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Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’é

2189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 75 5 novembre 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée . page 2190 Règlement ministériel du 14 octobre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales de droit privé pour l’accomplissement de tâches techniques dans le cadre du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 relatif aux aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2191 Règlement ministériel du 18 octobre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 septembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . 2192 Règlement ministériel du 18 octobre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 septembre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . 2194 Règlement ministériel du 18 octobre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2196 Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2197 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard 2198 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptation d’adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . 2199 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion du Malawi et de l’El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2199 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et amendements – Adhésions de l’Azerbaïdjan; Ratification du Bélarus . . . . . 2200 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre 1988 – Ratification de la République d’Islande et de la République d’Autriche . . . . . . . . . . . . 2200 2190 Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, notamment les articles 16 et 38; Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les épreuves supplémentaires prévues à l’article 38 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, désignée dans la suite du texte par le terme de “loi”, portent sur un programme de 100 heures qui comprend 5 unités de formation capitalisables de 20 heures. Ces unités se rapportent à des branches théoriques et à des branches techniques définies dans le cadre de l’organisation des études et de l’examen final pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice. Art. 2. Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, désignées dans la suite du texte par le terme d’“activités d’enseignement”, ont pour objectif d’approfondir les connaissances et les compétences professionnelles ainsi que la formation générale des moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. Art. 3. Les activités d’enseignement sont arrêtées par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, désigné dans la suite du texte par le terme de “ministre”. Les activités d’enseignement sont organisées sous forme soit d’enseignements hebdomadaires, soit d’enseignements groupés, dans le cadre de la formation continue de l’Institut d’études éducatives et sociales. Art. 4. Le ministre fixe - la liste détaillée des activités d’enseignement et leur calendrier - les modalités d’inscription aux activités d’enseignement et aux épreuves. En fonction du nombre des inscriptions, des modifications peuvent être apportées, sur décision du ministre, à l’organisation des activités d’enseignement. Art. 5. Dans le cadre des unités de formation proposées le candidat peut choisir au plus deux unités dans des branches techniques. La participation aux activités d’enseignement peut être remplacée par la rédaction d’un mémoire portant sur un sujet d’ordre psychopédagogique. Le sujet du mémoire proposé par le candidat est soumis au directeur de l’institut d’études éducatives et sociales pour approbation. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er du présent règlement, le ministre peut accorder dispense d’une unité de formation au maximum, pour des raisons liées à l’expérience professionnelle, à l’âge, à des responsabilités professionnelles particulières ou à des activités de formation continue des candidats. Les modalités détaillées sur base desquelles une dispense peut être accordée sont définies par règlement ministériel. Art. 7. Les épreuves supplémentaires ont lieu devant une commission d’examen instituée par le ministre et présidée par un commissaire du Gouvernement. Les unités de formation capitalisables visées à l’article 1er du présent règlement font l’objet d’un contrôle sous forme d’une certification modulaire. Chaque unité capitalisable est certifiée séparément aux candidats qui ont suivi les activités d’enseignement correspondantes et qui ont réussi l’épreuve d’évaluation y relative. Pour les branches théoriques l’évaluation se fait sous forme d’une épreuve écrite ou orale. Pour les branches techniques l’évaluation se fait sous forme continue ou sous forme d’un travail pratique. L’évaluation du mémoire portant sur un sujet d’ordre psychopédagogique donne lieu à une correction par deux membres de la commission d’examen. En fonction de l’envergure et du contenu du mémoire, celui-ci peut être computé par décision du commissaire du Gouvernement, pour au plus trois unités capitalisables. Cette décision est prise sur avis du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales élaboré sur base du rapport des deux correcteurs. Chaque épreuve d’évaluation est cotée sur un maximum de soixante points. Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. Préalablement à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section éducateur, les résultats obtenus par les candidats aux épreuves d’évaluation sont validés par la commission d’examen. Art. 8. Aux moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et ayant passé avec succès l’ensemble des épreuves supplémentaires conformément aux dispositions du présent règlement, il est délivré le diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice. 2191 Art. 9. L’indemnisation des membres de la commission d’examen se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie. Les épreuves supplémentaires sont fixées à l’échelon trois prévu à l’article 10 du règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont affectées du facteur multiplicateur 1,3 conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie. Art. 10. Les premiers diplômes de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section éducateur, obtenus dans les conditions du présent règlement seront délivrés à partir de l’année 1997, les derniers diplômes seront délivrés à une date fixée par arrêté ministériel. Art. 11. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre del’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 14 octobre 1996. Jean Règlement ministériel du 14 octobre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales de droit privé pour l’accomplissement de tâches techniques dans le cadre du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 relatif aux aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Considérant la nécessité de réglementer l’agrément de personnes physiques ou morales de droit privé pour l’accomplissement de tâches techniques dans le cadre du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er. Le présent règlement fixe les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques qui, dans le cadre du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt, sont appelées à établir des plans simples de gestion. Peuvent également être agréées les personnes morales de droit privé qui ont engagé une ou plusieurs personnes répondant aux critères de l’article 2 ci-après. Art. 2. 1. Pour être agréées conformément à l’article 2, sous g), du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 précité, les personnes physiques doivent:

  1. a)disposer d’une qualification professionnelle dans le domaine de la sylviculture conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous
  2. b)de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales;
  3. b)justifier d’une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux tâches techniques qui leur seront confiées et d’une pratique suffisante de ces tâches;
  4. c)disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon adéquate, les tâches techniques liées à leur mission;
  5. d)avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission;
  6. e)avoir l’aptitude requise pour rédiger les rapports qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées;
  7. f)jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l’indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l’accomplissement de cette mission. 2. Ne peuvent se faire agréer les personnes physiques ou morales de droit privé:
  8. a)qui exercent des activités commerciales au niveau de la filière bois;
  9. b)qui font fonction de mandataire d’une de ces activités commerciales. Art. 3. 1. Les demandes d’agrément sont adressées au Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. 2. Les demandes mentionnent les nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l’agrément. S’il s’agit d’une personne morale de droit privé, elles en mentionnent le nom, l’adresse et la forme juridique ainsi que les noms, prénoms, professions et adresses de leurs gérants, administrateurs ou autres personnes dirigeantes ou responsables en charge des tâches techniques, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles de la ou des personnes physiques dans ses services, répondant aux conditions visées à l’article 2 ci-dessus. 3. Les demandes sont accompagnées de tous renseignements et documents, destinés à établir que les conditions requises à l’article 2 sont remplies. 4. L’agrément est limité dans le temps. 5. L’agrément est renouvelable. La demande en renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément. 2192 Art. 4. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire - ne satisfait plus aux critères de l’article 2, ou - ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément. Art. 5. 1. Les rapports délivrés en vertu du présent règlement doivent être suffisamment explicites et détaillés pour qu’à leur lecture il soit possible de contrôler notamment si toutes les prescriptions ont été observées. En outre, ces documents doivent être signés par la personne physique et, le cas échéant, par le ou les responsables de la personne morale de droit privé visés à l’article 1er ci-dessus. 2. Seules les personnes agréées conformément au présent règlement sont autorisées à porter la dénomination « Personne agréée par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural pour la pratique d’établir des plans simples de gestion ». 3. Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural toute modification ou extension de leurs statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 octobre 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement ministériel du 18 octobre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 septembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 12 septembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 12 septembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique. Art. 3. La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises. Luxembourg, le 18 octobre 1996. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 12 septembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977; Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993, 26 novembre 1993, 30 mai 1994, 23 décembre 1994, 30 juin 1995, 16 octobre 1995 et 22 décembre 1995; Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, notamment les articles 10, 20 et 30; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; 2193 Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe certaines mesures d’exécution de l’arrêté royal du 30 juin 1995 en matière d’huiles minérales lequel est entré en vigueur le 1er juillet 1995 ainsi que certaines mesures d’exécution supplémentaires de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1993; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Article 1er. L’article 10 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, est remplacé par la disposition suivante: “Art. 10. La remise en oeuvre par le producteur d’huiles minérales déjà mises à la consommation avec paiement de l’accise et de l’accise spéciale éventuelle est subordonnée à une autorisation du contrôleur en chef. Cette autorisation doit mentionner la quantité d’huile à remettre en oeuvre ainsi que les raisons de cette remise en oeuvre. Lors de l’emmagasinage dans l’entrepôt fiscal des huiles à retraiter, les quantités à remettre en oeuvre sont inscrites dans les colonnes 1, 2 et 3b du registre 592. La demande de remboursement consécutive à la remise en régime suspensif des huiles doit être introduite par écrit. Elle doit au moins comporter les éléments d’information ci-après: 1° le nom et l’adresse du demandeur; 2° les références au document qui a donné lieu à la perception des redevabilités dont le remboursement est demandé; 3° la description des produits (quantité, espèce); 4° le montant dont le remboursement est demandé; 5° l’adresse de l’entrepôt fiscal dans lequel la remise en oeuvre sera effectuée. Dans le cas où la demande n’est pas introduite par la personne qui a acquitté l’accise et/ou les autres redevances assimilées aux droits d’accise, il y a lieu de joindre à la demande de remboursement une procuration régulière à recevoir les droits remboursés. La demande de remboursement doit être introduite au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue pour l’expédition des produits vers l’entrepôt fiscal de remise en oeuvre. Le Directeur général fixe les modalités pratiques liées à l’examen et au traitement des demandes de remboursement relatives à la remise en oeuvre des huiles minérales à retraiter." Art. 2. Un chapitre IVbis et un article 10bis, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté ministériel: “Chapitre IVbis - Remise en oeuvre d’huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement Art. 10bis. § 1er. Pour l’application de l’article 12bis de l’arrêté royal, la remise en oeuvre des huiles visées par ledit article s’effectue en entrepôt fiscal selon la procédure prévue à l’article 10 du présent arrêté. § 2. L’autorisation du contrôleur en chef ne peut être accordée qu’après constatation des quantités d’huiles entrées dans la composition du mélange accidentel ou de la contamination. § 3. Les mélanges d’huiles minérales avec d’autres composants (boue, eau et autres résidus) qui constituent généralement les fonds des tanks de stockage dans les entrepôts fiscaux ou des citernes d’emmagasinage dans les stations-service sont à considérer comme huiles contaminées auxquelles les dispositions de l’article 10 du présent arrêté sont applicables. § 4. Ne peuvent être considérés comme mélanges accidentels ou comme contamination accidentelle la dénaturation, l’ajout de furfurol et/ou de colorant à de l’huile minérale." Art. 3. L’article 20, 4°, du même arrêté ministériel, est remplacé par les dispositions suivantes: “4° L’exonération prévue à l’article 13, § 2, c), 3e tiret, de l’arrêté royal, s’applique, dans les limites tracées au dernier alinéa dudit § 2, aux huiles minérales utilisées:
  10. a)comme combustible: – pour le chauffage, dans le cadre d’activités strictement agricoles, des locaux réservés à l’élevage du bétail, ainsi que des installations de séchage et de conservation des denrées agricoles; – pour l’horticulture (arboriculture, floriculture, culture maraîchère et potagère) forcée; – pour l’exploitation de techniques de production et d’élevage des poissons d’eau douce;
  11. b)comme carburant pour l’alimentation des moteurs installés: – sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers; – sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, d’animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages exclusivement agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles. Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent chiffre, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels par l’organisme compétent, lorsqu’ils circulent sur la voie publique et qu’ils sont utilisés: – à la traction de machines, d’instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par des personnes qui exercent la profession d’agriculteur, d’horticulteur, de sylviculteur et de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l’utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation; – par d’autres personnes que celles susvisées, ou par leur personnel, pour l’exécution de travaux en rapport avec l’exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu’aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d’animaux ne soit effectué autrement qu’entre les lieux d’une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversément. 2194 L’exonération ne s’étend pas aux carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le littera b)." Art. 4. A l’article 20 du même arrêté ministériel est ajouté un point 7° rédigé comme suit: “7° En ce qui concerne l’exonération de l’accise prévue au littera
  12. d)de l’article 13 de l’arrêté royal, par huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke utilisé comme combustible principal, il y a lieu d’entendre l’injection directe de l’huile minérale dans le haut fourneau. L’utilisation d’huile minérale à d’autres usages, même s’ils ont une incidence directe dans le cycle de fabrication, ne peut bénéficier de l’exonération de l’accise.” Art. 5. L’article 30 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: “Art. 30. Les carburants liquides présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l’alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique autres que ceux visés à l’article 6 de l’arrêté royal ou que ceux utilisés aux fins visées à l’article 13, § 2, c), 3e tiret, du même arrêté royal, ne peuvent contenir ni furfurol, ni autres agents dénaturants visés à l’article 19. Les carburants liquides destinés à l’alimentation des moteurs à combustion interne précités ne peuvent non plus contenir du colorant rouge.” Art. 6. Les arrêtés ministériels et dispositions suivantes sont abrogées: 1° l’arrêté ministériel du 31 mars 1959 réglementant la perception du droit d’accise sur les huiles provenant de la distillation des goudrons de houille, modifié par les arrêtés ministériels des 28 décembre 1965 et 1er décembre 1987; 2° l’article 4 de l’arrêté ministériel du 20 décembre 1968 portant exécution de l’arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d’accise des huiles minérales. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*) Bruxelles, le 12 septembre 1996. Ph. MAYSTADT (*) Moniteur belge du 20 septembre 1996. Règlement ministériel du 18 octobre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 septembre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 25 septembre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 25 septembre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 18 octobre 1996. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 25 septembre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1996; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de créer de nouvelles catégories d’emballages et d’insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés, 2195 Arrête: Article 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante: “Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Longueur (en
  13. mm)Largeur (en
  14. mm)Cigares et cigarillos vendus à la pièce . . . . . . 72 10 2, 3, 5, 6, 8 ou 10 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . 170 12 20, 25, 30, ou 40 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . 260 12 50, 60 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 15 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 ou 40 pièces . . 170 12 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 12 25 g, 30 g, 40 g ou 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 12 100 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 12 200 g, 250 g ou 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 15" Cigares et cigarillos logés en emballages de: Cigarettes logées en emballages de: Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: Art. 2. L’article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: “Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34:
  15. a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;
  16. b)cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;
  17. c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 100 ou 200 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos." Art. 3. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème “A. Cigares”:
  18. a)les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 3 cigares 450,0 480,0 510,0 45,000 48,000 51,000 Par emballage de 20 cigares 5.200,0 520,000 Par emballage de 25 cigares 7.750,0 775,000 Par emballage de 30 cigares 400,0 40,000 2196
  19. b)les classes de prix suivantes sont supprimées: – par emballage de 5 cigares: 5.200 F et 7.500 F; 2° dans le barème “B. Cigarillos” les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 2 cigarillos 11,0 1,100 Par emballage de 25 cigarillos 875,0 87,500 Par emballage de 60 cigarillos 525,0 52,500 3° dans le barème “C. Cigarettes” les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 117,0 127,0 60,540 65,540 Par emballage de 25 cigarettes 61,550 66,550 68,550 118,0 128,0 132,0 4° dans le barème “D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer” la nouvelle classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 412,0 129,780 Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996. Bruxelles, le 25 septembre 1996. Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 18 octobre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 1995 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1996 et notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; 2197 Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 18 octobre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 septembre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les nouvelles classes de prix suivantes: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 60,540 65,540 5,765 6,215 66,305 71,755 61,550 66,550 68,550 5,935 6,385 6,565 67,485 72,935 75,115 Par emballage de 20 cigarettes 117,0 127,0 Par emballage de 25 cigarettes 118,0 128,0 132,0 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1996. Luxembourg, le 18 octobre 1996. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 4 octobre 1976; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, est remplacé par les dispositions suivantes: «Les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées au sens du règlement (CEE) n° 817/70 tel que modifié par le règlement (CEE) n° 823/87: Riesling, Gewürztraminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Gamay, Auxerrois, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner (Müller-Thurgau), Sylvaner, Elbling.» Art. 2. L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 précité est remplacé par les dispositions suivantes: «Les v.q.p.r.d. dans la région viticole luxembourgeoise doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes: 2198
  20. a)titre alcoométrique total: pour autant qu’il a été fait usage de pratiques d’enrichissement dont question à l’article 8 du règlement (CEE) n° 823/87, le titre alcoométrique volumique total des v.q.p.r.d. ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9% vol: 1. vin issu des cépages: Elbling, Rivaner, Sylvaner et Muscat Ottonel 11,0% vol 2. vin issu des cépages: Auxerrois, Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir vinifié en blanc et Gamay vinifié en blanc 11,5% vol 3. vin issu des cépages: Pinot noir et Gamay vinifié en rosé ou rouge 12,0% vol En ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté et le vin nouvau encore en fermentation présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5% vol, l’augmentation du titre alcoométrique volumique peut être portée à la limite de 2,5% vol, sans que le titre alcoométrique volumique total ne puisse dépasser 12,5% vol.
  21. b)acidité totale: comprise entre 60 et 160 milliéquivalents, soit entre 4,5 et 12 g par litre de vin, exprimé en acide tartrique.
  22. c)acide volatile: – en ce qui concerne les vins blancs: maximum 15 milliéquivalents, soit 0,9 g par litre de vin exprimé en acide acétique; – en ce qui concerne les vins rosés et rouges: maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique.»
  23. d)anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 octobre 1996. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil ; Vu la directive 94/21/CE du Conseil du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54/CE de la Commission relative à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . Sans préjudice des dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, l’étiquetage des denrées alimentaires figurant à l’annexe du présent règlement doit comporter les mentions obligatoires complémentaires telles que précisées dans cette même annexe. Art. 2. Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial. 2199 Toutefois, – dans le cas des denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d’emballage, l’obligation de l’indication de la mention figurant à la colonne 2 correspondante de l’annexe ne prend effet qu’à partir du 1er janvier 1997 ; – dans le cas des denrées alimentaires contenant des édulcorants autorisés, l’obligation des mentions concernées figurant à la colonne 2 de l’annexe ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 1997 ; Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant les dates respectives visées aux 1er et 2ème tirets de cet alinéa et non encore conformes au présent règlement peuvent être commercialisés jusqu’à épuisements des stocks. Art. 5. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 25 octobre 1996. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 94/54 et 94/21. ANNEXE — Liste des denrées alimentaires dont l’étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires Type de catégorie de denrées alimentaires Mentions Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d’emballage autorisés en application du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine. «conditionné sous atmosphère protectrice» Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants tels qu’autorisés par le règlement grand-ducal pris en application de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. «avec édulcorant» Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l’article 4 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un des édulcorants tels qu’autorisés par le règlement grand-ducal pris en application de la directive 94/35/CE «avec sucre(
  24. s)et édulcorant(s)» Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l’article 4 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992. Denrées alimentaires contenant de l’aspartame «contient une source de phénylalanine» Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % «une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésion. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 août 1996 l’Allemagne a accepté l’adhésion de la Colombie à la Convention désignée ci-dessus. Cette acceptation entrera en vigueur le 1er novembre 1996. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Malawi et de l’El Salvador. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Malawi 11.6.1996 11.7.1996 El Salvador 17.6.1996 17.7.1996. 2200 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juin 1996 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 septembre 1996. – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification du Bélarus; adhésion de l’Azerbaïdjan. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etat suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  25. a)Protocole Amendement 1990 Amendement 1992 Bélarus 10.6.1996 8.9.1996 Azerbaïdjan 12.6.1996 (
  26. a)12.6.1996 (
  27. a)12.6.1996 (
  28. a)10.9.1996. Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre 1988. – Ratification de la République d’Islande. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 11 septembre 1995 la République d’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1995. Dans sa note du 31 août 1995 accompagnant l’instrument de ratification le Ministère des Affaires Etrangères de la République d’Islande communiquait ce qui suit: «Pursuant to art. VI of Protocol no. 1 of the said Convention, the Ministry of Foreign Affairs would like to inform the Federal Department of Foreign Affairs that art. 77 of the Civil Proceedings Act no. 85/1936, to which is referred in art. 3 of the Convention, has been repealed and replaced by art. 32, paragraphe 4 of the new Civil Proceedings Act no. 91/191.» Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre 1988. – Ratification de la République d’Autriche. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 27 juin 1996 la République d’Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1996. L’instrument de ratification autrichien contient la déclaration suivante: «La République d’Autriche formule l’objection prévue à l’article IV 2e alinéa, du Protocole No 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution» et était accompagné, conformément à l’article VI du Protocole No 1 de la Convention, de l’information suivante: «Selon l’article 32, 1er alinéa, la requête est présentée, en Autriche, au “Landesgericht” ou au “Kreisgericht”. Selon les articles 37, 1er alinéa, et 40, 1er alinéa, un recours est porté, en Autriche, devant le “Landesgericht” ou le “Kreisgericht”. A la suite de la modification du § 82 de la “Exekutionsordnungs-Novelle” de 1995 (“Bundesgesetz” du 8 août 1995, BGBI No 519), le “Bezirksgericht" est dorénavant, à partir du 1er octobre 1995, compétent pour prononcer l’exequatur d’un titre exécutoire étranger. Les recours contre des décisions doivent également être portés devant le “Bezirksgericht”.» Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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