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Règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire te

2137 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 71 16 octobre 1996 Sommaire ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE Règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2137 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 26 et 28; Vu les avis des Chambres professionnelles concernées; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. – L’évaluation au cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique Art. 1er. L’évaluation a pour objet d’informer les élèves et les parents et de servir de référence pour la promotion. Art. 2. Définitions. 1. L’évaluation porte sur les connaissances des élèves par rapport au programme des différentes branches et sur l’attitude des élèves face au travail. 2. Les connaissances sont évaluées par les devoirs en classe, les tests, les interrogations orales et les travaux réalisés par les élèves. L’évaluation est exprimée par une note échelonnée de 60 à 01 points. Pour le calcul des moyennes, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Est considérée comme note suffisante toute note ≥ 30. L’attitude face au travail est évaluée par la préparation régulière des devoirs à domicile, la collaboration aux travaux en classe, la progression de l’élève par rapport à son niveau initial et le soin qu’il apporte aux corrections de ses travaux. L’évaluation est exprimée dans chaque branche par la note profil trimestrielle qui peut être A (bien - très bien); B (satisfaisant); C (non satisfaisant - nettement insuffisant). 3. Deux ou plusieurs branches peuvent être regroupées dans une branche de promotion. Les branches de promotion sont déterminées par règlement ministériel. 2138 4. Les éléments suivants figurent au bulletin trimestriel:

  1. a)les notes-branche trimestrielles
  2. b)les notes-profil trimestrielles
  3. c)les places obtenues dans le classement
  4. d)le nombre de leçons d’absence excusée et non excusée
  5. e)la note relative au comportement de l’élève en classe. 5. Les éléments suivants figurent au bulletin annuel:
  6. a)la note annuelle de chaque branche de promotion qui est la moyenne des notes trimestrielles de la ou les branches qui la composent. Chaque trimestre pendant lequel la branche a été enseignée compte à parts égales;
  7. b)la moyenne générale qui est la moyenne des notes annuelles des branches de promotion;
  8. c)la note-profil générale qui est une note de 6 à 0 points donnée par le conseil de classe sur base des notes-profil trimestrielles. Le conseil de classe peut décider de déduire une partie ou la totalité des points de la note-profil générale et l’ajouter à la note annuelle d’une seule branche. Cette décision est mentionnée sur le bulletin;
  9. d)le bilan qui est la somme de la moyenne générale et de la note-profil générale;
  10. e)la décision de promotion. Art. 3. L’information des parents. 1. Les notes obtenues au cours des différentes épreuves d’évaluation des connaissances sont inscrites au carnet de liaison. 2. Au premier trimestre le directeur organise une réunion d’information pour les parents. Les enseignants et les enseignantes de la classe participent à la réunion. 3. Les bulletins trimestriels et annuels sont envoyés aux parents pour information. Ils sont signés par les parents et contresignés par le directeur. 4. Avant fin janvier de chaque année, les parents sont invités à un entretien individuel qui porte sur l’évaluation des connaissances de l’élève et son attitude face au travail; l’entretien est organisé par le régent-tuteur de la classe conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 1er juin 1994 déterminant les missions du régent-tuteur. 5. Au début du 3e trimestre de la classe de neuvième, le régent-tuteur organise une réunion d’information pour les parents de la classe portant sur les différentes voies de formation possibles. Des représentants des régimes et divisions de formation peuvent participer à la réunion. Chapitre II. – Le conseil de classe Art. 4. Organisation et attributions du conseil de classe. 1. Pour chaque classe il est institué un conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué, du régent-tuteur et de tous les enseignants et enseignantes de la classe. Un membre du service de psychologie et d’orientation scolaires de l’établissement assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil de classe. 2. Le conseil de classe a les attributions suivantes: – à la fin des 1er et 2e trimestres, il délibère sur les progrès des élèves en matière de connaissances, leur attitude face au travail et leur comportement. Il décide des mesures appropriées. Il en informe les élèves et les parents; – à la fin du 3e trimestre il décide de la promotion des élèves; – il siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel du 24 septembre 1981 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique. 3. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué. Il convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes les fois qu’il le juge nécessaire. Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent-tuteur ou trois de ses membres en font la demande auprès du directeur. 4. L’assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. 5. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis. Les décisions concernant un élève sont prises par le président et les membres du conseil de classe dont l’élève suit les cours. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative. Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Les membres du conseil de classe ont l’obligation de garder le secret des délibérations. Chapitre III. – La promotion des élèves Art. 5. Généralités. 1. L’élève qui, à la fin de l’année scolaire, n’a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au plus tard au début de l’année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l’élève a composé l’empêche d’ores et déjà de progresser dans la même voie pédagogique, l’élève est admis dans une voie pédagogique mieux adaptée. 2. Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours, à l’exception du recours prévu par l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et des dispositions de l’article 12 du présent règlement. 3. Tous les élèves ayant suffi à l’obligation scolaire reçoivent un certificat. Les élèves qui ont réussi une neuvième classe et les élèves qui, dans la voie modulaire, ont réussi tous les modules, reçoivent un certificat de réussite du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique. 2139 Art. 6. Le système de promotion. 1. Au cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique la promotion des élèves se fait dans des voies pédagogiques graduées suivant le niveau d’exigences; il s’agit par ordre de niveau d’exigences croissant des voies suivantes: voie modulaire voie pratique voie polyvalente voie théorique. La promotion de l’élève peut se faire soit dans la même voie pédagogique, soit dans une voie pédagogique plus exigeante, soit dans une voie pédagogique moins exigeante. 2. Pour prendre ses décisions, le conseil de classe répond aux questions suivantes: – les connaissances et l’attitude au travail de l’élève lui permettent-elles de suivre avec succès l’enseignement dans une voie pédagogique plus exigeante? Dans l’affirmative l’élève est autorisé à progresser dans cette voie pédagogique; – les connaissances et l’attitude au travail de l’élève lui permettent-elles de suivre avec succès l’enseignement dans la même voie pédagogique? Dans l’affirmative l’élève est autorisé à progresser dans la même voie pédagogique. Si tel n’est pas le cas, l’élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, avant la rentrée scolaire, à l’insuffisance de ses connaissances? Dans l’affirmative, le conseil de classe impose à l’élève un travail de vacances. Dans la négative, le conseil de classe admet l’élève dans une voie pédagogique moins exigeante. Art. 7. Critères de promotion applicables dans les différentes voies pédagogiques à l’exception de la voie modulaire. 1. L’élève qui a obtenu une note < 20 dans une branche faisant partie d’une branche de promotion prise en compte dans les dispositions des paragraphes qui suivent doit réaliser un travail de vacances. 2. Est admis, soit dans une voie pédagogique plus exigeante de l’enseignement secondaire technique, soit dans une classe correspondante de l’enseignement secondaire, l’élève qui a obtenu un bilan ≥ 50 et aucune note insuffisante dans une branche de promotion. 3. Est admis dans la même voie pédagogique l’élève qui n’a obtenu aucune note insuffisante dans une branche de promotion; est également admis l’élève qui a obtenu un bilan ≥ 45. 4. L’élève qui a obtenu une note insuffisante dans une seule branche de promotion doit réaliser un travail de vacances. Si la note insuffisante est ≥ 25, l’élève peut la compenser s’il a obtenu un bilan ≥ 40. L’élève qui a compensé une note insuffisante en Mathématique, Français, Allemand doit réaliser un travail de répétition, pris en compte dans l’évaluation de l’année suivante. 5. L’élève dont les notes insuffisantes ne lui permettent pas de bénéficier des dispositions des paragraphes précédents, de même que l’élève dont le travail de vacances a été jugé insuffisant, est admis dans une voie pédagogique mieux adaptée à ses capacités. Le conseil de classe détermine la voie pédagogique. 6. En classe de neuvième, les dispositions des articles précédents sont appliquées pour exprimer également la réussite de la classe qui sera inscrite au certificat. 7. Pour tous les cas non prévus aux articles précédents, les décisions sont prises conformément aux dispositions du paragraphe 6.2. Art. 8. Critères de promotion applicables dans la voie modulaire. 1. Un module est réussi, si l’élève a obtenu 60% des points; une branche de promotion est réussie si l’élève a obtenu une note ≥ 30 points. 2. L’élève qui ne progresse plus est orienté par le conseil de classe vers un module et/ou une branche adapté à son niveau; les lignes directrices des modalités de transfert sont déterminées par instruction ministérielle. 3. L’élève qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire et qui ne progresse plus, est orienté vers la vie active en concertation avec les organismes institués à cet effet. Les connaissances qu’il a acquises lui sont certifiées. Art. 9. Travail de vacances. 1. Le travail de vacances porte sur la ou les branches qui ont été à l’origine de la note insuffisante. L’évaluation du travail de vacances vérifie si l’élève a pu suppléer aux connaissances qui lui faisaient défaut. Le volume de travail à réaliser ainsi que le degré de difficulté sont communs pour les élèves ayant suivi les mêmes programmes d’études. 2. Le directeur désigne pour chaque élève qui doit faire un travail de vacances une commission de deux examinateurs. Les examinateurs fixent, sur proposition du ou des enseignants et enseignantes de la branche, les travaux de vacances qui sont communiqués par écrit aux élèves. Copie en est remise au directeur et au régent-tuteur. 3. Les membres de chaque commission évaluent ensemble les travaux des élèves au début de l’année scolaire suivante. Le travail de vacances ayant obtenu une note ≥ 30 est jugé suffisant. 4. Le conseil de classe se réunit sous la présidence du directeur ou de son délégué pour décider de la promotion des élèves ayant réalisé un travail de vacances. 2140 Art. 10. Admission aux régimes, divisions et sections du cycle moyen. 1. Sont admissibles aux régime technique: les élèves de la classe neuvième, voie théorique qui ont réussi avec un bilan ≥ 40 ou qui, à défaut, ont obtenu des notes annuelles ≥ 40 dans les branches et branches de promotion spécifiques pour la formation qu’ils souhaitent suivre. Les branches et les branches de promotion spécifiques pour les différentes divisions du régime technique sont déterminées par règlement ministériel. 2. Sont admissibles au régime de la formation de technicien: les élèves qui ont réussi la classe de neuvième voie théorique; les élèves de la classe de neuvième voie polyvalente qui ont réussi avec un bilan ≥ 40 ou qui à défaut ont obtenu des notes annuelles ≥ 40 dans les branches et branches de promotion spécifiques pour la formation qu’ils souhaitent suivre. Les branches et les branches de promotion spécifiques pour les différentes divisions du régime de la formation de technicien sont déterminées par règlement ministériel. 3. Sont admissibles au régime professionnel: les élèves qui ont réussi la classe de neuvième voie théorique et voie polyvalente. Pour les élèves de la classe de neuvième voie pratique l’admission à un certain nombre de sections est sujette à l’obtention d’un bilan ≥ 40 ou à défaut de notes annuelles ≥ 40 dans les branches et branches de promotion spécifiques pour la formation qu’ils souhaitent suivre. Ces sections, ainsi que les branches et les branches de promotion qui leur sont spécifiques sont déterminées par règlement ministériel. 4. Les élèves de la voie modulaire ayant réussi tous les modules sont admissibles à toutes les sections du régime professionnel, à l’exception des sections déterminées par le règlement ministériel mentionné au paragraphe précédent. Art. 11. Redoublements. 1. L’élève de la classe de septième dont les notes insuffisantes ne lui permettent pas de progresser dans la même voie pédagogique peut être autorisé par le conseil de classe à doubler la classe. 2. Dans des cas particuliers, notamment en cas de perte d’une année scolaire pour cause de maladie ou pour d’autres raisons importantes, le conseil de classe peut autoriser un élève dont les notes insuffisantes ne lui permettent pas de continuer dans la même voie pédagogique, à redoubler la classe. 3. Un redoublement volontaire est possible une seule fois pendant les trois années de formation au cycle inférieur à la demande des parents. La demande est à introduire auprès du régent-tuteur au plus tard une semaine après la date figurant sur le bulletin. Chapitre IV. – Recours Art. 12. Les parents de l’élève d’une classe de neuvième, qui n’a pas obtenu l’admission au régime, à la division ou à la section qu’il souhaitait, et qui a obtenu en classe de neuvième une note-profil générale de 5 ou 6 points, peuvent introduire un recours auprès du directeur. La demande est à introduire au plus tard une semaine après la date figurant sur le bulletin. Si le recours est accepté, l’élève est autorisé à se soumettre à un test d’aptitude élaboré en fonction de la spécificité de la formation que l’élève souhaite suivre. Le test a lieu au début de l’année scolaire. Le programme à préparer est communiqué à l’élève par le directeur. Chapitre V. – Nouvelles admissions Art. 13. Modalités des nouvelles admissions. 1. L’élève qui veut être admis dans une classe de huitième, de neuvième ou de dixième de l’enseignement secondaire technique, sans avoir suivi, l’année précédente, une classe de l’enseignement secondaire technique dans le pays, doit subir des épreuves d’admission portant sur les branches de promotion de la classe précédente. 2. Les épreuves ont lieu au début de l’année scolaire. Le directeur désigne les examinateurs et décide avec eux de l’admission ou du refus du candidat. 3. Toutefois, après examen du dossier, le directeur peut dispenser le candidat de la totalité ou d’une partie des épreuves. Chapitre VI. – Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 14. Les élèves admis dans une classe du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique avant l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient des dispositions de l’article 11 paragraphe 3 sans que les redoublements antérieurs soient pris en compte. Art. 15. L’instruction du 12 janvier 1977 concernant les devoirs des élèves et les notes scolaires reste en vigueur à l’exception des règles 1, 4 et 12. Art. 16. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1996/97. Il abroge et remplace les dispositions qui lui sont contraires dans le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen, régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique. Art. 17. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Editeur: Imprimeur: Château de Berg, le 23 septembre 1996. Jean Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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