2005 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 66 16 septembre 1996 Sommaire ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur . . . . . . . page 2005 Loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur. Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1996 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Section 1re: L’enseignement supérieur public Art. 1er. Les missions de l’enseignement supérieur L’enseignement supérieur public a les missions suivantes: - la formation initiale et continue; - la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats; - la diffusion de la culture et l’information scientifique et technologique; - la coopération interrégionale, européenne et internationale. 2006 Art. 2. Institutions publiques dispensant un enseignement supérieur L’enseignement supérieur public au Grand-Duché de Luxembourg est dispensé par les institutions suivantes: - le Centre universitaire de Luxembourg; l’Institut supérieur de technologie; l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques; l’Institut d’études éducatives et sociales. Art. 3. Conseil national de l’Enseignement supérieur 1. Il est institué un Conseil national de l’Enseignement supérieur. Cet organisme consultatif a pour mission:
- a)de soumettre annuellement au ministre de l’Education nationale une évaluation globale sur les activités de l’enseignement supérieur public;
- b)de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l’Education nationale;
- c)de présenter, de sa propre initiative, au ministre de l’Education nationale toutes propositions, suggestions et informations relatives aux problèmes de l’enseignement supérieur et aux réformes ou innovations législatives qu’il juge indiquées dans ce domaine;
- d)de coordonner l’offre de services et de programmes dans le domaine des formations de troisième cycle et de la formation continue au niveau de l’enseignement supérieur; toute offre afférente étant à soumettre pour avis au Conseil;
- e)d’assumer les missions attribuées à la commission consultative prévue par l’article 2 de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur, en lieu et place de cette commission qu’il remplace. Pour assumer sa mission, le Conseil jouit du droit d’information le plus large quant aux activités des institutions visées à l’article 2 de la présente loi. A cet effet, il peut exiger la communication de tous documents et pièces utiles. 2. Le Conseil national de l’Enseignement supérieur est composé des personnes suivantes nommées par le ministre de l’Education Nationale: - 4 membres choisis en raison de leurs compétences; - 1 représentant par institution nommé sur proposition des institutions publiques dispensant un enseignement supérieur au Luxembourg; - 1 représentant nommé sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée; - 1 représentant par centre de recherche public créé sur base de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, nommé sur proposition de ces centres. Le mandat des membres du Conseil a une durée de 5 ans. Il est renouvelable. Le président, le vice-président et le secrétaire qui constituent le bureau du Conseil sont nommés par le ministre de l’Education nationale parmi les membres du Conseil. 3. Le Conseil national de l’Enseignement supérieur se réunit soit sur l’initiative du ministre de l’Education nationale ou de son président, soit sur la demande écrite du tiers de ses membres au moins. Le Conseil peut s’adjoindre occasionnellement des experts en la matière qu’il est appelé à étudier. Le Conseil élabore son règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre de l’Education nationale. Section 2. Dispositions communes au Centre universitaire de Luxembourg et à l’Institut supérieur de technologie Titre Ier. Dispositions générales Art. 4. Statut juridique, dénomination, gestion Le Centre universitaire de Luxembourg, créé par la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, ainsi que l’Institut supérieur de technologie, créé par la loi du 21 mai 1979 portant création d’un institut supérieur de technologie, sont transformés en établissements publics dotés de la personnalité juridique. Les établissements précités ont leur siège à Luxembourg et ils jouissent de l’autonomie financière et administrative, pédagogique et scientifique. Les établissements sont gérés dans les formes du droit privé. Dans les dispositions de la présente section, ils sont désignés chacun par le terme «l’établissement». 2007 Les établissements précités sont placés sous la haute surveillance du ministre de l’Education nationale, désigné dans les dispositions qui suivent par le terme «le ministre». Titre II. Organes de l’établissement Art. 5. Les organes de l’établissement sont: - le conseil d’administration; - le conseil scientifique; - les conseils de département; - le directeur administratif. Chapitre 1er. Le conseil d’administration Art. 6. Attributions Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement. Il assume la responsabilité de la gestion de l’établissement et le représente tant judiciairement qu’extrajudiciairement. Le conseil d’administration exerce les attributions suivantes, sous réserve de l’approbation du Gouvernement en conseil ou du ministre telle que spécifiée à l’article 13 de la présente loi pour les points sous
(1)et
(2):
(1)- a)il approuve le budget annuel comprenant tant les frais de fonctionnement que les dépenses d’investissement;
- b)il approuve les comptes de fin d’exercice et décide de l’affectation de l’excédent éventuel;
- c)il approuve la grille des emplois et leur classification;
- d)il approuve l’état des effectifs, le niveau de rémunération et le volume de la tâche du personnel;
- e)il décide de l’acceptation et du refus de dons et de legs conformément à l’article 910 du Code civil;
- f)il nomme et révoque le directeur administratif.
(2)- a)il approuve l’organigramme général de l’établissement et de ses départements;
- b)il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ainsi que les travaux de construction et de grosses réparations;
- c)il approuve la prise de participations dans des sociétés et la création de filiales;
- d)il établit le règlement d’ordre intérieur de l’établissement.
(3)- a)il approuve les créations et suppressions de cours ainsi que leur cadre de fonctionnement;
- b)il autorise tous les programmes et projets de R & D (Recherche et Développement technologique) de l’établissement;
- c)il décide sur l’engagement et le licenciement du personnel enseignant;
- d)il approuve les conventions à conclure entre l’Etat et l’établissement ainsi que les conventions avec d’autres institutions visées à l’article 26 de la présente loi;
- e)il approuve les conditions d’admission et d’inscription pour étudiants;
- f)il approuve la fixation des frais d’inscription pour étudiants. Le conseil d’administration établit annuellement un rapport d’activités sur l’exercice précédent, une description des activités de l’exercice en cours et un programme de travail annuel ou pluriannuel concernant le ou les exercices suivants qu’il soumet pour approbation avant le premier avril de chaque exercice au ministre. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l’établissement, poursuite et diligence du président du conseil d’administration. Art. 7. Composition Le conseil d’administration comprend: - les administrateurs des départements de l’établissement qui sont membres d’office; - des personnalités extérieures à l’établissement, luxembourgeoises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence professionnelle et nommées par le ministre, après avis des administrateurs des départements de l’établissement. Leur nombre dépasse d’une unité le nombre des départements de l’établissement; - deux représentants élus par l’ensemble des étudiants inscrits auprès de l’établissement. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités des élections des représentants des étudiants qui ne peuvent pas être nommés aux fonctions de président et de vice-président du conseil. La durée du mandat des membres d’office est liée à celle de leur fonction. La durée du mandat des représentants des étudiants est liée à celle de leur inscription à l’établissement. Le mandat des autres membres du conseil a une durée de 5 ans; il est renouvelable. En cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre du conseil d’administration, il est pourvu, dans le délai d’un mois, à la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. 2008 Le ministre nomme, sur proposition du conseil d’administration, parmi les membres du conseil le président et le vice-président pour des mandats d’une durée de 5 ans, une fois renouvelables. Ces derniers prennent le titre respectivement de président et de vice-président de l’établissement. Le mandat du président n’est pas cumulable avec celui d’administrateur de département. Après la nomination du président, le ministre procède aux nominations nécessaires pour garantir que le nombre des personnalités extérieures au sein du Conseil d’administration dépasse d’une unité le nombre obtenu par l’addition des sièges revenant aux administrateurs des départements et au président de l’établissement. Le directeur administratif de l’établissement et un représentant du centre de recherche public respectif créé auprès de l’établissement assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Ils reçoivent communication des convocations accompagnées de l’ordre du jour. Le fonctionnement du conseil d’administration est réglé dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement. Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil sont fixés par le Gouvernement et sont à charge de l’établissement. Art. 8. Le président Le président de l’établissement préside les réunions du conseil d’administration. Il représente l’établissement et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il assure en outre la gestion journalière de l’établissement en matière scientifique et pédagogique en collaboration avec les administrateurs des départements. Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du conseil d’administration Il est le chef hiérarchique de l’ensemble du personnel enseignant. Chapitre 2. Le conseil scientifique Art. 9. Attributions Le conseil scientifique est l’organe consultatif du conseil d’administration en matière scientifique et pédagogique. Il est obligatoirement consulté par le conseil d’administration en ce qui concerne: - les orientations et programmes des enseignements de formation initiale et continue; les orientations des politiques de recherche et de la documentation scientifique et technique; les critères de recrutement du personnel enseignant; le contrat d’établissement. Il est chargé en outre de donner annuellement son avis sur la politique générale de la recherche effectuée par le centre de recherche public créé auprès de l’établissement. Art. 10. Composition et organisation Le conseil scientifique comprend: - le président de l’établissement qui est membre d’office; - des représentants des départements, désignés soit par le conseil scientifique de département, soit à défaut d’un tel organe par le conseil de département, à raison d’un membre par département; - des représentants du centre de recherche public créé auprès de l’établissement, désignés par le Conseil d’administration du Centre de Recherche public, dont le nombre est égal au nombre des représentants des départements de l’établissement; - des personnalités extérieures à l’établissement, luxembourgeoises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence professionnelle et nommées par le ministre, dont le nombre est égal au nombre des représentants des départements de l’établissement. Le mandat des membres a une durée de 5 ans; il est renouvelable. Le président de l’établissement préside le conseil scientifique, sans participer au vote. A l’exception du président, aucun membre du conseil d’administration ne peut siéger au conseil scientifique. En cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre du conseil scientifique, il est pourvu, dans le délai d’un mois, à la vacance de poste par respectivement la nomination ou l’élection d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Le fonctionnement du conseil scientifique est réglé dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement. 2009 Chapitre 3. Les conseils de département Art. 11. Composition et attributions L’établissement est organisé en départements. 1. Chaque département comporte un conseil composé des membres du personnel enseignant affectés au département. En outre ce conseil comprend un représentant élu par l’ensemble des étudiants inscrits dans le département. La durée du mandat du représentant des étudiants est liée à celle de son inscription à l’établissement. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités des élections de ce représentant des étudiants qui ne peut pas être nommé aux fonctions d’administrateur du département. Le ministre nomme au sein de chaque conseil de département, sur proposition du conseil d’administration et après avis du conseil de département, un administrateur du département pour un mandat renouvelable d’une durée de 5 ans. L’administrateur préside le conseil. Il est chargé de la direction scientifique et pédagogique du département. Le conseil de département délibère sur les problèmes scientifiques et pédagogiques propres au département, notamment les programmes, l’organisation des sections et la sanction des études. Il est consulté au sujet de tout engagement de personnel devant être affecté au département en question. Toutes autres dispositions relatives à l’organisation et aux attributions des conseils de département sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur de l’établissement. 2. Selon les besoins, il peut être créé un conseil scientifique par département. Le conseil scientifique de département exerce au niveau du département les attributions du conseil scientifique, visées à l’article 9. Chaque conseil scientifique de département peut comprendre un maximum de cinq personnes, dont: - des membres élus par le conseil de département; - des personnalités extérieures à l’établissement, luxembourgeoises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence professionnelle et nommées par le ministre. Le mandat des membres nommés et élus a une durée de 5 ans; il est renouvelable. Les membres du conseil scientifique de département élisent en leur sein un président, qui siège au conseil scientifique de l’établissement en tant que représentant du département. La composition et le fonctionnement des conseils scientifiques de département sont réglés par le règlement d’ordre intérieur de l’établissement. 3. Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions des conseils de département et des conseils scientifiques sont fixés par le Gouvernement et sont à charge de l’établissement Chapitre 4. Le directeur administratif Art. 12. Attributions et statut Le directeur administratif de l’établissement est nommé par le conseil d’administration sous réserve d’approbation par le Gouvernement en conseil. Le directeur est lié à l’établissement par un contrat de droit privé. Le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il peut également assister avec voix consultative aux réunions des conseils de département. Il assure la direction administrative et financière de l’établissement et sa gestion courante en conformité avec la politique générale définie et avec les décisions prises par le conseil d’administration, et sous l’autorité du président. Il est compétent pour régler toutes les affaires de gestion administrative et financière non spécialement dévolues au conseil d’administration. Il décide notamment sur l’engagement et le licenciement du personnel non-enseignant, dont il est le chef hiérarchique, le tout en conformité avec les attributions réservées au conseil d’administration en vertu de l’article 6 de la présente loi. Il exerce en outre les attributions prévues aux articles 19, 20 et 23 de la présente loi en matière de comptabilité, de budget et de marchés. Titre III. Surveillance de l’établissement Art. 13. Décisions soumises à approbation Le ministre exerce la haute surveillance sur les activités de l’établissement en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil d’administration et en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation. 2010 Des copies certifiées conformes des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont transmises, dès leur approbation par le conseil, au ministre. Les décisions du conseil d’administration relatives aux matières énumérées à l’article 6, 2e alinéa, sous
(1)sont soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil. Les décisions du conseil d’administration relatives aux matières énumérées à l’article 6, 2e alinéa, sous
(2)sont soumises à l’approbation du ministre. Hormis les décisions faisant l’objet de lois et règlements grand-ducaux, le Gouvernement et le ministre exercent leur droit d’approbation dans les 60 jours qui suivent la réception de la décision du conseil. Passé ce délai, ils sont présumés être d’accord et la décision peut être exécutée. En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à l’établissement avant l’expiration du prédit délai, le conseil d’administration délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans recours. Art.
- Le commissaire du gouvernement Le ministre désigne un commissaire du gouvernement chargé de surveiller l’activité de l’établissement. Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Il reçoit communication des convocations accompagnées de l’ordre du jour. Il jouit, par ailleurs, d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’établissement ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Le commissaire du gouvernement peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois ou aux règlements ou aux conventions conclues avec l’Etat ou lorsqu’il estime qu’elles risquent de mettre en danger l’équilibre financier de l’établissement. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans le délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire. Le commissaire jouit d’une indemnité de fonction déterminée par le ministre et approuvée par le Gouvernement en conseil. Art.
- Révision des comptes Un réviseur d’entreprises, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le premier mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. Le conseil d’administration approuve ensuite les comptes de fin d’exercice et décide de l’affectation de l’excédent de recettes éventuel. Pour le quinze avril au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l’établissement. Si le Gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois, la décharge est acquise de plein droit. Titre IV. Personnel Art.
- Engagement et statut
- Sous réserve des dispositions prévues à l’article 33, paragraphe 1, de la présente loi, le personnel est lié à l’établissement par un contrat de droit privé.
- Les membres du personnel enseignant sont engagés par décision du conseil d’administration, le conseil scientifique et le conseil du département intéressé entendus en leurs avis. L’engagement en qualité de professeur avec le droit de porter le titre de professeur à l’établissement concerné est subordonné à une tâche minimale déterminée par le règlement d’ordre intérieur de l’établissement. Cette condition n’est pas applicable aux personnes investies du droit de porter le titre de professeur par une université officielle étrangère. 2011 Les membres du personnel enseignant doivent être porteurs d’un grade d’enseignement supérieur correspondant à la matière qu’ils sont chargés d’enseigner et être habilités à remplir une fonction enseignante de niveau similaire à une institution d’enseignement supérieur à l’étranger. Cependant des personnes possédant des titres appuyés par des publications ou des recherches ou faisant état d’une expérience professionnelle relevante peuvent également être engagées par l’établissement en qualité d’enseignants.
- Les membres du personnel non-enseignant sont engagés par décision du directeur administratif en conformité avec les attributions réservées au conseil d’administration en vertu de l’article 6 de la présente loi. Le conseil du département intéressé doit être consulté au sujet des engagements de personnel affecté à un département. 4 . Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, des contrats de travail peuvent être conclus entre l’établissement et des enseignants pour une durée déterminée pouvant excéder 24 mois. Ils peuvent être renouvelés sans être à durée indéterminée. Art.
- Affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat Des fonctionnaires ou employés de l’Etat peuvent être affectés à l’établissement en qualité d’enseignants pour une durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal et dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation ne peut en résulter. Le règlement grand-ducal précité fixe les modalités de rémunération des intéressés ainsi que la répartition de la charge des rémunérations entre l’établissement et l’Etat. Titre V. Dispositions financières et fiscales Art.
- Ressources L’établissement peut disposer notamment des ressources suivantes: - une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l’Etat, des revenus provenant de ses activités d’enseignement et de recherche, des dons et legs, des revenus provenant de la gestion de son patrimoine ainsi que de ses prises de participations. La contribution financière de l’Etat peut être fixée dans le cadre d’un contrat d’établissement contenant un plan de financement pluriannuel à conclure entre l’établissement et l’Etat. Ce contrat fixe les obligations de l’établissement et prévoit les moyens correspondants mis à sa disposition par l’Etat. L’attribution de ces moyens s’effectue annuellement dans les limites prévues par la loi budgétaire. Art.
- Comptabilité Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice le directeur administratif établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits. Art.
- Budget Le projet de budget annuel de l’établissement est établi par le président en collaboration avec le directeur administratif et les administrateurs des départements. Le conseil d’administration arrête annuellement le budget de l’établissement après en avoir soumis le projet au conseil scientifique pour avis. Le budget est ensuite soumis pour approbation au Gouvernement avant le premier avril de l’année précédant l’exercice en question. Art.
- Prise de participations L’établissement peut prendre des participations dans des sociétés et créer des filiales. L’objet de ces sociétés et filiales doit être compatible avec son objet propre. Art.
- Immeubles et équipements Des immeubles, des locaux, des installations et des équipements appartenant à l’Etat ou loués par l’Etat peuvent être mis temporairement à la disposition de l’établissement. 2012 Art.
- Marchés et contrats Les travaux, fournitures et services pour compte de l’établissement ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant les marchés publics, à l’exception du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Les marchés et contrats pour ces travaux, fournitures et services sont de la compétence du conseil d’administration lorsqu’ils concernent des travaux de construction et de grosses réparations ainsi que lorsqu’ils dépassent un montant fixé par le règlement d’ordre intérieur de l’établissement; ils sont de la compétence du directeur administratif lorsqu’ils sont inférieurs au prédit montant. Art.
- Dispositions fiscales L’établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception des taxes rémunératoires et de la taxe sur la valeur ajoutée. L’application de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à l’établissement. Les actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession. Les dons en espèces faits à l’établissement sont déductibles comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er, numéro 3 de l’article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’alinéa 1er, numéro 1 de l’article 112 de la loi modifiée susvisée est complété in fine par les termes “ainsi qu’au Centre universitaire de Luxembourg et à l’Institut supérieur de technologie”. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien à titre gratuit au profit de l’établissement dans l’année précédant son décès, ce bien n’est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou valeurs que l’établissement est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d’un contrat renfermant une stipulation à son profit. Titre VI. Dispositions diverses Art.
- Recherche scientifique et collaboration avec les centres de recherche publics L’établissement est autorisé à entreprendre des activités de R&D au sens de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
- l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
- le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public. Les dispositions du chapitre 1er, titre I, ainsi que celles des chapitres 3 et 5 de la loi du 9 mars 1987 précitée sont applicables aux activités de R&D de l’établissement sous réserve des dispositions suivantes:
- Les crédits pour travaux de R&D de l’établissement sont inscrits annuellement au budget de l’établissement.
- Un règlement grand-ducal fixe les modalités à observer par l’établissement lors de la présentation, de la sélection et de l’exécution des projets de R&D ainsi que celles concernant les rapports intermédiaires et le rapport final.
- Les produits, procédés et services résultant d’un projet de R&D exécuté par l’établissement sont la propriété de l’établissement dans la mesure où cette propriété n’a pas été attribuée entièrement ou partiellement à un ou des tiers dans le cadre des contrats de recherche dont elle résulte. La collaboration entre l’établissement et le centre de recherche public respectif créé auprès de lui est réglée par la voie contractuelle. L’établissement et le CRP en question se concertent au sujet des programmes et projets de R & D respectifs. Art.
- Collaboration avec d’autres institutions L’établissement peut conclure des conventions avec des institutions d’enseignement supérieur et de recherche luxembourgeoises et étrangères, notamment en vue de réaliser des formations communes. Toute institution d’enseignement supérieur, liée à l’établissement par une convention ayant pour finalité l’organisation d’un enseignement supérieur au Luxembourg en coopération avec l’établissement, n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur, à condition que cette convention soit approuvée par le ministre. 2013 Section
- Dispositions propres au Centre universitaire de Luxembourg Art.
- Objet et missions du Centre
- Le Centre universitaire de Luxembourg, désigné dans les dispositions de la présente section par le terme «le centre», a pour mission: - d’organiser des études supérieures de courte durée à finalité professionnelle; d’organiser des études universitaires de premier cycle préparant à la continuation des études universitaires; de participer à des formations supérieures ou universitaires de deuxième cycle; de participer à des formations de troisième cycle et d’organiser de telles formations en cas de besoin; d’assurer la formation des formateurs ou d’y participer; d’organiser des formations spécialisées dans le cadre de stages; de participer à la formation continue, notamment à celle des enseignants de l’enseignement postprimaire; de développer la recherche scientifique et appliquée dans les domaines qui lui sont propres; d’entretenir les relations avec les milieux économiques et professionnels. Au sens des alinéas précédents, le «premier cycle» désigne les études universitaires ou supérieures, accessibles aux détenteurs d’un diplôme de fin d’études postprimaires, sanctionnées par un premier diplôme d’études universitaires ou supérieures et préparant aux études de deuxième cycle ou à l’entrée dans la vie active. Le «deuxième cycle» désigne les études universitaires ou supérieures consécutives aux études de premier cycle et sanctionnées par un diplôme final d’études universitaires ou supérieures. Le «troisième cycle» désigne des activités de formation spécialisée et de recherche faisant suite aux études de deuxième cycle.
- Le centre groupe notamment les cours universitaires visés à l’article 8 et les cours complémentaires visés à l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Conformément aux missions définies au paragraphe 1 du présent article, les cours universitaires peuvent être étendus à une deuxième année d’études universitaires en cas de besoin. Les cours complémentaires prennent la dénomination de cours de formation spécialisée.
- La désignation des diplômes ou certificats sanctionnant les formations qui sont organisées par le centre ou à l’organisation desquelles le centre participe est fixée par règlement grand-ducal, qui détermine également les conditions et les modalités d’attribution desdits diplômes.
- Le centre prend toutes les mesures pour garantir le haut niveau des formations et la valeur des diplômes qui les sanctionnent. A cet effet il associe à ses activités des établissements étrangers d’enseignement supérieur et de recherche dans le cadre de la coopération universitaire internationale. Art.
- Organisation interne du Centre Le centre comprend les départements suivants: - le département de droit et des sciences économiques, le département des lettres et des sciences humaines, le département des sciences, le département des études en gestion et en informatique, le département de formation pédagogique, le département de formation juridique. Section
- Dispositions propres à l’Institut supérieur de technologie Art.
- Objet et missions de l’Institut
- L’Institut supérieur de technologie, désigné dans les dispositions de la présente section par le terme «l’institut», a pour mission: - d’organiser des études techniques supérieures de courte durée à finalité professionnelle; - de dispenser un enseignement supérieur, de niveau universitaire, préparant aux fonctions d’encadrement technique dans la production, la recherche appliquée et les services; - de participer à des formations de troisième cycle et d’organiser de telles formations en cas de besoin; - d’organiser des formations spécialisées dans le cadre de stages et de séminaires; - de participer à la formation professionnelle continue; - de pratiquer les relations avec les milieux industriels; - de développer la recherche scientifique et appliquée dans les domaines qui lui sont propres. 2014
- Il est créé le grade d’ingénieur, de niveau universitaire, sous la dénomination d’ingénieur industriel. Les études à l’institut préparant à ce grade comprennent deux cycles. Ces études comprennent 8 semestres dont un semestre de pratique professionnelle et un semestre de travaux de fin d’études. Le premier cycle, d’une durée de deux ans, a pour finalités: - de permettre à l’étudiant d’acquérir, d’approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un large secteur d’activités, - de permettre l’orientation de l’étudiant en le préparant aux formations qu’il se propose de suivre dans le deuxième cycle. Aux candidats ayant passé avec succès le premier cycle, il est délivré un diplôme de premier cycle. Le deuxième cycle, d’une durée de deux ans, a pour finalités: - de permettre à l’étudiant de compléter ses connaissances, d’approfondir sa culture et de l’initier à la recherche scientifique; - de donner à l’étudiant la formation générale et la formation professionnelle qui le préparent à une profession ou à un ensemble de professions. Le diplôme d’ingénieur industriel est délivré aux candidats ayant passé avec succès le deuxième cycle. Les diplômes d’ingénieur industriel et les diplômes y assimilés sur la base de l’article 31 ci-dessous sont inscrits d’office au registre des diplômes déposé au ministère de l’Education nationale, conformément à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
- La désignation des diplômes ou certificats sanctionnant les formations qui sont organisées par l’institut ou à l’organisation desquelles l’institut participe est fixée par règlement grand-ducal, qui détermine également les conditions et les modalités d’attribution desdits diplômes.
- L’institut prend toutes les mesures pour garantir le haut niveau des formations et la valeur des diplômes qui les sanctionnent. A cet effet il associe à ses activités des établissements étrangers d’enseignement supérieur et de recherche dans le cadre de la coopération internationale. Art.
- Organisation interne de l’Institut L’institut comprend les départements suivants: - le département d’électrotechnique; le département de génie civil; le département d’informatique appliquée; le département de mécanique. Art.
- Dispositions transitoires concernant l’Institut
- Les étudiants qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont en train de suivre des études à l’institut visant à l’obtention du diplôme d’ingénieur technicien tel que défini par la loi du 21 mai 1979 portant création d’un Institut supérieur de technologie peuvent opter pour le passage dans la nouvelle voie de formation menant au diplôme d’ingénieur industriel. Les modalités du passage de l’ancienne à la nouvelle voie de formation sont à définir par règlement grand-ducal.
- Les porteurs d’un diplôme d’ingénieur technicien, délivré sur la base de la législation luxembourgeoise afférente, qui peuvent se prévaloir d’une pratique professionnelle significative d’au moins 5 ans après l’obtention du diplôme sont autorisés à obtenir à leur demande, pendant une période de 15 ans comptés à partir de la mise en vigueur de la présente loi, l’assimilation de leur diplôme d’ingénieur technicien au diplôme d’ingénieur industriel. La décision d’assimilation est prise par le ministre de l’Education nationale sur avis favorable d’une commission d’assimilation chargée d’évaluer la qualification scientifique ou professionnelle acquise pendant les 5 ans de pratique professionnelle par les personnes visées à l’alinéa précédent. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par règlement grand-ducal. Section
- Dispositions transitoires et finales Art.
- Disposition modificative L’article 13 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
- l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
- le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public est modifié comme suit: 2015 «Art.
- Des fonctionnaires ou employés de l’Etat peuvent être affectés aux CRP en vue d’y effectuer des tâches liées à des projets de R&D pour une durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal et dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation ne peut en résulter. Le règlement grand-ducal précité fixe les modalités de rémunération des intéressés ainsi que la répartition de la charge des rémunérations entre les CRP et l’Etat.
- Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, des contrats de travail peuvent être conclus entre les CRP et des chercheurs pour une durée déterminée pouvant excéder 24 mois. Ils peuvent être renouvelés sans être à durée indéterminée.» Art.
- Dispositions transitoires
- Les membres du personnel non-enseignant des établissements figurant à l’article 4 de la présente loi entrés en service avant la mise en vigueur de la présente loi et jouissant du statut de fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat auront le droit d’opter dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi, soit pour leur statut actuel, soit pour le nouveau statut visé à l’article 16 de la présente loi. S’ils n’ont pas fait connaître leur option endéans ledit délai, ils sont censés avoir opté pour le nouveau statut. S’ils optent pour le maintien de leur statut actuel, ils sont repris par l’établissement respectif tout en conservant le régime juridique avec les droits et obligations y attachés ainsi que les emplois et fonctions fixés par leur statut ou contrat de travail originaire, qu’ils sont appelés à accomplir dans tous les services de l’établissement pour autant que les besoins du service l’exigent. Ils peuvent bénéficier d’un changement d’administration dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi du 27 mars 1986 selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Ils peuvent être changés d’office d’administration par le Gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre, soit du conseil d’administration de l’établissement. Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et de celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement sont prises par le directeur administratif de l’établissement. Les rémunérations restant à charge de l’Etat lui sont remboursées par l’établissement respectif.
- Le directeur administratif du Centre universitaire entré en service avant la mise en vigueur de la présente loi et jouissant du statut de fonctionnaire de l’Etat aura le droit d’opter dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi, soit pour son statut actuel, soit pour le nouveau statut visé à l’article 12 de la présente loi. S’il n’a pas fait connaître son option endéans ledit délai, il est censé avoir opté pour le nouveau statut. S’il opte pour le maintien de son statut actuel, il est repris par le centre tout en conservant le régime juridique avec les droits et obligations y attachés fixé par son statut originaire. Il est appelé à exercer les attributions prévues à l’article 12 de la présente loi au centre. Il peut bénéficier d’un changement d’administration conformément aux dispositions de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Il peut être changé d’office d’administration par le Gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre, soit du conseil d’administration du centre. La rémunération du directeur administratif restant à charge de l’Etat lui est remboursée par le centre.
- Les membres du personnel enseignant du Centre universitaire qui ont été nommés avant la mise en vigueur de la présente loi et dont le mandat n’est pas venu à expiration au moment de cette mise en vigueur conservent leurs fonctions jusqu’à l’échéance du terme de leur mandat. Pendant cette période transitoire, leur statut sera régi par les dispositions figurant au titre IV de la section 2 de la présente loi.
- Les membres du personnel enseignant ayant eu une nomination à l’institut supérieur de technologie ou y affectés avant la mise en vigueur de la présente loi sont repris par l’Institut et conservent le statut juridique dont ils jouissent à cette date.
- A condition qu’il opte pour le maintien de son statut actuel de fonctionnaire de l’Etat, la carrière du bibliothécaire du Centre universitaire, nommé à cette fonction le 31 octobre 1994 sur base de l’article 13 de la loi modifiée du 11 février 1974 portant statut du Centre universitaire de Luxembourg, titulaire d’une licence de traducteur de l’Institut supérieur de l’Etat de traducteurs ou interprètes de Bruxelles, est reconstituée, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, sur la base d’une assimilation à la carrière du bibliothécaire-documentaliste telle que définie par la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire ainsi que par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 2016 Il en sera de même pour la carrière du bibliothécaire adjoint du Centre universitaire, nommé à cette fonction le 1er octobre 1994 sur base de l’article 13 de la loi modifiée du 11 février 1974 portant statut du Centre universitaire de Luxembourg, titulaire d’un diplôme de «Magister der Philosophie» de l’université de Vienne. Pour l’application des dispositions de l’article 22, II, 26° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la carrière du bibliothécaire du Centre universitaire nommé à cette fonction le 31 octobre 1994 est reconstituée par la prise en considération de la date du 1er juillet 1988 comme première nomination dans la carrière.
- Par dérogation à l’article 11.
- et pour la première nomination des administrateurs des départements, le ministre nomme au sein de chaque conseil de département, après avis du conseil de département, un administrateur du département pour un mandat renouvelable d’une durée de cinq ans. Art.
- Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à celles prévues par la présente loi. Art.
- Entrée en vigueur L’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi est fixée au 1er septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 11 août
- Jean Doc. parl. 3832; sess. ord. 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995-
- Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg