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Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopérat

1695 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 56 27 août 1996 Sommaire ACCORDS DE COOPERATION AVEC L’UKRAINE Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et du tourisme, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1994 . . . . . . . . . page 1696 Loi du 11 août 1996 portant approbation – de l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la Communauté Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et l’Ukraine – des Annexes I à V – du Protocole sur l’assistance mutuelle en matière douanière – de l’Acte final, faits à Luxembourg, le 14 juin 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1698 1696 Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences,de la jeunesse, du sport et du tourisme, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1996 et celle du Conseil d’Etat du 25 juin 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et du tourisme, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1994. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 août 1996. Jean Le Ministre des Aff%res Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de Education Physique et des Sports, Ministre de lu jeunesse, Alex Bodry Le Ministre de lu Culture, Ministre de I’Educution Nationale et de lu Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Dot. parl. no 4068; sess. ord. 1994-I 995, 1995-1996. ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et du tourisme Le Gouvernement dénommés , ,Parties“, du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Tenant compte de l’intérêt mutuel des peuples luxembourgeois valeurs CUlturelles et humaines réciproques, de l’Ukraine, ci-après et ukrainien à se familiariser avec les Se basant sur les principes et les dispositions de 1‘Acte final de Helsinki coopération en Europe et aussi sur les autres documents de la CSCE, sur la sécurité et la Convaincus que la coopération et les échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et du tourisme, favoriseront une meilleure compréhension entre les peuples du Luxembourg et de l’Ukraine, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Les Parties encourageront la coopération entre leurs Ministères de la culture et de l’éducation. 1697 Article 2 Les Parties encourageront et soutiendront la coopération dans le domaine des arts plastiques, scène et de la musique et toute autre relation dans le domaine de la culture. de la Article 3 Les Parties favoriseront la collaboration directe entre universités, instituts scientifiques et centres de recherche scientifique des deux pays. Elles soutiendront également les échanges d’enseignants, d’étudiants, de scientifiques et de spécialistes. Article 4 Les Parties encourageront la collaboration entre les structures étatiques chargées de la jeunesse et du sport, elles favoriseront les contacts et les échanges entre organisations de jeunesse et de sport des deux pays. Article 5 Les Parties encourageront le développement du tourisme entre les deux pays. Article 6 Les Parties encourageront l’éducation par: le développement des relations entre les deux pays dans le domaine de

  1. a)le soutien et la promotion de la collaboration directe, les contacts et les échanges de personnes, d’institutions et d’organisations qui s’occupent des questions d’éducation dans les deux pays;
  2. b)l’élaboration commune de nouveaux matériaux didactiques;
  3. c)le recyclage et le perfectionnement des enseignants de langues étrangères;
  4. d)l’octroi de bourses d’études et de stage et le soutien d’autres formes de promotion de l’enseignement et de la recherche. Article 7 Les Parties collaboreront dans le domaine de la protection et de la restauration du patrimoine culturel. Article 8 Les Parties favoriseront la collaboration dans le domaine cinématographique: le déroulement de festivals nationaux de cinéma et de premières de gala, l’échange de délégations et de spécialistes, la réalisation de présentations communes, la collaboration des archives du cinéma, l’échange de films, de littérature et de documents. Article 9 Les Parties ont décidé de créer une commission mixte paritaire qui étudiera la question de I’établissement de la collaboration dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et du tourisme entre les deux pays et qui coordonnera également l’exécution de cet Accord. La commission mixte se réunira alternativement diplomatique les temps et lieu de réunion. dans chacun des pays et précisera par la voie Article 10 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification confirmant procédures étatiques internes adéquates, requises pour son entrée en vigueur. l’exécution des Article Il Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et est reconduit automatiquement par périodes quinquennales, si aucune des Parties n’informe l’autre Partie par écrit au minimum six mois avant l’expiration de la période visée, de son intention d’y mettre un terme. Conclu à Bruxelles le 2 décembre 1994, en double exemplaire, ukrainienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg chacun en langues française Pour le Gouvernement de l’Ukraine (suivent les signatures) * et 1698 Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la Communauté Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de I’Acier, la Communauté Européenne de I’Energie Atomique, leurs Etats membres et l’Ukraine des Annexes I à V du Protocole sur l’assistancemutuelle en matière douanière de l’Acte final, faits à Luxembourg, le 14 juin 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1996 et celle du Conseil d’Etat du 25 juin 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique: - Sont approuvés - l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la Communauté Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de I’Acier, la Communauté Européenne de I’Energie Atomique, leurs Etats membres et l’Ukraine - les Annexes I à V - l’Acte final le Protocole sur l’assistance mutuelle en matière douanière faits à Luxembourg, le 14 juin 1994. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Dot. parl. no. . 3971; sess. extraord. 1994; sess. ord. 1994-1995 et 1995-I 996. Château de Berg, le 11 août 1996. Jean 1699 ACCORD DE PARTENARIAT établissant ET DE COOPERATION un partenariat entre les Communautés d’une part, et l’Ukraine, europeennes et leurs Etats membres, d’autre part LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DU DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L’IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE LE ROYAUME DE LUXEMBOURG, DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE parties contractantes instituant au traite instituant la Communauté la Communaut6 Communaute ET D’IRLANDE DU NORD, européenne, au traité europeenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la europeenne de I’energie atomique, ci-après denommes les “Etats membres”, et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, LA COMMUNAUTE DE L’ACIER ET IA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE, ci-après denommees d’une part, et L’UKRAINE, d’autre part, “la Communauté”., ET 1700 TENANT COMPTE du souhait des parties d’6tablir des relations Rtroites renforçant les liens historiques qui les unissent ; CONSIDERANT Communaut6, qu’il importe de renforcer les liens de coop6ration entre la ses Etats membres et l’Ukraine et les valeurs communes qu’ils partagent ; RECONNAISSANT que la Communaut6 et l’Ukraine souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coop6ration qui consolideraient préc6demment europ6enne Etablies, notamment et la Communaut6 économique et commerciale, CONSIDERANT par l’accord entre la Communaute ewop6enne républiques socialistes soviétiqués les relations économique de l’énergie atomique et t’Union.des concernant le commerce et la coopération signé le 18 décembre l’engagement et 6tendraient de la Communauté, de renforcer les Iibert6s politiques et économiques 1989 ; de ses Etats membres et de I’Uktaine qui constituent le fondement même du partenariat ; des parties de promouvoir la paix et la sécurité CONSIDERANT I’engagement internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de la Confhrence sur la s6curité et la coop6ration en Europe : CONSIDERANT que la Communauté, engagés à mettre intégralement ses Etats membres et YUkraine se sont fermement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l’Acte final de la Confdrence sur la s6curité et la coopération (CSCE), dans les documents de cl6ture des conf&ences de juin de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coop&ation la Charte de ‘Paris pour une nouvelle Europe et dans le document changement” de la CSCE d’tielsinki RECONNAISSANT souverainete en Europe économique, dans “Les defis du de 1992 ; dans ce contexte que le soutien de I’ind6pendance, de la et de I’int6gGté territoriale de l’Ukraine contribuera à sauvegarder la paix. et la stabilit6 dans la région d’Europe centrale et orientale ainsi que sur l’ensemble du continent europ68n ; CONFIRMANT l’attachement à la Charte europ6enne d’avril 1993 : de la Communaut& de ses Etats membres et de l’Ukraine de l’énergie et à la D6clsration de la conf6rence de Lucerne 1701 CONVAINCUS l’homme, de l’importance notamment sur le multipartisme capitale de I’Etat de droit et du respect des droits de de ceux des minorités, de la mise en place d’un systéme fond6 et des élections libres et démocratiques et de la lib6ralisation économique visant 81instaurer une Rconomie de match4 ; ESTIMANT qu’il existe un lien nécessaire entre, d’une part, la mise en oeuvre intégrale du partenariat et, d’autre part, la poursuite par l’Ukraine de ses réformes politiques, économiques et juridiques en vue de leur accomplissement l’introduction des facteurs nkessaires conclusions de la Conférence DESIREUX d’encourager à la coopération, effectif, ainsi que notamment à la lumière des CSCE de Bonn ; le processus de coopération rdgionale dans les domaines couverts par le présent accord avec les pays limitrophes en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la region ; DESIREUX d’&ablir et de développer un dialogue politique r6gulier sur les questions bilatérales et internationales RECONNAISSANT ET APPUYANT Rtroite avec les institutions TENANT d’inté& commun ; le souhait de l’Ukraine d’&ablir européennes : COMPTE de la volonté de la Communaut6 économique et de fournit une assistance technique, oeuvre de la reforme économique une coopération de développer la coopération selon les besoins, à la mise en en Ukraine : SACHANT que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre l’Ukraine et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les rdgions limitrophes ainsi que l’intégration progressive de l’Ukraine dans le systeme commercial international CONSIDERANT que les parties se sont engagées B liberaliser les échanges, ouvert ; sur la base des principes contenus dans l’Accord génitral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel que modifié: par l’Uruguay Round ; CONSCIENTS de la n6cessite d’ameliorer les conditions affectant investissements, d’entreprises, SALUANT le commerce et les ainsi que les conditions dans des domaines tels que la Nation l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux : t-P RECONNAISSANT l’importance des efforts de l’Ukraine pour passer d’une economie planifiée de pays à commerce d’Etat B une Rconomie de marché: ; 1702 CONVAINCUS que le progrés permanent vers une Aconomie de marche sera encouragé par la cooperation entre les parties dans les formes definies par le présent accord ; CONVAINCUS que le présent accord creera entre les parties un climat nouveau -pour leurs relations economiques, notamment investissements, essentiels de la restructuration modernisation instruments technologique DESIREUX d’instaurer l’environnement pour le d6veloppement du commerce et des 6conomique et de la ; une cooperation Moite dans le domaine de la protection de compte tenu de I’interdependance existant en cette matiare entre les parties ; SACHANT que les parties ont l’intention domaine des sciences et technologies d’assurer la complementarité DESIREUX d’instaurer de developper leur cooperation dans le civiles, y compris la recherche spatiale, en vue de leurs activites dans ce domaine : une coopération culturelle et de developper les echanges d’informations, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : ARTICLE 1 Un partenariat est Rtabli entre la Communaute et ses Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants : fournir un cadre a pproprie au dialogue politique entre les parties afin de permettre le developpement de relations politiques Rtroites entre elles ; developper les échanges, harmonieuses les investissements entre les parties afin de favoriser leur developpement fournir une base pour une cooperation domaines .&onomique, la coopération et les relations economiques mutuellement avantageuse durable ; dans les social, financier, des sciences et technologies civiles et de culturelle i’ soutenir les efforts accomplis par l’Ukraine pour consolider sa démocratie, développer son Économie et mener à son terme son processus de transition vers une Économie de marche. 1703 TITRE I PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 2 Le respect des principes democratiques par l’Acte final d’Helsinki principes de l’économie Conférence constitue et des droits de l’homme consacres notamment et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des de marché, enonces notamment dans les documents CSCE de Bonn, inspire les politiques interieures et extbieutes de la des parties et un element essentiel du partenariat et du prdsent accord. ARTICLE 3 Les parties considérent région de l’ancienne qu’il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la - Union soviétique que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des républiques socialistes sovietiques (ci-après denommés “Etats indépendants”) conformement maintiennent et d.6veloppent leur coop&ation principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, bon voisinage, aux ainsi que des relations de et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus. _ Compte tenu de ce qui précède, les parties considerent que le développement de leurs relations doit tenir dûment compte du souhait de l’Ukraine de maintenir des relations de coopération avec les autres Etats indépendants. ARTICLE 4 Les parties s’engagent à envisager, notamment son processus de réformes économiques, pertinents du présent accord, en partiblier entre elles une zone de libre-échange. des recommandations un développement en 1998 et examineront des dispositions des titres du titre Ill et de l’article 49, en vue d’etablir Le conseil de coopération peut faite à ce sujet aux parties. Ces ajouts n’entreront accord entre les parties, conform6ment consulteront lorsque l’Ukraine aura progressé dans en vigueur qu’en vertu d’un à leurs ptocedures respectives. si les circonstances, Les parties se particuli&ement les progrès réalisés par l’Ukraine dans ses rtsformes orientees vers une économie de match6 et les conditions economiques négociations y prevalant & ce moment, permettent sur l’instauration d’une zone de libre-echange. l’ouverture de 1704 ARTICLE 5 Les parties s’engagent à examiner ensemble, d’un commun accord, les modifications qu’il pourrait Qtre nécessaire d’apporter à toute partie du présent accord compte tenu d’un changement de circonstances, notamment de I’adhesion de l’Ukraine au GATT. Le premier examen aura lieu trois ans aprés l’entrée en vigueur du présent accord ou au moment où l’Ukraine deviendra partie contractante si cet événement à l’accord du GAlT, est anterieur au précédent. TITRE II DIALOGUE POLITIQUE ARTICLE 6 Un dialogue politique régulier est instaure entre les parties qu’elles entendent développer et renforcer. Communaute II accompagne et consolide le rapprochement et de l’Ukraine, appuie les changements de la politiques et économiques cours dans ce pays et contribue B creer de nouvelles formes de cooperation. en Le dialogue politique : renforcera Ies liens entre l’Ukraine et la Communaute des nations democratiques. . La convergence accord entraînera une intensification - - d’inter& économique realisee grâce au présent des relations politiques ; entraînera une plus grande convergence internationales et, partant, la communauté des positions sur les questions mutuel, augmentant ainsi la securite et la stabilite ; encouragera les parties à coop&er sur les questions. relatives au renforcement -de la stabilit6 et de .la securité en Europe, au respect des principes de la democratie, au respect et B la promotion des droits de l’homme, particulierement de ceux des minoritds, et à se consulter, si necessaire, sur ces questions. ARTICLE 7 Lorsqu’il y a lieu, les consultations politique. sont organisees entre les parties au plus haut niveau 1705 Au niveau ministeriel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de cooperation institue par l’article 85 ou à d’autres occasions, d’un commun accord, avec la troïka de l’union. ARTICLE 8 D’autres procedures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties par I’etablissement notamment de contacts appropries, d’echanges et de consultations, sous les formes suivantes : teunions régulières de hauts fonctionnaires Communauté, representant l’Ukraine, d’une part, et la d’autre part ; pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilateral, par des à l’occasion par exemple des réunions des Nations unies, de la CSCE ‘ou autres ; - ‘échange régulier d’informations cooperation sur les questions d’int&& .mutuel c.oncernant la politique en Europe ; tous autres moyens qui pourraient contribuer à consolider et developper le dialogue politique. ARTICLE 9 Le dialogue politique au niveau parlementaire se deroule au sein de la Commission parlementaire de coopération qui sera mise en place conformement à l’article 90 du présent accord. TITRE III ECHANGES DE MARCHANDISES ARTICLE 10 1. Les parties s’accordent conformement mutuellement le traitement de la nation la plus ‘favorisée, à l’article 1, paragraphe 1 du GATT. 1706 2. Les dispositions du paragrapne 1 ne s’appliquent
  5. a)aux avantages octroy& libre-echange
  6. b)dans le but de creer une union douaniere ou une zone de ou decoulant de la cr6ation d’une telle union ou zone ; aux avantages octroyés & certains pays conformement accords internationaux cl pas : au GATT et B d’autres en faveur des pays en developpement ; aux avantages accordes aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier. ARTICLE 11 1. Les parties conviennent une condition essentielle que le principe de la liberte de transit des marchandises est pour r6aliser les objectifs du prdsent accord. A cet dgard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, territoire, des marchandises via ou à travers son originaires du territoire douanier ou destinees au territoire douanier de l’autre partie. 2. Les regIes visees à l’article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties. 3. Les règles du présent article s’appliquent spéciale relative à des secteurs spécifiques, sans préjudice de toute autre régie en particulier les transports, ou à des produits, convenue entre les parties. ARTICLE 12 Les dispositions de l’article 10 paragraphe 1 et de l’article 11 paragraphe 2 ne sont pas applicables, pendant un.e periode de transition expirant le 31 decembre 1998 ou au moment de I’adhesion de l’Ukraine au GATT, si cet evdnement est anterieur à la date citée, aux avantages definis à l’annexe l octroyes par l’Ukraine aux autres Etats indépendants & partir du jour precedant la date d’entrée en vigueur de l’accord. ARTICLE 13 Sans prejudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie 1707 à l’autre partie l’exemption admises temporairement, toute autre convention legislation. des droits et taxes d’importation dans les cas et conformement internationale sur les marchandises aux procédures stipulées par en la matière qui la lie, conformement à sa II sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations decoulant d’une telle convention ont Ate acceptées par la partie en question. ARTICLE 14 Les marchandises originaires, respectivement, importées, respectivement, restriction quantitative, d’Ukraine et de la Communauté dans la Communaute sont et en Ukraine en dehors de toute sans prdjudice des articles 18, 21, 22 et de l’annexe II du présent accord, et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l’acte d’adhesion de l’Espagne et du Portugal a la Communaute. ARTICLE 15 1. Les produits du territoire d’une partie importes dans le territoire de l’autre partie ne sont soumis, directement ou indirectement, supeneure à celles qui s’appliquent, a aucune taxe ou imposition interieure directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires. 2. En outre, ces produits bendficient d’un traitement non moins favorable que celui accord6 à des produits similaires d’origine nationale en vertu de lois, réglementations prescriptions transport, concernant leur vente intérieure, leur offre à la vente, leur achat, leur leur distribution ou leur utilisation. Le present paragraphe n’exclut pas l’application de droits de transport intérieurs differencies fondes exclusivement l’exploitation économique sur du moyen de transport et non sur la nationalite du produit. ARTICLE 16 Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandk parties : 1) article VII, paragraphes 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d, 5, 2) article VIII, 3) article IX, 4) article X. entre les deux et 1708 ARTICLE 17 Les marchandises sont echangees entre les parties aux prix du marche. ARTICLE 18 1. Lorsque les importations augmentent d’un produit donné dans le territoire de l’une des parties dans des proportions et des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un phjudice directement grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou concurrentiels, la Communaut6 ou l’Ukraine, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les proc6dures suivantes. 2 l Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou l’Ukraine, selon le cas, fournit au Comite de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable 3. pour les deux parties. Si, à la suite des consultations, les 30 jours suivant la notification entreprendre les parties ne parviennent au Comité de cooperation, pour remédier à la situation, libre de limiter les importations pas à s’accorder, dans sur les actions à la partie ayant demande les consultations est des produits concernes dans la mesure et pendant la duree nécessaires pour empêcher ou reparer le préjudice, ou d’adopter toute autre mesure appropriée. 4. Dans des circonstances dommages difficilement consultations, critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des teparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les à condition que des consultations aient lisu immediatement apres l’adoption de ces mesures. 5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du prdsent article, les parties accordent la priorite à celles qui perturbent le moins la r6alisation des objectifs du présent accord. ARTICLE 19 Aucune disposition du present titre, et en particulier de l’article 18, ne prejudicie ou n’affecte l’adoption, conformement par l’une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires à l’article VI du GATT, l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’Accord sur I’interpretation et l’application ou à sa Mgislation interne correspondante. des articles VI, XVI et XXIII du GATT 1709 En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matibre de subventions, partie convient d’examiner les observations de l’autre partie et d’informer concernees des faits et considerations chaque les parties essentiels sur la base desquels une dkision finale doit être prise. Avant d’imposer des droits antidumping et compensateurs definitifs, la partie s’efforce d’apporter une solution constructive au problème. ARTICLE 20 L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, ou de transit, justifiees par des raisons de moralite publique, d’ordre d’exportation public, de sécurité publique, de protection de la sante et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de vég&aux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propri&é intellectuelle, ni aux réglementations industrielle et commerciale relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination restriction déguisee dans le commerce entre les parties. ces interdictions OU arbitraire, ni une ARTICLE 21 Le présent titre n’est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinee. Les Echanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 5 mai 1993 et applique provisoirement depuis le 1er janvier 1993. ARTICLE 22 1. Les échanges de produits couverts par le traite instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont régis par les dispositions du present titre, à l’exception de l’article 14, et lors de son enMe accord sur les arrangements quantitatifs en vigueur, par les dispositions d’un concernant les Echanges de produits “acier CECA”. 2. Un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et a l’acier est mis en place, composé de representants l’Ukraine, de la Communaute, d’une part, et de reprbsentants de d’autre part. Ce groupe de contact echange rbguli&rement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et & l’acier intdressant les paities. 1710 ARTICLE 23 Le commerce des matdriaux nucleaires est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de I’Bnergie atomique et l’Ukraine. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS CHAPITRE I Conditions relatives à l’emploi ARTICLE 24 1. SOUS teserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communaut6 et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les travailleurs de nationalité ukrainienne legaIement employés sur le territoire d’un Etat membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondde sur la nationalité, conditions de travail, de r6munération ressortissants 2. ou de licenciement, en ce qui concerne les par rapport aux dudit Etat membre. Sous &Serve des lois, conditions et procédures applicables en Ukraine, l’Ukraine s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre ldgalement employ6s sur son territoire ne font l’objet d’aucune discrimination nationalité, fondde sur la en ce qui concerne les conditions de travail, de &mun&ation licenciement, ou de paf rapport a ses ptopres ressottissants. ARTICLE 25 Coordination de la sécurit6 sociale Les parties concluent des accords afin : 1) d’adopter, sous &Serve des conditions et modalit6s applicables dans chaque Etat membre, les dispositions n6cessaires à la coordination des systémes de sécurit6 sociale pour les travailleurs de nationalite ukrainienne, legaIement employés sur le territoire d’un Etat membre. Ces dispositions assurent notamment : - que toutes les périodes d’assurance, lesdits travailleurs l’acquisition d’emploi ou de résidence accomplies par dans les différents Etats membres sont totalisees aux fins de de droits à pension de vieillesse, d’invalidité benefice des soins m6dicaux pour eux-mêmes et de survie et du ; - que toutes les pensions de vieillesse, de survie, d’invalidité, OU de maladie professionnelle, contributives, beneficient à l’exception du travail des prestations spéciales non du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres 2) d’accident débiteurs ; d’adopter,. sous r8serVe des conditions et modalit8s applicables en Ukraine, les dispositions necessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre legaIement employ8s en Ukraine un traitement similaire a celui vis8 au paragraphe 1 deuxième tiret. ARTICLE 26 Les mesures à adopter conformement a l’article 25 ne doivent affectei en rien les droits ou obligations r8sultant. d’accords bilat8raux liant l’Ukraine et les Etats membres, lorsque ces accords offrent un traitement ou aux ressortissants plus favorable aux ressortissants ukrainiens des Etats membres. ARTICLE 27 Le conseil de coop8ration examine les effeotts conjoints pouvant Qtre accomplis pour controler l’immigration illegale compte tenu du principe et de la pratique de readmission. ARTICLE 28 Le conseil de cooperation examine les ameliorations pouvant &re apportees aux conditions de travail des hommes d’affaires conform8ment internationaux Conference des parties, notamment aux engagements ceux definis dans le document de la CSCE de Bonn. ARTICLE 29 Le conseil de cooperation fait des recommandations articles 24, 27 et 28. pour la mise en oeuvre des 1712 CHAPITRE II Conditions relatives à l’établissement et à l’activité des soci&es ARTICLE 30 1.
  7. a)La Communauté! et ses Etats membres reservent à l’établissement ukrainiennes sur leur territoire un traitement de societés non moins favorable que celui accorde à des societes d’un pays tiers, et ce conform6ment à leurs legislations et réglementations.,
  8. b)Sans préjudice des réserves énumerées à l’annexe IV, la Communauté Etats membres réservent aux activités des filiales de societes ukrainiennes leur territoire un traitement et ses etablies sur non moins favorable que celui accord6 à leurs propres sociétks, et ce conformément à leurs legislations et réglementations.
  9. c)La Communaute et ses Etats membres réservent aux activités des succursales de societés ukrainiennes etablies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accord6 aux succursales de sociétés d’un pays tiers, et ce conformement à leurs législations et réglementations. 2.
  10. a)Sans prejudice des reserves enumerées à l’annexe V, l’Ukraine réserve à l’etablissement de sociétes communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accord6 ZI ses propres societes ou a des societes d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformement
  11. b)L’Ukraine rherve communautaires aux activith à sa législation et ses réglementations. des filiales et succursales de societes etablies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres societes ou succursal.es ou a des societes ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformement à sa Mgislation et a ses r4glementations. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent &re utilis68s pour contourner la législation et les réglementations d’une partie, applicables à-l’accès a certains secteurs ou activites spécifiques par des filiales de sociétes de l’autre partie Rtablies sur le territoire de la première. Le traitement visé aux paragraphes 1 et 2 sera acquis aux societes établies dans la Communaute et en Ukraine respectivement au moment de la date d’entre8 en vigueur du présent accord et aux societes qui s’y Atabliront apr&s cette date. 1713 < ARTICLE 3 1 1. Les dispositions maritimes, sans préjudice 2. Toutefois, services de l’article de transport maritime succursales, les activites les societes et d’activite ou aux filiales sans toutefois s’y limiter de transport annexes direct avec les clients, de l’offre par contact que ces services soient exécutb ou par des prestataires de services services a établi des accords commerciaux permanents l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte à leurs clients) maritime de tout service avec lesquels ou pour le compte de transport par quelque les voies navigables interieures, la route ou le rail, nécessaires d’un service ; autre document relatif de transport, à l’origine d’informations d’information informatisés réserve de restrictions télécommunications) des documents non discriminatoires d’un arrangement commercial, de I’entreprise’et le recrutement du personnel sous réserve des dispositions agence maritime l’organisation, les par pour la fourniture ou de tout transportées y compris de donnees concernant ; les électroniques les ; l’eta blissement étranger, y compris douaniers par tous moyens, et les échanges de de leurs clients mode que ce soit, particulièrement et à la nature des marchandises commerciales le vendeur ou annexe, intérieurs des documents de ; de transport intégré et de services ou offerts par le prestataire de lui-même (SOUS d’un de prix à I’etablissement services systémes de sociétes que : et la vente de services la fourniture ou de non moins favorables ou succursales la commercialisation la préparation partie à sont meilleures. comprennent, services des de l’autre d’établissement (et la revente et intermodales dans des conditions la facture,
  12. f)y compris fournissant sous la forme de filiales Ces activités
  13. e)des agences maritimes chaque partie autorisera à ses propres societés fluviaux 104. sur son territoire pays tiers, si celles-ci
  14. d)international, ahiens, commerciale celles accordées d pas aux transports de l’article les activités une partie maritime, avoir une présence
  15. b)des dispositions en ce qui concerne comprenant
  16. a)30 ne s’appliquent y compris la participation au capital local (ou, dans le cas de personnel pertinentes du présent accord), avec une locale ; pour le compte des compagnies charge des cargaisons lorsque necessaire. de l’escale du navire ou la prise en 1714 ARTICLE 32 Aux fins du prbent accord, on entend par :
  17. a)“soci6té communautaire” ou “soci6t6 Ukrainienne” respectivement : une soci6t6 constitude en conformit6 avec la Mgislation d’un Etat membre ou de l’Ukraine et ayant son si&ge statutaire, son administration centrale ou son principal etablissement sur le territoire de la Communaut6 .ou de l’Ukraine. Toutefois, si la soci&& constitude en conformit6 avec la législation d’un Etat membre ou de l’Ukraine, n’a que son siége statutaire sur le territoire de la Communaute considéree comme une societé communautaire ou de l’Ukraine, elle sera ou une societ6 ukrainienne si son activite a un lien effectif et continu avec I’Rconomie d’un des Etats membres ou de [‘Ukraine respectivement ;
  18. b)“filiale” d’une societe : une sociN effectivement cl “succursale” d’une societe : un etablissement contrôlee par la premier-e t n’ayant pas la personnalite juridique qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une gestion propre et est Équipe materiellement d’une societe mère, dispose pour negocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si necessaire, un lien juridique avec la societe mere, dont le siege est a l’étranger, tenus de traiter directement commerciales ne sont pas avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions au lieu de Mtablissement constituant l’extension dl ” &a blissement” : le droit pour les societés communautaires ; ou ukrainiennes definies au point
  19. a)d’accéder à des activitds économiques par la creation de filiales et de succursales en Ukraine ou dans la Communaute ;
  20. e)“exploitation”
  21. f)“activith respectivement : le fait d’exercer une activitd Aconomique ; 6conomiques” : les activites a caractere industriel, commercial ainsi que les professions liberaIes ; 9) en ce qui concerne le transport maritime international, intermodales comportant y compris les operations un trajet maritime, bdneficient egalement des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres l’Ukraine, établis hors de la Communaute ou de l’Ukraine respectivement, compagnies de navigation Btablies hors de la Communaut6 contrôlees par des ressortissants et les ou de l’Ukraine et d’un Etat membre ou de l’Ukraine, sont immatricules dans cet Etat membre ou en Ukraine conform6ment Mnislation respective. OU de si leurs navires à leur 1715 ARTICLE 33 1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle a l’adoption par une partie de mesures prudentielles, protection des investisseurs, “fiduciants”, notamment pour garantir la des deposants, des preneurs d’assurance ou des ou pour preserver I’integrite et la stabilit6 du systeme financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du present accord, elles ne peuvent être utilisees pour echapper aux obligations incombant a une partie en vertu du présent accord. 2. Aucune disposition du présent accord ne doit etre interpretee de manière B exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle institutions ou protegée en possession des publiques. ARTICLE 34 Les dispositions du présent accord ne prejugent pas de l’application, paf chaque partie, de toute mesure nécessaire pour eviter que les mesures qu’elle a prises concernant I’acces des pays tiers à son marche soient contoufnees paf le biais des dispositions du présent accord. . 1 Nonobstant l ARTICLE 35 les dispositions du chapitre 1, une societe communautaire ukrainienne Rtablie sur le territoire de l’Ukraine ou de la Communaute ou une societé respectivement le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformit6 avec la Mgislation en vigueur dans le pays d’etablissement territoire de l’Ukraine et de la Communauté respectivement, a en hôte, sur le des ressortissants des Etats membres de la Communauté! et de l’Ukraine, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base defini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employees par ces sociétes, filiales ou succursales. Les permis de sejour et de travail de ces personnes ne couvrent que la periode de cet emploi. 2. Le personnel de base des soci6tés mentionnees ci-dessus, ci-après denommees “firmes”, est composé de “personnes transferees entre entreprises” telles qu’elles sont definies à la lettre
  22. c)et appartenant aux categories suivantes, pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernees aient été employées par cette firme ou aient et6 des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert : 1716
  23. a)des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste a gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction gén&ale d’administration principalement ou des actionnaires ou de leurs eguivalents, du conseil leur fonction consistant à: - diriger la firme, un service ou une section de la firme ; - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives ; - engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont confMs ;
  24. b)des personnes employées par une firme, qui possedent des compétences exceptionnelles technologies essentielles concernant le service, les Bquipements de recherche, les ou la gestion de la firme. L’6valuation refléter, outre les connaissances compétences techniques de ces connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevb de pour un type de travail ou d’activitd n@essitant spécifiques, peut des connaissances ainsi que les membres de professions agreées ;
  25. c)une “personne transferde entre entreprises” est definie comme une personne physique travaillant temporairement pour une firme sur le territoire d’une partie, et transfkbe dans le contexte de l’exercice d’activitk économiques sur le territoire de l’autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal etablissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exercant reellement des activités konomiques similaires sur le territoire de l’autre partie. ARTICLE 36 1. Les parties dvitent de prendre des mesures ou des actions rendant les conditions d’ Ata blissement et d’exploitation de leurs soci&& le jour prdcddant la date de la signature du pr&ent plus restrictives qu’elles ne Utaient accord. 2, Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de I’articte 44 : les situations couvertes par cet article sont rbgies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute autre disposition. 3. Agissant dans l’esprit de partenariat et de coop&ation dispositions de l’article 51, le gouvernement et à la lumiare des ukrainien informe la Communautd de son 1717 intention de proposer une nouvelle législation ou d’adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d’hablissement ou de filiales de socir’tés communautaires ou d’activité en Ukraine de succursales plus restrictives qu’elles ne 1’6taient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communaut6 l’Ukraine de communiquer consultations les projets de lois ou de r6glementations de rendre les conditions d’hablissement d’activitd et d’engager des à ce sujet. 4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations OU peut demander à introduites en Ukraine risquent des sociéth communautaires sur son territoire de succursales et de filiales de sociMs communautaires Rtablies en Ukraine plus restrictives qu’elles ne l’etaient ‘le jour préc6dant la date de la signature du présent accord, ces Mgislations Ou r6glementations trois années suivant l’enMe ne sont pas applicables pendant les en vigueur de l’acte en question aux filiales et succursales déjà établies en Ukraine au moment de cette entr6e en vigueur. CHAPITRE III de services entre Prestations la Communaut6 et I ‘Ukraine ARTICLE 37 1. Les parties s’engagent, conform6ment aux dispositions du pr6sent chapitre, à prendre 16s mesures nécessaires pour autoriser progressivement services par les sociMs communautaires la prestation de ou ukrainiennes qui sont Rtablies dans une partie autre que celle du destinataire des services et ce, compte tenu de I’Rvolution du secteur des services dans les deux parties. 2. Le conseil de coop&ation fait les recommandations necessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1. ARTICLE 38 Les parties coopèrent en vue de d6velopper en Ukraine un secteur des services obdissant aux lois du marche. 1718 ARTICLE 39 1. En ce qui concerne le transport maritime international, appliquer de maniete effective les parties s’engagent à le principe du libre acc&s au marche et au trafic sur une base commerciale.
  26. a)La disposition précitee ne prejuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conferences maritimes des Nations unies applicable à l’une ou l’autre des parties au present accord. Les compagnies hors confkence concurrence avec une confetence, concurrence loyale sur une base commerciale. sont libres d’agir en pour autant qu’elles adherent au principe de la
  27. b)Les parties affirment leur adhesion au principe de la libre concurrence pouf :a commerce des vracs, secs et liquides. 2 . En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties :
  28. a)s’abstiennent d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d’accords bilateraux entre un Etat membre de Communauté et l’ancienne Union soviétique
  29. b)s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilateraux futurs avec les pays tiers, des ; clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles ou des compagnies de navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’aurait pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerne ; CI interdisent, concernant
  30. d)abolissent, unilatérales, dans 16s accords bilat&aug futurs, les clauses partage des cargaisons les vracs, secs et liquides ; dés l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures les entraves administratives, des effets restrictifs ou discriminatoires techniques et autres qui pourraient avoir sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l’autre partie, un traitement non moins favorable que celui accord6 à ses propres navires en ce qui concerne l’actes aux ports ouverts au commerce international, infrastructures l’utilisation des et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilites douanikes, la designation de postes de mouillage et les facilites pour le- chargement et le d6chafgement. 1719 Chaque partie accorde le même traitement et les soci&és aux navires utilis6s par les ressortissants de l’autre partie, battant pavillon d’un pays tiers, après une période transitoire mais au plus tard le 1 er juillet 1997. 3. Les ressortissants et les societes communautaires assurant des services de transport maritime international sont Ii bres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux interieures d’Ukraine et vice-versa. ARTICLE 40 Afin d’assurer un développement leurs besoins commerciaux, coordonné des transports entre les parties, adapté à les conditions d’accès reciproque au marche et à la prestation de services de transport par route, rail et voies navigables intdrieures et, le cas écheant, de transport aérien, peuvent faire l’objet d’accords spécifiques qui seront négocids entre les parties definies à l’article 99 après I’entree en vigueur du présent accord. CHAPITRE IV Dispositions g&drales ARTICLE 41 1 I Les dispositions du prdsent titre s’appliquent par des raisons d’ordre public, de S&urit6 2. Elles ne s’appliquent sous &Serve des limitations justifiees publique ou de sante publique. pas aux activitds qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont Mes, m&me occasionnellement, A l’exercice de la puissance publique. ARTICLE 42 Aux fins de l’application du present titre, aucune disposition de ce dernier ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et reglementations concernant l’admission et le sejour, l’emploi, les conditions de travail, IWablissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas tdduits a n6ant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spdcifique du pr6sent accord. La presente disposition ne préjuge pas de l’application de l’article 41. ARTICLE 43 Les societes contrôlees ou possed6es conjointement des s,ociMs communautaires, chapitres Il, Ill et IV. par des societes ukrainiennes bdndficient dgalement des dispositions des et 1720 ARTICLE 44 Le traitement accord& depuis le jour qui @cède des obligations pertinentes dhoulant (GATS), d’un mois la date d’entrde en vigueur de l’accord gh&al sur le commerce des services par l’une des parties à l’autre partie en vertu du prkent accord n’est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accorde par cette Premiere partie conform6ment quel que soit le secteur, sous-secteur aux dispositions du GATS et ce, ou mode de prestation du service. ARTICLE 45 Aux fins des chapitres II, Ill et IV, il n’est pas tenu compte du traitement Communaute, ses Etats membres ou l’Ukraine en vertu d’engagements d’accords d’intdgration konomique conform4ment accord6 par la contractes lors aux principes de l’article V du GATS. ARTICLE 46 1. Le traitement de la nation la plus favorisee accorde conformement aux dispositions du present titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les P;arties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à Bviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux. 2. Aucune disposition du présent titre n’est interpretee de maniére & empQcher l’adoption ou l’application conformément imposition, par les parties d’une mesure visant a Rviter l’évasion fiscale aux dispositions fiscales des accords visant à eviter une double d’autres arrangements fiscaux ou de la Mgislation fiscale nationale. 3. Aucune disposition du present titre n’est interpretee de maniere à emp&cher les Etats membres ou l’Ukraine d’etablir une distinction, pertinentes dans l’application de leur legislation fiscale, entre les contribuables des dispositions qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. ARTICLE 47 Sans préjudice de l’article 35, aucune disposition des chapitres II, Ill et IV n’est interprétée comme donnant droit à : 1721 - des ressortissants des Etats membres ou de l’Ukraine d’entrer, ou de rester, sur le territoire de l’Ukraine ou de la Communauté, notamment en tant qu’actionnaires en quelque qualité que ce soit, et ou partenaires d’une sociéte ou gestionnaires ou employés de cette société ou fournisseurs ou beneficiaires de services ; - des succursales ou des filiales communautaires de sociWs ukrainiennes ou de faire employer sur le territoire de la Communaute des ressortissants - des succursales ou des filiales ukrainiennes de sociWs communautaires OU de faire employer sur le territoire de [‘Ukraine des ressortissants d’employer ukrainiens : d’employer des Etats membres ; - des societes ukrainiennes ukrainiennes ou des succursales ou filiales de fournir des ressortissants communautaires de societés ukrainiens chargés d’agir pour le compte et sous le contrôle d’autres personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires ; - des sociétés communautaires communautaires ou des filiales ou succursales ukrainiennes de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants de sociétés des Etats membres en vertu de contrats d’emploi temporaires. TITRE V PAIEMENTS COURANTS ET CAPITAUX ARTICLE 48 1. Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants relevant de la balance des transactions entre des residents de la Communauté concernent et de l’Ukraine dans la mesure où les transactions la circulation, lib&ée conformément qui en sont à l’origine au pr6sent accord, de marchandises, de services ou de personnes entre les parties. 2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les parties assurent a partir de I’entree en vigueur du present accord, la libre circulation des capitaux concernant constituees conformement conformément rapatriement les investissements directs effectues dans des soci&& à la legislation du pays hôte et les investissements effectues aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le du produit de ces investissements et de tout b6nMce en dkoulant. 3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s’abstiennent à partir de I’entree en vigueur du présent accord, d’introduire de nouvelles restrictions de 1722 change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afferents a ces mouvements entre les residents de la Communaute arrangements existants plus restrictifs. 4. Les parties se consultent que ceux mentionnes et de l’Ukraine et de rendre les en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres au paragraphe 2 entre la Communaute et l’Ukraine en vue de promouvoir les objectifs du présent accord. 5. Sur la base des dispositions du prdsent article, tant que la convertibilite totale de la monnaie de l’Ukraine au sens de I’Article VIII des statuts du Fonds monetaire international (FMI) n’a pas ete instauree, l’Ukraine peut, dans des circonstances exceptionnelleS, appliquer des restrictions de change liees à l’octroi ou à l’obtention credits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions imposées pour l’octroi de tels credits et sont autorisees conformement sein du FMI. L’Ukraine applique ces restrictions de lui sont à son statut au de maniere non discriminatoire et en veillant à ce qu’elles perturbent le moins possible le present accord. L’Ukraine informe rapidement le conseil de cooperation de l’adoption de ces mesures et de toute modification qu’elle pourrait y apporter. 6. Sans prejudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté cause, ou risque de causer, de graves difficultes pour l’application change ou la politique monétaire de la Communaute l’Ukraine, respectivement, concerne les mouvements et l’Ukraine de la politique de ou de l’Ukraine, la Communauté et peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui de capitaux entre la Communaute et l’Ukraine pendant une période ne depassant pas 6 mois si de telles mesures sont strictement nécessaires. TITRE VI CONCURRENCE, PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, COMMERCIALE ET COOPERATION INDUSTRIELLE ET LEGISLATIVE ARTICLE 49 1. Les parties conviennent la concurrence entreprises de neutraliser ou d’eliminer par l’application de leurs lois sur ou de toute autre maniére, les restrictions à la concurrence ou à une intervention de I’Etat dans la mesure où elles risquent d’affecter les échanges entre la Communauté 2. En vue d’atteindre dues aux et l’Ukraine. les objectifs mentionnés au paragraphe 1 : 1723 2.1 Les parties veillent à adopter et & appliquer les lois concernant les restrictions en matière de concurrence pratiquees par les entreprises relevant de leur juridiction. 2.2 Les parties s’abstiennent d’octroyer des aides d’Etat- favorisant certaines entreprises de biens autres que des produits de base tels qu’ils sont OU la production définis dans le GATT OU la prestation de services, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent Communaute les 6changes entre la et l’Ukraine. 2.3 A la demande de l’une des parties, l’autre partie fournit des informations su; ses régimes d’aide ou sur certains cas particuliers d’aides d’Etat, Aucune information couverte par les dispositions législatives des parties en matière de secret professionnel ou commercial ne doit être fournie. 2.4 Dans le cas de monopoles d’Etat à caractère commercial, les parties se declarent prêtes, à partir de la quatrième année suivant la date d’entree en vigueur du présent accord, à assurer qu’il n’y aura pas de discrimination entre les ressortissants des parties en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou 2.5 En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les Etats membres ou l’Ukraine accordent des droits exclusifs, les parties se declarent disposées, à partir de la quatriéme annee suivant la date d’entree en vigueur du présent accord, à faire en sorte qu’aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l’Ukraine dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des parties ne soit adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particuliéres assignées à ces entreprises. 2.6 La période définie aux paragraphes 2.4 et 2.5 peut &re prolongée sur accord des parties. 3. Des consultations de la Communauté peuvent avoir lieu au sein du comité de coopération à la demande ou de l’Ukraine concernant les restrictions ou. .les distorsions de la concurrence visees aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l’application de leurs regles de concurrence, sous réserve des limites imposees par les lois relatives a la divulgation d’informations, également à la confidentialité et au secret des affaires. Les consultations . .. porter sur des questions relatives à I’interpretation 4. Les parties ayant une expérience de l’application peuvent des paragraphes 1 et 2. des regles de concurrence s’efforcent de fournir aux autres parties, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, une assistance technique pour le développement règles de concurrence. et la mise en oeuvre des 1724 5. Les dispositions précitées mesures adéquates, distorsion n’affectent notamment des échanges en rien les droits des parties d’appliquer celles visées à l’article continue commerciale vigueur aux dispositions à améliorer y compris des droits de propriété les moyens et commerciale l’entrée multilatérales visées à l’annexe aux dispositions intellectuelle, industrielle année suivant l’entrée similaire pertinentes et en à celui qui existe dans la de ces droits. du présent accord, en vigueur en matière de propriété Ill paragraphe sont parties ou qui sont appliquées conformément III, l’Ukraine prévus pour assurer le respect année suivant adhère aux conventions membres article et de l’annexe un niveau de protection 2. A la fin de la cinquiéme industrielle 50 d’ici à la fin de la cinquième du présent accord, l’Ukraine du présent la protection afin d’assurer, Communauté, à toute de biens ou de services. ARTICLE 1. Conformément 19, afin de remédier des intellectuelle, 1 auxquelles les Etats de facto par les Etats membres de ces conventions. ARTICLE 5 1 1. Les parties reconnaissent et la Communauté et future que le renforcement dépend essentiellement de l’Ukraine des liens économiques du rapprochement avec celle de la Communauté. afin que sa législation soit progressivement entre l’Ukraine de la législation L’Ukraine mettra rendue compatible existante tout en oeuvre avec la législation communautaire. 2. Le rapprochement des législations législation douanière, droit des sociétés, entreprises, propriété services financiers, intellectuelle, nucléaires, protection fiscalite indirecte, aux domaines comptabilité des travailleurs marches et des plantes, publics, suivants et fiscalité technique sur le lieu de travail, protection environnement, régles et normes techniques, que la Communauté pour la réalisation l’échange la fourniture d’experts ; d’informations de Ia santé et de protection des lois et réglementations a pporte à l’Ukraine, en fonction de ces mesures peut notam ment inclure I rapides, notamment : des transports. 3. L’assistance besoins, des animaux en particulier droit bancaire, règles de concurrence, la vie des personnes, consommateurs, s’étend en matiere de législation ; des 1725 l’organisation de sdminaites ; les activitds de formation ; une aide pour la traduction de la l6gislation communautaire dans les secteurs concern6s. TITRE VII COOPERATION ECONOMIQUE ARTICLE 52 1. La Communauté et l’Ukraine établissent une coop6ration 6conomique en vue de contribuer au processus de reforme et de redressement développement économiques, économiques et au durable de l’Ukraine. Cette coop6ration renforce et d6veloppe les liens dans I’int&Qt des deux parties. 2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes 6conomiques et sociales et la restructuration du système économique en Ukraine ; elles s’inspirent des principes de la durabilit6 et du d6veloppement également des consid&ations social harmonieux et integrent relatives à l’environnement. 3. A cette fin-, la coopération se concentre sur la coopération industrielle, et la protection des investissements, de conformité, l’éducation les marchés publics, les normes et les Rvaluations le secteur minier et des matières premiéres, la science et la technologie, et la formation, l’agriculture secteur nucl6aire civil, l’environnement, télécommunications, monetaire, la promotion les transports, l’énergie, le l’espace, les les services financiers, le blanchiment d’argent, la politique le développement moyennes entreprises, consommateurs, et le secteur agro-industriel, régional, la coopération sociale, le tourisme, les petites et l’information et la communication, les douanes, la coopération statistique, la protection des l’konomie et la lutte contre la drogue. 4. Une attention particuliére est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les Etats indépendants un développement et les autres pays voisins en vue de stimuler harmonieux de la région. 5. Le cas échéant, la coopération économique et d’autres formes de coopkation prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la 1726 Communaute, l’assistance compte tenu du réglement du Conseil de la Communaute technique aux Etats indépendants, programme indicatif relatif & l’assistance applicable à des priorités convenues dans le technique de la Communaute à l’Ukraine et des procédures de coordination et de mise en oeuvre y fixees. 6. Le conseil de coopération développement formule des recommandations concernant le de la coopération dans les domaines indiqués au paragraphe 3. ARTICLE 53 Coopération industrielle 1. La coopération vise en particulier à promouvoir : - le développement de liens commerciaux entre les agents konomiquês parties,. par exemple en ce qui concerne le transfert de technologies des deux et de savoir-faire ; la participati on de la Communautb restructurer - - l’amélioration aux efforts accomplis par l’Ukraine pour et am6liorer techniquement son industrie ; de la gestion ; le développement de régles et pratiques commercia!es adequates, commercialisation de produits la protection de l’environnement l’adaptation y compris la ; %UX normes d’un8 économie de la structure de la production industrielle .. de marche avancée ; - la conversion du complexe militaro-industriel. 2. Les dispositions du pr6sent article ne portent pas atteinte 8 l’application de concurrence communautaires des r&gles aux entreprises. ARTICLE 54 Promotion et protection des investissements 1. Compte tenu des pouvoirs et competences respectifs de la Communaute Etats membres, la cooperation vise a créer un environnement favorable aux et de ses 1727 investissements, tant nationaux qu’etrangers, particulierement meilleures conditions pour la protection des investissements, et I’echange d’informations par la r6alisation de le transfert des capitaux en matiere de possibilites d’investissement. 2. La coopération’ vise en particulier a promouvoir : - la conclusion, le cas Acheant, e ntre les Etats membres et l’Ukraine Pr omotion et la protection des investissements - la conclusion, GIhiter - I d’accords pour la ; le cas échéant, entre les Etats membres et l’Ukraine, d’accords visant une double imposition ; la creation de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans I’Rconomie ukrainienne ; - I’tltablissement de lois et de conditions commerciales l’échange d’informations administratives - en matiere de lois, r6glementations dans le domaine des investissements I’echange d’informations stables et addquates, et et pratiques ; sur les possibilit6s d’investissement autres, de foires commerciales, d’expositions, dans le cadre, entre de semaines commerciales et autres manifestations. ARTICLE 55 Marches publics Les parties cooperent pour promouvoir une concurrence marchés de biens et services, notamment ouverte dans la passation des par le biais d’appels d’offtes. ARTICLE 56 Coop&ation dans le domaine des normes et de I’Rvaluation de la conformité 1. La coop&ation entre les parties vise à encourager l’alignement principes et directives internationaux reconnaissance suivis en matiere de qualite, a faciliter la mutuelle dans le domaine de I’evaluation améliorer la qualit sur les crit&fes, des produits ukrainiens. de la conformite, ainsi qu’à 1728 2. A cette fin, les parties s’efforcent - : de promouvoir une cooperation appropriée avec les organisations et institutions specialisees dans ces domaines ; - - de promouvoir l’utilisation des regles techniques de la Communaute et l’application des normes et des procedufes eufopeennes d’evaluation de la confofmite de favoriser le partage de I’expefience technique et de l’information ; en matiefe de gestion de la quaiite. ARTICLE 57 Secteur minier et matières premières 1. Les parties visent à augmenter les investissements échanges dans le secteur etles minier et des matiefes pfemiéfes. 2. La coopération vise en particulier à promouvoir les domaines suivants : l’échange d’informations métaux non-feffeux sur les développements dans les secteurs ; - l’établissement d’un cadre juridique pour la coopefation - les questions commerciales - le développement de l’environnement minier et des ; ; de mesures Mgislatives et autres dans le domaine de la protection ; - la formation ; - la sécurité dans l’industrie miniére. ARTICLE 58 Coopération dans le domaine de la science et de la technologie 1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique civil et, compte tenu des ressources disponibtes, un accès approprié à leurs programmes respectifs, 1729 sous réserve d’une protection effective et suffisante des droits de propri&é intellectuelle, industrielle et commerciale. 2. La coopération en matière de science et technologie scientifiques couvre notamment - l’échange d’informations - Ses activitk - les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, conjointes de recherche et de développement chercheurs et les techniciens ; ; les des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Lorsque cette coopération s’effectue la formation, et technologiques : dans le cadre d’activitk liees à I’6ducation et/ou à elle doit se c onformer aux dispositions de l’article 59. Sur la base d’un commun accord, les parties peuvent s’engager dans d’autres formes en matière de science et de technologie. de coopération Dans le Cadf8 de ces activitds de coop&ation, red&loiement des SCi8ntifiqu8S, ing&i8urS, une attention particulier8 est accord68 au chercheurs et techniciens ont participe à la recherche et/ou la production d’armes de destruction 3. La coop&ation arrangements qui participent ou massive. au titre du prdsent article est mise en oeuvre confofm6m8nt sp&ifiques & des negoci6s et conclus selon les proc6dures adoptees paf chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropri68s en matibre de droits de propriete intellectuelle, industrielle et commerciale. Education et formation 1. Les parties cooperent en vue de relever le niveau de l’enseignement qualifications professionnelles géneral et des en Ukraine, tant dans les secteurs public que prive. 2. La cooperation concerne en particulier les domaines suivants : - le relevement notamment des systèmes d’enseignement le systeme de certification et des diplômes d’enseignement superieur et de formation en Ukraine, des etablissements supérieur ; d’enseignement supérieur 1730 - la formation de cadres et de fonctionnaires domaines prioritaites & d&etminer - ; la cooperation entre les établissements d’enseignement des secteurs public et priv6 dans des d’enseignement et entre les &abiissem,ents et les entreprises ; la mobilité des professeurs, diplômes, administrateurs, chercheurs, jeunes scientifiques et des jeunes : la promotion des Rtudes europeennes dans les institutions l’enseignement des langues communautaires la formation post-universitaire la formation de journalistes d’interprètes appropriees, ; ; de conf&ence ; : la formation de formateurs. 3. La participation Rventuelle d’une partie aux differents programmes d’education et de formation de l’autte partie peut &re envisagee COnfofmdm8nt à leurs procedures respectives et, le cas echéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors etablis dans le prolongement de la participation de l’Ukraine au programme TEMPUS de la Communaut& ARTICLE 60 Agriculture et secteur agro-industriel Dans ce domaine, la coop&ation la privatisation vise à promouvoir la t4forme agraire, la modernisation, et la restructuration de l’agriculture, des secteurs agro-industri services en Ukraine, à développer des marches nationaux et internationaux et des pour les produits ukrainiens, dans des conditions assurant fa protection de l’8nvironnement, compte tenu de la necessité d’ameliorer la sécurite de l’approvisionnement Les parties visent egalement B rapprocher progressivement réglementations techniques communautaires alimentaire. les normes ukrainiennes des concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires. 1731 ARTICLE 6 1 2. La coopération porte notamment l’impact sur l’environnement sur les points suivants : de la production et de la consommation d’energie, afin d’eviter ou de minimiser les dommages écologiques résultant de ces activités ; - l’amélioration de la qualité et de la sécurite de l’approvisionnement compris la diversification écologiquement des fournisseurs, d’une façon economiquement et saine ; - la formulation d’une politique énergetique - I’amelioration de la gestion et de la réglementation conformément a une économie de marché ; - en énergie, y ; du secteur de l’énergie la réalisation d’un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres necessaires pour encourager les échanges et les investissements en matiere d’énergie ; - la promotion des économies d’énergie et de I’efficacite Anergetique ; - la modernisation, de l’infrastructure énergétique I’amelioration le développement et la diversification ; des technologies d’approvisionnement et d’utilisation soit le type d’energie : - la gestion et la formation technique dans le secteur de I’energie. finale quel que 1732 ARTICLE Cooperation 1. Compte tenu des pouvoirs Etats membres, oeuvre d’accords dans le domaine et compétences la coopération 62 nucléaire respectifs dans le domaine de la Communaute nucleaire spécifiques concernant notamment nucléaires, la sûreté nucléaire et la fusion thermonucléaire procédures juridiques de chaque 2. ,Les parties cooperent, les problèmes resultant particuliérement etude conjointe lutte contre - - nucléaires/radioactives de terres polluées - solution du problème la centrale aspects relatifs économiques catastrophe liés B l’accident de l’environnement d’urgence d’accidents lié à la destruction s’étend de Tchernobyl ; ; ; et traitement nucleaires des dechets sur la sante publique du quatrième réacteur détruit ; et administratifs des efforts consentis pour surmonter la ; formation dans le domaine nucleaires ; aspects .pour resoudre 1’cette cooperation par la radioactivité à l’impact de securite de Tchernobyl aux de l’air, des sols et des eaux ; des situations médicaux - radioactive gestion problèmes - scientifiques de la radio-activités - et conformément : et supervision ; - suivants des problèmes nucleaires par la mise en de mathiaux internationales, de Tchernobyl contrôle décontamination le commerce dans les enceintes de la catastrophe la contamination civil s’effectue et de ses partie. notamment aux aspects civil scientifiques de la prévention et techniques de la catastrophe de Tchernobyl autres domaines soumis à l’accord et de I’attenuation des actions ; des parties. visant des accidents à remedier aux consequences ; de 1733 ARTICLE 63 Environnement 1. Dans. l’esprit de la Charte europeenne de l’énergie et de la Declaration de la conference de Lucerne de 1993, les parties développent dans le domaine de l’environnement et renforcent leur coopération et de la sante humaine. 2. La coopération vise à lutter contre la dégradation de l’environnement, notamment : la surveillance effective de la pollution et I’evaluation système d’information sur I’Atat de l’environnement de l’environnement la lutte contre la pollution locale, regionale et transftontaliere - la réhabilitation - la production et la consommation de l’environnement sécurité des installations la classification ; un ; - - et couvre de l’air et de l’eau ; ; durables, efficaces et ecologiques de I’Anergie ; la industrielles ; et la manipulation sans danger des substances chimiques ; la qualité de l’eau ; - la réduction, le recyclage et I’elimination convention - propre des dechets, la mise en oeuvre de la de Bâle ; l’impact de l’agriculture sur l’environnement ; l’érosion des sols ; la pollution chimique ; la protection des forêts ; la préservation de la biodiversité, des zones protégees et l’utilisation et la gestion durables des re ssources biologiques ; l’aménagement du territoire, y compris la construction l’utilisation d’instruments Economiques et fiscaux ; l’evolution du climat global ; et l’urbanisme ; 1734 - l’éducation et la sensibilisation - la mise en oeuvre de la convention l’environnement 3. La coopération écologique ; d’Espoo sur I’evaluation de l’impact sur dans un contexte transfrontière. porte notamment sur les domaines suivants : - planification de la gestion des catastrophes - échange d’inform.ations et d’experts, notamment cri matiere de transfert des technologies sûre et écologique des biotechnologies propres et d’utilisation et d’autres situations d’urgence ; ; activités communes de recherche ; adaptation des législations aux normes communautaires ; coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l’Agence européenne de l’environnement, - développement et au niveau international ; de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et climatiques ainsi que la realisation d’un développement durable ; études d’impact sur l’environnement. ARTICLE 64 Transports Les parties développent et accentuent leur coopération dans le domaine des transports. Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et $I moderniser les systèmes et les réseaux de transport en Ukraine et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des systèmes de transport dans une perspective de globalisation. La cooperation - porte notamment la modernisation sur : de la gestion et de l’exploitation .des transports routiers, des chemins de fer, des ports et des aéroports ; la modernisation et le developpement portuaires, a&oportuaires grands axes dVnt&êt transport prhités ; des infrastructures routières, ferroviaires, et des voies navigables; y compris la modernisation commun et des liaisons transeurop&nhes des pour les modes de 1735 - la promotion et le developpement - la promotion de programmes communs de recherche et de developpement - la preparation du cadre législatif et institutionnel des transports multimodaux ; pour le developpement t et la mise en oeuvre d’une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports. ARTICLE 65 Espace Dans le respect des competences l’Agence spatiale européenne, de la Communaute, les parties encouragent, de ses Etats membres et de le cas Rcheant, la cooperation a long terme en matiere de recherche, de d6veloppement et d’applications commerciales dans le domaine spatial civil. Les parties accordent une attention particulière aux initiatives privilégiant la complémentarité de leurs activites spatiales respectives. .ARTlCLE 66. Services postaux. et télecommunications Dans le cadre _de leurs pouvoirs et competences renforcent - la cooperation dans les domaines suivants : l’établissement de politiques et de directives pour le developpement télécommunications - du S~&U= aes et des services postaux ; la formulation des principes de la politique tarifaire et de la commercialisation services de télécommunications - respectifs, les parties etendentet l’encouragement et postaux ; du développement de projets en matiere de telecommunications de services postaux, et l’attrait des investissements l’amélioration de l’efficacité et de la qualite des services de telécommunications avancée des télecommunications, transfert de fonds electronique ; et ; postaux, entre autres par la liberalisation des activites des sous-secteurs l’application des ; notamment dans le domaine du et 1736 - la gestion de réseaux la formation de telecommunications dans le domaine d’une exploitation et leur optimisation, et des services postaux en vue des télécommunications dans des conditions de marche. ARTICLE 67 La coopération vise en particulier universellement acceptés - - des services marché commun des ressources universellement le développement d’expérience - a faciliter l’intégration bancaires et la formation et financiers, à la participation d’assurances, ce qui créerait communautaires des assurances développement de l’assurance crédit à l’exportation en particulier et les Etats membres de la nécessite de leurs systèmes d’activités criminelles financiers dans un l’échange à l’établissement de ainsi que le le développement de relations . des services fl nanciers. 68 d’argent d’oeuvrer et de coopérer au blanchiment en général et du trafic entre autres un cadre ; dans le secteur Blanchiment l’utilisation en Ukraine, à favoriser ARTICLE 1. Les parties conviennent de l’Ukraine fiscal et de ses institutions, dans le secteur l’Ukraine d’un ; des sociétés contribue porte sur : ; CO-entreprises cette coopération dans des systèmes le développement l’intégration de règlements de personnel des services technique de financement, accepté de l’Ukraine L’assistance en Ukraine d’un systéme le développement favorable financiers de reglements. le développement système Services illicite de capitaux afin d’empêcher provenant de la drogue en particulier. 1737 2. La coopération dans ce domaine comporte notamment et technique une assistance administrative en vue d’adopter des normes appropri4es de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles adopt-ées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI). ARTICLE 69 Politique monétaire A la demande des autorités ukrainiennes, technique la Communautd fournit une assistance afin d’aider l’Ukraine à crder et à renforcer son propre systéme monétaire et à introduire une nouvelle unité monetaire qui deviendra une devise convertible adapter progressivement ses politiques à celles du système mon&aire inclut l’échange informel d’informations et à européen. Cela concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen. ARTICLE 70 Développement régional 1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement et de l’aménagement du territoire. 2. Dans ce but, elles encouragent l’échange d’informations par les auto&& régionales et locales sur la politique régionale et d’aménagement nationales, du territoire ainsi que sur les methodes de formulation des politiques régionales portant notamment développement sur le des régions d4favorisées. Elles encouragent organisations régional également les contacts directs entre les rdgions respectives et les publiques responsables de la planification du d&eloppement rdgional dans le but, entre autres, d’échanger les mdthodes et les moyens d'8ncoufag8f 18 développement régional. ARTICLE 7 1 Coopération en mati&re sociale 1 a Dans le domaine de la sante et de la sécurité, les parties développent coopération leur dans le but d’améliorer le niveau de protection de la sant6 et de la s&urité des travailleurs. 1738 La coopkation porte notamment - l’éducation et la formation particulière pour les secteurs - le développement maladies toxiques - en matiere de sant6 et de skurité, avec une attention à hauts risques ; d’activites et la promotion professionnelles la prévention - sur : de mesures preventives pour lutter des substances majeurs et la gestion chimi ques ; en vue de developper l’environnement du travail la base de connaissances et à la santé et a la securite relatives relative l’optimisation du marché - la modernisation des services la planification et la realisation la promotion du développement d’informations ceux stimulant sociale, économies visent et d’orientation de programmes à l’emploi et encourageant particulière l’esprit flexible, dans le domaine en matiere de planification toutes de protection les formes de protection favorisant les Echanges touristiques et de mise leur coopération ; notamment propres aux sociale. Tourisme et développent de sociale en Ukraine. ARTICLE 72 Les parties renforcent notamment d’entreprise. à la cooperation en Ukraine des methodes et comprend ; ; relatifs à la coopération de protection ; de restructuration local de l’emploi une attention à développer de marchés de pIlacement independant notamment en oeuvre des réformes Ces réformes du travai sur les programmes l’emploi 3. Les parties accordent la protection une assistance à : - l’échange a des travailleurs. 2. Dans le domaine de I.‘emploi, la coopération comporte notamment - les ; des risques d’accidents la recherche technique contre en : , 1739 assurant une coop6fation entre, tes organes officiels du tourisme ; augmentant tes flux d’informations ; tfansfdcant le savoir-faire ; examinant les possibilit6s d’organiser des actions conjointes ; assurant une formation pouf le d6veloppement du tourisme. ARTICLE 73’ Petites et moyennes entreprises 1. Les parties visent B d6veloppef et à renforcer les petites et moyennes entreprises et leurs associations ainsi que la coop6fation 8ntfe les petites et moyennes entreprises de la Communauté et de l’Ukraine. 2. La coop6fation comporte une assistance technique, notamment dans les domaines suivants : - développement d’un cadre Mgislatif pouf les petites et moyennes entreprises : - d6veloppement d’une infrastructure appfopfi6e (une agence de soutien des PME, les communications, l’assistance à la cfdation d’un fonds pouf les PME) ; le développement de parcs technologiques. ARTICLE 74 Information et communication Les parties encouragent l’information, d’informations. le d6veloppement concernant notamment de m&hodes modernes de gestion de les mddias, et favorisent un échange efficace La priorité est accordde aux programmes visant a fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de l’Ukraine, y compris, dans la mesure du possible, I’acc&s mutuel aux bases de donnees, compte tenu des droits de pfopfi6t6 intellectuelle. 1740 ARTICLE 75 Protection des consommateurs Les parties établissent une cooperation Atroite en vue de realiser la compatibilité leurs systémes de protection des consommateurs. notamment Cette cooperation comprend la fourniture d’une expertise en matière de reformes Iégislatives institutionnelles, I’Atablissement les produits dangereux, particulièrement de systémes permanents d’information l’amélioration de l’information en matiére de prix, caracteristiques entre et réciproque sur fournie aux consommateurs des produits et services offerts, des activités de formation destinées aux fonctionnaires de l’administration représentants des intérêts des consommateurs, le développement représentants des intérêts des consommateurs et l’amélioration et autres d’échanges entre les de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs. ARTICLE 76 Douanes 1. La coop&ation vise à assurer le respect de toutes les dispositions a arr&ter dans le domaine des echanges commerciaux loyaux et a rapprocher le régime douanier de l’Ukraine de celui de la Communautk 2. La coophation porte notamment échange d’informations - sur les points suivants : ; amélioration des méthodes de travail ; introduction de la nomenclature interconnexion combinee et du document administratif entre les systemes de transit de la Communaute unique ; et de l’Ukraine ; simplification des contrôles et des formalites en ce qui concerne le transport marchandises ; soutien à l’introduction de systhmes d’informations douanieres modernes ; organisation de seminaires et de periodes de formation. 1741 3. Sans préjudice d’autres formes de cooperation prevues par le présent accord, notamment 3 l’article 79, l’assistance administratives mutuelle en matiere douaniere entre les autorites des parties est regie par les dispositions du protocole joint au présent accord. ARTICLE 77 Coopération dans le domaine dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique La coopération qui fournira les statistiques de reformes statistique économiques efficace fiables, necessaires pour soutenir et surveiller le processus et contribuer au développement de l’entreprise privee en Ukraine. Les parties coopérent particuliérement adaptation du système statistique internationales dans les domaines suivants : ukrainien aux mdthodes, normes et classifications ; échange d’informations statistiques fourniture des informations ; sta tistiques macro- et micro-&2 onomi ques nécessaires pour mettre en oeuvre et gérer les réformes économiques. Communauté fournit à cette fin une assistance technique à l’Ukraine. ARTICLE 78 Science économique Les parties facilitent le processus de reforme économique et la coordination des politiques Aconomiques par la voie d’une coopération visant a améliorer la compréhension l’élaboration des mécanismes fondamentaux et la mise en oeuvre de la politique marche. A cette fin, les parties échangent perspectives de leurs économies respectives et économique des informations dans les économies de au sujet des kultats et des macro-économiques. La Communauté fournit une assistance technique pour : aider l’Ukraine dans le processus de reforme Bconom ique en fournissant des conseils spécialis6s et une assi stance technique ; 1742 - encourager la coopération entre 6conomistes afin d’acc6Mrer le transfert de savoir- faire necessaire a la formulation des politiques 6conomiques et d’assurer une large diffusion des resultats de la recherche y relative. ARTICLE 79 Lutte contre la drogue Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences d’accroître l’efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l’offre et le trafic illicites de stupéfiants prévention respectifs, les parties cooperent en vue du détournement et de substances psychotropes, y compris la des précurseurs chimiques, ainsi qu’en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine est basee sur une consultation mutuelle et une coordination 6troite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les stratbgies adoptes dans les diffdrents domaines relatifs à la lutte contre la drogue. TITRE VIII COOPERATION CULTURELLE ARTICLE 80 Les parties s’engagent à promouvoir, encourager et faciliter la coopération culturelle. Le cas écheant, les programmes de coopération culturelle existant dans la Communaute ou ceux d’un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l’objet d’une cooperation et d’autres activites d’inter& mutuel peuvent être développ6es. TITRE IX COOPERATION FINANCIERE ARTICLE 8 1 En vue de réaliser les objectifs du présent accord et conformement aux articles 82, 83 et 84, l’Ukraine benéficie d’une assistance financier-e temporaire qui lui est accordée par la Communaute par le biais d’une assistance technique sous forme de dons afin d’accélerer son processus de réforme économique. 1743 ARTICLE 82 _ Cette assistance financière est couverte par les mesures prevues dans le cadre du programme TACIS et le réglement du Conseil y relatif. ARTICLE 83 Les objectifs de l’assistance financiere de la Communaute et les domaines couverts par cette assistance sont definis dans un programme indicatif refletant les priorites Atablies fixé d’un commun accord entre les deux parties, compte tenu des besoins de l’Ukraine, de ses capacités sectorielles d’absorption et de I’Rvolution des reformes. Les parties en informent le conseil de cooperation. ARTICLE 84 Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination etroite entre l’assistance technique de la Communauté et les contributions les organisations reconstruction développement, d’autres intervenants, internationales, tels que les Etats membres, les pays tiers, et telles que la Banque internationale et le développement, pour la la Banque européenne pour la reconstruction le programme des Nations Unies pour le developpement et le WWJD) et le FMI. TITRE X DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES ARTICLE 85 II est institue un conseil de cooperation qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil se reunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l’exigent. II examine les probiémes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi que toutes autres questions bilaterales ou internationales commun dans le but d’atteindre coopération les objectifs du present accord. Le conseil de peut egalement formuler les recommandations accord entre les deux parties. d’interêt appropriees, d’un commun 1744 ARTICLE 86 1. Le conseil l’Union de coopération européenne et, d’autre est composé, et des membres d’une part, des membres de la Commission des Communautes part, des membres du gouvernement ukrainien. de coopération arrête son reglement interieur. 2. Le conseil 3. La présidence représentant du conseil européennes est exercee a tour de role par un de cooperation de la Communaute du Conseil de et un mem bre du gouvernement ukrainie n. ARTICLE 87 1. Le conseil comité de coopération de coopération de l’Union européenne est assiste dans l’accomplissement composé, d’une part, de representants et des membres de la Commission européennes et, d’autre normalement au niveau des hauts fonctionnaires. coopération est exercee Le conseil part, de représentants de coopération, determine coopération, ainsi que les modalites 2. Le conseil de coopération comité: de coopération, ukrainien, La presidence du comitd de et l’Ukraine. interieur à préparer les reunions de fonctionnement peut déléguer du Conseil du gouvernement dans son règlement qui consiste notamment des membres la mission du conseil du comite de de ce comité. tout ou partie de ses competences qui assurera la continuité par un des Communautés à tour de role par la Communaute de cooperation de ses tâches entre les reunions du conseil au de coopération. ARTICLE 88 Le conseil de coopération peut d6cider de constituer a l’assister dans l’accomplissement mission et le fonctionnement de ses tkhes de ces comitb tout autre comité et dbermine ou organe propre la composition, la et organes. ARTICLE 89 Lors de l’examen une disposition d’une question renvoyant se posant dans le cadre du present à un article du GAlT, accord relative le conseil de coopération prend en à 1745 compte, dans toute la mesure du possible, I’interpr6tation gh&alement l’article du GATT en question par les parties contractantes au GAlT. donn6e de ARTICLE 90 II est institué! une commission rencontre et de dialogue Parlement européen. parlementaire entre les membres Cette commission de cooperation, qui est l’enceinte de du Parlement ukrainien et ceux du se reunit selon une phiodicité qu’elle determine. ARTICLE 9 1 1. La commission parlementaire de coop&ation est compos6e, d’une part, de membres du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement ukrainien. 2. La commission parlementaire de coopération arrPte son règlement inthieur. 3. La présidence de la commission rôle par le Parlement dans le règlement europeen parlementaire et le Parlement de cooperation ukrainien, est exercée selon les modalites à tour de à prevoir interieur. ARTICLE 92 La commission conseil parlementaire de coopération peut adresser des recommandations de coopération. ARTICLE 93 1. Dans le cadre du présent personnes rapport du de coopération. La commission conseil parlementaire de coopération est inform6e des recommandations physiques accord, chaque et morales de l’autre à ses propres ressortissants, partie s’engage à assurer I’acces des partie, sans aucune discrimination aux juridictions et instances par administratives au 1746 competentes des parties afin d’y faire valoir leurs droits. individuels et reels, y compris ceux relatifs à la proprieté intellectuelle, industrielle et commerciale. Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties : encouragent le recours à l’arbitrage pour régler les differends d6coulant de transactions commerciales économiques de la Communauté! et ceux de l’Ukraine ; conviennent que lorsqu’un diffbrend est soumis à arbitrage, chaque partie ai: et de coopération conclues par les opérateurs differend peut, sauf dans le cas où les régies du centre -d’arbitrage choisi par les parties en decident autrement, nationalité, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa et que le troisiéme arbitre ou l’arbitre unique peut être un ressortissant d’un pays tiers ; recommandent à leurs opdrateurs économiques de choisir d’un commun accord la loi applicable à leurs contrats ; encouragent le recours aux régles d’arbitrage elaborees par la commission des Nations Unies pour le droit commercial international tout centre d’un pays signataire de la Convention I’execution (CNUDCI) et à l’arbitrage par sur la reconnaissance et des sentences arbitrales etrangeres signee a New York le 10 juin 1958. ARTICLE 94 Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie de prendre les mesures :
  31. a)qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurite
  32. b)relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de materiel de
  33. c)qu’elle estime essentielles graves susceptibles pour assurer sa securite en cas de troubles internes de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de deboucher sur un conflit arme ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptees en vue d’assurer le maintien de la paix et la securite internationale ; 1747
  34. d)qu’elle estime nécessaires internationaux pour respecter sur le contrôle ses obligations et engagements des biens et des technologies industriels à double usage. ARTICLE 95 1. Dans les domaines’ couverts . dis positi on particuliere y figurant - sociétés entre les Etats membres, par la Communaute discrimination ne peut donner leurs ressortissants de l’Ukraine 1 ne font pas obstacle les dispositions pertinentes d’appliquer à I’egard de l’Ukraine entre les ressortissants 2. J,_~sdispositions du paragraphe trouvant à l’égard de la Communauté lieu à ou leurs ; le régime appliqué aucune de toute : Ie rdgime appliqué par l’Ukraine aucune discrimination - par le présent accord et sans prejudice de leur legislation ne peut donner lieu à ou ses societes. aux droits des parties fiscale aux contribuables ne se pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence. ARTICLE 96 1. Chaque partie peut saisir le conseil de coopération l’application ou à I’interpretation 2. Le conseil de coopération partie peut notifier tenue de désigner peut regler les différends l’application comme de régler le differend la désignation un deuxiéme de cette procédure, relatif a du présent accord. 3. Au cas où il n’est pas possible chaque de tout diff&end par voie de recommandation. conformément d’un conciliateur conciliateur à l’autre au paragraphe 2, partie, qui est alors dans un delai de deux mois. Aux fins de la Communaute et les Etats membres sont considéres une seule partie au differend. Le conseil de coopération Les recommandations ne sont pas obligatoires désigne un troisieme des conciliateurs pour les parties. conciliateur. . sont prises à la majorité. Ces recommandations 1748 ARTICLE 97 Les parties conviennent demande de se consulter rapidement de l’une des parties pour examiner par les voies appropriées a la toute question concernant l’interprétation OU la mise en oeuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties. Les dispositions du présent 102 et ne préjugent article n’affectent en aucun cas les articles 18, 19, 96 et en rien de ces mêmes articles. ARTICLE 98 Le régime accorde a l’Ukraine favorable en vertu du présent que celui que les Etats membres accord n’est en aucun cas plus s’appliquent entre eux. ARTICLE 99 Aux fins du présent part, la Communauté, conformément accord, le terme “parties” désigne, ou les Etats membres, à leurs pouvoirs d’une part, l’Ukraine ou la Communauté et, d’autre et les Etats membres, respectifs. ARTICLE 100 Dans la mesure où les matiéres couvertes par le present accord sont couvertes traité de l’énergie et ses protocoles, de la charte européenne s’appliquent, dés l’entrée en vigueur, à ces questions, par le ce traité et ses protocoles mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue. ARTICLE 10 1 Le présent accord est conclu pour une période initiale renouvele automatiquement d’annee en annee à condition ne le dénonce six mois avant son expiration partie. de dix ans. L’accord en notifiant qu’aucune sera des deux parties par ecrit son intention à l’autre 1749 ARTICLE 702 1. Les parties prennent toute mesure ghérale l’accomplissement ou particuliih nkessaire à de leurs obligations en vertu du present accord. Elles veillent 81ce que les objectifs definis par le pr6sent accord soient atteints. 2. Si une partie considhre que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriees. Auparavant, sauf en cas d’urgence spéciale, elle doit fournir au conseil de coopération tous les éléments d’information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiees immediatement au conseil de coopération si l’autre partie le demande. ARTICLE 103 Les annexes 1, II, Ill, IV, V et l’appendice à celle-ci ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord. ARTICLE 104 Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents accordes aux personnes et aux agents économiques n’aient Rte en vertu dudit accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des Etats membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de leur compétence. ARTICLE 105 Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traites instituant Communauté économique europeenne, la Communaute la europeenne de l’énergie atomique et la Communauté! européenne du charbon et de l’acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de l’Ukraine. ARTICLE 106 Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le ddpositaire du présent accord. 1750 ARTICLE 107 L’original du présent accord, dont les exemplaires en langues allerriande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, nderlandaise, portugaise et ukrainienne font. également foi, est déposé auprés du secr&aire ghnéral du Conseil de l’Union européenne. ARTICLE 108 Le présent accord est approuv6 paf les parties selon les proc6dures qui leur sont propres. Le prhent accord entre en vigueur le premier jour du deuxihme mois suivant la date a laquelle les parties notifient au Sec&taire ghéral l’accomplissement Db du Conseil de l’Union europdenne des proc6dures visries à l’alin6a 1 l son enttde en vigueur, et dans la mesure où les relations entre l’Ukraine et la Communaut6 sont concernees, le présent accord remplace l’accord entre !a Communaut6 économique europdenne et la Communauté- europdenne de I%ner@e atomique et l’Union des &Publiques wcialistes la coop&ation sovi&iques concernant le commerce et commerciale et 6conomique signe B Bruxelles le 18 d6cembte 1989. ARTICLE 109 Si, en attendant l’accomplissement des procédures n6cessaires à l’entrée en vigueur du .présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord sont mises en application en 1994 par un accord inthimaire parties contractantes d’enMe conviennent entre la Communauth que, dans ces circonstances, en vigueur de l’accord” la date d’enMe Fait à Luxembourg, et l’Ukraine, les on entend par “date en vigueur de l’accord inthimaire. le 14 juin 1994. LISTE DES ANNEXES Annexe I Liste indicative des avantages accord& Etats indépendants Annexe II par l’Ukraine aux en vertu de l’article 12 Mesures exceptionnelles en ddrogation à l’article 14 1751 Annexe Ill Conventions relatives industrielle et paragraphe Annexe Annexe Reserves IV V Appendice à l’annexe Protocole sur l’assistance Turkmenistan, visees de paragraphe 2 point
  35. a)l’Ukraine financiers 50 concernant l’article 30 l’article 30 : definitions accordes par l’Ukraine en vertu de l’article GAorgie, Kazakhstan, Lituanie, 12 Moldavie, - droit à l’importation ne leur est applique. Aucun droit a l’exportation n’est perçu sur les marchandises bilateraux l’article concernant Aucun d’accords à en matiere douanibre des avantages Russie. intellectuelle, 2 Reserves mutuelle Estonie, commerciale 1 point
  36. b)aux Etats independants Biélorussie, propriete paragraphe Liste indicative 1. Armenie, la de la Communaute Services V à de compensation, fournies dans le cadre dans les limites des volumes fixes dans ces accords. Aucune TVA n’est appliquee n’est appliquee ni aux exportations sont ouverts aux livraisons destinées Biélorussie, Turkmenistan d’exportation bilateraux dans les mêmes conditions à couvrir annuels accise Kazakhstan, : les paiements peuvent se faire en roubles. Tous les Etats indépendants: les paiements de commerce et de des besoins de I’Etat. Géorgie, peuvent au titre de la livraison que ceux qui sont applicables Estonie, Russie : les paiements y compris les contingents dans le cadre des accords coopération 2. Armenie, Aucune aux exportations. Tous les Etats indépendants: marchandises ni aux importations. Lituanie, Moldavie, se faire en roubles ou en karbovanets. régime spécial resultant pour les operations de ces opérations. non commerciales, de i752 3. Tous les Etats independants: régime spécial pour les paiements courants. 4. Tous les Etats indépendants : système spéc ial de prix dans les échanges de certaines matières premi ères et produits semi-finis. 5. Tous les Etats indépendants: régime spécial de transit. 6. Tous les Etats indépendants: conditions spéciales pour les procédures douanieres. NNEXE II Mesures exceptionnelles en dérogation à l’article 14 1. L’Ukraine est autorisee a prendre des mesures exceptionnelles l’article 14, sous forme de restrictions quantitatives qui derogent a sur une base non discriminatoire. 2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ces difficultes entrainent ou confrontés à de serieuses difficultes, surtout lorsque de graves problémes sociaux. 3. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut dépasser 15Oh des importations totales de la Communaute année précédant l’introduction laquelle des statistiques 1998, quelle qu’elle soit, pour sont disponibles. 4. Ces mesures sont uniquement le 31 décembre d’une restriction quantitative, au cours de la dernière applicables pendant une période de transition expirant sauf décision contraire des parties, ou au moment où l’Ukraine devient partie contractante du G,ATT, si cet Avhement est antkieur à la date citée. 5. L’Ukraine informe le conseil de coopération de toute mesure exceptionnelle qu’elle compte adopter en vertu des dispositions de la présente annexe et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du conseil de coopération à propos de telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application. 1753 ANNEXE III Con lventions concernant la Piropriete intellectuelle, et commerciale visée à l’article 50 paragraphe 2 1. L’article 50 paragraphe 2 concerne les conventions - Convention industr ‘ielle multilaterales suivantes t de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiqccs (Acte de Paris, 1971) ; - Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ; - Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement . international des marques (Madrid, 1989) ; - Arrangement de Nice concernant la classification services aux fins de l’enregistrement internationale des marques (Genève, des produits et des 1977, revisé en 1979) : - Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro- organismes aux fins de la procédure en matiere de brevets (1977, en 1980) ; - Convention Genève, modifié: internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de 1978). 2. L’Ukraine met tout en oeuvre pour adherer sans delai à l’Acte de 1991 relatif à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. 3. Le conseil de cooperation peut recommander que l’article 50 paragraphe 2 s’applique également à d’autres conventions multilaterales. domaine de la propriété intellectuelle, commerce, des consultations En cas de difficultes dans le industrielle ou commerciale, sont organisées sans delai, à la demande de l’une des deux parties, afin de trouver une solution mutuellement 4. Les parties confirment l’importance des conventions - Convention Stockholm, - Arrangement multilaterales affectant le satisfaisante. qu’elles attachent aux obligations qui decoulent suivantes : de Paris pour la protection de la proprieté industrielle (Acte de 1967, modifié en 1979) ; de Madrid concernant l’enregistrement (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979) ; international des marques 1754 - Traité de coopetation en matiére de brevets (Washington 1970, amende et modifie en 1979 et 1984). . Dès l’entrée en vigueur du present accord, l’Ukraine accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, commerciale’, aux sociétés et aux ressortissants industrielle et de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu’elle réserve fi un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral. O. Les dispositions du paragraphe 5 ne s’appliquent pas aux avantages accordes par l’Ukraine à un pays tiers sur une base de réciprocite effective, ni aux avantages accordes par l’Ukraine à un autre pays de I’ex-URSS. ANNEXE IV Reserves de la Communaute concernant l’article 30 paragraphe 1 point
  37. b)Exploitation minière Dans certains Etats membres, l’exploitation des ressources minieres et minerales par des societes echappant au contrôle de la CE peut être soumise a l’obtention d’une concession. Pêche L’actes aux ressources biologiques et aux fonds de peche situes dans les eaux maritimes qui relevent de la souverainete ou de la juridiction des Etats membres, ainsi que leur exploitation, sont reservés aux bateaux d.e pêche battant pavillon d’un Etat membre et immatricules sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires. Achat de proprietés foncieres L’achat de propriétés fonciéres par des societés non communautaires est réglemente dans certains Etats membres. Services audiovisuels, Le traitement y compris la radio national en ce qui concerne la production et la distribution, radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, audiovisuelles rdpondant à certains criteres d’origine. notamment la peut Qtre r6serv6 à des oeuvres 1755 Services de télécommunications, Services réserv6s Dans certains y compris Etats membres, complementaires les services mobiles et par satellite I’acc&s au marche des infrastructures et des services est règlement& Services specialises Services réservés aux personnes physiques ressortissantes personnes peuvent, dans certaines conditions, creer des societes. Le régime national n’est échappant au contrôle des Etats membres. Ces Agriculture L’achat de vignobles une procédure Services dans certains de la CE, qui souhaitent par une societé de notification échappant mettre Etats membres, aux entreprises une entreprise au contrôle ou, le cas échéant, agricole sur pied. de la CE est subordonnde à à une autorisation. des agences de presse Dans certains sociétes pas applicable, Etats membres, la participation de tel6 ou radiodiffusion étrangere dans des societes d’edition ou des est limitée. Mserves de l’Ukraine conformement a l’article 30 paragraphe 2 point
  38. a)L’application des réserves figurant dans la presente annexe ne peut en aucun cas aboutir à un traitement moins favorable que celui accord6 à des entreprises d’un quelconque pays tiers. 1. Services financiers (tels que definis à l’appendice) 1.1 Services bancaires Pendant une période de transition ,~ . n’excedant la- signature et services financiers apparentes du present accord, concerne I’etablissement l’Ukraine pas cinq ans &” compter peut continuer de la date de d’appliquer, en ce qui de filiales ou de succursales de societes communautaires en Ukraine, les dispositions du droit ukrainien : 1756 - concernant “le systéme de réglementation - concernant “les banques et les activites - concernant “les garanties”, - concernant “les valeurs et les bourses de valeurs”, - concernant “les de privatisation” titres commercialisation des coupons AU cours de la période d.isposition ou discrimination rapport 1.2 bancaires”, (en liaison de transition susmentionnée, nouvelle aux filiales (telles que definies Dans un délai maximum accord, l’Ukraine d’assurances paragraphe la distribution l’Ukraine n’introduira et la de societes le niveau communautaires de par ukrainiennes. de cinq ans à compter crée les conditions communautaires d’accroître aucune à l’appendice) de la date de la signature necessaires ou communes, à I’etablissement dans les conditions du présent de compagnies fixees à l’article 30 2 point a). Au cours de la période de transition disposition réglementation ou discrimination rapport avec susceptible ou succursales au régime réservé aux entreprises Assurances des devises”, de privatisation). réglementation appliqué et de contrôle appliqué susmentionnée, nouvelle aux filiales Pendant toute la période secteurs sont, pour les étrangers, susceptible ou succursales au régime reservé aux entreprises de transition, l’Ukraine n’introduira d’accroître de societes le aucune niveau communautaires de par ukrainiennes. les activites interdites, limitees d’assurances ou soumises dans certains à des conditions spéciales. 2. Autres domaines Courtage de biens immobiliers, Propriété et exploitation Exploitation du sous-sol y compris des ressources naturelles et des ressources minières. Achat des terres et vente de ressources naturelles naturelles, y compris des ressources 1757 Pêche L’accès aux ressources territoriales biologiques ukrainiennes leur exploitation et aux fonds et dans la zone économique sont règlement&. La chasse est limitée de pêche situes exclusive dans les eaux de l’Ukraine ainsi que . conformement à la législation ukrainienne. Agriculture Achat et vente de terres agricoles Location et de forêts de biens domaniaux Le paiement de la location peut être exige en devises librement des biens domaniaux convertibles Télécommunications Moyens peut 6tre soumis à autorisation d’une societe sous contrôle L’&a blissement de communication La participation etrangere de masse dans les activites des moyens de communication de masse peut être limitee Certaines activités Les activites professionnelles professionnelles de certains ukrainiens ou sont subordonnees éducation, services juridiques, aspects juridiques Bâtiments à des non compns secteurs sont qualifications reservees aux citoyens particuliéres (médecine, . WJ’ inclut en entreprise le correspondants) et monuments historiques Services financiers tout service à caractere On entend par “services financiers”, prestataires d’une des parties assurant recouvrent les activites suivantes : def initions : de tels services. financier propose Les services financiers par les 1758 A. Tous les services d’assurance et activités assimilees 1. Assurance directe (y compris la co-assurance) :
  39. i)vie
  40. ii)non &Vie. 2 . Massurance 3 . Activites 4. et rétrocession. des intermediaires de l’assurance, Services auxiliaires de l’assurance, d’evaluation tels que courtiers et agents. tels que services de conseil, d’actuariat, de risques et de réglement de sinistres. B. Les services bancaires et autres services financiers (a l’exclusion 1. Acceptation 2. Prêts de toutes natures, notamment de l’assurance) de dépôts et d’autres fonds remboursables du public hypothecaire, I’affacturage le credit & la consommation, et le financement d’operations le credit commerciales. 3. Crédit-bail financier. 4. Services de paiements et de transferts monetaires, tels que cartes de credit ou de débit,. cheques de voyages et chéques bancaires. 5. Garanties et engagements. 6. Interventions pour compte propre, ou pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marche hors ‘cote ou autres, a savoir :
  41. a)instruments du marché monétaire (chéques, traites, certificats de dépôt, etc.) ;
  42. b)devises ;
  43. c)produits derives, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;
  44. d)taux de change et taux d’intérêt, de garantie de taux, etc. ; dont les produits tels que swaps, contrats 1759
  45. e)valeurs mobilieres transmissibles
  46. f)autres instruments et actifs financiers negocia bles, notamment rdsefves metalliques. 7 . Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualite d’agent et prestation de services se rapportant à ces Bmissions. 8 . Activites de courtier de change. 9 . Gestion des patrimoines, notamment gestion de tr6sorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation. 10. Services de réglement et de compensation mobili’eres, instruments 11. Communication d’actifs financiers tels que valeurs derives et autres instruments et tranfert d’informations negociables. financieres, activites de traitement donnees financiéres et fourniture de logiciels spkialis& de par les prestataires d’autres services financiers : 12 . Services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportw: aux differentes activites enumérées aux points 1 à 11, y compris informations et evaluations sur dossiers de credit, investigations placements et constitution participation, de portefeuilles, restructurations et renseignements pour conseils relatifs aux prises de et stratégies de societes. Sont exclues de la définition des services financiers les activites suivantes
  47. a)activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions : publiques dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et au taux de change ;
  48. b)activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations institutions publics pour le compte ou sous la caution du gouvernement, dans les cas où ces activitk vieillesse, s’inscrivant sauf peuvent être exercees par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivites
  49. c)activitk publiques ; dans un systéme officiel de securite sociale ou de pension de sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités d’institutions privées. ou publiques ou 1760 PROTOCOLE SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITES ADMINISTRATIVES EN MATIERE DOUANIERE ARTICLE 1 Définitions AUX fins du présent protocole, on entend par:
  50. a)“législation douaniére” : les dispositions applicables sur les territoires des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties ;
  51. b)“droits de douane” : l’ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont préleves et perçus sur le territoire des parties en application de la Iégislation douanière, à l’exclusion des redevances et. impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ; cl “autorit6 requérante” : une autorité administrative compétente qui a et6 désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance en matière douanière :
  52. d)“autorite requise”: une autorite administrative compétente qui a été -désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance en matiére douaniére ; e “infraction”: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation. ARTICLE 2 Portee 1. Les parties se prêtent mutuellement leurs compétences, assistance, dans les domaines relevant de de la maniete et darw les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la legislation douaniére est correctement notamment appliquée, en prévenant et en decelant les infractions a cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L’assistance en matiere douaniere, prdvue par le présent protocole, s’applique à toute autorite administrative des parties qui est competente pour l’application présent protocole. Elle ne pr6juge pas les dispositions regissant l’assistance matière pénale. De même,. elle ne s’applique pas aux renseignements de pouvoirs exercés à la demande des autorit& autorites. du mutuelle en recueillis en vertu judiciaires, sauf accord de ces 1761 ARTICLE 3 1. Sur demande renseignement de l’autorite sur demande requérante, l’autorite utile lui permettant correctement appliquée, constatées ou projetées infraction à cette législation. 2. Assistance Sur demande y compris de l’autorite introduites que la législation les renseignements qui constituent de savoir si les marchandises régulièrement de s’assùrer requérante, l’autorite exportées du territoire sur le territoire de l’autre sous lequel ces marchandises 3. de l’autorite nécessaires
  53. a)pour s’assurer des personnes qu’elles
  54. b)commettent infractions cl qu’une physiques les mouvements requérante, requise informe celle-ci le cas écheant, requise prend les mesures est exercee sur : des infractions graves à la législation douanière ; dont il y a lieu raisonnablement pour commettre de croire à la législation comme pouvant être utilises sur le point ont Rté placées. signalées sont ou peuvent une de l’une des pa

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