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Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 à Ehnen (Neie Wee) . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 à Ehnen (Neie Wee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. Pendant la phase d’exécution des travaux de réaménagement l’accès au CR 134 à Ehnen (Neie Wee), points kilométriques 0,000-0,300 est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,

  1. Une déviation sera mise en place. Art.
  2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 21 octobre
  5. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 338 entre Heinerscheid et Rossmühle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès au CR 338, points kilométriques 1,337-4,911 entre Heinerscheid et Rossmühle est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,

  1. Une déviation sera mise en place. Art.
  2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. A la fin des travaux le tronçon de route précité est rouvert à la circulation. Toutefois jusqu’à l’application d’un marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70 km/heure. Cette prescription sera indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70». Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 21 octobre
  6. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132 à Rameldange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2409 Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR 132, entre les points kilométriques 26,600 et 28,550 à Rameldange la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70». Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 21 octobre
  9. Jean Règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une classe de septième de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, notamment l’article 45; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 24; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. A la fin de la sixième année d’études primaires, les élèves sont admis, sur la base d’un avis d’orientation, soit à l’enseignement préparatoire de l’enseignement secondaire technique, soit à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique, soit à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire. Art.

  1. Les modalités de la procédure d’orientation sont définies par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Art.
  2. A la demande des parents, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle organise un examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire pour les élèves qui bénéficient d’un avis d’orientation vers la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle nomme une commission de recours qui statue sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant d’une orientation vers une classe de l’enseignement préparatoire et qui demandent une admission à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1996-1997 et abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires. Art.
  4. Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

na Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 24 octobre

  1. Jean Règlement ministériel du 5 novembre 1996 modifiant le règlement ministériel du 8 janvier 1996 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation de la pourriture brune de la pomme de terre. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 modifié, fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1996 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation de la pourriture brune de la pomme de terre; Vu la décision 96/599/CE de la Commission modifiant la décision 95/506/CE autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du Royaume des Pays-Bas; 2410 Arrête: Art. 1er. A l’article 3, paragraphe 2, du règlement ministériel du 8 janvier 1996 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation de la pourriture brune de la pomme de terre, la date du 1er mai 1996 est remplacée par celle du 1er mai
  2. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 novembre
  4. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: – les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études des différentes divisions et sections du régime de la formation de technicien à la session de l’année 1997; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; – les branches fondamentales; – les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de dispenses. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien; Arrête: Art. 1er. Les épreuves d’examen Dans la division administrative et commerciale les épreuves d’examen sont: la Comptabilité et la Gestion; la Communication professionnelle; l’Economie politique; la Langue française; la Langue allemande; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Dans la division agricole, section agricole les épreuves d’examen sont: la Langue française, la Langue anglaise et la Langue allemande (1:1:1); la Mathématique appliquée; la Phytopathologie et l’Agronomie (1:1); l’Alimentation, l’Elevage et la Pathologie (2:2:1); la Chimie minérale et la Biochimie (1:1); la Physique et la Mécanique (1:1); l’Economie rurale, les NTI-Economie et l’Informatique (2:1:1); la Gestion agricole, le Droit rural et le Marketing (2:1:1); les Travaux pratiques en Agronomie, en Zootechnie et le Projet (1:1:1). Dans la division agricole, section horticole les épreuves d’examen sont: la Langue française, la Langue anglaise et la Langue allemande (1:1:1); la Mathématique appliquée; la Nutrition des plantes/Fumure, la Phytopathologie et la Pédologie (2:2:1); l’Economie horticole, l’Informatique et le Projet (2:1:2); les Machines horticoles et les Techniques horticoles (1:1); la Chimie minérale et la Biotechnologie (1:1); la Physique; les Cultures spéciales; l’Horticulture appliquée: Horticulteur-fleuriste, Horticulteur-maraîcher, Pépiniériste-paysagiste (1:1:1). Dans la division artistique, section design graphique les épreuves d’examen sont: l’Histoire de l’art; l’Infographie; le Film et l’audiovisuel ou la Photographie; le Design graphique; le Dessin d’observation; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Dans la division artistique, section expression plastique les épreuves d’examen sont: l’Histoire de l’art; l’Infographie; le Film et l’audiovisuel ou la Photographie; la Peinture; les Techniques d’impression; le Dessin d’observation; le Volume/espace; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Dans la division chimique les épreuves d’examen sont: la Chimie physique et la Chimie minérale (1:1); la Chimie organique et les Méthodes d’analyse (3:1); le Génie chimique et les Essais des matériaux (1:1); la Biochimie et les Problèmes de l’environnement (2:1); l’Informatique et les Méthodes de mesure et de régulation (1:1); les Travaux pratiques de chimie; la Langue française, la Langue allemande et la Langue anglaise (1:1:1); la Mathématique; la Physique. Dans la division électrotechnique, section énergie les épreuves d’examen sont: l’Electrotechnique; l’Electronique digitale; les Asservissements; les Machines électriques; les Techniques d’entraînement; les Travaux pratiques; l’Epreuve intégrée; la Langue française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Dans la division électrotechnique, section énergie, ancien régime les épreuves d’examen sont: l’Electrotechnique; l’Informatique; les Machines et Installations électriques; les Asservissements et Mesures industrielles; l’Electronique digitale; l’Electronique industrielle; les Travaux pratiques en atelier; la Langue anglaise; la Mathématique. Dans la division électrotechnique, section communication les épreuves d’examen sont: l’Informatique; la Microélectronique; les Techniques audio-vidéo; la Télécommunication; les Transmissions; les Systèmes d’alerte; les Travaux pratiques en atelier; l’Epreuve intégrée; la Langue française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Dans la division électrotechnique, section communication, ancien régime les épreuves d’examen sont: l’Electrotechnique; l’Informatique; l’Electronique H.F.; les Microordinateurs; les Asservissements; l’Electronique digitale; les Travaux pratiques en atelier; la Langue anglaise; la Mathématique. Dans la division génie civil, section constructions civiles les épreuves d’examen sont: l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques: matières plastiques; l’Urbanisme et l’Infrastructure; la Topographie; la Sécurité et l’Organisation des chantiers; 2411 la Statique appliquée; la Chimie appliquée; le Projet; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Dans la division génie civil, section bâtiment les épreuves d’examen sont: l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques: matières plastiques; l’Urbanisme et l’Infrastructure; la Topographie; les Eléments d’architecture; les Eléments de constructions; la Chimie appliquée; le Projet; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Dans la division hôtelière et touristique les épreuves d’examen sont: la Technologie de réception; l’Oenologie; les Techniques de gestion; la Comptabilité-gestion; l’Organisation hôtelière; l’Informatique; la Langue française; la Langue anglaise; la 3e Langue; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Dans la division informatique les épreuves d’examen sont: l’Electronique; l’Informatique générale; l’Informatique appliquée; la Téléinformatique et les réseaux; l’Informatique industrielle; l’Architecture des ordinateurs; la Langue française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Dans la division mécanique, section mécanique générale les épreuves d’examen sont: la Production et l’Automatisation; les Techniques de communication; les Asservissements; les Machines et les Appareils; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Dans la division mécanique, section mécanique automobile les épreuves d’examen sont: les Systèmes d’allumage et de préchauffage; les Systèmes de carburation et d’échappement; les Transmissions; le Châssis et la Carrosserie; les Equipements de confort et de Sécurité; la Communication et le Service après-vente; l’Epreuve interdisciplinaire; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Art.
  5. La nature des épreuves Dans la division administrative et commerciale toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: la Langue française (écrit 3/4 - oral 1/4); la Langue allemande (écrit 3/4-oral 1/4); la Communication professionnelle (écrit 5/6 - oral 1/6). Dans la division agricole, section agricole et la section horticole toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: le Projet (écrit 3/4 - oral 1/4). Dans la division artistique, section design graphique et la section expression plastique toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: la Langue allemande (écrit 3/4 - oral 1/4); l’Histoire de l’art (écrit 3/4 - oral 1/4). Dans la division chimique toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: la Chimie organique et les Méthodes d’analyse (écrit 3/4 - oral 1/4), les Travaux pratiques de chimie. Dans la division électrotechnique, section énergie toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: les Techniques d’entraînement (écrit 3/4 - oral 1/4); l’Epreuve intégrée; les Travaux pratiques en atelier. Dans la division électrotechnique, section énergie, ancien régime toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: l’Electronique industrielle (écrit 3/4 - oral 1/4); les Travaux pratiques en atelier. Dans la division électrotechnique, section communication toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: la Microélectronique ( écrit 3/4 - oral 1/4); l’Epreuve intégrée; les Travaux pratiques en atelier. Dans la division électrotechnique, section communication, ancien régime toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: les Microordinateurs (écrit 3/4 - oral 1/4); les Travaux pratiques en atelier. Dans la division génie civil, section constructions civiles toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: la Langue allemande (écrit 3/4 - oral 1/4); l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques: matières plastiques; l’Urbanisme et l’Infrastructure (écrit 3/4 - oral 1/4); la Topographie (écrit 1/2 - pratique 1/2). Dans la division génie civil, section bâtiment toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: la Langue allemande (écrit 3/4 - oral 1/4); l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques: matières plastiques; le Projet (écrit 3/4 - oral 1/4); la Topographie (écrit 1/2 - pratique 1/
  6. Dans la division hôtelière et touristique toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: la Technologie de réception (écrit 3/4 - oral 1/4); l’Organisation hôtelière (écrit 1/4 - pratique 3/4). Dans la division informatique toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: la Téléinformatique et les réseaux (écrit 3/4 - oral 1/4). Dans la division mécanique, section mécanique générale toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: la Langue allemande (écrit 3/4 - oral 1/4); les Techniques de communication (écrit 3/4 - oral 1/4). Dans la division mécanique, section mécanique automobile les épreuves sont intégrées en: Systèmes d’allumage et de préchauffage; Systèmes de carburation et d’échappement; Transmissions; Châssis et carrosserie; Equipements de confort et de sécurité. L’Epreuve interdisciplinaire est écrite et pratique (1/2-1/2). L’épreuve en Communication et service après-vente est orale. L’épreuve en Langue allemande est écrite et orale (3/4-1/4). Les épreuves en Langue française, en Mathématique et en Education civique et sociale sont écrites. 2412 Art.
  7. Les branches fondamentales Dans la division administrative et commerciale les branches fondamentales sont: la Comptabilité et la Gestion; la Communication professionnelle. Dans la division agricole, section agricole les branches fondamentales sont: l’Alimentation; la Gestion agricole; les Travaux pratiques; l’Economie rurale; l’Agronomie. Dans la division agricole, section horticole les branches fondamentales sont: les Cultures spéciales: pépiniériste-paysagiste, horticulteur-fleuriste, horticulteur-maraîcher); la Nutrition des plantes; la Phytopathologie; l’Economie horticole; l’Horticulture appliquée. Dans la division artistique, section design graphique les branches fondamentales sont: l’Infographie; le Design graphique; le Dessin d’observation; Dans la division artistique, section expression plastique les branches fondamentales sont: la Peinture; le Dessin d’observation; le Volume/espace. Dans la division chimique les branches fondamentales sont: la Chimie physique et la Chimie minérale; la Chimie organique et les Méthodes d’analyse; les Travaux pratiques de chimie. Dans la division électrotechnique, section énergie, dans la division électrotechnique, section énergie, ancien régime, dans la division électrotechnique, section communication, dans la division électrotechnique, section communication, ancien régime la branche fondamentale est: les Travaux pratiques en atelier. Dans la division génie civil, section constructions civiles les branches fondamentales sont: la Topographie; la Statique appliquée; le Projet. Dans la division génie civil, section bâtiment les branches fondamentales sont: l’Urbanisme et l’infrastructure; les Eléments de constructions; le Projet. Dans la division hôtelière et touristique les branches fondamentales sont: la Technologie de réception; les Techniques de gestion; la Comptabilité/gestion. Dans la division informatique les branches fondamentales sont: l’Informatique générale; la Téléinformatique et les réseaux; l’Architecture des ordinateurs. Dans la division mécanique, section mécanique générale les branches fondamentales sont: les Techniques de communication; les Asservissements; les Machines et les appareils. Dans la division mécanique, section mécanique automobile les branches fondamentales sont: les Systèmes d’allumage et de préchauffage; les Systèmes de carburation et d’échappement; les Transmissions; le Châssis et la Carrosserie. Art.
  8. Les dispenses Dans la division administrative et commerciale les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Economie politique; la Langue allemande; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  9. Dans la division agricole, section agricole les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: la Langue française, la Langue allemande et la Langue anglaise; la Mathématique appliquée; la Physique; la Pathologie; la Biochimie; les NTI-Economie; l’Informatique, le Droit rural; le Marketing; la Mécanique; la Phytopathologie; le nombre maximal de dispenses est
  10. Dans la division agricole, section horticole les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: la Langue française, la Langue allemande et la Langue anglaise; la Mathématique appliquée; la Physique; la Pédologie; la Technique horticole; l’Informatique; la Biotechnologie; les Machines horticoles; le nombre maximal de dispenses est
  11. Dans la division artistique, section design graphique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: le Film et l’audiovisuel ou la Photographie; le Dessin d’observation; la Langue française; la Langue allemande ou la langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  12. Dans la division artistique, section expression plastique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Infographie; le Film et l’audiovisuel ou la Photographie; les Techniques d’impression; le Dessin d’observation; la Langue française; la Langue allemande ou la langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  13. Dans la division chimique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: le Génie chimique et les Essais des matériaux; l’Informatique et les Méthodes de mesure et de régulation; la Langue française, la Langue allemande et la Langue anglaise; la Mathématique, la Physique; le nombre maximal de dispenses est
  14. Dans la division électrotechnique, section énergie les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Electrotechnique; l’Electronique digitale; les Asservissements; les Machines électriques; la Langue française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  15. Dans la division électrotechnique, section énergie, ancien régime les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Electrotechnique; l’Informatique; les Machines et les Installations électriques; les Asservissements et les Mesures industrielles; l’Electronique digitale; la Langue anglaise; la Mathématique; le nombre maximal de dispenses est
  16. Dans la division électrotechnique, section communication les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Informatique; les Techniques audio-vidéo; la Télécommunication; les Transmissions; les Systèmes d’alerte; la Langue française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  17. 2413 Dans la division électrotechnique, section communication, ancien régime les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Electrotechnique; l’Informatique; l’Electronique H.F.; les Asservissements; l’Electronique digitale; la Langue anglaise; la Mathématique; le nombre maximal de dispenses est
  18. Dans la division génie civil, section constructions civiles les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques: matières plastiques; la Sécurité et l’Organisation des chantiers; la Chimie appliquée; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  19. Dans la division génie civil, section bâtiment les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Atelier: béton, liants; les Travaux pratiques: matières plastiques; la Topographie; la Chimie appliquée; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  20. Dans la division hôtelière et touristique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Oenologie; l’Organisation hôtelière; l’Informatique; la Langue française; la Langue anglaise; la 3e Langue; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  21. Dans la division informatique les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: l’Electronique; l’Informatique industrielle; la Langue française; la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  22. Dans la division mécanique, section mécanique générale les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: la Production et l’Automatisation; les Asservissements; les Machines et les Appareils; la Langue française; la Langue allemande ou la langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  23. Dans la division mécanique, section mécanique automobile les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense sont: les Transmissions; le Châssis et la carrosserie; les Equipements de confort et de sécurité; la Langue française; la Langue allemande ou la Langue anglaise; la Mathématique; l’Education civique et sociale. Une seule épreuve de langue peut faire l’objet d’une dispense; le nombre maximal de dispenses est
  24. Art.
  25. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre
  26. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle,

na Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1996, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art. 2. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1996 à 57° Oechsle pour les vins issus des cépages Elbling, Rivaner et Sylvaner et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 novembre 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden 2414 Loi du 15 novembre 1996 portant approbation – de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part, – des Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que des Annexes I à X, – de l’Acte final, faits à Luxembourg, le 12 juin 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part, – les Protocoles Nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à X, – l’Acte final, faits à Luxembourg, le 12 juin 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 novembre 1996. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. no 4117; sess. ord. 1995-1996. (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 2 du 28 novembre 1996) Loi du 15 novembre 1996 portant approbation – de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part, – des Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que des Annexes I à XVIII, – de l’Acte final, faits à Luxembourg, le 12 juin 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part, – les Protocoles Nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à XVIII, – l’Acte final, faits à Luxembourg, le 12 juin 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 novembre 1996. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. no 4119; sess. ord. 1995-1996. (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 3 du 28 novembre 1996) 2415 Loi du 15 novembre 1996 portant approbation – de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part, – des Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que des Annexes I à XX, – de l’Acte final, faits à Luxembourg, le 12 juin 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part, – les Protocoles Nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à XX, – l’Acte final, faits à Luxembourg, le 12 juin 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 novembre 1996. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. no 4120; sess. ord. 1995-1996. (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 4 du 28 novembre 1996) Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Entrée en vigueur; état des ratifications. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 22 mars 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 464 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur le 6 octobre 1996 à l’égard des Etats suivants, conformément à son article 26, paragraphe 1er: Etat Norvège Suède Fédération de Russie République de Moldova Albanie Luxembourg Hongrie Portugal Allemagne Pays-Bas (Pour le Royaume en Europe) Suisse Roumanie Estonie Communauté européenne Finlande Italie Croatie Ratification, adhésion (

  1. a)acceptation (A) ou approbation (AA) 1 avril 1993 5 août 1993 2 novembre 1993 4 janvier 1994 5 janvier 1994 7 juin 1994 2 septembre 1994 9 décembre 1994 30 janvier 1995 14 mars 1995 23 mai 1995 31 mai 1995 16 juin 1995 14 septembre 1995 21 février 1996 23 mai 1996 8 juillet 1996 (AA) (A) (
  2. a)(AA) (A) (AA) (A) (
  3. a)2416 Déclarations ALLEMAGNE Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: «La République fédérale d’Allemagne, afin de protéger conformément à sa législation nationale les informations concernant les particuliers, se réserve le droit de ne fournir de telles informations qu’à la condition que la partie obtenant lesdites informations protégées en respectera le caractère confidentiel et les conditions sous lesquelles elles sont fournies et ne les utilisera qu’auxdites fins.» PAYS-BAS Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de l’acceptation: «Le Royaume des Pays-Bas accepte pour tout différend qui n’aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention de considérer comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, les deux moyens ci-après de règlement des différends:
  4. a)Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
  5. b)Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l’annexe IV.» Le 25 juillet 1996 l’Autriche a ratifié ladite Convention, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 octobre 1996. L’instrument de ratification autrichien contient la déclaration suivante: «Conformément au paragraphe 2 de l’article 22, la République d’Autriche déclare qu’elle accepte les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 comme obligatoires dans ses relations avec toute Partie acceptant l’obligation concernant l’un ou les deux moyens de règlement des différends.» Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences, signé à Moscou, le 28 juin 1993. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 9 avril 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 1006, et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Acte en question est entré en vigueur le 26 août 1996, conformément à son article 30, alinéa 1er. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et du tourisme, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1994. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 août 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 1696 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Acte en question est entré en vigueur le 5 octobre 1996, conformément à son article 10. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. – Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait les déclarations suivantes, consignées dans des lettres de son Représentant Permanent, datées du 12 janvier 1996: LE REPRESENTANT PERMANENT DU ROYAUME-UNI AUPRES DU CONSEIL DE L’EUROPE Le 12 janvier 1996 Monsieur le Secrétaire Général, J’ai l’honneur de me référer à ma lettre datée du 12 janvier 1996, renouvelant, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vertu de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, contenue dans la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966. J’ai également l’honneur de me référer aux lettres, débutant avec la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967 et se terminant avec la lettre de M. Marshall du 11 janvier 1991, contenant des déclarations relatives à certains territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni était responsable et aux renouvellements de celles-ci. 2417 Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle, par la présente, à l’égard de Gibraltar, la déclaration d’acceptation de la compétence de la Commission d’être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, contenue dans la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967, prolongeant, à l’égard de Gibraltar, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1996 et se terminant le 13 janvier 2001, la période d’acceptation de cette compétence. Exception faite de la date d’expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inaffectés. (signé) Roger BEETHAM M. Daniel TARSCHYS Secrétaire Général Conseil de l’Europe LE REPRESENTANT PERMANENT DU ROYAUME-UNI AUPRES DU CONSEIL DE L’EUROPE Le 12 janvier 1996 Monsieur le Secrétaire Général, J’ai l’honneur de me référer à ma lettre datée du 12 janvier 1996, renouvelant, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vertu de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme contenue dans la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966. J’ai également l’honneur de me référer aux lettres, débutant avec la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967 et se terminant avec la lettre de M. Marshall du 11 janvier 1991, contenant des déclarations relatives à certains territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni était responsable et aux renouvellements de celles-ci. Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernment du Royaume-Uni renouvelle, par la présente, à l’égard de Gibraltar, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, contenue dans la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967, prolongeant, à l’égard de Gibraltar, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1996 et se terminant le 13 janvier 2001, la période de reconnaissance de cette juridiction. Exception faite de la date d’expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inaffectés. (signé) Roger BEETHAM M. Daniel TARSCHYS Secrétaire Général Conseil de l’Europe Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification des Philippines et de Cuba. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Philippines 07.06.1996 05.09.1996 Cuba 12.06.1996 10.09.1996 Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement des Philippines a fait la réserve suivante: «Les Philippines déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions suivantes: 1. Paragraphe 1
  6. b)
  7. i)et paragraphe 2
  8. a)
  9. ii)de l’article 4 sur la juridiction; 2. Paragraphe 1
  10. a)et paragraphe 6
  11. a)de l’article 5 sur la confiscation; et 3. Paragraphes 9 et 10 sur l’extradition.» Lors du dépôt de son instrument de ratification Cuba a fait la déclaration suivante: «Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 32, et que les différends qui pourraient surgir entre les Parties doivent être réglés par voie de négociations diplomatiques.» Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe; Communication du Vénézuéla. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juin 1996 Sao Tomé-et-Principe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 septembre 1996. Il résulte de la même notification qu’en date du 24 juin 1996 le Vénézuéla a désigné l’autorité suivante, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention: 2418 «Coast Guard Command of the Venezuelan Army: Rear Admiral Joel Antonio Rodriguez current Commander of the Coast Guard Muelle Naval, Puerto de la Guaira Municipio Vargas, Venezuela Telephone:

(005831)21-01-19, 21-732, 27-387, 26-362, 23-278 Facsimile:
(005832)22-892,
(00582)52-995, Telex: 21-168, CGACO VG-31335 MINDE VC». Protocole No 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Rome, le 6 novembre
  1. – Déclaration du Danemark. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, lors du dépôt de son instrument de ratification, en date du 14 février 1996, le Danemark a déclaré que le Protocole désigné ci-dessus ne s’appliquerait ni aux Iles Féroé, ni au Groenland. Le 11 juillet 1996, le Danemark a retiré ladite déclaration avec pour conséquence que le Protocole en question s’applique dès à présent également aux Iles Féroé et au Groenland. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
  2. – Ratification d’Israël. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 juin 1996 Israël a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 septembre
  3. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin
  4. – Ratification du Rwanda. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 1996 le Rwanda a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août
  5. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin
  6. – Adhésion de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juin 1996 Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
  7. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre
  8. – Acceptation du Cameroun. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juin 1996 le Cameroun a accepté l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 septembre
  9. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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