Règlement ministériel du 19 juin 1996 concernant l’ouverture de la chasse . . page 1386 Règlement grand-ducal du 21 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementati
Règlement grand-ducal du 1 juillet 1996 portant suppression des services de substitution exploités par les CFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388
Règlement grand-ducal du 1 juillet 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route de liaison entre l’échangeur Helfenterbrück et le carrefour à sens giratoire, sis rue de l’Industrie à Bertrange . . . . . . . . . . 1389
Règlement grand-ducal du 1 juillet 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 376 menant du CR 339 par Grindhausen à la E 421, points kilométriques 0,000-2,320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 Loi du 8 juillet 1996 modifiant les articles 61 et 63 du Code Pénal . . . . . . 1390 Loi du 11 juin 1996 autorisant l’extension de l’aérogare de Luxembourg . . . 1390 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1996 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie . . . . . . . . . . . 1391 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1996 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser lui-même l’acte du remembrement réalisé dans les localités d’Oberdonven, Niederdonven et Machtum . . . . . . . . . . . . 1391 Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Renouvellement de Déclaration par la Suède – Ratification de l’Estonie – Renouvellement de Déclarations par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Adhésion du Yémen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . 1400 1386 Règlement ministériel du 19 juin 1996 concernant l’ouverture de la chasse. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L’année cynégétique 1996/97 commence le 1er août 1996 et finit le 31 juillet 1997. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil. Art. 2. L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 28 février. Toutefois, pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 1er septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 2. à la biche et au faon, du 15 octobre au 30 novembre; 3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 45 kg animal vidé, du 1er août au 15 janvier et du 1er juin au 31 juillet; 4. à la laie dont le poids dépasse 45 kg animal vidé, du 1er août au 15 janvier et du 16 juillet au 31 juillet; 5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 45 kg animal vidé, pendant toute l’année; 6. Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs. 7. au daim, à la daine et au faon, du 1er septembre au 31 décembre; pendant la période du 1er septembre au 14 octobre seuls les modes de chasse “à l’approche et à l’affût” sont permis; 8. au brocard, du 1er août au 10 août, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 9. à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre; 10. au mouflon mâle, du 1er septembre au 14 octobre et du 16 décembre au 15 janvier; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 11. au mouflon femelle et à l’agneau, du 15 octobre au 15 décembre.
- b)Petit gibier et gibier d’eau 12. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; 13. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; 14. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; 15. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; 16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier; 1387
- c)Autre gibier 17. au pigeon ramier, dans les bois, du 1er septembre au 28 février, et en plaine, du 1er août au 28 février; 18. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février; 19. à la pie commune, du 1er août au 28 février; 20. à la fouine, au putois et à l’hermine, du 15 octobre au 28 février; 21. au renard, du 1er août au 31 mars et du 15 mai au 31 juillet; 22. au lapin sauvage, pendant toute l’année. B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 23. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 24. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire. Art. 7. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1996. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 19 juin 1996. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 21 juin 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise, tel qu’il a été modifié. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment son article 10, sub 2 et 5; Vu le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise, tel qu’il a été modifié; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise est modifié comme suit aux nos. 1, 2, 5, 7 et 9: «1. Truite lacustre (Salmo trutta forma lacustris L.) du 1er avril au 30 septembre (30 cm); 2. Truite de rivière (Salmo trutta forma fario) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (30 cm); 5. Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss Walb.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (30 cm); 7. Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis Mich.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (30 cm); 9. Omble chevalier (Salvelinus alpinus Mich.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (30 cm).»
Art. 2
. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Château de Berg, le 21 juin
- Jean Règlement ministériel du 27 juin 1996 modifiant le règlment ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du préposé de l’administration des Eaux et Forêts. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1991 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts; 1388 Arrête: Art. 1er. L’article 1er sous
- Législation, dixième alinéa du règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du préposé de l’administration des Eaux et Forêts est abrogé et remplacé comme suit: «Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt». Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juin
- Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 portant suppression des services de substitution exploités par les CFL. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la convention belgo-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes telle que ces lois et conventions ont été modifiées et complétées dans la suite; Vu l’article 4 modifié des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 concernant l’exécution du Règlement CEE 1191/69 modifié du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des Etats membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable; Vu l’accord unanime des trois associés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les services de substitution créés en vertu de l’article 4 modifié des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois sont supprimés. Sont abrogés en conséquence: – l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1948, portant suppression du service ferroviaire sur les lignes de Grundhof à Beaufort, de Cruchten à Larochette et de Diekirch à Vianden et son remplacement par un service d’autobus et de camions; – l’arrêté grand-ducal du 17 novembre 1950, portant suppression du service ferroviaire du trafic voyageurs des tronçons de lignes Troisvierges-Bellain et Troisvierges-Wilwerdange et son remplacement par un service d’autobus; – l’arrêté grand-ducal du 29 août 1953, portant suppression du service ferroviaire sur la ligne de Noerdange à Martelange et autorisation de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois à effectuer la desserte de ladite ligne par un service routier à exploiter en régie; et – l’arrêté grand-ducal du 27 avril 1957, portant suppression du service ferroviaire sur les lignes à voie étroite de Luxembourg à Echternach, de Luxembourg à Remich et de Bettembourg à Aspelt et autorisation de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois à effectuer la desserte desdites lignes par un service routier à exploiter en régie. Art.
- Le premier alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 concernant l’exécution du Règlement (CEE) 1191/69 modifié du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des Etats membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable est remplacé par le texte suivant: «Art.
- Les services nationaux de voyageurs par rail ou par route par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois sont régis par des contrats de service public répondant aux critères du Règlement (CEE) 1191/69 précité.»
- Le paragraphe
- de l’article 3 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
- Les contrats relatifs à des services nationaux sont conclus entre le ministre et les CFL.»
- Le deuxième alinéa de l’article 7 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 précité est remplacé par le texte suivant: «Ils sont renouvelés d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties moyennant lettre recommandée avec un préavis déterminé conventionnellement.» 1389 Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juillet
- Jean La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route de liaison entre l’échangeur Helfenterbrück et le carrefour à sens giratoire, sis rue de l’Industrie à Bertrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur totues les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les conducteurs circulant dans la rue de l’Industrie à Bertrange en provenance de Bertrange, respectivement Strassen, et désirant s’engager dans le carrefour à sens giratoire doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit giratoire et la vitesse de circulation y est limitée à 50 km/heure. De même les conducteurs circulant sur la route de liaison entre l’échangeur Helfenterbrück et la rue de l’Industrie en provenance de Luxembourg doivent également céder le passage aux conducteurs circulant dans le carrefour à sens giratoire précité. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1 et C,14 portant le chiffre «50». Art.
- Sur la route de liaison entre l’échangeur Helfenterbrück et la rue de l’Industrie à Bertrange la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux routes sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juillet
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 376 menant du CR 339 par Grindhausen à la E 421, points kilométriques 0,000-2,
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Eu égard aux dégradations affectant la chaussée, l’accès au CR 376 menant du CR 339 par Grindhausen à la route E 421, points kilométriques 0,000-2,320 est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place. 1390 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juillet
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Loi du 8 juillet 1996 modifiant les articles 61 et 63 du Code Pénal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1996 et celle du Conseil d’Etat du 11 juin 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique: Les articles 61 et 63 du code pénal sont modifiés comme suit: 1) Art.
- –
(1)Lorsqu’un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
(2)La peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue.
(3)Si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
(4)Si la durée des peines privatives de liberté est la même et que le taux des amendes obligatoires est également le même, la peine la plus forte est celle prévue pour le crime.
(5)Dans tous les cas les dispositions concernant la récidive, la prescription, le sursis à l’exécution des peines et la réhabilitation sont celles applicables aux peines criminelles. 2) La première phrase de l’article 63 est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 juillet
- Jean Doc. parl. No. 3012, sess. ord. 1985-1986, 1992-1993 et 1995-
- Loi du 11 juin 1996 autorisant l’extension de l’aérogare de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 1996 et celle du Conseil d’Etat du 25 juin 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l’extension de l’aérogare de Luxembourg. Art.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 2.150.000.000,- francs sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4106; sess. ord. 1995-
- Château de Berg, le 11 juin
- Jean 1391 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1996 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l’économie et notamment son article 5; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2, paragraphe
(3), alinéa 10; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et à la chambre d’Agriculture; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de l’Emploi et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie institué par la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l’économie se réunit dans la composition ci-après: 1) Délégués du Gouvernement - le Ministre du Travail et de l’Emploi ou son délégué; - le Ministre du Budget; - le Ministre des Finances ou son délégué; - le Ministre de l’Economie ou son délégué; - le Directeur de l’Administration de l’emploi. 2) Délégués des entreprises de la sidérurgie - deux représentants des entreprises de sidérurgie. 3) Délégués des organisations professionnelles des employeurs - un représentant de la Fédération des Industriels luxembourgeois; - un représentant de la Fédération des Artisans; - un représentant de la Confédération du Commerce luxembourgeois. 4) Délégués des organisations syndicales représentant les travailleurs de la sidérurgie - un représentant de l’OGB-L; - un représentant du LCGB. Chaque membre du comité peut se faire accompagner par un expert. Art.
- Le comité est présidé par le Ministre du Budget par délégation du Ministre du Travail et de l’Emploi. Le comité est convoqué par le Ministre du Budget. Le président fait rapport chaque mois au Conseil de Gouvernement sur les travaux et les conclusions du comité. Art.
- Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont publiées au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 11 juillet
- Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 11 juillet 1996 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser lui-même l’acte du remembrement réalisé dans les localités d’Oberdonven, Niederdonven et Machtum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 35 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’Office National du Remembrement est autorisé à dresser lui-même l’acte du remembrement réalisé dans les localités d’Oberdonven, Niederdonven et Machtum. 1392 Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 11 juillet 1996. Jean Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 avril 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 1032 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 21 juin 1996 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Conformément au paragraphe 2 de son article 15, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er août 1996. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Australie Autriche Bosnie-Herzégovine Bulgarie Canada Chypre Croatie République tchèque Danemark* Finlande France** Allemagne Grèce Hongrie Islande Italie Pays-Bas*** Norvège Pologne Portugal Russie Saint-Marin Slovaquie Slovénie Espagne Suède Suisse Lerymacédoine Turquie Royaume-Uni**** * ** *** **** Signature sans réserve de ratification (
- s)Ratification Adhésion (
- a)05.10.1994 (
- a)10.07.1991 29.12.1994 (
- a)01.06.1992 06.03.1996 (
- s)02.02.1994 27.01.1993 (
- a)28.04.1995 (
- s)16.11.1989 (
- s)26.04.1990 21.01.1991 28.04.1994 06.03.1996 29.01.1990 (
- s)25.03.1991 (
- s)12.02.1996 11.04.1995 16.11.1989 (
- s)07.09.1990 17.03.1994 12.02.1991 (
- a)31.01.1990 06.05.1993 (
- s)02.07.1992 (
- a)20.05.1992 29.06.1990 05.11.1992 30.03.1994 (
- a)22.11.1993 16.11.1989 (
- s)la Convention ne lie pas le Groenland ni les Iles Féroé la Convention s’applique aux départements européens et d’outre-mer de la République française la Convention est acceptée pour le Royaume d’Europe la Convention s’applique à l’Ile de Man, territoire dont les relations internationales relèvent de la compétence du Gouvernement du Royaume-Uni. 1393 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait les déclarations suivantes, transmises par des lettres de son Représentant Permanent du 27 mars 1996 et 10 avril 1996, enregistrées au Secrétariat les 29 mars 1996 et 17 avril 1996. I ARTICLE 25 Le 27 mars 1996 Monsieur le Secrétaire Général, J’ai l’honneur de me référer à ma lettre, datée du 12 janvier 1996, renouvelant, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vertu de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, contenue dans la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966. J’ai également l’honneur de me référer aux lettres, débutant avec la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967 et se terminant avec la lettre de M. Marshall du 11 janvier 1991, contenant des déclarations relatives à certains territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni était responsable et aux renouvellements de celles-ci. Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle, par la présente, à l’égard des Bailliages de Jersey et de Guernesey, la déclaration d’acceptation de la compétence de la Commission d’être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, contenue dans la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967, prolongeant, à l’égard des Bailliages de Jersey et de Guernesey, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1996 et se terminant le 13 janvier 2001, la période d’acceptation de cette compétence. Exception faite de la date d’expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inaffectés. (signé) Roger Beetham M. Daniel Tarschys Secrétaire Général Conseil de l’Europe II ARTICLE 46 Le 27 mars 1996 Monsieur le Secrétaire Général, J’ai l’honneur de me référer à ma lettre, datée du 12 janvier 1996, renouvelant, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vertu de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, contenue dans la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966. J’ai également l’honneur de me référer aux lettres, débutant avec la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967 et se terminant avec la lettre de M. Marshall du 11 janvier 1991, contenant des déclarations relatives à certains territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni était responsable et aux renouvellements de celles-ci. Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que leGouvernment du Royaume-Uni renouvelle, par la présente, à l’égard des territoires dont il assure les relations internationales, énumérés dans la liste annexée à la présente lettre, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, contenue dans la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967, prolongeant, à l’égard des territoires énumérés dans cette liste, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1996 et se terminant le 13 janvier 2001, la période de reconnaissance de cette juridiction. Exception faite de la date d’expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inaffectés. (signé) Roger Beetham M. Daniel Tarschys Secrétaire Général Conseil de l’Europe 1394 II ARTICLE 46 Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord assure les relations internatonales et à l’égard desquels la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme est à nouveau renouvelée: Anguilla Lea Iles Falkland Montserrat La Géorgie méridionale et les Iles Sandwich méridionales Sainte Hélène Les Dépendances de Sainte Hélène III ARTICLE 46 Le 27 mars 1996 Monsieur le Secrétaire Général, J’ai l’honneur de me référer à ma lettre datée du 12 janvier 1996, renouvelant pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vertu de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme contenue dans la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966. J’ai également l’honneur de me référer aux lettres, débutant avec la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967 et se terminant avec la lettre de M. Marshall du 11 janvier 1991, contenant des déclarations relatives à certains territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni était responsable et aux renouvellements de celles-ci. Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle, par la présente, à l’égard des Bailliages de Jersey et de Guernesey, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, contenue dans la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967, prolongeant, à l’égard des Bailliages de Jersey et de Guernesey, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1996 et se terminant le 13 janvier 2001, la période de reconnaissance de cette juridiction. Exception faite de la date d’expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inaffectés. (signé) Roger Beetham M. Daniel Tarschys Secrétaire Général Conseil de l’Europe IV ARTICLE 46 Le 10 avril 1996 Monsieur le Secrétaire Général, J’ai l’honneur de me référer à ma lettre datée du 27 mars contenant une liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord assure les relations internationales, à l’égard desquels la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme est à nouveau renouvelée. J’ai l’honneur de vous informer que les Bermudes doivent être ajoutées à cette liste. (signé) Roger Beetham M. Daniel Tarschys Secrétaire Général Conseil de l’Europe 1395 – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. – Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le Protocole N° 1, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. – Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984. – Renouvellement de Déclaration par la Suède. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a fait la déclaration suivante, remise au Secrétariat Général par son Représentant Permanent le 2 mai 1996: DECLARATION FAITE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA SUEDE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES Au nom du Gouvernement de la Suède, je déclare par la présente que, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le Gouvernement de la Suède déclare reconnaître sans conditions spéciales à partir du 13 mai 1996 comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la Convention ainsi que du Protocole additionnel signé à Paris le 20 mars 1952, du Protocole N° 4, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 et du Protocole N° 7, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984. Stockholm, le 29 mars 1996. (signé) Pierre Schori, Ministre des Affaires étrangères a.i. – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles No 3, No 5 et No 8 et telle que complétée par le Protocole No 2. – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952. – Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. – Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984. – Protocole No 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990. – Ratification de l’Estonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 avril 1996 l’Estonie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole No 4 sont entrés en vigueur à l’égard de l’Estonie le 16 avril 1996. Le Protocole no 7 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1996 et le Protocole No 9 entrera en vigueur le 1er août 1996. Lors du dépôt des instruments de ratification, l’Estonie a fait les réserves et déclarations suivantes: CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 Réserve La République d’Estonie, conformément à l’article 64 de la Convention, déclare qu’en attendant l’adoption des amendements au Code de procédure civile, dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de l’instrument de ratification, elle ne peut assurer le droit aux audiences publiques devant la Cour d’appel (Ringkonnakohtus) garanti par l’article 6 de la Convention, aussi longtemps que les cas prévus par les articles 292 et 298 du Code de procédure civile (publié dans Riigi Teataja [Journal Officiel] I 1993, 31/32, 538; 1994, 1, 5; 1995, 29, 358; 1996, 3, 57) peuvent être tranchés au moyen d’une procédure écrite. 1396 Déclaration Dans la réserve à l’article 6 de la Convention, formulée en vertu de l’article 64 de la Convention, la République d’Estonie a invoqué les articles 292 et 298 du Code de procédure civile, dont voici la traduction non officielle: Article 292 – Affaire tranchée sur la seule base de la requête
(1)La Cour statue, sans autres actes de procédure, sur un recours ou une requête spéciale, si elle conclut à l’unanimité:
- que la requête est manifestement mal fondée ou que la personne qui l’a introduite ne peut prétendre exercer un droit de recours. Dans ce cas, le tribunal rejette la requête;
- que, pendant l’examen de l’affaire par le Tribunal de première instance, les règles de procédure ont été violées, ce qui, selon la loi, entraîne l’annulation de la décision ou de l’ordonnance (article 318), et ce que la Cour d’appel ne peut laisser en l’état. Dans ce cas, elle infirme la décision ou l’ordonnance et renvoie l’affaire devant le Tribunal de première instance pour qu’elle soit rejugée;
- la copie de l’arrêt de la Cour d’appel est envoyée aux parties en cause dans un délai de cinq jours à compter du jour où l’arrêt a été signé.
(2)La Cour d’appel sursoit à statuer sur un recours ou une requête spéciale contre la partie adverse, si le Tribunal de première instance ou la Cour d’appel n’ont pas donné à la partie adverse la possibilité de répondre au recours. Article 298 – Règlement d’une affaire par une procédure écrite La Cour peut régler une affaire par une procédure écrite sans audience publique:
- si l’intimé l’accepte;
- si la requête porte sur la violation de règles de la procédure ou sur une application incorrecte d’une règle de fond par le tribunal de première instance;
- si une requête spéciale a été introduite, et que la Cour juge inutile une audition publique. CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 PROTOCOLE No 4 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, RECONNAISSANT CERTAINS DROITS ET LIBERTES AUTRES QUE CEUX FIGURANT DEJA DANS LA CONVENTION ET DANS LE PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 PROTOCOLE No 7 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 Déclaration
- Conformément à l’article 25, l’Estonie, pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme a être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par la République d’Estonie des droits reconnus dans la présente Convention, ainsi que dans les articles 1 à 4 du Protocole No 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole No
- Conformément à l’article 46, l’Estonie, pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, et sous la condition de réciprocité par les Hautes Parties Contractantes, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention, ainsi que des articles 1 à 4 du Protocole No 4 et des articles 1 à 5 du Protocole No
- PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952 Déclaration Le Riigikogu de l’Estonie formule une réserve selon laquelle après avoir retrouvé son indépendance, l’Estonie a commencé des réformes économiques et sociales à grande échelle, qui ont inclus la restitution ou la compensation, pour d’anciens propriétaires ou leurs héritiers, de leurs biens qui ont été nationalisés, confisqués, réquisitionnés, collectivisés ou expropriés de façon illégale pendant la période de domination soviétique, la restructuration de l’agriculture collectivisée et la privatisation des propriétés de l’Etat. Conformément à l’article 64 de la Convention, la République dEstonie déclare que les dispositions de l’article 1 du premier Protocole ne s’appliqueront pas aux lois sur la réforme de la propriété qui régissent la restitution ou la compensation des biens nationalisés, confisqués, réquisitionnés, collectivisés ou expropriés de façon illégale pendant la période de domination soviétique. La réserve concerne la loi sur les principes de la réforme patrimoniale (publiés dans le Riigi Teataja (Journal Officiel) 1991, 21, 257; RT I 1994, 38, 617; 40, 653; 51, 859; 94, 1609), la loi sur la réforme foncière (RT 1991, 34, 426; RT I 1995, 10, 113), la loi sur la réforme agraire (RT 1992, 10, 143; 1397 36, 474; RT I 1994, 52, 880), la loi sur les privatisations (RT I 1993, 45, 639; 1994, 50, 846; 79, 1329; 83, 1448; 1995, 22, 327; 54, 881; 57, 979), la loi sur la privatisation des pièces d’habitation (RT I 1993, 23, 411; 1995, 44, 671; 57, 979; 1996, 2, 28), la loi sur l’évaluation et la compensation des biens expropriés illégalement (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905; 1995, 29, 357), la loi sur l’évaluation des biens collectivisés (RT I 1993, 7, 104) et leur termes en vigueur au moment où l’Acte de Ratification est enté en vigueur. Déclaration En complément de la réserve au sujet de l’article 1 du Protocole n° 1, formulée en vertu de l’article 64 de la Convention, la République d’Estonie donne ci-après un bref aperçu des lois qui y sont citées. La loi sur les principes de la réforme patrimoniale prévoit que la réforme patrimoniale vise à réorganiser les relations de propriété pour garantir l’intégrité patrimoniale et la libre entreprise, remédier aux injustices résultant de violations du droit de propriété et créer les conditions permettant le passage à une économie axée sur le marché. Dans le cadre de la réforme patrimoniale, les biens feront l’objet d’une compensation ou d’une restitution aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux. Il ne faut pas que, dans ce processus, les intérêts de tiers protégés par la loi soient violés ou que de nouvelles injustices soient commises à leur égard. Dans le cadre de la réforme, les biens illégalement expropriés pendant la période du 16 juin 1940 au 1er juin 1981 par voie de nationalisation, de collectivisation ou d’expropriation par une répression illicite ou par d’autres moyens violant les droits du propriétaire feront l’objet d’une restitution ou d’une compensation. Dans le cadre de la réforme foncière, la forme de propriété sera modifiée comme suit:
- certains biens de l’Etat seront cédés gracieusement aux communes;
- certains biens possédés par l’Etat ou les communes seront privatisés à titre gracieux ou onéreux;
- les biens cédés gracieusement par l’Etat (sous la domination soviétique) aux kolkhozes, aux sovkhozes et aux organisations municipales, seront restitués à la République d’Estonie. Des lois et d’autres textes juridiques régissent les modalités de restitution et de compensation des biens expropriés illégalement. Selon la loi sur la réforme foncière, la réforme foncière s’inscrit dans le cadre de la réforme patrimoniale et vise à transformer les relations juridiques fondées sur la propriété étatique de la terre en des relations fondées sur la propriété privée, en partant de la continuité des droits des anciens propriétaires et des intérêts des usagers actuels des terrains tels qu’ils sont protégés par la loi. Dans le cadre de la réforme foncière:
- les terres expropriées illégalement feront l’objet d’une compensation, d’une substitution ou d’une restitution aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux;
- la propriété des terres sera cédée à titre gracieux ou onéreux à des personnes physiques, des personnes morales ou à des entités municipales;
- il sera décidé des terres qui resteront propriété de l’Etat;
- l’usage de terres, y compris le droit de superficie, sera cédé par contrat à des persones physiques ou morales. Les terres qui ne font pas l’objet d’une restitution, ni d’une substitution, et dont la propriété n’est laissée ni à l’Etat, ni à une commune en vertu de la présente loi, seront privatisées. La loi sur la réforme agraire prévoit que la réforme agraire s’inspire de la loi sur les principes de la réforme patrimoniale. Dans le cadre de la réforme agraire, les biens collectivisés feront l’objet d’une restitution ou d’une compensation, et l’entité collective sera réorganisée ou liquidée. L’évaluation des biens collectivisés est réalisée conformément à la loi sur l’évaluation des biens collectivisés. Dans le cadre de la réforme agraire, la transformation du secteur agricole vise avant tout à favoriser une agriculture et des activités fondées sur la propriété privée. En vertu de la loi sur les privatisations, les biens des entreprises, institutions et organisations qui sont propriété de l’Etat ou des communes peuvent être privatisés selon les conditions et règles fixées par la loi. L’Agence des privatisations gère la privatisation des biens de l’Etat et accomplit les autres tâches découlant de la réforme patrimoniale. La loi sur les privatisations ne s’applique ni à la privatisation de pièces d’habitation possédées par l’Etat ou les communes, ni aux pièces affectées à d’autres usages situées dans des immeubles d’habitation, ni aux biens des coopératives visés par la loi sur la réforme agraire. La loi sur la privatisation des pièces d’habitation prévoit que les personnes physiques et les personnes morales pourront acheter les pièces d’habitation qu’elles louent, les pièces d’habitation inoccupéees, ce qui permettra d’améliorer l’entretien et la préservation des immeubles d’habitation. La loi sur l’évaluation et la compensation des biens expropriés illégalement définit les bases, les règles, les modalités et l’étendue de la compensation, pour déterminer, dans le cadre de la réforme patrimoniale, la valeur des biens expropriés illégalement. La loi sur l’évaluation des biens collectivisés prévoit la procédure et les motifs conditionnant la détermination de la valeur d’un bien, aux fins de l’octroi d’une compensation pour un bien collectivisé, conformément à l’article 14 de la loi sur les principes de la réforme patrimoniale, qui porte sur la restitution ou la compensation des biens collectivisés, et à l’article 9 de la loi sur la réforme agraire, qui porte sur les prêts et autres obligations matérielles d’une entité économique collective. 1398 - Convention de sauvegarde des Droits de I’Homme et des Liberés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- - Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de I’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dan9 le Protocole No 1,ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
- - Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de I’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre
- - Renouvellement de Déclarations par le Luxembourg. Le Luxembourg a fait les déclarations suivantes, datées du 3 avril 1996, transmises au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe par son Représentant Permanent le 19 avril 1996 et enregistrées le 23 avril 1996: Château de Berg, le 3 avril 1996 NOUS JEAN, PAR LA GRÂCE DE DIEU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU, Ayant vu les dispositions de l’article 46 de la Convention de Sauvegarde 1’Horrune et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ; Ayant susmentionné revu Notre déclaration du 16 avril 1991 faite enconformité des Droits de de l’article 46 ; Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1996 comme obligatoire de plein droit et sans Convention spéciale, à l’égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de 1’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention, du Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952, ainsi que du Protocole N’ 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre
- En foi de quoi Nous avons signé les présentes grand-ducal. et y avons fait apposer Notre sceau (Signé) : JEAN VU : Le Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la (Sceau) Coopération, (Signé) J. POOS Château de Berg, le 3 avril 1996 NOUS JEAN, PAR LA GRÂCE DE DIEU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU, Ayant vu les dispositions de l’article 25 de la Convention de Sauvegarde 1’Homme et des Libertes fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ; Ayant susmentionné revu ; Notre déclaration du 16 avril 1991 faite en conformité des Droits de de l’article 25 1399 Détlarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28’ avril 1996 la compétence de la Commission Europkenne des Droits de I’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Gkneral du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’tie violation des droits reconnus dans ladite ‘Convention, dans le Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952, et dans le Protocole No 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déj& dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signe à Strasbourg, le 16 septembre
- En foi de quoi Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal. (Signé) : JEAN VU : Le Ministre des) Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la (Sceau) Coopération, (Signé) J. POOS Château de Berg, le 3 avril 1996 NOUS JEAN, PAR LA GRÂCE DE DIEU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU, Ayant vu les dispositions de l’article 7, paragraphe 2.du Protocole No 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de 1’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984 ; Ayant revu Notre déclaration du 16 avril 1991 faite en conformité paragraphe 2 susmentionné ; de l’artide~ 7, Déclarons reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1996, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour Européenne des Droits de I’Homme sur toutes ks affaires concernantl’interprétation et l’application des articles 1 à 5 du Protocole No 7 à la Convention. En foi de quoi Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal. (Signé) Jean VU : Le Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la (Sceau) Coopération, . (Signe) J* POOS 1400 Château de Berg,le 3 avril 1996 NOUS JEAN, PAR LA GRACE DE DIEU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU, Ayant VU les dispositions de l’article 7, paragraphe 2 du Protocole No 7 à la Convention \de Sauvegarde des Droits de I’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984 ; Ayant revu Notre déclaration du 16 avril 1991 faite en conformité paragrahe 2 susmentionné ; de l’article 7, Déclarons reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1996, la compétence de la Commission Européenne des Droits de l’Homme, en application de l’article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de YHomme et des Libertes fondamentales, d’être saisie de requêtes de toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans le Protocole No 7 à la Convention. En foi de quoi Nous avons signé les présentes grand-ducal. fait apposer Notre sceau et y avons (Signé) Jean W : Le h4inistre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la (Sceau) Coopération, (Signé) J. POOS Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
- . - Adhésion du Yémen. II résulte le Yémen d’une notification a adhéré du Secrétaire à la Convention Général de l’Organisation désignée ci-dessus, qui est entrée des Nations Unies qu’en date du 25 mars 1996 en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 avril
- Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de I’Homme, signé à Londres, le 6 mai
- - Ratification de la Pologne. II résulte d’une notification ratifié l’Accord du Secrétaire Général désigné ci-dessus, qui est entré Lors du dépôt de son instrument du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 avril 1996 la Pologne a en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mai
- de ratification, la Pologne a fait la réserve et la déclaration suivantes: RESERVE La République personnes de Pologne détenues déclare et aux personnes qu’elle interprète le paragraphe placées dans les hôpitaux la de l’article 4 comme psychiatriques en vertu ne s’appliquant du jugement pas aux du tribunal. DECLARATION La République de Pologne déclare que les dispositions de l’article ressortissants. Editeur: Service Central de Législation,43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu&, s. àrr. l., Luxembourg 4, paragraphe 2a, ne s’appliqueront pas à ses