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Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 déterminant les matières obligatoires et les matières

1993 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 65 13 septembre 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre de leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire; 2) le règlement grand-ducal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1993 Règlement ministériel du 29 août 1996 complétant le règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie 1996 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1996 portant exécution, au Grand-Duché de Luxembourg, du règlement (CE) No 1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) No 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement . . . . . . . . . . . . . . 1997 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), signés à Genève, le 8 juin 1977 – Amendement de l’Annexe I . . . . . . . . . . . . . . . 1998 Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre de leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire; 2) le règlement grand-ducal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement titre VI: de l’enseignement secondaire, notamment les articles 45, 46, 47, 49, 52; Vu l’article de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les articles et paragraphes suivants du règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 sont modifiés comme suit: “Art. 1er. Branches enseignées et horaires Dans la division supérieure de l’enseignement secondaire, l’enseignement est dispensé dans les disciplines et conformément aux horaires figurant aux tableaux annexés au présent règlement. Le nombre des leçons hebdomadaires dans les différentes sections et orientations atteint un minimum de 30 et un maximum de 31 unités. 1994 Art. 2. Cycle polyvalent (classes de 4e et de 3e). 3. Dans l’enseignement classique, les élèves peuvent opter pour le latin “5 leçons hebdomadaires” ou le latin “3 leçons hebdomadaires”. Les élèves ayant choisi le latin “3 leçons hebdomadaires” peuvent opter pour une 4e langue vivante ou pour le grec ancien. Un règlement ministériel détermine les langues qui tombent sous la désignation “4e langue vivante”. 4. En classe de 4e et en classe de 3e, les élèves choisissent, le cas échéant, une des options de préspécialisation suivantes: classe de quatrième: biologie éducation artistique éducation musicale instruction religieuse et morale formation morale et sociale 1 cours dont le programme est déterminé par l’établissement après autorisation ministérielle classe de troisième: oeuvres littéraires (françaises et allemandes) sciences mathématiques/informatique sciences naturelles/informatique sciences économiques/informatique éducation artistique éducation musicale instruction religieuse et morale formation morale et sociale 1 cours dont le programme est déterminé par l’établissement après autorisation ministérielle En classe de 4e, les options de préspécialisation sont enseignées à raison d’une leçon hebdomadaire. En classe de 3e elles sont enseignées à raison de deux leçons hebdomadaires. Le choix de la préspécialisation en classe de 4e ne préjuge pas le choix de l’option de préspécialisation en classe de 3e. L’admission aux différentes sections de la classe de 2e ne présuppose pas le choix d’une option de préspécialisation déterminée en classe de 3e. Une option de préspécialisation ne peut être offerte dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut, dans des cas dûment motivés, autoriser un tel cours, même si ce quorum n’est pas atteint. Art. 3. Cycle de spécialisation (classes de 2e et de 1re) 1. L’enseignement des langues, en classe de 2e et en classe de 1re est organisé comme suit: A. Classe de deuxième Enseignement classique section A1: français, allemand, anglais, au choix: soit latin “3 leçons hebdomadaires” et grec ancien ou 4e langue vivante, soit “latin 5 leçons hebdomadaires” sections A2, B, C, D, E, F: 3 langues au choix: français, allemand, anglais, latin “3 leçons hebdomadaires” Enseignement moderne section A1: français, allemand, anglais, 4e langue vivante sections A2, B, C, D, E, F: français, allemand, anglais B. Classe de première Enseignement classique section A1: français, allemand, anglais; au choix: soit latin “3 leçons hebdomadaires” et grec ancien ou 4e langue vivante, soit “latin 5 leçons hebdomadaires” sections A2, D: 3 langues au choix: français, allemand, anglais, latin “3 leçons hebdomadaires” sections B, C, E, F: 2 langues au choix: français, allemand, anglais, latin “3 leçons hebdomadaires” 1995 Enseignement moderne section A1: français, allemand, anglais, 4e langue vivante sections A2, D: français, allemand, anglais sections B, C, E, F: 2 langues au choix: français, allemand, anglais En classe de 1re, le choix de l’élève ne peut, le cas échéant, porter que sur les langues qu’il a étudiées en 2e. 3.

  1. a)Au niveau du cycle spécialisé de la division supérieure de l’enseignement secondaire sont organisés les cours à options suivants: α) Les cours à option complémentaires qui se subdivisent en deux catégories: * des cours qui s’adressent indistinctement aux élèves des classes de 2e et de 1re: - informatique (2 cours à niveaux différents) - littérature comparée - histoire de la musique - civilisation luxembourgeoise - économie et gestion (à l’intention des sections A1, B, C, E, F) - italien / espagnol (à l’intention des élèves ayant étudié l’italien ou l’espagnol dans le cycle polyvalent) - 2 cours dont le programme est déterminé par l’établissement après autorisation ministérielle Un élève qui a suivi un de ces cours en classe de 2e ne peut plus suivre le même cours en classe de première. * des cours qui s’adressent aux seuls élèves de la classe de première: - mathématiques (à l’intention des élèves de la section A1) - approche pluridisciplinaire des sciences (à l’intention des élèves des sections B et C) β) Les cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale qui s’adressent indistinctement aux élèves des classes de deuxième et de première. Un élève qui a suivi un de ces cours en classe de deuxième ne peut plus suivre le même cours en classe de première. γ) Les cours prévus au paragraphe
  2. a)du présent règlement sont enseignés à raison de deux leçons hebdomadaires.“ Art. 2. L’article 12, chapitre B: Division supérieur, du règlement grand-ducal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire est modifié comme suit: “Art. 12. B. Division supérieure 1. Dans les classes de la division supérieure, la non-fréquentation d’un cours optionnel à coefficient 1 ne préjuge pas un changement d’enseignement, de section, de cours de base ou d’option de l’élève pour l’année subséquente. 2. Pour l’élève de la classe de quatrième qui désire entrer dans la classe suivante en changeant d’enseignement, d’orientation ou de cours de base, la décision de promotion prévue selon l’article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires suivantes: - si le changement présuppose la fréquentation d’un cours que l’élève n’a pas suivi durant l’année scolaire ou d’un cours où il y a décalage d’une année entre l’enseignement moderne et l’enseignement classique, il doit se soumettre à une épreuve d’admission; - si le changement présuppose la fréquentation d’un cours à coefficient 3 ou 4 comportant un nombre plus élevé de leçons hebdomadaires que le cours suivi par l’élève durant l’année scolaire, il doit se soumettre à une épreuve d’admission si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 40 points; cette disposition ne vaut pas pour les élèves qui ont étudié une quatrième langue vivante en classe de quatrième et qui désirent suivre le cours renforcé de langues en classe de troisième; - si le changement présuppose la fréquentation d’un cours à coefficient 3 ou 4 comportant un nombre moins élevé de leçons hebdomadaires que le cours suivi par l’élève durant l’année scolaire, il doit se soumettre à une épreuve d’admission si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 25 points; - si le changement implique l’abandon du cours de latin, une note annuelle insuffisante dans ce cours ne donne lieu ni à un ajournement ni à une mise en compte dans le calcul de la somme des coefficients des notes insuffisantes. Toutefois, la note est mise en compte dans le calcul de la moyenne annuelle pondérée. 3. Pour l’élève de la classe de troisième qui désire entrer dans la classe suivante en changeant d’enseignement, d’orientation ou de cours de base, la décision de promotion prévue selon l’article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires prévues sous B, par. 2, du présent article. Toutefois - l’élève d’une classe de troisième, enseignement classique, qui désire entrer dans la classe de deuxième, enseignement moderne, n’a pas besoin de se soumettre à une épreuve d’admission en anglais; - l’élève d’une classe de troisième, orientation littéraire, qui désire fréquenter une des sections B, C ou D en classe de deuxième, doit se soumettre à une épreuve d’admission en mathématiques. 1996 4. Pour l’élève de la classe de deuxième qui désire entrer dans la classe suivante en changeant d’enseignement, d’orientation, de section ou de cours de base, la décision de promotion prévue selon l’article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires suivantes: - si le changement présuppose la fréquentation d’un cours que l’élève n’a pas suivi durant l’année scolaire ou d’un cours comportant plus d’une leçon hebdomadaire en sus, l’élève doit se soumettre à une épreuve d’admission; - si le changement présuppose la fréquentation, dans une branche à coefficient 3 ou 4, d’un cours comportant une leçon hebdomadaire de plus que le cours suivi par l’élève durant l’année scolaire, l’élève doit se soumettre à une épreuve d’admission si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 40 points; - si le changement présuppose la fréquentation d’un cours comportant un nombre moins élevé de leçons hebdomadaires que le cours suivi par l’élève durant l’année scolaire, il doit se soumettre à une épreuve d’admission si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 25 points; - si le changement implique l’abandon d’un cours, une note annuelle insuffisante dans ce cours ne donne lieu ni à un ajournement ni à une mise en compte dans le calcul de la somme des coefficients des notes insuffisantes. Toutefois, la note est mise en compte dans le calcul de la moyenne annuelle pondérée. L’élève qui en classe de première, sections B, C, E et F, abandonne le cours d’histoire, n’est pas soumis aux dispositions prévues en cas d’abandon d’un cours." Art. 3. Les dispositions du présent règlement concernant la classe de 4e et la classe de 2e entrent en vigueur à partir de l’année scolaire 1996/97; les dispositions concernant la classe de 3e et la classe de 1re entrent en vigueur à partir de l’année scolaire 1997/98. Par dérogation et en complément aux dispositions de l’alinéa qui précède, les dispositions concernant les options de préspécialisation de la classe de 3e ainsi que les dispositions concernant les cours à option complémentaires et les cours optionnels s’adressant indistinctement aux élèves de 2e et de 1re entrent en vigueur à partir de l’année scolaire 1996/97. Le cours à option complémentaire “économie et gestion” (à l’intention des sections A1, B, C, E et F peut être offert pendant la seule année scolaire 1996/97). Art. 4. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 11 août 1996. Jean Règlement ministériel du 29 août 1996 complétant le règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent: er Art. 1 . Le règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie est complété conformément aux dispositions ci-après: I) L’alinéa final de l’article 2 est complété de la manière suivante: «Les séances de la position T281 et T282 doivent avoir une durée minimale de 90 minutes. Leur contenu doit correspondre au programme de la DAVID BACK CLINIC (DBC). Pour la position T281 il y a un maximum de 24 séances, à faire dans les 6 mois, sauf interruption pour raison médicale certifiée par le médecin traitant et acceptée par le contrôle médical. Des séances de rééducation selon la position T282 ne sont accordées qu’à la condition qu’un cycle de 24 séances T281 ait été accordé et effectué antérieurement.» II) Le chapitre 2. – Autres prestations – de l’annexe est complété par les positions suivantes: «16) Rééducation vertébrale suivant DBC T281 pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance (y compris 3 rapports d’évaluation par cycle) 17) Rééducation vertébrale suivant DBC séance d’entretien T282» Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre 1996. Luxembourg, le 29 août 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 1997 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1996 portant exécution, au Grand-Duché de Luxembourg, du règlement (CE) No 1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) No 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement modifié (CEE) No 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu le règlement (CE) No 1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) No 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement, et notamment son article 5; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1) Le montant total des aides communautaires résulte de l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, de l’article 1er paragraphes 1 et 2 et de l’article 4 point
  3. a)du règlement (CE) No 1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) No 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement. 2) En application de l’article 4 point
  4. b)du règlement (CE) No 1357/96 précité, le montant total de l’aide nationale est égal à celui visé au paragraphe 1 du présent article. 3) Par dérogation aux articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement (CE) No 1357/96 précité, la somme des aides, visées aux paragraphes 1 et 2, est allouée aux producteurs du secteur de la viande bovine selon les modalités prévues ci-dessous. Art. 2. Le producteur qui a bénéficié de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine pour les bovins mâles déclarés au cours de la campagne 1995 a droit à un montant supplémentaire de 1.000 francs luxembourgeois par animal répondant aux conditions pour l’octroi de la prime. Art. 3. Le producteur qui a introduit la demande pour la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de la campagne 1996 a droit, dans la limite individuelle des droits à la prime, à un montant supplémentaire de 1.200 francs luxembourgeois par animal déclaré. Art. 4. Une aide est allouée aux producteurs qui ont déclaré des bovins dans leur demande d’indemnité compensatoire introduite en 1995. Ladite aide est octroyée par unité gros bétail (UGB) de bovins du cheptel total déclaré pour la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension au titre de l’année civile 1996, en tenant compte du résultat du contrôle administratif et sur place desdites déclarations. Le montant de l’aide est fixé à 350 francs luxembourgeois par UGB. Le nombre total des UGB éligibles pour l’octroi de l’aide est déterminé par application de l’article 8 du règlement grand-ducal du 15 mai 1995 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles. Art. 5. Le bénéfice des aides visées aux articles 2 et 4 du présent règlement grand-ducal est refusé au producteur qui a abandonné la production bovine avant le 1er avril 1996. Art. 6. Le versement des aides, visées aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement, est effectué aux producteurs du secteur de la viande bovine avant le 15 octobre 1996. Art. 7. Une aide supplémentaire est allouée aux producteurs qui ont déclaré des bovins dans leur demande d’indemnité compensatoire introduite en 1996. Ladite aide est octroyée par unité de gros bétail (UGB) de bovins du cheptel total déclaré pour la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension au titre de l’année civile 1997, en tenant compte du résultat du contrôle administratif et sur place desdites déclarations. Le nombre total des UGB éligibles pour l’octroi de l’aide est déterminé par application de l’article 8 du règlement grand-ducal du 15 mai 1995 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles. Le montant versé par UGB éligible est fixé par le Ministre de l’Agriculture en fonction des sommes restant encore disponibles suite à l’octroi des aides prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement. Art. 8. Le nombre de vaches allaitantes et d’unités gros bétail visé respectivement aux articles 3 et 7 est déterminé compte tenu du résultat du contrôle administratif et sur place effectué depuis le dépôt des déclarations en question. 1998 Art. 9. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Château de Berg, le 7 septembre 1996. Le Ministre de l’Agriculture, Jean de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), signés à Genève, le 8 juin 1977. – Amendement de l’Annexe I. Mémorial 1989, A, pp. 550 et ss. – L’Annexe I au Protocole désigné ci-dessus a été amendée le 30 novembre 1993 et est en vigueur depuis le 1er mars 1994 sous la forme suivante: – ANNEXE I REGLEMENT RELATIF A L’IDENTIFICATION (telle qu’amendé le 30 novembre 1993) Article 1. – Dispositions générales 1. Les règles concernant l’identification dans cette Annexe mettent en oeuvre les dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole; elles ont pour but de faciliter l’identification du personnel, du matériel, des unités, des moyens de transport et des installations protégés par les Conventions de Genève et le Protocole. 2. Ces règles n’établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. Ce droit est régi par les articles pertinents des Conventions et du Protocole. 3. Les autorités compétentes peuvent, sous réserve des dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole, régler en tout temps l’utilisation, le déploiement et l’éclairage des signes et des signaux distinctifs, ainsi que la possibilité de les détecter. 4. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit sont invitées en toute temps à convenir des signaux, moyens ou systèmes supplémentaires ou différents qui améliorent la possibilité d’identification et mettent pleinement à profit l’évolution technologique dans ce domaine. Chapitre I. – Cartes d’identité Article 2. – Carte d‘identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent 1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l’article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait:
  5. a)porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche;
  6. b)être faite d’une matière aussi durable que possible;
  7. c)être rédigée dans la langue nationale ou officielle et en outre, si cela semble opportun, dans la langue locale de la région concernée;
  8. d)indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d’immatriculation s’il en a un;
  9. e)indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;
  10. f)porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l’empreinte de son pouce, ou les deux;
  11. g)porter le timbre et la signature de l’autorité compétente;
  12. h)indiquer la date d’émission et d’expiration de la carte;
  13. i)indiquer, dans la mesure du possible, le groupe sanguin du titulaire, au verso de la carte. 2. La carte d’identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d’identité qu’elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d’identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l’un est conservé par l’autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu’elle a délivrées. 3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d’identité. En cas de perte d’une carte, le titulaire a le droit d’obtenir un duplicata. Article 3. – Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire 1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l’article 2 du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle de la Figure 1. 2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d’identité analogues à celle qui est décrite à l’article 2 du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l’autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré à reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d’immatriculation s’il en a un. Il doit porter sa signature ou l’empreinte de son pouce, ou les deux. l b . . . b . . . . . . l . l . . . l l . . . . 0 . . . . . . . b . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . b . 0 0 0 Dated’expiration , Date d’tmission b 0’ . l l 0 l 0 l l 0 l l b b l . . . 0 . l l . . . . . . . l b dtlivrant la carte Signature de l’autoritt Carte NO . 0 . .oo~oooooooororoooo . . . . . . . . . l . . l tionnel aux Conventions de Oendve du 12 aoQt 1949 relatif A la protection des.victimes des conflits armts internationaux (Protocole 1) en sa qualit de . . . . . . . . . . . . tions de G)en&e du 12 ao0t 1949 et pzir le Protocole addi- Le titulaire de la pr&&te carte est prottgé par les Conven- NOd’immatriculation (tventuel) Date de naissance (ou age) l Nom Pour le Personne1 religieux civi’ TEMPORAIRE (espace pfhfu pour le nom du pays et de l’autoritt délivrant cette cafte) CARTE D’IDENTITÉ + PERMANENT sanitaire RECTO . . l . . Yeux . 0 0 0 0 . 0 . . 0 . . . . . 0 . .* l . . I 0 l a . cheveux Timbre 0 . 0 du pouce du titulaire ou les deux . l l Signature ou empreinte PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE 0 . Autres signes distinctifs ou informations: Taille VERSO . ’ . 2000 Chapitre Il. - Le signe distinctif Article 4. - Forme Le signe _ distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s’inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil*), des modèles de la figure 2 Figure 2: Signes distinctifs en rouge sur fond blanc . Article 5. - Utilisation 1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux, une surface plane ou de toute autre manière adaptée à la configuration du terrain, de manière qu’il soit visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible, notamment à partir des airs. 2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé. 3. Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent reconnaissable par des moyens de détection techniques. La partie rouge devrait être peinte sur une couche d’apprêt de couleur noire afin de faciliter son identification, notamment par les instruments à infrarouge. 4. Le personnel sanitaire et , religieux s’acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements mun is du signe distinctif. Chapitre Ill. - Signaux distinctifs Article 6. - Utilisation Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport sanitaires. Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir paragraphe 3 ci-dessous). En’l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l’usage des feux bleus scintillants à l’identification des véhicules, dës navires et embarcations sanitaires, l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules, navires et embarcations n’est pas interdit. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre. Article 7. - Signal lumineux Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu’il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de l’Organisation de I’Aviation civile internationale (OACI), Dot. 9051, est prévu à l’usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de telle manière que ce signal lumineux soit visible d’autant de directions que possible. Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international de signaux de l’Organisation maritime intefnationale (OMI), les embarcations protégées par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles sur tout l’horizon. Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillantsvisibles d’aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui utilisent des feux d’autres couleurs devraient le notifier. La couleur bleue recommandée s’obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites du diagramme chromatique de la Commission internationale de l’éclairage (CIE) défini par les équations suivantes: y = 0,065 + 0,805 x limite des verts y = 0,400 - x limite des blancs .x = 0,133 + 0,600 y limite des pourpres La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute. * Depuis 1980 plusaucunEtat n’utilisel’emblèmedu lion et soleil c 2001 Article 8. – Signal radio 1. Le signal radio consiste en un signal d’urgence et un signal distinctif, tels qu’ils sont décrits dans le Règlement des radiocommunications (RR Articles 40 et N 40) de l’Union internationale des télécommunications (UIT). 2. Le message radio, précédé des signaux d’urgence et des signaux distinctifs visés au paragraphe 1, est émis en anglais à intervales appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des radiocommunications, et contient les éléments suivants concernant les transports sanitaires:
  14. a)indicatif d’appel ou autres moyens reconnus d’identification;
  15. b)position;
  16. c)nombre et type;
  17. d)itinéraire choisi;
  18. e)durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon les cas;
  19. f)toute autre information, telle que l’altitude de vol, les fréquences radioélectriques de veilles, les langues utilisées, les modes et les codes des systèmes de radar secondaires de surveillance. 3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que celles visées aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l’une des Parties à un conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquence figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications et publier les fréquences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l’Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications. Article 9. – Identification par moyens électroniques 1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu’il est spécifié à l’Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d’un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l’Organisation de l’Aviation civile internationale. 2. Aux fins d’identification et de localisation, les moyens de transport sanitaires protégés peuvent utiliser des répondeurs radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR (search and rescue) maritimes. Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs dotés de radar de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits transports sanitaires. Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire devrait être attribué par les autorités compétentes et notifié aux Parties au conflit. 3. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins grâce à l’émission de signaux acoustiques sous-marins appropriés. Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par l’indicatif d’appel du navire (ou tout autre moyen reconnu d’identification des transports sanitaires) précédé du groupe YYY émis en code morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5kHz. Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal d’identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus l’indiqueront dès que possible aux Parties concernées et confirmeront la fréquence utilisée en notifiant l’emploi de leurs navires-hôpitaux. 4. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l’identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires. Chapitre IV. – Communications Article 10. – Radiocommunications 1. Le signal d’urgence et le signal distinctif prévus par l’article 8 pourront précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l’application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole. 2. Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les articles 40 (Section II, No 3209) et N 40 (Section III, No 3214), du Règlement des radiocommunications de l’UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite. Article 11. – Utilisation des codes internationaux Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l’Union internationale des télécommunications, l’Organisation de l’Aviation civile internationale et l’Organisation maritime internationale. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations. 2002 Article 12. – Autres moyens de communication Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l’Organisation maritime internationale, ou dans l’Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés. Article 13. – Plans de vol Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l’article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale. Article 14. – Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs sanitaires Si un aronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d’atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d’interception visuelle et radio, prescrites à l’Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l’aéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire. Chapitre V. – Protection civile Article 15. – Carte d’identité 1. La carte d’identité du personnel de la protection civile visé à l’article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l’article 2 du présent Règlement. 2. La carte d’identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3. 3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d’identité devraient le mentionner. 8 -% 6 & 1 @ El X L . . l . l . . . l . . . a l 0 0 l . . . . . 6 0 . . l 0 0 l l . l l 4 l 0 l l . 0 l . . b l 0 e . l . 0 0 a., l Date d’expiration \ Date d’tmission l . . . l 0 0 a . . . l l l l 0 0 . . . . . . l . l l 0 l l 0 l . . l . . . l . . S@ature de l’autoritd &UvrantIa carte ChrtsN@ ., . . . . . 0 0 0 0 0 Le titulaire de la présente carte est protbgb par les Conventiens de GenCve du 12 ao0t 1949 et par le Protocole additionnel aux Conventions de Otn&ve du 12 aoQt 1949 relatif B la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole 1) en sa qualitt de . . . . . . . . . . . . . . I NOd’immatriculation (Eventuel) Il * P z ’ R qti . . . l . Date de naissance (OU%
  20. ge). . . . . . l . . a . 6 Nom du personnel de la protection civile CARTE DIDENTIti (espace pr&u pour la nom du pays et de lyautoritb dtlivrant cette aMe) RECTO l l Yeux 0 l 0 0 l cheveux Timbre 0 0 l Si~ature ou empreinte du pouce du titulaire 0~1~ deux PHO’t’OGRAPHIE DU TITULAIRE Autres signes distinctifs ou informations: Taille . . . VERSO . 2004 Article 16. - Signe distinctif international 1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilateral bleu sur fond orange. II est représenté à la figure 4 ci-après: Figure 4: Trionglebleu sur fond orange 2. II est recommandé:
  21. a)si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange;
  22. b)que l’un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale;
  23. c)qu’aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange. 3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visiblesde toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel de la protection civile doit-être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. Chapitre VI. - Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses Article 17. - Signe spécial international Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l’article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après. Le signe doit être aussi grand que le justfient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu’il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. Figure 5: Signespécialinternationalpour les ouvrugeset installutionscontenuntdes forcesdangereuses Editeur: Service Central de Législation,43, boulevard F.-D. Roosevelt,L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg

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