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Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1996 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concer

2291 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 81 22 novembre 1996 Sommaire HOMOLOGATION D’EQUIPEMENTS DE VEHICULES Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1996 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . page 2292 2292 Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1996 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu l’article 12 dudit Accord; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu les Règlements Nos 6, 7, 16, 23, 31, 38, 45, 48, 51, 77, 79, 86, 87, 90 et 91 annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sont publiés au Mémorial: 1. la révision 2 - amendement 1, comprenant: le complément 6 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 11 février 1996, au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules automobiles et de leurs remorques; 2. la révision 2 - amendement 2, comprenant: le rectificatif 1 au complément 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.206.1995.TREATIES-35 du 4 août 1995, le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 11 février 1996, au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; 3. la révision 3 - amendement 3, comprenant: le complément 6 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 18 octobre 1995, au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; 4. la révision 1 - amendement 1, comprenant: le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 11 février 1996, au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; 5. la révision 1 - rectificatif 1, comprenant: les corrections à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.184.1995.TREATIES-30 du 27 juillet 1995, au Règlement N° 31 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs automobiles constitués par des blocs optiques halogènes (“sealed beam”) (bloc optique HSB) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route; 6. l’amendement 3, comprenant: le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 11 février 1996, au Règlement N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 2293 7. la révision 1 - rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.351.1995.TREATIES-70 du 13 novembre 1995, au Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; 8. la révision 1 - rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 4 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.352.1995.TREATIES-71 du 13 novembre 1995, au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 9. la révision 1, comprenant: le complément 1 au texte original du Règlement entré en vigueur le 21 octobre 1984, la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 27 avril 1988, les corrections faisant objet de la notification dépositaire C.N.91.1988.TREATIES-25 du 20 juin 1988, le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 12 septembre 1991, la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 18 avril 1995, le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 5 mai 1996, au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; 10. l’amendement 2, comprenant: le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 11 février 1996, au Règlement N° 77 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; 11. la révision 1 - amendement 1, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 5 décembre 1994, les modifications à la version originale faisant objet de la notification dépositaire C.N.354.1995.TREATIES-73 du 13 novembre 1995, la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 14 août 1995, au Règlement N° 79 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction; 12. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 15 février 1996, au Règlement N° 86 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 13. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 15 février 1996, au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulations diurnes pour véhicules à moteur; 14. l’amendement 2, comprenant: le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 août 1995, au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 15. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 15 février 1996, au Règlement N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques. Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 4 novembre 1996. Jean 2295 EECEB24 E/ECEITRANS/!505 Add.SIRev.UAmend.1 27 février 1996 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES A ROUES, AUX ÉcwIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D’ÉTRE MONTÉS OU UTILI&S SUR UN VÉHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS :! (Révision 2, comprenant les amendements entrhs en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 5: Règlement No. 6 Révision 2 - Amendement 1 Campliment 6 & la skie 01 d’amendemats l Datecl’mtrh en vigueur : 11 fhier 1996 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES INDICATEURS DE DIRECTION DES VhULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES y Ancientibedel’Acawd: Accord conczemant PbttWg@bn des GE.96-20875 condii unibmes d%omokbgation et la reconnaissance rhiproque de et pba~s de v6hia~les B moteur, en date, B GeneVe, du 20 mars 1958. 2296 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 2 Add.5/Rev.2/Amend.l : Paraqraphe 1.2 ., lire "1.2. Les définitions contenues dans le Règlement No 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent Règlement." Les paragraphes 1.2.1. à 1.2.5. et 1.4. à 1.4.4. sont à supprimer. Note de bas de p age _1/ concernant le paragraphe 4.2.1.1., lire : 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres . ..” Note de bas de paqe A/ concernant "3/ deux le paragraphe 6.1. (tableau), lire : On obtient la valeur totale de l'intensité maximale d'un ensemble de feux en multipliant par 1,4 la valeur prescrite pour un feu simple. Lorsqu'un ensemble de deux feux ayant la même fonction est considéré aux fins du montage sur un véhicule comme un "feu unique" (conformément à la définition du Règlement No 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de demande de l'homologation de type), chacun des feux constituant le "feu unique" doit satisfaire à la valeur minimale d'intensité requise et les deux feux ensemble ne doivent pas dépasser l'intensité maximale admise (dernière colonne du tableau). Dans le cas d'un feu simple Paraqraphe 7.1., supprimer . . . (le reste du texte est inchangé)." le passage suivant : "Toutes les mesures sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables s'effectuent sous une tension de 13,5 V ou 28,0 V." Ajouter "7.1.1. un nouveau paraqraphe 7.1.1., comme suit : Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres) doivent à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement. être Dans le cas de sources lumineuses qlimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation. Le laboratoire l'alimentation lumineuses.* Le paraqraphe d'essai peut exiger que le fabricant lu 'fournisse spéciale requise pour alimenter'de telles sources 7.4. doit être supprimé. 2297 E/ECE/324 Add.5/Rev.2/Amend.l E/ECE/TRANS/505 1 page 3 Annexe 4, paragraphe "3.1. 3.1., lire comme suit Pour les sources et autres) : lumineuses : non remplaçables (lampes à incandescence les sources lumineuses étant présentes dans le-feu, en conformité avec le paragraphe 7.1.1. de ce Règlement." Annexe.5, lire la dernière phrase comme suit : "Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractéristiques calorimétriques doivent être vérifiées, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7.1.1. de ce Règlement." L'annexe 6 est à supprimer. 2299 EECFI324 E/ECE/TRANS/505 Add.GIRev.UAmend.2 27 février 1996 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES À ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PI&ES SUSCEPTIBLES D’ETRE MONT& OU UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS z/ (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 6: Règlement No. 7 Révision 2 - Amendement 2 Comprenant : Rectificatif 1 au Compldment 2 4 la shie 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dbpositaire C.N.206.1995.TREATlES-35 du 4 août 1995 CompMment 3 à la shie 02 d’amendements - Date d’enttde en vigueur : 11 février 1996 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A 1’HOMOLOGATION DES FEUX-POSITION AVANT ET ARRIÈRE, DES FEUX-STOP ET DES FEUX-ENCOMBREMENT DES VÉHICULES À MOTEUR. (À L’EXCEPTION DES MOTOCYCLES) ET DE LEURS REMORQUES Ancien titre de l’Accord : Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et piéces de véhicules à moteur, en date, à Genéve, du 20 mars 1958. GE.96-20884 2300 E/ECE/324 Add.6/Rev.2/Amend.2 E/ECE/TRANS/505 1 page 2 Ajouter un nouveau paraqraphe "1.5. Définitions 1.5., libellé comme suit des termes : : Les définitions contenues dans le Règlement No 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent Règlement." Les paragraphes Le paraqraphe 1.5. à 1.5.4. 1.7. devient et 1.6. à 1.6.5. le paragraphe Note de bas de paqe l_/ concernant sont à supprimer. 1.6. le paragraphe 4.2.1.1., lire : 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres . ..’ II . . . Sl ovaquie, Paraqraphe 6.1., tableau, dans le titre, remplacer le numéro de paragraphe "4.5.2.6." par "4.2.2.6." (deux fois). En outre, au paragraphe 6.1.4.3. dans le même tableau, insérer un renvoi à la note 21 après les valeurs 80, 55 et 110 cd. Note 2/ concernant -- le tableau du paraqraphe 6.1., lire : "2 / On obtient la valeur totale de l'intensité maximale d'un ensemble de deux feux en multipliant par 1,4 la valeur prescrite pour un feu simple. Lorsqu'un ensemble de deux feux ayant la même fonction est considéré aux fins du montage sur un véhicule, comme un "feu unique" (conformément à la définition du Règlement No 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de demande de l'homologation de type) t chacun des feux constituant le "feu unique" doit satisfaire à la valeur minimale d'intensité requise et les deux feux ensemble ne doivent pas dépasser l'intensité maximale admise (dernière colonne du tableau). Dans le cas d'un feu simple inchangé)." 7.1., supprimer "7.1. Toutes les mesures sur des feux équipés de sources lumineuses remplaçables sont effectuées sous une tension de 13,5 V ou 280 V." "7.1.1. un nouveau paraqraphe suivant : Paraqraphe Ajouter le passage . . . (le reste du texte est non 7.1.1., comme suit : Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres) doivent être à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement. 2301 E/ECE/324 Add.6/Rev.2/Amend.2 E,'ECE/TRANS/505 page 3 Dans le cas de sources lumineuses alimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation. Le laboratoire l'alimentation lumineuses." Le paragraphe Ajouter 7.5. doit être supprimé. un nouveau paragraphe "14.3. 14.3., libellé comme suit : Les homologations, conformément à la série 01 d'amendements, peuvent être accordées pendant un délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur de ladite série d'amendements." Le paragraphe Annexe d'essai peut exiger que le fabricant lui fournisse spéciale requise pour alimenter de telles sources 14.3. 4, paragraphe "3.1. (ancien) devient le paragraphe 3.1., lire comme suit Pour les sources lumineuses incandescence et autres) : 14.4. : non remplaçables (lampes à les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7.1.1. de ce Règlement." Annexe 5, lire la dernière phrase comme suit : "Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractéristiques calorimétriques doivent être vérifiées, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7.1.1. de ce Règlement." L'annexe 6 est à supprimer. 2303 E/ECE/324 Rev.1 IAdd.1 SIRev.31Amend.3 E/ECEITRANS/SOS > 27 février 1996 CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLE~ AUX VÉHICULES À ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D’ETRE MONT& O’u UTILISÉS SUR UN VÉHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS 21 (Revision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre Additr’f 15 Révision Règhmt 3 - Amendement 19951 Mo. 16 3 Complément 6 à la série04 d’amendements - Date d’entréeen vigueur: 18 octobre1995 PRESCRIPTIONS UhlIFORMES RELATIVES A l.‘HOMOLOGATION DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DES SYSTÈMES DE RETENUE POUR LES OCCUPANTS ADULTES DES V$HlCULES A MOTEUR -: l : Ancien titre de YAccord concernant 0pti0n : YAdoption ~9s équipem;nts de conditions uniformes er pieces de véhicules d’homologatiOn et 3 moteur, en date reconnaissance Genéve, rkciproque du 20 mars 1958. de 2304 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS 1 Rev.l/Add.lS/Rev.3/Amend.3 page 2 Paragraphes 2.9.4.1. et 2.9.4.2., lire comme suit : “2.9.4.1. Décélération du véhicule 2.9.4.2. Une combinaison de décélération du véhicule, du mouvement de la sangle ou de tout autre moyen automatique (sensibilité multiple)." Note de bas de page I/ concernant (sensibilite unique). le paragraphe lire : 5.4.1.1., 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres ../ Il . . . Insérer un nouveau garagraphe "6.1.4. Paragraphe 6.1.4., comme suit : L'utilisation de matériaux ayant les propriétés du polyamide 6 en ce qui concerne la reprise d'humidité est interdite dans toutes les pièces mécaniques pour lesquelles un tel phénomène est susceptible d'avoir des conséquences néfastes pour leur fonctionnement." 6.2.5.3.1., ajouter à la fin le texte suivant : Dans le cas d'une sensibilité unique, selon le p&&raphe 2.9.4.1., seules les specifications concernant la décélération du véhicule sont valables/* 11 Paragraphe 6.2.5.3.1.5., ajouter à la fin le texte suivant : Cette prescription n'a toutefois pas à être satisfaite dans le cas d'un retracteur à sensibilité multiple à condition qu'une seule sensibilité dépende d'un signal extérieur ou d'une source d'énergie extérieure et que le conducteur soit averti de la défaillance du signal ou de la source d'énergie par un moyen optique ou acoustique." II 2305 ElECEt324 EIECETTRANSI505 Rev. 1 lAdd.22IRev. 1/Amend. 1 28 fevrier 1996 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUE~, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D’tiRE MONTÉS OU UTlLIStS SUR UN VÉHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROWJE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CONFORMÉMENT A CES PRESCRIPTIONS r/ (Révision 2, comprenant les amendements Addtiif 22: Révision entres en vigueur le 16 octobre 1995) Règhment Mo. 23 1 - Rmendsmsnt i Le complimrrt 5 i la version originale do Mglemmt - Date d’mtr6mon vigueur : 11 fkier 1996 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES FEUX-MARCHE ARRIÈRE POUR VÉHICULES A MOTEUR ET POUR LEURS REMORQUES -1 l Ancien titre de l’Accord : Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des bquipements et pièces de vehicules a moteur, en date, a Geneve, du 20 mars 1958. GE.96.209 14 2306 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Rev.l/Add.22/Rev.l/Amend.l page 2 Paragraphe 1.2., lire : "1.2. Les définitions contenues dans le Règlement No 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent Reglement." Le paragraphe 1.3. est à supprimer. Les paragraphes 1.4. à 1.4.3. deviennent les paragraphes 1.3. à 1.3.3. Le parasraohe 1.4.4. devient le paragraphe 1.3.4. et il est modifié comme suit : '1.3.4. la catégorie de lampe à incandescence." Note de bas de page A/ concernant le paragraphe 4.3.1.1., lire : 8 pour la République tchèque, ... 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25'pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres ..Y 11 Ajouter un nouveau paragraphe 4.3.4., comme suit : "4.3.4. Sur les feux dont les angles de visibilité sont asymetriques par rapport à l'axe de référence en direction horizontale, il est apposé une flèche dont la pointe est dirigée vers le côté où les spécifications photométriques imposées sont satisfaites jusqu'à un angle de 45O H.' Paragraphe 6.4., ajouter le texte suivant : II Toutefois, dans le casou il est prévu d'installer le feu-marche arrière sur le véhicule exclusivement par paire de dispositifs, l'intensité photométrique peut-être vérifiee seulement jusqu'à un angle de 30° vers l'intérieur, où une valeur photométrique de 25 cd doit être satisfaite. Cette condition sera clairementexpliquée dans la demande d'homologation et dans les documents portant sur cette question (voir paragraphe 2 de ce Règlement). En plus, dans le cas ou.l'homologation est donnée en appliquant les susdites conditions, une déclaration au paragraphe 11 "Remarques" de la communication concernant l'homologation (voir annexe 1 de ce Reglement) informera que le dispositif ne doit être installé que par paire de dispositifs/ Paraaranhe 7.1., supprimer le passage suivant : "7.1. Toutes les mesures sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables s'effectuent sous une tension de 13,5 V ou 280 V.' 2307 E/ECE/324 Rev.l/Add.22/Rev.l/Amend.l E/ECE/TRANS/5051 page 3 Ajouter un nouveau oaraaraphe 7.1.1., comme-suit : '7.1.1. Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (&incandescence et autres) doivent être à 6,75 V, 13,s V ou 28,0 V respectivement. Dans le cas de sources lumineuses alimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation. Le laboratoire d'essai peut exiger que le fabricant lui fournisse l'alimentation spéciale requise pour alimenter de telles sources lumineuses." Le oarasraphe 7.2. doit être supprimé. Annexe 1 Aiouter un nouveau point 11, comme suit : "11. Remarques Ce dispositif ne doit être installé sur un véhicule que par paire de dispositifs : oui/non 2/'* Points 11 à 16 (anciens), renuméroter les points 12 a 17. Annexe 2, Modele A de la maroue d'homologation et texte au dessous de la figure, modifier comme suit : 1’ a= 8 mm min. ' La marque d'homologation .... les compléments 1 et/ou 2. La flèche indique que du cote de sa pointe, les spécifications photométriques imposées sont satisfaites jusqu'à un angle de 4S" H. Note: Le numéro d'homologation . ..Y 2308 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Page 4 Rev.l/Add.22/Rev.l/Amend.l Annexe 3, naraaraphe 3.1., lire : "3.1. Pour les sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres) : les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7.1.1. de ce Règlement.lf Annexe 4, lire la derniere phrase comme suit : "Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes CIincandescence et autres), les caractéristiques calorimétriques doivent être vérifiees, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7.1.1. de ce Règlement." E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS). 1Rev.l/Add.30/Rev.l/Corr.l 25 août 1995 ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D'HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L'HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, a Genève, du 20 mars 1958 Additif Révision 30 : Règlement No 31 1 - Rectificatif 1 Les corrections à la Révision 1 du Règlement faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.184.199S.TREATIES-30 du 27 juillet 1995 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PROJECTEURS AUTOMOBILES CONSTITUES PAR DES BLOCS OPTIQUES HALOGENES ("SEALED BEAM") (BLOC OPTIQUE HSB) EMETTANT UN FAISCEAU-CROISEMENT ASYMETRIQUE ET/OU UN FAISCEAU-ROUTE NATIONS UNIES 2310 E/ECE/324 )Rev.l/Add.3O/Rev.l/Corr.l E/ECE/TRANS/SOS) page 2 Annexe 7, ParaaraPhes 1.1. et 1.2., modifier comme “1.f. fournis Les échantillons prbent suit : conformément au paragraphe 3.2.4. satisfaire aux prescriptions auac paragraphes 2.1. B 2.5. ci-dessous. du Règlement doivent indiquhes Deux parmi les cinq échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 3.2.3; du present Raglement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matkiau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6. ci-dessous." # 1.2. Paracraohe 2.1.2.1., remplacer "8 50" par "B 50 L" et supprimer mots WV et E- zone D pour un feu brouillard avant." F.wacrraPhe 2.4.2.V modifier le renvoi au "paragraphe .'paragraphe 3.2.4.1.1. du présent Règlement." à la fin les 2.2.4." à lire Paracrraphe 2.6.1.2., supprimer à la fin les mots "dans le cas de feux brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et BP annexe 7 - AnPendice 1, Titre du tableau “A. Essais sur matkiaux fournis conformément Tableau A, modifier A, la première comme : suit plaatiques (lentilles ou échantillons de matériaux au paragraphe 3.2.4. du présent Règlement)." colonne, suit "1.2." par w1.1.2.w : du tableau "8. Essais sur les projecteurs complets (fournis paragraphe 3.2.3. du présent Règlement)." (F) comme l'essai 'Xtre GE. 95-23697 B, modifier remplacer conformément au ’ 2311 E/ECE/324 EIECUTRANSI505 Rev.lIAdd.37hnend.3 27 février 1996 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES A ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE ‘RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS f/ (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 37: Règl/ement No. 38 Amendement 3 Compibment 4 9 la versionoriginale du Mglsment - Dated'entt4e en vigueur: 11 f6vrier 1996 PRESCRIPTIOIMSUNIFORMES RELATIVES A l'HOMOLDGATION DES FEUX-BROUILLARD ARRIÈRE POUR LES VÉHICULES A MOTEUR ET LEURS REMORQUES Ancien titre de l’Accord : Accord concernant /‘Adoption de wndtims uniformes d’homologation et ta reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de vbhicules 8. moteur, en date. à Genéve, du 20 mars 1958,. GE.9620887 2312 E/ECE/324 Rev.l/Add.37/Amend.3 E/ECEITRANS/505 1 page 2 Paragraphe 1.2., lire : Y.2. Les définitions contenues dans le Règlement No 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent Règlement." Les paraqraphes .1.3. et ,1.4. sont à supprimer. Les paraqraphes 1.5. et 1.5.3. deviennent Note de bas de p ace _l/ concernant les paragraphes le paragraphe 4.4.1.1., 1.3. à 1.3.3. lire : 1 pour l'Allemagne, . . . 8 pour la République tchèque, . . . 15 (libre), 2O'pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres ..Y Le paraqraphe Paraqraphe 6.7., doit être supprimé. 7., supprimer le passage suivant : "Toutes les mesures sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables s'effectuent sous une tension de 13,s V ou 28,0 V." Ajouter un nouveau paraqraphe U7.1. 7.1., comme suit : Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres) doivent être à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement. Dans le cas de sources lumineuses alimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation. Le laboratoire l'alimentation lumineuses." Parasraphe d'essai peut exiger que le fabricant lui fournisse spéciale requise pour alimenter de telles sources 9., lire la dernière phrase comme suit : "Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractéristiques calorimétriques doivent être vérifiées, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7.1. de ce Règlement." 2313 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 3 Annexe "4.1. 3, paraqraphe Rev.UAdd.37Dmend.3 4.1., lire : Pour les sources lumineuses incandescence et autres) : non remplaçables (lampes à les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7:l. de ce Règlement." 2315 E/ECE/324 EiECEKRANSl505 Rev. 1tAdd.44îRev. 1 /Con. 1 26 fevrier 1996 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES A ROUES, AUX ÉOUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CONFORMÉMENT A CES PRESCRIPTIONS :/ (Révision 2, comprenant les amendements Additif Révision 44: entres en vigueur le 16 octobre Rbglsment No. 1 - RectZi!lFcatif 19951 45 I Rectificatif1 B la série 01 d’amendements au Règlement faisantl’objetde la notificationdipositaireC.N.361.1996.TREATIES-70 du 13 novembre 1995 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLCiGATION DES NETTOIE-PROJECTEURS ET DES VÉHICULES A MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LES NETTOIE=PROJECTEURS * -f Ancien titre de l’Accord : Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homolog ation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des equipements et pièces de véhicules à moteur, en da te, à Geneve, du 20 mars 1958 GE.96-20893 2316 E/ECE/324. E/ECE/TRAN$/k5 .Rev.l/Add.44/Rev.l/Corr.l Page 2 Note de bas de page L/ concernant le paragraphe 5.5.1., lire : “A/ 1 pour l'Allemagne, . . . 8 pour la République tchèque, ... 15 (libre), 22 pour la Fedération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), Z;'pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres ..." Parasranhe 5.8.,.modifier comme suit : "5.8. Pour un type de vehicule, la marque d'homologation est placée soit à proximité des projecteurs soit sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur ou a proximité/ 2317 E/Ecw324 E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add.47/Rev. 1Korr.2 26 février 1996 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES À ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS z! (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 4 7: Règlemeni No. 48 Révision 1 - Rectificatif 2 Rectificatif notification PRESCRIPTIONS 4 B la skie dbpositaire UNIFORMES 01 d’amendements au RBglement faisant l’objet de la C.N.352.1995.TREATIES71 du 13 novembre RELATIVES À C’HOMOLOGATION 1995 DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE Ancien titre de l’Accord : Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et piéces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958. GE.96-20896 2318 E/ECE/324 Rev.l/Add.47/Rev.l/Corr.2 E/ECE/TRANS/505 1' page 2 Note de bas de paqe 3_/ concernant le paragraphe 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, Turquie. Les chiffres . ..* Il 4.4.1., 30-36 lire : (libres) et 37 pour Paraaraphes 6.8.7., 6.9.7., 6.10.7.; 6.13.7. et 6.18.7., remplacer prescription particulière" (ou "aucune prescription particulière") "conformément au paragrapghe 5.11." la "pas de par 2319 E/ECE/324 EIECEJTRA #NS/505 11 mars Rev.l/Add.50/Rev.l 1996 CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES À ROUES, AU~ ÉQUIPEMENTS ET eux PIÈCES SUSCEPTIBLE~ D’ÊTRE MONTÉS ou UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS z/ (Révision 2, comprenant les amendements Additr’f 50: entrés en vigueur le 16 octobre Règlement No. 1995) 51 Comprenant: Le complément 1 au texte original du Règlement - Date d’entrée en vigueur : 21 octobre 1984 ta série 01 d’amendements - Date d’entrée en vigueur : 27 avril 1988 Ces corrections faisant objet de la notification dépositaire C.N.91.1988 TREATIES-25 du 20 juin 1988 - Date d’entrée en vigueur : 12 septembre 1991 La série 02 d’amendements - Date d’entrée en vigueur : 18 avril 1995 Le compldment 1 à la série 02 d’amendements - Date d’entrh en vigueur : 5 mai 1996 le complément 1 à la série 01 d’amendements PRESCRIPTIONS Ancien titre UNIFORMES RELATIVES À L’HOMOLOGATION DES AUTOMOBILES AYANT AU MOINS QUATRE ROUES, EN CE QUI CONCERNE LE BRUIT de l’Accord : concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance r&iproque de l’homologation des bquipements et pihces de vdhicules B moteur, en date, B Genbve, du 20 mars 1958. Accord GE.96.211 SO 2320 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l. E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 3 Rèqlement No 51 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES AUTOMOBILES AU MOINS QUATRE ROUES, EN CE QUI CONCERNE LE BRUIT AYANT Table des matières Paqe REGLEMENT 1. Domaine 2. Définitions 3. Demande 4. d'application ........................................ 5 1................................................. 5 d'homologation ....................................... 6 Inscriptions ................................................. 7 5. Homologation ................................................. 8 6. Prescriptions ................................................ 9 7. Modifications et extension de l'homologation d'un type de véhicule ................................................. . 12 a. Conformité de la production 12 9. Sanctions pour non-conformité 10. Arrêt définitif 11. Dispositions 12. .................................. de la production . .. . . . . . .. . . . . . 13 . ......... .... . . . . . .. . . . . . .. . 14 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs . . . . . . . . . . . . . . . 14 de la production transitoires ANNEXES Annexe 1 - Communication concernant l'homologation ou l'extension, ou le refus, ou le retrait d'une homologation, ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en ce qui concerne le bruit qu'il émet, en application du Règlement No 51 Annexe 2 - Exemples de marques d'homologation Annexe 3 - Méthodes et appareils Annexe 4 - Classification Annexe 5 - Systèmes de mesure du bruit émis par les automobiles des véhicules d'échappement contenant des matériaux fibreux 2321 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.l/Add.SO/Rev.l Règlement No 51 page 4 Annexe 6 - Bruit dû à l'air comprimé Annexe 7 - Contrôles Annexe 8 - Spécifications de la conformité concernant de la production la surface d'essai 2322 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 5 1. DOMAINE D'APPLICATION Le présent Règlement s'applique ayant au moins quatre roues. 2. Rev.l/Add.SO/Rev.l au bruit émis par les automobiles DEFINITIONS Au sens du présent Règlement, on entend 2.1. par "homoloqation du véhicule", l'homologation véhicule en‘ce qui concerne le bruit; d'un type de 2.2. pàr "type de véhicule", des automobiles ne présentant pas entre elles de différences essentielles, notamment quant aux éléments ci-après : 2.2.1. formes ou matières de la carrosserie (en particulier, compartiment moteur et son insonorisation), 2.2.2. longeur et largeur du véhicule; 2.2.3. type du'moteur (à allumage commandé ou par compression, à deux ou quatre temps, à pistons alternatifs ou rotatifs), nombre des cylindres et cylindrée, nombre et type de carburateurs ou systèmes d'injection, disposition des soupapes, puissance maximale et régime(

  1. s)de rotation correspondants, ou le type du moteur électrique; 2.2.4. le système de transmission, démultiplication; 2 .2.5. le système de réduction du bruit comme défini 2.3. et 2.4. 2.2.6. Malgré les dispositions des paragraphes 2.2.2. et 2.2.4., les véhicules n'appartenant pas aux catégories M, et N, lJ et ayant le même type de moteur et/ou un rapport global de transmissjon différent, peuvent être considérés comme des véhicules du même le nombre des rapports le et leur dans les paragraphes type* Cependant, si ces différences nécessitent des méthodes d'essai différentes, elles doivent être assimilées à une modification du type2.3. Par "svstème de réduction du bruit", un jeu complet d'éléments nécessaires pour limiter le bruit émis par un véhicule à moteur par son échappement; et l/ Conformément aux définitions données dans la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/SCl/WP29/78/Amend.3, annexe 7) (aussi reproduit dans l'annexe 4 du présent Règlement). 2323 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 6 Rev.I/Add.SO/Rev.l 2.4. Par "systèmes. de réduction du bruit de types différents", des systèmes présentant entre eux des différences quant aux points essentiels, en particulier : 2.4.1. systèmes dont les éléments spécifiés au paragraphe 4.1. portent des marques de fabrique ou de commerce différentes; 2.4.2. systèmes dans lesquels les caractéristiques des matériaux constituant un élément quelconque sont différentes ou dont les éléments ont une forme ou une taille différente, un changement dans la méthode de métallisation (galvanisation, aluminage, etc.) n'étant pas considéré comme produisant une différence de type; 2.4.3. systèmes dans lesquels les principes de fonctionnement élément au moins sont différents, 2.4.4. systèmes 2.4.5. syktèmes dans lesquels le nombre de silencieux d'échappement est différent. 2.5. Par "élément d'un système de réduction du bruit", un des composants individuels dont l'ensemble forme le système de réduction du bruit. dont les éléments d'un sont combinés différemment; d'admission ou Ces composants sont notamment : la tuyauterie d'échappement, le(s). pot(
  2. s)f le(
  3. s)silencieux proprement dit(s). ’ 2.5.1. Le filtre a air n'est considéré comme un composant que si sa présence est essentielle pour assurer le respect des limites prescrites concernant les niveaux sonores. 2.5.2. Les collecteurs d'échappement ne sont pas considérés composants du système de réduction du bruit. 2.6. Par "masse maximale", la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (cette masse peut être supérieure à la "masse maximale" autorisée par l'administration nationale). 2.7. Par "puissance du .moteur", la puissance du moteur exprimée kW (ECE) est mesurée suivant la méthode ECE en application Règlement No 85. 3. DEMANDE D'HOMOLOGATION 3.1. La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne le bruit est présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité. 3.2. Elle doit être accompagnée des pièces ci-après et des renseignements suivants, en triple exemplaire : comme des en du 2324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 7 3.2.1. description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés au paragraphe 2.2. ci-dessus. Les numéros ou/et les symboles identifiant le type du moteur et celui du véhicule doivent être indiqués; 3.2.2. bordereau réduction 3.2.3. dessin de l'ensemble du système de réduction du bruit et indication de son emplacement sur le véhicule; 3.2.4. dessins détaillés relatifs à chaque élément afin de permettre le repérer et de l'identifier facilement, et indication des matériaux employés. 3.3. Dans le cas du paragraphe 2.2.6., le service technique chargé des essais d'homologation choisi comme véhicule représentatif du type en question, en accord avec le constructeur, celui dont la masse en ordre de marche et la longueur sont les plus petïtes et qui est conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 3.1.2.3.2.3. de l'annexe 3. 3.4. Si le'service technique chargé des essais d'homologation lui en fait la demande, le constructeur du véhicule est tenu de lui présenter en outre un échantillon du système de réduction du bruit . et un moteur ayant au moins la,même cylindrée et la même puissance maximum nominale que celui dont est équipé le véhicule faisant l'objet de la demande d'homologation du type. 3.5. L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de production avant que l'homologation de type soit accordée. 4. INSCRIPTIONS 4.1. Les éléments du système de réduction du bruit, à l'exclusion des accessoires de fixation et des tuyauteries, porteront : 4.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant réduction du bruit et de ses éléments; 4.1.2. la désignation 4.1.3. CEE - numéro d'homologation. 4.2. Ces marques doivent être nettement après l'installation. 4.3. Un élément peut porter plusieurs numéros d'homologation a condition d'avoir été homologué en tant qu'élément de plusieurs systèmes de silencieux de remplacement. des éléments du bruit; dûment commerciale identifiés, formant le système de de du système de du fabricant; lisibles et indélébiles, même 2325 E/ECE/324 Rev.î/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 8 5. HOMOLOGATION 5.1. Si le véhicule présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 ciaprès, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée. 5.2. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02 correspondant à la série 02 d'amendements entrée en vigueur le 18 avril 1995) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un même type de véhicule équipé d'un autre type de système de réduction du bruit, ni à un autre type de véhicule. 5.3. L'homologation, ou l'extension ou le refus d'homologation ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en application du présent Règlement est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 de ce Règlement. 5.4. Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque internationale d'homologation composée : 5.4.1. d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E", suivie du numéro distinctif du pays qui a délivré l'homologation 2/; 5.4.2. du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre 'R", d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à la droite du cercle prévuau paragraphe 5.4.1. 2/ 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Délarus, 29 pour l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les numéros suivants seront attribués à d'autres pays dans l'ordre chronologique où ils ratifieront l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou adhéreront à cet Accord et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera les numéros ainsi attribués aux Parties contractantes. 2326 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 9 5.5. Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué, en application d'un ou de plusieurs autres Règlements joints en annexe à l'Accord, dans le pays même qui a accordé l'homologation en application du présent Règlement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 5.4.1.; en pareil cas, les numéros de Règlement et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les Règlements pour lesquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent Règlement sont inscrits l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 5.4.1. 5.6. La marque d'homologation indélébile. 5.7. La marque d'homologation est placée sur la plaque apposée par le constructeur, ou à proximité. signalétique 5.8. L'annexe 2 du présent d'homologation. de marques 6. PRESCRIPTIONS 6.1. Prescriptions 6.1.1. Le.véhicule, son moteur et son système de réduction du bruit doivent être conçus, construits et montés de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions du présent Règlement. 6.1.2. Le système de réduction du bruit doit être conçu, construit ?t monté de telle façon qu'il puisse résister raisonnablement aux. phénomènes de corrosion auxquels il est 'exposé étant donné les conditions d'utilisation du véhicule. 6.2. Prescriptions 6.2.1. Méthodes de mesure 6.2.1.1 . La mesure du bruit émis par le type de véhicule présenté à l'homologation est effectuée conformément à chacune des deux méthodes décrites à l'annexe 3 du présent Règlement pour le véhicule en marche et pour le véhicule à l'arrêt, respectivement, _3/ pour le véhicule en marche seulement pour le bruit émis par le type de véhicule à moteur électrique. doit être nettement Règlement lisible et donne des exemples qénérales relatives aux niveaux sonores Les véhicules dont la masse admissible maximum dépasse 2 800 kg doivent en outre être soumis à une mesure du bruit dû à l'air On exécute un essai sur véhicule à l'arrêt pour déterminer une valeur 31 de référence à l'intention des administrations qui utilisent cette méthode pour le contrôle des véhicules en service. 2327 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Règlement No 51 page 10 Rev.l/Add.SO/Rev.l comprimé, à l'arrêt, conformément aux dispositions de l'annexe 6, à condition qu'ils soient équipés d'un système de freinage utilisant ce moyen. 6.2.1.2. Les deux valeurs mesurées comme il est prescrit au paragraphe 6.2.1.1. ci-dessus doivent être consignées dans le procès-verbal et sur une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. Les valeurs relevées conformément aux prescriptions du paragraphe 6.2.1.1. ci-dessus doivent être consignées dans un procès-verbal d'essai et un certificat correspondant au modèle représenté à l'annexe 1. 6.2.2. Valeurs limites du niveau sonore 6.2.2.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.2.2.2. ci-après, le niveau sonore des types de véhicules tel qu'il est mesuré selon la mhthode décrite au paragraphe 3.1. de l'annexe 3 du présent Règlement, ne doit pas dépasser les valeurs limites ci-après Catégories de véhicules 6.2.2.1.1. 6.2.2.1.2. Vehicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur Valeurs limites (dB (A)) 74 Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,s tonnes 6.2.2.1.2.1. avec un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW CEE 78 6.2.2.1.2.2. avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW CEE 80 6.2.2.1.3. Véhicules destinés au transport de personne avec plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises 6.2.2.1.3.1. ayant une masse maximale autorisée n'excédant pas 2 tonnes 76 6.2.2.1.3.2. ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes 77 2328 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Règlement No 51 page 11 6.2.2.1.4. Rev.l/Add.SO/Rev.l Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,s tonnes 6.2.2.1.4.1. avec un moteur d'une puissance à 75 kW CEE 6.2.2.1.4.2. avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 75 kW CEE mais inférieure à 150 kW CEE 78 avec un moteur d'une puissance supérieure à 150 kW CEE 80 6.2.2.1.4.3. inférieure 77 égale ou 6.2.2.2. Toutefois, 6.2.2.2.1. pour les types de véhicules mentionnés aux paragraphes 6.2.2.1.1. et 6.2.2.1.3., équipés d'un moteur a comlbustion interne à allumage par compression et à injection directe, les valeurs limites sont augmentées d'un dB (A) 6.2.2.2.2. pour les types de véhicules conçus pour une.utilisation hors route 4J et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes les valeurs limites sont augmentées 6.2.2.2.2.1. d'un dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW CEE 6.2.2.2.2.2. de deux dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur puissance égale ou supérieure à 150 kW CEE. 6.2.2.2.3. Pour les types de.véhicules mentionnés au paragraphe 6.2.2.1.1., équipés d'une boîte de vitesses ayant plus de quatre rapports de marche avant et d'un moteur d'une puissance maximale supérieure à 140 kW (CEE) et ayant un rapport puissance maximale/masse maximale supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB(A) si la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule franchit la ligne BB' en troisième est supérieure à 61 km/h. 6.3. PRESCRIPTIONS DES MATERIAUX 6.3.1. Les prescriptions 4/ Selon la définition d'une RELATIVES AUX SYSTEMES D'ECHAPPEMENT FIBREUX de l'annexe 5 sont applicables. de l'annexe 4 du présent Règlement. CONTENANT 2329 WECW324 E/ECE/TRANS/SOS Règlement No 51 page 12 Rev.l/Add.SO/Rev.l 7. MODIFICATION 7.1. Toute modification du type de véhicule est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de véhicule. Ce service peut alors ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE VEHICULE : 7.1.1 Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir des conséquences fâcheuses notables et qu'en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions; 71.2 Soit exiger un nouveau procès-verbal des essais. 7.2. La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation avec l'indication des modifications sera notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3. ci-dessus. 7.3. L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 8. CONFORMITE 8.1. Les véhicules homologués en application du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué en satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus. 8.2. Afin de vérifier que les conditions énoncées au paragraphe 8.1. sont remplies, des contrôles appropriés de la production doivent être effectués. 8.3. Le détenteur 8.3.1. De veiller à l'existence qualité des produits; 8.3.2. D'avoir accès à l'équipement de contrôle nécessaire la conformité de chaque type homologué; 8.3.3. De veiller à ce que les données concernant les résultats des essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés restent disponibles pendant une période à fixer en accord avec service administratif; 8.3.4. du service technique chargé DE LA PRODUCTION de l'homologation est notamment de procédures tenu de contrôle : efficaces de la pour vérifier le D'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la constance des caractéristiques du produit eu égard aux variations admissibles en fabrication industrielle; 2330 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 13 8.3.5a De faire en sorte que, pour chaque type de produit, au moins essais prescrits à l'annexe 7 du présent Règlement soient effectués; 8.3.6, De faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou de pièces d'essai mettant en évidence la non-conformité au type d'essai considéré soit suivi d'un nouveau prélèvement et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 8.4. L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production. 8.4.1. Lors de chaque inspection, les registres d'essais et de suivi de la production doivent être communiqués à l'inspecteur. 8.4.2. L'inspecteur peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront soumis à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant. 8.4.3. Quand le niveau de qualité n'apparaît pas satisfaisant ou qu'il semble nécessaire de vérifier la validité des ess.ais effectués en application du paragraphe 8.4.2., l'inspecteur doit prélever des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant effectué les essais d'homologation de type. 8.4.4. L'autorité compétente peut effectuer tous les essais prescrits dans le présent Règlement. 8.4.5. Normalement, l'autorité compétente autorise une inspection tous les deux ans. Si, au cours de l'une de ces inspections, des résultats négatifs sont constatés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production. 9. SANCTIONS 9.1. L'homologation délivrée pour un type de véhicule conformément présent Règlement peut être retirée si les prescriptions susmentionnées ne sont pas satisfaites. 9.2. Si une Partie contractante à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. POUR NON-CONFORMITE les DE LA PRODUCTION au 2331 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 14 Rev.l/Add.5O/Rev.l 10. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION 10.1. Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de véhicule homologué conformément au présent Règlement, il en informera l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle, à son tour, le notifiera aux .autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 11. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 11.1. A compter de la date officielle d'entrée en vigueur de la série 02 d'amendements, aucune Partie contractante appliquant ce Règlement ne pourra refuser d'accorder une homologation CEE en vertu du présent Règlement modifié par la série 02 d'amendements. 11.2. A compter du ler octobre 1995, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement n'accorderont des homologations CEE que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent Règlement modifié par la série 02 d'amendements. 11.3. A compter du ler octobre 1996, les Parties contractantes appliquant ce Règlement pourront refuser une première homologation nationale (première entrée en service) pour un véhicule que ne satisfait pas aux prescriptions de la série 02 d'amendements à ce Règlement. 12. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS Les Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation d'extension, de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays. 2332 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 15 Annexe 1 . / 0 Annexe : A4 (Format maximum Objet 1 (210 x 297 mm)) COMMUNICATION : de 1 E Nom de l'administration ......................... ......................... DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION EXTENSION D'HOMOLOGATION REFUS D'HOMOLOGATION RETRAIT D'HOMOLOGATION ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION d'un type de véhicule en ce qui concerne application du Règlement No 51 No d'homolog$tion 1. le bruit qu'il émet, en No d'extension . . .. .. .. .. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule .. . . .. . . . . ...................... ................................................... 2. Type du véhicule 3. Nom et adresse du constructeur 2.1. : ......................... rnBrn : _2/ Rev.l/Add.SO/Rev.l Masse admissible maximum y compris une semi-remorque (s'il y a lieu) .................................................................... ..................................... 4. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur ..... .................................................................... 5. Moteur 5.1. 5.2. : ........................................................... Constructeur Type : : ..................................................... ............................................................. : ........................................................... 5.3. Modèle 5.5. Nature du moteur 5.6. Cycle 6. Transmission 5.4. 5.7. 6.1. Puissance maximum nominale (CEE) : ....... ..kW à .......... ..tr/min. (allumage commandé, allumage par compression, etc.)3/ ............................................................. : deux temps ou quatre Cylindrée (s'il y a lieu) temps ................. .......................................... : boîte de vitesses Nombre de rapports (s'il y a lieu) classique ou boîte automatique 2_/ ................................................. 2333 E/ECEi324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 16 Annexe 1 7. Rev.l/Add.SO/Rev.l : Equipement 7.1. ................................................. ': ................................... Silencieux d'échappement 7.1.1. 7.1.2. Constructeur ou représentant : . ... Modèle 7.1.3. Type 7.2. : Silencieux d'admission Constructeur 7.2.2. Modèle : : Type 8. Mesures : .......... ..................................... ou représentant (s'il y a lieu) ........ autorisé ..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . conformément Dimensions des pneumatiques 8.1. au dessin No : conformément ..-........................................................... 7.3. (s'il y a lieu) ......... ..................................................... ............ 7.2.1. 7.2.3. autorisé : Bruit émis par le véhicule en marche II au dessin No : (par essieu) : ........... ................... : RESULTATS DES MESURES Côté gauche en dB(A) A/ Côté droit en dB(A) A/ Position du levier de vitesse Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Mesure 4 Résultat de l'essai: 8.2. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . dB(A) Bruit émis par le véhicule à l'arrêt Bosition et orientation de l'annexe 3) du microphone : (selon les croquis de l'appendice 2334 EIECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 17 Annexe 1 Rev.l/Add.SO/Rev.l . 4 RESULTATS c r DES MESURES Régime moteur en dB(A) r Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Résultat b8.3. , de l'essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB(A) : Bruit dQ à l'air comprimé . : RESULTATS DES MESURES 1 Côté droit en Côté gauche en dB(A) 21 dB(A) A/ w Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Mesure 4 Résultat 8.4.. Conditions d'essai 8.4.1. Terrain d'essai 8.4.2.1. Température 8.4.3. Pression atmosphérique 8.4.2. 8.4.2.2. Températures Température (caractéristiques (en /C) : : du revêtement) de l'air ambiant du revêtement : ................................... de la piste d'essai (en kPa) : : .................. ................................ (en %) : ................................................. Direction du vent : 9. Véhicule présenté à l'homologation 10. Service technique chargé des essais d'homologation .................................................................. 11. Date du procès-verbal 8.4.5. Vitesse du vent 8.4.7. Bruit de fond (en dB(A)) 8.4.6. 12. ............... ........................................... Humidité 84.4. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB(A) de l'essai. : (en km/
  4. h): ...................................... .............................................. : ....................................... d'essai délivré Numéro du procès-verbal .. le : .......................... par ce service : ............. : d'essai délivré par ce service ........... : ......... I 4 2335 WECW324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/SOS 1 Règlement No 51 page 18 Annexe 1 L'homologation du type concernant les niveaux sonores est par la présente accordée/étendue/refusée/retirée 2/ Emplacement de la marque d'homologation sur le véhicule .......... 13. 14. 15. 16. Lieu Date .. . . . .. . .. . ... .. . .. .. . .. .... ...... .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature 17. 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sont annexées qui portent à la présente communication, le numéro d'homologation les pièces indiqué ci-dessus suivantes : dessins, schémas et plans du moteur et du système de réduction du bruit; photographies du moteur et du système de réduction bordereau des éléments, de réduction du bruit. 19. Observations : dûment désignés, formant du bruit; le système ................................................... .................................................................. .................................................................. . . . . ..*........................................................... l/ Numéro distinctif du pays qui a accordé, étendu, refusé ou retiré l'homor6gation (voir prescriptions relatives à l'homologation dans les règlements). 2J Biffer les mentions inutiles. 31 S'il s'agit d'un moteur spécial, prière de le préciser. 4/ Les valeurs de mesure sont abaissées d'l dB(A) conformément aux dispos?tions du paragraphe 6.2.2.1. 2336 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/SOS Règlement No. 51 page 19 Annexe 2 Annexe EXEMPLES DE MARQUES 2 D'HOMOLOGATION Modèle A (voir le paragraphe 5.4. du présent Règlement) 51R - 02 24392 a a = 8 mm min. La marque d'homologation ci--dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays--Bas (E 4), en ce qui concerne le bruit, en application du Règlement No 51 et sous le numéro d'homologation 022439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que le Règlement No 51 comprenait déjà la série 02 d'amendements lorsque l'homologation a été délivrée. Modèle B (voir le paragraphe a 10 5.5. du présent Règlement) E4 pF a = 8 mm min. La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en application des Règlement Nos 51 et 33 l/. Les deux premiers chiffres des numéros d'homologation signifie;t qu'aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le Règlement No 51 comprenait déjà la série 02 d'amendements, tandis que le Règlement No 33 était dans sa version originale. L/ Ce dernier numéro n'est donné qu'à titre d'exemple. 2337 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 20 Annexe 3 'Annexe 3 METHODES ET APPAREILS 1. APPAREILS 1.1. Mesures DE MESURE DU BRUIT EMIS PAR LES AUTOMOBILES DE MESURE acoustiques L'appareil utilisé pour mesurer le niveau sonore doit être un sonomètre de précision du type décrit dans la publication 651: 'Sonomètres de précision', deuxième édition, de la Commission électrotechnique internationale (CEI). La mesure doit être faite en utilisant le temps de réponse 'rapide' du sonomètre et la courbe de pondération 'A' qui.sont&galement décrits dans cette publication. Au début et à la fin de chaque série de mesures, le sonomètre doit être étalonné conformément aux instructions du fabricant au moyen d'une source de bruit appropriée (par exemple un pistonphone). L'essai doit être considéré comme non valable si les erreurs du sonomètre enregistrées au cours de cet étalonnage sont supérieures à 1 dB. L'écart effectif doit être indiqué dans la communication relative à l'homologation (annexe 1). 1.2. Mesures de vitesse Le régime du moteur et la vitesse du véhicule sur le parcours d'essai sont déterminés avec une précision de 3 % au moins. 2. CONDITIONS DE MESURE 2.1. Terrain d'essai 2.1.1.. Le terrain d'essai doit consister en un tronçon d'accélération central entouré d'une zone d'essai pratiquement plane. Le tronçon d'accélération doit être horizontal; la surface de la piste doit être sèche et telle que le bruit de roulement reste faible. La piste d'essai doit être telle que les conditions d'un champ acoustique libre entre la source sonore et le microphone sont atteintes avec un écart de moins de 1 dB. Cette condition sera considérée comme remplie s'il n'y a pas d'objets volumineux réfléchissant le son tels que clôtures, rochers, ponts ou bâtiments à moins de 50 m du centre du tronçon d'accélération. La surface du terrain doit être conforme aux dispositions prévues à l'annexe 8 du présent Règlement et dépourvue de neige poudreuse, d'herbes hautes, de terre meuble ou de cendres. Aucun obstacle ne doit pouvoir perturber le champ acoustique au voisinage du microphone et de la source sonore. L'observateur chargé de faire 2338 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/SOS 1 Règlement No 51 page 21 Annexe 3 les mesures doit se placer de façon à ne pas influencer valeurs indiquées par l'instrument de mesure. 2.1.2. les Les mesures ne doivent pas être faites par conditions météorologiques défavorables. Il faut faire en sorte que les résultats ne soient pas influencés par des rafales de vent. Les pointes paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général du véhicule ne sont pas prises en considération dans la lecture. 2.1.3. Pour les mesures, le niveau sonore pondéré par la courbe A des sources sonores autres que celles du véhicule soumis aux essais et des effets du vent doit être inférieur de 10 dB(A) au moins au niveau sonore produit par le véhicule. Un pare-vent approprié peut être monté sur le.microphone à condition qu'on tienne compte de son incidence sur la sensibilité et sur les caractéristiques directionnelles du microphone. 2.2. Véhicules 2.2.1. Les mesures sont faites les véhicules étant à vide et, sauf'dans le cas des véhicules indissociables, sans remorque ou semiremorque. 2.2.2. Les pneumatiques du véhicule doivent être du type normalement monté sur ledit véhicule par le constructeur et doivent être gonflés à la (aux) pression(
  5. s)convenant pour le véhicule à vide. 2.2.3. Avant les mesures, le moteur est porté à ses conditions de fonctionnement en ce qui concerne: 2.2.3.1. les températures 2.2.3.2. les réglages 2.2.3.3. le carburant 2.2.3.4. les bougies; 2.2.4. Si le véhicule a plus de deux roues motrices, il est essayé qu'il est censé être utilisé normal ement sur route. 2.2.5. Si le véhicule est équipé d'un ou plusieurs ventilateurs à mécanisme de mise en route automatique, ce système ne doit pas être perturbé au cours des mesures. 2.2.6. Si le véhicule est équipé d'un système d'échappement contenant des matériaux fibreux, le système d'échappement doit être conditionné avant l'essai conformément à l'annexe 5. le ou les carburateurs, etc., normales (selon le cas). tel 2339 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/SOS 1 Règlement No 51 page 22 Annexe 3 3. METHODES 3.1. Mesure du bruit des véhicules en marche 3.1.1. Conditions (voir l'appendice 3.1.1.1 Deux mesures au moins sont effectuées de chaque côté du véhicule. Des mesures préliminaires de réglage peuvent être faites, mais ne sont pas prises en considération. 3.1.1.2 Le microphone doit être situé à une distance de 7,s 5 0,2 m de la ligne de référence CC' (fig. 1) de la piste et à 1,2 2 0,l m au-dessus du sol. Son axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire à l'axe de marche du véhicule (ligne CC,). 3.1.1.3< Deux lignes, AA' et BB', parallèles à la ligne PP' et situées respectivement à 10 m en avant et en arrière de cette ligne, sont tracées sur la piste d'essai. D'ESSAI générales d'essai fig. 1) Le véhicule est conduit en ligne droite sur le tronçon d'accélération de manière que le plan longitudinal médian du véhicule soit aussi près que possible de la ligne CC' et il est amené jusqu'à la ligne AA' en vitesse stabilisée, dans les conditions spécifiées ci-dessous. Lorsque l'avant du véhicule atteint la ligne AA,, le papillon des gaz doit être ouvert à fond aussi rapidement que possible et être maintenu dans cette position jusqu'à ce que l'arrière du véhicule dépasse la ligne BB', puis refermé aussi rapidement que possible. 3.1.1.4. Pour les véhicules articulés composés de deux éléments indissociables considérés comme ne constituant qu'un seul véhicule, il n'est pas tenu compte de la semi-remorque pour passage de la ligne BB,. le 3.1.1.5. Le niveau sonore maximum exprimé en décibels, pondéré en fonction de la courbe A (dB(A)), est mesuré tandis que le véhicule passe de la ligne AA, à la ligne BB,. Cette valeur constitue le résultat de la mesure. 3.1.2. Détermination 3.1.2.1. Symboles de la vitesse d'approche utilisés Les symboles utilisés dans le présent paragraphe signification suivante : S : régime du moteur, l'annexe 1; Na : régime du moteur stabilisé tel qu'il est spécifié à l'approche ont la au point 5.4. de de la liane AA': - 2340 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 23 Annexe 3 VA : vitesse stabilisée V max: vitesse maximale 3.1.2.2. Véhicules du véhicule à l'approche du véhicule déclarée de la ligne AA'; par le constructeur. sans boîte de vitesses Pour les véhicules dépourvus de boîte de vitesses ou de commande de transmission, la vitesse stabilisée à l'approche de la ligne AA' doit être telle que : soit VA = 50 km/h; soit VA correspondant à NA = 3/4 S et VA < 50 km/h pour les véhicules de la catégorie M, et les véhicules des autres catégories, équipés d'un moteur d'une puissance ne dépassant pas 225 kW (CEE); VA correspondant soit à NA = 1/2 S et VA 5 SO km/h pour les véhicules n'appartenant pas à la catégorie moteur d'une puissance supérieure à 225 kW (CEE); out dans le cas de véhicules des deux valeurs suivantes vA= 43 vmax 3.1.2.3. Véhicules 3.1.2.3.1. Vitesse ou la plus à moteur électrique, VA = MI équipés d'un faible 50 km/h. à boîte de vitesses à commande manuelle d'approche Le véhicule doit s'approcher stabilisée telle que : soit V, = 50 km/h; soit VA correspondant de la ligne AA' à une vitesse à NA = 3/4 S et VA I 50 km/h pour les véhicules de la catégorie MI et pour les véhicules des autres catégories équipés d'un moteur d'une puissance ne dépassant pas 225 kW (CEE); soit VA correspondant à NA = 1/2 S et V, I 50 km/h pour les véhicules n'appartenant pas à la catégorie moteur d'une puissance supérieure à 225 kW (CEE); ou, dans le cas de véhicules à moteur électrique, des deux valeurs suivantes : MI équipés d'un la plus faible 2341 E/ECE/324 Rev.l/Add.5O/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 24 Annexe 3 vA = 3 vmax 14 ou VA = 50 km/h. 3.1.2.3.2. Choix du rapport de boîte de vitesses 3.1.2.3.2.1. Les véhicules des catégories M, et NI 3;/ équipés d'une boîte ayant au plus quatre rapports de marche avant sont essayés sur le deuxième rapport. 3.1.2.3.2.2. Les véhicules des catégories MI et N, 1/ équipés d'une boîte ayant plus de quatre rapports de marche avant sont essayés successivement sur les deuxième et troisième rapports. On calcule la moyenne arithmétique des niveaux sonores relevés pour chacune de ces deux conditions. Cependant les véhicules de la catégorie M, ayant plus de 4 rapports de marche avant et équipés de moteurs développant une puissance maximale supérieure à 140 kTW CEE et dont le rapport puissance maximale/poids maximal autorisé est supérieur à 75 kW CEE/t, sont soumis à l'essai en troisième rapport seulement, à condition que la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB' en troisième rapport soit supérieure à 61 km/h. Si pendant l'essai sur le deuxième rapport, le régime du moteur dépasse la vitesse S à laquelle le moteur atteint sa puissance maximum nominale, l'essai doit être répété avec une vitesse d'approche et/ou une vitesse d'approche du moteur réduite par paliers de 5 % S jusqu'à ce que le régime du moteur cesse de dépasser S. 3.1.2.3.2.3. Les véhicules des catégories autres que MI et NI dont le nombre de rapports de marche avant est égal à x (y compris les rapports obtenus au moyen d'une boîte de vitesses auxiliaire ou d'un pont à plusieurs rapports) sont essayés successivement sur le rapport égal ou supérieur à x/n 2/ A/. L/ Selon la définition 2J Où : n = n= 3/ de l'annexe 4 du présent Règlement. 2 pour les véhicules équipés d'un moteur d'une puissance maximale de 225 kW (CEE); 3 pour les véhicules équipés d'un moteur dont la puissance est supérieure à 225 kW (CEE). Si x/n n'est pas égal à un chiffre entier, on retient immédiatement supérieur. le rapport 2342 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Règlement No 51 page 25 Annexe 3 Rev.l/Add.SO/Rev.l Le résultat retenu est celui qui est obtenu sur le rapport produisant le plus de bruit. En partant de Un, on monte les rapports jusqu'à x, où le régime moteur S, c'est-à-dire celui auquel le moteur développe sa puissance maximum nominale, est atteint pour la dernière fois au passage de la ligne BB’. Pour les véhicules ayant un rapport global de transmission différent (notamment un nombre de rapports différent), la représentativité du véhicule essayé est déterminée comme suit Si le niveau sonore le plus élevé est obtenu entre rapports x/n et x, le véhicule est considéré comme représentatif de son type; : les Si le niveau sonore le plus élevé est obtenu sur le rapport x/n, le véhicule est considéré comme représentatif de son type uniquement pour les véhicules dont le rapport global de transmission est moins élevé sur x/n'; Si le niveau sonore le plus éle vé es t obtenu sur le rapport x, le véhicu le est cons idéré C omme représ entatif son type uniquement pour les véhicules dont le rapport global de transmission est plus élevé sur x. 3.1.2.4. Véhicules à boîte de vitesse automatique 4_/ 3.1.2.4-l. Véhicules sans sélecteur manuel 3.1.2.4.1.1. Vitesse de d'approche Le véhicule s'approche de la ligne AA' à différentes vitesses stabilisées de 30, 40 et 50 km/h ou aux 3/4 de la vitesse maximale sur route si cette valeur est plus faible. On retient la condition donnant le niveau de bruit le plus élevé. 3.1.2.4.2. Véhicules 3.1.2.4.2.1. Vitesse munis d'un sélecteur manuel a X positions d'approche Le véhicule doit s'approcher stabilisée telle que : 4/ soit VA soit VA correspondant TOUS véhicules = de la ligne AA' à une vitesse 50 km/h; à NA = 3/4 S et VA 5 50 km/h équipés d'une transmission automatique. 2343 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRA.NS/SOS 1 Règlement No 51 page 26 Annexe 3 pour les véhicules de la catégorie M, et pour les autres catégories de véhicule équipées d'un moteur d'une puissance ne dépassant pas 225 kW (CEE); soit VA correspondant à NA = 112 S et VA 5 50 km/h pour les véhicules n'appartenant pas à la catégorie équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à 225 kW (CEE); ou, dans le cas de véhicules à moteur faible des deux valeurs suivantes : ‘A 3.1.2.4.2.X = 3 vmax T ou VA = électrique' M, la plus 50 kmlh. Position du sélecteur manuel L'essai est effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite 'normale'. La rétrogradation par commande extérieure par exemple) ne doit pas être utilisée. 3.1.2.4.2.3. ("kickdown" Rapports auxiliaires Si le véhicule est muni d'une boîte auxiliaire à commande manuelle ou d'un pont à plusieurs rapports' on utilise la position correspondant à la circulation urbaine normale. Les positions spéciales du sélecteur destinées aux manoeuvres lentes ou au freinage' ou au rangement' ne sont jamais utilisées. 3.1.3. INTERPRETATION DES RESULTATS Les mesures du bruit émis par le véhicule en marche sont considérées comme valables si l'écart entre les deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule n'est pas supérieur à 2 dB(A). La valeur retenue est celle correspondant au niveau sonore le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de plus de 1 dB(A) au niveau maximal autorisé peur la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l'essai, il est procédé à une deuxième série de deux mesures pour la même position Trois des quatre résultats ainsi obtenus du microphone. doivent être dans les limites prescrites. Pour tenir compte de l'imprécision des appareils de mesure, les valeurs lues sur l'appareil lors de la mesure doivent être diminuées de 1 dB(A). 2344 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/SOS 1 Règlement No 51 page 27 Annexe 3 3.2. Mesure du bruit émis par les véhicules 3.2.1. Niveau sonore à proximité à l'arrêt du véhicule Afin de faciliter les contrôles suivants sur les véhicules en service, le niveau sonore doit être mesuré à proximité de la sortie du système d'échappement conformément aux prescriptions suivantes, et les résultats des mesures doivent être notifiés dans le procès-verbal d'essai destiné à l'établissement du certificat mentionné à l'annexe 1. 3-2.2. Mesures acoustiques Un sonomètre de précision conforme à la définition du paragraphe 1.1. de cette annexe doit être utilisé pour les mesures. 3.2.3. Nature du terrain d'essai (figure 2) - conditions d'environnement 3.2.3.1. Les mesures doivent être faites sur le véhicule à l'arrêt, dans une zone qui serait tout aussi propice à des mesures sur des véhicules en marche, c'est-à-dire correspondant aux dispositions prévues à l'annexe 8 du présent Règlement. 3.2.3.2. Pendant l'essai, personne ne doit se trouver dans la zone de mesure, à l'exception de l'observateur et du conducteur, dont la présence ne doit pas perturber la mesure. 3.2.4. Bruits parasites et influence du vent Les valeurs indiquées par les instruments de mesure produites par le bruit ambiant et le vent doivent être inférieures d'au moins 10 dB(A) au niveau sonore à mesurer. Un pare-vent approprié peut être monté sur le microphone à c.ondition que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité du microphone. 3.2.5. Méthode de mesure 3.2.5.1. Nature et nombre des mesures Le niveau sonore maximum exprimé en décibels, pondéré en fonction de la courbe A (dB(A)), doit être mesuré pendant période de fonctionnement mentionnée au paragraphe 3.2.5.3.2.1. Trois mesures au moins doivent être effectuées point de mesure. en chaque la 2345 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 28 Annexe 3 Rev.UAdd.501Rev.l 3.2.5.2. Mise en position et préparation du véhicule Le véhicule est placé au centre de la zone d'essai, le levier du changement de vitesse étant au point mort et l'embrayage en prise. Si la conception du véhicule ne le permet pas, le véhicule est essayé conformément aux spécifications du fabricant concernant l'essai stationnaire du moteur. Avant chaque série de mesures, le moteur doit être porté à ses conditions normales de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par le fabricant. Si le véhicule est équipé d'un ou plusieurs ventilateurs à mécanisme de mise en route automatique, ce système ne doit pas être perturbé pendant les mesures de niveau sonore. 3.2.5.3. Mesure du bruit à proximité l'appendice, fig. 2) de l'échappement (voir 3.2.5.3.1. Positions du microphone 3.2.5.3.1.1. La hauteur du microphone au-dessus du sol doit être égale à celle de l'orifice de sortie des gaz d'échappement, mais ne doit pas en tout cas être inférieure à 0,2 m. 3.2.5.3.1.2. La membrane du microphone doit être orientée vers l'orifice de sortie des gaz. et placée à une distance de 0,s m de ce dernier. 3.2.5.3.1.3. L'axe de sensibïlité, maximale du microphone doit être parallèle au sol et faire un angle de 45O k 10û avec le plan vertical où s'inscrit la directton de sortie des gaz. On respecte les instructions du fabricant du sonomètre concernant cet aXe. Par rapport au plan vertical, le microphone doit être placé de façon à obtenir la distance maximale à partir du plan longitudinal moyen de véhicule. En cas de doute, on choisit la position qui donne la distance maximale entre le microphone et le pourtour du véhicule. 3.2.5.3.1.4. Pour les véhicules ayant un échappement à deux sorties ou plus espacées entre elles de moins de 0,3 m et raccordées au même silencieux, on fait une seule mesure, la position du microphone étant déterminée par rapport. à la sortie la plus proche de l'un des bords extrêmes du véhicule ou, à défaut, par rapport à la sortie située le plus haut au-dessus du sol. 3.2.5.3.1.5. Pour les véhicules ayant une sortie d'échappement verticale (par exemple, les véhicules utilitaires), le microphone doit être placé à hauteur de la sortie. Son axe doit être vertical et pointé vers le haut. Il doit être situé à une distance de 0,5 m du côté du véhicule le plus proche de la sortie d'échappement. 2346 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 29 Annexe 3 Rev.l/Add.50/Rev.l 3.2.5.3.1.6. Pour les véhicules ayant un échappement à plusieurs sorties espacées entre elles de plus de 0,3 m, on fait une mesure pour chaque sortie, comme si elle était unique, et on retient la valeur la plus élevée. 3.2.5.3.2. Conditions 3.2.5.3.2.1. Le moteur doit fonctionner à un régime stabilisé égal à 3/4 S pour les moteurs à allumage commandé et les moteurs diesel. 3.2.5.3.2.2. Dès que le régime stabilisé est atteint, la commande d'accélération est rapidement ramenée à la position de ralenti. Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant un bref maintien du régime stabilisé, ainr.i que toute la durée de la décélération, le résultat de mesure valable étant celui qui correspond au niveau sonore maximum indiqué. 3.2.6. Résultats 3.2.6.1. Les valeurs, arrondies au décibel le plus proche, être relevées sur l'instrument de mesure. de fonctionnement du moteur doivent Il faut tenir compte uniquement des valeurs obtenues lors de trois mesures consécutives dont l'écart n'est pas supérieur à 2 db(A). 3.2.6.2. La plus élevée de ces trois valeurs l'essai. constitue le résultat de 2347 E/ECE/324 Rev.l/Add.50/Rev.l E/ECE/TRANS/SOs 1 Règlement No 51 page 30 Annexe 3 - Appendice positions Annexe 3 - Appendice l'essai des véhicules en marche pour P C 1 P- -P 1 C Fig. 3. Position pour l'essai des véhicules à IJarSt (exeqles) Hauteur de lk~e ‘0.5 m I 4-. . de l’échappement r. LA 0.5 m Fig. 2 Tuyau dféchanpement vers le haut- ’ E 2348 E/ECE/324 bE/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 31 Annexe 4 Annexe CLASSIFICATION Rev.l/AddSO/Rev.l 4 DES VEHICULES L/ 1. CATEGORIE L (Ne s'applique pas à ce Règlement) 2. CATEGORIE M - VEHICULES A MOTEUR AYANT AU MOINS QUATRE ET AFFECTES AU TRANSPORT DE PERSONNES 2.1. Catégorie Mi : Véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. 2.2. Catégorie M2 : Véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le :.:iègedu conducteur, plus de huit places'assises et ayant une masse maximale n'excédant pas 5 tonnes. 2.3. Catégorie M, : Véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale excédant 5 tonnes. 2.4. Les véhicules des catégories trois classes suivantes : 2.4.1. Classe 1 "autobus Urba_ins" : les véhicules de cette classe ont des sièges et des places destinées à des voyageurs debout; 2.4.2. Classe II "autobus ou autocars interurbains" : les véhicules de cette classe peuvent être agencés pour transporter des voyageurs debout, mais seulement dans l'allée. 2.4.3. Classe III "autocars de tourisme" : les véhicules de cette classe ne sont pas agencés pour transporter des voyageurs debout. 2.5. Remarques 2.5.1. Un "autobus ou autocar articulé" est un véhicule composé de deux tronçons rigides ~OU plus qui s'articulent les uns par rapport aux autres; les compartiments voyageurs situés dans chacun des tronçons rigides communiquent de façon à permettre la libre circulation des voyageurs entre eux; les tronçons rigides sont reliés entre eux en permanence de telle façon qu'ils ne puissent L/ M 3 et M3 appartiennent ROUES à l'une des Conformément à la Résolution d'ensemble sur la construction véhicules (R-E.31 (TRANS/SC.l/WP.29/78/Amend.3, annexe 7). des 2349 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 32 Annexe 4 Rev.l/Add.SO/Rev.l être dissociés les uns des autres que par une opération exigeant des moyens techniques qu'on ne trouve normalement que dans un atelier. 2.5.2. Les autobus ou autocars articulés composés de deux éléments ou indissociables mais articulés, sont considérés comme ne plus constituant qu'un seul véhicule. I 2.5.3. Dans le cas d'un tracteur destiné à être attelé d'une semi-remorque, la masse dont il doit être tenu compte pour la classification du véhicule est la masse en ordre de marche du tracteur, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale reportée sur le tracteur par la semi-remorque et, le cas échéant, de la masse maximale du chargement propre du tracteur. 3. CATEGORIE N - VEHICULES A MOTEUR AYANT AU MOINS QUATRE ROUES ET AFFECTES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES 3.1. Catégorie N, : Véhicules affectés au transport de marchandises, ayant une masse maximale n'excédant pas 3,5 tonnes. 3.2. Catégorie N, : Véhicules affectés au transport de marchandises, ayant une masse maximale excédant 3,s tonnes mais n'excédant pas 12 tonnes. 3.3. Catégorie NJ : Véhicules affectés au transport de marchandises, ayant une masse maximale excédant 12 tonnes. 3.4. Remarques 3.4.1. Dans le cas d'un tracteur destiné à être attelé d'une semi-remorque, la masse dont il doit être tenu compte pour la classification du vhhicule est la masse en ordre de marche du tracteur, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale reportée sur le tracteur par la semi-remorque et, le cas échéant, de la masse maximale du chargement propre du' tracteur. 3.4.2. Sont assimilés à des marchandises les appareillages et installations que l'on trouve sur certains véhicules spécialisés (véhicules-grues, véhicules-ateliers, véhicules publicitaires, etc.) 2350 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 33 Annexe 5 Annexe SYSTEMES D'ECHAPPEMENT Rev.l/Add.SO/Rev.l 5 CONTENANT DES MATERIAUX FIBREUX 1. On ne doit utiliser des matériaux fibreux dans la fabrication des silencieux que si des mesures appropriées sont prises au stade de la conception ou de la fabrication pour que l'efficacité exigée soit atteinte sur la route, avec les limites imposées au paragraphe 6.2.2. du présent Règlement. On considère qu'un tel silencieux est efficace sur la route si les gaz d'échappement ne sont pas en contact avec les matériaux fibreux ou si le silencieux du véhicule prototype à l'essai conformément aux prescriptions des paragraphes 3.1. et 3.2. du présent Règlement a été réglé normalement pour être utilisé sur la route avant d'effectuer les mesures de niveau sonore. Cela est obtenu grâce à un des trois essais décrits aux paragraphes l.l., 1.2. et 1.3. ci-après, ou en enlevant les matériaux fibreux du silencieux. 1.1. Fonctionnement l-1.1 La moitié environ de ce parcours consiste en conduite en ville et l'autre moitié de trajets. à longue distance effectués à vitesse élevée; le fonctionnement continu sur route peut être remplacé par un programme correspondant d'essais sur piste. 1.1.2 Les deux régimes de vitesse doivent être alternés reprises. 1.1.3 Le programme d'essai complet doit comporter un minimum de dix arrêts d'au moins trois heures afin de reproduire les effets du refroidissement et de condensation qui peuvent se produire. 1.2. Conditionnement 1.2.1 En utilisant des pièces standard et en observant les instructions du constructeur du véhicule, il faut monter le silencieux sur le moteur qui est raccordé à un dynamomètre. 1.2.2 L'essai doit être effectué en six périodes de six heures avec un arrêt d'au moins douze heures après chaque période, afin de reproduire les effets du refroidissement et de la condensation qui peut se produire. 1 c*
  6. c)1.L.d. Au cours de chaque période de six heures, il faut faire tourner moteur dans les conditions successives suivantes : continu sur route pendant 10 000 km à plusieurs au banc d'essai 1. Cinq minutes au ralenti; 2. Séquence d'une heure, à moins de 1/4 de la charge, aux 3/4 du régime nominal maximum (9; le 2351 s E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 34 Annexe 5 Rev.l/Add.SO/Rev.l 3. Séquence d'une heure, avec la moitié de la charge, aux 3/4 du régime nominal maximum (S); 4. Séquence de dix minutes, nominal maximum (S); 5. Séquence de 15 minutes, avec la moitié de la charge, au régime nominal maximum (S); 6. Séquence de 30 minutes, nominal maximum (S). à pleine charge, aux 3/4 du régime avec 1/4 de la charge, au régime Durée totale des six séquences : trois heures. Chaque période doit comprendre susmentionnées. deux séries des six séquences 1.2.4. Pendant l'essai, le silencieux ne doit pas être refroidi par un courant d'air forcé simulant l'écoulement normal de l'air autour du véhicule. Néanmoins, à la demande du fabricant, le silencieux peut être refroidi afin de ne pas dépasser la température enregistrée a son entrée, quand le véhicule se déplace à la vitesse maximale. 1.3. Conditionnement 1.3.1. Le système d'échappement ou ses composants doit être monté sur le véhicule indiqué au paragraphe 3.3. du présent Règlement ou sur lemoteur indiqué au paragraphe 3.4. du présent Règlement. Dans le premier cas, le véhicule do$t être monté sur un dynamomètre. à rouleau. par impulsions Dans le second, le motèur doit être monté sur un dynamomètre. Le dispositif d'essai dont on trouvera un schéma sur la figure 3 de l'appendice à la présente annexe doit être monté à la sortie du système d'échappement. Tout autre dispositif donnant des résultats équivalents est admis. 1.3.2. Le dispositif d'essai doit être réglé de telle façon que l'écoulement des gaz d'échappement soit alternativement interrompu et rétabli par la soupape à ouverture rapide sur 2 500 cycles. 1.3.3. La soupape doit s'ouvrir lorsque la contre-pression des gaz à l'échappement, mesurée à 100 mm au moins en aval de la collerette d'entrée, atteint une valeur comprise entre 0,35 et 0,40 bar. Elle doit se fermer quand cette pression ne s'écarte pas de plus de 10 % de sa valeur stabilisée quand la soupape est ouverte. 1.3.4. Le temporisateur doit être réglé pour la durée d'ichappement résultant des dispositions du paragraphe 1.3.3. ci-dessus. 2352 E/ECE/324 Rev.l/Add.5O/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 35 Annexe 5 1.3.5. Le régime du moteur doit être égal à 75 % du régime moteur développe sa puissance maximale. 1.3.6. La puissance la puissance moteur (S). 1.3-7. Tous les orifices de vidange doivent être fermés pendant 1.3.8. L'essai doit être terminé dans les quarante-huit On observera les heures. (SI auquel le indiquée par le dynamomètre doit être égale à 50 % de à gaz ouvert en grand, mesurée à 75 % du régime du l'essai. heures. au besoin une période de refroidissement toutes 2353 E/ECE/324 hev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/SOS 1 Règlement NC 51 page 36 Annexe 5 - Appendice Annexe Fiqure I 3 - Appareillage - 5 - Appendice d'essai de conditionnement par pulsations . c- --- 1. Flasque ou chemise d'entrée à connecter silencieux d'échappement à essayer. 2. Van;r!eà commande 3. Réservoir de compensation d'une capacité maximale durée de remplissage d'au moins 1 seconde. 4. Manomètre 5. Relais temporisé. 6. Compteur 7. Soupape à fermeture rapide : on peut utiliser une soupape de fermeture de ralentisseur moteur sur échappement d'un diamètre de 60 mm. Cette soupape est commandée par un vérin pneumatique pouvant développer une force de 120 N sous une pression de 4 bar. Le temps de réponse, tant à l'ouverture qu'à ia fermeture, ne doit pas excéder 0,5 seconde. a. Aspiration 9. Tuyau 10 Manomètre manuelle à contact; à l'arrière du dispositif de réglage. plage de fonctionnement de 40 litres avec une : 0,OS à 2,S bar. de pulsations. des gaz d'échappement. flexible. de contrôle. 2354 E/ECE/324 Rev.l/Add.5O/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 37 Annexe 6 Annexe 6 BRUIT DU A L'AIR COMPRIME 1. Méthode de mesure La mesure se fait aux positions 2 et 6 du microphone (voir figure l), le véhicule étantà l'arrêt. On mesure le niveau sonore (pondéré en fonction de la courbe A) le plus élevé pendant la décharge du régulateur de pression et pendant la décharge consécutive à l'utilisation du frein de service et du frein de stationnement. Le bruit provoqué par la décharge du régulateur de pression doit être mesuré alors que le moteur tourne au ralenti. Quant au bruit provoqué par l'autre décharge, il est enregistré pendant que l'on actionne le frein de service et le frein de stationnement; avant chaque mesure, le compresseur d'air est amené à sa valeur de fonctionnement admissible est coupé. maximum, après quoi le motew 2. Evaluation des résultats Pour chacune des positions du microphone, on relève deux valeurs de mesure. Afin de compenser toute inexactitude du matériel de mesure, la valeur relevée est réduite de 1 dB(A) et c'est cette valeur réduite qui est retenue comme résultat de la mesure. Les résultats sont considérés comme valables si par une même position du microphone la différence entre les deux valeurs de mesure ne dépasse pas 2 dB(A). C'est la plus grande des deux valeurs qui est retenue comme résultat. Si ce résultat dépasse la limite autorisée de 1 dB(A), il faut procéder à deux mesures supplémentaires pour la même position du microphone. Dans ce cas, il faut que trois des quatre valeurs. de mesure obtenues à cette position respectent la limite fixée. 3. Valeur limite Le niveau sonore ne doit pas dépasser la limite de 72 dB(A). 2355 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 38 Annexe 6 - Appendice Annexe 6 - Appendice Fiqure 1 Positions du microphone microphone pour la mesure du bruit dû à l'air comprimé microphone Les mesures se fIont sur le v&hicule a l'arrêt, comme indiqué sur la figure à partir de deux positi.ons du microphone, 2 7 m du pourtour extérieur du véhicule, ,et 21 une hauteur de 1,2 m a,u-des,susdu sol. 1, 2356 E/ECE/324 Rev.l/Add.5O/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 39 Annexe 7 Annexe 7 CONTROLES 1. DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION Généralité Les présentes dispositions sont conformes à l'essai qui doit être fait pour contrôler la conformité de la production d'après les paragraphes 8.3.5. et 8.4.3. du présent Règlement. 2. Mode opératoire Le terrain d'essai et les instruments de mesure utilisés ceux qui sont décrits à l'annexe 3. doivent être 2.1. Le(
  7. s)véhicules essayé(
  8. s)doit (doivent) &re soumis à l'essai de mesure du bruit des véhicules en marche décrit au paragraphe 3.1. de l'annexe 3. 2.2. Bruit du à l'air comprimé Les véhicules dont la masse maximale dépasse 2,8 tonnes et qui sont équipés de système à air comprimé doivent être soumis en plus à l'essai de mesure du bruit dil à l'air comprimé décrit au paragraphe 1 de l'annexe 6. 3. Echantillonnaae Il faut choisir un véhicule. Si, après l'essai prescrit au paragrpahe 4.1. ci-après, celui-ci n'est pas considéré comme conforme aux prescriptions du présent Règlement, deux autres véhicules doivent être soumis aux essais. 4. Evaluation des résultats 4.1. Si le niveau sonore du véhicule essayé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) les valeurs limites prescrites au paragraphe 6.2.2. du présent Règlement, pour l'essai de mesure prévu au paragraphe 2.1. ci-dessus, ainsi qu'au paragraphe 3 de l'annexe 6 du présent Règlement, pour l'essai de mesure prévu au paragraphe 2.2. cidessus, le type du véhicule est considéré comme conforme aux prescriptions du présent Règlement. 4.2. Si le véhicule soumis aux essais conformément au paragraphe 4.1. ne satisfait pas aux prescriptions dudit paragraphe, deux autres véhicules du même type doivent être soumis aux essais conformément aux paragraphes 1 et 2. 2357 EVECE/ E/ECE/TRANS/SOS Règlement No 51 page 40 Annexe 7 4.3. Rev.l/Add.SO/Rev.l Si le niveau sonore du deuxième et/ou du troisième véhicule prévus au paragraphe 4.2. dépasse de plus de 1 dB(A) les valeurs limites prescrites au paragraphe 6.2.2. du présent Règlement, le type de véhicule est considéré comme non conforme aux prescriptions du présent Règlement et le fabricant doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir la conformité. 2358 E/ECE/324 Rev.I/Add.SO/Rev.l 'E/ECE/TRANS/SOS 1 Règlement No 51 page 41 Annexe 8 Annexe SPECIFICATIONS 1. CONCERNANT 8 LA SURFACE D'ESSAI Introduction La présente annexe décrit les spécifications concernant les caractéristiques physiques et la construction de la piste d'essai. Ces spécifications, établies sur la base d'une norme particulière lJ, précisent les caractéristiques physiques requises ainsi que les méthodes d'essai correspondant à ces caractéristiques. 2. Caractéristiques de surface requises Une surface est considérée comme conforme à la présente norme si la texture et la teneur en vides ou le coefficient d'absorption acoustique ont été mesuré(e)s et satisfont à toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2J. à 2.4. ci-après, et à condition d'avoir satisfait aux exigences de conception (par. 3.2.). 2.1 Teneur en vides résiduels La teneur en vides résiduels V, du mélange du revêtement pour la piste d'essai ne peut dépasser 8 %. Voir 4.1. pour la procédure de mesurage. 2.2 Coefficient d'absorption acoustique Si la surface ne satisfait pas à l'exigence de teneur en vides résiduels, elle n'est acceptable que si le coefficient d'absorption acoustique, a I 0,lO. Voir le paragraphe 4.2. pour la procédure de mesurage. L'exigence énoncée aux paragraphes 2.1. et 2.2. est également satisfaite si l'absorption acoustique seulementa été mesurée et établie comme étant a 5 0,lO. Note : La caractéristique la plus appropriée est l'absorption acoustique, bien que la teneur en vides résiduels soit plus familière aux yeux des constructeurs routiers. Toutefois, l'absorption acoustique ne doit être mesurée que si la surface ne satisfait pas aux exigences en matière de vides. Ceci est dû au fait que ce dernier facteur est lié à des incertitudes relativement importantes à la fois sur le plan des mesurages et de sa pertinence,. certaines surfaces pouvant être, dès lors, rejetées par erreur si elles sont basées uniquement sur le mesurage des vides. 1/ ISO 10844 : 1994. 2359 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 42 Annexe 8 2.3. Profondeur de texture La profondeur de texture (PT) mesurée conformément volumétrique (voir par. 4.3. ci-après) sera : à la méthode PT > 0,4 mm 2.4. Homoaénéité de la surface Le maximum doit être fait pour garantir que la surface soit rendue aussi homogène que possible à l'intérieur de la zone d'essai. Ceci inclut la texture et la teneur en vides, mais il convient également d'observer que si le roulage est plus efficace à certains endroits'quà d'autres, la texture peut être différente, et qu'un manque d'uniformité provoquant des inégalités peut également .se produire. 2.5. Période d'essai Afin de vérifier si la surface continue à se conformer aux exigences en matière de texture et de teneur en vides ou aux exigences d'absorption acoustique stipulées dans la présente norme; on procédera à un contrôle périodique de la surface selon les intervalles suivants :
  9. a)Pour la teneur en vides résiduels Lorsque ou l'absorption acoustique : la surface est neuve; Si la surface satisfait à l'exigence lorsqu'elle est neuve, aucun autre essai périodique,n'est. nécessaire. Si la surface ne satisfait pas à cette exigence lorsqu'elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étant donné que les surfaces tendent à s'obstruer et à se compacter avec le temps.
  10. b)Pour la profondeur Lorsque de texture (PT) : la surface est neuve; Lorsque l'essai de bruit débute moins après la construction); (IJ.B. : quatre semaines au Ensuit.e tous les 12 mois. 3. Conception 3.1. Surface de la surface d'essai Lors de la conception de la surface d'essai, il est important de s'assurer, à titre d'exigence minimale, que la zone empruntée par les véhicules qui se déplacent sur le tronçon d'essai soit recouverte du revêtement d'essai spécifié, avec des marges appropriées pour une conduite sûre et pratique. Ceci exige que la largeur de la piste soit de 2360 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 43 Annexe 8 3 m au moins et que sa longueur s'étende au-delà des lignes -AA et BB de 10 m au moins à chaque extrémité. La figure 1 illustre le plan d'un site d'essai approprié et indique la superficie minimale qui sera préparée et compactée à la machine, avec le revêtement de surface d'essai spécifié. Le paragraphe 3.1.1.1. de l'annexe 3 exige que le mesurage soit effectué de part et d'autre du véhicule. Ceci peut se faire soit par mesurage avec deux positions de microphone (un microphone de chaque côté de la déplacement du véhicule' dans une direction, ou par mesurage piste), avec avec un microphone uniquement d'un côté de la piste, mais avec déplacement du véhicule dans les deux directions. Si l'on utilise la deuxième méthode, il n'existe pas alors d'exigences de surface pour le côté de la piste dépourvu de microphone. Dimensions \ . \ “\ Surface minimale couverte par \a surtoce l’essai, c’est-d-aire “zone d’essai” Microphone (hauteur NOTE - en mettes routiCre soumise h 1.2
  11. m)II ne doit pas y avoir de grands objets provoquant une reflexion acoustique importante dans ce rayon. Fiaure 1. Exigences minimales ombrée est dénommée pour la surface d'essai. "zone d'essai". La zone 2361 WECW324 E/ECE/TRANS/505 Règlement page 44 Annexe 8 No 51 Rev.l/Add.SO/Rev.l 1' 3.2. Conception et préparation de la surface 3.2.1. Exigences fondamentales La surface d'essai doit satisfaire à quatre exigences concernant la conception théoriques 3.2.1.1. Elle doit être en béton bitumineux 3.2.1.2. La dimension maximale des gravillons doit être de 8 mm (les tolérances permettent entre 6,3 et 10
  12. mm)3.2.1.3. L'épaisseur 3.2.1.4. Le liant doit consister pénétration directe. 3.2.2. Guide de conception :' dense de la couche de roulement doit être 2 30 mm en un bitume non modifié, de qualité à Une courbe granulométrique des granulats qui donne les caractéristiques souhaitées est illustrée sur la figure 2. Elle est destinée à servir de guide au constructeur de la surface d'essai. En outre, le tableau 1 fournit certaines lignes directrices pour obtenir la texture et la durabilité souhaitées. La courbe granulométriquerépond à la formule suivante : P (% passant) où d= dimension = 100.(d/d,,,)1/2 du tamis à mailles carrées d max = 8 mm pour la courbe moyenne d max = 10 mm pour la courbe de tolérance d max = 6:3 mm pour la courbe de tolérance Outre ce qui précëde, les recommandations en mm iriférieure supérieure. suivantes sont données
  13. a)La fraction de sable (0,063 mm < dimension du tamis à mailles carrées < 2
  14. mm)ne peut comporter plus de 55 % de sable naturel et doit comporter au moins 45 % de sable fin.
  15. b)La base et la sous-base doivent assurer une bonne stabilité et une bonne uniformité, conformément aux meilleures pratiques de construction routière. CI Les gravillons doivent être concassés (100 % de faces concassées) et être constitués d'un matériau offrant une résistance élevée au concassage.
  16. d)Les gravillons utilisés
  17. e)Aucun gravillon surface. supplémentaire dans le mélange doivent être lavés. ne peut être ajouté sur la : 2362 E/ECEt324 E/ECEdTRANS/505 Règlement No 51 page 45 Annexe 9 Rev.l/Add.5O/Rev.l La dureté du liant exprimee en vaIeur PEN doit être de 40-60, 60-80, ou même 80-100 selon les conditions climatiques du pays considéré. La règle est qu'un liant aussi dur que possible doit être utilisé, à condition que ceci soit en conformité avec la pratique usuelle. La température du mélange avant Le roulage doit être choisie de manière à réaliser la teneur en vides exigée par roulage ultérieur. Pour augmenter la probabilité de conformité aux spécifications des paragraphes 2.1. à 2.4. ci-dessus, la compacité doit être étudiée non seulement par le choix approprié de 1a température de mélange, mais également par un nombre approprié de passes et par le choix du véhicule de compactage. leO 2 4 S.6 8 11.2 16 20 2s 3; Dimensions des ouvertures du tamis en mm Fiaure 2. Courbe granulométrique de l'agrégat dans le mélange asphaltique, avec toIérances. 2363 E/ECE/324 .Rev.l/Add.SO/Rev.l 1 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 51 page 46 Annexe 8 Tableau 1. Liqnes directrices de la conception Valeurs visées en masse totale en masse du du melange granulat Tolérances Masses des gravillons, tamis à mailles carrées (SM) > 2 mm 47.6 % 50.5 % +5 Masse du sable 0,063 < SM < 2 mm 38.0 % 40.2 % î5 Masse des fines SM < 0,063 mm 8.8 % 9.3 % f 2, Masse du liant (bitume) 5.8 % n-d. f Q.5 8mm Dimension maximale des gravillons 6.3-10 (voir par. 3.2.3. f)) Dureté du liant Coefficient de polissage accélkd (CPA) Compacité relative à la compacité Marshall 4. Méthode d'essai 4.1. Mesuraae de la teneur en vides résiduels > 50 98 % Aux fins du présent mesurage, des carottes doivent être prélevées sur la piste dans quatre positions différente.s au moins, distribuées également sur la surface d'essai entre les lignes AA et BB (voir fig. 1). Pour éviter le manque d'homogénéité et d'uniformité des. traces de roue,, les carottes ne devraient pas être prélevées dans les traces de roue proprement dites, mais à proximité de celles-ci. Deux carottes (au . minimum) à proximité des tract23 de roue et une carotte (au minimum) devraient être prélevées à mi-chemin1. environ entre les traces de' roue et chaque position de microphone. Si l'on soupçonne que la condition d'homogénéité n'est pas satisfaite (voir par. 2.4.), les carottes seront prélevées sur un nombre plus important d'emplacements de la surface d'essai. La teneur en vides résiduels doit être déterminée pour chaque carotte. Ensuite, on calculera la valeur moyenne de toutes les carottes .et on comparera cette valeur aux prescriptions du Paragra*phe 2.1. En outre, aucune. carotte ne peut avoir une valeur de vides supérieure à 10 %. Il faut rappeler au constructeur de la surface routière le problème qui peut survenir lorsque la surface d'essai est chauffée par des tuyaux ou des fils électriques, et que des carottes doivent être prélevées dans cette surface. Ces installations doivent être soigneusement prévues en relation avec le prélèvement des carottes ultérieures. Il est recommandé de laisser quelques emplacements ayant des dimensions approximatives de 200 x 300 mm sans fils ni tuyaux ou de placer ces derniers à une profondeur suffisante de façon à ne pas être endommagés par le prélèvement de carottes sur la couche superficielle. 2364 E/ECE/324 Rev.l/Add.SO/Rev.l E(ECE/TRANS/505 1 Règlement No 51 page 47 Annexe 8 Coefficient 4.2. d'absorption acoustique Le coefficient d'absorption acoustique (incidence normale) doit être mesuré par la méthode du tube d'impédance qui utilise la procédure spéêifkée dans PISO X0534-1 : 'Acoustique Détermination du facteur d'absorption acoustique et de l'impédance acoustique par la méthode du tube'. 2/ En ce qui concerne les éprouvettes, les mêmes exigences être respectées pour la teneur en vides résiduels (voir par. 4.1.). doivent L'absorption acoustique doit être mesurée dans la fourchette comprise entre 400 Hz et 800 Hz et dans celui compris entre 800 Hz et 1 600 Hz (au moins aux fréquences centrales des bandes de tiers d'octave), les valeurs maximales devant être identifiées pour ces deux gammes de fréquence. On fera ensuite la moyenne de ces valeurs, pour toutes les carottes d'essai, pour obtenir le résuItat final. 4.3. Mesuraqe de la profondeur de texture Aux fins de la présente norme, le mesurage de la profondeur de texture doit être réalisé sur 10 positions au moins espacées uniformément le long des traces de roue du tronçon d'essai, la valeur moyenne étant prise pour être comparée à la profondeur de texture minimale spécifiée. Voir le projet ISO 10844:1994 pour la description de la procédure. 5. Stabilité dans le temps et entretien 5.1. Influence du vieillissement Comme pour nombre d'autres surfaces, on s'attend à ce que les niveaux de bruit de roulement mesurés sur la surface d'essai puissent augmenter légèrement dans les 6 à 12 mois qui suivent construction. la La surface atteindra les caractéristiques requises quatre semaines L'influence du vieillissement sur au moins après la Çonstruction. le bruit Gmis par les camions est généralement moindre que pour le bruit émis par les voitures. La stabilité dans Ie temps est définie essentiellement par le polissage et la compaction dus aux véhicules se dépIaçant sur la Elle doit être vérifiée périodiquement comme énoncé au surface. paragraphe 2.5. 21 A publier. 2365 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Règlement No 51 page 48 Annexe b 5.2. Rev.l/Add.SO/Rev.l Entretien de la surface Les débris errants ou les poussières susceptibles de diminuer significativement la profondeur de texture effective doivent être Dans les pays à climat hivernal, on enlevés de la surface. Ce sel peut altérer utilise parfois du sel pour le déneigement. la surface temporairement ou même, de manière permanente, Il n'est donc pas recommandé. augmentant ainsi le bruit. 5.3. Repavaqe de la zone d'essai S'il est nécessaire de repaver la piste d'essai, il n'est généralement pas nécessaire de repaver plus que la bande d'essai (d'une largeur de 3 m sur la figure 1), sur laquelle des véhicules se déplacent à conditionque la zone d'essai à l'extérieur de la bande satisfasse à l'exigence de la teneur en vides résiduels ou de l'absorption acoustique lors de son mesurage. 6. Documentation sur la surface et les essais effectues 6.1. Documentation sur la surface d'essai Les données suivantes doivent être communiquées décrivant la surface d'essai : sur celle-ci dans un document 6.1.1. Emplacement de la piste d'essai 6.1.2. Type de liant, dureté du liant, type de granulats, densité théorique maximale du béton (DR), épaisseur de la bande de roulement et courbe granulométrique définie à partir des carottes prélevées sur l.apiste d'essai 6.1.3. Méthode de compactage ipar exemple type 'de rouleau, rouleau, nombre de passes) masse 6.1.4. Température du melange, température de l'air ambiant vent pendant la construction de la surface et vitesse 6.1.5. Date à laquelle Ventrepreneur 6.1.6. Totalité des résultats des essais ou, au minimum, plus récent, ceci comprenant : 6.1.6.1. La teneur en vides résiduels de chaque carotte 6.1.6.2. Les emplacements de la surface d'essai auxquels le mesurage des vides ont été prélevées 6.1.6.3. Le coefficient d'absorption acoustique de chaque carotte (s'il est Spécifier les résultats pour chaque carotte et chaque mesuré). domaine de fréquence, ainsi que la moyenne générale la surface a été construite du du et nom de de l'essai les carottes le pour 2366 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 RègIement No 51 page 49 Annexe 8 Rev.I/Add.SO/Rev.l 6.1.6.4. Les emplacements de la zone d'essai auxqueis mesurage de l'absorption ont été préIevées 6.1.6~5. La profondeur type 6.1.6.6. L'institution responsabIe des essais effectués au titre des' paragraphes 6.1.6.1. et 6.1.6.2. et le type de matériel utilisé 6.1.6.7. La date de l'essai (des essais) et la date à laquelle ont été prélevées sur la piste d'essai. 6.2. Documentation la surface de texture,, y compris les carottes Ie nombre d'essais pour Xe et l'écart les carottes sur les essais de bruit émis par les véhicules sur Dans le document qui #écrit l'essai (les essais) de bruit émis par les véhicules, il conviendra d'indiquer si toutes les exigences de la présente norme ont été satisfaites ou non. On se reportera à un document conforme au paragraphe 6.1. contenant une description des résultats d'essai qui le prouvent. 2367 uECEt324 UECUTRANW505 27 f&rier Rev. 1/Add.76/Amend.2 1996 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES A ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D’eTRE MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RklPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CONFORMÉMENT A CES PRESCRIPTIONS z/ (Révision 2, comprenant les amendements entr&s en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 76: Règlement No. 77 Amendement 2 ComplBment3 B la version originale du R&glement - Date d’entrh en vigueur : II f6vrier 1996 PRESCRIPTIOIUS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES FEUX DE STATIONNEMENT POUR LES VhiIClJLES À MOTEUR y Ancien titre de l’Accord : Accord concernant {‘Adoption de conditions uniformes d’homologation I et la reconnaissance rtkiproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genéve, du 20 mars 1958. GE.96-20899 2368 E/ECE/324 Rev.l/Add.76/Amend.2 E/ECE/TRANS/505 1 page 2 Paraqraphe 2.2., lire : "2.2. Les définitions contenues dans le Règlement No 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent Règlement." Le paraqraphe 2.3. est à supprimer. Les paraqraphes 2.4. à 2.4.3. deviennent Note de bas de page L/ concernant “y les paragraphes le paragraphe 5.5.1., 2.3. à 2.3.3. lire : 1 pour l'Allemagne, . . . 8 pour la République tchèque, . . . 15 {libre), 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), î;'pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres . .." Le paraqraphe Paraqraphe 7.4. doit être supprimé. 8., supprimer le passage suivant : "Toutes les mesures sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables s'effectuent sous une tension de 13,5 V ou 28‘0 V." Ajouter un nouveau paraqraphe "8.1. 8.1., comme suit : Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres) doivent être à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement. Dans le cas de sources lumineuses alimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation. Le laboratoire l'alimentation lumineuses." Paraqraphe d'essai peut exiger que le fabricant lui fournisse spéciale requise pour alimenter de telles sources 9., lire la dernière phrase comme suit : "Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractéristiques calorimétriques doivent être vérifiées, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 8.1. de ce Règlement." 2369 E/ECE/32J Rev.l/Add.76/A.mend.2 E/ECE,'TRANS/505 page 3 Annexe "3.1. 4, paragraphe 3.1., lire : Pour les sources lumineuses non remplaçables incandescence et autres) : (lampes à les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 8.1. de ce Règlement." Annexe 5, lire la dernière phrase comme suit : "Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractêristiques calorimétriques doivent être vérifiées, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 8.1. de ce Règlement." 2371 EECEI324 EECE/TRANS/505 Rev.l/Add.78lRev.l/Amend.l 8 mars 1996 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES AwLicmLEs AUX VÉHICULES A ROUES, Aux ECIUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS Y (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 78: Règlement No. 79 Révision 1 - Amendement Comprenant : Complément 2 à la version originale du Mglement Modifications à la version originale faisant du 13 novembre 1995 Skie 01 d’amendements l Date d’entrbe en vigueur PRESCRIPTIONS UNIFORMES l Date d’enMe l’objet de la notification en vigueur 1 : 5 dhembre ddpositaire 1994 C.N.354.1995.TREAflES~73 : 14 aoQt 1995 RELATIVES A L’tiOMOLOGATION L’ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE DE DIRECTION Ancien titre de l’Accord : Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance rkiproque de l’homologation des équipements et piéces de véhicules 8 moteur, en date, à Genéve, du 20 mars 1958. GE.96-20872 2372 E/ECE/324 Rev.l/Add.78/Rev.l/Amend.l E/ECE/TRANS/505 1 page 2 le texte comme suit : Paraaraphe 1, modifier "1. Domaine d'application 1.1. Le présent Règlement s'applique à l'équipement véhicules des catégories M 2/, N z/ et 0 L/; 1.2. Il ne porte pas sur les timoneries pneumatiques, purement électriques l'exception des cas suivants : 1.2.1. un équipement de direction auxiliaire à timonerie purement électrique ou purement hydraulique sur des véhicules des catégories M et N; 1.2.2. un équipement des véhicules Paraqraphe 2.5.3.4, "2.5.3.4 L'équipement de direction auxiliaire dans lequel les roues de l'essieu (des essieus) arrière des véhicules des catégories M et N sont directrices, en complément . .." des de direction purement ou purement hydrauliques, à de direction à timonerie purement de la catégorie 0." hydraulique sur lire : "Ajouter un nouveau paraqraphe "2.6. de direction 2.6., libellé comme suit : Types de timonerie de direction On distingue plusieurs types de timonerie de direction mode de transmission des forces de direction : selon le 2.6.1. Timonerie de direction purement mécanique, dans laquelle les forces de direction sont transmises uniquement par des moyens mécaniques; 2.6.2. Timonerie de direction purement hvdraulique, dans laquelle les forces de direction sont, à un point donné, transmises uniquement par des moyens hydrauliques; 2.6.3. Timonerie de direction purement électrique, dans laquelle les forces de direction sont, à un point donné, transmises uniquement par des moyens électriques; 2.6.4. Timonerie de direction mixte, dans laquelle une partie des forces de direction est transmise par l'un des moyens susmentionnés et l'autre partie par un autre de ces moyens; 2.6.4.1. Timonerie de direction mécanique mixte, dans laquelle une partie des forces de direction est transmise par des moyens purement mécaniques et l'autre partie par des moyens : z/ Selon la Résolution d'ensemble (R.E.2), TRANS/SCl/WP29/78/Amend.3. ’ 2373 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Rev.l/Add.78/Rev.l/Amend.l page 3 2.6.4.1.1. hydrauliques ou mécaniques/hydrauliques; ou 2.6.4.1.2. électriques ou mécaniques/électriques; ou 2.6.4.1.3. pneumatiques ou mécaniques/pneumatiques; si la partie mécanique de la t

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