75 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 6 1er février 1996 Sommaire ENTREE ET SEJOUR DES ETRANGERS Texte coordonné du 1er février 1996 de la loi du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 76 76 Texte coordonné de la loi du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, modifiée par loi du 16 avril 1975, loi du 29 juillet 1977, loi du 8 avril 1993, loi du 17 juin 1994, loi du 18 août
- Chapitre I. – Entrée et séjour Art. 1er. Est considéré comme étranger, en ce qui concerne l’application de la présente loi, toute personne qui ne rapporte pas la preuve qu’elle possède la nationalité luxembourgeoise. Art.
- L’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger: – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics. (Loi du 18 août 1995) «– qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.» Art.
- L’étranger qui a l’intention de séjourner au Grand-Duché, devra faire sa déclaration d’arrivée auprès de l’autorité locale de la commune où il entend séjourner dans les délais et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (Loi du 18 août 1995) «L’étranger qui a l’intention de quitter le Grand-Duché pour une durée supérieure à 6 mois, doit faire une déclaration de départ auprès de l’autorité compétente de la commune où il a séjourné, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.» A cette occasion, l’administration communale percevra une taxe de déclaration qui ne pourra dépasser celle perçue à l’occasion de la délivrance de la carte d’identité pour nationaux. (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Sans préjudice des exceptions prévues par le droit communautaire et d’autres engagements internationaux pris en la matière, aucun étranger ne pourra résider au pays au-delà d’une période à déterminer par règlement grand-ducal sans avoir obtenu soit une autorisation de séjour dont la durée de validité ne peut dépasser 12 mois, soit une autorisation de séjour donnant droit à la présentation d’une demande de carte d’identité d’étranger. Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles la délivrance de l’autorisation de séjour et de la carte d’identité d’étranger respectivement est subordonnée de même que la durée de validité de cette carte.» Art. 5 (Loi du 18 août 1995) «La carte d’identité d’étranger peut être refusée et l’autorisation de séjour valable pour une durée maximale de douze mois peut être refusée ou révoquée à l’étranger:» 1) qui se trouve dans une des hypothèses prévues à l’article 2; 2) qui entend exercer une activité économique professionnelle sans être en possession de l’autorisation requise à cet effet, à moins qu’il n’en soit dispensé en vertu de conventions internationales; 3) qui est condamné ou poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités sur la matière; 4) qui ne remplit pas envers sa famille les devoirs prescrits par la loi; 5) qui a donné sciemment à l’autorité chargée de recevoir les déclarations d’arrivée et les demandes de carte d’identité des indications inexactes sur son état civil, ses lieux de résidence antérieurs et ses antécédents judiciaires; 6) qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu par l’article 21 ou qui a donné sciemment à l’autorité chargée de ce contrôle des indications inexactes sur son état de santé. Art.
- La carte d’identité d’étranger pourra être retirée et le renouvellement de celle-ci pourra être refusé lorsque l’étranger: 1) se trouve dans un des cas prévus à l’article 5 sub 2) à 6); 2) par sa conduite compromet la tranquillité, l’ordre ou la sécurité publics; 3) est susceptible de compromettre la santé publique; 4) ne justifie plus de moyens d’existence légitimes; 5) (. . .) (abrogé par la loi du 18 août 1995) 6) a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré une carte d’identité, a fait usage d’une autre carte d’identité que celle lui appartenant ou a remis sa carte d’identité à une autre personne pour qu’elle en fasse usage quelconque. (Loi du 18 août 1995) 77 «Art.
- Le refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché, le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour, le refus de la carte d’identité d’étranger, le retrait ou le refus du renouvellement de cette carte d’identité ainsi que l’expulsion entraînent pour l’étranger l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai imparti, qui commencera à courir à partir de la notification de la décision. Art.
- (abrogé par la loi du 18 août 1995) Art.
- Peuvent être expulsés du Grand-Duché, même s’ils ont été autorisés à s’y établir, tant que leur extradition n’est pas demandée: 1) les étrangers visés à l’article 6 de la présente loi; 2) ceux qui continuent à séjourner dans le pays après qu’ils auront été dûment avertis que l’entrée et le séjour ou l’établissement dans le Grand-Duché leur ont été refusés ou après qu’une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte d’identité leur a été notifiée; 3) ceux qui après avoir été renvoyés ou reconduits à la frontière, soit en vertu de l’article 12 de la présente loi, soit en vertu de l’article 346 ou de l’article 563, 6° du code pénal, réapparaissent dans le pays endéans les deux années. Art.
- L’étranger se trouvant dans le cas d’acquérir l’indigénat luxembourgeois par déclaration d’option conformément à la législation sur la nationalité luxembourgeoise, ne pourra être expulsé avant l’échéance du délai d’option. (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Les décisions prévues aux articles 2, 5, 6 et 9 de la présente loi sont prises par le Ministre de la Justice. Lorsqu’elles sont motivées par des raisons de santé publique, elles ne sont prises que sur proposition du Ministre de la Santé. Les décisions ministérielles sont notifiées par la voie administrative et copie en est remise aux intéressés. Art.
- Peuvent être éloignés du territoire par la force publique, sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal à adresser au Ministre de la Justice les étrangers non autorisés à résidence: 1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage; 2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour; 3) auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la présente loi; 4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis; 5) qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2 paragraphe 2 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics. Les agents chargés du contrôle aux frontières refuseront l’accès aux étrangers visés sub 2) à 5), à ceux qui leur seront signalés comme indésirables par le Ministre de la Justice, ainsi qu’à ceux qui sont signalés sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985.» Art.
- (abrogé par la loi du 18 août 1995) (Loi du 18 août 1995) «Art.
- L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une mesure prise en vertu des articles 2, 5, 6 ou 9 de la présente loi est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention. L’étranger qui doit être conduit à la frontière en exécution d’une décision ministérielle prise en vertu des articles 2, 5, 6 ou 9 est éloigné: 1) – à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile, 2) – ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3) – ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. L’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.» (Loi du 8 avril 1993) «Art. 15.
(1)Lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du Ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois. (Loi du 18 août 1995) «Lorsque le Ministre de la Justice ne peut pas être utilement saisi, l’étranger peut être retenu, avec l’autorisation du procureur d’Etat, pour un délai n’excédant pas 48 heures et qui court à partir du moment de la prédite autorisation. Les dispositions des paragraphes
(4)à
(7)du présent article sont applicables. La rétention visée à l’alinéa qui précède doit faire l’objet d’un procès-verbal à dresser par un officier de police judiciaire. Le procès-verbal doit préciser les circonstances desquelles il résulte que le Ministre de la Justice n’a pas pu être utilement 78 saisi, mentionner le jour et l’heure de l’autorisation du procureur d’Etat, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés aux paragraphes
(5)et
(6)du présent article, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été libérée ou auxquels elle a reçu notification de la décision de placement du Ministre de la Justice. Les dispositions de l’alinéa 3 du paragraphe
(8)du présent article sont applicables. Le procès-verbal est transmis au procureur d’Etat, avec copie au Ministre de la Justice. Copie en est également remise à l’étranger retenu.»
(2)La décision de placement visée au paragraphe qui précède peut, en cas de nécessité absolue être reconduite par le ministre de la Justice à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois.
(3)La notification des décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article est effectuée par un membre de la gendarmerie qui a la qualité d’officier de police judiciaire.
(4)Pour la défense de ses intérêts, l’étranger retenu a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète.
(5)L’étranger est immédiatement informé de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(6)L’étranger est immédiatement informé de son droit de se faire examiner par un médecin et de choisir un avocat inscrit au tableau I de la liste des avocats d’un des barreaux établis au Grand-Duché ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg.
(7)Une prise d’empreintes digitales ou de photographies ne peut être effectuée que si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu.
(8)La notification des décisions mentionnées aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: – la date de la notification de la décision, – la déclaration de la personne concernée qu’elle a été informée de ses droits mentionnés aux paragraphes
(5)et
(6)ainsi que toutes autres déclarations qu’elle désire faire acter, – la langue dans laquelle l’étranger retenu fait ses déclarations. Le procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au ministre de la Justice et copie en est remise à l’intéressé.
(9)Contre les décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2)un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, siégeant au nombre de trois membres, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Le Comité du Contentieux statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.» Art.
- Il est institué une commission consultative en matière de police des étrangers. Un règlement grand-ducal déterminera les cas dans lesquels l’avis de cette dernière sera requis. Il fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission. (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Les conditions auxquelles l’étranger doit satisfaire et les formalités qu’il doit remplir pour le franchissement de la frontière sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents chargés de l’exécution de ce contrôle relèvent, pour l’exercice de leurs fonctions, directement de l’autorité du Ministre de la Justice.» Art.
- Il est créé un service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l’aéroport. Les membres de la gendarmerie, détachés par ordre du Gouvernement dans ce service, pourront être placés hors cadre et obtenir, par dépassement des effectifs, les grades prévus par les articles 59 et 60 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle que celle-ci a été modifiée dans la suite; ils avanceront suivant leur rang d’avancement tel qu’il est fixé par les dispositions en vigueur, simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. Un règlement grand-ducal fixera les conditions d’admission au service susmentionné. Le détachement des membres de la gendarmerie se fait par arrêté du Ministre de la Force publique sur proposition du commandant de la gendarmerie. Il peut être mis fin au détachement par arrêté du Ministre de la Force publique, sur proposition du commandant de la gendarmerie. Dans ce cas, la réintégration dans le cadre de la gendarmerie a lieu à la première vacance qui se produit à un grade approprié. Art.
- Les personnes inscrites sur la liste du corps diplomatique, établie par le ministère des affaires étrangères, sont dispensées des formalités de déclaration d’arrivée et de demande en autorisation d’établissement. Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois. (Loi du 18 août 1995) 79 Art.
- Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’administration des douanes et accises à exercer certaines attributions de la police générale,la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la gendarmerie et la police conformément aux instructions données par le Ministre de la Justice. Chapitre II. – Du contrôle médical des étrangers (Loi du 18 août 1995) «Art.
- A l’exception des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne mais sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, tout étranger entrant dans le Grand-Duché et tout étranger voulant y séjourner peut être obligé à se soumettre à un contrôle médical. Si lors du contrôle à la frontière, les agents chargés du contrôle des personnes ont des doutes quant à l’état de santé d’un étranger, ils peuvent requérir un médecin et exiger un examen médical de la personne concernée. Art.
- Un règlement grand-ducal organisera le contrôle visé à l’article 21 alinéa 1er ci-dessus et réglera la délivrance du certificat médical. Il déterminera les catégories d’étrangers qui doivent se soumettre à ce contrôle. Art.
- Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat sanitaire restent à charge de l’étranger.» Chapitre III. – De l’emploi des travailleurs étrangers Art.
- Le Gouvernement est habilité à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché. Art.
- Est considéré comme travailleur, pour l’application de la présente loi, toute personne qui exécute pour le compte d’autrui, contre rémunération ou non, un travail manuel ou intellectuel. Sont assimilés aux travailleurs, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires. Art.
- Aucun travailleur étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail. (Loi du 17 juin 1994) «Le permis de travail est délivré, refusé ou retiré par le Ministre de Travail ou son délégué après avis d’une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal». Art.
- L’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi. Le permis de travail peut être retiré à l’étranger: 1) qui, dans une intention frauduleuse, a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir; 2) qui travaille dans une profession autre que celle autorisée par son permis de travail. (. . .) abrogé par la loi du 17 juin
- (Loi du 17 juin 1994) «Art.
- Le permis de travail prévu à l’article 26 n’est pas requis pour les travailleurs ressortissants des pays membres de l’Union européenne et des pays parties à l’Accord sur l’Espace économique européen.» Art.
- Un règlement grand-ducal peut dispenser des catégories déterminées de travailleurs étrangers de l’obligation du permis de travail en prenant en considération leur nationalité, leur profession, le genre ou la durée de leur activité. Art.
- Le permis de travail est délivré et renouvelé contre versement par les travailleurs d’une taxe dont le montant sera fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser deux cents francs. Un règlement grand-ducal pourra dispenser en tout ou en partie des catégories déterminées de travailleurs du paiement de cette taxe en prenant en considération leur nationalité, leur profession, le mode de recrutement, le genre ou la durée de leur activité. Chapitre IV. – Dispositions pénales (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de dix mille un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, les étrangers expulsés qui sont rentrés dans le Grand-Duché sans autorisation préalable. A l’expiration de leur peine ils sont éloignés du territoire. Art.
- Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de dix mille un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, les étrangers qui lors de la déclaration d’arrivée prévue à l’article 3 ou lors de la demande en obtention de la carte d’identité présentée en exécution de l’article 4 ont sciemment fourni à l’autorité compétente de fausses indications sur les faits qu’ils étaient obligés de déclarer. Art. 33.-I. Est punie d’une amende d’un montant maximum de 50.000.– francs par passager transporté, l’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché, en provenance d’un autre Etat, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni d’un document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Gendarmerie. Copie en est remise au transporteur intéressé. 80 Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le Ministre de la Justice. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor. Le transporteur a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction de l’administration. La décision du Ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation. II. L’amende prévue au premier alinéa du présent article n’est pas infligée: 1) lorsque l’étranger, non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en situation irrégulière, ne s’est pas vu refuser l’accès au territoire, ou lorsque, ayant demandé l’asile, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché et que sa demande d’asile n’a pas été déclarée irrecevable ou manifestement infondée, 2) lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste. Art. 33.-
- L’entreprise de transport aérien qui a amené dans le Grand-Duché un passager dépourvu d’un document de voyage et, le cas échéant, du visa requis, doit le transporter ou le faire transporter dans le pays d’où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. Le transporteur visé à l’alinéa 1er est, en outre, solidairement tenu avec le passager qui n’a pas été autorisé à entrer dans le Grand-Duché, de payer les frais d’hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement de ce passager. Art. 33.-
- Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de vingt mille à cinq millions de francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui par aide directe ou indirecte et notamment par suite de transport, logement ou hébergement, même à titre gratuit, auront sciemment facilité l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger. Art.
- Est puni d’une amende de dix mille un à un million de francs et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement l’employeur qui embauche un travailleur non muni d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu lorsque le travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail. Art. 34.-
- Est puni d’une amende de dix mille un à cent mille francs: 1) l’étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou en dehors des limites et conditions du permis de travail; 2) l’étranger qui, pour obtenir un permis de travail, a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes. Art.
- Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi sont punies d’une amende de deux mille cinq cents à dix mille francs, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.» Art.
- Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’application des circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente loi. Chapitre V. – Dispositions générales et dispositions abrogatoires Art.
- Le gouvernement est autorisé à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires à l’exécution des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la présente loi. Ces règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l’exécution de l’obligation internationale. Art.
- Le service de la police des étrangers auprès du Parquet Général est supprimé. Ses attributions sont désormais exercées par le ministère de la Justice. Le Ministre de la Justice peut détacher des fonctionnaires et employés de ce service au ministère de la Justice. Art.
- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment: – la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 18 juillet 1913 et l’arrêté grand-ducal du 25 avril 1945; – l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité, tel qu’il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 15 juillet 1934, 31 octobre 1935, 12 août 1937, 7 juin 1938, 23 décembre 1952, 23 mai 1958 et 11 avril 1964; – l’arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l’admission et l’embauchage dans le Grand-Duché, tel qu’il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 2 juin 1933, 26 janvier 1934, 23 avril 1934 et 11 novembre 1936; – l’arrêté ministériel du 5 octobre 1944 concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg; – l’arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d’embauchage de travailleurs étrangers, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1949; – l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail; – l’article 3 de la loi du 22 avril 1949 ayant pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg