2275 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 80 21 novembre 1996 Sommaire Règlement ministériel du 10 octobre 1996 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2276 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1996 sur les contrôles dont peuvent faire l’objet des marchandises destinées à l’exportation ou au transit . . . . . . . . . . . . . 2280 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique 2281 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien . . . . . . . . . . . . . . . . . 2286 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 modifiant l’article 9, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2290 2276 Règlement ministériel du 10 octobre 1996 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale. La Ministre de la Famille, Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’article 47 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Arrêtent: er Art. 1 . Il est institué une formation aux fonctions d’aide socio-familiale, appelée formation dans le présent règlement. La formation est dispensée en cours d’emploi et s’adresse d’abord à des personnes adultes qui exercent des fonctions d’aide socio-familiale au sein d’institutions et de services qui proposent des prestations socio-familiales. La formation est également ouverte à des personnes qui exercent des fonctions d’aide socio-familiale - soit dans le cadre du placement familial ou de l’accueil éducatif à domicile - soit dans le cadre de leurs responsabilités familiales au bénéfice d’enfants ou de personnes âgées, handicapées ou malades. Art. 2. La formation est destinée à conférer aux personnes intéressées des compétences socio-familiales de base. Aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées, handicapées ou malades, les personnes exerçant des fonctions d’aide socio-familiale apportent une aide polyvalente sur les plans de l’économie domestique, de l’hygiène corporelle, des activités de la vie courante, de l’organisation sociale, des contacts administratifs, de l’éducation, de l’assistance humaine et morale. Dans le cadre global du travail social et familial, elles participent aux missions d’accompagnement, d’encadrement, de guidance et d’aide. Les personnes exerçant des fonctions d’aide socio-familiale hors de leur propre foyer ou de celui de parents proches sont intégrées dans des équipes d’intervention et y sont supervisées par des personnes faisant valoir des formations professionnelles dans les domaines de la médecine, des professions de santé, de l’économie domestique, des sciences humaines, de l’éducation ou du travail social, appelées experts du domaine médico-socio-familial par la suite. En outre, pour être reconnues dans leur compétence socio-familiale, au niveau des modules spécifiés à l’article 3 ci-dessous, les personnes exerçant des fonctions d’aide socio-familiale doivent faire valoir la qualification spécifique correspondant à la population cible, au genre et au milieu d’intervention liés à leurs fonctions. Art. 3. Les personnes en voie de formation sont appelées stagiaires. La formation comprend pour tout stagiaire: - une formation de tronc commun - un module de type A visant la population cible, avec trois options: ° A/1: L’enfant et la famille ° A/2: Le handicap et la maladie ° A/3: La personne âgée - un module de type B se rapportant au genre et au milieu d’intervention, avec trois options possibles: ° B/1: Milieu ouvert et famille ° B/2: Milieu institutionnel ° B/3: Accueil téléphonique et/ou administratif. Art. 4. La formation s’étale sur au moins deux ans et implique une démarche personnelle et professionnelle du stagiaire. Il y est supervisé par un patron de stage désigné parmi les agents du service employeur ou d’autres experts du domaine médico-socio-familial assurant la supervision professionnelle et la formation continue du stagiaire. Le tronc commun comprend pour tout stagiaire:
- a)deux cent cinquante heures au moins d’enseignement théorique et technique à organiser par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessous selon le programme défini à l’annexe jointe au présent règlement;
- b)quatre-vingts heures au moins de stages pratiques, à effectuer pendant les heures de travail du stagiaire et sous la supervision de son patron de stage, dans des institutions autres que le service employeur et oeuvrant dans le domaine médico-socio-familial;
- c)soixante heures au moins de supervision collective et/ou individuelle à organiser par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessous et le patron de stage du stagiaire pendant les heures de travail de ce dernier;
- d)la constitution par le stagiaire d’un dossier de formation qui rend compte des expériences vécues tout au long de sa formation, qui contient un rapport de son (ses) stage(
- s)pratique(
- s)et des évaluations périodiques de son engagement professionnel par des responsables de son service employeur ou des personnes assurant sa supervision professionnelle et sa formation continue. Les modules à option sont organisés par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessous selon le programme défini à l’annexe jointe au présent règlement et selon les critères de durée minimaux que voici: - module A: cinquante-quatre heures - module B: seize heures. Art. 5.. Les personnes qui passent avec succès les épreuves sanctionnant la formation sont détentrices du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide socio-familiale, appelé certificat dans le présent règlement. Le certificat mentionne les modules à option suivis par le stagiaire. Les personnes détentrices du certificat peuvent porter le titre d’«aide-socio-familial(
- e)». 2277 Art. 6. Les modules supplémentaires acquis après l’obtention du certificat sont attestés par des certificats complémentaires. Art. 7. Les certificats sont délivrés conjointement par les ministres ayant dans leurs attributions relatives l’Education nationale et la Famille. Art. 8. La formation est organisée conjointement par le service de la formation professionnelle du ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le service de formation du ministère de la Famille. Tous les deux ans ou à la demande d’au moins dix candidats, les services spécifiés à l’alinéa ci-dessus organisent un nouveau cycle de formation. Ils reçoivent les candidatures à la formation, organisent les entretiens d’admission, désignent les patrons de stage, organisent l’enseignement théorique et technique, agréent les experts du domaine médico-socio-familial qui assurent la supervision professionnelle et la formation continue des stagiaires, suivent les stagiaires au cours de leur formation et organisent les sessions des épreuves sanctionnant la formation. Art. 9. Les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus collaborent étroitement avec la commission de formation aux fonctions d’aide socio-familiale, appelée commission dans le présent règlement. La commission est instituée auprès des ministres ayant dans leurs attributions l’Education nationale et la Famille. La commission comprend au plus vingt membres qui sont nommés par les ministres ayant dans leurs attributions l’Education nationale et la Famille: - deux représentants du ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, - deux représentants du ministère de la Famille, - au moins six représentants d’associations et de services oeuvrant dans le domaine médico-socio-familial, - des experts du travail médico-socio-familial. La commission est présidée par un représentant du ministère de la Famille. Art. 10. Pour accéder à la formation, les candidats doivent - soit être employés à des fonctions d’aide socio-familiale pour des tâches d’au moins quatre cents heures par an dans des institutions médico-socio-familiales, - soit exercer des fonctions d’aide socio-familiale au sein de leur propre foyer ou de celui de parents proches, dans le cadre du placement familial, de l’accueil éducatif à domicile ou de leurs responsabilités familiales au bénéfice d’enfants ou de personnes âgées, handicapées ou malades; ces candidats doivent attester qu’ils renoncent pour au moins un mi-temps à l’exercice d’activités professionnelles. En outre, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
- a)être âgés de dix-huit ans au moins;
- b)savoir s’exprimer oralement dans au moins deux langues dont le luxembourgeois;
- c)soit être en situation d’exercice professionnel dans l’aide socio-familiale depuis deux ans au moins, soit avoir suivi une formation professionnelle d’au moins deux ans continus dans les domaines de l’économie domestique, des soins, du travail social ou éducatif, soit faire valoir des expériences professionnelles ou autres, notamment dans l’exercice de fonctions familiales d’éducation ou d’assistance, jugées équivalentes par la commission;
- d)être soutenus dans leur demande soit par leur service employeur, soit par d’autres experts du travail médico-socio-familial, agréés par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus, qui assurent leur supervision professionnelle et leur formation continue,
- e)se soumettre à un entretien d’admission à la formation, organisé par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus, et y présenter un extrait du casier judiciaire. Art. 11. La formation est sanctionnée par des épreuves qui comprennent:
- a)une épreuve écrite ou orale portant sur les notes succinctes des matières enseignées;
- b)une épreuve pratique d’une durée de une à deux heures portant sur les techniques d’organisation de la vie quotidienne; le sujet est fixé par le président du jury par rapport à une liste de trois épreuves possibles que lui soumettent les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus;
- c)une épreuve de compréhension de texte et d’expression orale consistant en un entretien avec le jury sur un texte remis au candidat vingt minutes avant l’épreuve; le contenu du texte porte sur des sujets abordés en cours de formation; il est rédigé, selon le souhait du candidat, soit en allemand, soit en français;
- d)un entretien avec le jury à partir du dossier de formation. Art. 12. Une session d’examen est organisée par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus à la fin de chaque cycle de formation. Ils désignent un jury d’examen composé de huit membres:
- a)quatre représentants de la commission dont obligatoirement un représentant du ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et un représentant du ministère de la Famille,
- b)quatre chargés de cours ayant participé à l’enseignement théorique et technique spécifié à l’article 4 ci-dessus. Le jury est présidé par un représentant du ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Le jury décide de la réussite ou de l’échec du candidat à l’examen. Il est tenu de motiver ses décisions. 2278 Les résultats sont communiqués aux services spécifiés à l’article 8 ci-dessus qui peuvent proposer des épreuves supplémentaires aux candidats qui ont échoué. Art. 13. Sur proposition du service de la formation professionnelle et sur avis favorable de la commission, le stagiaire peut bénéficier d’une validation d’éventuels acquis antérieurs pour suivre un programme d’enseignement théorique et technique allégé. Art. 14. Le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide socio-familiale est délivré sur demande aux personnes détentrices du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile prévu par le règlement ministériel du 1er juillet 1991 instituant un certificat aux fonctions d’aide à domicile. Art. 15.A leur demande le certificat peut être délivré à des personnes faisant valoir des formations similaires suivies au Luxembourg ou à l’étranger, sous les conditions suivantes:
- a)le programme et le volume de la formation suivie sont examinés par le service de formation professionnelle et jugés équivalents;
- b)la demande est avisée favorablement par la commission;
- c)les demandeurs répondent aux conditions déterminées à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus;
- d)les candidats se soumettent à une session d’examen extraordinaire organisée d’après les modalités arrêtées à l’article 12 ci-dessus et comprenant les épreuves
- b)et
- c)prévues à l’article 11 ci-dessus. Art. 16. En collaboration avec la commission et les associations et services oeuvrant dans le domaine de la formation continue, les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus ont la mission de veiller à l’organisation de séances de formation continue et de supervision professionnelle s’adressant aux détenteurs du certificat. Il est délivré aux participants de ces séances un carnet de formation continue qui rend compte de leurs démarches y relatives. Art. 17. Est abrogé le règlement ministériel du 1er juillet 1991 instituant un certificat aux fonctions d’aide à domicile. Art. 18. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 octobre 1996. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges ANNEXE Programme de l’enseignement théorique et technique Tronc Commun Section 1: Déontologie professionnelle et psycho-hygiène (44 heures) - Objectifs des interventions socio-familiales; droits et devoirs des intervenants (4 heures) - Connaissance des services d’action médico-socio-familiale; présentation des aides sociales publiques; problèmes administratifs et juridiques (6 heures) - Attitudes personnelles des intervenants vis-à-vis de leurs « clients »: respect, liberté individuelle du client, discrétion, secret professionnel,hygiène personnelle, qualité de la relation d’aide, égalité entre les sexes, les générations, les races et les nations (6 heures) - Manutention (16 heures) - Techniques de relaxation; psycho-hygiène (12 heures) - Section 2: Communication (68 heures) Psychologie de la communication (avec séminaire) (24 heures) Vie sexuelle et affective (8 heures) Notions de psychologie du développement: enfant et jeune, adulte, personne âgée (24 heures) Techniques d’animation (12 heures) Section 3 : Economie familiale (54 heures) - Alimentation (16 heures) Régimes alimentaires; hygiène alimentaire; méthodes de conservation; besoins spécifiques selon les âges - Entretien (16 heures) Entretien et nettoyage; hygiène; literie; décoration, entretien du linge et des vêtements (techniques particulières); utilisation adéquate des produits commercialisés - Aptitudes à caractère artisanal (16 heures) 2279 Acquisition de connaissances et d’aptitudes élémentaires (techniques de fixation, peinture, petites réparations dans les domaines du sanitaire...); sécurité domestique - Budget familial (6 heures) Classification et pondération des recettes et des dépenses; principes de la gestion financière; modes d’achat et modes de paiement; protection du consommateur; classement des documents - - Section 4 : Santé - assistance et soins (84 heures) Premiers secours (au moins 20 heures) Assistance et soins de base (36 heures) Maladies spécifiques (20 heures) Présentation de quelques maladies telles l’alcoolisme, la toxicomanie, la multiple sclérose, le SIDA, le cancer, les maladies mentales, les dépressions nerveuses Interventions chirurgicales et conséquences post-opératoires (8 heures) Module A: Population Cible Option A/1: L’enfant et la famille (54 heures) - Puériculture (12 heures) Développement de l’enfant; soins au nourrisson; allaitement; régimes alimentaires; suivi médico-social; vaccinations; maladies infantiles - Education des enfants (10 heures) Principes; droits de l’enfant; relations entre le milieu scolaire et la famille; rôle des médias; éducation à l’autonomie; égalité des chances entre les sexes, les générations, les races et les nations - Troubles du comportement (10 heures) - Psycho-sociologie de la vie familiale (6 heures) Diversité des types de vie familiale; description des cycles de la vie en famille; réussites et échecs sur le plan affectif; relations intra- et interfamiliales; notion du « système » familial; familles à problèmes multiples - Techniques d’animation; jeux; travaux manuels (12 heures) - Présentation d’institutions au service des familles (4 heures) Option A/2: Le handicap et la maladie (54 heures) - La personne handicapée (16 heures) Types de handicap; répercussions éventuelles sur l’attitude et le comportement de la personne handicapée; besoins et difficultés spécifiques; encadrement spécifique - L’accompagnement socio-familial de la personne malade (approfondissement des acquis obtenus par les cours du tronc commun) (10 heures) - La personne handicapée ou malade confrontée à ses limites et face à la mort (8 heures) - Techniques de stimulation et de relaxation (12 heures) - Présentation des aides financières et matérielles publiques et privées au bénéfice des personnes malades ou handicapées; présentation d’associations et de services oeuvrant dans le domaine médico-socio-familial au service des personnes malades ou handicapées (8 heures) Option A/3: La personne âgée (54 heures) - Gérontologie et gériatrie (18 heures) Phénomènes du vieillissement et répercussions éventuelles sur l’attitude et le comportement de la personne âgée; troubles physiques, psychiques et mentaux; besoins et difficultés spécifiques; encadrement spécifique - Démence sénile (8 heures) Formes; causes; traitements; encadrement; stimulation des ressources - La personne âgée confrontée à ses limites et face à la mort (8 heures) - Techniques de stimulation et de relaxation (12 heures) - Présentation des aides financières et matérielles publiques et privées au bénéfice des personnes âgées; présentation d’associations et de services oeuvrant dans le domaine médico-socio-familial au service des personnes âgées (8 heures) Module B: Genre et Milieu d’Intervention Option B/1: Milieu ouvert et famille (16 heures) - Déontologie spécifique - Chances et limites de l’intervention à domicile - Contacts avec des professionnels; visites Option B/2: Milieu institutionnel (16 heures) - Déontologie spécifique Chances et limites du placement institutionnel Problèmes de sécurité Contacts avec des professionnels; visites 2280 Option B/3: Accueil téléphonique et/ou administratif (16 heures) - Communication à distance - Déontologie spécifique - Vie institutionnelle Règlement grand-ducal du 22 octobre 1996 sur les contrôles dont peuvent faire l’objet des marchandises destinées à l’exportation ou au transit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, et notamment l’article 4; Vu la Décision n° 94/942/PESC du Conseil, du 19 décembre 1994, relative à l’action commune adoptée par le Conseil sur la base de l’article J.3 du Traité sur l’Union Européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage; Vu les règlements grand-ducaux du 23 mai 1995 réglementant l’exportation, respectivement le transit, des biens à double usage; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et consdiérant qu’il y a urgence; Considérant que par son adhésion aux régimes de non-prolifération, le Luxembourg est tenu au respect des engagements internationaux qui enrésultent; Considérant qu’à ces fins, les autorités compétentes doivent pouvoir contrôler, et le cas échéant retenir, des marchandises destinées à l’exportation ou au transit, même si ces marchandises ne figurent pas sur la liste communautaire de biens à double usage; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les agents de l’Administration des Douanes et Accises, le cas échéant sur intervention des agents commissionnés conformément à l’article 9 de la loi du 5 août 1963, sont habilités à retenir des biens ne figurant pas sur la liste de l’Annexe I de la Décision 94/942/PESC et prévus pour l’exportation ou le transit, si ces biens sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou au développement, à la production, au maintien ou au stockage de missiles capables de livrer de telles armes. L’exportateur, le transitaire, le transporteur ou toute autre personne physique ou morale responsable des biens retenus, introduit dans ce cas une demande de licence d’exportation, respectivement de transit, auprès de l’Office des Licences. Art. 2. Si l’exportateur, le transitaire, le transporteur ou toute autre personne physique ou morale responsable des biens, a connaissance ou a des raisons de suspecter que les biens concernés sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à l’une des finalités visées à l’article 1er, il en informe l’Office des Licences et introduit une demande de licence d’exportation, respectivement de transit. Art. 3. L’Office des Licences statue sur la demande de licence introduite. L’exportateur, le transitaire, le transporteur ou toute autre personne physique ou morale responsable des biens en question fournira sur demande tous les renseignements nécessaires, entre autres sur la destination et l’usage final des biens. La licence peut être refusée si, compte tenu de la situation du pays de destination, il apparaît que l’exportation ou le transit contreviendrait aux intérêts et engagements extérieurs du Luxembourg ou aux objectifs internationaux que poursuit le Luxembourg. La licence peut également être rejetée si les renseignements fournis ne permettent pas d’établir incontestablement si le transfert est licite. Art. 4. Lorsqu’une licence est refusée, l’opérateur en est informé. S’il s’agit d’une exportation, la marchandise sera remise à l’exportateur. S’il s’agit d’un transit, la marchandise devra être retournée au pays de provenance par les soins et à charge du transitaire, du transporteur ou de toute autre personne physique ou morale responsable des biens. 2281 Art. 5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1996. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Examen de fin d’études secondaires techniques. Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime technique sont sanctionnées par un examen de fin d’études, organisé sur le plan national. Les divisions sont: la division administrative et commerciale sections: gestion, secrétariat la division des professions de santé et sections: formation de l’assistant technique des professions sociales médical formation de l’éducateur/éducatrice formation de l’infirmier/infirmière la division technique générale. Art. 2. Session de l’examen. Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, désigné par la suite par le terme de “ministre”; elle est close à la fin des opérations d’ajournement. Art. 3. Commissions d’examen. 1. L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre. 2. En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions. 3. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt membres effectifs et jusqu’à vingt membres suppléants, tous chargés d’enseignement à un lycée technique ou à un institut autorisé à dispenser la formation en question. 4. Le directeur du lycée technique ou de l’institut est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 5. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire. Art. 4. Délibérations et modalités de vote. 1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. 2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves d’examen du candidat. 2282 3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l’examen. Art. 5. Admissibilité à l’examen. 1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe terminale d’un lycée technique, d’un lycée technique privé ou d’un institut du pays et qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme de la classe terminale. Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure. Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui sans être inscrits à un lycée technique, lycée technique privé ou institut du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe terminale et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen. 2. Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues. 3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique, à un lycée technique privé ou un institut du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe terminale . 4. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article. 5. Le ministre décide de l’admissibilité des candidats. Art. 6. Objet des épreuves. 1. Les épreuves portent sur les programmes de la classe terminale, à l’exception de l’éducation sportive et sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle des différentes divisions et sections. Un règlement ministériel détermine pour chaque division ou section: – les branches qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves; – la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense; – les branches fondamentales. 2. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne générale ≥ 40 est autorisé à demander, pour les branches où il a obtenu une note annuelle suffisante, la dispense et ceci jusqu’à concurrence du nombre de branches à dispense déterminé pour la division ou section. 3. Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter à toutes les épreuves d’examen. 4. Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe terminale d’un lycée technique, d’un lycée technique privé ou d’un institut tout en étant admissible à l’examen doit se présenter à toutes les épreuves d’examen. 5. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe terminale. 6. Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre. Art. 7. Présence et absence des candidats. 1. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai/juin peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement. 2. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à une session ultérieure. 3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. 4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée peut, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien être renvoyé à une session ultérieure ou bien être autorisé à achever, en cours de session, l’examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l’une ou l’autre branche, bénéficie d’un délai fixé par la commission d’examen. 5. Le candidat qui ne se présente pas à une épreuve complémentaire telle que prévue à l’article 15f est écarté de l’épreuve d’ajournement. Art. 8. Opérations préliminaires. 1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. 2283 2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique et orale qu’il est appelé à corriger. 3. Pour chaque épreuve le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 9. Opérations d’examen. 1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. 3. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la diffusion des questionnaires. 4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit écrites, soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art. 10. Surveillance et fraude. 1. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur. 2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé. 3. En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision . La note finale de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. 4. En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement, la commission décide le refus du candidat. 5. Dès la première épreuve de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 11. Correction des épreuves écrites. 1. Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins, membres d’une commission d’examen. 2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs. 3. Avant la correction le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur permettre de se concerter sur les critères de correction.Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite. 4. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. Les modalités à appliquer en cas de divergences notables de correction sont déterminées par règlement ministériel. Art. 12. Organisation et correction des épreuves orales et pratiques. 1. Les épreuves orales et pratiques ont lieu devant deux membres d’une des commissions d’examen. La performance de chaque candidat est évaluée séparément par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve orale ou pratique. 2. La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense. Art. 13. Bilan de l’année scolaire. 1. En classe terminale, l’année scolaire est divisée en deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement ministériel. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes trimestrielles. 2. Pour chaque branche ou matière, la note trimestrielle est constituée par l’ensemble des notes écrites, orales et pratiques obtenues au cours du trimestre. 3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle d’un commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques, les lycées techniques privés ou instituts le commissaire du Gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement ou de son délégué pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus. 2284 La correction d’un devoir par branche et par trimestre à effectuer par un membre de la commission en sus du titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle. 4. Pour chaque branche combinée la note trimestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes trimestrielles des différentes matières qui la composent. 5. Pour le calcul de la note trimestrielle et de la note de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 14. Résultat final. 1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche d’examen la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note d’examen. Dans les branches qui ont fait l’objet d’une épreuve orale ou pratique en sus de l’épreuve écrite, la note de l’épreuve orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite. Pour chaque branche faisant l’objet d’une dispense, la note de l’année constitue la note finale. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, la note d’examen constitue la note finale pour les branches en question. 3. La note d’examen d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d’examen des différentes matières qui la composent. 4. La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes finales. 5. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 15. Décisions. 1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre branche. Est considérée comme note suffisante toute note ≥ 30 points. 2. Les commissions appliquent les critères suivants:
- a)Sont admis les candidats qui ont obtenu: – soit dans chaque branche une note finale suffisante, – soit une moyenne générale ≥ 45 pour autant qu’ils n’aient obtenu aucune note finale insuffisante dans une branche fondamentale.
- b)Sont refusés les candidats qui ont obtenu: – soit des notes insuffisantes dans plus de trois branches pour autant qu’ils ne puissent bénéficier des dispositions de l’alinéa a, – soit une moyenne générale < 30.
- c)Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans trois branches au plus et qui ne bénéficient pas des dispositions de l’alinéa a et d. Si la note insuffisante est < 25, le candidat doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée. Si la note insuffisante est ≥ 25, il doit se soumettre à une épreuve complémentaire. Toutefois, le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supérieur à deux.
- d)Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes dans une ou deux branches dans les conditions suivantes: – si la moyenne générale est ≥ 35, une note insuffisante de 25 à 29 peut être compensée, – si la moyenne générale est ≥ 40 , deux notes insuffisantes peuvent être compensées, dont une de 20 à 29 et une de 25 à 29.
- e)Une note insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée.
- f)Les élèves bénéficiant des compensations selon les dispositions du point
- d)ci-dessus et les élèves visés sous
- a)peuvent solliciter la participation respectivement à des épreuves complémentaires ou à des épreuves d’ajournement facultatives en vue d’obtenir des notes suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire ou à l’ajournement. Art. 16. Epreuves complémentaires. 1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire peut être orale. 2. Le résultat de l’épreuve complémentaire intervient pour un tiers dans la note finale. 3. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés. 4. Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches conformément aux dispositions de l’article 15
- c)ci-dessus, sont admis si à l’issue des épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche; 2285 cette note est fixée à la moitié du maximum des points. Ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. Art. 17. Epreuves d’ajournement. 1. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites, orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné lieu à l’ajournement. 2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. 3. Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. 4. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à la moitié du maximum des points. Art. 18. Mentions. 1. Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes: - la mention “satisfaisant” si la moyenne générale est ≥ 30 ; - la mention “assez bien” si la moyenne générale est ≥ 35 ; - la mention “bien” si la moyenne générale est ≥ 40 ; - la mention “très bien” si la moyenne générale est ≥ 48. La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de mai/juin. Ne sont pas prises en compte les modifications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires et d’ajournement. Néanmoins, au candidat empêché de se présenter aux épreuves de mai/juin pour cause de force majeure est décerné une des mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre. Art. 19. Candidats refusés. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure. Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l’examen. Art. 20. Diplôme de fin d’études secondaires techniques. 1. Aux candidats admis il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques, spécifiant la division, la section et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné. 2. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre et enregistré au Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. 3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. 4. Au candidat admis qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Art. 21. Rapport, procès-verbal et archivage. 1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l’examen. 2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen. 3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège. Art. 22. Mise en vigueur. Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques visés à l’article 1er du présent règlement organisés à partir de l’année scolaire 1996/97. Art. 23. Mesures abrogatoires. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 24. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 23 octobre 1996. Jean 2286 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Examen de fin d’études du régime de la formation de technicien Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par un examen de fin d’études, organisé sur le plan national. Les divisions sont: la division administrative et commerciale la division agricole sections: agricole horticole viti-vinicole la division artistique sections: design graphique expression plastique la division électrotechnique sections: communication énergie la division génie civil sections: bâtiment constructions civiles sections: mécanique générale mécanique automobile. la division chimique la division hôtelière et touristique la division informatique la division mécanique Art. 2. Session de l’examen Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, appelé par la suite le ministre; elle est close à la fin des opérations d’ajournement. Art. 3. Commissions d’examen 1. L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre. 2. En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions. 3. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq membres effectifs et jusqu’à vingt-cinq membres suppléants, tous chargés d’enseignement à un lycée technique. 4. Le directeur du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 5. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire. Art. 4. Délibérations et modalités de vote 1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. 2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves d ‘examen du candidat. 3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l’examen. Art. 5. Projet d’études Dans le cadre de la formation de technicien l’élaboration d’un projet d’études peut être prévue sous la direction et la surveillance d’un enseignant qui fait office de patron de projet. Le projet est évalué par le patron de projet ainsi que par un membre de la commission d’examen. L’évaluation du projet s’effectue sur un maximum de 60 points. Cette note est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale. Le projet jugé insuffisant doit être remanié avant le début des épreuves de la session mai/juin; la note du projet remanié jugé suffisant est fixée à la moitié du maximum des points. Un projet remanié jugé insuffisant ne donne pas lieu à un ajournement. 2287 Art. 6. Admissibilité à l’examen 1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe de treizième à un lycée technique ou un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme de la classe de treizième. Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure. Peuvent également être admis tous ceux qui sans être inscrits à un lycée technique du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de treizième et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen. 2. Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues. 3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de treizième. 4. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article. 5. Le ministre décide de l’admissibilité des candidats. Art. 7. Objet des épreuves 1. Les épreuves portent sur les programmes de la classe de treizième, à l’exception du programme de l’éducation sportive, ainsi que sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle de la formation. Un règlement ministériel détermine pour chaque division ou section: - les épreuves qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves; - la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; - les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous, ainsi que le nombre maximal de dispenses; - les branches fondamentales; - la prise en compte des épreuves d’examen qui ne correspondent pas à une branche. 2. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne générale ≥ 40 est autorisé à demander, pour les branches où il a obtenu une note annuelle suffisante, la dispense de l’épreuve et ceci jusqu’à concurrence du nombre de dispenses déterminé pour la division ou section. 3. Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter à toutes les épreuves d’examen. 4. Le candidat qui n’a pas suivi l’enseignement de la classe de treizième d’un lycée technique tout en étant admissible à l’examen doit se présenter à toutes les épreuves d’examen. 5. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième. 6. Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre. Art. 8. Présence et absence des candidats 1. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai/juin peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement. 2. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à une session ultérieure. 3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. 4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée peut, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien être renvoyé à une session ultérieure ou bien être autorisé à achever, en cours de session, l’examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 16 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné, bénéficie d’un délai fixé par la commission d’examen. 5. Le candidat qui ne se présente pas à une épreuve complémentaire telle que prévue à l’article 16 alinéa f est écarté de l’épreuve d’ajournement. Art. 9. Opérations préliminaires 1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. 2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique ou orale qu’il est appelé à corriger. 3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. 2288 Art. 10. Opérations d’examen 1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques ou orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par les experts. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. 3. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la distribution des questionnaires. 4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit écrites, soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art. 11. Surveillance et fraude 1. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur. 2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé. 3. En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure, soit son renvoi aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision. La note finale de la branche correspondant à l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 16 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. 4. En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement la commission décide le refus du candidat. 5. Dès la première épreuve de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 12. Correction des épreuves écrites 1. Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins, membres d’une commission d’examen. 2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs. 3. Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur permettre de se concerter sur les critères de correction.Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite. 4. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. Les modalités à appliquer en cas de divergences notables de correction sont déterminées par règlement ministériel. Art. 13. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques 1. Les épreuves orales et les épreuves pratiques ont lieu devant deux membres d’une commission d’examen. La performance de chaque candidat est évaluée séparément par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve. 2. La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense. Art. 14. Bilan de l’année scolaire 1. En classe de treizième, l’année scolaire est divisée en deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement ministériel. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes trimestrielles. 2. Pour chaque branche ou matière, la note trimestrielle est constituée par l’ensemble des notes écrites, orales ou pratiques obtenues au cours du trimestre. 3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques, le commissaire du Gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus. La correction d’un devoir par branche et par trimestre à effectuer par un membre de la commission en sus du titulaire de la branche peut être décidée par instruction ministérielle. 4. Pour chaque branche combinée la note trimestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes trimestrielles des différentes matières qui la composent. 5. Pour le calcul de la note trimestrielle et de la note de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 15. Résultat final 1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche qui fait l’objet d’une épreuve d’examen, la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note d’examen. Dans les branches qui ont fait l’objet d’une épreuve orale ou pratique en sus de l’épreuve écrite, la note orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite. 2289 Pour chaque branche où le candidat est dispensé de l’épreuve de l’examen la note de l’année constitue la note finale. Pour chaque épreuve d’examen qui ne correspond pas à une branche, la prise en compte de la note est déterminée suivant règlement ministériel. Pour chaque branche qui ne fait pas l’objet d’une épreuve d’examen, la note de l’année constitue la note finale. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, les notes des épreuves d’examen constituent les notes finales. 3. La note d’examen d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d’examen des différentes matières qui la composent. 4. La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes finales. 5. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 16. Décisions 1. Les épreuves écrites, orales ou pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire. Est considérée comme suffisante toute note finale ≥ 30 points. 2. Les commissions appliquent les critères suivants :
- a)Sont admis les candidats qui ont obtenu: - soit aucune note finale insuffisante; - soit une moyenne générale ≥ 45 pour autant qu’ils n’aient obtenu aucune note finale insuffisante dans une branche fondamentale.
- b)Sont refusés les candidats qui ont obtenu: - soit plus de trois notes finales insuffisantes pour autant qu’ils ne puissent bénéficier des dispositions de l’alinéa a; - soit une moyenne générale < 30.
- c)Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu au plus trois notes finales insuffisantes et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a et d. Si la note insuffisante est < 25 points, le candidat doit subir une épreuve d’ajournement. Si la note insuffisante est ≥ 25 points, il doit se soumettre à une épreuve complémentaire.Toutefois, le nombre des épreuves complémentaires ne peut être supérieur à deux.
- d)Les candidats peuvent compenser des notes finales insuffisantes dans les conditions suivantes: - si la moyenne générale est ≥ 35, une note finale insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée; - si la moyenne générale est ≥ 40, deux notes finales insuffisantes peuvent être compensées, dont une de 20 à 29 points et une de 25 à 29 points.
- e)Une note insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée.
- f)Les élevés bénéficiant des compensations selon les dispositions du point
- d)ci-dessus et les élèves visés sous
- a)peuvent solliciter la participation respectivement à des épreuves complémentaires et à des épreuves d’ajournement en vue d’obtenir des notes finales suffisantes. L’admission et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire ou d’ajournement. Art. 17. Epreuves complémentaires 1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire peut être orale. 2. Le résultat de l’épreuve complémentaire intervient pour un tiers dans la note finale. 3. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés. 4. Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches conformément aux dispositions de l’article 16 alinéa c ci-dessus, sont admis si à l’issue des épreuves ils n’ont aucune note finale insuffisante; cette note est fixée à la moitié du maximum des points. Ils sont ajournés dans chaque épreuve dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. Art. 18. Epreuves d’ajournement 1. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites, orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné lieu à l’ajournement. 2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves. 3. Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves. 4. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note finale est fixée à la moitié du maximum des points. Art. 19. Mentions Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes: - la mention “satisfaisant” si la moyenne générale est ≥ 30; - la mention “assez bien” si la moyenne générale est ≥ 35; - la mention “bien” si la moyenne générale est ≥ 40; - la mention “très bien” si la moyenne générale est ≥ 48. La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de mai/juin. Ne sont pas prises en compte les modifications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires et des épreuves d’ajournement. 2290 Néanmoins, au candidat empêché de se présenter aux épreuves de mai/juin pour cause de force majeure est décerné une des mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre. Art. 20. Candidats refusés Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure. Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l’examen. Art. 21. Diplôme de technicien 1. Aux candidats admis et ayant obtenu la validation du stage de formation en entreprise, il est délivré un diplôme de technicien, spécifiant la division, la section et l’ensemble des branches et épreuves dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que, le cas échéant, le sujet du projet d’études. 2. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et enregistré au ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. 3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. 4. Au candidat admis qui en fait la demande, est délivré un certificat signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Art. 22. Rapport, procès-verbal et archivage 1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l’examen. 2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen. 3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège. Art. 23. Mesures abrogatoires Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 modifié par le règlement grand-ducal du 9 février 1995 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique. Art. 24. Mise en vigueur Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études du régime de la formation de technicien à partir de l’année scolaire 1996/97. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 24 octobre 1996. Jean Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 modifiant l’article 9, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur et notamment les articles 9 et 10; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’article 9, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978, tel que modifié, portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat est modifié comme suit: «Cette commission se compose de 5 membres effectifs et de 5 membres suppléants. Les membres sont respectivement deux magistrats du siège, deux magistrats des parquets, deux avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe
(3)de la loi sur la profession d’avocat, deux notaires et deux fonctionnaires supérieurs de l’administration gouvernementale, dont un est chaque fois membre effectif et l’autre membre suppléant. Chaque membre effectif ne peut être remplacé que par un membre suppléant remplissant les mêmes fonctions». Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre
- Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Editeur: Imprimeur: Château de Berg, le 25 octobre
- Jean Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg