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Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Alzingen et Wintrange . . . . .

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Alzingen et Wintrange . . . . . . page 2218 Règlement grand-ducal du 6 octobre 19

Art. 1

. A l’occasion de l’exécution de travaux d’assainissement l’accès au CR 101, entre Lintgen et Stuppicht est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,

  1. Une déviation sera mise en place. Art.
  2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Travaux Publics, La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 6 octobre
  5. Jean Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les RN 26 et RN 26a à la sortie de Wiltz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2219 Arrêtons:

Art. 1

. A la sortie de Wiltz la vitesse de circulation sur les tronçons de route suivants: – RN 26 entre les points kilométriques 1,450 - 1,600 et – RN 26a entre les points kilométriques 0,900 - 1,100 est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70».. Art.

  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Travaux Publics, La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 6 octobre
  3. Jean Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 26 et le CR 318 entre Bavigne et Liefrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Le long de la RN 26, points kilométriques 11,850 - 12,250 et du CR 318, points kilométriques 0,000 - 0,400, entre Bavigne et Liefrange le stationnement est interdit du côté gauche de la chaussée.. Cette prescription est indiquée par le signal C,

  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Travaux Publics, La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 8 octobre
  4. Jean Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 163 entre Bettembourg et Abweiler. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès au CR 163, points kilométriques 0,000 1,500 entre Bettembourg et Abweiler, est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  5. Une déviation sera mise en place. Art.
  6. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 2220 Art.
  8. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Travaux Publics, La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 8 octobre
  9. Jean Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey», points kilométriques 28,730 - 29,510, dans les deux sens de circulation, il est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa. Sur le tronçon de route précité il est interdit aux conducteurs en provenance de «Pommerloch» de tourner à gauche pour joindre la RN 15a. Cette prescription est indiquée par le signal C,11a. Art.

  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Travaux Publics, La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 8 octobre
  3. Jean Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 complétant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1974 concernant certaines substances toxiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu’elle a été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976 du 28 novembre 1980, du 6 août 1981, du 9 juillet 1982 du 13 décembre 1985, du 13 juin 1986, du 13 octobre 1988, du 7 décembre 1990, du 13 août 1992, du 22 mars 1994 et du 31 juillet 1995, est complétée par les substances suivantes:
  4. ZIPEPROL
  5. Delta-9-tétrahydrocannabinol et ses variantes stéréochimiques. Art.
  6. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 9 octobre 1996. Jean Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 complétant et modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2221 Arrêtons:

Art. 1

. L’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes, telle qu’elle a été complétée par les règlements grand-ducaux du 9 juillet 1982, du 22 août 1985, du 13 juin 1986 et du 7 décembre 1990, est encore complétée par les substances suivantes:

  1. ETRYPTAMINE METHCATHINONE 4-Allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylazane 3,5-Dimethoxy-4-(2-methylallyloxy) phenethylazane 2,5-Dimethoxy-4-(prophylsulfanyl) phenethylazane MDE (3,4-Méthylendioxy-N-éthylamphétamine) MBDB (N-Méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamine Art.
  2. La parenthèse sous le point
  3. TETRAHYDROCANNABINOLS de l’annexe précitée du règlement grand-ducal précité se lit désormais «isomères» au lieu de «tous les isomères». Art.
  4. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 9 octobre
  5. Jean Règlement grand-ducal du 15 octobre 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles, le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7; Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 7 juin 1996 de la Commission élargie d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençant le 1er juillet 1996; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «Le taux unitaire de redevance est de 78,79 écus, basé sur un taux de change de 38,4076 francs luxembourgeois pour 1 écu.» Art.

  1. Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art.
  2. Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 15 octobre
  5. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes): Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 1,86783 DEM (République Fédérale d’Allemagne), 38,4076 BEF (Belgique), 6,49970 FRF (France), 0,843181 GBP (Royaume Uni), 38,4076 LUF (Luxembourg), 2,09247 NLG (Pays-Bas), 0,819810 IEP (Irlande), 1,55475 CHF (Suisse), 196,275 PTE (Portugal), 13, 1368 ATS (Autriche), 161,013 ESP (Espagne), 303,116 GRD (Grèce), 59844,8 TRL (Turquie), 0,464952 MTL (Malte), 0,591234 CYP (Chypre), 169,950 HUF (Hongrie), 8,30090 NOK (Norvège), 7,27576 DKK (Danemark), 152,120 SIT (Slovénie), 34,6570 CZK (Tchéquie). 2222 Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1.7.
  6. Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 1 2 3 ZONE I - entre 14° O & 110° O et au nord de 55° N excepté l’Islande ZONE II - entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N FRANKFURT KØBENHAVN LONDON PARIS PRESTWICK 1.181,35 533,86 735,37 990,67 385,21 ABIDJAN AMSTERDAM ATHINAI BAHRAIN BALE-MULHOUSE BANJUL BARCELONA BELFAST BERLIN BIRMINGHAM BORDEAUX BRISTOL BRUXELLES BUCURESTI BUDAPEST CAIRO CARDIFF CASABLANCA DAKAR DUBLIN DÜSSELDORF EAST MIDLANDS FRANKFURT GENEVA GLASGOW HAMBURG HELSINKI ISTANBUL/ATATÜRK HEDDAH JOHANNESBURG, JAN SMUTS KIEV KØBENHAVN KÖLN-BONN LAGOS LARNACA LAS PALMAS, GRAN CANARIA LEEDS AND BRADFORD LILLE LISBOA LONDON LUXEMBOURG LYON MAASTRICHT MADRID 120,18 849,63 1.098,31 1.642,78 875,63 116,46 680,76 165,04 996,38 404,45 505,81 401,77 822,47 1.582,41 1.386,42 1.106,06 258,34 294,57 116,37 112,40 1.015,32 447,74 1.092,05 873,91 248,63 1.014,79 528,15 1.528,73 1.219,59 116,65 971,97 704,61 975,55 117,02 1.325,94 418,39 398,93 624,44 337,69 471,17 857,60 761,60 785,34 486,33 2223 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 1 2 3 ZONE II (suite ZONE III - à l’ouest de 110° O et entre 28° N & 55° N MALAGA MANCHESTER MANSTON MARSEILLE MILANO MONROVIA MOSKVA MÜNCHEN NANTES NAPOLI-CAPODICHINO NEWCASTLE NICE OOSTENDE OSLO PARIS PONTA DELGADA, AÇORES PORTO PRAHA PRESTWICK RIYADH ROMA SAL. I. CABO VERDE SANTA MARIA, AÇORES SANTIAGO, ESPAÑA SHANNON SOFIA STOCKHOLM STUTTGART TEL-AVIV TENERIFE TORINO TOULOUSE-BLAGNAC VENEZIA WARSZAWA WIEN ZÜRICH 545,15 365,57 533,05 887,46 984,95 116,46 497,57 1.287,43 438,87 980,71 384,30 977,74 607,13 482,03 694,23 120,83 248,94 1.240,68 248,63 1.492,00 1.109,90 116,37 129,27 223,91 75,09 1.480,52 424,86 1.016,49 1.423,04 383,05 996,58 659,99 1.093,90 845,86 1.484,99 1.038,38 AMSTERDAM DÜSSELDORF FRANKFURT GENEVA GLASGOW HELSINKI KØBENHAVN KÖLN-BONN LONDON LUXEMBOURG MADRID MANCHESTER MILANO MOSKVA MÜNCHEN PARIS PRESTWICK 836,66 945,77 1.160,17 1.162,06 343,91 443,76 610,90 971,77 687,79 1.059,68 391,19 545,55 990,19 599,00 1.406,40 820,00 343,91 2224 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 1 2 3 ZONE III (suite) ZONE IV - à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N incluant le Mexique ZONE V - à l’ouest de 40° O et entre l’équateur & 20° N ROMA SHANNON WARSZAWA ZÜRICH 990,19 71,53 564,83 1.248,05 AMSTERDAM BARCELONA BERLIN BRUXELLES DÜSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HELSINKI KÖLN-BONN LAS PALMAS, GRAN CANARIA LISBOA LONDON LUXEMBOURG MADRID MANCHESTER MILANO MÜNCHEN PARIS PRAHA ROMA SAL I., CABO VERDE SANTA MARIA, AÇORES SANTIAGO, ESPAÑA SHANNON WIEN ZÜRICH 852,06 763,00 893,69 722,84 952,19 984,25 915,78 524,39 901,53 525,85 382,23 559,67 935,56 521,32 331,64 882,46 1.142,10 638,26 1.210,56 1.042,49 76,00 130,01 369,59 141,72 1.358,60 959,88 AMSTERDAM BALE-MULHOUSE BARCELONA BERLIN BORDEAUX BRUXELLES DÜSSELDORF FRANKFURT GLASGOW HAMBURG HANNOVER HELSINKI KÖLN-BONN LAS PALMAS, GRAN CANARIA LISBOA LONDON LYON MADRID MANCHESTER MARSEILLE MILANO MÜNCHEN 996,46 1.001,20 789,21 1.264,52 654,03 796,57 1.005,12 1.045,65 338,00 1.015,73 1.041,72 856,66 1.009,92 540,25 453,08 737,56 903,85 612,94 499,21 1.018,19 1.020,64 1.163,02 2225 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 1 2 3 ZONE V (suite) NANTES PARIS PORTO PORTO SANTO, MADEIRA PRESTWICK ROMA SALZBURG SANTA MARIA, AÇORES SANTIAGO, ESPAÑA SHANNON STUTTGART TENERIFE TOULOUSE-BLAGNAC WIEN ZÜRICH 619,37 769,02 440,48 269,65 338,00 1.135,06 1.180,87 170,10 447,22 220,13 979,69 535,58 845,34 1.222,71 1.111,92 Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 1996 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg». Le Gouvernement en Conseil, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg», modifié par le règlement du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 1991; Vu le règlement (CE) no 1429/96 portant modification du règlement (CEE) no 2333/92 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifés; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er. A l’article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg» la première phrase de l’alinéa 1 est modifiée comme suit: «Les vins destinés à l’élaboration de Crémant de Luxembourg ne peuvent être issus que de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers en ce qui concerne les v.m.q.p.r.d. blancs, dans la limite de 100 litres pour 150 kilogrammes de vendange.» Art.
  7. A l’article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 précité l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: «La teneur en sucre doit être inférieure à 50 grammes par litre». Art.
  8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 octobre
  9. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres

na Hennicot-Schoepges Michel Wolter Règlement ministériel du 22 octobre 1996 portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 5 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques ; Vu la décision 96/335/CE de la Commission, du 8 mai 1996, portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; 2226 Arrête:

Art. 1

. L’inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques prévu à l’article 5 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques figure à l’annexe de la décision 96/335/CE de la Commission, du 8 mai 1996, portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 132 du 1er juin

  1. Art.
  2. Les noms INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingrédient) figurant dans l’inventaire constituent la nomenclature commune au sens de l’article 6 litera g, avant-dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre
  4. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais d’entretien des ouvrages connexes créés ou maintenus lors d’un remembrement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 43 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de participation de l’Etat aux frais exposés par les communes en vertu de l’article 43 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, pour l’entretien et la réparation des chemins d’exploitation, voies d’eau et autres ouvrages d’art non privés, créés ou maintenus lors du remembrement ainsi que des éléments de verdure bordant les chemins est fixé à trente pour cent. Ce taux est fixé à quatre-vingts pour cent lorsque les travaux susvisés sont dus à des calamités naturelles. Art.
  5. La participation de l’Etat est soumise à la condition que les travaux visés à l’article 1er ainsi que leur coût estimatif ont été préalablement approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture et la Viticulture. Art.
  6. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 25 octobre
  7. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur et notamment l’article 2 de cette loi; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. (ci-après dénommée “la Bourse de Luxembourg”), sous la surveillance du Commissariat aux Bourses, est désignée pour assurer les fonctions de l’organisme de centralisation des oppositions sur titres au porteur (ci-après dénommé l’ “organisme de centralisation”) prévu par l’article 2 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur (ci-après dénommée “la loi”). 2227
(2)La Bourse de Luxembourg exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe
(1)aussi longtemps qu’elle bénéficie de la concession qui lui a été accordée par le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.
(3)La Bourse de Luxembourg est habilitée, en vertu du paragraphe
(1), à remplir les attributions prévues par la loi et à recevoir toutes les communications et requêtes afférentes. A cet effet elle prendra les mesures nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement de cet organisme de centralisation. Art. 2.
(1)L’organisme de centralisation est installé au siège social de la Bourse de Luxembourg et est ouvert les jours d’ouverture de la Bourse de Luxembourg.
(2)Les heures d’ouverture de l’organisme de centralisation sont les suivantes: matin: de 9.00 à 12.00 heures ; après-midi: de 14.00 à 16.00 heures. Art. 3.
(1)Les requêtes aux fins de publication d’une opposition ou d’une mainlevée adressées sous une des formes prévues au paragraphe
(1)de l’article 3 de la loi doivent contenir toutes les indications prescrites au paragraphe
(2)de ce même article 3.
(2)L’organisme de centralisation tient à la disposition des personnes intéressées des formulaires destinés à recevoir ces requêtes. Art. 4.
(1)L’organisme de centralisation peut réclamer au requérant la production de toute pièce d’identité ou de tous documents ou éléments établissant que ce dernier est en droit de faire cette requête en conformité avec les dispositions légales.
(2)Le requérant assume la responsabilité du contenu des requêtes et des déclarations adressées à l’organisme de centralisation. Art. 5.
(1)La personne qui requiert la publication d’une opposition doit préalablement à la publication acquitter une taxe dont le montant ne pourra être inférieur à 5000 francs ni supérieur à 20.000 francs pour les titres cotés à la Bourse de Luxembourg. Un supplément sera demandé pour frais de recherche et autres frais administratifs encourus par l’organisme de centralisation en relation avec les titres non cotés à la Bourse de Luxembourg.
(2)Le montant de la taxe visée à l‘alinéa
(1)sera établi en fonction des frais d’organisation et de fonctionnement de l’organisme de centralisation qui comprennent notamment, les frais de personnel, les frais de recherche et autres frais administratifs, les frais de publication, les frais de port et de télécommunication, les frais de développement et de maintenance du logiciel et du matériel informatique, en ce compris les frais encourus par le recours à un service externe aux fins d’assurer la diffusion de la publication prescrite par la loi ainsi que les frais liés à l’occupation des locaux et à l’utilisation de l’équipement mobilier.
(3)La tarification définitive sera fixée par arrêté ministériel à prendre par le Ministre des Finances sur proposition du Commissariat aux Bourses sur le vu des frais encourus par la Bourse de Luxembourg et sera révisable, le cas échéant, annuellement.
(4)Les requêtes présentées en vue de la publication d’une mainlevée ne donnent pas lieu à la perception d’une taxe. Art. 6.
(1)L’organisme de centralisation assure la publication des oppositions, des mainlevées, des levées d’office, des titres à déchoir en fin d’année et des titres ayant perdu leur valeur au 31 décembre de l’année précédente.
(2)Cette publication est faite par affichage dans les locaux de l’organisme de centralisation et par tout autre moyen ou support déterminé par la Bourse de Luxembourg en commun accord avec le Commissariat aux Bourses à partir des informations enregistrées dans la banque de données prévue par la loi.
(3)Le relevé semestriel à publier selon le paragraphe
(3)de l’article 3 de la loi porte sur l’ensemble des oppositions valablement faites conformément à la loi. Cette publication semestrielle est assurée par tout moyen déterminé par la Bourse de Luxembourg.
(4)Cette publication semestrielle reprend également le relevé des titres frappés de déchéance aux termes du paragraphe
(3)de l’article 7 de la loi.
(5)Tout intéressé peut consulter ces publications, soit dans les locaux de l’organisme de centralisation, soit par accès électronique.
(6)La diffusion de ces publications ainsi que l’accès à la banque de données se font par tous moyens contre remboursement des frais encourus par l’organisme de centralisation, le cas échéant sur base d’un abonnement à contracter auprès de ce dernier. Art. 7.
(1)Au cas où les conditions économiques de l’exercice des fonctions de l’organisme de centralisation seraient modifiées d’une manière notoire au détriment de la Bourse de Luxembourg par des circonstances qui ne seraient imputables ni à l’Etat, ni à la Bourse de Luxembourg et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues lors de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, l’Etat ne sera tenu au paiement d’aucune indemnité d’imprévision ou pour charges extra-contractuelles. La Bourse de Luxembourg sera toutefois en droit de demander à l’Etat une adaptation du présent règlement grand-ducal aux nouvelles circonstances. 2228
(2)Si l’Etat refuse une telle adaptation, la Bourse de Luxembourg peut renoncer aux fonctions de l’organisme de centralisation moyennant un préavis d’un an à donner par lettre recommandée. Dans ce cas, la Bourse de Luxembourg n’est tenue au paiement d’aucune indemnité à l’Etat.
(3)Au cas où les conditions économiques de l’exercice des fonctions de l’organisme de centralisation conférées par le présent règlement grand-ducal seraient bouleversées par une mesure dont l’Etat est directement ou indirectement à l’origine, la Bourse de Luxembourg est en droit de demander à celui-ci soit une adaptation adéquate du présent règlement, soit de renoncer auxdites fonctions moyennant un préavis d’un an à donner par lettre recommandée. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 31 octobre
  2. Jean Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe
(4)de l’article 3 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; Vu le paragraphe
(1)de l’article 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; Arrête:

Art. 1. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A.

(Bourse de Luxembourg) percevra pour chaque requête en opposition une taxe, à charge du requérant, acquittée d’avance, fixée comme suit: LUF 200.- par titre Minimum LUF 5.000.Maximum LUF 20.000.Art.

  1. La Bourse de Luxembourg percevra en sus de la taxe mentionnée à l’article 1, une taxe comprise entre 500 et 3.000 francs dont le montant sera établi en fonction des frais de recherche et frais administratifs encourus lorsque les données relatives à l’émetteur et / ou l’établissement chargé du service financier du titre au Luxembourg sont inconnues de la Bourse de Luxembourg au moment de la notification de la requête en opposition. Art.
  2. Une requête en opposition ne peut porter que sur les titres d’une même catégorie et d’un seul émetteur. Art.
  3. Le présent arrêté fixe la tarification applicable jusqu’au 31 décembre 1997 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre
  4. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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