← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches . . . . . . . . . .

1565 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 50 2 août 1996 Sommaire VIANDES FRAICHES Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1566 1566 Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 64/433/CEE du Conseil telle qu’elle a été modifiée dans la suite et en dernier lieu par la directive 95/23/CE du Conseil du 22 juin 1995 relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. 1. Le présent règlement établit les conditions sanitaires applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches destinées à la consommation humaine et provenant d’animaux domestiques appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques. 2. Le présent règlement ne s’applique pas au découpage et à l’entreposage de viandes fraîches dans des magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente, où le découpage et l’entreposage sont effectués exclusivement en vue d’une vente directe. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. a)viandes: toutes parties propres à la consommation humaine d’animaux domestiques des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques;
  2. b)viandes fraîches: des viandes, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement, autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation;
  3. c)viandes séparées mécaniquement: viandes séparées mécaniquement des os charnus, à l’exception des os de la tête, des extrémités des membres au-dessous des articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que des vertèbres coccygiennes des porcins, et destinées aux établissements agréés conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale;
  4. d)carcasse: le corps entier d’un animal de boucherie après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, les ovins, les caprins et les solipèdes, après dépouillement. Toutefois, dans le cas des porcs, l’ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque les viandes sont destinées à être traitées conformément au règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 précité;
  5. e)abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point d), même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;
  6. f)viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l’oesophage;
  7. g)vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par le Ministre de la Santé;
  8. h)pays expéditeur: l’Etat membre à partir duquel les viandes fraîches sont expédiées;
  9. i)pays destinataire: l’Etat membre vers lequel sont expédiées des viandes fraîches;
  10. j)moyens de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les containers pour le transport par terre, mer ou air;
  11. k)établissement: un abattoir agréé, un atelier de découpe agréé, un entrepôt frigorifique agréé ou un ensemble réunissant plusieurs de ces établissements;
  12. l)conditionnement: l’opération destinée à réaliser la protection de viandes fraîches par l’emploi d’une première enveloppe ou d’un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même;
  13. m)emballage: l’opération consistant à placer des viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant, ainsi que ce contenant lui-même;
  14. n)abattage d’urgence: tout abattage ordonné par un vétérinaire à la suite d’un accident ou de troubles physiologiques et fonctionnels graves. 1567 L’abattage d’urgence peut avoir lieu en dehors d’un abattoir lorsque le vétérinaire estime que le transport de l’animal se révèle impossible ou imposerait à l’animal des souffrances inutiles;
  15. o)consommateur final: celui qui achète de la viande pour ses propres besoins dans son ménage. Sont assimilés au consommateur final, les restaurants, les entreprises de restauration collective ainsi que les professionnels qui utilisent la viande dans leur propre établissement;
  16. p)centre de reconditionnement: un atelier ou un entrepôt où il est procédé au regroupement et/ou au réemballage de viandes conditionnées destinées à la mise sur le marché;
  17. q)ministre: le ministre de la Santé. Art. 3. 1. Conditions pour la mise sur le marché A. Les carcasses, les demi-carcasses, les demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers doivent:
  18. a)être obtenus dans un abattoir satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I chapitres I et II, agréé par le Ministre de la Santé et contrôlé conformément à l’article 10;
  19. b)provenir d’un animal de boucherie qui a fait l’objet d’une inspection ante-mortem assurée par un vétérinaire officiel conformément à l’annexe I chapitre VI et qui a été jugé, à la suite de cette inspection, bon pour être abattu aux fins du présent règlement;
  20. c)être traités dans des conditions d’hygiène satisfaisantes conformément à l’annexe I chapitres V et VII;
  21. d)être, conformément à l’annexe I chapitre VIII, soumis à une inspection post-mortem assurée par un vétérinaire officiel et ne présenter aucune altération, à l’exception des lésions traumatiques survenues peu avant l’abattage, de malformations ou d’altérations localisées, pour autant qu’il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, que ces lésions, malformations ou altérations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine;
  22. e)porter, conformément à l’annexe I chapitre XI, une marque de salubrité;
  23. f)être, au cours de leur transport, accompagnés:
  24. i)d’un document d’accompagnement commercial, étant entendu que ce document doit: - être établi par l’établissement d’expédition; - outre les indications prévues à l’annexe I, chapitre XI, point 50, porter la marque du numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement agréé et pour les viandes congelées, la mention en clair du mois de l’année de congélation; - pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, comporter une des mentions prévues à l’annexe IV point IV troisième tiret; - être conservé par le destinataire pour pouvoir être présenté, à sa demande, à l’autorité compétente. En cas de données informatiques, elles doivent être imprimées sur demande de ladite autorité;
  25. ii)d’un certificat de salubrité, conformément à l’annexe I chapitre XI, lorsqu’il s’agit de viandes provenant d’un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction ou de viandes destinées à un autre Etat membre, après transit par un pays tiers en camion plombé;
  26. g)être, conformément à l’annexe I chapitre XIV, entreposées après inspection post-mortem, dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, dans des établissements agréés conformément à l’article 10 et contrôlés conformément à l’annexe I chapitre X;
  27. h)être, conformément à l’annexe I chapitre XV, transportées dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. A la demande de l’autorité compétente de l’Etat membre de destination, une attestation sanitaire doit être fournie lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après transformation. Les frais encourus par cette attestation sont à la charge des opérateurs. B. Les découpes ou morceaux plus petits que ceux mentionnés au point A ou les viandes désossées, qu’elles soient conditionnées ou non doivent:
  28. a)être découpés, désossés ou conditionnés dans un atelier de découpe satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I chapitres I et III agréé et contrôlé conformément à l’article 10;
  29. b)être découpés, désossés ou conditionnés et obtenus conformément à l’annexe I chapitre IX et provenir: - de viandes fraîches répondant aux conditions visées au point A, à l’exception de celles visées sous h), et transportées conformément à l’annexe I chapitre XV, ou - de viandes fraîches importées de pays tiers conformément aux dispositions du règlment grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
  30. c)être entreposés dans des conditions conformes à l’annexe I chapitre XIV, dans des établissements agréés conformément à l’article 10 et contrôlés conformément à l’annexe I;
  31. d)être contrôlés par un vétérinaire officiel conformément à l’annexe I chapitre X;
  32. e)satisfaire aux exigences de conditionnement et d’emballage énoncées à l’annexe I chapitre XII; 1568
  33. f)satisfaire aux conditions visées au point A sous c), e),
  34. f)et h). C. Les abats doivent provenir d’un abattoir agréé ou d’un atelier de découpe agréé. Les abats non découpés doivent répondre aux conditions énoncées aux points A et B. Les abats découpés doivent répondre aux conditions énoncées au point B. D. Les viandes fraîches qui ont été stockées, conformément aux dispositions du présent règlement, dans un entrepôt frigorifique agréé et n’ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage doivent:
  35. a)répondre aux conditions visées au point A sous c), e),
  36. g)et
  37. h)et aux points B et C ou être importées en provenance de pays tiers conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité;
  38. b)être accompagnées, au cours de leur transport vers le lieu de destination, du document d’accompagnement commercial ou du certificat visés au paragraphe 1 point A sous f). Dans le cas où les viandes doivent être accompagnées d’un certificat, celui-ci est établi par le vétérinaire officiel sur la base des certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches lors de l’admission au stockage et doit, en cas d’importation, préciser l’origine des viandes fraîches. Dans ce cas, le numéro d’agrément vétérinaire de l’entrepôt frigorifique doit être indiqué sur le document d’accompagnement commercial. E. Les viandes fraîches, produites conformément aux dispositions du présent règlement, qui ont été stockées dans un entrepôt frigorifique d’un pays tiers approuvé conformément au règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espècse bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers, sous contrôle douanier, et qui n’ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage doivent:
  39. a)répondre aux conditions visées aux points A, B et C;
  40. b)répondre aux garanties particulières concernant le contrôle et l’attestation du respect des exigences de stockage et de transport;
  41. c)être accompagnées d’un certificat. Le modèle de certificat ainsi que les garanties particulières concernant le contrôle et l’attestation des exigences de stockage et du transport, ainsi que les conditions de la délivrance du certificat, arrêtés par le Comité Vétérinaire Permanent, sont d’application au Luxembourg. F. Les viandes fraîches qui sont désemballées et réemballées dans un établissement différent de celui où elles ont été conditionnées:
  42. a)doivent répondre aux conditions énoncées aux points A, B, C et D;
  43. b)sont désemballées et réemballées dans un centre d’emballage répondant aux conditions énoncées à l’annexe I chapitre I, agréé et contrôlé conformément à l’article 10. 2. Dérogations Toutefois, sans préjudice des dispositions communautaires de police sanitaire, le paragraphe 1 ne s’applique pas:
  44. a)aux viandes fraîches destinées à des usages autres que la consommation humaine;
  45. b)aux viandes fraîches destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où un contrôle officiel permet d’assurer que ces viandes ne seront pas utilisées pour la consommation humaine et que, les expositions terminées ou les études particulières et les analyses effectuées, ces viandes, à l’exception des quantités utilisées pour les besoins des analyses, seront détruites;
  46. c)aux viandes fraîches utilisées exclusivement à l’approvisionnement d’organisations internationales. Art. 4. A. Le Ministre peut, par dérogation à l’article 3, autoriser la mise sur le marché, en vue de leur commercialisation sur le territoire national, de viandes provenant d’abattoirs qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe I chapitres I et II, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
  47. a)les abattoirs en question doivent:
  48. i)ne pas traiter plus de 20 unités de gros bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 unités de gros bétail par an;
  49. ii)satisfaire aux exigences de l’annexe I, chapitres V et VII, chapitre XIV point 66, premier, deuxième et quatrième alinéas, chapitres XIV point 67, chapitre XV point 69, à l’exception des exigences relatives aux viandes fraîches importées, et chapitre XV points 71, 72 et 73; iii) satisfaire aux exigenes de l’annexe II;
  50. iv)prévenir à l’avance le vétérinaire officiel de l’heure de l’abattage, du nombre et de l’origine des animaux, de façon à lui permettre de procéder à l’inspection ante mortem, conformément à l’annexe I chapitre VI, soit à l’exploitation, soit à l’abattoir;
  51. b)l’exploitant de l’abattoir, le propriétaire ou son représentant doit tenir un registre permettant de contrôler: - les entrées d’animaux et les sorties des produits d’abattage, - les contrôles effectués, - les résultats des contrôles. 1569 Ces données doivent être communiquées, à sa demande, à l’autorité compétente;
  52. c)le vétérinaire officiel doit procéder à l’inspection post mortem des viandes conformément à l’annexe I chapitre VIII, moyennant le respect des exigences de l’annexe I chapitre VII point 32. Le vétérinaire officiel contrôle régulièrement le respect des règles d’hygiène énoncées à l’annexe I chapitres V et VII. Pour l’application du présent article, les taux de conversion suivants sont applicables:
  53. i)viandes bovines: - gros bovins au sens du règlement CEE no 805/68 et solipèdes - autres bovins 1 0,50 UGB UGB 0,20 0,15 UGB UGB
  54. ii)viandes porcines: - porcs d’un poids supérieur à 100 kg poids vif - autres porcs (*) iii) autres viandes: - ovins et caprins - agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg poids vif 0,10 UGB 0,05 UGB (*) Les gibiers à poils sont assimilés aux espèces respectives pour l’application des taux de conversion. B. Des dérogations peuvent être accordées, conformément à l’annexe II par le Ministre pour les ateliers de découpe qui ne sont pas situés dans un établissement agréé et qui ne produisent pas plus de cinq tonnes de viandes désossées par semaine ou l’équivalent en viandes avec os. Les dispositions de l’annexe I chapitre V, chapitre VII point 38, chapitre IX - à l’exception de l’exigence de température du local prévue au point 46
  55. c)deuxième phrase - et chapitre X point 48 s’appliquent aux opérations d’entreposage et de découpe dans les établissements visés au premier alinéa. C. Les viandes qui proviennent des établissements visés au présent article et qui ont été jugées propres à la consommation humaine, compte tenu des exigences d’hygiène et d’inspection sanitaire prévues par le présent règlement, doivent être munies d’une estampille nationale. D. Les abattoirs bénéficiant des dérogations prévues au présent article sont soumis à l’inspection communautaire prévue pour les établissements agréés. Art. 5. Sont déclarées impropres à la consommation humaine par l’inspecteur des viandes:
  56. a)les viandes provenant d’animaux:
  57. i)chez lesquels, sans préjudice des maladies visées à l’annexe C du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniqus applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits (maladies notifiables), l’une des maladies suivantes a été constatée: - actinobacillose ou actinomycose généralisées, - charbon bactéridien et charbon symptomatique, - tuberculose généralisée, - lymphadénite généralisée, - morve, - rage, - tétanos, - salmonellose aiguë, - brucellose aiguë, - rouget (érésipèle), - botulisme, - septicémie, pyohémie, toxémie et virémie;
  58. ii)qui présentent des lésions aiguës de broncho-pneumonie, pleurésie, péritonite, métrite, mammite, arthrite, péricardite, entérite ou méningo-encéphalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée éventuellement par un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique. Toutefois, lorsque les résultats de ces examens particuliers sont favorables, les carcasses sont déclarées propres à la consommation humaine après enlèvement des parties impropres à la consommation; iii) qui sont atteints des maladies parasitaires suivantes: sarcosporidiose visible macroscopiquement, cysticercose généralisée et trichinose;
  59. iv)qui sont morts, mort-nés ou morts in-utero;
  60. v)qui sont abattus trop jeunes et dont les viandes sont oedémateuses;
  61. vi)qui présentent de la cachexie ou une anémie prononcée; vii) qui présentent des tumeurs et abcès multiples ou des blessures graves en différentes parties de la carcasse ou dans différents viscères;
  62. b)les viandes des animaux:
  63. i)qui ont présenté une réaction positive ou douteuse à la tuberculine et dans lesquelles un examen effectué conformément à l’annexe I chapitre VIII point 41 G a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses localisées 1570 en plusieurs organes ou plusieurs parties de la carcasse. Toutefois, lorsqu’une lésion tuberculeuse a été constatée dans les ganglions d’un même organe ou d’une même partie de carcasse, seul l’organe atteint ou la partie de carcasse atteinte et les ganglions lymphatiques y attenant sont déclarés impropres à la consommation humaine;
  64. ii)qui ont présenté une réaction positive ou douteuse pour la brucellose confirmée par des lésions signalant une affection aiguë. Même si aucune de ces lésions n’a été constatée, les reins, la rate, le foie et les mamelles, le tractus génital et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine;
  65. c)- les parties de carcasses présentant des infiltrations séreuses ou hémorragiques importantes, des abcès localisés ou des souillures localisées; - les abats et viscères présentant des lésions pathologiques d’origine infectieuse, parasitaire ou traumatique;
  66. d)les viandes - fiévreuses, - présentant de graves anomalies en ce qui concerne la couleur, l’odeur, la consistance et la saveur;
  67. e)les viandes résultant du parage de la plaie de saignée;
  68. f)lorsque l’inspecteur des viandes constate qu’une carcasse entière ou une partie de carcasse ou un abat est atteint d’une maladie ou d’une affection autre que celles qui sont mentionnées aux points précédents, la carcasse toute entière et les abats, ou la partie de la carcasse ou l’abat qu’il lui apparaît nécessaire de déclarer impropre à la consommation humaine;
  69. g)les carcasses dont les abats n’ont pas été soumis à l’inspection post-mortem;
  70. h)le sang d’un animal dont les viandes ont été déclarées impropres à la consommation conformément aux points précédents, ainsi que le sang contaminé par le contenu de l’estomac ou toute autre substance;
  71. i)les viandes provenant d’animaux auxquels ont été administrés:
  72. i)des substances interdites en application du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l’élevage des animaux d’exploitation et du règlement grand-ducal du 13 avril 1989 relatif aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de leurs viandes;
  73. ii)des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine et sur lesquels une décision est intervenue selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, après avis du comité scientifique vétérinaire; iii) des attendrisseurs;
  74. j)les viandes contenant des résidus des substances autorisées conformément aux exceptions prévues à l’article 4 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 précité et aux articles 2 et 7 du règlement grand-ducal du 13 avril 1989 précité, des résidus de médicaments, d’antibiotiques, de pesticides ou d’autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance fixées par la réglementation en la matière;
  75. k)les viandes contaminées ou altérées dans des proportions décidées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, après avis du Comité Vétérinaire Scientifique;
  76. l)les foies et les reins d’animaux de plus de deux ans originaires des régions dans lesquelles l’exécution des plans approuvés, conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, a permis de constater la présence généralisée de métaux lourds dans l’environnement;
  77. m)les viandes qui, sans préjudice d’une éventuelle réglementation communautaire applicable en matière d’ionisation, ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes;
  78. n)les viandes présentant une odeur sexuelle prononcée. Art. 6.
  79. a)Sans préjudice des cas prévus à l’article 5 point
  80. a)sous iii), les viandes fraîches d’origine porcine et chevaline visées à l’article 3 et n’ayant pas été soumises à la recherche des trichines conformément à l’annexe I du règlement ministériel du 31 juillet 1995 relatif à la recherche des trichines lors des importations en provenance de pays tiers de viandes fraîches provenant d’animaux de l’espèce porcine sont soumises à un traitement par le froid, conformément à l’annexe IV dudit règlement ministériel;
  81. b)les viandes:
  82. i)de porcs mâles utilisés pour la reproduction,
  83. ii)de porcs cryptorchides et hermaphrodites, iii) sans préjudice des cas prévus à l’article 5 point n), de porcs mâles non castrés d’un poids abattu supérieur à 80 kg, sauf si l’établissement est en mesure de garantir, par une méthode reconnue selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, que les carcasses présentant une odeur sexuelle prononcée peuvent être détectées, doivent être munies de la marque spéciale prévue par la décision 84/371/CEE et doivent être soumises à un traitement prévu par le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 précité;
  84. c)les viandes séparées mécaniquement doivent être soumises à un traitement thermique conformément au règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 précité; 1571
  85. d)après l’enlèvement des parties impropres à la consommation humaine, les viandes fraîches et abats provenant d’animaux présentant une infestation non généralisée de Cysticercus bovis ou de Cysticercus cellulosae doivent être soumises à un traitement par le froid suivant une méthode reconnue selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent;
  86. e)les viandes provenant d’animaux qui ont fait l’objet d’un abattage d’urgence ne peuvent être admises à la consommation humaine que sur le marché local et seulement si les conditions suivantes ont été respectées: - l’exploitation d’origine ne fait pas l’objet de restrictions de police sanitaire; - l’animal a été soumis à une inspection ante-mortem, conformément à l’article 3 point A b), par un vétérinaire; - l’animal a été abattu après étourdissement, saigné et éventuellement éviscéré sur place; le vétérinaire peut déroger à l’étourdissement et autoriser l’abattage par balle dans des cas particuliers; - l’animal abattu et saigné a été transporté, dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, vers un abattoir agréé conformément au présent règlement et ce le plus rapidement possible après l’abattage. Dans la mesure où l’animal abattu ne peut être amené dans un délai d’une heure dans cet abattoir, il doit être transporté dans un conteneur ou un moyen de transport dans lequel règne une température comprise entre 0 oC et 4 oC. L’éviscération, si elle n’a pas été pratiquée au moment de l’abattage, doit être effectuée au plus tard une heure après celui-ci; dans le cas où l’éviscération est pratiquée sur place, les viscères doivent être ajoutées à la carcasse jusqu’à l’abattoir; - lors du transport à l’abattoir, l’animal abattu est accompagné d’une attestation du vétérinaire qui a ordonné l’abattage, mentionnant le résultat de l’inspection ante-mortem, l’heure de l’abattage, la nature du traitement éventuel administré à l’animal et, le cas échéant, le résultat de l’inspection des viscères; cette attestation doit être conforme à un modèle à élaborer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent; - la carcasse de l’animal abattu doit, tant que l’inspection post-mortem effectuée conformément à l’article 3 point A d), le cas échéant complétée par un examen bactériologique, n’a pas permis de la considérer, en tout ou en partie, comme apte à la consommation humaine, être manipulée de manière à ne pas entrer en contact avec des carcasses, des viandes et abats destinés à la consommation humaine;
  87. f)les viandes provenant d’une zone soumise à des restrictions de police sanitaire doivent être soumises aux règles spécifiques décidées cas par cas selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent;
  88. g)les traitements prévus aux points précédents doivent être effectués dans l’établissement d’origine ou tout autre établissement désigné par le vétérinaire officiel;
  89. h)les viandes doivent être munies de l’estampille nationale. Art. 7. -
  90. a)Les viandes déclarées impropres à la consommation humaine doivent être clairement identifiables par rapport aux viandes déclarées propres à la consommation humaine;
  91. b)les viandes déclarées impropres à la consommation humaine doivent faire l’objet d’un traitement, conformément au règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson;
  92. c)les modalités d’exécution du présent article, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Luxembourg. Art. 8. - Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 25 juin 1987 précité, les animaux ou leurs viandes doivent être soumis à un examen des résidus si le vétérinaire officiel en soupçonne la présence sur la base des résultats de l’inspection sanitaire. Cet examen doit porter sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique et de leurs produits de transformation, ainsi que d’autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine. Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépassant les tolérances admises, elles doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. Les examens de résidus doivent être effectués selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans des dispositions communautaires ou dans d’autres normes internationales. Les résultats des examens de résidus doivent pouvoir être évalués selon des méthodes de référence arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Art. 9. - Est obligatoire:
  93. i)la présence permanente pendant toute la période des inspections ante-mortem et post-mortem d’au moins un vétérinaire officiel dans un abattoir agréé conformément à l’article 10;
  94. ii)la présence au moins une fois par jour, pendant qu’il est procédé au travail des viandes, d’un vétérinaire officiel dans un atelier de découpe agréé conformément à l’article 10, en vue du contrôle de l’hygiène générale de l’atelier et du registre d’entrée et de sortie des viandes fraîches; iii) la présence périodique d’un vétérinaire officiel dans un entrepôt frigorifique, d’un centre d’emballage agréé. Art. 10. 1. Le Ministre de la Santé établit une liste des établissements agréés autres que ceux visés à l’article 4, chacun d’eux ayant un numéro d’agrément vétérinaire. Cette liste est communiquée aux autres Etats membres et à la Commission. Pour être agréé un établissement doit satisfaire aux dispositions du présent règlement. En cas de constat de manquements à l’hygiène, et lorsque les mesures prévues à l’annexe I chapitre VIII point 41 F se sont révélées insuffisantes pour y remédier, le Ministre suspend temporairement l’agrément. Si l’exploitant de l’établissement ne remédie pas aux manquements constatés dans le délai fixé par le Ministre, celui-ci retire l’agrément. 1572 A cet égard le Ministre tient compte des conclusions d’un éventuel contrôle effectué conformément à l’article 12 pour la partie de l’activité mise en cause ou pour tout l’établissement. Les autres Etats membres et la Commission sont informés de la suspension ou du retrait de l’agrément pour la partie de l’activité mise en cause ou pour tout l’établissement. 2. L’exploitant de l’établissement est tenu de faire procéder, conformément au paragraphe 4 deuxième alinéa, à un contrôle régulier de l’hygiène générale en ce qui concerne les conditions de production dans son établissement, y compris par des contrôles microbiologiques. Les contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, si nécessaire, sur les produits. L’exploitant de l’établissement doit être en mesure, sur demande, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel ou des experts vétérinaires de la Commission la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués à cette fin, ainsi que, si nécessaire, le nom du laboratoire de contrôle. La nature des contrôles, leur fréquence, ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’examen bactériologique sont fixées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 3. L’exploitant de l’établissement doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production. Le vétérinaire officiel responsable de l’établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme. 4. L’inspection et le contrôle des établissements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement et, en cas de doute sur l’origine des viandes ou des animaux abattus, aux documents comptables qui lui permettent de remonter à l’exploitation d’origine de l’animal abattu. Le vétérinaire officiel doit procéder à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus au paragraphe 2. Il peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits. Les résultats de ces analyses font l’objet d’un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l’exploitant de l’établissement qui veille à remédier aux carences constatées, en vue d’améliorer l’hygiène. Art. 11. - L’Administration des Services vétérinaires est chargée de la collecte et de l’exploitation des résultats des contrôles ante-mortem et post-mortem effectués par le vétérinaire officiel et relatifs au diagnostic de maladies transmissibles à l’homme. Lorsqu’une telle maladie est diagnostiquée, les résultats du cas spécifique sont communiqués dans les plus brefs délais au vétérinaire-inspecteur compétent ayant sous son contrôle le troupeau d’origine des animaux. Les informations concernant certaines maladies, en particulier en cas de diagnostic de maladies transmissibles à l’homme doivent être soumises à la Commission. Les modalités d’exécution du présent article, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Luxembourg: - la périodicité selon laquelle les informations doivent être soumises à la Commission, la nature des informations, - les maladies sur lesquelles doit porter la collecte d’informations, - les procédés de collecte et d’exploitation des informations. Art. 12. - Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 64/433/CEE telle qu’elle a été modifiée par la suite, effectuer, en collaboration avec l’Administration des Services vétérinaires, des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d’un pourcentage représentatif d’établissements si l’autorité compétente contrôle le respect par les établissements des dispositions du présent règlement. Lorsqu’un contrôle est effectué, l’Administration des Services vétérinaires apporte toute l’aide nécessaire aux experts dans l’accomplissement de leur mission. Les modalités d’application du présent article, et notamment celles visant à régler les modalités de collaboration avec les administrations concernées, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont valables au Luxembourg. Art. 13. - Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, le vétérinaire officiel, en cas de suspicion de non-observation de la législation vétérinaire ou en cas de doute quant à la salubrité des viandes, procède à tous les contrôles vétérinaires qu’il juge appropriés. Art. 14. - Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à l’origine, l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. Art. 15. - Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être complétées et modifiées par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé, suite à une directive ou décision des instances communautaires. 1573 Art. 16. - Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que de celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée. Art. 17. - Sont abrogés: - toutes les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires qui sont contraires aux dispositions du présent règlement; - le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches. Toute référence faite à ce règlement s’entend comme étant faite au présent règlement. Art. 18. - Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 7 juin 1996. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 95/23. ANNEXE I CHAPITRE I. CONDITIONS GENERALES D’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS Les établissements doivent comporter au moins: 1. dans les locaux où l’on procède à l’obtention, au traitement et au stockage des viandes ainsi que dans les zones et couloirs dans lesquels des viandes fraîches sont transportées:
  95. a)un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l’eau; pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonés et grillagés. Toutefois: - dans les locaux visés au chapitre II point 14
  96. d)et f), au chapitre III point 15
  97. a)et au chapitre IV point 16 a), l’acheminement de l’eau vers des puisards siphonés et grillagés n’est pas exigé et, dans les locaux visés au point 16 a), il suffit d’un dispositif permettant une évacuation facile de l’eau; - dans les locaux visés au chapitre IV point 17
  98. a)ainsi que dans les zones et couloirs dans lesquels des viandes fraîches sont transportées, il suffit d’un sol en matériaux imperméables et imputrescibles;
  99. b)des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d’un revêtement lavable et clair jusqu’à une hauteur d’au moins deux mètres, mais d’au moins trois mètres dans les locaux d’abattage et d’au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d’une finition similaire, sauf en ce qui concerne les locaux visés au chapitre IV point 17 a). Toutefois, l’utilisation de murs en bois dans les locaux visés au chapitre IV, point 17 construits avant le 1 er janvier 1983 ne constitue pas un motif de retrait de l’agrément;
  100. c)des portes en matériaux inaltérables et, si elles sont en bois, recouvertes sur toutes les surfaces d’un revêtement lisse et imperméable;
  101. d)des matériaux d’isolation imputrescibles et inodores;
  102. e)une ventilation suffisante et une bonne évacuation des buées;
  103. f)un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs;
  104. g)un plafond propre et facile à maintenir propre; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions; 2.
  105. a)le plus près possible des postes de travail, un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l’eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pourvues d’eau courante froide et chaude ou d’eau prémélangée d’une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que des moyens hygiéniques pour le séchage des mains;
  106. b)des dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus d’eau d’une température minimale de 82 oC; 1574 3. des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu’insectes ou rongeurs; 4.
  107. a)des dispositifs et des outils de travail, tels que tables de découpe, plateaux de découpe amovibles, récipients, bandes transporteuses et scies, en matières résistant à la corrosion, non susceptibles d’altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. Les surfaces entrant en contact ou susceptibles d’entrer en contact avec les viandes, y compris les soudures et les joints, doivent rester lisses. L’emploi du bois est interdit, sauf dans les locaux où se trouvent uniquement des viandes fraîches emballées de manière hygiénique;
  108. b)des outils et équipements résistant à la corrosion et satisfaisant aux exigences de l’hygiène pour: - la manutention des viandes; - le dépôt des récipients utilisés pour la viande, de façon à empêcher que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec le sol ou les murs;
  109. c)des équipements pour la manutention hygiénique et la protection des viandes au cours des opérations de chargement et de déchargement, ainsi que des aires de réception et de triage convenablement conçues et équipées;
  110. d)des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d’un couvercle et d’un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d’y puiser, destinés à recevoir des viandes non destinées à la consommation humaine, ou un local fermant à clé destiné à recevoir ces viandes si leur abondance le rend nécessaire ou si elles ne sont pas enlevées ou détruites à la fin de chaque journée de travail; lorsque les viandes sont évacuées par des conduits, ces conduits doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraîches;
  111. e)des équipements pour l’entreposage hygiénique des matériaux de conditionnement et d’emballage, lorsque ces activités sont effectuées dans l’établissement; 5. des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures internes exigées par le présent règlement. Ces équipements doivent comporter un système d’écoulement permettant l’évacuation de l’eau de condensation d’une manière qui ne présente aucun danger de contamination des viandes; 6. une installation permettant l’approvisionnement en eau exclusivement potable, au sens de la directive 80/778/CEE, sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l’eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l’utilisation de cette eau à d’autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches. Les conduites d’eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l’eau potable; 7. une installation fournissant une quantité suffisante d’eau potable chaude au sens de la directive 80/778/CEE; 8. un dispositif d’évacuation des déchets liquides et solides qui répond aux exigences de l’hygiène; 9. un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire ou, dans les entrepôts visés au chapitre IV point 17, des aménagements appropriés; 10. des aménagements permettant d’effectuer à tout moment et d’une manière efficace les opérations d’inspection vétérinaire prescrites par le présent règlement; 11. un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d’aisance avec chasse d’eau, équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination. Ces cabinets d’aisance ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. La présence de douches n’est pas nécessaire dans le cas d’entrepôts frigorifiques servant uniquement à la réception et à l’entreposage de viandes fraîches emballées de manière hygiénique. Les lavabos doivent être pourvus d’eau courante chaude et froide ou d’eau prémélangée d’une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d’aisance; 12. un emplacement et des aménagements appropriés, pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport de viandes, sauf dans le cas d’entrepôts frigorifiques destinés uniquement à la réception et à l’entreposage, en vue de leur expédition, de viandes fraîches emballées de manière hygiénique. Les abattoirs doivent comporter un emplacement et des aménagements distincts pour les moyens de transport pour les animaux de boucherie. Toutefois, ces emplacements et ces aménagements ne sont pas obligatoires s’il existe des dispositions imposant le nettoyage et la désinfection des moyens de transport dans des locaux officiellement autorisés; 13. un local ou un dispositif pour le stockage de détersifs, de désinfectants et de substances analogues. CHAPITRE II. CONDITIONS SPECIALES D’AGREMENT DES ABATTOIRS 14. Indépendamment des conditions générales, les abattoirs doivent comporter au moins:
  112. a)des locaux appropriés et hygiéniques de stabulation ou, si la situation climatique le permet, des parcs d’attente pour l’hébergement des animaux. Les murs et les sols doivent être résistants, imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter. Ces locaux et parcs doivent être équipés pour l’abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour leur alimentation; le cas échéant, ils doivent avoir des réseaux d’évacuation appropriés pour l’écoulement des liquides;
  113. b)des locaux d’abattage de dimensions telles que le travail puisse s’y effectuer de façon satisfaisante. Lorsque, dans un local d’abattage, on procède à la fois à l’abattage des porcs et à celui d’autres espèces d’animaux, un emplacement spécial pour l’abattage des porcs doit être prévu; toutefois, cet emplacement spécial n’est pas indispensable si l’abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des moments différents, mais, dans ce cas, les opérations d’échaudage, 1575 d’épilage, de grattage et de brûlage doivent être effectuées sur des emplacements spéciaux nettement séparés de la chaîne d’abattage, soit par un espace libre d’au moins cinq mètres, soit par une cloison d’au moins trois mètres de haut;
  114. c)des locaux séparés, suffisamment vastes et exclusivement destinés: à la vidange, au nettoyage et au parage des estomacs et des intestins. Toutefois, ces locaux séparés ne sont pas nécessaires si les opérations concernant les estomacs font intervenir un équipement mécanique fermé pourvu d’un système de ventilation approprié et satisfaisant aux exigences suivantes:
  115. i)l’équipement doit être installé et arrangé de manière telle que les opérations de séparation des intestins de l’estomac, de vidange et de nettoyage des estomacs s’effectuent de manière hygiénique. ll doit être placé dans un emplacement spécial, qui est nettement séparé des viandes fraîches exposées par une séparation partant du sol jusqu’à une hauteur d’eau moins trois mètres et entourant l’aire sur laquelle sont effectuées ces opérations lorsque ces opérations sont pratiquées dans l’abattoir. En outre, lorsqu’il s’agit de porcs, cette exigence doit s’appliquer dans la mesure nécessaire pour prévenir la contamination des viandes fraîches et des abats;
  116. ii)le dessin et le fonctionnement de la machine doivent prévenir de manière effective toute contamination des viandes fraîches; iii) un dispositif d’extraction d’air doit être placé et fonctionner dans des conditions propres à éliminer les odeurs ainsi que les risques de contamination par aérosol;
  117. iv)la machine doit être équipée d’un dispositif permettant l’évacuation en circuit fermé des eaux résiduaires et du contenu des estomacs vers le système de drainage;
  118. v)le circuit emprunté par les estomacs en direction et en provenance de l’appareil doit être à la fois nettement séparé et éloigné du circuit des autres viandes fraîches. Immédiatement après leur vidange et leur nettoyage, les estomacs doivent être enlevés de manière hygiénique;
  119. vi)les estomacs ne doivent pas être manipulés par le personnel qui manipule les autres viandes fraîches. Le personnel manipulant les estomacs ne doit pas avoir accès aux autres viandes fraîches; - à la transformation des boyaux et des tripes, si ces travaux sont effectués dans l’abattoir. lls peuvent cependant être effectués dans le local visé au premier tiret, à condition que soit évitée toute souillure d’un produit par l’autre; - à la préparation et au nettoyage des abats autres que ceux visés aux tirets précédents, y compris un emplacement séparé permettant de garder les têtes suffisamment séparées des autres abats, si ces travaux sont effectués dans l’abattoir sans pour autant être effectués sur la chaîne d’abattage; - à l’entreposage des cuirs, des cornes, des onglons et des soies de porc, dans le cas où ceux-ci ne sont pas évacués directement de l’abattoir, le jour même de l’abattage, dans des containeurs fermés et hermétiques en attendant leur enlèvement;
  120. d)un emplacement séparé pour l’emballage des abats, si le travail est effectué dans l’abattoir;
  121. e)des locaux fermant à clé ou, si la situation climatique le permet, des parcs, réservés à l’hébergement des animaux malades ou suspects, situés dans un emplacement adéquat et équipés d’un dispositif d’écoulement distinct, des locaux fermant à clé réservés à l’abattage de ces animaux, à l’entreposage des viandes consignées et à celui des viandes déclarées impropres à la consommation humaine. Les locaux réservés à l’abattage de ces animaux ne sont pas indispensables dans un établissement non agréé par l’autorité compétente pour l’abattage de ces animaux ou lorsque cet abattage a lieu à la fin des opérations d’abattage normal et si des mesures sont prises pour éviter une contamination des viandes déclarées propres à la consommation humaine. Dans ce cas, les locaux doivent être spécialement nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel avant d’être réutilisés en vue de l’abattage d’animaux qui ne sont ni malades ni suspects;
  122. f)des locaux frigorifiques suffisamment vastes qui comportent des dispositifs résistant à la corrosion et destinés à empêcher les viandes fraîches d’entrer en contact avec le sol ou les murs au cours de leur transport et de leur entreposage;
  123. g)des moyens permettant de contrôler toute entrée et toute sortie de l’abattoir;
  124. h)une nette séparation entre la zone souillée et la zone propre afin de protéger cette dernière contre toute contamination;
  125. i)un dispositif tel que, après l’étourdissement, l’habillage soit pratiqué autant que possible sur l’animal suspendu; en aucun cas l’animal ne doit entrer en contact avec le sol pendant l’habillage;
  126. j)un réseau de rails aérien pour la manutention ultérieure des viandes;
  127. k)dans la mesure où du fumier est stocké dans l’enceinte de l’abattoir, un emplacement spécialement aménagé pour ce fumier;
  128. l)un local suffisamment équipé pour la recherche de trichines, pour autant que cet examen ait lieu dans l’établissement CHAPITRE III. CONDITIONS SPECIALES D’AGREMENT DES ATELIERS DE DECOUPE 15. Indépendamment des conditions générales, les ateliers de découpe doivent comporter au moins:
  129. a)des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour la conservation des viandes et, lorsque des viandes emballées sont entreposées dans l’établissement, un local frigorifique pour ces viandes emballées. Des viandes non emballées ne peuvent être entreposées dans un tel local frigorifique qu’après qu’il a été nettoyé et désinfecté;
  130. b)un local pour les opérations de découpage, de désossage et de conditionnement, pourvu d’un thermomètre ou d’un téléthermomètre enregistreurs; 1576
  131. c)un local pour les opérations d’emballage lorsque ces opérations sont effectuées à l’atelier de découpe, à moins que les conditions prévues au chapitre XII point 63 soient remplies;
  132. d)un local pour l’entreposage des matériaux d’emballage et de conditionnement lorsque ces opérations sont effectuées à l’atelier de découpe. CHAPITRE IV. CONDITIONS SPECIALES D’AGREMENT DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 16. Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels des viandes fraîches sont stockées selon les dispositions du chapitre XIV point 66 premier alinéa doivent comporter au moins:
  133. a)des locaux frigorifiques suffisamment vastes, faciles à nettoyer, dans lesquels la viande fraîche peut être stockée aux températures prévues audit point 66, premier alinéa;
  134. b)un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreurs dans ou pour chaque local de stockage. 17. Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels des viandes fraîches sont stockées selon les dispositions du chapitre XIV point 66 quatrième alinéa doivent comporter au moins:
  135. a)des locaux frigorifiques suffisamment larges, faciles à nettoyer, dans lesquels la viande fraîche peut être stockée aux températures prévues audit point 66 huitième alinéa;
  136. b)un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreurs dans ou pour chaque local de stockage. CHAPITRE V. HYGIENE DU PERSONNEL, DES LOCAUX ET DU MATERIEL DANS LES ETABLISSEMENTS 18. Le plus parfait état de propreté possible est exigé de la part du personnel, ainsi que des locaux et du matériel:
  137. a)le personnel manipulant des viandes fraîches, nues ou conditionnées, ou travaillant dans des locaux ou des zones dans lesquels ces viandes sont manipulées, emballées ou transportées doit notamment porter des coiffures et des chaussures propres et faciles à nettoyer, des vêtements de travail de couleur claire et, le cas échéant, des protège-nuques ou d’autres vêtements de protection. Le personnel affecté à l’abattage des animaux, au travail ou à la manipulation des viandes fraîches est tenu de porter des vêtements de travail propres au début de chaque journée de travail et, si nécessaire, d’en changer au cours de la journée et de se laver et se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d’une même journée de travail, ainsi qu’à chaque reprise du travail. Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l’eau chaude, puis les désinfecter. Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage, dans les zones de chargement, de réception, de triage et de déchargement, ainsi que dans les autres zones et couloirs par lesquels transitent des viandes fraîches.
  138. b)Aucun animal ne doit pénétrer dans les établissements, à l’exception, pour les abattoirs, des animaux destinés à l’abattage et, pour ce qui est de l’enceinte desdits abattoirs, des animaux nécessaires à leur fonctionnement. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit y être systématiquement assurée.
  139. c)Le matériel et les instruments utilisés pour le travail des viandes fraîches doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d’une même journée de travail, ainsi qu’à la fin des opérations de la journée et avant d’être réutilisés lorsqu’ils ont été souillés. 19. Les locaux, les outils et le matériel de travail ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que le travail des viandes fraîches ou des viandes de gibier d’élevage. Cette restriction ne s’applique pas: - au matériel de transport utilisé dans les locaux visés au point 17 a), lorsque les viandes sont emballées, - à la découpe de viandes de volaille ou d’autres viandes de gibier ou de lapin ou l’élaboration de préparations de viandes, pour autant que ces opérations soient effectuées à un moment différent de celui de la découpe des viandes fraîches ou de viandes de gibier d’élevage visées au premier alinéa et que la salle de découpe soit entièrement nettoyée et désinfectée avant de pouvoir à nouveau être affectée à la découpe de viandes fraîches ou de viandes de gibier d’élevage. Les outils servant à la découpe des viandes ne doivent être utilisés qu’à cet effet. 20. La viande et les récipients qui la contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec le sol. 21. L’utilisation de l’eau potable est imposée pour tous les usages; toutefois, à titre exceptionnel, l’utilisation d’eau non potable pour la production de la vapeur est autorisée à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l’utilisation de cette eau à d’autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches. Par ailleurs, peut être autorisée, à titre exceptionnel, l’utilisation d’eau non potable pour le refroidissement des équipements frigorifiques. Les conduites d’eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l’eau potable. 22. Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d’entreposage des viandes fraîches. 23. Des détersifs, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés de manière que l’équipement, les instruments de travail et les viandes fraîches ne soient pas affectés. Leur utilisation doit être suivie d’un rinçage complet à l’eau potable de ces équipements et instruments de travail. 24. Le travail et la manipulation des viandes doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer. Lors de l’embauche, toute personne affectée au travail et à la manipulation des viandes fraîches est tenue de prouver, par un certificat médical, que rien ne s’oppose à cette affectation. Le suivi médical de cette personne relève de la législation nationale en vigueur dans l’Etat membre concerné. 1577 CHAPITRE VI. INSPECTION SANITAIRE ANTE-MORTEM 25. Les animaux doivent être soumis à l’inspection ante-mortem dans un délai inférieur à vingt-quatre heures après leur arrivée dans l’abattoir et inférieur à vingt-quatre heures avant l’abattage. De plus, le vétérinaire officiel peut exiger une inspection à tout autre moment. L’exploitant de l’abattoir ou son représentant est tenu de faciliter les opérations d’inspection sanitaire ante-mortem, et notamment toute manipulation jugée utile. Chaque animal qui doit être abattu doit porter une marque d’identification permettant à l’autorité compétente de déterminer son origine. 26.
  140. a)Le vétérinaire officiel doit procéder à l’inspection ante-mortem selon les règles de l’art, dans des conditions d’éclairage appropriées.
  141. b)Le vétérinaire officiel doit, en ce qui concerne les animaux livrés à l’abattoir, vérifier que les dispositions communautaires en matière de bien-être des animaux ont été respectées. 27. L’inspection doit permettre de préciser:
  142. a)si les animaux sont atteints d’une maladie transmissible à l’homme et aux animaux ou s’ils présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre l’apparition d’une telle maladie;
  143. b)s’ils présentent des symptômes d’une maladie ou d’une perturbation de leur état général susceptible de rendre leurs viandes impropres à la consommation humaine; au cours de l’inspection, l’attention doit également être accordée à tout signe indiquant que des substances à effets pharmacologiques ont été administrées aux animaux ou que les animaux ont consommé d’autres substances ayant pour effet de rendre leurs viandes nuisibles à la santé humaine;
  144. c)s’ils sont fatigués, excités ou blessés. 28.
  145. a)Sauf décision contraire du vétérinaire officiel, les animaux fatigués ou excités doivent être mis au repos pendant une période d’au moins vingt-quatre heures.
  146. b)Les animaux chez lesquels a été diagnostiquée l’une des maladies visées au point 27 sous
  147. a)et
  148. b)ne doivent pas être abattus à des fins de consommation humaine.
  149. c)L’abattage des animaux suspectés de souffrir de l’une des maladies visées au point 27 sous
  150. a)et
  151. b)doit être différé; les animaux doivent subir un examen détaillé en vue de l’établissement d’un diagnostic. Lorsque l’inspection post-mortem est nécessaire en vue de l’établissement d’un diagnostic, le vétérinaire officiel exige que les animaux en question soient abattus séparément ou à la fin des opérations d’abattage normal. Ces animaux subissent une inspection post-mortem détaillée et complétée, si le vétérinaire l’estime nécessaire pour confirmation, par un examen bactériologique approprié et par la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique et dont on peut penser qu’elles ont été administrées compte tenu de l’état pathologique observé. CHAPITRE VII. HYGIENE DE L’ABATTAGE DES ANIMAUX, DE LA DECOUPE ET DE LA MANIPULATION DES VIANDES FRAICHES 29. Les animaux de boucherie introduits dans les locaux d’abattage doivent être sacrifiés immédiatement et les opérations de saignée, de dépouillement ou d’enlèvement des soies, d’habillage et d’éviscération doivent être effectuées de façon que toute contamination de la viande soit évitée. 30. La saignée doit être complète. Le sang destiné à la consommation humaine doit être recueilli dans des récipients parfaitement propres. Il ne peut être battu à la main, mais uniquement à l’aide d’instruments conformes aux exigences de l’hygiène. 31. Sauf pour les porcs et sans préjudice de la dérogation prévue au chapitre VIII point 41 D point
  152. a)deuxième phrase, le dépouillement immédiat et complet est obligatoire. Les porcs, s’ils ne sont pas dépouillés, doivent être immédiatement débarrassés de leurs soies. Pour cette opération, des adjuvents peuvent être utilisés à condition que les porcs soient ensuite douchés complètement à l’eau potable. Le dépouillement des têtes de veaux et d’ovins n’est pas nécessaire si ces têtes sont manipulées de manière que toute contamination de viande fraîche soit évitée. 32. L’éviscération doit être effectuée sans délai et terminée au plus tard 45 minutes après l’étourdissement ou, en cas d’abattage imposé par un rite religieux, une demi-heure après la saignée. Le poumon, le coeur, le foie, le rein, la rate et le médiastin peuvent être soit détachés, soit laissés adhérents à la carcasse par leurs connexions naturelles. S’ils sont détachés, ils doivent être munis d’un numéro ou de tout autre moyen d’identification permettant de reconnaître leur appartenance à la carcasse; ceci vaut également pour la tête, la langue, le tractus digestif et toute autre partie de l’animal nécessaire à l’inspection ou éventuellement nécessaire à l’exécution des contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 25 juin 1987 précité. Les parties précitées doivent rester à proximité de la carcasse jusqu’à la fin de l’inspection. Toutefois, pour autant qu’il ne présente aucun signe pathologique ni aucune lésion, le pénis peut être évacué immédiatement. Pour toutes les espèces, les reins doivent être dégagés de leur enveloppe graisseuse et, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et porcine et les solipèdes, de leur capsule périrénale. 33. Il est interdit de ficher les couteaux dans les viandes, de nettoyer ces viandes à l’aide d’un linge ou d’autres matériaux et de procéder au soufflage. Toutefois, le soufflage d’un organe, lorsqu’il est imposé par un rite religieux, peut être autorisé, mais, dans ce cas, l’organe qui a fait l’objet d’un soufflage doit être interdit à la consommation humaine. L’insufflation mécanique pour le dépouillement des agneaux et des chevreaux d’un poids vivant inférieur à 15 kg peut être approuvée par l’autorité compétente, dans le respect des normes d’hygiène. 1578 34. Les carcasses des solipèdes, des porcs de plus de quatre semaines et des bovins de plus de six mois doivent être présentées à l’inspection découpées en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. Si les besoins de l’inspection l’exigent, le vétérinaire officiel peut imposer la fente longitudinale de la tête et de la carcasse de tout animal. Toutefois, pour tenir compte d’impératifs technologiques ou d’habitudes de consommation locale, l’autorité compétente peut autoriser la présentation à l’inspection de carcasses de porcs non découpées en demi. 35. Jusqu’à la fin de l’inspection, les carcasses et les abats non inspectés ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les carcasses et abats déjà inspectés et il est interdit de procéder à l’enlèvement, à la découpe ou au traitement ultérieur de la carcasse. 36. Les viandes consignées ou déclarées impropres à la consommation humaine, les estomacs, les intestins et les sous-produits non comestibles ne doivent pouvoir entrer en contact avec des viandes déclarées propres à la consommation humaine et doivent être placés aussitôt que possible dans des locaux ou récipients spéciaux, situés et conçus de manière à éviter toute contamination d’autres viandes fraîches. 37. Si le sang ou les abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient avant la fin de l’inspection post-mortem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré impropre à la consommation humaine lorsque la carcasse d’un de ces animaux est reconnue impropre à la consommation humaine. 38. L’habillage, la manipulation, le traitement ultérieur et le transport de viandes, y compris d’abats, doivent être exécutés dans le respect de toutes les prescriptions d’hygiène. Lorsque ces viandes sont emballées, les dispositions du chapitre II point 14
  153. d)et les conditions énoncées au chapitre XI doivent être respectées. Les viandes emballées doivent être entreposées dans un local distinct de celui où se trouvent les viandes fraîches nues. CHAPITRE VIII. INSPECTION SANITAIRE POST-MORTEM 39. Toutes les parties de l’animal, y compris le sang, doivent être soumises à l’inspection immédiatement après l’abattage pour permettre de vérifier si la viande est propre à la consommation humaine. 40. L’inspection post-mortem doit comporter:
  154. a)l’examen visuel de l’animal abattu et de ses organes;
  155. b)la palpation des organes visés au point 41 et, si le vétérinaire officiel l’estime nécessaire, de l’utérus;
  156. c)l’incision de certains organes et ganglions lymphatiques et, compte tenu des conclusions tirées par le vétérinaire officiel, de l’utérus. Si l’inspection visuelle ou la palpation de certains organes fait apparaître que l’animal est affecté de lésions pouvant contaminer les carcasses, les équipements, le personnel ou les locaux, ces organes ne peuvent subir l’incision dans le local d’abattage ni dans aucune autre partie de l’établissement dans laquelle les viandes fraîches pourraient être contaminées;
  157. d)la recherche des anomalies de consistance, de couleur, d’odeur et, éventuellement, de saveur;
  158. e)au besoin, des examens de laboratoire portant notamment sur les substances visées à l’article 5 points
  159. i)et j). 41. Le vétérinaire officiel doit en particulier procéder comme suit: A. Bovins de plus de six semaines
  160. a)examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotides) doivent être incisés et examinés. Les masséters externes, dans lesquels il convient de procéder à deux incisions parallèles à la mandibule, et les masséters internes (muscles ptérygoïdes internes), à inciser suivant un plan, doivent être examinés. La langue, préalablement dégagée de façon à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et de l’arrière-bouche, doit faire l’objet d’un examen visuel et d’une palpation. Les amygdales doivent être enlevées;
  161. b)inspection de la trachée; examen visuel et palpation des poumons et de l’oesophage. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et médiastinales) doivent être incisés et examinés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être fendues longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires pour les poumons exclus de la consommation humaine;
  162. c)examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier étant incisé longitudinalement de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
  163. d)examen visuel du diaphragme;
  164. e)examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); incisions de la surface gastrique du foie et à la base du lobe carré, pour l’examen des canaux biliaires; inspection et palpation des ganglions pancréatiques;
  165. f)examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques;
  166. g)examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;
  167. h)examen visuel des reins et incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
  168. i)examen visuel de la plèvre et du péritoine;
  169. j)examen visuel des organes génitaux; 1579
  170. k)examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii). Chez la vache, chaque moitié de la mamelle est ouverte par une longue et profonde incision jusqu’aux sinus lactifères (sinus lactiferes) et les ganglions lymphatiques mammaires sont incisés, sauf si la mamelle est exclue de la consommation humaine. B. Bovins âgés de moins de six semaines
  171. a)examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales) doivent être incisés et inspectés. La bouche et l’arrière-bouche doivent être inspectées et la langue palpée. Les amygdales doivent être enlevées;
  172. b)examen visuel des poumons, de la trachée et de l’oesophage; palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être incisés et examinés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine;
  173. c)examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l’objet d’une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
  174. d)examen visuel du diaphragme;
  175. e)examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques;
  176. f)examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques;
  177. g)examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;
  178. h)examen visuel des reins et incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
  179. i)examen visuel de la plèvre et du péritoine;
  180. j)examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné. C. Porcins
  181. a)examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions lymphatiques sous-maxillaires (Lnn. mandibulares) doivent être examinés et incisés. La bouche, l’arrière-bouche et la langue doivent être examinées visuellement. Les amygdales doivent être enlevées;
  182. b)examen visuel des poumons, de la trachée et de l’oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, éparteriales et médiastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être incisées dans le sens longitudinal et le tiers terminal des poumons doit être incisé transversalement à travers les principales raminfications de la trachée, ces incisions n’étant pas nécessaires lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine;
  183. c)examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l’objet d’une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
  184. d)examen visuel du diaphragme;
  185. e)examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques;
  186. f)examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques;
  187. g)examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;
  188. h)examen visuel des reins, incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
  189. i)examen visuel de la plèvre et du péritoine;
  190. j)examen visuel des organes génitaux;
  191. k)examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii); incision des ganglions lymphatiques mammaires chez la truie;
  192. l)examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. D. Ovins et caprins
  193. a)examen visuel de la tête après dépouillement et, en cas de doute, examen de la gorge, de la bouche, de la langue et des ganglions lymphatiques rétropharyngiens et parotidiens. Sans préjudice des conditions de police sanitaire, ces examens ne sont pas nécessaires si l’autorité compétente est en mesure de garantir que la tête, y compris la langue et la cervelle, est exclue de la consommation humaine; 1580
  194. b)examen visuel des poumons, de la trachée et de l’oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). En cas de doute, ces organes et ganglions lymphatiques doivent être incisés et examinés;
  195. c)examen visuel du péricarde et du coeur. En cas de doute, le coeur doit être incisé et examiné;
  196. d)examen visuel du diaphragme;
  197. e)examen visuel du foie et des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales ;) palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques; incision de la face intérieure du foie en vue de l’examen des canaux biliaires;
  198. f)examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales);
  199. g)examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;
  200. h)examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
  201. i)examen visuel de la plèvre et du péritoine;
  202. j)examen visuel des organes génitaux;
  203. k)examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques;
  204. l)examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. E. Solipèdes domestiques
  205. a)examen visuel de la tête et, après dégagement de la langue, de la gorge; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques rétropharyngiens, sous-maxillaires et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei). La langue, préalablement dégagée de façon à permettre une inspection détaillée de la bouche et de l’arrière-bouche, doit être examinée visuellement et palpée. Les amygdales doivent être enlevées;
  206. b)examen visuel des poumons, de la trachée et de l’oesophage; palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être palpés et, si nécessaire, incisés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leurs tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe; toutefois ces incisions ne sont pas nécessaires lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine;
  207. c)examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l’objet d’une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
  208. d)examen visuel du diaphragme;
  209. e)examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques; incision, si nécessaire, du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques;
  210. f)examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales), incision, si nécessaire, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques;
  211. g)examen visuel et palpation des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
  212. i)examen visuel des organes génitaux des étalons et des juments;
  213. h)examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii); incision, si nécessaire, des ganglions lymphatiques mammaires;
  214. i)examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes;
  215. j)dépistage, sur tous les chevaux à robe grise ou blanche, de la mélanose et de la melanomata, effectué, en ce qui concerne les muscles et les ganglions lymphatiques (Lnn. lymphonodi subrhomboidei) des épaules, audessous du cartilage scapulaire, l’attache d’une épaule étant distendue. Les reins doivent être dégagés et examinés au moyen d’une incision pratiquée à travers l’organe tout entier. F. En cas de doute, le vétérinaire officiel peut procéder, sur les parties considérées des animaux, aux autres découpes et inspections nécessaires pour donner un diagnostic définitif. Lorsque le vétérinaire officiel constate un manquement caractérisé aux règles d’hygiène prévues par le présent chapitre ou une entrave à une inspection sanitaire adéquate, il est habilité à intervenir sur l’utilisation d’équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant aller jusqu’à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément le processus de production. G. Les ganglions lymphatiques mentionnés ci-dessus dont l’incision est exigée doivent être systématiquement soumis à des incisions multiples et à un examen visuel. 42. A. Le vétérinaire officiel doit, en outre, effectuer systématiquement: 1) la recherche de la cysticercose sur les porcins. Cette recherche doit comprendre l’examen des surfaces musculaires directement visibles, en particulier au niveau des muscles du plat de la cuisse, des piliers du diaphragme, des muscles intercostaux, du coeur, de la langue, du larynx et, si nécessaire, de la paroi abdominale et des psoas dégagés du tissu adipeux; 1581 2) la recherche de la morve sur les solipèdes par un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, après fente de la tête dans le plan médian et ablation de la cloison nasale. 3) la recherche des trichines sur les viandes fraîches provenant d’animaux de l’espèce porcine et chevaline et comportant des muscles striés. Cet examen est effectué selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans des directives communautaires ou dans d’autres normes internationales. Les résultats doivent être évalués suivant une méthode de référence qui est fixée selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent après avis du comité scientifique vétérinaire et dont la fiabilité est au moins équivalente à l’examen trichinoscopique prévu à l’annexe I point 1 du règlement ministériel du 31 juillet 1995 précité. La Commission publie cette méthode de référence au Journal Officiel des Communautés européennes. B. Les résultats des inspections sanitaires ante-mortem et post-mortem sont enregistrées par le vétérinaire officiel et, en cas de diagnostic d’une maladie transmissible à l’homme visée à l’article 6, communiqués aux autorités vétérinaires compétentes ayant sous leur contrôle le troupeau d’origine des animaux, ainsi qu’au responsable dudit troupeau. CHAPITRE IX. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VIANDES DESTINEES A ETRE DECOUPEES 43. Le découpage en morceaux plus petits que ceux visés à l’article 3 paragraphe 1 point A, le désosssage ou le découpage des abats ne sont autorisés que dans des ateliers de découpe agréés. 44. L’exploitant de l’établissement, le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter les opérations de contrôle de l’entreprise, et notamment d’effectuer toute manipulation jugée utile et de mettre à la disposition du service de contrôle les aménagements nécessaires. En particulier, il doit être en mesure, à toute réquisition, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel chargé du contrôle la provenance des viandes introduites dans son établissement et l’origine des animaux abattus. 45. Sans préjudice du chapitre V point 19 deuxième alinéa, les viandes ne remplissant pas les conditions de l’article 3 paragraphe 1 point B
  216. b)du présent règlement ne peuvent se trouver dans les ateliers de découpe agréés qu’à la condition d’y être entreposées dans des emplacements spéciaux; elles doivent être découpées dans d’autres endroits ou à d’autres moments que les viandes qui répondent auxdites conditions. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à tous les locaux de stockage et de travail pour s’assurer du respect rigoureux des dispositions qui précèdent. 46.
  217. a)Les viandes fraîches doivent être introduites dans les locaux visés au chapitre III point 15
  218. b)au fur et à mesure des besoins. Sitôt que la découpe et, le cas échéant, l’emballage sont effectués, elles doivent être transportées dans le local frigorifique approprié visé au point 15
  219. a)du même chapitre.
  220. b)Les viandes entrant dans un local de découpe doivent être vérifiées et, au besoin, parées. Le poste de travail où cette tâche est effectuée doit être équipé d’installations appropriées et d’un éclairage suffisant.
  221. c)Pendant le travail de découpe, de désossage, de conditionnement et d’emballage, les viandes doivent être maintenues en permanence à une température interne égale ou inférieure à +7 oC. Pendant le découpage, la température du local doit être égale ou inférieure à +12 oC. Pendant la découpe, le désossage, le tranchage, le débitage en dés, le conditionnement et l’emballage, les foies, les reins et la viande de têtes doivent être maintenus en permanence à une température égale ou inférieure à +3 oC.
  222. d)Par dérogation aux points
  223. a)et c), les viandes peuvent être découpées à chaud. Dans ce cas, elles doivent être transportées directement du local d’abattage au local de découpe. Le local d’abattage et le local de découpe doivent alors être situés dans un même groupe de bâtiments et suffisamment proches l’un de l’autre, car les viandes à découper doivent être transférées sans rupture de charge de l’un à l’autre local et la découpe doit être réalisée sans délai. Sitôt que la découpe et, le cas échéant, l’emballage sont effectués, les viandes doivent être transportées dans un local frigorifique approprié.
  224. e)Le découpage est exécuté de façon que soit évitée toute souillure des viandes. Les éclats d’os et les caillots de sang, doivent être éliminés. Les viandes provenant du découpage et non destinées à la consommation humaine sont recueillies au fur et à mesure dans les équipements, récipients ou locaux prévus au point 4 d). CHAPITRE X. CONTROLE SANITAIRE DES VIANDES DECOUPES ET DES VIANDES ENTREPOSEES 47. Les ateliers de découpe agréés et les entrepôts frigorifiques agréés sont soumis à un contrôle exercé par un vétérinaire officiel. 48. Le contrôle du vétérinaire officiel comporte les tâches suivantes: - contrôle des entrées et sorties des viandes fraîches, - inspection sanitaire des viandes fraîches présentes dans les établissements visés au point 47, - inspection sanitaire des viandes fraîches avant les opérations de découpe et lors de leur sortie des établissements visés au point 47, - contrôle de l’état de propreté des locaux, des installations et de l’outillage, prévu au chapitre V, ainsi que de l’hygiène du personnel, y compris des vêtements, - tout autre contrôle que le vétérinaire officiel estime utile au contrôle du respect des dispositions du présent règlement. 1582 CHAPITRE XI. MARQUAGE DE SALUBRITE 49. Le marquage de salubrité doit être effectué sous la surveillance du vétérinaire officiel. A cet effet, ce dernier doit superviser:
  225. a)le marquage de salubrité;
  226. b)les marques et le matériel de conditionnement lorsque ceux-ci ont déjà été revêtus de l’estampille prévue au présent chapitre. 50. La marque de salubrité doit être:
  227. a)soit un cachet de forme ovale ayant au moins 6,5 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur. Sur le cachet doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaitement lisibles: - dans la partie supérieure, le sigle identifiant le pays expéditeur, en lettres capitales, soit: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - P - UK, suivi du numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement, - dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EOF, EWG, EOK, EEC, ou EEG,
  228. b)soit un cachet de forme ovale ayant au moins 6,5 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur. Sur le cachet doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaitement lisibles: - dans la partie supérieure, le nom du pays expéditeur, en lettres capitales, - au centre, le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement, - dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EOF, EWG, EOK, EEC, ou EEG. Les caractères doivent avoir une hauteur d’au moins 0,8 cm pour les lettres et d’au moins 1 cm pour les chiffres. La marque de salubrité peut, en outre, comporter une indication permettant d’identifier le vétérinaire qui a procédé à l’inspection sanitaire des viandes. Les dimensions et les caractères du cachet peuvent être réduits pour le marquage de salubrité des agneaux, chevreaux et porcelets. 51. Les carcasses sont marquées à l’encre ou au feu à l’aide d’une estampille conformément au point 50: - celles qui pèsent plus de 65 kilogrammes doivent porter la marque de l’estampille sur chaque demi-carcasse, au moins aux endroits suivants: face externe de la cuisse, lombes, dos, poitrine et épaule, - les autres doivent porter quatre marques d’estampille au moins, apposées sur les épaules et sur la face externe des cuisses. Les carcasses d’agneaux, de chevreaux et de porcelets doivent porter deux marques d’estampille au moins, apposées sur chaque côté de la carcasse, sur l’épaule ou sur la face externe des cuisses. Toutefois, pour les carcasses d’agneaux, de chevreaux et de porcelets, le marquage de salubrité peut se faire par l’apposition d’une étiquette ou d’une plaquette, sous réserve qu’elles ne puissent être utilisées qu’une seule fois. 52. Les foies des bovins, des porcins et des solipèdes sont marqués au feu à l’aide d’une estampille conformément au point 50 s’ils sont destinés à un autre Etat membre ou à un pays de l’Espace économique européen (EEE). 53. Les autres sous-produits de l’abattage propres à la consommation humaine doivent être marqués immédiatement, soit directement sur la surface du produit, soit sur l’emballage ou le conditonnement, conformément au point 50. L’empreinte de la marque visée au point 50 doit être appliquée sur une étiquette à fixer au conditionnement ou à l’emballage ou imprimée sur l’emballage. Si l’emballage ou le conditonnement est effectué dans un abattoir, le numéro d’agrément de cet établissement doit être inclus dans la marque. 54. Les emballages doivent toujours être marqués conformément au point 55. 55. Les viandes découpées et emballées ainsi que les abats emballés visés aux points 52 et 53 doivent porter une marque de salubrité conforme au point 50. La marque doit comporter le numéro d’agrément vétérinaire de l’atelier de découpe au lieu de celui de l’abattoir. Elle doit être appliquée sur l’étiquette fixée sur l’emballage, ou imprimée sur l’emballage de telle manière qu’elle se déchire au moment où l’emballage est ouvert. On admet que la marque ne se déchire pas uniquement lorsque l’emballage lui-même est détruit à l’ouverture. Toutefois, lorsque les viandes découpées ou les abats sont conditionnés conformément au chapitre XII point 62, l’étiquette visée ci-dessus peut être fixée à l’emballage. Dans le cas d’abats emballés à l’abattoir, le numéro figurant sur la marque doit correspondre au numéro d’agrément vétérinaire de l’abattoir en question. Cette exigence s’applique également en cas d’utilisation d’euroboxes satisfaisant aux exigences du point 59b). 56. Lorsque les viandes fraîches sont conditionnées en portions commerciales destinées à la vente directe au consommateur, les points 53 et 55 s’appliquent. Les dimensions indiquées au point 50 ne s’appliquent pas au marquage visé par le présent point. Lorsque les viandes sont réemballées dans un atelier différent de celui où elles sont conditionnées, le conditionnement doit être revêtu de la marque de salubrité de l’atelier de découpe qui a effectué le conditionnement, et l’emballage doit être revêtu de la marque de salubrité de l’atelier d’emballage. 57. Les viandes de solipèdes et leur emballage doivent être pourvus d’une marque spéciale à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 58. Les couleurs utilisées pour la marque de salubrité doivent être celles prévues à l’article 2 point 8) de la directive 94/36/CE. (JO no L 237 du 10.9.1994, p. 13). 1583 CHAPITRE XII. CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES VIANDES FRAICHES 59.
  229. a)Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d’hygiène, et notamment: - ne pas pouvoir altérer les caractères organoleptiques de la viande, - ne pas pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine, - être d’une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations. L’emploi du bois est interdit, sauf pour les carcasses d’agneaux ou de chevreaux sous réserve que toutes les précautions soient prises pour éviter le contact entre les viandes et l’emballage en cas de déchirure ou conditionnement.
  230. b)les emballages ne doivent pas être réutilisés pour l’emballage des viandes sauf s’ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer, et s’ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés. 60. Lorsque, le cas échéant, les viandes fraîches découpées ou les abats sont conditionnés, cette opération doit être effectuée aussitôt après la découpe et d’une manière conforme aux règles de l’hygiène. A l’exception des morceaux de lard et de poitrine, les viandes découpées et les abats doivent être, dans tous les cas, pourvus d’un conditionnement de protection, sauf s’ils sont transportés pendus. Ces conditionnements doivent être transparents et incolores et répondre, en outre, aux conditions indiquées au point 59 sous
  231. a)premier et deuxième tirets; ils ne peuvent être utilisés une seconde fois pour un conditionnement des viandes. Il peut être dérogé à cette exigence pour les viandes congelées destinées à être utilisées en l’état comme matière première pour les produits visés par le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 précité ou le règlement grand-ducal du 21 février 1992 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes. Lorsque des foies, des rognons ou des coeurs sont échangés ou importés, chaque conditionnement ne doit contenir qu’un organe complet. 61. Les viandes conditionnées doivent être emballées. 62. Toutefois, s’il remplit toutes les conditions de protection et d’emballage, le conditionnement ne doit pas être transparent et incolore. Les euroboxes peuvent également être utilisées comme second contenant, pour autant que les autres conditions au point 59 soient remplies. 63. Le découpage, le désossage, le conditionnement et l’emballage peuvent avoir lieu dans le même local si les conditions suivantes sont remplies:
  232. a)le local doit être suffisamment vaste et aménagé de façon à assurer le caractère hygiénique des opérations;
  233. b)l’emballage et le conditionnement sont placés, immédiatement après leur fabrication, dans une enveloppe protectrice hermétique, protégée contre tout endommagement au cours du transport vers l’établissement, et ils sont entreposés dans des conditions hygiéniques dans un local séparé de l’établissement;
  234. c)les locaux de stockage des matériaux d’emballage doivent être exempts de poussière et de vermine et être privés de toute liaison atmosphérique avec des locaux contenant des substances susceptibles de contaminer la viande fraîche. Les emballages ne peuvent être entreposés à même le sol;
  235. d)les emballages sont assemblés, dans des conditions hygiéniques, avant leur introduction dans le local;
  236. e)les emballages sont introduits, dans des conditions hygiéniques, dans le local et utilisés sans délai. Ils ne peuvent être manipulés par le personnel chargé de manipuler la viande fraîche;
  237. f)immédiatement après leur conditionnement, les viandes doivent être placées dans les locaux de stockage prévus à cet effet. Les viandes fraîches peuvent également être emballées dans un atelier de découpe, pour autant que les euroboxes, qui doivent satisfaire aux exigences du point 59b), aient été nettoyées et désinfectées avant d’être introduites dans l’atelier. 64. Les emballages visés au présent chapitre ne peuvent contenir que des viandes découpées appartenant à la même espèce animale sauf en cas de portions commerciales destinées à la vente directe au consommateur. CHAPITRE XIII. CERTIFICAT DE SALUBRITE 65. L’exemplaire original du certificat de salubrité qui doit accompagner les viandes au cours de leur transport vers le lieu de destination, doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment du chargement. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et dans son contenu, au modèle figurant àl’annexe IV; il doit être établi au moins dans la ou les langues officielles du lieu de destination. ll doit comporter un seul feuillet. CHAPITRE XIV. ENTREPOSAGE 66. Les viandes fraîches doivent être refroidies immédiatement après l’inspection post-mortem et être maintenues en permanence à une température interne, égale ou inférieure à +7 oC pour les carcasses et leurs morceaux et à +3 oC pour les abats. Des dérogations à cette exigence peuvent, cas par cas, être accordées par les autorités compétentes en vue du transport des viandes vers des ateliers ou des boucheries situés aux abords immédiats de l’abattoir, pour autant que la durée du transport n’excède pas deux heures et pour raison de technique de maturation des viandes. 1584 La congélation des viandes fraîches ne peut être effectuée que dans les locaux de l’établissement où les viandes ont été obtenues ou découpées ou dans un entrepôt frigorifique agréé, et ce au moyen d’un équipement approprié. Les morceaux visés à l’article 3 paragraphe 1 point A du présent règlement, les morceaux visés au chapitre XI point 53 de la présente annexe et les abats qui sont destinés à la congélation doivent être congelés sans délai, sauf si la maturation est exigée pour des motifs sanitaires. Dans ce dernier cas, ils doivent être immédiatement congelés après maturation. Les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et les quartiers destinés à la congélation doivent être congelés sans délai indu après une période de stabilisation. Les viandes découpées destinées à la congélation doivent être congelées sans délai indu après la découpe. Les viandes congelées doivent atteindre une température interne égale ou inférieure à -12 oC et ne peuvent être entreposées ultérieurement à des températures plus élevées. Les viandes fraîches soumises à un processus de congélation doivent porter l’indication du mois et de l’année dans lesquels elles ont été congelées. 67. Aucun autre produit susceptible d’affecter les conditions d’hygiène des viandes ou de les contaminer ne peut être entreposé dans les locaux visés au chapitre IV points 16 et 17, sauf si les viandes sont emballées et entreposées séparément. 68. La température d’entreposage des locaux de stockage visés au chapitre IV points 16 et 17 doit être enregistrée. CHAPITRE XV. TRANSPORT 69. Les viandes fraîches doivent être transportées par des moyens de transport pourvus d’un système de fermeture hermétique ou, s’il s’agit de viandes fraîches importées conformément au règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité ou de viandes fraîches transitant à travers le territoire d’un pays tiers, par des moyens de transport plombés, conçus et équipés de telle sorte que les températures prévues au chapitre XIV soient assurées pendant toute la durée du transport. Par dérogation au premier alinéa, des carcasses, des demi-carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou des quartiers peuvent être transportées à des températures plus élevées que celles prévues au chapitre XIV à des conditions à fixer après avis du comité scientifique selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 70. Les moyens de transport de ces viandes doivent répondre aux conditions suivantes:
  238. a)leurs parois internes ou toute autre partie pouvant se trouver en contact avec les viandes doivent être en matériaux résistant à la corrosion et ne pas être susceptibles d’altérer les caractères organoleptiques des viandes ou de rendre ces dernières nocives pour la santé humaine; les parois doivent être lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter;
  239. b)ils doivent être munis de dispositifs efficaces qui assurent la protection des viandes contre les insectes et la poussière et être étanches de façon que soit évité tout écoulement de liquides;
  240. c)ils doivent, pour le transport des carcasses, des demi-carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou des quartiers, ainsi que de la viande découpée non emballée, être munis de dispositifs de suspension en matériaux résistant à la corrosion, fixés à une hauteur telle que les viandes ne puissent toucher le plancher. Cette disposition ne s’applique pas aux viandes congelées et pourvues d’un emballage hygiénique. Toutefois, en cas de transport aérien, les dispositifs de suspension ne sont pas exigés, à condition que des équipements résistant à la corrosion soient prévus pour l’embarquement, le séjour et le débarquement des viandes. 71. Les moyens de transport des viandes ne peuvent en aucun cas être utilisés pour celui des animaux vivants ou de tout produit susceptible d’altérer ou de contaminer les viandes. 72. Aucun autre produit susceptible d’affecter les conditions d’hygiène des viandes ou de les contaminer ne peut être transporté en même temps que des viandes dans un même moyen de transport, à moins que des précautions appropriées ne soient prises. Les viandes emballées et les viandes non emballées doivent être transportées dans des moyens de transport distincts, à moins qu’il n’existe dans le même moyen de transport, une séparation physique adéquate protégeant la viande non emballée de la viande emballée. De plus, les estomacs ne peuvent y être transportés que s’ils sont blanchis ou nettoyés, et les têtes et les pattes que si elles sont dépouillées ou échaudées et épilées. 73. Les viandes fraîches ne peuvent être transportées dans des moyens de transport qui ne sont pas propres et n’ont pas été désinfectés. 74. Les carcasses, les demi-carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et les quartiers, à l’exception de la viande congelée emballée dans des conditions conformes aux exigences de l’hygiène, doivent toujours être transportés suspendus, sauf dans le cas du transport aérien visé au point 70 sous c). Les autres morceaux ainsi que les abats doivent être suspendus ou placés sur des supports s’ils ne sont pas inclus dans des emballages ou contenus dans des récipients en matériaux résistant à la corrosion. Ces supports, emballages ou récipients doivent satisfaire aux exigences de l’hygiène et, notamment en ce qui concerne les emballages, aux dispositions du présent règlement. Les viscères doivent toujours être transportés dans des emballages résistants et étanches aux liquides et aux corps gras. lls ne peuvent être réutilisés qu’après avoir été nettoyés et désinfectés. 1585 75. Le vétérinaire officiel doit s’assurer avant l’expédition que les moyens de transport ainsi que les conditions de chargement sont conformes aux conditions d’hygiène définies au présent chapitre. ANNEXE II CHAPITRE I. CONDITIONS GENERALES D’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FAIBLE CAPACITE Les établissements de faible capacité doivent comporter au moins: 1) dans les locaux où l’on procède à l’obtention et au traitement des viandes
  241. a)un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l’eau; pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés;
  242. b)des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d’un revêtement lavable et clair jusqu’à une hauteur d’au moins deux mètres, mais d’au moins trois mètres dans les locaux d’abattage;
  243. c)des portes en matériaux imputrescibles et inodores, faciles à nettoyer. Dans le cas où il y a entreposage des viandes dans l’établissement concerné, celui-ci doit disposer d’un local d’entreposage répondant aux exigences précitées;
  244. d)des matériaux d’isolation imputrescibles et inodores;
  245. e)une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées;
  246. f)un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs; 2)
  247. a)le plus près possible des postes de travail, un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l’eau chaude. Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pourvues d’eau courante froide et chaude ou d’eau prémélangée d’une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains;
  248. b)sur place ou dans un local adjacent, un dispositif pour la désinfection des outils, pourvus d’eau d’une température minimale de 82 oC; 3) des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu’insectes ou rongeurs; 4)
  249. a)des dispositifs et des outils de travail, tels que tables de découpe, plateaux de découpe amovibles, récipients, bandes transporteuses et scies, en matières résistant à la corrosion, non susceptibles d’altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. L’emploi du bois est interdit;
  250. b)des outils et équipements résistant à la corrosion et satisfaisant aux exigences de l’hygiène pour: - la manutention des viandes, - le dépôt des récipients utilisés pour la viande, de façon à empêcher que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec le sol ou les murs;
  251. c)des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d’un couvercle et d’un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d’y puiser, destinés à recevoir des viandes non destinées à la consommation humaine, qui doivent être enlevées ou détruites à la fin de chaque journée de travail; 5) des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures internes exigées par le présent règlement. Ces équipements doivent comporter un système d’écoulement raccordé à la canalisation des eaux usées et ne présentant aucun risque de contamination des viandes. 6) une installation permettant l’approvisionnement en eau exclusivement potable, au sens de la directive 80/778/CEE, sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l’eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l’utilisation de cette eau à d’autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches. Les conduites d’eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l’eau potable; 7) une installation fournissant une quantité suffisante d’eau potable chaude au sens de la directive 80/778/CEE; 8) un dispositif qui permette d’évacuer les eaux résiduaires de façon hygiénique; 9) au moins un lavabo et des cabinets d’aisance avec chasse d’eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Le lavabo doit être pourvu d’eau courante chaude et froide ou d’eau prémélangée d’une température appropriée, de matériels hygiéniques pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que des moyens hygiéniques de séchage des mains. Le lavabo doit se trouver à proximité des cabinets d’aisance. CHAPITRE II. CONDITIONS SPECIALES D’AGREMENT DES ABATTOIRS DE FAIBLE CAPACITE 10. Indépendamment des conditions générales, les abattoirs de faible capacité doivent comporter au moins:
  252. a)pour les animaux passant la nuit dans l’enceinte de l’abattoir, des locaux de stabulation d’une capacité suffisante;
  253. b)d’un local d’abattage et, compte tenu des opérations effectuées lors de l’abattage, les locaux correspondant à ces activités, d’une dimension telle que le travail puisse s’y effectuer de façon satisfaisante du point de vue de l’hygiène; 1586
  254. c)un emplacement nettement séparé à l’intérieur du local d’abattage pour l’étourdissement et la saignée;
  255. d)dans le local d’abattage, des murs qui puissent être lavés jusqu’à une hauteur minimale de trois mètres ou jusqu’au plafond. Lors de l’abattage, la buée doit être suffisamment éliminée;
  256. e)un dispositif tel que, après l’étourdissement, l’habillage soit pratiqué autant que possible sur l’animal suspendu. En aucun cas, l’animal ne doit entrer en contact avec le sol pendant l’habillage;
  257. f)un local de refroidissement d’une capacité suffisante par rapport à l’importance et au type d’abattage, avec une zone séparée ou pouvant être séparée qui est destinée au stockage de carcasses saisies sauf si elles sont immédiatement expédiées, sous contrôle officiel, vers un établissement spécialisé pour y être soumises à des examens complémentaires. 11. Dans le local d’abattage, il est interdit de vider les estomacs et les intestins et de stocker des cuirs, des cornes, des onglons ou des soies de porc. Dans la salle d’abattage, les estomacs et intestins peuvent être nettoyés à des moments distincts de l’abattage. 12. Si le fumier ne peut être évacué quotidiennement de l’enceinte de l’abattoir, il doit être stocké dans un emplacement nettement séparé. 13. Les animaux introduits dans le local d’abattage doivent être immédiatement étourdis et abattus. 14. Les animaux malades ou suspects ne doivent pas être abattus dans l’établissement, sauf dérogation donnée par l’autorité compétente. En cas de dérogation, l’abattage doit intervenir sous le contrôle de l’autorité compétente et les mesures doivent être prises pour éviter une contamination; les locaux doivent être spécialement nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel avant d’être réutilisés. 15. Les abattoirs doivent comporter un local, avec une armoire fermant à clé, à la disposition du service d’inspection pendant la durée du travail. ANNEXE III QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES AUXILIAIRES 1. Seuls les candidats pouvant apporter la preuve qu’ils ont suivi, pendant 400 heures au moins, un cours théorique, y compris des démonstrations de laboratoire, agréé par les autorités compétentes des Etats membres et portant sur les points visés au paragraphe 3 point
  258. a)de la présente annexe et qu’ils ont reçu, pendant 200 heures au moins, une formation pratique sous le contrôle d’un vétérinaire officiel sont autorisés à se présenter au test. La formation pratique a lieu dans des abattoirs, des ateliers de découpe, des entrepôts frigorifiques et des postes d’inspection de viandes fraîches. 2. Toutefois, les auxiliaires qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe II du règlement grand-ducal du règlement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille peuvent suivre un cours de formation où la partie théorique est ramenée à 200 heures. 3. Le test visé au point 1 comprend une partie théorique et une partie pratique et porte sur les points suivants:
  259. a)partie théorique: notions d’anatomie et de physiologie des animaux abattus, notions de la pathologie des animaux abattus, notions d’anatomie pathologique des animaux abattus, notions d’hygiène, et en particulier d’hygiène industrielle, d’hygiène de l’abattage, de la découpe et de l’entreposage et d’hygiène du travail, – connaissance des méthodes et des procédures d’abattage, d’inspection, de préparation, de conditionnement, d’emballage et de transport des viandes fraîches, – connaissance des lois, règlements et dispositions administratives régissant l’exercice de leur activité, – procédure d’échantillonnage; – – – –
  260. b)partie pratique: – inspection et évaluation des animaux abattus, – identification d’espèces animales par l’examen de parties typiques de l’animal, – identification d’un certain nombre de parties d’animaux abattus qui ont subi des altérations, et commentaires relatifs à ces parties, – inspection post-mortem dans un abattoir, – contrôle de l’hygiène, – échantillonnage. 1587 ANNEXE IV CERTIFICAT DE SALUBRITE relatif aux viandes fraîches

(1)visées à l’article 3 paragraphe 1 point A f), iii) de la directive 64/433/CEE No
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réf.
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Identification des viandes: Viandes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (espèce animale) Nature de l’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de pièces ou d’unités d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mois et année(
  1. s)de congélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Provenance des viandes: Adresse(
  2. s)et numéro(
  3. s)d’agrément vétérinaire de l’(des) abattoir(
  4. s)agréé(
  5. s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse(
  6. s)et numéro(
  7. s)d’agrément vétérinaire de l’(des) atelier(
  8. s)de découpe agréé(
  9. s). . . . . . . . . . . . . . . Adresse(
  10. s)et numéro(
  11. s)d’agrément vétérinaire de l’(des) entrepôt(
  12. s)frigorifique(
  13. s)agréé(
  14. s). . . . . . . . . . . . . III. Destination des viandes: Les viandes sont expédiées de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu d’expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Attestation de salubrité: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-dessus ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE modifiée: - dans un abattoir situé dans une région ou zone à restriction
(4), - sont destinées à un Etat membre après transit par un pays tiers
(4), - sont conformes aux dispositions des instances communautaires concernant les règles relatives aux tests microbiologiques en matière de recherche des salmonelles à réaliser sur les viandes fraîches bovines et porcines destinées à la Finlande et à la Suède. Fait à . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . ............... (nom et signature du vétérinaire officiel)
(1)Viandes fraîches: selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d’animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine, caprine ainsi que des solipèdes, n’ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2)Facultatif
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom ainsi que, si nécessaire, le numéro du container.
(4)Biffer la mention inutile 1588 ANNEXE V CERTIFICAT DE SALUBRITE relatif aux viandes fraîches destinées à un Etat membre de la CEE
(1)No
(2). . . . . Pays expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réf.
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (facultative) I. Identification des viandes: Viandes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (espèce animale) Nature des pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de l’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de pièces ou d’unités d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mois et année(
  1. s)de congélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Provenance des viandes: Adresse(
  2. s)et numéro(
  3. s)d’agrément vétérinaire de l’(des) abattoir(
  4. s)agréé(
  5. s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse(
  6. s)et numéro(
  7. s)d’agrément vétérinaire de l’(des) atelier(
  8. s)de découpe agréé(
  9. s). . . . . . . . . . . . . . . Adresse(
  10. s)et numéro(
  11. s)d’agrément vétérinaire de l’(des) entrepôt(
  12. s)frigorifique(
  13. s)agréé(
  14. s). . . . . . . . . . . . . III. Destination des viandes: Les viandes sont expédiées de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Attestation de salubrité: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-dessus ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches et qu’elles sont de ce fait reconnues en l’état propres à la consommation humaine. Fait à . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . ............... (signature du vétérinaire officiel)
(1)Viandes fraîches: selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d’animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine, caprine ainsi que des solipèdes, n’ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2)Facultatif
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom ainsi que, si nécessaire, le numéro du container. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.