81 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 7 5 février 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 janvier 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1C entre Neudorf et Kaltgesbrück, à l’occasion de la construction de l’ouvrage d’art 14.2 dans le cadre de la réalisation du contournement sud-est de la Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 82 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 8 entre Brouch et Reckange (Mersch), points kilométriques 14,400-18,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Règlement ministériel du 11 janvier 1996 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’ingénieur auprès du Laboratoire national de Santé 83 Règlement ministériel du 17 janvier 1996 fixant les caractéristiques principales du troisième emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 23 février 1996 . . . . . . . 83 Règlement ministériel du 17 janvier 1996 relatif au formulaire prévu à l’article 8 point
- b)du règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Règlement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des substances visées à l’article 13 point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . 84 Règlement ministériel du 22 janvier 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1996 fixant les attributions, la composition et l’organisation du comité permanent de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles – Renouvellement de déclarations par la Suisse – Ratification du Liechtenstein – Renouvellement d’une déclaration par Chypre . . . . . . . . . . 87 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif aux services aériens, signé à Wellington, le 2 novembre 1992 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Loi du 23 décembre 1995 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1996 – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 82 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1C entre Neudorf et Kaltgesbrück, à l’occasion de la construction de l’ouvrage d’art 14.2 dans le cadre de la réalisation du contournement sud-est de la Ville de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de l’exécution des travaux de construction de l’ouvrage d’art 14.2, la chaussée de la RN 1C entre Neudorf et Kaltgesbrück sera déviée et rétrécie en sa largeur. La circulation se fera sur deux voies de circulation et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15 et C, 13aa. Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 8 janvier 1996. Jean Règlement grand-ducal du 8 janvier 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 8 entre Brouch et Reckange (Mersch), points kilométriques 14,400-18,400. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de l’exécution des travaux de renforcement, la circulation sur la RN 8, points kilométriques 14,400-18,400 entre Brouch et Reckange (Mersch) au fur et à mesure de l’avancement des travaux, est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse sur les tronçons mis en chantier et la vitesse de circulation y est limitée à 50 km/heure. Aux endroits des chantiers où le passage s’avère particulièrement difficile la vitesse est limitée à 30 km/heure. Sur les tronçons achevés et à l’approche des tronçons mis en chantier la vitesse est limitée à 70 km/heure. Ces prescriptions sont indiquées par le signal A,16a, C,14 portant les chiffres «70», respectivement «50» et «30». Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 8 janvier 1996. Jean 83 Règlement ministériel du 11 janvier 1996 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’ingénieur auprès du Laboratoire national de Santé. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnare peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Dans la carrière de l’ingénieur auprès du Laboratoire national de Santé le poste d’ingénieur 1ère classe dans la division de chimie toxicologique et pharmaceutique est désigné comme poste à responsabilité particulière. Art. 2. Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 1996 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 janvier 1996. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 17 janvier 1996 fixant les caractéristiques principales du troisième emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 23 février 1996. Le Ministre du Budget, Vu la loi du 26 août 1993 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3,5 milliards de francs; Vu la loi du 20 mars 1995 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 8 milliards de francs; Arrête: Art. 1er. La Trésorerie de l’Etat émettra à partir du 23 février 1996, par tranches successives assimilables et suivant la méthode de l’adjudication portant sur les prix d’émission, un emprunt linéaire en LUF d’une durée de 10 ans et comportant un taux d’intérêt nominal de 6% l’an. Art. 2. Les obligations à émettre en exécution de l’article 1er porteront intérêt à partir du 23 février 1996 et seront munies de 10 coupons annuels payables le 23 février des années 1997 à 2006. Elles sont remboursables au pair à l’échéance finale, soit le 23 février 2006. Art. 3. Les adjudications auront lieu conformément aux conditions et modalités fixées par le Ministre du Budget dans le prospectus général relatif aux adjudications d’obligations linéaires en LUF. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1996. Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement ministériel du 17 janvier 1996 relatif au formulaire prévu à l’article 8 point
- b)du règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 8 point
- b)du règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Arrête: Art. 1er. Le formulaire prévu à l’article 8 point
- b)du règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux est établi en quadruple exemplaire. L’original est à remettre au fabricant ou distributeur de l’aliment médicamenteux en même temps que deux copies. La troisième copie est conservée par le médecin-vétérinaire. Le fabricant ou distributeur retourne la première copie à l’éleveur, la deuxième au médecin-vétérinaire prescripteur, après avoir rempli la partie le concernant. L’original et les copies sont conservés pendant trois ans. 84 Art. 2. Des exemplaires de formulaires seront adressés par les soins de la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé aux personnes autorisées à prescrire les produits visés. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1996. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 18 janvier 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 3 de l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par une phrase finale, rédigée comme suit: «Il indique également la durée du traitement.» Art. 2. L’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité est complété par un alinéa final, rédigé comme suit: «Par dérogation aux dispositions qui précèdent la période maximale de couverture d’une prescription est de vingt et un jours pour la morphine par voie orale.» Art. 3. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 18 janvier 1996. Jean Règlement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des substances visées à l’article 13 point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 13 point 1 cinquième tiret; Vu la directive 93/90 CEE de la Commission du 29 octobre 1993 concernant la liste des substances visées à l’article 13 paragraphe 1 cinquième tiret de la directive 67/548/CEE du Conseil; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine dans son annexe la liste des lois et règlements relatifs aux catégories de produits pour lesquelles existent des procédures de notification ou d’homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter pour les catégories de substances y identifiées sont égales à celles prévues par la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses 85 – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses Art. 2. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Château de Berg, le 22 janvier 1996. Jean Dir. 93/90. ANNEXE Lois et règlements relatifs aux catégories de produits pour lesquelles existent des procédures de notification ou d’homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter pour les catégories de substances identifiées sont égales à celles prévues par la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. 1) Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, tel qu’il a été publié au Mémorial A n° 112 du 20 décembre 1994 et rectifié au Mémorial A n° 6 du 31 janvier 1995. Règlement ministériel du 22 janvier 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social. Le Ministre du Logement, Le Ministre des Finances, Le Ministre du Budget, Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1995 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 précité; Considérant qu’il échet d’adapter le taux d’intérêt à l’évolution des taux d’intérêt appliqués sur le marché des capitaux; Arrêtent: Art. 1er. L’article 14, alinéa 1er du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 4,875% à partir du 1er janvier 1996.” Art. 2. Le règlement ministériel du 1er juillet 1995 précité est abrogé. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996. Art. 4. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 janvier 1996. Le Ministre du Logement, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach 86 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1996 fixant les attributions, la composition et l’organisation du comité permanent de l’emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle et notamment le paragraphe
(3)de son article III; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; Vu la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, et notamment son article 32; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de l’emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .
(1)Il est institué auprès du ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions un comité permanent de l’emploi, chargé, dans le cadre du suivi des décisions prises en matière d’emploi par le Comité de coordination tripartite institué par la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, de régulièrement examiner la situation en matière d’emploi et de chômage.
(2)Dans le cadre de cette mission, la comité permanent de l’emploi surveille la situation, l’évolution et le fonctionnement du marché de l’emploi luxembourgeois au regard notamment de l’utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale, de la composition des offres et demandes d’emploi, du recrutement de travailleurs non-ressortissants d’Etats membres de l’Espace économique européen, de l’application de la législation concernant la prévention et la lutte contre le chômage et de la législation concernant les relations entre l’Administration de l’emploi et les employeurs. A cette fin le comité permanent de l’emploi peut notamment faire établir et examiner: – des études sur la structure de la main d’oeuvre; – des bilans globaux et sectoriels de main d’oeuvre; – des analyses des professions et de leur évolution technique; – des études sur les profils des offres et demandes d’emploi; – des études sur l’évolution de l’emploi; – des statistiques sur les fluctuations du marché du travail; – des études sur des problèmes en relation avec l’emploi et le chômage et la formation professionnelle; – des comptes-rendus sur les résultats obtenus par les services de placement; – des études sur les infractions à la législation sociale luxembourgeoise, notamment en application de l’article IV de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle. Sur la base de l’examen des données précitées, le comité permanent de l’emploi pourra notamment émettre des propositions sur les actions à entreprendre: – en vue de rapprocher les offres et les demandes d’emploi; – en vue de réduire les inadéquations constatées sur le marché du travail; – sur base de l’examen des problèmes rencontrés par les services de placement et les services de la formation professionnelle dans l’exécution de leurs missions, en vue d’améliorer l’efficience des prestations offertes par ces services aux entreprises et aux demandeurs d’emploi et d’accroître le taux de pénétration de l’Administration de l’emploi sur le marché du travail; – en vue d’améliorer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation sociale luxembourgeoise. Le comité permanent de l’emploi pourra demander aux ministres de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences, et notamment l’Administration de l’emploi, conformément aux propositions précitées.
(3)La commission nationale de l’emploi prévue par l’article 32 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi pourra demander au comité permanent de l’emploi de lui soumettre les données qui lui sont nécessaires dans l’exercice de sa mission. Le comité permanent de l’emploi fera rapport à la Commission nationale de l’emploi au moins tous les douze mois. A cette fin les membres du comité permanent de l’emploi peuvent assister à la réunion de la Commission nationale de l’emploi. Art. 2.
(1)Le comité permanent de l’emploi se compose des membres suivants:
- quatre membres représentant le Gouvernement, à savoir: – le ministre du travail et de l’emploi; 87 – trois ministres à désigner par le Gouvernment parmi les ministres de l’économie, des classes moyennes, de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, des transports et de la fonction publique;
- quatre membres représentant les salariés, à savoir les présidents des organisations syndicales représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public ou leurs suppléants;
- quatre membres représentant les employeurs, à savoir les présidents de quatre organisations professionnelles représentatives des employeurs à désigner par le comité de liaison patronal parmi les organisations des employeurs représentant respectivement l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’hôtellerie-restauration, les banques et les assurances ou leurs suppléants.
(2)Les ministres ainsi que les présidents des organisations des employeurs ou leur suppléants n’ayant pas été désignés comme membres pour une réunion du comité, pourront assister en qualité d’experts et avec voix consultative à la réunion en question. Art. 3. Le comité permanent de l’emploi se réunit, sur convocation du président, en cas de besoin et au moins tous les deux mois. Art. 4.
(1)Le comité permanent de l’emploi est placé sous la présidence du ministre du travail et de l’emploi.
(2)Le comité dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou des fonctionnaires du ministère du travail et de l’emploi et de l’Administration de l’emploi.
(3)Le comité pourra instituer des groupes de travail. Il pourra s’adjoindre des experts, ces derniers assistant avec voix consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail. Il pourra entendre les représentants des personnes, entreprises ou secteurs directement concernés par un problème relevant de la compétence du comité. Art. 5. Les membres, les experts et les fonctionnaires doivent garder le secret des informations qui leur auraient été fournies à titre confidentiel dans l’accomplissement de leur mission. Il en sera de même des personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 4, paragraphe
(3)du présent règlement. Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 31 janvier
- Jean – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- – Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre
- Renouvellement de déclarations par la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a fait la déclaration suivante, transmise par lettre du Conseil fédéral du 24 novembre 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 30 novembre 1995: « Au nom du Conseil fédéral suisse, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et conformément à l’article 7 du Protocole no. 7 à ladite Convention, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1995, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite Convention et dans les articles 1 à 5 dudit Protocole». 88 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars
- Protocole no. 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre
- Ratification du Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 novembre 1995 le Liechtenstein a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Le Protocole additionnel est entré en vigueur à l’égard du Liechtenstein le 14 novembre 1995 et le Protocole no. 9 prendra effet pour cet Etat le 1er mars
- Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
- – Renouvellement d’une déclaration par Chypre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a fait la déclaration suivante, enregistrée au Secrétariat Général le 11 décembre 1995: «Suite à notre Déclaration du 7 juillet 1992, au nom du Gouvernement de la République de Chypre, j’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’article 6.2 du Protocole N° 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, fait à Strasbourg le 16 septembre 1963, que le Gouvernement de Chypre reconnaît pour la période entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1997, conformément à l’article 25 et à l’article 46 de ladite Convention, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme et la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme à l’égard des droits reconnus dans le Protocole N° 4 à la Convention. Fait à Chypre, le 21 novembre
- (Signé:) Dr. Christodoulos CHRISTODOULOU Faisant fonction de Ministre des Affaires étrangères.» Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif aux services aériens, signé à Wellington, le 2 novembre
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995 (Mémorial 1995, A pp. 1592 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur, conformément à son article 20, le 20 décembre
- Loi du 23 décembre 1995 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
- – RECTIFICATIF Au Mémorial A-N° 98 du 23 décembre 1995, la loi budgétaire est à lire comme suit à la page 2308, dernière ligne: «IX. Services dépendant du ministère d’Etat Service Central de Législation . . . . . employé informaticien . . . . . 1» (au lieu de: IX. Service dépendant du ministère d’Etat). A la page 2457, le libellé de la Section 18.6 est à lire: «Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels» (au lieu de: Caisse de sécurité sociale des classes moyennes). Le texte de la page 2507 est à faire précéder de l’intitulé: «Chapitre IV. - Dépenses extraordinaires». Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg