Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Ma
et les modalités de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2230 Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’
prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée . . . . . . . . . . . . . . . 2238 Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l’administration des douanes et accises . . . . . . . . . . 2239 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955 concernant les conditions d’admission et d’avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2240 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite; 2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes; 3) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2241 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979 – Entrée en vigueur d’amendements aux Annexes II et III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2245 2230 Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Arrête: Art. 1er. Il est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen. Art. 2. La Commission sera composée – d’un délégué du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme, – d’un délégué du Ministère du Budget, – d’un délégué du Ministère de la Culture, – d’un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, – d’un délégué du Ministère des Travaux Publics, – du Commissaire de District, – d’un représentant de la Commune de Wormeldange, – d’un secrétaire. Art. 3. La Commission sera présidée par le délégué du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 4. Les membres et le secrétaire seront désignés par arrêté ministériel. Art. 5. Les représentants de différents départements sont proposés par les Ministres concernés. Art. 6. Le présent règlement abroge et remplace celui du 10 décembre 1980 modifiant le règlement ministériel du 18 février 1975 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d’Ehnen. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars 1996. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l’organisation des
et les modalités de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des
éducatives et sociales telle qu’elle a été modifiée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I - Dispositions générales Art. 1er. Dans la suite du présent règlement, la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des
éducatives et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’
éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme de “directeur”. Art. 2. L’année académique débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l’année suivante. Elle comporte deux semestres. Le début et la fin des semestres sont fixés par l’organisation annuelle des
conformément à l’article 3 du présent règlement. Art. 3. Pour chaque année académique, le directeur soumet à l’approbation du ministre l’organisation des
à l’institut. Pour les différentes années d’
, l’organisation des
fixe les horaires des cours, des séminaires, des travaux dirigés et des travaux pratiques, les modalités des épreuves et des travaux à remettre, leur évaluation et leur contrôle, les types, les dates et les programmes des stages à effectuer au cours de l’année, les dates de la remise des rapports, des projets et des mémoires à élaborer par les étudiants ainsi que toutes les autres modalités de l’organisation générale des
. L’organisation des
est portée à la connaissance du corps enseignant et des étudiants concernés. 2231 Art. 4. En cas de besoin, un fonctionnaire nommé dans le cadre du personnel de l’institut prévu à l’article 24 de la loi peut être attaché à la direction de l’institut, section des
d’éducateur gradué, par le ministre sur proposition du directeur. Art.
- Les programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que des cours de spécialisation sont fixés par règlement ministériel. Art.
- La formation pratique des étudiants est assurée notamment dans le cadre de stages de pédagogie spéciale et sociale appliquée et de travail social appliqué. Les stages sont organisés par l’institut. Ils ont lieu dans les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays ainsi que dans des institutions spécialisées de l’étranger, désignées dans la suite du texte par le terme de “institutions d’accueil”. Les modalités de collaboration entre l’institut et les différentes institutions d’accueil pouvant figurer comme lieux de stage peuvent être définies dans des conventions à conclure entre l’institut d’une part et le gestionnaire de l’institution d’accueil d’autre part. Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans et peuvent être reconduites tacitement pour des périodes de trois ans. Elles sont soumises au ministre pour approbation. Art.
- La formation pratique peut comporter différents types de stage, notamment des stages d’orientation personnelle, d’initiation professionnelle, d’approfondissement, de perfectionnement, d’application, d’animation et de spécialisation. Les stages peuvent être organisés individuellement ou en groupe et sont effectués pendant les suspensions de cours ou les vacances. Ils peuvent être de type court ou de type long. L’organisation des
visée à l’article 3 du présent règlement détermine la durée, les programmes ainsi que les modalités de l’organisation et de l’évaluation des stages. Art.
- Au cours des différents stages, l’étudiant bénéficie d’une supervision psychopédagogique par un ou des membres du personnel enseignant de l’institut, appelés “superviseurs”. La supervision est effectuée individuellement ou en groupe. Le superviseur a pour mission de conseiller, d’aider, de contrôler, d’évaluer et d’orienter l’étudiant dont il a la charge. Il accomplit sa mission en étroite collaboration avec le patron de stage. Art.
- Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié désigné par le responsable de l’institution d’accueil et agréé par le directeur. D’entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l’étudiant un plan de travail conforme à l’organisation des
. Le patron de stage guide l’étudiant dans la réalisation de ce plan. Il évalue les résultats atteints et note les insuffisances éventuelles. Cette évaluation fait partie intégrante de l’évaluation de la formation pratique. Les indemnités des patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art. 10. L’étudiant inscrit aux
d’éducateur gradué doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites. Toute absence doit être justifiée. Pour autant qu’elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux différentes activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l’obtention d’une note sont fixées dans l’organisation des
. L’étudiant qui ne suit pas assidûment toutes les activités de formation peut être exclu de la participation aux épreuves. La décision est prise par la conférence des enseignants de la section des éducateurs gradués. Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation des deux premières années d’
Art. 11
. Les deux premières années d’
sont consacrées à la formation polyvalente des étudiants. Le programme des
comprend notamment les disciplines scientifiques et techniques suivantes: - pédagogie spéciale et sociale, - psychologie, sociologie, - gérontologie, - biologie, - médecine, - droit, - travail social, - méthodologie des sciences sociales, - techniques d’expression et d’animation. Les enseignements énumérés ci-dessus visent à faire acquérir à l’étudiant les connaissances théoriques et les compétences techniques de base préalables à la spécialisation, qui a lieu pendant la troisième année d’
. Art. 12. Les
de la première année sont des
probatoires qui ont pour mission de: - développer les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de l’étudiant en vue de sa préparation à la profession d’éducateur gradué; - compléter l’orientation scolaire et professionnelle de l’étudiant; - réorienter les étudiants qui ne répondent pas aux capacités d’
et aux qualités pédagogiques et sociales exigées. Au cours de la première année d’
, au moins un stage d’orientation personnelle et un stage d’initiation professionnelle sont organisés. 2232 Art. 13. Les
de la deuxième année ont pour mission d’élargir les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de base à d’autres champs de travail éducatifs et sociaux et d’approfondir les connaissances dans les disciplines visées à l’article 11 du présent règlement. Au cours de la deuxième année d’
, au moins un stage d’approfondissement est organisé. Art. 14. Au cours de chacune des deux premières années d’
, l’étudiant est tenu de participer à l’encadrement d’un ou de plusieurs séjour(
- s)à la campagne ou de colonie(
- s)de vacances. Le directeur peut autoriser l’étudiant qui en fait la demande de remplacer la participation à ces séjours ou colonies par d’autres activités éducatives et sociales. Les modalités d’organisation, la durée totale minimale par an de la participation à ces séjours, colonies ou autres activités éducatives et sociales, les modalités de l’évaluation et de la certification sont fixées dans l’organisation des
. Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’
A. Les règles générales Art. 15. Les deux premières années d’
sont sanctionnées chacune par un examen-bilan comportant les évaluations suivantes:
- a)l’évaluation de la formation théorique comprenant - les épreuves semestrielles et terminales relatives aux cours théoriques, - l’évaluation continue des séminaires et travaux dirigés;
- b)l’évaluation de la formation technique comprenant l’évaluation continue des cours et travaux pratiques;
- c)l’évaluation de la formation pratique comprenant l’évaluation des branches définies à l’article 23 ci-après. Art. 16. En vue des décisions de promotion, les branches d’enseignement sont réparties en groupes d’
et dotées chacune d’un indice de promotion. La répartition des branches d’enseignement en groupes d’
, les indices de promotion et les critères de promotion sont fixés par règlement ministériel. Art. 17. Sur la base des résultats obtenus par le candidat, la conférence du personnel enseignant de l’année d’
concernée prononce l’admission, l’ajournement ou le refus conformément aux critères de promotion définis par règlement ministériel. Avant de prendre les décisions de promotion, la conférence prend connaissance de l’avis d’orientation émis pour chaque étudiant conformément aux dispositions de l’article 24 du présent règlement. La cotation Art.
- Chaque branche d’enseignement des volets de formation théorique, technique et pratique est cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points. Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points. Sans préjudice des dispositions de l’article 19 ci-après, le fait de ne pas obtenir de note entraîne une note de zéro point. Art.
- Sur demande motivée, l’étudiant qui n’a pas obtenu de note dans une ou plusieurs branches d’enseignement peut être autorisé à achever le programme d’
prévu. La décision est prise par le directeur après consultation des membres du personnel enseignant concernés. B. Les modalités d’évaluation et d’orientation de la première année d’
L’évaluation de la formation théorique Art.
- Pour chacun des cours théoriques enseignés pendant deux semestres, l’évaluation des connaissances à la fin du premier semestre donne lieu à une note semestrielle. A la fin du deuxième semestre, l’évaluation porte sur les matières enseignées pendant le deuxième semestre et sur certaines matières choisies parmi celles enseignées au premier semestre. Cette évaluation donne lieu à une note terminale. La note finale est une moyenne pondérée qui se compose pour 2/5 de la note semestrielle et pour 3/5 de la note terminale. Si le cours théorique est dispensé pendant un seul semestre, l’évaluation des connaissances a lieu à la fin de ce semestre. Elle donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question. Art.
- Les séminaires ou travaux dirigés font l’objet d’une évaluation continue et donnent lieu à des notes semestrielles à la fin de chaque semestre. La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles. Au cas où un séminaire ou un enseignement de travaux dirigés a lieu pendant un seul semestre, l’évaluation donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question. L’évaluation de la formation technique Art.
- Les cours ou travaux pratiques donnent lieu à des notes semestrielles à la fin du premier et du deuxième semestres. La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles. 2233 Au cas où un cours ou un enseignement de travaux pratiques a lieu pendant un seul semestre, l’évaluation donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question. L’évaluation de la formation pratique Art.
- La formation pratique comprend les branches suivantes: 1) le séminaire d’encadrement et d’animation des stages; 2) la pédagogie spéciale et sociale appliquée et le travail social appliqué (le dossier de stage); 3) la tenue générale des stages; 4) les activités de stage. Des branches supplémentaires peuvent être introduites par règlement ministériel. Les modalités de l’évaluation de la formation pratique sont fixées dans l’organisation des
. L’avis d’orientation Art. 24. A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant arrête les observations et recommandations qu’il y a lieu d’adresser aux étudiants. Pour chaque étudiant, elle émet un avis d’orientation qui tient compte de son engagement et de son assiduité à l’égard des
, de ses résultats et des qualités sociopédagogiques dont il a fait preuve. C. Les modalités d’évaluation de la deuxième année d’
Art. 25
. Pour les cours théoriques enseignés pendant deux semestres, l’évaluation des connaissances à la fin de chaque semestre donne lieu à une note semestrielle. La note finale est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au cas où le cours théorique est enseigné pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale. Art. 26. Pour l’évaluation des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que de la formation pratique, les dispositions des articles 21, 22 et 23 du présent règlement sont applicables. La formation pratique de la deuxième année d’
peut comporter une épreuve pratique intermédiaire dont les modalités sont fixées par règlement ministériel. Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l’organisation de la troisième année d’
Art. 27
. La troisième année d’
comprend une formation commune obligatoire et une formation de spécialisation optionnelle conformément à l’article 5 de la loi. L’organisation des
prévue à l’article 3 du présent règlement introduit une répartition des domaines d’
en différentes catégories de spécialisation. Pour sa formation de spécialisation, l’étudiant choisit un premier et un deuxième domaines d’
, appelés par la suite “première spécialisation” et “deuxième spécialisation”, tels que les domaines d’
choisis appartiennent à des catégories différentes. Art.
- La formation pratique est assurée dans le cadre d’un ou de plusieurs stages de spécialisation. Le directeur agrée les institutions éducatives, sociales et culturelles luxembourgeoises et étrangères dans lesquelles sont effectués les stages de spécialisation. Art.
- L’élaboration du mémoire d’intérêt scientifique visé à l’article 6 de la loi est placée dans le cadre des activités de recherche à entreprendre conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi. L’étudiant traite un sujet relevant de sa première spécialisation. Le sujet doit être agréé au préalable par le directeur. L’élaboration du mémoire d’intérêt scientifique poursuit une finalité formative et une finalité de recherche. Art.
- Pour l’élaboration du mémoire d’intérêt scientifique, l’étudiant est pris en charge par un tuteur de mémoire. Le tuteur est un membre du personnel enseignant ou un autre spécialiste agréé par le directeur. Le tuteur a pour mission de guider et de conseiller l’étudiant dans l’élaboration du mémoire. Chaque étudiant bénéficie de trente heures de tutorat au moins pendant l’élaboration de son mémoire d’intérêt scientifique. L’institut coordonne le travail des tuteurs dans le cadre de son centre de documentation et de recherche créé en vertu de l’article 22 de la loi. Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’
: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué Art.
- L’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué prévu à l’article 7 de la loi comprend une partie théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.
- La partie théorique et technique porte sur l’ensemble des branches théoriques et techniques de la troisième année d’
(cours théoriques communs et cours de spécialisation) ainsi que sur le mémoire d’intérêt scientifique. L’évaluation des cours théoriques communs se fait sous forme d’épreuves finales portant sur les matières enseignées au cours de la troisième année d’
. Les épreuves donnent lieu à des notes finales. 2234 Les cours de spécialisation font l’objet d’une évaluation continue qui donne lieu à des notes semestrielles. La note finale d’un cours de spécialisation est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au cas où un cours de spécialisation a lieu pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale de la branche en question. L’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique donne lieu à une note finale.
- La partie pratique porte sur les deux branches pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ainsi que sur la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation. Ces branches donnent lieu à trois notes finales conformément aux dispositions de l’article 48 du présent règlement. Art.
- L’examen final a lieu devant une commission d’examen nommée au début de chaque année académique par le ministre. La commission d’examen comprend les trois sections suivantes: 1) la section pour l’évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation, 2) la section pour l’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique, 3) la section pour l’évaluation de la partie pratique. Le directeur de l’institut préside la commission d’examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’examen final. Sur proposition du directeur, le ministre désigne le secrétaire de la commission d’examen parmi les membres du personnel nommé à l’institut. Art.
- Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen de l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Les membres de la commission d’examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l’examen. La commission d’examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont sans recours, sauf le recours prévu à l’article 31 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat. Art.
- L’examen final comporte une session ordinaire, appelée première session et une session d’ajournement, appelée deuxième session. Art.
- Toutes les branches de l’examen final visées à l’article 31 du présent règlement donnent lieu à une note finale cotée sur une échelle allant de 0 à 20 points. Pour le calcul de toute note finale, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure. Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à 10 points. Sans préjudice des dispositions de l’article 36 ci-après, l’absence de note équivaut à une note de 0 points. Art.
- Sur demande motivée, l’étudiant qui n’a pas obtenu de note dans une ou dans plusieurs branches de l’examen, peut être autorisé à achever le programme de l’examen. La décision est prise par le président de la commission d’examen après consultation des membres de la commission concernés. Art.
- Les branches sur lesquelles porte l’examen final sont affectées des indices de promotion suivants: - l’indice 1 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation à vingt heures annuelles; - l’indice 2 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation à quarante heures annuelles et pour les branches pratique professionnelle: épreuve à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve à improvisation; - l’indice 3 pour le mémoire d’intérêt scientifique et pour la branche pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation. L’évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation Art.
- La section de la commission d’examen pour l’évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation comprend le président de la commission d’examen, les membres du personnel nommé à l’institut et les chargés de cours de la troisième année d’
. Elle se réunit pour régler les détails des différentes évaluations et pour décider de l’admissibilité des candidats aux épreuves finales. Art.
- Le candidat qui a suivi régulièrement et de façon continue durant l’année académique les activités de formation prescrites par rapport à un cours théorique commun conformément aux dispositions de l’article 10 du présent règlement est déclaré admissible à l’épreuve finale dans la branche en question. Art.
- Le fait de ne pas être admissible à une épreuve finale dans un cours théorique commun entraîne une note de 0 point dans cette branche lors de la première session. Art.
- Les épreuves finales dans les cours théoriques communs ont lieu pendant la première session selon un calendrier fixé par la section concernée de la commission d’examen. Pour chaque branche, le président de la commission d’examen désigne deux examinateurs parmi les membres de la section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés doit être rigoureusement observé. 2235 Art.
- Le président de la commission d’examen choisit les sujets ou questions des épreuves finales. Il lui est loisible d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés.
- Les plis contenant les sujets ou questions sont ouverts en présence des candidats au moment où il est donné lecture des sujets ou questions.
- Les épreuves sont écrites; elles doivent être rédigées sur des feuilles à entête paraphées séance tenante par un des membres de la section de la commission d’examen visée à l’article 38 ci-dessus. L’usage de toute autre feuille, même pour la préparation, est interdit.
- Au début de chaque épreuve, le texte des sujets ou questions est remis aux candidats. Le questionnaire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes questions. A la fin de chaque épreuve, le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été distribuées. Le secrétaire de la commission d’examen est responsable de la transmission des copies aux différents correcteurs. Art.
- Durant les épreuves finales, les candidats sont constamment surveillés par un membre au moins de la section concernée de la commission d’examen.
- Pendant les épreuves, il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l’extérieur, de se servir de cahiers, notes, livres, instruments de travail autres que ceux dont l’utilisation aura été préalablement autorisée par le président de la commission d’examen.
- En cas de contravention lors des épreuves de la première session, le candidat est exclu du restant des épreuves. Il est renvoyé aux épreuves de la deuxième session pour la totalité de l’examen, à l’exception des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. La note dans la branche dans laquelle la fraude a été commise est fixée à 0 points. Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat.
- Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance d’examen. Art.
- Chaque épreuve finale est corrigée par deux examinateurs.
- Le président de la commission d’examen peut réunir les deux examinateurs, afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies, est formellement interdite. Art.
- Les notes semestrielles et finales obtenues sont transmises au président de la commission d’examen. L’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique Art.
- Le mémoire d’intérêt scientifique est à remettre au président de la commission d’examen à la date fixée par l’organisation des
. Sans préjudice des dispositions de l’article 36 ci-dessus, le candidat qui ne remet pas son mémoire à la date fixée est déclaré inadmissible à la soutenance du mémoire d’intérêt scientifique et obtient une note finale de zéro point. Art. 47. La section de la commission d’examen pour l’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique comprend le président de la commission d’examen, les membres du personnel nommé à l’institut, les chargés de cours de la troisième année d’
, les tuteurs des mémoires des candidats et les experts désignés par le président de la commission d’examen. La soutenance du mémoire d’intérêt scientifique de chaque candidat a lieu oralement devant trois examinateurs: - le président de la commission d’examen; - un examinateur désigné par le président parmi les membres de la section de la commission d’examen visée au présent article; - le tuteur du mémoire du candidat. En cas d’empêchement du président, celui-ci choisit un troisième examinateur parmi les membres de la section concernée de la commission d’examen et désigne l’examinateur qui préside l’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique. L’évaluation de la partie pratique Art.
- La partie pratique comprend l’évaluation des deux branches pratique professionnelle: épreuve à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve à improvisation ainsi que de la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation. La branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation comporte les éléments suivants: 1) stage de spécialisation: dossier de stage, 2) tenue générale du stage de spécialisation, 3) stage de spécialisation: activités de stage, 4) séminaire d’encadrement et d’animation du stage de spécialisation. La note finale de la branche combinée se compose, sur la base d’une pondération fixée par règlement ministériel, des notes partielles relatives aux éléments respectifs énumérés ci-dessus. Des éléments supplémentaires de la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation peuvent être introduits par règlement ministériel. 2236 Art.
- La section de la commission d’examen pour l’évaluation de la partie pratique comprend le président de la commission d’examen , les membres du personnel nommé à l’institut, les chargés de cours de la troisième année d’
, les patrons de stage des candidats et les représentants des ministères dont relèvent les institutions d’accueil des candidats. Les deux épreuves pratiques visées à l’article 48 du présent règlement de chaque candidat ont lieu devant quatre examinateurs: - le président de la commission d’examen; - un examinateur désigné par le président parmi les superviseurs de la troisième année d’
; - le patron de stage du candidat; - un représentant du ministère dont relève l’institution d’accueil du candidat. En cas d’empêchement du président de la commission d’examen, celui-ci choisit un quatrième examinateur parmi les membres de la section concernés de la commission d’examen et désigne l’examinateur qui préside l’évaluation des épreuves pratiques. Art.
- Les deux épreuves pratiques ont lieu sur le lieu de stage du candidat. Pour l’épreuve pratique à sujet imposé à préparer par le candidat, le patron de stage remet au président de la commission d’examen trois propositions de sujets d’activité. Le président choisit un sujet qu’il communique au candidat deux jours avant le début des épreuves pratiques. Après délibération avec les examinateurs réunis au lieu de stage du candidat, le président arrête un sujet d’activité à improvisation et le communique au candidat. Avant l’appréciation des épreuves pratiques, le candidat est entendu dans ses explications concernant le déroulement des activités. Art.
- Les éléments stage de spécialisation: dossier de stage et stage de spécialisation: activités de stage visés à l’article 48 donnent lieu chacun à une note partielle de la part du superviseur du candidat; l’appréciation de l’élément tenue générale du stage de spécialisation est effectuée par le patron de stage du candidat; l’élément séminaire d’encadrement et d’animation du stage de spécialisation est évalué par un ou des superviseurs de la troisième année d’
. Les notes partielles relatives à ces quatre éléments sont transmises par les personnes concernées au président de la commission d’examen. Les dispositions de l’article 36 sont applicables aux branches pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ainsi qu’à la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation. La délibération finale Art. 52. A la fin de la première session de l’examen final, le président de la commission d’examen, les membres du personnel nommé à l’institut et les chargés de cours de la troisième année d’
se réunissent en commission d’examen restreinte pour délibérer sur les résultats des candidats et pour prendre les décisions de promotion:
- a)est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les branches de l’examen final,
- b)est refusé le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure à cinq; dans ce cas, le candidat n’est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session,
- c)doit se présenter au cours de la deuxième session à une épreuve dans la ou les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure à cinq. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Sans préjudice du recours prévu par l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, les décisions sont sans recours. Art. 53. Avant de décider d’une épreuve de deuxième session, la commission d’examen restreinte peut imposer au candidat une épreuve supplémentaire dans la ou les branches à indice de promotion 1 ou 2 de la partie théorique et technique dans lesquelles le candidat a obtenu une note finale insuffisante égale ou supérieure à huit points. Les épreuves supplémentaires ont lieu au cours de la première session. Toutefois il ne peut être imposé des épreuves supplémentaires dans plus de deux branches. En cas de plus de deux notes finales insuffisantes égales ou supérieures à huit points, la commission d’examen restreinte décide dans quelle(
- s)branche(
- s)le candidat doit subir une épreuve supplémentaire. Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la section de la commission d’examen pour l’évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation. Le président de la commission d’examen décide, après avis du titulaire de la branche en question, si l’épreuve supplémentaire est écrite ou orale en tenant compte de la nature des matières en cause. Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire toute note égale ou supérieure à dix points. Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d’examen restreinte se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une ou deux épreuves supplémentaires sont reçus ou doivent subir une ou plusieurs épreuves de deuxième session. Art. 54. Les modalités des épreuves qui ont lieu au cours de la deuxième session sont fixées par la commission d’examen restreinte. 2237 Art. 55. Le candidat qui doit se présenter à une épreuve de deuxième session dans la branche pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé, dans la branche pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ou dans la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation ne peut se présenter qu’après avoir effectué un stage intensif dans le courant des mois qui suivent la délibération finale. Les modalités d’organisation et la durée du stage ainsi que les modalités de la supervision psychopédagogique sont fixées par le président de la commission d’examen. Le candidat qui doit se présenter à une épreuve de deuxième session dans la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation n’est tenu qu’à présenter l’élément ou les éléments respectifs où il a obtenu une note partielle insuffisante. La ou les notes partielles suffisantes obtenues dans les autres éléments de la branche combinée lui restent acquises. Art. 56. Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre au cours de la deuxième session. Est refusé le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre ou qui, sans motif valable, n’a pas répondu à l’appel de son nom au moment de l’ouverture d’une épreuve de deuxième session. Envers le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves de deuxième session, le président de la commission d’examen prend les mesures requises afin de permettre au candidat d’achever l’ensemble des épreuves auxquelles il doit se soumettre dans le cadre de l’examen final. Art. 57. Aux candidats admis, il est décerné les mentions suivantes: - la mention satisfaisant si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix points; - la mention bien si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à quinze points; - la mention distinction si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à seize points; - la mention grande distinction si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix-huit points. La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune par son indice respectif par la somme des indices affectés aux différentes branches. Pour le calcul de la moyenne générale pondérée, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure. La note finale d’une branche dans laquelle un candidat a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve de deuxième session est fixée à dix points, si le candidat obtient une note suffisante à l’épreuve respective. Art. 58. L’étudiant refusé est autorisé une seule fois à refaire la troisième année d’
en régime de formation à plein temps ou à s’inscrire au troisième cycle d’
en régime de formation en cours d’emploi, s’il suffit aux conditions fixées aux articles 4 et 9 de la loi. L’étudiant refusé deux fois à l’examen final n’est pas autorisé à se présenter une troisième fois à l’examen. Art.
- Le diplôme d’éducateur gradué institué à l’article 7 de la loi est signé par les membres de la commission d’examen restreinte et délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l’examen final. Les diplômes délivrés sont inscrits à un registre spécial créé à cet effet au ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Un certificat des notes de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué accompagne le diplôme. Art.
- Un procès-verbal des résultats de l’examen, dressé par le secrétaire de la commission d’examen et signé par le président de la commission d’examen, est transmis au ministre. Les copies des épreuves écrites de l’examen, les procès-verbaux des épreuves pratiques et l’original des mémoires d’intérêt scientifique présentés par les candidats sont conservés pendant cinq ans aux archives de l’institut. Art.
- L’indemnisation des membres de la commission d’examen se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie. L’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué est fixé à l’échelon trois prévu à l’article 10 du règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont affectées du facteur multiplicateur 1,3 conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie. Chapitre VI - Dispositions finales Art.
- Le présent règlement sort ses effets à partir de l’année académique 1995/
- Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 14 octobre
- Jean 2238 Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’
prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des
éducatives et sociales, notamment les articles 7 et 34 de cette loi; Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les épreuves supplémentaires prévues à l’article 34 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des
éducatives et sociales, désignée dans la suite du texte par le terme de “loi”, portent sur un programme de 100 heures qui comprend 5 unités de formation capitalisables de 20 heures. Ces unités se rapportent à des branches théoriques et à des branches techniques définies dans le cadre de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps. Art. 2. Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, désignées dans la suite du texte par le terme d’activités d’enseignement, ont pour objectif d’assurer une certaine spécialisation des éducateurs ayant suivi le régime d’
prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée dans un des domaines d’
visés à l’article 5 de la loi. Art. 3. Les activités d’enseignement sont arrêtées par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, désigné dans la suite du texte par le terme de ministre. Elles sont organisées sous forme soit d’enseignements hebdomadaires, soit d’enseignements groupés, dans le cadre de la formation continue de l’Institut d’
éducatives et sociales, désigné dans la suite du texte par le terme d’institut. Art. 4. Le ministre fixe - les domaines d’
- la liste détaillée des activités d’enseignement et leur calendrier - les modalités d’inscription aux activités d’enseignement et aux épreuves. En fonction du nombre des inscriptions, des modifications peuvent être apportées, sur décision du ministre, à l’organisation des activités d’enseignement. Art. 5. Le candidat choisit un domaine d’
parmi ceux proposés. Toutes les unités auxquelles le candidat s’inscrit doivent appartenir à ce domaine. Le candidat peut choisir au plus deux unités de formation dans des branches techniques au sein d’un domaine d’
déterminé. La participation aux activités d’enseignement peut être remplacée par la rédaction d’un mémoire d’intérêt scientifique. Le sujet du mémoire proposé par le candidat est soumis au directeur de l’institut pour approbation. Art.
- Les épreuves supplémentaires ont lieu devant une commission d’examen instituée par le ministre et présidée par le directeur de l’institut. Les unités de formation capitalisables visées à l’article 1er du présent règlement font l’objet d’un contrôle sous forme d’une certification modulaire. Chaque unité capitalisable est certifiée séparément aux candidats qui ont suivi les activités d’enseignement correspondantes et qui ont réussi l’épreuve d’évaluation y relative. Pour les branches théoriques, l’évaluation se fait sous forme d’une épreuve écrite ou orale. Pour les branches techniques, l’évaluation se fait sous forme continue ou sous forme d’un travail pratique. L’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique donne lieu à une correction par deux membres de la commission d’examen. En fonction de l’envergure et du contenu du mémoire, celui-ci peut être mis en compte, par décision prise par le président de la commission d’examen sur base du rapport des deux correcteurs, pour au plus trois unités capitalisables. Chaque épreuve d’évaluation est cotée sur un maximum de vingt points. Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. Préalablement à l’obtention du diplôme d’éducateur gradué, les résultats obtenus par les candidats aux épreuves d’évaluation sont validés par la commission d’examen. Art.
- Le diplôme d’éducateur gradué visé à l’article 7 de la loi est délivré conformément aux dispositions de l’article 59 du règlement grand-ducal déterminant l’organisation des
et les modalités de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps, aux éducateurs ayant suivi le régime d’
prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, qui ont passé avec succès l’ensemble des épreuves relatives au programme prévu à l’article 1er du présent règlement et qui font preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l’allemand. 2239 La vérification des connaissances linguistiques du candidat a lieu conformément aux dispositions des articles 2 à 6 et 12 à 14 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1992 fixant les modalités de la vérification des connaissances linguistiques pour l’admission à l’Institut d’
éducatives et sociales. Art. 8. L’indemnisation des membres de la commission d’examen se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie. Les épreuves supplémentaires sont fixées à l’échelon trois prévu à l’article 10 du règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont affectées du facteur multiplicateur 1,3 conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie. Art. 9. Les premiers diplômes d’éducateur gradué obtenus dans les conditions du présent règlement seront délivrés à partir de l’année 1996, les derniers diplômes seront délivrés à une date fixée par arrêté ministériel. Art. 10. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 octobre 1996. Jean Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l’administration des douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration de douanes; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut de formation administrative et les administrations; Sur le rapport du directeur des douanes et accises; Arrête: er. Art. 1 Afin de leur assurer une formation spéciale approfondie, les rédacteurs stagiaires de l’administration des douanes et accises sont affectés successivement aux bureaux de recette à Luxembourg-Aéroport, au Centre douanier, à Luxembourg-Accises ainsi qu’à la Caisse Centrale, le cas échéant, aux bureaux de recette à Ettelbruck, Mertert, Esch-sur-Alzette et Rodange. Art. 2. En dehors de la formation spéciale pratique qui est organisée par les chefs locaux des bureaux d’affectation, des cours de formation spéciale théorique sont dispensés par l’intermédiaire de la Direction des Douanes et Accises. Art. 3. Les cours de formation spéciale théorique et le nombre d’heures y afférent sont fixés pour les trois années de stage comme suit: I. Organisation de l’administration des douanes et accises 2 heures II.
- a)Législation communautaire en matière douanière: loi générale 10 heures
- b)Communautés et régimes préférentiels 5 heures
- c)Entrepôts 5 heures
- d)Franchises douanières et fiscales et bagages de voyageurs 8 heures
- e)Transit communautaire et document unique 23 heures
- f)Contrôle économique des marchandises 3 heures
- g)Origine des marchandises 3 heures
- h)Perfectionnement actif et passif 36 heures
- i)Valeur en douane – notions introductives, méthodes d’évaluation, valeur transactionnelle, ajustements, opérations de vérification et de contrôle, procédures de réclamation et de contestation 8 heures III.
- a)Législation accisienne commune et autonome y compris la texe de consommation: tabacs manufacturés, huiles minérales, alcool et boissons alcoolisées, alcool éthylique indigène 21 heures
- b)Taxes sur le cabaretage 3 heures IV.
- a)Contentieux: constatation des infractions, pénalités, répression, procédures 12 heures
- b)Etude de dossiers contentieux 10 heures V. – Lutte anti-drogues et précurseurs 5 heures 2240 VI. – comptabilité des recettes de l’administration des douanes et accises – recettes opérées pour compte des Communautés européennes, pour le compte de l’UEBL et pour le compte exclusif du Grand-Duché de Luxembourg – comptabilisation, versements, tenue des journaux et registres de comptabilité, – cautionnements, dette douanière – remboursements et remises (compétences, procédures) 24 heures VII. – Taxes sur les véhicules automoteurs – Droits d’usage sur certaines routes «Eurovignette» 4 heures VIII. – Micro-informatique, «DOS/Windows - interaction avec les applications douanières SADBEL, COMPTABIL et SEED 18 heures IX. – Réglementation communautaire et/ou législation ou réglementation nationale notamment dans les domaines de l’économie, de la santé publique, du travail, des transports, de la politique agricole commune, de la protection de l’environnement ainsi que de la sécurité publique et de la police générale 8 heures Art. 4. La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont droit aux frais de route et de séjour. Art. 5. Les cours sont dispensés par des chargés de cours de l’administration nommés par le Ministre des Finances sur proposition du directeur des douanes et accises, pour des mandats renouvelables d’une durée de trois ans. Art. 6. Le directeur des douanes et accises est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 7. Le Le règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l’administration des douanes est abrogé. Luxembourg, le 18 octobre 1996. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955 concernant les conditions d’admission et d’avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 8 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955 concernant les conditions d’admission et d’avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement est remplacé comme suit: «Art. 8. Ont réussi aux examens prévus à l’article 6, les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que la moitié des points dans chaque branche. Les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, ainsi que les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans plus d’une branche, ont échoué à l’examen. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir obtenu la moitié des points dans une branche doivent se soumettre à un examen supplémentaire écrit dans cette branche, dont le résultat décide de leur réussite, sans que le classement établi ne s’en trouve modifié. Les candidats ajournés doivent se soumettre à l’examen supplémentaire dans un délai de quatre mois suivant la proclamation du résultat de l’examen initial. A défaut, ils ont échoué à l’examen. En cas d’échec, les candidats peuvent se présenter à un nouvel examen lors d’une prochaine session. Un second échec entraîne l’élimination définitive des candidats.» 2241 Art. 2. Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Château de Berg, le 23 octobre 1996. Jean Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite; 2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes; 3) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu la loi modifié du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat: Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes sont modifiés comme suit: « Pour être nommés gendarme de 1ère classe, les gendarmes doivent compter au moins trois années de service depuis leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date et le classement de l’examen d’admission définitive. Toutefois pour les candidats visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, l’ancienneté pour l’avancement au grade respectivement de premier brigadier et de gendarme de 1ère classe est déterminée par la date et le classement de l’examen d’admission définitive. » Art. 2. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont modifiés comme suit: « Pour être nommés agent de 1ère classe, les agents de police doivent compter au moins trois années de service depuis leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date et le classement de l’examen d’admission définitive. Toutefois pour les candidats visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, l’ancienneté pour l’avancement au grade respectivement de premier brigadier et d’agent de 1ère classe est déterminée par la date et le classement de l’examen d’admission définitive. » Art. 3. L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est modifié comme suit: « Art. 12. L’avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef dans la carrière du sous-officier de la gendarmerie ainsi qu’aux grades de gendarme-chef et de premier gendarme-chef dans la carrière du gendarme est subordonné à la réussite à l’examen de promotion dans la carrière respective. » Art. 4. L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est modifié comme suit: « Art. 12. L’avancement aux grades d’inspecteur, d’inspecteur-chef et de commissaire dans la carrière du sous-officier de police ainsi qu’aux grades d’agent-chef et de premier agent-chef dans la carrière de l’agent de police est subordonné à la réussite à l’examen de promotion dans la carrière respective. » Art. 5. Les articles 13 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont modifiés comme suit: « Art. 13. Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans la carrière respective, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination dans leur carrière. 2242 Toutefois, les candidats n’ayant pas eu à leur actif trois années de service volontaire, suivant l’article 10, alinéa 2 ci-dessus sont admis à participer à la même session de l’examen de promotion que les candidats moins bien classés qu’eux à la même session de l’examen d’admission définitive mais nommés par dépassement de ces candidats. » Art. 6. L’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite est remplacé comme suit: « Art. 14. Pour être admis à participer à l’examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination. » Art. 7. Les articles 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont modifiés comme suit: « Art. 14. Le programme de l’examen de promotion dans la carrière du sous-officier comprend les neuf branches suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après: 1) Français: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif 20 points 2) Allemand: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif 20 points 3) Code pénal: – épreuve théorique 20 points – épreuve pratique 20 points 4) Code d’instruction criminelle 20 points 5) Police administrative et lois spéciales 30 points 6) Code de la route 20 points 7) Eléments de droit public et administratif 15 points 8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat 15 points 9) Conventions et accords internationaux 20 points Total: 200 points.» Art. 8. Il est ajouté un article 14bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes libellé comme suit: « Art. 14bis. Le programme de l’examen de promotion dans la carrière du gendarme comprend les neuf branches suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après: 1) Français: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif 20 points 2) Allemand: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif 20 points 3) Eléments de code pénal 20 points 4) Eléments de code d’instruction criminelle 20 points 5) Police administrative et lois spéciales 20 points 6) Code de la route 20 points 7) Eléments de droit public et administratif 15 points 8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat 15 points 9) Conventions et accords internationaux 20 points Total: 170 points.» Art. 9. Il est ajouté un article 14bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police libellé comme suit: « Art. 14bis. Le programme de l’examen de promotion dans la carrière de l’agent de police comprend les neuf branches suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après: 1) Français: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif 20 points 2) Allemand: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif 20 points 3) Eléments de code pénal 20 points 4) Eléments de code d’instruction criminelle 20 points 5) Police administrative et lois spéciales 20 points 6) Code de la route 20 points 7) Eléments de droit public et administratif 15 points 8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat 15 points 9) Conventions et accords internationaux 20 points 170 points.» Total: 2243 Art. 10. L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes est modifié comme suit: « Art. 15. Le rang d’avancement au grade de respectivement maréchal-des-logis-chef et de gendarme-chef est déterminé par la date de l’examen de promotion dans la carrière respective, et si cette date est la même, par le classement y obtenu. La promotion au grade de maréchal-des-logis-chef ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du sous-officier. Sans préjudice des dispositions de l’article XIII, chapitre XI des dispositions additionnelles et transitoires de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, la promotion au grade de gendarme-chef ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du gendarme. Sans préjudice de l’article 25 ci-après applicable au cadre des sous-officiers, l’avancement aux grades d’adjudant et d’adjudant-chef ou au grade de premier gendarme-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée pour chaque carrière par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu. » Art. 11. L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est modifié comme suit: « Art. 15. Le rang d’avancement au grade respectivement d’inspecteur et d’agent-chef est déterminé par la date de l’examen de promotion dans la carrière respective, et si cette date est la même, par le classement y obtenu. La promotion au grade d’inspecteur ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du sous-officier. Sans préjudice des dispositions de l’article XIII, chapitre XI des dispositions additionnelles et transitoires de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, la promotion au grade d’agent-chef ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière de l’agent de police. Sans préjudice de l’article 25 ci-après applicable au cadre des sous-officiers, l’avancement aux grades d’inspecteur-chef et de commissaire ou au grade de premier agent-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée pour chaque carrière par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu. » Art. 12. A l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite est intercalé l’alinéa suivant: « La promotion au grade d’adjudant ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive. » Art. 13. Il est ajouté un article 15bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes libellé comme suit: « Art 15bis. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2)
- a)ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière de gendarme peuvent accéder dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après à la carrière du sous-officier de la gendarmerie: (
- a)Le fonctionnaire de la carrière du gendarme peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de gendarmerie, s’il remplit les conditions suivantes: – avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination dans la carrière de gendarme; – avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière du gendarme; – avoir été retenu par le ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel, le Commandant de la Gendarmerie entendu en son avis. (
- b)Après l’examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sous-officier de la Gendarmerie que ceux de la carrière du gendarme qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes: 1. pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière; 2. pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière. (
- c)Lorsque le fonctionnaire de la carrière du gendarme a réussi à l’examen prévu au paragraphe (
- a)ci-dessus, il bénéficie, d’une nomination à une fonction de la carrière du sous-officier de gendarmerie. Il continuera à occuper sa propre vacance de poste. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion visé au paragraphe (
- a)ci-dessus, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice de changement de carrière selon le paragraphe (
- a)ci-dessus. (
- d)En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du gendarme qui a réussi à l’examen de promotion prévu au paragraphe (
- a)ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis. (
- e)Le fonctionnaire de la carrière du gendarme qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière du sous-officier. 2244 Le fonctionnaire pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière. Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière. » Art. 14. Il est ajouté un article 15bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la police et des agents de police libellé comme suit: « Art 15bis. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2)
- a)ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière de l’agent de police peuvent accéder dans les conditions et suivant les modalités ci-après à la carrière du sous-officier de la police: (
- a)Le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de police, s’il remplit les conditions suivantes: – avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination; – avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière de l’agent de police; – avoir été retenu par le ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel, le Directeur de la Police entendu en son avis. (
- b)Après l’examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sous-officier de la Police que ceux de la carrière de l’agent de police qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes: 1. pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière; 2. pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière. (
- c)Lorsque le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police a réussi à l’examen prévu au paragraphe (
- a)ci-dessus, il bénéficie, d’une nomination à une fonction de la carrière du sous-officier de police. Il continuera à occuper sa propre vacance de poste. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion visé au paragraphe (
- a)ci-dessus, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice de changement de carrière selon le paragraphe (
- a)ci-dessus. (
- d)En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police qui a réussi à l’examen de promotion prévu au paragraphe (
- a)ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis. (
- e)Le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière du sous-officier. Le fonctionnaire pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière. Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière. » Dispositions transitoires Art. 15. Par dérogation à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes, le rang d’avancement au grade de maréchal-des logis-chef respectivement au grade de gendarme-chef est déterminé pour les fonctionnaires des promotions d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première session de l’examen de promotion qui sera organisée après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, par le classement y obtenu au sein de sa promotion et par la date de sa nomination au grade de maréchal des logis respectivement au grade de gendarme de 1ère classe. L’avancement aux grades d’adjudant et d’adjudant-chef ou au grade de premier gendarme-chef pour les fonctionnaires visés à l’alinéa ci-dessus est déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée à l’examen de promotion, sans préjudice de l’article 25 ci-avant applicable au cadre des sous-officiers. Art. 16. Par dérogation à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de police et des agents de police, le rang d’avancement au grade d’inspecteur respectivement au grade de agent-chef de police est déterminé pour les fonctionnaires des promotions d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première session de l’examen de promotion qui sera organisée après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, par le classement y obtenu au sein de sa promotion et par la date de sa nomination au grade de brigadier-chef respectivement au grade d’agent de 1ère classe. L’avancement aux grades d’inspecteur-chef et de commissaire ou au grade de premier agent-chef pour les fonctionnaires visés à l’alinéa ci-dessus est déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée à l’examen de promotion, sans préjudice de l’article 25 ci-avant applicable au cadre des sous-officiers. 2245 Art. 17. Par dérogation à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant. les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, le rang d’avancement au grade d’adjudant est déterminé pour les fonctionnaires des promotions d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première session de l’examen de promotion qui sera organisée après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, par le classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée et par la date de sa nomination au grade de sergent-chef. L’avancement aux grades d’adjudant-chef et d’adjudant-major pour les sous-officiers visés à l’alinéa ci-dessus est déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée à l’examen de promotion. Art. 18. Par dérogation aux articles 13 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police et par dérogation à l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, un règlement ministériel déterminera, pendant une période de 5 ans à partir de la date de la mise en vigueur du présent règlement:
- a)le nombre d’examens de promotion à organiser chaque année par les administrations dans les carrières respectives;
- b)les promotions à admettre à participer à ces examens. Art. 19. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 octobre 1996. Jean Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Conventi on relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979. - Entrée en vigueur d’amen dements aux Annexes II et 111. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Comité Permanent a adopté le 26 janvier 1996 des amendements aux Annexes II et Ill de la Convention désignée ci-dessus. Les Annexes telles qu’amendées, sont entrées en vigueur à l’égard des Parties Contractantes le 26 avril 1996. ANNEXE II ESPECES DE FAUNE STRICTEMENT PROTEGEES VERTEBRES Mammif’ières INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus (Aethechinus) algirus Soricidae Crocidura ariadne Crocidura cypria Crocidura canariensis Talpidae Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus) Desmana moschata MICROCHIROPTEIW ail species except Pipistrellus pipistrellus toutes les espèces à l’exception de. PipistrelIus pipistrellus RODENTIA Sciuridae Sciurus anomalus Citellus citellus Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) Cricetidae Cricetus cricetus Microtidae Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus) Zapodidae Sicista betulina Sicista subtilis 2246 Hystricidae Hystrix cristata Muridae Mesocricetus newtoni Microtus cabrerae Microtus tatricus Spalax graecus Gliridae Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus) Dryomis laniger CARNIVORA Canidae Ursidae Canis lupus Alopex lagopus Cuon alpinus a11species / toutes les espèces Mustelidae Lutreola (Mustela) lutreola Lutra lutra Gulo gulo Vormela peregusna Mustela eversmannii Felidae Felissilvestris (catus) Lynx pardina (pardellus) Pantera pardus Pantera tigris Caracal caracal Odobenidae Odobenus rosmarus Phocidae Monachus monachus ARTIODACTYLA Cervidae Bovidae Cervus elaphus corsicanus Capra aegagrus Capra pyrenaica pyrenaica Rupicapra rupicapra omata Ovibos moschatus Gazella subgutturosa Gazella dorcas CETACEA Delphinidae Orcinus orca Pseudoroa crassidens Grampus griseus Globicephala melaena Globicephala macrorhynchus Delphinus delphis Tursiops tmncatus (tursio) Lagenorhynchus acutus Lagenorhynchus albirostris Steno bredanensis Stenella coerukoalba Stenella frontalis Phocaenidae Phocaena phocaena Ziphiidae Hyperoodon rostratus Mesoplodon mirus Mesoplodon bidens Ziphius cavirostris 2247 Balaenopteridae Sibbaldus (Balaenoptera) musculus Megaptera novaengliae (longimana, Balaenoptera edeni Balaenoptera physalus Balaenidae Eubalaena glacialis Balaena mysticetus Monodontidae Monodon monoceros Physeteridae Kogia breviceps PINNIPEDIA Phocidae Phoca hispida saimensis Phoca hispida ladogensis Oiseaux GAVIIFORMES Gaviidae a11 species / toutes les espèces PODICIPEDIFORMES Podicipedidae Podiceps Podiceps Podiceps Podiceps griseigena auritus nigricollis (caspicus) ruficollis PROCELLARIIFORMES Hydrobatidae a11 species / toutes les espèces Procellariidae Bulweria bulwerii Procellaria diomedea Puffinus puffinus Puffinus assimilis baroli Pterodroma madeira Pterodroma feae PELECANIFORMES Phalacrocoracidae Phalocrocorax pygmaeus Pelecanidae a11 species/ toutes les espèces CICOMIFORMES Ardeidae Ardea purpurea Casmerodius albus (Egretta alba) Egretta garzetta Ardeola ralloides Bulbucus (Ardeola) ibis Nycticorax nycticorax Ixobrychus minutus Botaurus stellaris Ciconiidae a11 species / toutes les espèces Threskiomithidae a11 species / toutes les espèces Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber nodosa) 2248 ANSERIFORMES Anatidae cygnus cygnus Cygnus bewickii (columbianus) Anser erythropus Branta leucopsis Branta ruficollis Tadoma tadoma Tadoma ferruginea Marmaronetta (Anas) angustirostris Somateria spectabilis Polysticta stelleri Histrionicus histrionicus Bucephala islandica Mergus albellus Oxyura leucocephala FALCONIFORMES a11species / toutes les espèces GALLIFORMES Tetraonidae Tetrao urogallus cantabricus GRUIFORMES Tumicidae Turnix sylvatica Gruidae a11species/ toutes les espèces Rallidae Porzana porzana Porzana pusilla Porzana parva Crex crex Porphyrio porphyrio Fulica cristata Otitidae a11species/ toutes les espèces CHARADRIIFORMES Charadriidae Hoplopterus spinosus Charadrius hiaticula Charadrius dubius Charadrius alexandrinus Charadrius leschenaulti Eudromias morinellus Arenaria interpres Scolopacidae Gallinago media Numenius tenuiros ItriS Tringa stagnatilis Tringa ochropus Tringa glareola Tringa hypoleucos Tringa cinerea Calidris minuta Calidris temminckii Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris alba Limicola falcinellus Recurvirostridae a11species / toutes les espèces 2249 Phalaropodidae a11 species/ toutes les espèces Burhinidae Burhinus oedicnemus Glareolidae a11 species / toutes les espèces Laridae Pagophila ebumea Larus audouinii Larus melanocephalus Larus genei Larus minutus Larus (Xenia) sabini Chlidonias niger Chlidonias leucopterus Chlidonias hybrida Gelochelidon nilotica Hydroprogne caspia Stema hirundo Sema paradisaea (macrura) Stema dougallii Stema albifrons Stema sandvicensis COLUMBIFORMES Pteroclididae all speties! toutes les espèces Columbidae Columba bollii Columba junoniae CUCULIFORMES Cuculidae Clamator glandarius STRIGIFORMES all species/ toutes les espèces CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae all species/ toutes les espèces APODIFORMES Apodidae Apus pallidus Apus melba Apus caffer Apus unicolor CORACIIFORMES Alcedinidae Alcedo atthis Ceryle rudis Halcyon smymensis Meropidae Merops apiaster Coraciidae Coracias garrulus Upopidae Upopa epops PICIFORMES a11 species/ toutes les espèces 2250 PASSERIFORMES Alaudidae Calandrella brachydactyla Calendrella rufescens Melanocorypha bimaculata Melanocorypha calandra Melanocorypha leucoptera Melanocorypha yeltoniensis Galerida theklae Chersophilus duponti Eremophila alpestris Hirundinidae a11 species/ toutes les espèces Motacillidae a11 species/ toutes les espèces Pycnonotidae Pycnonotus barbatus Laniidae all species/ toutes les espèces Bombycillidae Bombycilla garrulus Cinclidae cinc1us cinclus Troglodytidae Troglodytes troglodytes Prunellidae a11 species / toutes les espèces Muscicapidae Turdinae Saxicola rubetra Saxicola torquata Saxicola dacotiae Oenanthe oenanthe Oenanthe pleschanka (leucomela) Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Oenanthe leucura Oenanthe finischii Cercotrichas galactotes Monticola saxatilis Monticola solitarius Turdus torquatus Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus Erithacus rubecula Luscinia megarhynchos Luscinia luscinia Luscinia (Cyanosylvia) svecica Tarsiger cyanurus Irania gutturalis Sylviinae all species/ toutes les espèces Regulinae a11 species / toutes les espèces Muscicapinae a11 species/ toutes les espèces Timaliinae Panurus biarmicus 2251 Paridae Sittidae all speciesl toutes les espèces a11speciesl toutes les especes Certhiidae a11species/ toutes les espèces Emberizidae Emberiza citrinella Emberiza leucocephala Emberiza cirlus Emberiza cineracea Emberiza caesia Emberiza cia Emberiza schoeniclus Emberiza melanocephala Emberiza aureola Emberiza pusilla Emberiza rustica Plectrophenax nivalis Calcarius lapponicus Fringillidae Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis flavirostris Carduelis cannabina Carduelis flammea Carduelis homemanni Serinus citrinella Serinus serinus Serinus pusillus Loxia curvirostra Loxia pityopsittacus Loxia leucoptera Loxia scotica Pinicola enucleator Carpodacus erythrinus Rhodopechys githaginea Coccothraustes coccothra ustes Fringilla teydea Ploceidae Petronia petronia Montrifringilla nivalis Sturnidae Sturnus unicolor Stumus roseus Oriolidae Oriolus oriolus Corvidae Perisoreus infaustus Cyanopica cyanus Nucifraga caryocatactes Pyrrhocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus Reptiles TESTUDINES Testudinidae Testudo hermanni Testudo graeca Testudo marginata 2252 Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Dermochelyîdae Dermochelys coriacea Cheloniidae Caretta caretta Lepidochelys kempii Chelonia mydas Eretmochelys imbricata SAURIA Gekkonidae Tarentola delalandii Tarentola boettgeri Tarentola angustimentalis Tarentola gomerensis Phyllodactylus europaeus Cyrtodactylus kotschyi Agamidae Agama stellio Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon Lacertidae Algyroides nigropunctatus Algyroides moreoticus Algyroides fitzingeri Algyroides marchi Ophisops elegans Lacerta lepida Lacerta parva Lacerta princeps Lacerta viridis Lacerta schreiberi Lacerta trilineata Lacerta agilis Lacerta monticola Lacerta bedriagae Lacerta horvathi Lacerta graeca Lacerta dugesi Gallotia (Lacerta) simonyi Gallotia galloti Gallotia stehlini Podarcis muralis Podarcis lilfordi Podarcis sicula Podarcis filfolensis Podarcis pityusensis Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Podarcis melisellensis Podarcis taurica Podarcis erhardii Podarcis peloponnesiaca Podarcis milensis Anguidae Ophîsaurus apodus Scincidae Ablepharus kitaibelii Chalcides ocellatus Chalcides bedriagai Chalcides viridianus Chalcides sexlineatus Chalcides occidentalis Ophiomorus punctatissimus 2253 OPHIDIA Colubridae Coluber hippocrepis Coluber najadum Coluber viridiflavus Coluber gemonensis Coluber jugularis Elaphe situla Elaphe quatuorlineata Elaphe longissima Natrix tessellata Coronella austriaca Telescopus fallax Viperidae Vipera ursinii Vipera latasti Vipera ammodytes Vipera xanthina Vipera lebetina Vipera kaznakovi Amphibiens CAUDATA Salamandridae Salamandra atra Salamandra (Mertensiella) luschani Salamandrina terdigitata Chioglossa lusitanica Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Triturus cristatus Triturus montandoni Triturus italicus Triturus camifex Triturus dobrogicus Triturus karelinii Plethodontidae Hydromantes genei Hydromantes flavus Hydromantes supramontes Hydromantes imperialis Hydromantes italicus Proteidae Proteus anguinus Discoglossidae Bombina variegata Bombina bombina Discoglossus pictus Discoglossus galganoi Discoglossus sardus Discoglossus jeanneae Alytes obstetricans Alytes cistemasii Alytes muletensis Pelobatidae Pelobates cultripes Pelobates fuscus Pelobates syriacus Pelodytes caucasicus Bufonidae Bufo calamita Bufo viridis 2254 Hylidae Ranidae Hyla arborea Hyla meridionalis Hyla sarda Rana awalis Rana dalmatina Rana latestei Rana iberica Rana italica Poissons ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser naccarii SALMONIFORMES Umbridae Umbra krameri ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Valencia hispanica PERCIFORMES Percidae Zingel asper INVERTEBRES Arthropodes INSECTA Mantodea Apteromantis aptera Odonata Calopteryx syriaca Sympecma braueri Coenagrion freyi Coenagrion mercuriale Aeshna viridis Stylurus (= Gomphus) flavipes Gomphus graslinii Ophiogomphus cecilia Lindenia tetraphylla Cordulegaster trinacriae Oxygastra curtisii Macromia splendens Brachythemis fuscopalliata Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Orthoptera Baetica ustulata Saga pedo Coleoptera Carabus olympiae Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Osmoderma eremita Buprestis splendens Cucujus cinnaberinus Cerambyx cerdo Rosalia alpina 2255 Lepidoptera _ Papilio hospiton Papilio alexanor Zerynthia polyxena Pamassius apollo Pamassius mnemosyne Apatura metis Fabriciana elisa Euphydryas (Eurodryas) aurinia Melanargia arge Erebia christi Erebia sudetica Erebia calcaria Coenonympha hero Coenonympha oedippus Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea teleius Maculinea nausithous Plebicula golgus Hypodryas matuma Eriogaster catax Hyles hippophaes Proserpinus prosperpina ARACHNIDA Araneae Macrothele calpeiana Mollusques GASTROPODA Stylommatophora Leiostyla Leiostyla Leiostyla abbreviata cassida comeocostata Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Discula leacockiana Discula tabellata Discula testudinalis Discula turricula Geomitra moniziana Helix subplicata Discus guerinianus Discus defloratus Elona quimperiana BIVALVIA Unionoida Margaritifera auricularia 2256 ANNEXE ESPECES DE FAUNE VERTEBRES Mammîfières INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus europaeus Soricidae a11species/ toutes les espèces MICROCHIROPTERA Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus DUPLICIDENTATA Leporidae Lepus timidus Lepus capensis (europaeus) RODENTIA Sciurdae Sciurus vulgaris Marmota marmota Castoridai Castor fiber Gliridae all species/ toutes les especes Microtidae Mïcrotus ratticeps (oeconomus) Microtus nivalis (librunii) Microtus cabrerae CETACEA a11species not mentioned in Appendix II/ toutes les espèces non mentionnées à l’annexe II CARNIVORA Mustelidae Meles meles Mustela erminea Mustela nivalis Putorius (Mustela) putorius Martes martes Martes foina Vormela peregusna Viverridae a11species/ toutes les espèces Felidae Lynx lynx Phocidae Phoca vitulina Pusa (Phoca) hispida Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) Erignathus barbatus Halichoerus grypus Cystophora cristata ARTIODACTYLA Suidae Sus scrofa meridionalis III PROTEGEES 2257 Cervidae a11 species / toutes les espèces Bovidae Ovis aries (musimon, ammon) Capra ibex Capra pyrenaica Rupicapra rupica *Pra Bison bonasus BIRDS/OISEAUX All species not included in Appendix II with the exception of : Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II à l’exception de : Larus marinus Larus fuscus Larus argentatus Columba palumbus Passer domesticus Stumus vulgaris Familus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone (corone and/et comix) REPTILES All species non included in Appendix II Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II AMPHIBIANS/AMPHIBIENS All species not included in Appendix II Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II FISH/POISSONS PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae Eudontomyzon hellenicum Eudontomvzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra fluviatilis Lampetra planeri Lampetra zanandreai Petromyzon marinus ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser ruthenus Acipenser stellatus Acipenser sturio Huso huso CLUPEIFORMES Clupeidae Alosa alosa Alosa fallox Alosa pontica SALMONIFOWIES Coregonidae Coregonus a11 species/ toutes les espèces Thymallidae Thymallus thymallus 2258 Salmonidae Huche huche Salmo salar 1 CYPRINIFORMES Cyprinidae Abramis ballerus Abramîs sapa Abramis vimba Alburnoides bipunctatus Albumus albidus Aspius aspius Barbus bocagei Barbus comiza Barbus meridionalis Barbus microcephalus Barbus peloponesis Barbus plebejus Barbus sclateri Barbus steindachneri Chalcalbumus chalcoides Chondrostoma genei Chondrostoma kneri Chondrostoma lemingi Chondrostoma lusitanicum Chondrostoma nasus Chondrostoma phoxinus Chondrostoma polylepis Chondrostoma soetta Chondrostoma toxostoma Chondrostoma willkommi Gobio albipinnatus Gobio kessleri Gobio uranoscopus Leucaspius delineatus Leucaspius stymphalicus Leuciscus illyricus Leuciscus lucumotis Leuciscus microlepis Leuciscus polylepis Leuciscus pyrenaicus Leuciscus soufia Leuciscus svallize Leuciscus turskyi Leuciscus ukliva Pachychilon pictum Pelecus cultratus Phoxinellus adspersus Phoxinellus hispanicus Pseudophoxinus marathonicus Pseudophoxinus stymphalicus Rhodeus sericeus Rutilus albumoides Rutilus arcasii Rutilus frisii Rutilus graecus Rutilus lemmingii Rutilus macedonicus Rutilus macrolepidotus Rutilus pigus Rutilus racovitzai Rutilus rubilio 1 Les dispositions pour cette annexe ne s’appliquent pas aux saumons dans les eaux marines. 2259 Cobitidae Cobitis elongata Cobitis hassi Cobitis larvata Cobitis paludicola Cobitis taenia Cobitis trichonica Misgumis fossilis Sabanejewia aurata Sabanejewi calderoni SILURIFORMES Siluridae Siluris aristotelis Siluris @anis ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Aphanius fasciat Aphanius iberus GASTEROSTEIFORMES Syngnathidae Syngnathus abaster Syngnathus nigrolineatus Gasterosteidae Pungitius hellenicus Tuntitius platygaster SCORPAENIFORMES Cottidae Cottus poecilopus Myoxocephalus quadricornis PERCIFORMES Percidae Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Stizostedion volgense Zingel zingel Zingel streber Blenniidae Blennius fluviatilis Gobiidae Gobius fluviatilis Gobius kessleri Gobius nigricans Gobius ophiocephalus Gobius syrman Gobius thressalus Padogobius panizai Padogobius martensi Pomatoschistus canestrini Pomatoschistus microps Pomatoschistus minutus Proterorhinus marmoratus INVERTEBRES ARTHROPODS/ARTHROPODES INSECTA Coleoptera Lucanus cervus Lepidoptera Graellsia isabellae 2260 CRUSTACEA Decapoda Astacus astacus Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium MOLLUSCS/MOLLUSQUES GASTROPODA Stylommatophora Helix pomatia BIVALVIA Unionida Margaritifera margaritifera Uni0 elongatulus Microcondymaea compressa ANNELIDS/ANNELIDES HIRUDINEA Arhynchobdellae Hirudo medicinalis Editeur: Service Central de Législation,43, boulevard F.-D. Roosevelt,L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. I., Luxembourg