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Règlement grand-ducal du 30 juillet 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les ad

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . .

peldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982 Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 310a entre Holtz et Perlé et CR 311a à l’intérieur de la localité de Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983 Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 146A, points kilométriques 0,350 - 1,116 entre Wormeldange et Niederdonven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983 Règlement ministériel du 26 août 1996 complétant le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983 Règlement ministériel du 30 août 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984

Règlement grand-ducal du 1 septembre 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire auprès de l’Administration de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . 1984 Règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour employés d’assurances conclue entre les syndicats ALEBA, OGB-L/SBA, LCGB et FEP/FIT et Cadres d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985

Règlement grand-ducal du 1 septembre 1996 portant exécution au Grand-Duché de Luxembourg du régime communautaire d’aide pour le chanvre . . . . . . . . 1987 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987 1976 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Administration gouvernementale. L’art. 1er, paragraphe 1 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er.

  1. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après: «dans la carrière supérieure de l’administration: - vingt-six conseillers de direction première classe; - vingt-neuf conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de Gouvernement premiers en rang; - des attachés de Gouvernement; - des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.» Art.
  2. Corps diplomatique. L’art. 1er, al. 1 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est modifié comme suit: «Art. 1er.
  3. Le personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires les agents suivants: - treize conseillers de légation première classe; - quinze conseillers de légation; - des conseillers de légation adjoints; - des secrétaires de légation premiers en rang; - des secrétaires de légation ou stagiaires ayant le titre d’attaché de légation.» Art.
  4. Administration des Contributions directes. L’art. 3-A

(1)sub
  1. b)et
  2. c)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes: «
  3. b)dans la carrière moyenne du rédacteur: - trente et un inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg; - quarante-deux inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I; - quarante inspecteurs ou receveurs principaux; - des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe; - des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints; - des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs; - des rédacteurs.
  4. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - dix-huit premiers commis principaux; - vingt-quatre commis principaux; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires.» Art. 4. Administration de l’Enregistrement et des Domaines. L’art. 3
(1)sub
  1. c)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes: «
  2. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - douze premiers commis principaux; - quinze commis principaux; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires.» 1977 Art. 5. Administration du Cadastre et de la Topographie. L’art. 16
(1)sub b) II. de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du Cadastre et de la Topographie est remplacé par les dispositions suivantes: «II. dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé: - quatre inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en rang; - cinq inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux; - trois inspecteurs ou inspecteurs techniques; - des chefs de bureau ou chefs de bureau techniques; - des chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints; - des rédacteurs principaux ou techniciens principaux; - des rédacteurs ou techniciens diplômés.» Art. 6. Centre informatique de l’Etat. L’article 11
(1)sub
  1. b)et
  2. c)de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes: «
  3. b)dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé: - cinq inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang; - sept inspecteurs-informaticiens principaux; - six inspecteurs-informaticiens; - des chefs de bureau-informaticiens; - des chefs de bureau-informaticiens adjoints; - des informaticiens principaux; - des informaticiens diplômés.
  4. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire-informaticien: - quatre premiers commis-informaticiens principaux; - quatre commis-informaticiens principaux; - des commis-informaticiens; - des commis informaticiens adjoints; - des expéditionnaires-informaticiens.» Art. 7. Administration des Ponts et Chaussées. Les numéros
(5a)et
(7)de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes: «
(5a)ingénieurs techniciens: - sept ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - neuf ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens.
(7)artisans: - dix-sept artisans dirigeants; - vingt-deux premiers artisans principaux; - des artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans.» Art. 8. Administration des Bâtiments publics. Le numéro
(6)de l’article 5(A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics est remplacé par les dispositions suivantes: «
(6)artisans: - sept artisans dirigeants; - dix premiers artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans.» Art.
  1. Centrales hydro-électriques de l’Etat à Esch-sur-Sûre et à Rosport. L’art. 7.
  2. sub B. de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat, et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport est remplacé par les dispositions suivantes: «B dans la carrière inférieure de l’artisan - trois artisans dirigeants; - trois premiers artisans principaux; - des artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans.» 1978 Art.
  3. Inspection du Travail et des Mines. L’art. 6.
(1)sub a),
  1. c)et
  2. d)de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est remplacé par les dispositions suivantes: «
  3. a)dans la carrière supérieure de l’ingénieur: - deux ingénieurs première classe; - un ingénieur chef de division; - un ingénieur principal ou ingénieur inspecteur ou ingénieur.
  4. c)dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien: - deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - un ingénieur technicien inspecteur principal; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens.
  5. d)dans la carrière moyenne du rédacteur: - un inspecteur principal premier en rang; - un inspecteur principal ou inspecteur; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs.» Art. 11. Enseignement secondaire: A l’art. 3. sub 1. IV de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI. de l’enseignement secondaire le nombre des artisans dirigeants est fixé à huit unités et celui des premiers artisans principaux à neuf unités. Art. 12. Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 13. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres

na Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfahrt Cape Town, le 30 juillet 1996. Jean Règlement grand-ducal du 1er août 1996 concernant le recrutement et le stage du médecin chargé de l’organisation et du fonctionnement du service médico-sportif au Ministère de l’Education Physique et des Sports. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 et 22 de la loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’avis de l’Administration du Personnel de l’Etat; Vu l’avis de l’Organisme central du sport; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1979 Arrêtons:

Art. 1

. Les conditions de recrutement, de stage et de fin de stage du médecin-chef de division chargé d’assurer l’organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif, fonction prévue à l’article 4 de la loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports, sont les mêmes que celles fixées par le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1965 pour le personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, avec cette particularité que les candidats doivent justifier d’une formation complémentaire en médecine du sport et que l’examen de fin de stage comprend comme matière spécifique la législation du sport. Art. 2. Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Haetspruit, le 1er août 1996. Jean Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 11 août 1996 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel Centrale hydroélectrique de Vianden. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement du territoire; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 de fairer établir le plan d’aménagement partiel Centrale hydroélectrique de Vianden; Vu les avis des conseils communaux de Fouhren, Hosingen, Putscheid et Vianden; Vu le plan d’aménagement partiel arrêté par le Gouvernement en Conseil du 5 juillet 1996; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre ministre de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclaré obligatoire le plan d’aménagement partiel Centrale hydro-électrique de Vianden situé sur le territoire de la commune de Vianden, section A dite de Scheierhaff et section B dite de Vianden, sur le territoire de la commune de Putscheid, section C dite de Stolzembourg et section D dite de Bivels, sur le territoire de la commune de Fouhren, section A dite de Walsdorf et sur le territoire de la commune de Hosingen, section D dite de Wahlhausen. Art. 2. Le présent plan comprend les éléments suivants: – la zone d’activité Société Electrique de l’Our; – la zone de dépôt Société Electrique de l’Our; – les réseaux linéaires Société Electrique de l’Our; – les points Société Electrique de l’Our. Seules les zones sont représentées dans la partie graphique. La délimitation des zones est indiquée sur une série de 8 planches de plans photogrammétriques à l’échelle 1:1.000 et/ou sur un plan d’ensemble à l’échelle 1:10.000. Les plans photogrammétriques font foi pour toute identification et tout mesurage. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès des administrations communales de Vianden, Putscheid, Fouhren et Hosingen ainsi qu’au Ministère de l’Aménagement du Territoire et dans les bureaux de la centrale hydroélectrique de Vianden. Art. 3. La zone d’activité SEO comprend tous les bâtiments, toutes les installations et tous les fonds en rapport direct avec la mission de la société. La zone peut être arrondie pour former un ensemble perceptible sur le terrain. La zone d’activité bénéficie du régime dérogatoire de l’article 10 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our signée à Trèves le 10 juillet 1958, ci-après dénommée Convention et ratifiée par la loi du 6 juin 1959 portant approbation de la convention susmentionnée. La zone d’activité SEO attenante à l’Our n’est pas fermée du côté de la rivière. Elle est limitée au territoire auquel s’applique la souveraineté du Grand-Duché de Luxembourg. Les berges appartienent à la zone d’activité SEO. Elles sont comprises entre le niveau d’eau du lac inférieur de l’Our et la route ou un chemin vicinal, lorsque ceux-ci longent le bassin inférieur, sinon la cote 230 m. Art. 4. La zone de dépôt SEO est réservée au dépôt de matières provenant du curage de l’Our et de travaux d’excavation se rapportant aux installations de la SEO ainsi qu’aux dépôt de matériaux de construction et d’exploitation y compris aux activités en relation avec les matériaux déposées. La zone de dépôt SEO bénéficie du régime dérogatoire de l’article 10 de la Convention. 1980 Art. 5. Les réseaux SEO comprennent les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles et conduites en général quelconques destinés à relier les installations de la SEO ainsi que les ouvrages auxiliaires. Les réseaux bénéficient du régime dérogatoire de l’article 10 de la Convention. Art. 6. Les points SEO qui comprennent les points de mesurages géodésiques, les sources de captage des eaux et autres points assimilés tombent sous le régime dérogatoire de l’article 10 de la Convention. La société exploitante de la centrale hydro-électrique de Vianden bénéficie du libre accès à ces points. Elle doit pouvoir maintenir en état dégagé les couloirs de visibilité nécessaires aux mesurages géodésiques. Art. 7. Pour tout ce qui concerne l’utilisation du sol, l’urbanisme et l’environnement, le régime dérogatoire de l’article 10 de la Convention ne peut être appliqué à aucune zone, aucun élément linéaire ni ponctuel autre que ceux prévues dans le présent règlement. Art. 8. Les projets d’aménagement généraux des communes de Fouhren, Hosingen, Putscheid et Vianden sont modifiés de plein droit par le présent plan d’aménagement. Art. 9. Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Alex Bodry Château de Berg, le 11 août 1996. Jean Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile; Vu la directive No 89/618/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1989 concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement concerne les mesures et procédures d’information de la population et a pour but de renforcer la protection sanitaire opérationnelle pour les cas d’urgence radiologique. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par cas d’urgence radiologique toute situation: 1) découlant:

  1. a)d’un accident survenu sur son propre territoire ou en dehors de celui-ci dans des installations ou dans le cadre d’activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d’entraîner une importante émission de matières radioactives ou
  2. b)de la détection sur son propre teritoire ou en dehors de celui-ci de taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique dans cet Etat membre ou
  3. c)d’accidents autres que ceux visés au point
  4. a)et survenus dans des installations ou dans le cadre d’activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d’entraîner une importante émission de matières radioactives ou
  5. d)d’autres accidents entraînant ou risquant d’entraîner une importante émission de matières radioactives; 2) imputable aux installations et activités mentionnées au paragraphe 1 points
  6. a)et
  7. c)et qui sont les suivantes:
  8. a)tout réacteur nucléaire, où qu’il soit installé;
  9. b)toute autre installation du cycle du combustible nucléaire;
  10. c)toute installation de gestion de déchets radioactifs;
  11. d)le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;
  12. e)la production, l’utilisation, le stockage, l’évacuation et le transport de radio-isotopes à des fins agricoles, industrielles, médicales ou à des fins scientifiques et de recherche connexes et
  13. f)l’utilisation de radio-isotopes pour la production d’énergie dans les engins spatiaux. Pour l’application du présent règlement, les termes «importante émission de matières radioactives» et «taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique» s’entendent comme couvrant des situations susceptibles d’entraîner un dépassement des limites de dose prescrites par le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. 1981 Aux fins du présent règlement, les termes mentionnés ci-après s’entendent de la manière suivante:
  14. a)population susceptible d’être affectée en cas d’urgence radiologique: tout groupe de population pour lequel un plan d’intervention a été établi par le Gouvernement en Conseil en prévision de cas d’urgence radiologique;
  15. b)population effectivement affectée en cas d’urgence radiologique: tout groupe de population pour lequel interviennent des mesures spécifiques de protection, dès la survenance d’un cas d’urgence radiologique. Art. 3. 1) Le Gouvernement en Conseil veille à ce que la population susceptible d’être affectée en cas d’urgence radiologique soit informée sur les mesures de protection sanitaire qui lui seraient applicables, ainsi que sur le comportement qu’elle aurait à adopter en cas d’urgence radiologique. 2) L’information fournie porte sur les points suivants:
  16. a)Notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l’être humain ainsi que sur l’environnement.
  17. b)Les différents cas d’urgence radiologique pris en compte et leurs conséquences pour la population et pour l’environnement.
  18. c)Mesures d’urgence prévues pour alerter, protéger et secourir la population en cas d’urgence radiologique.
  19. d)Informations adéquates relatives au comportement que la population devrait adopter en cas d’urgence radiologique. 3) Cette information est communiquée à la population mentionnée au paragraphe 1, sans qu’elle ait à en faire la demande. 4) Le Gouvernement met l’information à jour au cas de nécessité, la communique au public au moins tous les cinq ans, et également lorsque des modifications significatives dans les mesures décrites interviennent. Cette information, est, d’une façon permanente, accessible au public qui peut la consulter aux secrétariats communaux et demander, le cas échéant, des renseignements supplémentaires à la division de la radioprotection du ministère de la Santé. Art. 4. 1) Dès la survenance d’un cas d’urgence radiologique, la population effectivement affectée est informée, sans délai, sur les données de la situation d’urgence, sur le comportement à adopter et, en fonction du cas d’espèce, sur les mesures de protection sanitaire qui lui sont applicables. 2) L’information diffusée porte, suivant qu’il appartiendra, sur les points suivants:
  20. a)informations sur le cas d’urgence survenu et, dans la mesure du possible, sur ses caractéristiques (telles que son origine, son étendue, son évolution prévisible).
  21. b)consignes de protection qui, en fonction du cas d’espèce, peuvent: – porter notamment sur les éléments mentionnés ci-après: restriction à la consommation de certains aliments susceptibles d’être contaminés, règles simples d’hygiène et de décontamination, confinement dans les maisons, distribution et utilisation de substances protectrices, ainsi que leurs points de distribution, disositions à prendre en cas d’évacuation, – s’accompagner, le cas échéant, de consignes spéciales pour certains groupes de la population.
  22. c)conseils de coopération, dans le cadre des instructions ou des requêtes des autorités compétentes.
  23. d)Si la situation d’urgence est précédée d’une phase de préalarme, la population susceptible d’être affectée en cas d’urgence radiologique recevra des informations et des consignes durant cette phase, telle que: – invitation à la population concernée de se mettre à l’écoute de la radio ou de la télévision, – consignes préparatoires aux établissements ayant des responsabilités collectives particulières, – recommandations aux professions spécialement concernées.
  24. e)Ces informations et ces consignes seront complétées, en fonction du temps disponible, par un rappel des notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l’être humain ainsi que sur l’environnement. Art. 5. 1) Les personnes ne faisant pas partie du personnel des installations et/ou ne participant pas aux activités, telles que définies à l’article 2 paragraphe 2. mais susceptibles d’intervenir dans l’organisation des secours en cas d’urgence radiologique reçoivent une information adéquate et régulièrement mise à jour sur les risques que leur intervention présenterait pour leur santé et sur les mesures de précaution à prendre en pareil cas; cette information tient compte des différents cas d’urgence radiologique susceptibles de survenir. 2) Les informations précitées sont, dès survenance d’un cas d’urgence radiologique, complétées par des informations appropriées, eu égard aux circonstances de l’espèce. Art. 6. Les informations visées aux art. 3, 4 et 5 comprennent l’indication des autorités chargées d’appliquer les mesures visées à ces mêmes articles, soit les Ministres de l’Intérieur et de la Santé. Art. 7. L’information du public visée à l’art. 3 se fera par une brochure à distribuer à tous les ménages et tenue à disposition du public aux secrétariats communaux. La diffusion des informations visées à l’art. 4 se fera, sur alerte donnée par voie acoustique, par la diffusion radiophonique des consignes de comportement et par tout autre moyen que la situation d’urgence exigera. L’information visée à l’art. 5 se fera dans le cadre de formation et de recyclage des unités de secours et des autres personnes appelées à intervenir en cas de sinistre. Cette formation sera, en cas de besoin spécifique complétée en cas de réalisation d’une urgence radiologique. 1982 Les fonctionnaires de la Division de la Radioprotection, ainsi que les instructeurs en matière, nucléaire, biologique et chimique du Service National de la Protection Civile ont dans leurs attributions la formation du personnel visé à l’art. 5. Art. 8. Nos Ministres de l’Intérieur et de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Château de Berg, le 11 août 1996. Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 89/618/Euratom. Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 301, points kilométriques 9,366 - 13,188 entre Beckerich et Ell. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR 301 entre Beckerich et Ell, points kilométriques 9,366 - 13,188 est interdit dans les deux sens aux véhicules destinés au transport de choses dont le poids total autorisé dépasse 3,5 tonnes. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant le panneau additionnel avec l’inscription 3,5 t. Art. 2. Sur le tronçon de route précité la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal c,14 portant le chiffre «70». Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 11 août 1996. Jean Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 149, points kilométriques 2,777 - 7,113 entre Ellange et

peldange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . A l’occasion de l’exécution des travaux de reconstruction d’un pont l’accès au CR 149, points kilométriques 2,777 - 7,113 entre Ellange et

peldange est interdit dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation sera mise en place.

Art. 2

. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.

  1. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 11 août
  2. Jean 1983 Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 310a entre Holtz et Perlé et CR 311a à l’intérieur de la localité de Perlé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR 310a entre Holtz et Perlé, points kilométriques 0,000 - 2,520 est interdit à la circulation dans les deux sens à l’exception des autobus de ligne. La vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 portant le panneau additionnel avec l’inscription «excepté autobus de ligne» et C,14 portant le chiffre «50». Une déviation sera mise en place. Art.
  3. Sur le CR 311a à l’intérieur de Perlé, la largeur de la chaussée est rétrécie, la circulation étant maintenue à double sens. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A4a, B,5 et B,
  4. Art.
  5. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 11 août
  8. Jean Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 146A, points kilométriques 0,350 - 1,116 entre Wormeldange et Niederdonven. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’accès au CR 146A, points kilométriques 0,350 - 1,116, entre Wormeldange et Niederdonven est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Art. 2

. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.

  1. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 11 août
  2. Jean Règlement ministériel du 26 août 1996 complétant le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Le collège médical demandé en son avis; 1984 Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complété conformément aux dispositions ci-après: I) Le chapitre 6, section 4 – Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM – de la première partie de l’annexe est complété par la position suivante: «2) Consultation et première injection de vaccin contre l’hépatite B E30 6,75» La section 1 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une sous-section 6 – Actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive – ayant la teneur suivante: «Sous-section 6 – Actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive 1) Deuxième injection de vaccin contre l’hépatite B – CAC 2) Troisième injection de vaccin contre l’hépatite B – CAC 1E11 1E12 2,95 2,95» Art.
  3. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre
  4. Luxembourg, le 26 août
  5. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 30 août 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes, modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 20 octobre 1976; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1 . L’article 1 du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes est remplacé par les dispositions suivantes: «Les titres alcoométriques volumiques totaux des vins indigènes, pour autant qu’il a été fait usage de pratiques d’enrichissement, ne peuvent pas être supérieurs pour les vins issus des cépages:
  6. Elbling, Rivaner, Sylvaner et Muscat Ottonel à 11,0 % vol
  7. Auxerrois, Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir vinifié en blanc et Gamay vinifié en blanc à 11, 5% vol
  8. Pinot noir et Gamay vinifiés en rosé et rouge à 12,0 % vol.»

Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 août 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire auprès de l’Administration de l’emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et notamment ses articles 14 et 16; Vu la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés et notamment son article E point 5; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; 1985 Arrêtons: Art. 1er. L’article 34

(1)sub
  1. b)et
  2. c)de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi est remplacé par les dispositions suivantes: «
  3. b)dans la carrière moyenne du rédacteur: quatre inspecteurs de direction premiers en rang, six inspecteurs de direction, cinq inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs.
  4. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: cinq premiers commis principaux, sept commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires.» Art. 2. Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 1er septembre 1996. Jean Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour employés d’assurances conclue entre les syndicats ALEBA, OGB-L/SBA, LCGB et FEP/FIT et Cadres d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifiée de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. La convention collective de travail pour employés d’assurances conclue entre les syndicats ALEBA, OGB-L/SBA, LCGB et FEP/FIT et Cadres d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 1er septembre 1996. Jean CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE 1996-1997 La présente convention collective de travail des employés d’assurance est conclue entre 1) L’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg agissant au nom et pour compte de ses membres qui ont donné mandat, représentée par le Président du Conseil d’Administration de l’A.C.A., Monsieur Nico Reyland d’une part et 2) l’Association des Employés de Banque et Assurance (ALEBA), Association sans but lucratif, ayant son siège à Luxembourg, représentée par MM. M. Glesener et R. Baustert 1986 3) La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg Fédération Indépendante des Travailleurs (FEP-FIT et Cadres), représentée par MM. R. Merten et Y. Soumer 4) L’Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzeburg (OGB-L), représenté par M. A. Drews et Mme P. Thill 5) Le Lëtzebuerger Chreschtleche Gewerkschafts-Bond (LCGB), représenté par M. A. Wantz d’autre part. Les parties précitées conviennent de ce qui suit: 1. Elles confirment la décision prise dans la convention collective conclue entre elles le 6 novembre 1991 d’élaborer «une nouvelle structure des barèmes de rémunération et une nouvelle formule de classification et de promotion, à l’instar de ce qui sera réalisé dans le secteur bancaire, l’objectif étant d’assurer aux employés d’assurance, comme par le passé, un niveau de rémunération équivalent à celui des employés de banque.» 2. Le groupe de travail paritaire ayant reçu la mission de procéder à cette élaboration devra terminer ses travaux pour le 30.09.1996 au plus tard. Les nouvelles dispositions seront négociées par les parties avant la fin de l’année 1996 pour être appliquées avec effet – au 01.01.1997 pour les employés engagés après cette date – au 01.01.1998 pour les employés engagés avant le 01.01.1997. Toutefois, les employés en service au 31.12.1996 bénéficieront de la garantie d’accéder au montant absolu du salaire correspondant au dernier échelon du groupe auquel ils sont classés au 31.12.1997. Ce montant évoluera avec l’échelle mobile des salaires. 3. La convention collective de 1995 restera en vigueur jusqu’aux dates respectives visées ci-dessus. Cependant, l’article 13bis de ladite convention aura la teneur suivante: Art. 13bis.

  1. a)Avec la rémunération du mois de juin 1996, paiment d’une prime forfaitaire d’après les modalités suivantes: – 6.000 francs (indice juin 1996) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995. – 30.000 francs (indice juin 1996) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. – 35.000 francs (indice juin 1996) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993. – 115% du montant de la prime payée au mois de juin 1995 pour les employés entrés en service avant le 1er janvier 1993. Ce montant est à payer aux employés en service au 15 juin 1996 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. Il est à noter que – le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage; – les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité à la date du 15 juin 1996 bénéficieront de la prime correspondante à leur catégorie à titre d’exception.
  2. b)Avec la rémunération du mois de juin 1997, paiement d’une prime forfaitaire d’après les modalités suivantes: – 6.000 francs (indice juin 1997) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996. – 30.000 francs (indice juin 1997) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995. – 35.000 francs (indice juin 1997) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. – 40.000 francs (indice juin 1997) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993. – 112% du montant de la prime payée au mois de juin 1995 pour les employés entrés en service avant le 1er janvier 1993. Ce montant est à payer aux employés en service au 15 juin 1997 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. Il est à noter que – le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage; – les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité à la date du 15 juin 1997 bénéficieront de la prime correspondante à leur catégorie à titre d’exception. Pour l’A.C.A. Signature pour l’ALEBA Signatures pour l’OGB-L Signatures pour le LCGB Signatures pour la FEP-FIT et Cadres Signatures 1987 Règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 portant exécution au Grand-Duché de Luxembourg du régime communautaire d’aide pour le chanvre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté Européenne; Vu le règlement modifié (CEE) N° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre; Vu le règlement modifié (CEE) N° 619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles générales d’octroi de l’aide pour le lin et le chanvre; Vu le règlement modifié (CEE) N° 1164/89 de la Commission du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l’aide pour le lin textile et le chanvre; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 27 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le régime communautaire d’aide pour le chanvre est mis en oeuvre au Grand-Duché de Luxembourg selon les dispositions du règlement modifié (CEE) N° 1308/70 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre, du règlement modifié (CEE) N° 619/71 fixant les règles générales d’octroi de l’aide pour le lin et le chanvre et le règlement modifié (CEE) N° 1164/89 relatif aux modalités concernant l’aide pour le lin textile et le chanvre. Art. 2. L’aide est accordée pour le chanvre produit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg selon les conditions prévues par les règlements communautaires visés à l’article 1er. Art. 3. Le Service d’Economie rurale est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime d’aide pour le chanvre. Les agents du Service d’Economie rurale et de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle par sondage sur place. Art. 4. Le Service d’Economie rurale signale à la Direction de la Santé les surfaces ensemencées afin que celle-ci puisse, dans le respect de la méthode prévue à l’annexe C du règlement modifié (CEE) 1164/89, procéder à toutes analyses nécessaires. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 1er septembre 1996. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlements communaux B e r t r a n g e. - Fixation des taxes et redevances relatives au cimetière. En séance du 19 janvier 1996 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes et redevances relatives au cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1996 et par décision ministérielle du 27 février 1996 et publiée en due forme. B e t t b o r n. - Nouvelle fixation du prix de vidange des poubelles. En séance du 16 décembre 1995 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vidange des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 février 1996 et publiée en due forme. 1988 B e t t b o r n. - Fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 16 décembre 1995 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1996 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g. - Fixation de la participation au déjeuner de la Journée Internationale de la Femme. En séance du 02 février 1996 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation au déjeuner de la Journée Internationale de la Femme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1996 et publiée en due forme . B e t t e m b o u r g. - Fixation d’une redevance pour la dispersion des cendres des corps incinérés. En séance du 16 décembre 1995 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance pour la dispersion des cendres des corps incinérés. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 06 mars 1996 et par décision ministérielle du 11 mars 1996 et publiée en due forme. B o u s. - Règlement sur la taxe scolaire. En séance du 05 février 1996 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant la taxe scolaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1996 et par décision ministérielle du 14 mars 1996 et publiée en due forme. C l e m e n c y. - Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la redevance sur la location des compteurs d’eau. En séance du 12 mars 1996 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la redevance sur la location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 1996 et publiée en due forme. C l e m e n c y. - Introduction de redevances pour le remplacement et l’étalonnage des compteurs d’eau. En séances du 14 novembre 1995 et du 12 mars 1996 le Conseil communal de Clemency a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a introduit des redevances pour le remplacement et l’étalonnage des compteurs d’eau. Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 27 mars 1996 et publiées en due forme. D i f f e r d a n g e. - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 05 janvier 1996 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1996 et publiée en due forme. D u d e l a n g e. - Règlement-taxe général, chapitre XXVII: Tarifs de location du lave-vaisselle. En séance du 04 mars 1996 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXVII - Tarifs de location du lave-vaisselle - du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 1996 et publiée en due forme. D u d e l a n g e. - Règlement-taxe général, chapitre XXII: Vente d’imprimés et de documents audio et video communaux-modification. En séance du 04 mars 1996 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXII: Vente d’imprimés et de documents audio et video communaux - du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1996 et publiée en due forme. E l l. - Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 21 décembre 1995 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1996 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e. - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 10 novembre 1995 le Conseil communal d’

peldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1996 et publiée en due forme. G o e s d o r f.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 19 décembre 1995 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1996 et par décision ministérielle du 27 février 1996 et publiée en due forme. 1989 G o e s d o r f. - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 19 décembre 1995 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1996 et par décision ministérielle du 27 février 1996 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r. - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 10 janvier 1996 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 février 1996 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d. - Maintien du prix de vente de l’eau pour l’année 1996 au montant actuel. En séance du 22 décembre 1995 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de maintenir le prix de vente de l’eau pour l’année 1996 au montant actuel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1996 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d. - Maintien des tarifs pour l’enlèvement des ordures pour l’année 1996 aux montants actuels. En séance du 22 décembre 1995 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de maintenir les tarifs pour l’enlèvement des ordures pour l’année 1996 aux montants actuels. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1996 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d. - Maintien des tarifs pour l’utilisation de la canalisation pour l’année 1996 aux montants actuels. En séance du 22 décembre 1995 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de maintenir les tarifs pour l’utilisation de la canalisation pour l’année 1996 aux montants actuels. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1996 et publiée en due forme. H o b s c h e i d. - Règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 19 décembre 1995 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes desquelles ledit corps a fixé les taxes et redevances relatives à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1996 et par décision ministérielle du 14 mars 1996 et publiée en due forme. H o b s c h e i d. - Règlement-taxe général - suppression des articles 2.-taxe d’épuration et 3.- taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 19 décembre 1995 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a supprimé, à partir du 1er janvier 1996, l’article 2.- taxe d’épuration et l’article 3.- taxe de raccordement à la canalisation de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1996 et par décision ministérielle du 5 février 1996 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r. - Nouvelle fixation du prix del’eau. En séance du 18 décembre 1995 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 1996 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h. - Fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement des ordures encombrantes sur commande. En séance du 12 février 1996 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des ordures encombrantes sur commande. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 février 1996 et publiée en due forme. K a y l. - Introduction d’une taxe de participation aux frais d’aménagement urbain de terrains non construits sis à l’intérieur du périmètre d’agglomération. En séance du 07 décembre 1995 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de participation aux frais d’aménagement urbain de terrains non construits sis à l’intérieur du périmètre d’agglomération. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1996 et par décision ministérielle du 05 février 1996 et publiée en due forme. K e h l e n. - Fixation du prix des repas du foyer de midi à facturer au Centre d’Observation. En séance du 22 novembre 1995 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas du foyer de midi à facturer au Centre d’Observation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1996 et publiée en due forme. 1990 K e h l e n. - Fixation des droits d’inscription aux cours de « sports-loisirs ». En séance du 22 novembre 1995 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits d’inscription aux cours de « sports-loisirs ». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 1996 et par décision ministérielle du 08 février 1996 et publiée en due forme. L e n n i n g e n. - Fixation de la redevance pour le raccordement au réseau de télédistribution. En séance du 20 décembre 1995 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance pour le raccordement au réseau de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1996 et publiée en due forme. L e n n i n g e n. - Nouvelle fixation de la redevance annuelle pour l’entretien du réseau de télédistribution. En séance du 20 décembre 1995 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance annuelle pour l’entretien du réseau de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1996 et publié en due forme. M a n t e r n a c h. - Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation du Centre «Beaurepaire» à Berbourg. En séance du 15 février 1996 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation du Centre «Beaurepaire» à Berbourg. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 mars 1996 et publiée en due forme. M e r s c h. - Réglement-taxe relatif au traitement des eaux usées. En séance du 20 décembre 1995 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et redevances relatives au traitement des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1996 par décision ministérielle du 30 janvier 1996 et publiée en due forme. M e r t z i g. - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En scéance du 13 décembre 1995 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance pour le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1996 et par décision ministérielle du 29 février 1996 et publiée en due forme. M e r t z i g. - Règlement-taxe sur l’infrastructure. En séance du 13 décembre 1995 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif d’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1996 et par décision ministérielle du 29 février 1996 et publiée en due forme. M e r t z i g. - Nouvelle fixation du prix des repas sur roues. En séance du 13 décembre 1995 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1996 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n. - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets. En séance du 13 décembre 1995 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1996 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n. - Fixation du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau. En séance du 13 décembre 1995 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 janvier 1996 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n. - Règlement-taxe sur les résidences secondaires pour l’annéé

  1. En séance du 13 décembre 1995 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires pour l’année
  2. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1996 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n. - Règlement-taxe sur les chiens pour l’année
  3. En séance du 13 décembre 1995 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens pour l’année
  4. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1996 et publiée en due forme. 1991 M u n s h a u s e n. - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 13 décembre 1995 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1996 et par décision ministérielle du 27 février 1996 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n. - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 12 décembre 1994 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1995 et publiée en due forme. R o e s e r. - Règlement-taxe sur le financement de l’infrastructure générale. En séance du 31 janvier 1996 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le financement de l’infrastructure générale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mars 1996 et par décision ministérielle du 14 mars 1996 et publiée en due forme. R o s p o r t. - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 14 décembre 1995 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mars 1996 et publiée en due forme. R o s p o r t. - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir pour la collecte et le recyclage d’un appareil contenant des CFC. En séance du 14 octobre 1995 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir pour la collecte et le recyclage d’un appareil contenant des CFC Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1996 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r. - Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 9 octobre 1995 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1996 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e. - Fixation du prix de location par m2 de surface commerciale au CCAMR. En séance du 13 mars 1996 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de location par m2 de surface commerciale au CCAMR. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1996 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e. - Nouvelle fixation des taxes et redevances relatives aux prestations fournies par la commune en relation avec le cimetière municipal. En séance du 22 décembre 1995 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et redevances relatives aux prestations fournies par la commune en relation avec le cimetière municipal. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1996 et par décision ministérielle du 05 février 1996 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e. - Modification de la taxe-caution à avancer lors de la délivrance d’une autorisation de construire. En séance du 06 mars 1996 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe-caution à avancer lors de la délivrance d’une autorisation de construire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1996 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e. - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 11 décembre 1995 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1996 et par décision ministérielle du 27 février 1996 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s. - Règlement de cautionnement en cas de dégâts éventuels à l’infrastructure lors de travaux. En séance du 31 octobre 1995 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement de cautionnement en cas de dégâts éventuels à l’infrastructure lors de travaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 01er mars 1996 et publiée en due forme. 1992 S t e i n s e l. - Fixation de redevances relatives aux prestations du service d’Incendie et de sauvetage. En séance du 11 octobre 1995 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances relatives aux prestations du service d’Incendie et de sauvetage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1996 et publiée en due forme. V i a n d e n. - Nouvelle fixation des redevances pour la confection de fosses. En séance du 28 février 1996 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances pour la confection de fosses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1996 et publiée en due forme. V i a n d e n. - Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel « Larei » - modification. En séance du 06 novembre 1995 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel « Larei ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 février 1996 et publiée en due forme. V i a n d e n. - Fixation d’une redevance à percevoir sur les enfants qui n’habitent pas la commune et qui fréquentent l’école préscolaire et primaire de la commune. En séance du 11 décembre 1995 le Conseil Communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance à percevoir sur les enfants qui n’habitent pas la commune et qui fréquentent l’école préscolaire et primaire de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 1996 et par décision ministérielle du 08 février 1996 et publiée en due forme. V i c h t e n. - Règlement fixant les tarifs à percevoir sur l’utilisation du hall polyvalent. En séance du 20 décembre 1995 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une règlement fixant les tarifs à percevoir sur l’utilisation du hall polyvalent. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1996 et publiée en due forme. V i c h t e n. - Nouvelle fixation des tarifs annuels d’enlèvement des ordures et du prix de l’eau. En séance du 20 décembre 1995 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs annuels d’enlèvement des ordures et le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 février 1996 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e. - Règlement-taxe général, chapitre 11 - participation des riverains aux trottoirs. En séance du 08 décembre 1995 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 11 - participation des riverains aux trottoirs - de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1996 et par décision ministérielle du 29 février 1996 et publiée en due forme. W i l w e r w i l t z. - Fixation d’un tarif à percevoir sur l’enlèvement de matériaux encombrants sur demande. En séance du 22 décembre 1995 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif à percevoir sur l’enlèvement de matériaux encombrants sur demande. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1996 et publiée en due forme. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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