← Luxembourg

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 m

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’

européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985 page 1854 Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’

de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg, le 17 avril 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 Loi du 11 août 1996 relative à la construction d’ateliers pour les besoins de la Fondation APEMH au domaine du Château de Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . 1878 Règlement ministériel du 16 août 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . 1879 Règlement ministériel du 16 août 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés 1880 Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . 1880 1854 Loi du 11 aoQt 1996 portant approbation de l’

européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’

européen sur les grandes ,lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genéve, du 31 mai

  1. Mandons et ordonnons que la présente loi soit que la chose concerne. au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux Château de Berg, le 11 août
  2. Jean le Ministre des Amires Etrongères, du Commerce Extérieur et de la Coopckution, Jacques F. Poos Lu Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Dot. parl. no 4041; sess. ord. 1994-I 995 et 1995-I 996.

EUROPÉEN SUR LES GRANDES LIGNES INTERNATIONALES DE CHEMIN DE FER (AGC) LES PARTIES CONTRACTANTES, conscientes de la nécessité de faciliter et de développer en Europe le trafic ferroviaire international, corzskkwt que, pour renforcer les relations entre pays européens, il est essentiel de prévoir un plan coordonné d’aménagement et de construction de lignes de chemin de fer adaptées aux besoins futurs du trafic international, sont convenues de ce qui suit: Définition et adoption du réseau ferroviaire international ,,E” Article premier Les Parties contractantes adoptent le projet de réseau ferroviaire ci-après dénommé ,,Réseau ferroviaire international .E‘ “ et décrit à l’annexe 1 du présent

, à titre de plan coordonné d’aménagement et de construction de lignes de chemin de fer présentant un grand intérêt international, qu’elles se proposent d’entreprendre dans le cadre des programmes nationaux conformément à leurs législations respectives. Article 2 Le réseau ferroviaire international ,,E“ est constitué d’un système de lignes principales et de lignes Orandes magistrales“ ferroviaires qui assurent un trafic complémentaires, les lignes principales étant les ,,b international déj5 très important ou qui devrait le devenir prochainement et les lignes complémentaires celles qui. tout en complétant dès à présent le réseau des lignes principales, n’assureront un trafic ferroviaire international très important que dans un avenir plus lointain. Construction et aménagement des lignes du réseau ferroviaire international ,, E” Article 3 Le réseau ferroviaire international ,,E” de grandes magistrales visé à l’article 2 est conforme aux caractéristiques techniques énoncées à l’annexe II du présent

ou sera rendu conforme aux dispositions de cette annexe lors de travaux d’amélioration exécutés en application de programmes nationaux. 1855 Désignation du dépositaire Article 4 Le Secrétaire général de 1’Organi sation des Nations Unies est le dépos itaire de 1’

. Procédure pour la signature de l’

et pour devenir partie Article 5 1. Le présent

sera ouvert à la signature des Etats qui sont soit membres de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, soit admis à la Commission à titre consultatif conformement au paragraphe 8 du Mandat de la Commission, à Genève du ler septembre 1985 au ler septembre 1986. 2. Ces Etats pourront devenir parties au présent

par

  1. a)signature, suivie de ratification, acceptation ou approbation; ou
  2. b)adhésion. 3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectueront par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Entrée en vigueur de l’

Article 6

1. Le présent

entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements de huit Etats auront déposé ‘un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, à condition qu’une ou plusieures lignes du réseau ferroviaire international ,,E“ relient de façon ininterrompue les territoires d’au moins quatre desdits Etats. Si cette condition n’est pas remplie, l’

entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui permettra de satisfaire à ladite condition. 2. Pour chaque Etat qui déposera un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié au paragraphe 1 du présent article, l’

entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt. Limites à l’application de l’

Article 7

Aucune disposition du présent

ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec !es dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure. Ces mesures. qui doivent être temporaires, seront immédiatement notifiées au dépositaire en précisant leur nature. Règlement de différends Article 8 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l‘application du présent

, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande, et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun

par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 2. La sentence de l’arbitre ou des arbi tres désignes obligatoire pour les Parties contractantes en litige. conformément au paragraphe 1 ci-dessus sera 1856 Déclaration relative à l’article 8 Article 9 Tout Etat pourra. au moment où il signera le présent

ou déposera son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. déclarer qu’il ne se considère pas lié pti son article 8. Procédure d’amendement du texte principal Article 10 1. Le texte principal du présent

pourra être amendé suivant l’une des procédures définies dans le Drésent article. I 2. a) A la demande d’une Partie contractante, tout amendement du texte principal du présent

proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail des transports par chemin de fer de la Commission économique pour l’Europe.

  1. b)S’il est adopté à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général.
  2. c)Si l’amendement est accepté par les deux tiers des Ptities contractantes, le Secrétaire général le notifiera. à toutes les Parties contractantes et l’amendement entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification. L’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré ne pas l’accepter. 3. A la demande d’un tiers au moins des Parties contractantes, une conférence, à laquelle seront invités les Etats visés à l’article 5, sera convoquée par le Secrétaire général. La procédure indiquée aux alinéas
  3. a)et
  4. b)du paragraphe 2 ci-dessus sera appliquée à l’égard de tout amendement soumis à l’examen d’une telle conférence. Procédure d’amendement de l’annexe I Article II 1. L’annexe article. 1 du présent

pourra être amendée suivant la procédure définie dans le présent 2. A la demande d’une Partie contractante, tout amendement de l’annexe 1 du présent

proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail des transports par chemin de fer de la Commission économique pour l’Europe. 3. S’il est adopté à la majorité des membres présents et votants. et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué par le Secrétaire général aux administrations compétentes des Parties contractantes directement intéressées. Sont considérées comme Parties contractantes directement intéressées:

  1. a)s’il s’agit d’inclure une ligne principale nouvelle ou de modifier une ligne principale existante, toute Partie contractante sur le territoire de laquelle passe la ligne en question:
  2. b)s’il s’agit d’inclure une ligne complémentaire nouvelle ou de modifier une ligne complémentaire existante, toute Partie contractante limitrophe du pays demandeur sur le territoire de laquelle Passe(
  3. nt)la (ou les) ligne(
  4. s)internationale(
  5. s)principale(
  6. s)ri laquelle (auxquelles) la ligne compl6mentaire. nouvelle ou i modifier, est reliée. Seront également considérées limitrophes au sens du présent alinéa deux Parties contractantes sur le territoire desquelles se trouvent les points temkaux d’une liaison par ferry-boat prévue sur le tracé de la (ou des) ligne(
  7. s)principale(
  8. s)spécifiée(
  9. s)ci-dessus. 1857 4. Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus sera acceptée si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication, aucune des administrations compétentes des Parties contractantes directement intéressees ne notifie au Secrétaire général son objection à l’amendement. Si l’administration d’une Partie contractante déclare que son droit national l’oblige à subordonner son

à une autorisation spéciale ou a l’approbation d’un organe législatif, son consentement à l’amendement de l’annexe 1 du présent

ne sera considéré comme donné, et la proposition d’amendement ne sera acceptée, qu’au moment où elle aura notifié au Secrétaire général que l’autorisation ou l’approbation requises ont été obtenues. Si cette notification n’est pas faite dans le délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle la proposition d’amendement lui a été communiquée, ou si, dans le délai de six mois spécifié ci-dessus, l’administration compétente d’une Partie contractante directement intéressée formule une objection contre l’amendement proposé, cet amendement sera réputé ne pas être accepté. 5. Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après la date de cette notification. Procédure d’amendement 1. L’annexe article. II du présent

pourra être amendée de l’annexe II suivant la procédure définie dans le présent 2. A la demande d’une Partie contractante, tout amendement de l’annexe II du présent

proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail des transports par chemin de fer de la Commission économique pour l’Europe.

  1. S’il est adopté à la majorité des membres présents et votants, et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué pour acceptation aux administrations compétentes de toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général.
  2. L’amendement sera accepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication, moins du tiers des administrations compétentes des Parties contractantes notifient au Secrétaire général leur objection à l’amendement.
  3. Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette notification. Notification de l’adresse de 1‘administration les propositions d’amendement à laquelle doivent être communiquées des annexes de l’

Article 13

Au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera le présent

ou y adhérera, chaque Etat notifiera au Secrétaire général le nom et l’adresse de son administration à laquelle doivent être communiquées, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus, les propositions d’amendement des annexes de l’

. Dénonciation de l’

et suspension de sa validité Article 14 Toute partie contractante pourra denoncer le présent

par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général. A rticle Z5 L’application du présent

sera suspendue si le nombre des Parties contractantes à huit pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. EN FOI DE. QUOI les plénipotentiaires est inférieur dûment autorisés à cet effet ont signé le présent

. FAIT à Genève. le trente et unième jour de mai mil neuf cent quatre-vingt-cinq, plaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi. en un seul exem- 1858 ANNEXES ANNEXE 1 Lignes de chemin de fer qui sont très importantes du point de vue international Numérotation du point de vue international des lignes qui sont très importantes Les lignes principales, comprenant des lignes repères et des lignes intermédiaires, dites de catégofie A, sont numérotées à deux chiffres; les lignes complémentaires, dites de catégorie B, sont numérotées à trois chiffres.

  1. . 1
  2. Les lignes repères orientées nord-sud reçoivent des numéros impairs à deux chiffres se terminant par 5, croissant de l’ouest vers l’est. Les lignes repères orientées ouest-est reçoivent des numéros pairs à deux chiffres se terminant par 0, croissant du nord au sud. Les lignes intermédiaires reçoivent respectivement des numéros impairs et pairs à deux chiffres compris entre les numéros des lignes repères entre lesquelles elles se trouvent.
  3. Les lignes de catégorie B reçoivent des numéros à trois chiffres dont le premier est celui de la ligne repère la plus proche située au nord de la ligne B considérée et le deuxième, celui de la ligne repère la plus proche située à l’ouest de la ligne B considérée, le troisième chiffre étant un numéro d’ordre. I l. Liste des lignes ferroviaires
  4. Numérotation des lignes à l’échelle européenne Nord-Sud E 03 Glasgow - Stranraer - Larne - Belfast - Dublin - Holyhead - Crewe - London - Folkestone Dover E 05 Lisboa - Coimbra - Vilar Formoso - Fuentes de Ofioro - Medina del Campo - Burgos - Irun Bordeaux - Paris E 07 Paris - Bordeaux - Hendaye - h-un - Burgos - Aranda E 051 Calais - Paris E 053 Madrid - Cordoba - Bobadilla - Algeciras E 15 Amsterdam E 23 Dunkerque - Aulnoye - Thionville Vallorbe - Lausanne - Brig E 25 Bruxelles - Arlon - Sterpenich - Kleinbettingen - Luxembourg - Bettembourg - Thionville Metz - Strasbourg - Mulhouse - Base1 - Olten - Bern - Brig - Domodossola - Rho - Milano Genova E 27 Liège - Gouvy - Troisvierges E 35 Amsterdam - Utrecht - Arnhem - Emmerich - Duisburg - Düsseldorf - Koln - Mainz Mannheim - Karlsruhe - Base1 - Olten - Chiasso - Milano - Bologna - Firenze - Rama Napoli - Salemo - Messina E 43 Frankfurt (M) - Freilassing - Salzburg E 45 Oslo - Komsjo - Goteborg - Helsingborg - Helsingor - Kobenhavn - Nykobing - Rgdby Puttgarden - Hamburg - Hannover - Bebra - Gemünden - Nümberg - Augsburg - München Kufstein - Worgl - Innsbruck - Brennero - Verona - Bologna - Ancona - Foggia - Bari E451 Nümberg - Passau - Wels Avila de Duero - Madrid - Den Haag - Rotterdam - Roosendaal - Antwerpen - Bruxelles - Quévy Dïon Feignies - Aulnoye - Paris - Le Creusot - Lyon - Avignon - Tarascon - Marseille Heidelber Mdnnheii I - - Metz - Frouard - Toul - Culmont - Chalindrey - Dijon - - Luxembourg - Bruchsal - Stuttgart - Ulm - Augsburg - Leipzig - Plauen - Gutenfürst - München - - Hof - Nümberg E51 Gedser - Rostock - Berlin/Seddin E 53 Helsingborg E 530 Nykobing E 55 Stockholm - Hassleholm - Malmo - Trelleborg - Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin Dresden - Bad Schandau - Decin - Praha - Linz - Salzburg - Schwarzach St. Veit - Villach Amoldstein - Tarvisio - Udine - Venezia - Bologna - Hassleholm - Gedser 1859 E 55 1 Praha - Homi Dvoriste - Summerau - Linz - Selzthal - St. Michael E 59 Malmo - Ystad - Swinoujscie E 61 Stockholm - Hassleholm - Malmo - Trelleborg - Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin Dresden - Bad Schandau - Decin - Nymburk - Kolin - Bmo - Breclav - Bratislava Komamo - Komarom - Budapest E 63 Zilina - Bratislava E 65 Gdynia - Gdansk - Warszawa - Katowice - Zebrzydowice - Petrovice u Karviné - Ostrava Breclav - Bemhardstahl - Wien - Semmering - Bruck a.d. Mur - Klagenfurt - Villach Rosenbach - Jesenice - Ljubljana - Pivka - Rijeka - Szczecin - Kostrzyn - Gara - Wroclaw - Chalupki E 67 Bruck a. d. Mur - Graz - Spielfeld Strass - Maribor - Zidani Most E 69 Budapest - Murakeresztur Koper - Kotoriba - Pragersko - Zidani - Most - Ljubljana E71 Budapest - Murakeresztur - Gyékényes E 751 Split Zagreb - Sunja - Knin - Perkovic - ~ibenik E 771 Subotica - Vinkovci - Strizivojna E 79 Beograd - Bar E 85 Budapest - Kelebia Thessaloniki - Subotica - Athinai - Botovo - Koprivnica - - Divaca - - Zagreb - Karlovac - Rijeka - Vrpolje - Sarajevo - Kardeljevo Nis - Beograd - Kraljevo - Skopje - Gevgelia - Idomeni - E 85 1 Lvov - Vadul Siret - Vicsani - Pascani E 853 Larissa - Volos E 855 Sofia - Kulata - Promachon E 95 Moskva - Kiev - Benderi - Ungeni - Iasi - Pascani - Buzau - Ploiesti - Bucuresti - Videle Giurgiu - Ruse - Goma - Dimitrovgrad E 95 1 Sindel - Kamobat - Thessaloniki Ouest-Est E 10 Oostende - Bruxelles - Liège - Aachen - Koln - Dusseldorf - Dortmund Osnabrück - Bremen - Hamburg - Lübeck - Hanko - Helsinki - Riihimtiki Vainikkala - Luzhaika - Leningrad - Moskva E 16 London - Harwich - Hoek Van Holland - Rotterdam - Utrecht E 18 Hamburg - Büchen - Schwanheide E 20 Oostende - Bruxelles - Liège - Aachen - Koln - Duisburg - Dortmund - Hannover - Helmstedt - Marienbom - Berlin/Seddin - Frankfurt

(0)- Kunowice - Poznan - Warszawa Terespol - Brest - Moskva E 22 Zeebrugge - Brugge E 30 Dresden - Gorlitz - Zgorzelec - Wroclaw Mostiska - Lvov - Kiev - Moskva E 33 Frankfurt - Hanau - Flieden 1 Bebra - Gerstungen E 40 Le Havre - Paris - Lérouville - Onville - Metz - Rémilly - Forbach - Saarbrücken - Ludwigshafen - Mannheim - Frankfurt (M) - Gemünden - Nürnberg - Schimding - Cheb - PIzen Praha - Kolin - Ostrava - Zilina - Propad - Tatry - Kosice - Ciema-n. T. - Cop - Lvov E 400 Frankfurt (M) - Gemünden E 42 Paris - Lérouville - Nancy - Sarrebourg Karlsruhe - Mühlacker - Stuttgart Offenburg E 46 Mainz - Frankfurt E 50 Paris - Culoz - Genève - Lausanne - Bem - Zürich - Buchs - Innsbruck - WGrgl Kufstein (RosenheimFreilassing) _ Salzbur _ Linz wien - Hegyeshalom - Budapest g Schwarzach St. Veit E 502 Bischofshofen Bratislava-N haza - - Berlin/Seddin - Katowice - Krakow - Przemysl - Medyka - - Leipzig - Réding - Strasbourg - Kehl - Appenweier - (M) Miskolc - Nyiregyhaza E 52 - Münster - Kouvola - Zahony - Cop - Lvov - Kiev - Moskva - Selzthal Zamky - Stùrovo - Szob - Budapest - Cegléd - Szolnok - Debrecen - Nyiregy- . 1860 E 54 Arad - Deva - Teius - Vinatori - Brasov - Bucuresti E 56 Budapest - Rakos - Ujszasz - Szolnok - Lokoshaza - Curtici - Arad - Timisoara - Craiova Bucuresti E 560 Buzau - Galati - Reni - Benderi E 562 Bucuresti - Costanta E 66 Beograd - Vrsac - Stamora Moravita - Timisoara E 660 Ruse - Kaspican E 680 Sofia - Mezdra - Goma - Kaspican - Sindel -Vama E 70 Paris - Mâcon - Ambérieu - Culoz - Modane - Torino - Rho - Milano - Verona - Trieste Villa Opicina - Sezana - Ljubljana - Zidani Most - Zagreb - Beograd - Nis - Dimitrovgrad Dragoman - Sofija - Plovdiv - Dimitrovgrad - Svilengrad - Kapikule - Istanbul Haydarpasa - Ankara E 700 Lyon - Ambérieu E 702 Ankara - Kapikoy - [Razi (Iran)] E 704 Ankara - Nusaybin E 72 Torino - Genova E 720 Plovdiv -2imnitza E 90 Lisboa - Entrocamento - Valencia de Alcfintara - Madrid - Barcelona - Port Bou - Cerbère Narbonne - Tarascon - Marseille - Menton - Ventimiglia - Genova - Pisa - Livorno - Roma . - [Kamichli (République arabe syrienne) - Tel Kotchek (Iraq)] - Kamobat - Burgas II. Numérotation des lignes à l’échelle nationale 1
  1. Portugal E 05 (Fuentes de Ofioro -) Vilar Formoso - Coimbra - Lisboa E 90 Lisboa - Entrocamento - Marvao (- Valencia de AlLantara)
  2. Espagne E 05 (Hendaye -) h-un - Burgos - Medina del Campo - Fuentes de Ofioro (- Vilar Formoso) E 07 Avila (Hendavee -) Irun - Burgos - ArandJ, de Duero - Madrid E 053 Madrid - Cordoba - Bobadilla - Algeciras E 90 (Marvao -) Valencia de Alcantara - Madrid - Barcelona - Port Bou (- Cerbère)
  3. Irlande E 03 (Lame - Belfast -) Dublin
  4. Royaume-Uni E 03 Glasgow - Stranraer - Lame - Belfast - Holyhead - Crewe - London - Folkestone - Dover E 16 London - Harwich (- Hoek Van Holland)
  5. France E 05 Paris - Bordeaux - Hendaye (- Irun) E 051 Calais - Paris E 07 Paris - Bordeaux - Hendaye (- Inin) E 15 (Quévy -) Feignies - Aulnoye - Paris - E 23 Dunkerque - Aulnoye - Thionville (- Vallorbe) E 25 (Bettembourg E 40 Le Havre - Paris - Lérouville -) Thionville Dijon - Lyon - Avignon - Tarascon - Marseille Le Creusot - Metz - Frouard - Toul - Culmont - Chalindrey - Dijon - Metz - Strasbourg - Mulhouse (- Basel) - Onville - Metz - Rémilly - Forbach (- Saarbrücken) Dans la liste ci-apr;ts. les gares indiquées cntrc parenthkses se trouvent sur d‘wtres itinéraires ou en dehors du pays en cause. E 42 Paris - Lérouville - Nancy - Sarrebourg - Réding - Strasbourg (- Kehl) E 50 Paris - Culoz (- Genève) E 70 Paris - Mâcon - Ambérieu E 700 Lyon - Ambérieu E 90 (Port Bou -) Cerbère - Narbonne - Tarascon - Marseille - Menton (- Ventimiglia) - Culoz - Modane (- Torino)
  6. Pas-Bus w E 15 - Den Haag - Rotterdam - Roosendaal Amsterdam (- Antwerpen) E 35 Amsterdam - Utrecht - Arnhem (- Emmerich) E 16 (Harwich -) Hoek Van Holland - Rotterdam - Utrecht
  7. Belgique E 10 Oostende - Bruxelles - Liège (- Aachen) E 15 (Roosendaal E 35 Bruxelles - Arlon - Sterpenich -) Antwerpen - Bruxelles - Quévy (- Feignies) (- Kleinbettingen) E 27 Liège - Gouvy (- Troisvierges) E 20 Oostende - Bruxelles - Liège (- Aachen) E 22 Zeebrugge - Brugge E 25 (Sterpenich 1) Kleinbettingen E 27 (Gouvy -) Troisiverges - Luxembourg - Bettembourg (- Thionville) - Luxembourg
  8. Epublique j?dérule d ‘Alltwq~~e E 35 (Arnhem -) Emmerich (- Basel) - Duisburg - Düsseldorf - Koln - Mainz - Mannheim E 43 Frankfurt (M) - Freilassing (- Salzburg) E 45 (Rodby -) Puttgarden - Hamburg - Hannover - Bebra - Gemünden München - Kufstein (- Worgl) E151 Nürnberg - Passau (- Wels) Heidelberg Mannheim , - Bruchsal - Stuttgart i Ulm - Augsburg - Karlsruhe - München - - Nürnberg - Augsburg - E51 (Gutenfürst E 10 Liège - Aachen - Koln - Düsseldorf - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg - Lübeck (- Hanko) -) Hof - Nümberg E 18 Hamburg - Büchen (- Schwanheide) E 20 (Liège -) Aachen - Koln - Duisburg - Dortmund - Hannover - Helmstedt E 32 Frankfurt - Hanau - Flieden - Bebra (- Gerstungen) E 40 (Forbach -) Saarbrücken - Ludwigshafen Nürnberg - Schimding (- Cheb) E 400 Frankfurt (M) - Gemünden E 42 (Strasbourg -) Kehl - Appenweier E 46 Mainz - Frankfurt (M) - - Mannheim - Frankfurt Karlsruhe - Mühlacker- Stuttgart Offenburg
  9. Suisse E 23 (Dijon -) Vallorbe - Lausanne - Brig E 25 (Mulhouse -) Base1 - Olten - Bern - Brig (- Domodossola) E 35 (Karlsruhe -) Base1 - Olten - Chiasso (- Milano) E 50 (Culoz -) Genève - Lausanne - Bem - Zürich - Buchs (- Innsbruck) (- Marienbom) -. (M) - Gemunden - 1862
  10. Mie E 25 - Rho - Milano - Genova (Brig -) Domodossola E 35 (Chiasso -) Milano - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Salerno - Messina E 45 (Innsbruck E 55 (Amoldstein -) Brennero - Verona - Bologna - Ancona - Foggia - Bari -) Tarvisio - Udine - Venezia - Bologna E 70 (Modane -) Torino - Rho - Milano - Verona - Trieste - Villa Opicina (- Sezana) E 72 Torino - Genova E 90 (Menton -) Ventimiglia - Genova - Pisa - Livorno - Rama
  11. Non+ge E 45 Oslo - (Komsjg)
  12. Suède E 45 (Kornsjo -) Goteborg - Helsingborg (- Hensingor) E 53 Helsingborg E 55 Stockholm - Htissleholm - Malmo - Trelleborg - Hassleholm E 59 Malmo - Ystad (- Szczecin) E 61 Stockholm - Hassleholm - Malmo - Trelleborg (- Sossnitz Hafen) (- Sassnitz Hafen)
  13. Danemark E 45 (Helsingborg -) Helsingor - Kgbenhavn E 530 Nykgbing - Gedser (- Rostock) - Nykobing - Rodby (- Puttgarden)
  14. Autriche E 43 (Freilassing -) Salzburg E 45 (München -) Kufstein - Worgl - Innsbruck (- Brennero) E 45 1 (Nürnberg - Passau -) Wels E 55 Linz - Salzburg - Schwarzach E 55 1 (Horni - Dvoriste -) Summerau - Linz - Selzthal - St. Michael E 65 (Breclav -) Bemhardsthal Rosenbach (- Jesenice) E 67 Bruck a. d. Mur - Graz - Spielfeld Strass (- Sentilj) E 50 (Buchs -) Innsbruck E 502 Bischofshofen St. Veit - Villach - Amoldstein - Wien - Semmering - Worgl - (- Tarvisio) - Bruck a. d. Mur - Klagenfurt Kufstein (- RosenheimFreilassing) Schwarzach St. Veit - Villach - - Salzburg - Linz - Wien (- Hegyeshalom) - Selzthal
  15. République démocratique allemande E51 (Gedser -) Rostock - Berlin/Seddin E 55 (Trelleborg -) Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin - Leipzig - Plauen Gutenfürst - Dresden - Bad Schandau (- Decin) E 61 (Trelleborg -) Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin - Dresden - Bad Schandau (- Decin) E 18 (Büchen -) Schwanheide - Berlin/Seddin E 20 (Helmstedt -) Marienbom - Berlin./Seddin E 30 Dresden - Gorlitz (-Zgorzelec) E 32 (Bebra -) Gerstungen - Frankfurt (- HO~)
(0)(- Kunowice) - Leipzig 17. Pologne E 59 Swinoujscie - Szczecin - Kostrzyn - Ziecona Gara - Wroclaw - Opole - Chalupki E 65 Gdynia - Gdansk - Warszawa - Katowice - Zebrzydowice E 20 (Frankfurt
(0)-) Kunowice E 30 (Gorlitz -) Zgorzelec - Wroclaw - Katowice - Krakow - Przemysl - Medyka (- Mostiska) (- Petrovice U. Karviné) - Poznan - Warszawa - Terespol (- Brest) 1863 18. Tchécoslovaquie E 55 (Bad Schandau -) Decin - Praha E 55 1 Praha - Homi Dvoriste (- Summerau) E 61 (Bad Schandau (- Komarom) E 63 Zilina - Bratislava E 65 (Zebrzydovice E40 -) Cheb - Plzen - Praha - Kolin - Ostrava - Zilina - Poprad Tatry - Kosice (Schimding Y Ciema N. Tis. (- Cop) E 52 Bratislava - N. Zamky - Stiirovo (- Szob) -) Decin - Nymburk - Kolin - Bmo - Breclav - Bratislava - Komamo -) Petrovice u. Karviné - Ostrava - Breclav (- Bemhardstahl) 19. Hongrie E61 (Komlimo -) Komarom - Budapest E 69 Budapest - Murakeresztur (- Kotoriba) E71 Budapest - Murakeresztur - Gyékényes (- Botovo - Koprivnica) E 85 Budapest - Kelebia (- Subotica) E 50 (Wien -) Hegyeshalom E 52 (Sturovo -) Szob - Budapest - Cegléd - Szolnok - Debrecen - Nyiregyhaza E 56 Budapest - Rakos - Ujszbsz - Szolnok - Lokoshaza (- Curtici) - Budapest - Miskolo - Nyiregyhaza - Zahony (- Cop) 20. Yougoslavie E 65 (Rosenbach -) Jesenice - Ljubljana - Pivka - Rijeka E 67 (Spielfeld Strass -) Sentilj - Maribor - Zidani Most E 69 (Murakeresztur E71 (Gyékényes -) Kotoriba - Pragersko - Zidani Most - Ljubljana E 75 1 Split Zagreb - Sunja - Knin - Perkovic - Sibenik E 771 Subotica - Vinkovci - Strizivojna E 79 Beograd - Bar E 85 (Kelebia -) Subotica - Beograd - s -) Botovo - Koprivnica - Divaca - Koper - Zagreb - Karlovac - Rijeka - Vrpolje - Sarajevo - Kardeljevo Nis - Skopje - Gevgelia (- Idomeni) E 66 Beograd - Vrsac (- Stamora Moravita) E 70 (Villa Opicina -) Sezena - Ljubljana - Zidani Most - Zagreb - Beograd - Nis - Dimitrovgrad (- Dragoman) 21. Grèce E 85 (Gevgelia -) Idomeni - Thessaloniki E 853 Larissa - Volos E 855 (Kulata -) Promachon - Athinai - Thessaloniki 22. Roumanie E 85 1 (Vadul Siret -) Vicsani - Pacsani E 95 (Ungeni -) Lasi - Pascani - Buzau - Ploiesti - Bucuresti - Videle - Giurgiu (- Ruse) E 54 Arad - Deva - Teius - Vinatori - Brasov - Bucuresti E 56 (Lokoshaza -) Curtici - Arad - Timisoara E 560 Buzau - Galati (- Reni - Benderi) E 562 Bucuresti - Costanta E 66 (Vrsac -) Stamora Moravita - Timisoara - Craiova - Bucuresti 23. Bulgarie E 95 (Giurgiu -) Ruse - Goma - Dimitrovgrad E 951 Sindel - Kamobat E 660 Ruse - Kaspican E 680 Sofia - Mezdra/- E 70 (Dimitrovgrad Gorna - Kaspican - Sindel - Varna E 720 Plovdiv - Zimnitza - Kamobat - Burgas E 855 Sofia - Kulata (- Promachon) -) Dragoman - Sofija - Plovdiv - Dimitrovgrad - Svilengrad (- Kapikule) 24. Finlciwde E 10 Hanko - Helsinki - Riihimaki - Kouvola - Vainikksla 25. Union des Républiques E 851 (- Luzhaika) socialistes so\Gtiques Lvov - Vadul Siret (- Vicsani) E 95 (Iasi -) Ungeni - Kichinev - Benderi - Kiev - Moskva E 10 (Vainikkala -) Luzhaika - Leningrad - Moskva E 20 (Terespol -) Brest - Moskva E 30 (Medyka -) Mostiska - Lvov - Kiev - Moskva E 40 (Ciema N. Tis -) Cop - Lvov E 50 (Zahony -) Cop - Lvov - Kiev - Moskva E 560 (Galati -) Reni - Benderi 26. Turqrrie E 70 (Svilengrad -) Kapikule - Istanbul - Haydarpasa - Ankara E 702 Ankara - Kapikoy - [Razi (Iran)] E 704 Ankara - Nusaybin - [Kamichli (République arabe syrienne) - Tel Kotchek (Iraq)] ANNEXE II Caractéristiques techniques des grandes lignes internationales de chemin de fer Remarques-préliminaires Les paramètres sont résumés dans le tableau 1. Les valeurs indiquées dans la colonne A du tableau 1 doivent être considérées comme des objectifs importants, à atteindre conformément aux plans nationaux de développement des chemins de fer, et tout écart par rapport à ces valeurs doit être considéré comme exceptionnel. On distingue deux grandes catégories de lignes:
  1. a)les lignes existantes, susceptibles d’être améliorées le cas échéant; il est souvent difficile et parfois impossible de modifier leurs caractéristiques sont donc modérées. géométriques notamment; les exigences à leur égard
  2. b)les lignes nouvelles, à construire; entre certaines limites d’ordre économique, ment leurs caractéristiques tégories:
  3. i)les lignes destinées marchandises); notamment uniquement géométriques; au transport il a été nécessaire des voyageurs on peut choisir librede distinguer deux sous-ca- (à l’exclusion
  4. ii)les lignes à trafic mixte ou mélangé, destinées aux transports de voyageurs des transports de et de marchandises. Les paramètres retenus ne freinent en aucune manière le progrès technique. Ce sont des exigences minimales. Un réseau de chemin de fer peut retenir des paramètres plus ambitieux s’il l’estime utile. Par analogie, les spécifications indiquées au tableau 1 sont aussi applicables, services de ferry-boat qui font partie intégrante du réseau ferroviaire. le cas échéant, aux 1865 Tableau 1 Paramètres d’infrastructure des grandes lignes internationales de chemin de fer A Lignes existantes répondant aux conditions d’infrastructure et lignes à améliorèr ou à reconstruire 1. Nombre de voies 2. Gabarit des véhicules 3. Entraxe minimal des voies 4. Vitesse minimale 5. Masse autorisée par essieu: Locomotive 7. B2 Destinées au transport de voyageurs et de marchandises 2 2 UIC l B UIC CI UIC Cl 4,O m 42 m 42 m 160 km/h 300 km/h 250 km/h 22,5 t ( 5 200 km/
  5. h)22,s t 17 t Voitures 16 t 16 t 100 km/h 20 t 22,5 t 120 km/h 20 t 20 t 140 km/h 17 t 17 t 18 t 18 t Masse autorisée par mètre linéaire 8t 8t Train type pour le calcul des ponts UIC 71 UIC 71 8. 9. BI Destinées exclusivement au transport de voyageurs Automotrices et rames automotrices ( < 300 km/
  6. h)Wagons 6. de définition B Lignes nouvelles ~~ - 35 mrn/m 12,5 mm/m 400 m 400 m 300 m 10. Il. voies d’évitement 750 m Passage à niveau aucun 1 UIC = Union internationale 1. I 750 m aucun aucun des chemins de fer. Nombre de voies Les grandes lignes internationales mouvement. doivent offrir une capacité élevée et une grande précision du En principe. il n’est possible de répondre à ces deux exigences que par des lignes ti au moins deux voies. 2. Gabarit des véhicules II s’agit du gabarit minimum sur les grandes lignes internationales. Sur les lignes IzOllvel!es, l’adoption d’un gabarit important n’exige en général qu’un coût marginal d’investissement limité, ce qui permet de retenir le gabarit CI de 1’UIC. Le gabarit Cl permit notamment: - le transport de véhicules et d’ensembles routiers utilitaires (camions et remorques, véhicules articules, tracteurs et semi-remorques) au gabarit routier européen (hauteur 4 m, largeur 230
  7. m)sur des wagons spéciaux dont le plan de chargement se trouve à 60 cm au-dessus du niveau du rail: - le transport de semi-remorques routières ordinaires d’une largeur de 2,SO m et d’une hauteur de 4 m sur des wagons-poches équipés de bogies courants; - le transport de conteneurs plats ordinaires; - le transport de caisses mobiles d’une largeur de 2.50 m sur des wagons plats ordinaires. ISO d’une largeur de 2,44 m et d’une hauteur de 2,90 m sur des wagons Les lignes existantes qui franchissent des régions montagneuses (Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura, Apennins, Carpates, etc.) comportent de nombreux tunnels au gabarit de l’Unité Technique ou à des gabarits légèrement supérieurs en hauteur dans l’axe de la voie. Dans presque tous les cas, l’agrandissement au gabarit Cl dè I’UIC est impossible du point de vue économique et financier. Le gabarit B de 1’UIC est donc retenu pour ces lignes. Il permet notamment: - le transport de conteneurs ISO d’une largeur de 2.44 m et d’une hauteur de 2,90 m sur des wagons plats porte-conteneurs dont le plan de chargement se trouve à une hauteur de 1,18 m au-dessus du niveau du rail; - le transport de caisses mobiles d’une largeur de 2,50 m et d’une hauteur de 2,60 m sur des wagons Pl ats normaux (plan de chargement à une hauteur de 1,246 m); le transport de semi-remorques par des wagons-poches. - La plupart des grandes lignes internationales existmtes ont au moins le gabarit B de I’UIC. Sur les im .portan ts autres 9 la mise à ce gabari t n’exi ge généralement pas d’investissements Entraxe minimal des voies Il s’agit de l’entraxe minimal L’augmentation sur les grandes lignes à double voie en dehors des gares. de l’entraxe présente les avantages suivants: diminution de la pression aérodynamique proportionnellement à la vitesse; allégement des sujétions possibilité voies. d’utiliser des équipements lors du croisement de deux trains; cet avantage s’ accroît imposées par le transport de charges exceptionnelles mécaniques puissants pour l’entretien dépassant le gabarit; et le renouvellement des Sur les lignes existantes à double voie, et en dehors des gares, l’entraxe est de 3,50 m à 4 m. On doit s’efforcer de l’augmenter lors du renouvellement intégral des voies pour aboutir à un minimum de 4 m. Sur les lignes nouvelles, le choix d’un entraxe large n’exige généralement qu’un investissement marginal limité, du moins hors des tunnels et jusqu’a 1,20 m. L’entraxe minimal de 4,20 m est donc retenu. Il est ‘suffisant pour les grandes vitesses jusqu’a 300 km/h (cas de la ligne nouvelle à grande vitesse Paris-Sud-Est entre Paris et Lyon). 4. Vitesse minimale de définition La vitesse minimale de définition détermine le choix des caractéristiques géométriques du tracé (rayon de courbe et dévers), des installations de sécurite (distances de freinage) et de coefficients de freinage du matériel roulant. Sur les lignes existantes, les vitesses maximales sont fonction du rayon de courbes. La vitesse minimale de définition retenue (160 km/
  8. h)est de règle sur les sections en tracé rectiligne et dans les courbes de grand rayon. Dans certains cas, le tracé et la signalisation peuvent être améliorés sans investissements trop importants pour permettre d’atteindre 160 km/h sur quelques sections. Sur les lignes nowek, on peut adopter des vitesses de définition beaucoup plus élevées. Les vitesses de définition retenues correspondent à celles des lignes nouvelles récemment construites, en construction ou en projet. 5. Masse autorisée par essieu Il s’tigit de la masse autorisée supporter. par essieu que les grandes lignes internationales doivent pouvoir Les grandes lignes internationales doivent pouvoir absorber le trafic du matériel le plus moderne, existant et futur, c’est-à-dire en particulier: - des locomotives ayant une masse par essieu de 22,5 t; sur les lignes qui admettent en général une masse par essieu de 20 t, on tolère des locomotives ayant une masse par essieu un peu plus élevée, parce que le rapport du nombre d’essieux de locomotive au nom,bre total d’essieux est en général très faible et parce que la suspension d’une locomotive usure moindre que celle d’un wagon; - des automotrices et des rames automotrices ayan .t une masse par essieu de 17 t (masse par essieu des rames TGV de la Société nationale des chemins de fer français); 1867 - des voitures ayant une masse par essieu de 16 t (dans le parc banal, aucune voiture n’a ni n’aura une masse pas essieu en charge supérieure à 16 t); - des wagons ayant une masse par essieu de 20 t qui correspond à celle de la classe C de I’UIC: sur ies lignes nouvelles à trafic mixte ou mélangé, on a retenu une masse par essieu de 225 t jusqu’à 100 km/h conformément aux décisions récentes de 1’UIC. Les limitations de la masse par essieu à 20 t pour 120 km./h et à 18 t pour 140 km/h correspondent à la réglementation de I’UIC. Les masses par essieu indiquées valent pour des diamètres conformément à la réglementation de I’UIC. 6. de roue égaux ou supérieurs à 840 mm, Masse autorisée par m linéaire La masse autorisée par mètre de longueur hors tampons des véhicules que les grandes internationales doivent pouvoir accepter est de 8 t, conformément à la catégorie C4 de 1’UIC. 7. lignes Train type pour le calcul des ponts Il s’agit du ,,train type“ minimum lignes internationales. sur lequel doivent se fonder les calculs des ponts sur les grandes Sur les lignes nouvelles à trafic mdangé ou mixte, le train type dit UIC 71 est utilisé. Sur les lignes nouvelles réservées aux transports tionale. 8. de voyageurs, il n’est pas établi de norme interna- Déclivité maximale Il s’agit de la déclivité maximale sur les grandes lignes internationales. Sur les lignes e.ristnntes, la déclivité est une donnée qu’il est pratiquement impossible de modifier. Sur les lignes nouveZZes réservées aux transports de voyageurs, la valeur de 35 mm/m est retenue (norme utilisée sur la ligne ;i grande vitesse Paris-Sud-Est entre Paris et Lyon). Sur les lignes nouvelles 3 trafic mixte ou mélangé, valeur la plus -élevée de toutes celles des planifications La déclivité est fonction de la longueur plus longue et vice versa. Longueur 9. la valeur de 12,50 mm/m est retenue. C’est la nationales actuelles. de la rampe; elle est d’autant plus faible que la rampe est minimale des quais des grandes gares La longueur de 400 mètres adoptée par 1’UIC est retenue. Un quai de 400 m accepte notamment: - un train composé d’une locomotive 14 voitures de 36,40 m: - un train composé de deux rames TGV du type Paris-Sud-Est. L’allongement et de 13 voitures m, ou d’une locomotive et de des quais des grandes gares au-delà de 400 m n’est pas retenu pour deux raisons: - la ,,distance de refus“ du voyageur piéton, en particulier - un investissement 10. de 2750 dans les gares en cul-de-sac; trop élevé, en particulier pour la transformation des gares en cul-de-sac existantes. Longueur utiIe minimale des voies d’évitement La longueur utile minimale des voies d’évitement que pour les trains de marchandises. des grandes lignes internationales n’a d’importance La longueur de 750 m adoptés par 1’UIC est retenue. Elle permet notamment la circulation et le garage de trains de marchandises d’une masse brute remorquée de plus de 5.000 t en catégorie C4 (8 tonnes brutes par mètre); par ailleurs, un train de 1.500 tonnes brutes remorquées à garer sur une voie d’évitement de 750 m a une masse à peine supérieure à 2 tonnes par mètre. 1 I. Passage à niveau Les grandes lignes internationales avec le réseau routier. nouvelles doivent être construites sans aucun croisement à niveau Sur les grandes lignes internationales existantes, on prévoit le remplacement systématique des passages à niveau par des passages supérieurs ou inférieurs, sauf dans les cas exceptionnels où ce remplacement est matériellement impossible. 1868

européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer Document transmis par le Gouvernement allemand Dans la notification qu’il a adressée au Secrétaire général, le Gouvernement allemand a proposé qu’en application du paragraphe 2 de l’article 11 de 1’AGC, la liste des lignes de chemin de fer qui sont très importantes du point de vue international, figurant à 1’Annexe 1 de l’

européen du 3 1 mai 1985 sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), soit modifiée comme suit: Supprimer ,,

  1. République E 30 et E
  2. démocratique Remplacer fédérale d’ Allemagne” , ,
  3. République allemande“ et les lignes E 5 1, E 55, E 6 1, E 18, E 20, par , ,
  4. Allemagne“. Insérer les lignes ci-après sous le titre ,,
  5. Allemagne“. l E 51, E 55, E 61, E 18, E 20, E 30 et E
  6. Il est demandé au Groupe de travail principal d’examiner nement allemand. les amendements proposés par le Gouver- TEXTE DE L’AMENDEMENT ANNEXE

EUROPEEN SUR LES GRANDES LIGNES INTERNATIONALES DE CHEMIN DE FER (AGC) Amendements à l’annexe 1 de I’AGC adoptés à la quarante-septième session du Groupe de travail principal des transports par chemin de fer Proposition de la République tchèque Les lignes E 61 et E 40, sur le territoire tchèque, devraient se lire comme suit: E61 (Bad Schandau) - Decin - Praha - Kolin - Ceski Trebova - Bmo - Breclav (- Bratislava) E 40 (Schimding) - Cheb - Plzen - Praha - Kolin - Ostrava CD (- Zilina) Les lignes E 55, E 55 1 et E 65 situées sur le territoire tchèque restent inchangées. E 55 (Bad Schandau -) Decin - Praha E 55 1 Praha - Homi Dvoriste (- Summerau) E 65 (Zebrzvdovice r’ -) Petrovice u. Karviné - Ostrava - Breclav (- Bemhardstahl) Pays directement concernés: Suède, Allemagne r, République Slovénie' , Croatie tchèque’, Slovaquiel, Hongrie’, Autriche, Italie*, Pologne*, Proposition de la France Les lignes ci-après situées sur le territoire français devraient se lire comme suit: E 05 Paris - Orléans Vendôme (Les Aubrais) - Bordeaux - Hendaye (- Irun) E 07 Paris - Orléans Vendôme (Les Aubrais) - Bordeaux - Hendaye (- Irun) E 50 Paris - Dijon Le Creusot - Culoz (- Genève) E 70 Paris - Dijon - Mâcon - Ambérieu Le Creusot - Culoz - Modane (-Torino) Lignes à ajouter: . E 09 Paris - Lille - Calais Pays directement concernés: Portugal, Espagne, France l, Suisse, Autriche, Allemagne’, Hongrie’, Russie’, Italie’, Slovénie’, Croatie, Yougoslavie*, Bulgarie’, Turquie’ Pays qui sont parties contractantes directement concernés Ukraine’, Fédération de Proposition de 1‘Allemagne / Les lignes ci-après situées sur le territoire allemand doivent se lire comme suit: E 35 (Arnhem -) Emmerich - Duisburg - Düsseldorf - Koln - Mannheim Heidelber Mannheii E 43 Frankfurt (M) ( - Salzburg) - Stuttgart E 45 (Rodby -) Puttgarden - Hamburg München - Kufstein (- Worgl) E 45 1 Nümberg - Passau (- Wels) ES1 Halle (Gedser -) Rostock - Berlin - Leipzig - Ulm - Augsburg - Hannover - Würzburg - Karlsruhe (- Basel) - München - Nümberg - Ingolstadt - - Bremen - - Erfurt - Nümberg E 10 (Liège -) Aachen - Koln - Düsseldorf Hamburg - Lübeck (- Hanko) E 18 Hamburg - Büchen - Berlin E 55 (Trelleborg -) Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin E 20 (Liège -) Aachen - Koln - Duisburg (- Kunowice) E61 (Trelleborg) - Dortmund - Dortmund - Münster - Osnabrück - Dresden - Bad Schandau (- Décin) - Hannover - Berlin - Frankfurt - Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin - Dresden - Bad Schandau E 30 Karlsruhe - Stuttgart - Nürnberg - Plauen Dresden - Gorlitz ( - Zgorzelec) E 32 Frankfurt (M) - Hanau - Erfurt - Leipzig - Dresden E 40 (Forbach -) Saarbrücken - Ludwigshafen Nümberg - Schimding (- Cheb) E 42 (Strasbourg -) Kehl - Appenweier - Freilassing - Mannheim - Frankfurt (M) -

(0)(- Décin) Gemünden - - Karlsruhe - Stuttgart La ligne suivante ne doit pas figurer sur la liste: E 400 Frankfurt (M) - Gemünden Pays directement concernés: Pays-Bas, Allemagne ‘, Suisse, Italie*, Autriche, Norvège, Suède, Danemark, Belgique, Fédération de Russie ‘, République tchèque’, Polognel, Bélarus’, Slovaquie’, Hongrie’, France’ Finlande, Ukraine’, Proposition de la Pologne La ligne E 59 située en territoire polonais doit se lire comme suit: E 59 Swinoujscie - Szczecin - Poznan - Wroclaw - Opole - Chalupki Pays .s directement concernés: Suède, Pologne Proposition de la fédération de Russie Les lignes ci-après se trouvant sur le territoire de la Fédération E 20 (Asinowka - ) Krasnoe - Smolensk - Moskva E 30 (Zemovo - ) Suzemka - Bryansk - Moskva E 50 (Zemovo - ) Suzemka - Bryansk - Moskva E 95 (Zemovo - ) Suzemka - Bryansk - Moskva Pays directement de Russie doivent se lire comme suit: concernés: Belgique, Allemagne l, Pologne l, Bélarusr , Fédération Autriche, Hongrie l, Roumanie, Bulgarie’ de Russiel, Proposition de la Slovaquie La ligne E 63 située sur le territoire slovaque doit se lire comme suit: E 63 1 Zilina - Leopoldov Galanta - Bratislava Pays qui sont parties contractantes directement concemks Ukraine’, France’, Suisse, 1870 Les lignes ci-après situées sur le territoire slovaque doivent se lire comme suit: ‘E 40 (Ostrava CD) Zilina - Poprad Tatry - Kosice - Ciema nad Tisou (- Cop) E 52 Bratislava - Galanta - Nové Zamky - Sturovo (- Szob) E61 (Breclav) Bratislava - K0ma.rno (- Komarom) Pavs w directement coilcerks: France’, Allemagner. République tchèque*, Slovaquier, Ukraine* Proposition de la Slovénie Les lignes ci-après situées sur le territoire slovène doivent se lire comme suit: E 65 (Rosenbach -) Jesenice - Ljubljana - Ilirska Bistrica (- Sapjane) E 67 (Spielfeld Strass -) Sentilj - Maribor - Zidani - Most E 69 (Cakovec -) Sredisce - Pragersko - Zidani Most - Ljubljana - Divaca - Koper E 70 (Villa Opicina -) Sezana - Ljubljana Pnvs .’ directement coucernés: Pologner, République tchèque r, Autriche, vie’, Bulgarie’, Turquie’ - Zidani Most - Dobova (- Savski Marof) Slovéniel, Croatie, Hongrier, France’, Italie’, Yougosla- Proposition de la Turquie Supprimer de la liste les lignes suivantes, situées en territoire turc: E 702 Ankara - Kapikoy [- Razi (Iran, République islamique d’)] E 704 Ankara - Nusaybin arabe syrienne)] [- Kamichli (République La ligne E 70 située en territoire turc doit se lire comme suit: E 70 (Svilengrad - ) Kapikule - Istanbul - Haydarpasa Kapikoj [Razi (Iran, République islamique d’)] Nusajbin arabe syrienne)] [Kamichli (République - Ankara - Ajouter les lignes suivantes: E 74 Eskisehir - Kütahya - Balikser - Bandirma E 97 Samsun - Kalin - Malatya - Pavs _ directement concernés: France’, Italie’, Slovénie’, Yenice-Mersin Iskenderun Croatie, Yougoslavier, Bulgarie’, Turquie’ Proposition de 1‘Ukraine Les lignes ci-après situées sur le territoire ukrainien E 85 1 doivent se lire comme suit: Lvov - Vadul Siret (- Visani) E 40 (Chiema Nad Tissoi -) Chop Lvov E 95 (Bendery -) Razdel - Naya - Kiev - Khutor Mikhailovsky - Zemovo (- Suzemka) E 30 (Medyke -) Mostiska - Lvov - Kiev - Khutor Mikhailovsky E 50 (Zahony -) Chop - Lvov - Kiev - Khutor Mikhailovsky - Zemovo (- Suzemka) - Zemovo ( - Suzemka) Pnxs directement concernés: Ukraine l, France l, Allemagne l, République tchèque *, Slovaquie l, Hongrie’, Fédération Moldova. Roumanie, Bulgarie’, Pologne, Suisse, Autriche 1 Pqs qui sont parties contractantes directement concernés de Russie’. 1871 Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’

de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg, le 17 avril 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l’

de Siége entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et l’échange de lettres, signés à Luxembourg, le 17 avril

  1. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de lu Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 11 août
  2. Jean Dot. parl. no 4172; sess. ord. 19953996.

DE SIEGE ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA COUR AELE Le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE Corzsidéruntl’

sur l’Espace Economique Européen, signé le 2 mai 1992 à Porto, tel qu’il a été amendé par le Protocole portant adaptation de l’

sur l’Espace Economique Européen. signé à Bruxelles, le 17 mars 1993 et la décision du Conseil de I’EEE de l’entrée en vigueur de l’

sur l’Espace Economique Européen pour la Principauté du Liechtenstein, fait à Bruxelles le 10 mars 1995, Considérant l’

entre les Etats de I’AELE sur l’établissement d’une autorité de surveillance et d’une Cour de Justice, signé le 2 mai 1992 à Porto, tel qu’il a été amendé le 17 mars 1993 par le Protocole portant adaptation de l’

entre les Etats de 1’AELE sur l’établissement d’une autorité de surveillance et d’une Cour de Justice, ainsi que le Protocole concernant l’application au Liechtenstein de décisions et d’autres mesures prises sous certains

s entre les Etats de VAELE, fait à Bruxelles le 18 mai 1995, Corzsidkant le Protocole 7 de l’

entre les Etats de 1’AELE concernant l’établissement d’une autorité de surveillance et d’une Cour de Justice, concernant la capacité juridique. les privilèges et immunités de la Cour AELE. VU1adécision des Gouvernements participants de transférer le siège de la Cour AELE à Luxembourg, Du’sirwr.rde conclure un

en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaires 5 l’exercice des fonctions de la Cour AELE à Luxembourg, 0111&sigtté à cette fin comme leurs représentants respectifs: Le Grand-Duché de Luxembourg: Son Excellence Monsieur Jacques F. POOS Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Lu Cour AELE: Monsieur Bjgm HAUG Président de la Cour AELE Qui sont convenus de ce qui suit: 1872 1: Statut, privilèges et immunités de la Cour Article 1 Personnalité Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique au Grand-Duché de Luxembourg de la Cour AELE, désignée ci-après- ,,Ia Cour“. Article 2 Inviolabilité des locaux 1. Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins de la Cour sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique luxembourgeoise ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Président de la Cour ou de la personne désignée par lui. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. 3. Le Grand-Duché de Luxembourg prendra toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les Iocaux de la Cour soient envahis ou endommagés, Ia paix de la Cour troublée ou sa dignité amoindrie. Article 3 InviolabiZité des archives Les archives de la Cour et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Article 4 Immunité de juridiction et d’exécution 1. La Cour bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:

  1. a)dans la mesure où la Cour y renonce expressément dans un cas particulier;
  2. b)en cas d’action en responsabilité civile intentée contre la Cour pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte:
  3. c)en cas de demande reconventionnelle directement liée a une action en justice intentée par la Cour. 2. Les batiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de Ia Cour ou utilisés par elle à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, sont exempts:
  4. a)de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation:
  5. b)de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables ZIun jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe premier. Article 5 Régime fiscal 1. La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs nationaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont la Cour est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent. 2. La Cour est exonérée des impôts indirects sur les achats importants de biens immobiliers et mobiliers et sur les prestations importantes, strictement nécessaires pour I’execice de ses activités officielles. conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969. La Cour est exonérée de tous impôts indirects à l’égard de biens importés. acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel. 3. La Cour est exonérée de toutes les taxes nationales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus. Article 6 Régime douanier c 1. La Cour est exempte de tous droits de douane ou taxes ainsi que des impôts indirects, prohibitions et restrictions à I’égard des biens importés ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel. Les biens ainsi importés ne peuvent être cédés au Grand-Duché de.Luxembourg, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements luxembourgeois. 1873 2. La Cour est également exempte de tous droits de douane, taxes ou impôts ainsi que des prohibitions et des restrictions à l’égard de publications officielles envoyées à la Cour ou publiées par elle. Article 7 Libre disposition des fonds La Cour peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg que dans ses relations avec l’étranger dans la mesure nécessaire à l’exécution des opérations répondant à son objet. Article 8 Communications 1. La Cour bénéficie dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales implantées au Grand-Duché de Luxembourg, 2. La Cour a le droit d’employer des codes pour ses communications offkielles. Elle a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers diplomatiques. 3. La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de la Cour sont inviolables. 4. L’exploitation des installations de télécommunications doit être coordonnée sur le plan technique avec l’Entreprise luxembourgeoise des Postes et Télécommunications. Article 9 Sécurité sociale La Cour décidera de 1‘affiliation des juges, du greffier et des fonctionnaires au régime Iuxembourgeois de sécurité sociale ou au régime de sécurité sociale propre a la Cour. II. Priviièges et immunités

és aux personnes appelées en qualité offkielle auprès de la Cour Article 10 Privilèges et immunités

és aux juges et au greffier

  1. Lzs juges et le greffier de la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques conformément i la Convention de Vienne du 18 avril 196 1 sur les relations diplomatiques et bénéficient des facilités prévues dans le règlement grand-ducal du 28 octobre 198
  2. Si des juges ad hoc sont appelés au service de la Cour. ils bénéticient, dans l’exercice de leurs fonctions. deY msmes privilèges et immunités au Grand-Duché de Luxembourg que les juges et le greffier.
  3. Ces juges ad hoc ne sont pas soumis aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers. Article 11 Statut spécial Les fonctionnaires de la Cour AELE qui bénéficiaient du statut diplomatique à Genève continueront de bénéficier du statut diplomatique à titre personnel au Grand-Duché de Luxembourg, & condition qu’ils soient transférés directement de Genève à Luxembourg, et que ce transfert intervienne au plus tard dans les trois ans qui suivent la signature de l’

, et ceci moyennant l’agrément du Gouvernement luxembourgeois. Article 12 Privilèges et immunités

és aux fonctionnaires 1. Les fonctionnaires de la Cour: a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être fonctionnaires, sous réserve de l’article 15 du présent

; 1874

  1. b)jouissent de Yinviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
  2. c)ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant ti leur charge. aux dispositions limitant I’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  3. d)jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs au Grand-Duché et à l’étranger des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations internationales implantées à Luxembourg;
  4. e)jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge. des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des organisations internationales à Luxembourg;
  5. f)jouissent des privilèges, exemptions et facilités reconnus aux fonctionnaires des organisations internationales à Luxembourg conformément au règlement grand-ducal du 19 décembre 1969:
  6. g)bénéficient des privilèges

és aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les droits de douane, impôts, émoluments et taxes sur les articles importés au moment de leur première installation. Article 13 Exemption d’impôts

  1. Les Juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour sont exempts au Grand-Duché de Luxembourg de tous impôts nationaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont verses par la Cour. Ces revenus sont soumis à un impôt interne au profit de la Cour.
  2. Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de faire État de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l’impôt ti percevoir sur les revenus imposables des bénéficiaires provenant d’autres sources.
  3. Sont egalementexemptés de tous impôts nationaux du Grand-Duché de Luxembourg. les paiements en capital dus en quelque circonstance que ce soit par la Cour aux Juges. au greffier et aux fonctionnaires de la Cour, ainsi que les paiements faits aux Juges, au greffier et aux fonctionnaires de la Cour, ou à leurs ayants droit, 5 titre d’indemnité pour cause de maladie, d’accidents et d’t%énements semblables. J. L’exemption d’impôt prévue dans cet article ne s’applique pas aux pensions de vieillesse payées par la Cour aux anciens Juges. greffiers ou fonctionnaires, ou a leurs ayants droit, au Grand-Duché de Luxembourg. L’exemption ne s’applique pas non plus aux salaires. émoluments et indemnités payés par la Cour i ses agents locaux. Article 14 Privilèges et immunités

és aux parties, agents, avocats, conseils, témoins et experts 1. Les parties, les agents, les avocats, les conseils, les témoins et les experts a) jouissent, sous réserve de l’article 15 du présent

, de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans I’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé leurs fonctions; b) jouissent de l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents. Article 15 Exceptions à l’immunité de juridiction et d’exécution Les personnes désignées aux articles 12 et 14 ne jouissent pas de l’immunité de juridiction ni, le cas échéant, de l’immunité d’exécution, en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles, ou en cas de contraventions aux prescriptions luxembourgeoises sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre. Article 16 Objet des immunités 1. Les privilèges et immunités prévus par le présent

ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes concernées. 1875

  1. La Cour a non seulement le droit mais également le devoir de lever l’immunité d’un juge, du greffier ou d’un fonctionnaire dans tous les cas où elle estime que cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Cour. Article 17 Accès, séjour et sortie prennent toutes mesures
  2. Sans préjudice des

s de Schengen, les autorités luxembourgeoises pour faciliter l’entrée sur le territoire luxembourgeois, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, appelées en qualité officielle auprès de la Cour ou convoquées par elle, soit:

  1. a)les juges de la Cour. les juges ad hoc et le greffier, ainsi que les membres de leur famille vivant 21leur charge:
  2. b)les fonctionnaires de la Cour. ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;
  3. c)les représentants des pays membres de 1’AELE;
  4. d)les parties. agents, avocats, conseils, témoins et experts devant la Cour. Article 18 Cartes de légitimation 1. Les Juges. le greffier et les fonctionnaires visés aux articles 10 et 11 ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, bénéficient d’une carte d’identité délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères. 2. Les fonctionnaires de la Cour visés a l’article 12, (a l’exception des ressortissants luxembourgeois), et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage. bénéficient d’un titre de légitimation authentifii par le Minist$re de l’a Justice. 3. Les cartes d’identité et les titres de légitimation autorités luxembourgeoises. servent de titre de séjour et d’ identité à l’égard des 4. La Cour notifie au Ministère des Affaires Etrangères l’arrivée et le départ des Juges, du greffier et de tous ses fonctionnaires. La Cour notifie également les renseignements spécifiés ci-après au sujet des personnes susmentionnées:
  5. a)nom et prénom;
  6. b)lieu et date de naissance;
  7. c)sexe;
  8. d)nationalité;
  9. e)résidence principale (commune, rue, No);
  10. f)état civil; et
  11. g)composition 5. Les modifications du ménage. apportées à ces renseignements sont notifiées au moment où elles adviennent. Article 19 Prévention des abus La Cour et les autorités luxembourgeoises coopéreront en tous temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions prévus dans le présent

. Article 20 Respect de la Législation luxembourgeoise Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, il est le devoir des Juges, du greffier et des fonctionnaires et de toutes les personnes appelées à la Cour dans une qualité officielle de respecter les lois et règlements luxembourgeois. 1876 III. Non-responsabilité et sécurité du Grand-Duché de Luxembourg Article 21 Non-responsabilité du Grand-Duché de Luxembourg Le Grand-Duché de Luxembourg n’encourt. du fait de l’activité de la Cour sur son territoire. aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes ou omissions de la Cour ou pour ceux des Juges. du greffier ou des fonctionnaires de la Cour. Article 22 Sécurité du Grand-Duché de Luxembourg 1. Rien dans le présent

n’affecte le droit du Grand-Duché de Luxembourg de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg. 2. Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Grand-Duché de Luxembourg se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent. en rapport avec la Cour en vue d’arrêter d’un commun

les mesures nécessaires pour proreger les intérêts de la Cour. 3. La Cour coilabore avec les autorités luxembourgeoises en vue d’eviter tout préjudice à la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg du fait de son activité. IV. Dispositions finales Article 23 Exécution Le Ministère des Affaires Etrangères est l’autorité luxembourgeoise chargée de l’exécution du présent

. Article 24 Règlement des différends 1. Toute divergence de vues concernant l’application et l’interprétation du présent

, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’auee partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

  1. Le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour désignent chacun un membre du tribunal arbitral.
  2. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.
  3. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par Ie Président de la Cour internationale de Justice à la requête des membres du tribunal arbitral.
  4. Le tribunal est saisi par l’une ou l’autre partie par voie de requête.
  5. Le tribunal fixe sa propre procédure.
  6. La sentence arbitrale lie les parties au différend. Article 25 Révision
  7. Le présent

peut être révisé à la demande de l’une ou de l’autre partie. 3. Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent

. Article 26 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Chacune des parties notifie CLl’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent

. 1877 2. L’

entrera en vigueur le jour suivant la date de réception de la demiere des deux notifications. 3. L’

restera en vigueur soit pendant la durée de l’

sur l’Espace Economique Européen, soit jusqu’;i l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date h laquelle l’une des Parties informera l’autre de son intention d’y mettre fin. EN FOI DE QUOI, les représentants du Grand-Duché de Luxembourg et les représentants de la Cour AELE ont signé le présent

. FAIT à Luxembourg, le 17 avril 1996, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour Ie Grand- Duché de Luxembourg, Pour lu Cour AELE, (suivent les signatures) * ECHANGE DE LETTRES -----------------Lettre du Président de la Cour BELE du Ministère a Monsieur des Affaires le Secretaire Etrangères (17.4.1996) 1. The status of ad hoc judges As noted at the meetings in Luxembourg on 29 February and 25 March 1996 the Court now consists of three judges only, and a quorum of three judges is required in each case. Therefore, the possibility of calling ad hoc judges to the service of the Court is a necessity for the proper functioning of the Court in any situation where a permanent judge is unable to Serve. The Parties agree that Article 10, paragraph 2 of the Agreement, which states that ad hoc judges shah enjoy the same imtnunities and privileges as the Judges and the Registrar in the Grand Duchy of Luxembourg shall include that: l l all immunities and privileges granted to diplomatie agents

ing to the Vienna Convention shall apply to the ad hoc judges, while in the Grand Duchy of Luxembourg during the course of their duties, as’well as upon arriva1 in and departure from Luxembourg, special privileges shall be granted to the ad hoc judges, in relation to their stay in Luxembourg and which are related to their fulfilling of their duties as judges to the Court, including exemptions from:

  1. a)value added tax on accommodation costs, hotel bills etc.;
  2. b)value added tax on car rental charges;
  3. c)tax and excise duties on petrol. through the same coupon system as is applied to the Judges and the Registrar; and
  4. d)value added tax on articles that an ad hoc judge imports into. acquires or obtains in the Grand Duchy of Luxembourg, intended for such ad hoc judge’s personnal use and related to such ad hoc judge’s work for the Court. The Court shall timely notify the Ministry of Foreign Affairs of the arriva1 of an ad hoc judge and the period, or periods, of time the ad hoc judge Will stay in Luxembourg for the purposes of fulfïlling his or her du&. The Ministry of Foreign Affairs Will issue a temporary identity tard to the ad hoc judge. The Court Will send the tard to each ad hoc judge, called to the service of the Court; before his or her arrivai in the Grand Duchy of Luxembourg. 2. Immunities and Privileges Regarciihg the framework of immunities and privileges granted to the EFI’A Court and its personnel in the Grand Duchy of Luxembour,,0 the Parties note the common understanding reached at the meeting in Luxembour,o 25 Makh 1996, that should immunities and privileges granted to international organisations, including the institutions of the European Union, be diminished, the ENTA Court and its personnel shall continue to enjoy immunities and privileges at least as favourable as the most favourable immunities and privileges

ed to ZI.IIY international organisation and its personnel in Luxembourg, or any mission of third country and its diplomatie agents in Luxembourg. Général 1878

  1. Tax exemption granted to the Judges, the Registrar and other offkials of the Court As regards the exemption from taxes granted to the Judges. the Registrar and the officiais in conformity with the Vienna Convention and customary international law. the Parties note their common understanding that the exemption from national taxes in the Grand Duchy of Luxembourg, granted in Article 13 of the Agreement, includes the payment of deferred salaxy payable at the termination of employment. The Ministry of Finance shall be competent for the implementation of the aformentioned provisions. Bjom HAUG President DEPECHE DU SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES AU PRESIDENT DE LA COUR AELE (17.4.1996) Dear Mr. President, I hereby acknowledge receipt of your letter No 96/216128 of 17 April 1996 relating to the Headquarters Agreement signed in Luxembourg on this day. The Authorities of the Grand-Duchy of Luxembourg agree with the terms of that letter, which shall form an integraI part of the Agreement. The Ministry of Foreign Affairs Will draw the attention of the Legislative Bodies of the Grand-Duchy to the fact that it would be highiy desirable for this Agreement to be approved as quickly as possible. Meanwhile, every measure within the powers of the Luxembourg authorities Will be taken to ensure the provisional application of the Agreement until forma1 entry into force. Yours sincerely Jean &fISCHO SecretarT Gerleral Loi du 11 août 1996 relative à la construction d’ateliers pour les besoins de la Fondation APEMH domaine du Château de Bettange-sur-Mess. au Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la, Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; * Avons ordonné et ordonnons: Art. 1”. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’ateliers pour les besoins de la Fondation APEMH au domaine du Château de Bettange-sur-Mess. Art.
  2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 303.000.000.- francs sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire&Etat aux Tfavoux Publics, Georges Wohlfart Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Dot. par. 4163; sess.,ord.’ 1995-I
  3. Château de Berg, le 11 août
  4. Jean 1879 Règlement ministériel du 16 août 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 août
  5. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 avril 1996 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Article 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel du 26 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème “A. Cigares” les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 5 cigares 1.300,0 1.350,0 1.550,0 5.200,0 7.750,0 130,000 135,000 155,000 520,000 775,000 Par emballage de 6 cigares 300,0 30,000 2° dans le barème “B. Cigarillos” la nouvelle classe de prix suivante est insérée : Prix de vente au détail (F) Droit d’accise commun (F) 1 2 Par emballage de 10 cigarillos 94,0 9,400 1880 3° dans le barème “C. Cigarettes” la nouvelle classe de prix suivante est insérée : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 25 cigarettes 98,0 51,550 Art.
  6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet
  7. Bruxelles, le 30 juillet
  8. Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 16 août 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 1995 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1996 et notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 16 août 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite; Arrête: er Art. 1 . Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est insérée la nouvelle classe de prix suivante: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 51,550 5,035 56.585 Par emballage de 25 cigarettes 98,0 Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
  10. Luxembourg, le 16 août
  11. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. – RECTIFICATIF Au Mémorial A – No 40 du 19 juin 1996, à la page 1282, il y a lieu de faire précéder le préambule du règlement grand-ducal sous rubrique par la mention: Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;». Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.