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Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obsah (4)§ 94§131§ 228§237

2261 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE

GISLATION A — No 79 19 novembre 1996 Sommaire JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2262 2262 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première et en seconde

ctures

s 10 juillet 1996 et 15 octobre 1996; Avons ordonné et ordonnons: CHAPITRE 1er - DE L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF Art. 1er. La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif.

siège de ces juridictions est à Luxembourg. CHAPITRE 2 - DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR ADMINISTRATIVE ET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Section 1 - Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif Art. 2.

(1)

tribunal administratif statue sur

s recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger

s intérêts privés, contre toutes

s décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après

s lois et règlements.

(2)Dans

s cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative

recours au Grand-Duc, la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour

s causes sus-énoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s’est d’abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant

tribunal administratif, mais seulement pour

s causes ci-dessus énoncées, contre la décision qu’elle aura inutilement déférée au Grand-Duc.

recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre

s décisions qualifiées par

s lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.

(3)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre

s décisions du tribunal administratif visées ci-avant.

(4)Lorsque

jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans

s autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt. Art. 3.

(1)

tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont

s lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.

(2)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre

s décisions visées au paragraphe 1er. Art. 4.

(1)Dans

s affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant

tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision,

s parties intéressées peuvent considérer

ur demande comme rejetée et se pourvoir devant

tribunal administratif.

(2)La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l’autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par

s parties à l’appui de

ur recours.

(3)Si l’administration n’a pas délivré de récépissé,

tribunal administratif apprécie, d’après

s éléments du dossier, si

requérant apporte une preuve certaine qu’une réclamation a été remise par lui à l’administration à une date déterminée.

(4)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre

s décisions visées au paragraphe 1er. Section 2 - Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions administratives Art. 5.

(1)

s décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi.

(2)Lorsque l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans

s autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt. Art. 6. La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur

s recours dirigés contre

s décisions d’autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont

s lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions. 2263 Section 3 - Du recours en annulation contre

s actes administratifs à caractère réglementaire Art. 7.

(1)La Cour administrative statue encore sur

s recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger

s intérêts privés, contre

s actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.

(2)Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain. Par dérogation à l’alinéa qui précède,

recours est encore ouvert aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer

s droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne

s faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale.

recours visé ci-avant n’est ouvert dans

chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans

cadre de laquelle l’association requérante a été agréée.

(3)

recours doit être introduit dans

s trois mois de la publication de l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où

requérant en a eu connaissance.

(4)L’arrêt prononçant l’annulation est publié de la même manière que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué. L’annulation a un caractère absolu à partir du jour de son prononcé. Section 4 - Des recours en matière fiscale Art. 8.
(1)

tribunal administratif connaît des contestations relatives:

  1. a)aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et
  2. b)aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires.

(2)Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre

s décisions visées au paragraphe 1er.

(3)1.

tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre

s décisions du directeur de l’Administration des contributions directes dans

s cas où

s lois relatives aux matières prévues au paragraphe

(1)prévoient un tel recours. 2. En cas d’application du §237 de la loi générale des impôts

tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l’article

  1. Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du §131 de cette loi a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans

délai de six mois à partir de la demande,

réclamant ou

requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant

tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas

délai prévu au point 4, ci-après ne court pas. 4.

délai pour l’introduction des recours visés aux points

  1. et
  2. ci-avant est de trois mois. 5.

s recours au tribunal administratif et l’appel interjeté devant la Cour administrative n’ont pas d’effet suspensif à l’égard des décisions critiquées s’il n’en est pas autrement disposé par

s juridictions. Section 5 - Des conflits entre

Gouvernement et la Chambre des comptes Art. 9. Si l’ordonnateur trouve

s observations de la Chambre des comptes mal fondées, il

s défère au Gouvernement en conseil. Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l’ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer. La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans

délai de quinze jours. CHAPITRE 3 - DE LA COUR ADMINISTRATIVE Section 1 - De la composition et du fonctionnement Art. 10. La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, d’un premier conseiller et de deux conseillers. Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent

titre de conseiller suppléant de la Cour administrative. Un greffier en chef est affecté à la Cour ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon

s besoins du service.

s affectations et désaffectations sont faites par

ministre de la Justice sur avis du président de la Cour. Art. 11.

s membres effectifs et

s membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par

Grand-Duc, sur avis de la Cour.

s membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. 2264 Art. 12. Pour être membre de la Cour administrative, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché; 4) être âgé de trente ans accomplis; 5) être détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; 6) avoir satisfait aux prescriptions légales sur

stage judiciaire. Art. 13.

s membres de la Cour administrative sont inamovibles. Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l’article 50. Art. 14. La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres.

s décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par

président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président. Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative.

s affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Art. 15. L’année judiciaire de la Cour administrative commence

16 septembre et se termine

15 juillet. La Cour administrative fixe

nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle

s communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier. Art. 16.

président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer

fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires. Art. 17. Chaque année, avant

15 octobre,

président de la Cour administrative adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement de la Cour administrative pendant l’année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées. Art. 18. Tous

s avocats admis à plaider devant

s tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative. Néanmoins,

s avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par

s conseils des ordres des avocats ont seuls

droit d’accomplir

s actes d’instruction et de procédure. L’Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat. Section 2 - Des incompatibilités Art. 19.

s membres de la Cour administrative ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec

s parties ou

urs avocats ou défenseurs sur

s contestations qui sont soumises à

ur décision. Art. 20. Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales,

s fonctions de membre de la Cour administrative sont incompatibles avec

mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec

s fonctions de notaire, d’huissier avec l’état militaire et l’état ecclésiastique, avec la profession d’avocat, avec la fonction de magistrat de l’ordre judiciaire sauf si

magistrat exerce

s fonctions de membre suppléant de la Cour administrative. Art. 21.

s membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d’un organe d’une personne juridique de droit public. Art.

  1. La fonction de membre de la Cour administrative est incompatible avec la fonction de membre du Conseil d’Etat. Art.
  2. De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l’application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l’élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d’Etat.

s membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit

ur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. 2265

s membres de la Cour administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur

s affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour.

s membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour

s causes et selon

s modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile. Art. 24. Il est interdit, sous

s peines disciplinaires, à tout membre effectif ou suppléant de la Cour administrative d’exercer, soit par lui-même, soit sous

nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier. Art. 25.

s parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membre effectif ou suppléant de la Cour administrative. Art. 26. En toute matière

membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est parent ou allié de l’avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l’une des parties jusqu’au troisième degré inclusivement. Art. 27. L’avocat ou

mandataire qui ont prêté

ur nom pour éluder la disposition qui précède sont punis,

premier d’une peine disciplinaire et

dernier d’une amende de vingt mille à quarante mille francs à prononcer par

Conseil disciplinaire et administratif de l’Ordre des avocats. Section 3 - De la réception et de la prestation du serment Art. 28. La réception des membres de la Cour administrative se fait à l’audience publique de la Cour administrative.

président et

vice-président prêtent serment entre

s mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui;

premier conseiller et

s conseillers prêtent serment entre

s mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre

s mains du vice-président de la Cour administrative. Art. 29. Avant d’entrer en fonctions,

s membres effectifs et

s membres suppléants de la Cour administrative prêtent

serment suivant: “Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.” Art. 30. Toute personne nommée à une fonction à la Cour administrative est tenue de prêter serment dans

mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Section 4 - Du rang et de la préséance Art. 31. A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle

s membres de la Cour administrative sont inscrits dans l’ordre qui suit:

président,

vice-président,

premier conseiller et

s conseillers dans l’ordre de

ur nomination.

premier conseiller et

s conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent

s arrêtés de nomination, ou dans celui de

ur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. Cette liste détermine

rang des membres dans

s cérémonies et aux audiences de la Cour administrative. Section 5 - Des empêchements et des remplacements Art. 32.

président de la Cour administrative est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par

vice-président ou à défaut de celui-ci, par

membre

plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 31. Art. 33.

vice-président,

premier conseiller et

s conseillers sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative. Lorsque

s besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre

s mains du président du siège

serment imposé aux fonctionnaires publics et dont

s termes sont indiqués à l’article

  1. Section 6 - Des absences et des congés Art.
  2. Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s’absenter si

service doit souffrir de son absence. Art. 35.

président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du ministre de la Justice. Art. 36.

s autres membres de la Cour administrative ainsi que

s greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. 2266 Art. 37.

s dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant

s vacances judiciaires par

s membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service. Section 7 - De la discipline Art. 38. Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut compromettre

caractère dont

s membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser

s convenances et compromettre

service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge. Art. 39.

s peines disciplinaires sont: 1° l’avertissement; 2° la réprimande; 3° l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par

receveur de l’enregistrement: 4° l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour

calcul des majorations biennales et la pension; 5° la mise à la retraite; 6° la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Art. 40. L’avertissement est donné par

président de la Cour administrative, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. Art. 41. Aucune décision ne peut être prise sans que

membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. Art. 42. Si

membre mis en cause n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation, par voie d’opposition dans

s cinq jours de la notification de la décision. Art. 43.

s décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d’arrêt. Art. 44.

s notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par

greffe de la Cour administrative, par

ttre recommandée.

s dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 4 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile sont applicables. Art. 45. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions,

membre de la Cour administrative 1° détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention; 2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention; 3° contre

quel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne

condamne qu’à une peine moindre; 4° condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire. Art. 46. La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout

cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. Art.

  1. Tout jugement de condamnation rendu contre un membre de la Cour administrative à une peine même de police est transmis au ministre de la Justice, pour que celui-ci puisse intenter l’action disciplinaire, s’il y a lieu. Art.
  2. L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles. Art. 49.

s dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n’ayant exercé qu’en qualité de suppléant, ont, dans l’exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de

ur état. Section 8 - De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative Art. 50.

s membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli l’âge de soixante-cinq ans ou si une affection grave et permanente ne

ur permet plus de remplir convenablement

urs fonctions ou qu’ils ont fait preuve d’inaptitude professionnelle constatée dans

s formes prescrites par la procédure disciplinaire. Art. 51. Ceux des membres qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé

ur retraite, en sont avertis par

ttre recommandée du président de la Cour administrative. Si

président de la Cour administrative lui-même n’a pas demandé sa mise à la retraite, l’avertissement est donné par

ministre de la Justice. 2267 Si, dans

mois de l’avertissement,

membre n’a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie. Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative,

membre concerné est informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit. Cette information et cette invitation sont faites par

greffier de la Cour administrative qui est tenu de

s constater par un procès-verbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l’article

  1. Art.
  2. La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article
  3. Si celui-ci n’a pas fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans

s cinq jours à dater de la notification. L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial. Art. 53. La décision rendue, soit sur

s observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier ressort. Art. 54.

s décisions de la Cour administrative dans

s affaires du présent chapitre, lorsqu’elles sont définitives, sont adressées dans

s quinze jours au ministre de la Justice. Section 9 - De la procédure Art. 55. La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe

taux et

mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et

tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête

règlement d’ordre intérieur de la Cour administrative. Art. 56.

membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et

greffier attestent l’authenticité des décisions rendues.

greffier en délivre

s expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. CHAPITRE 4 - DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Section 1 - De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif Art. 57.

tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un vice-président, de deux premiers juges et de deux juges.

tribunal administratif est complété par cinq membres suppléants qui portent

titre de juge suppléant du tribunal administratif. Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon

s besoins du service.

s affectations et désaffectations sont faites par

ministre de la Justice sur avis du président du tribunal. Art. 58.

s président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par

Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative.

s autres membres et

s membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par

Grand-Duc.

s membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Art. 59. Pour être membre du tribunal administratif, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché; 4) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 5) être détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; 6) avoir satisfait aux prescriptions légales sur

stage judiciaire. Art. 60.

s membres du tribunal administratif sont inamovibles. Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l’article 50. Art. 61.

tribunal administratif comprend deux chambres.

président du tribunal administratif répartit

s affaires entre

s deux chambres.

tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres.

s décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par

président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.

s affaires sont plaidées et jugées en audience publique. 2268 Art. 62. L’année judiciaire du tribunal administratif commence

16 septembre et se termine

15 juillet.

tribunal administratif fixe

nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il

s communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins,

tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier. Art. 63.

président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer

fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires. Art. 64. Chaque année, avant

15 octobre,

président du tribunal administratif adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées. Art. 65. Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur

tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction. Lorsqu’elle est informée de faits mettant en cause

bon fonctionnement du service, elle procède, s’il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par

président de la Cour administrative ou un membre de la Cour administrative désigné par lui. Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer

bon fonctionnement du service. Art. 66. Tous

s avocats admis à plaider devant

s tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant

tribunal administratif. Néanmoins,

s avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par

s conseils des ordres des avocats ont seuls

droit d’accomplir

s actes d’instruction et de procédure. L’Etat se fait représenter devant

tribunal administratif par un délégué ou par un avocat. Section 2 - Des incompatibilités Art. 67.

s articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif. Section 3 - De la réception et de la prestation du serment Art. 68. La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative. Ils prêtent serment entre

s mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre

s mains du premier vice-président de la Cour administrative. Art. 69. Avant d’entrer en fonctions,

s membres du tribunal administratif prêtent

serment suivant: “Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.” Art. 70. Toute personne nommée à une fonction au tribunal administratif est tenue de prêter serment dans

mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Section 4 - Du rang et de la préséance Art. 71. Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle

s membres du tribunal administratif sont inscrits dans l’ordre qui suit:

président,

premier vice-président,

vice-président,

s premiers juges et

s juges dans l’ordre de

ur nomination.

s magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent

s arrêtés de nomination, ou dans celui de

ur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. Cette liste détermine

rang des membres dans

s cérémonies et aux audiences du tribunal administratif. Section 5 - Des empêchements et des remplacements Art. 72.

président du tribunal administratif est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par

premier vice-président ou, à défaut de celui-ci, par

vice-président,

premier juge ou

juge

plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 71. Art. 73.

premier vice-président,

vice-président,

s premiers juges et juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste remplacés par un autre membre ou un membre suppléant du tribunal administratif. Art. 74. Lorsque

s besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre

s mains du président du siège

serment imposé aux fonctionnaires publics et dont

s termes sont indiqués à l’article

  1. 2269 Section 6 - Des absences et des congés Art.
  2. Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s’absenter si

service doit souffrir de son absence. Art. 76.

président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art. 77.

s autres membres du tribunal administratif ainsi que

s greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif. Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art. 78.

s dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant

s vacances judiciaires par

s membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service. Section 7 - De la discipline Art. 79. L’avertissement est donné par

président du tribunal administratif, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. Art. 80.

s articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. Section 8 - De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif Art. 81.

s articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. Section 9 - De la procédure Art. 82. La loi détermine la procédure à suivre devant

tribunal administratif. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe

taux et

mode de répartition des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que

tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête

règlement d’ordre intérieur du tribunal administratif. Art. 83.

membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et

greffier attestent l’authenticité des décisions rendues.

greffier en délivre

s expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. CHAPITRE 5 - DE L’EXECUTION DES ARRETS ET JUGEMENTS EN MATIERE ADMINISTRATIVE Art. 84. Lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l’arrêt, la partie intéressée peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans

quel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente. Art. 85. Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée,

commissaire spécial est choisi parmi

s fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée. Dans

s autres cas,

commissaire spécial est choisi parmi

s membres de la juridiction. Art. 86. La décision rendue par

commissaire spécial est, selon

cas, susceptible d’un recours en annulation ou d’un recours en réformation. Art. 87.

s commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l’affaire, d’après

s bases établies par un règlement grand-ducal. CHAPITRE 6 - DU GREFFE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Art. 88. La Cour administrative et

tribunal administratif disposent d’un greffe commun.

cadre du personnel comprend

s fonctions et emplois suivants: 1) Dans la carrière moyenne de l’administration: - des inspecteurs principaux premiers en rang - des inspecteurs principaux - des inspecteurs - des chefs de bureau - des chefs de bureau adjoints - des rédacteurs principaux - des rédacteurs 2270 2) Dans la carrière inférieure de l’administration: a) - des premiers commis principaux - des commis principaux - des commis - des commis adjoints - des expéditionnaires b)- des premiers huissiers dirigeants - des huissiers dirigeants - des premiers huissiers principaux - des huissiers principaux - des huissiers-chef - des huissiers de salle.

s nominations aux fonctions d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur principal, d’inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint sont faites par

Grand-Duc, sur avis du président de la Cour administrative.

s autres nominations sont faites par

ministre de la Justice.

s greffiers en chef et

s greffiers sont choisis parmi

s fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur. Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique. Art. 89. Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon

s besoins du service et dans

s limites des crédits budgétaires. Art. 90.

s candidats aux fonctions des carrières moyenne et inférieure doivent remplir, sous réserve des dispositions de l’article 91 ci-après,

s mêmes conditions que

s candidats aux fonctions analogues auprès de l’administration gouvernementale. Art. 91. Un règlement grand-ducal détermine

s modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement pour

personnel du greffe. Art. 92. Avant d’entrer en fonctions,

s fonctionnaires énumérés à l’article 88 prêtent entre

s mains du président de la Cour administrative

serment suivant: “ Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité”. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 93.

s nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit:

président de la Cour administrative

vice-président de la Cour administrative

président du tribunal administratif

premier conseiller de la Cour administrative

1er vice-président du tribunal administratif

conseiller de la Cour administrative

vice-président du tribunal administratif

premier juge du tribunal administratif

juge du tribunal administratif grade M7 grade M6 grade M6 grade M5 grade M5 grade M4 grade M4 grade M3 grade M2 Art. 94. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: 1)

numéro 18 de l’article 22, IV est modifié comme suit: “18° Pour

s conseillers à la Cour d’Appel,

s conseillers honoraires,

s avocats généraux,

s vice-présidents des tribunaux d’arrondissement,

substitut principal,

juge d’instruction directeur,

juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles,

s juges de paix directeurs adjoints,

s conseillers de la Cour administrative et

vice-président du tribunal administratif,

grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement

s indices 545 et 560". 2) A l’annexe A - Classification des fonctions-, rubrique II. - Magistrature - sont ajoutées

s mentions suivantes:

  1. a)au grade M2, est ajoutée la mention: “Tribunal administratif - juge”
  2. b)au grade M3 est ajoutée la mention: “Tribunal administratif - premier juge”
  3. c)au grade M4, sont ajoutées

s mentions: “Cour administrative - conseiller” “Tribunal administratif - vice-président” 2271 d) au grade M5, sont ajoutées

s mentions: “Cour administrative - premier conseiller” “Tribunal administratif - premier vice-président” e) au grade M6, sont ajoutées

s mentions: “Cour administrative - vice-président” “Tribunal administratif - président” f) au grade M7, est ajoutée la mention: “Cour administrative - président”. 3) A l’annexe D - Détermination - rubrique II. - Magistrature -, dans la carrière supérieure du magistrat, au grade de computation de la bonification d’ancienneté M1, sont ajoutées

s mentions suivantes:

  1. a)au grade M2, est ajoutée la mention: “Tribunal administratif - juge
  2. b)au grade M3 est ajoutée la mention: “Tribunal administratif - premier juge”
  3. c)au grade M4, sont ajoutées

s mentions: “Cour administrative - conseiller” “Tribunal administratif - vice-président” d) au grade M5, sont ajoutées

s mentions: “Cour administrative - premier conseiller” “Tribunal administratif - premier vice-président” e) au grade M6, sont ajoutées

s mentions: “Cour administrative - vice-président” “Tribunal administratif - président” f) au grade M7, est ajoutée la mention: “Cour administrative - président”. Art. 95. L’article 1er

(2)alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant

statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: “

présent statut s’applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l’organisation judiciaire et à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et concernant notamment

recrutement, l’inamovibilité,

s incompatibilités, la résidence,

s absences et

s congés,

service des audiences et la discipline.” CHAPITRE 8 - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES, BUDGETAIRES ET ABROGATOIRES ET DE L’ENTREE EN VIGUEUR Art. 96.

(1)

s recours introduits devant

Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d’avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d’après

s règles de compétence établies par la présente loi.

(2)Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 97.
(1)

s affaires pendantes devant l’actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises au tribunal administratif.

(2)

s réclamations et

s demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant

directeur de l’Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant

tribunal administratif contre la décision frappée de réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas,

délai prévu à l’article 8, alinéa

(3)4. de la présente loi ne court pas.
(3)La loi générale des impôts est modifiée comme suit: 1) Sont abrogés

s §§ 47 à 66, 229, 230, 236, 242, 245, 252, alinéa 2, 259 à 284, 285 à 298, 301, deuxième phrase, 302, 304 dernier alinéa, 305, 306 et 307 à 324. Il en est de même des “Verordnungen” du 28 juillet 1941 (Pauschalierung), du 24 avril 1942, du 22 juin 1942 (Einspruchsbescheide) et du 24 juillet 1942 (ad § 304). 2)

§ 94est remplacé comme suit: “

(1)

s bulletins d’impôt (§§ 211, 212, 212a al. 1er, 214 et 215) ainsi que

s décisions administratives à caractère individuel (§ 235) ne peuvent être retirés ou modifiés qu’à la double condition que

contribuable y consente expressément et qu’il ne se trouve pas forclos dans

cadre d’un recours contentieux.

(2)L’alinéa 1er ne trouve pas application, si la possibilité de retrait ou de modification à l’initiative de l’administration fiscale résulte d’autres dispositions de la présente loi. “ 2272 3)

§131

AO est remplacé comme suit: “Sur demande dûment justifiée du contribuable endéans

s délais du §153 AO,

directeur de l’Administration des contributions directes accordera une remise d’impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable. Sa décision est susceptible d’un recours au tribunal administratif, qui statuera au fond.” 4) Au § 211, alinéa

(2),

terme “sollen” est remplacé par “müssen”. 5)

§ 228

est remplacé comme suit: “

s décisions visées aux §§ 168, 211, 212, 212a, alinéa 1er, 214, 215 et 235 peuvent être attaquées dans un délai de trois mois par voie de réclamation devant

directeur de l’Administration des contributions directes. Il sera procédé conformément au § 299. La décision du directeur est susceptible d’un recours devant

tribunal administratif, qui statuera au fond.” 6)

§237

est modifié comme suit: “ Gegen andere als die in den Paragraphen 168, 211, 212, 214, 215 und 212a, Absatz 1, und 235 bezeichneten Verfügungen von Finanzbehörden ist

diglich die Beschwerde gegeben.” 7) A l’alinéa

(3)du §246

s termes “gesetzlich vorgeschriebene” sont biffés. Cet alinéa est complété comme suit:"Dasselbe gilt für die in Absatz 2 von § 211 vorgesehenen Punkte." 8)

s §§243 et 244 sont inapplicables au tribunal administratif et à la Cour administrative. 9)

s dispositions de la loi générale des impôts qui habilitent

ministre des Finances à prendre des règlements d’exécution doivent, au Luxembourg, s’entendre du Grand-Duc.

s fonctions que la loi générale des impôts attribue au directeur régional (Oberfinanzpräsident) s’entendent du directeur de l’Administration des contributions directes.

s attributions des autorités fiscales inférieures (Finanzämter) s’entendent, au Luxembourg, des bureaux d’impositions, sauf celles qui

ur sont reconnues par

s §§ 122ss en matière de perception, ce domaine étant réservé aux receveurs.

(4)L’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant

s impôts, taxes, cotisations et droits est abrogé.

(5)L’article 7 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifié comme suit: “La base d’assiette est ventilée entre

s communes intéressées suivant la procédure des §§382ss de la loi générale des impôts. La participation d’une commune de résidence au produit de l’impôt communal commercial est déterminée par

directeur de l’Administration des contributions directes. Contre cette réclamation, un recours est ouvert au tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond." Art. 98.

(1)En attendant l’entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et 82, l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant

Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des dispositions dérogatoires de la présente loi. De même, restent en vigueur l’arrêté royal grand-ducal modifié du 4 juillet 1883 concernant

tarif des dépens en matière contentieuse devant

Conseil d’Etat et

règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour des membres suppléants du comité du contentieux.

(2)L’article 131-1 du Code de procédure civile est d’application devant

s juridictions de l’ordre administratif. Art. 99. En attendant l’entrée en vigueur des lois visées aux articles 55 et 82,

s dispositions régissant la procédure d’appel sont réglées comme suit: 1. Dans

s cas où la présente loi prévoit la faculté de relever appel contre un jugement du tribunal administratif ou d’une autre juridiction administrative, et sans préjudice d’autres dispositions contraires,

délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, de quarante jours, augmenté,

cas échéant, des délais de distance. 2.

délai court pour toutes

s parties à l’égard desquelles

jugement de première instance est contradictoire du jour où

jugement

ur a été notifié par

greffe de la juridiction de première instance d’après la procédure prévue par l’article 74-2 du Code de procédure civile.

  1. L’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative et signifiée préalablement aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.
  2. La requête d’appel doit être signée par un avocat ou par

délégué du Gouvernement ayant reçu mandat exprès à cet effet de la personne morale de droit public en cause. 5. Pour

s jugements rendus par défaut,

délai d’appel court à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable.

  1. L’intimé peut interjeter appel incident.
  2. Aucune intervention volontaire n’est reçue en cas d’appel si ce n’est de la part de ceux qui ont droit de former tierce opposition.
  3. Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du tribunal administratif ayant statué sur une demande ayant pour objet l’effet suspensif d’un recours. 2273 9.

s jugements qui tranchent dans

ur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme

s jugements qui tranchent tout

principal. Il en est de même lorsque

jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

s autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur

fond, que dans

s cas spécifiés par la loi. 10. Pendant

délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées. Art. 100.

(1)Dans tous

s textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d’Etat ou encore au Conseil d’Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée, s’entend comme référence au tribunal administratif, tel qu’il est organisé par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence au président du Conseil d’Etat ou du Comité du contentieux, si sa fonction juridictionnelle est visée, s’entend comme référence au président du tribunal administratif. Dans l’hypothèse visée à l’article 88-3 du Code d’instruction criminelle,

s termes “président du Comité du contentieux du Conseil d’Etat” sont remplacés par

s termes “président de la Cour administrative”.

(2)Par dérogation à l’alinéa 1er,

recours visé à l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour administrative. Art. 101.

mandat des membres effectifs du Comité du contentieux en fonction prend fin lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 102. Aucun membre effectif du Comité du contentieux en fonctions avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être appelé à siéger aux juridictions de l’ordre administratif après l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 103.

paragraphe

(9)de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et

séjour des étrangers; 2.

contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’oeuvre étrangère est remplacé comme suit: “

(9)Contre

s décisions visées aux paragraphes

(1)et
(2)un recours est ouvert devant

tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans

délai d’un mois à partir de la notification.

tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans

s dix jours de l’introduction de la requête. Contre la décision du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion

recours doit être introduit dans

délai de trois jours à partir de la notification de la décision du tribunal administratif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans

s dix jours de l’introduction de la requête. Pendant

délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées.” Art. 104. La loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est modifiée comme suit: 1) L’article 10 est complété comme suit: “Contre

s décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.

recours doit être introduit dans

délai d’un mois à partir de la notification par

s soins du greffe.

recours a un effet suspensif.” 2) L’article 13 est complété comme suit: “Contre

s décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.

recours doit être introduit dans

délai d’un mois à partir de la notification par

s soins du greffe.

recours a un effet suspensif.” Art. 105. Il est ajouté à la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics un article 10 libellé comme suit: “Art. 10.- Contre l’ordonnance de référé du Président du tribunal administratif appel peut être interjeté devant

Président de la Cour administrative dans un délai de quinze jours à partir de la signification.” Art. 106. Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant

s engagements nouveaux de personnel dans

s différents services et administrations de l’Etat, l’engagement des membres de la Cour administrative, du tribunal administratif ainsi que de

ur greffe se fait sans autre procédure. 2274 Art. 107.

fonctionnaire de la carrière inférieure de l’expéditionnaire, entré au service du Conseil d’Etat

30 mai 1988, classé au grade 8ter et ayant exercé la fonction de secrétaire assumé du Comité du contentieux est repris dans

cadre du greffe commun prévu à l’article 88 de la présente loi. A condition d’avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur, auquel il peut se présenter immédiatement, il est nommé chef de bureau avec reconstitution de sa carrière par la prise en compte des grades 7, 8 et 9 figurant à la rubrique I “Administration générale” de l’annexe C “Tableaux indiciaires” de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la même loi du 22 juin 1963 n’est pas applicable. Art. 108. La loi du 25 février 1986 concernant l’exécution des arrêts du comité du contentieux du Conseil d’Etat est abrogée. Art. 109.

(1)

deuxième alinéa du §

(1)de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacé comme suit: “

s dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté: - des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de

ur organisation professionnelle ou syndicale devant

Conseil arbitral ou

Conseil supérieur des assurances sociales, - des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer

ur profession, devant

tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes, - de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de

ur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant

président du tribunal d’arrondissement ou

juge qui

remplace, statuant en matière de référé, - du ministère public, de représenter des parties en justice dans

s cas prévus par la loi.”

(2)Toutes

s dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour administrative et

tribunal administratif sont abrogées. Art. 110. A l’exception de l’article 107, la présente loi entre en vigueur

1er janvier 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg,

7 novembre

  1. Jean Doc. parl. no 3940A - sess. ord. 1993-1994 et 1995-
  2. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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