2419 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 84 29 novembre 1996 Sommaire Règlement ministériel du 11 novembre 1996 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts . . . . . . . page Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: - les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique, nouveau régime; - la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; - les branches fondamentales; - les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: - les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique, ancien régime; - la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; - les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: - les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et commerciale du régime technique, section gestion et section secrétariat; - la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; - les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juin 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 novembre 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 novembre 1996 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 novembre 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions pour l’amélioration du sort des victimes de guerre et Protocoles additionnels Adhésion de la République des Palaos et de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953 - Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 - Adhésion du Brunéi Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Convention unique sur les stupéfiants de 1961 - Adhésion de la Bulgarie et de l’Estonie; Participation de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 - Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord - Rectificatif . . . . . . . . . . 2420 2421 2421 2422 2422 2423 2424 2424 2425 2426 2426 2426 2426 2420 Règlement ministériel du 11 novembre 1996 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre ledit Institut de formation et les différentes administrations; Sur la proposition du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts est fixé comme suit: Notions approfondies sur la législation se rapportant à l’administration des Eaux et Forêts: 1. Législation forestière - Loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. - Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. - Loi du 31 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois. - Règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration, ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés. - Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt. 2. Législation sur la chasse - Loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier modifiée par la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, celle du 30 mai 1984, du 2 avril 1993 et celle du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 (art. 12). - Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l’exécution de l’art. 6 de la loi précitée. - Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 relatif au cahier des charges type prévu pour le relaissement du droit de chasse. - Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles modifié par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995. - Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les modalités d’exécution des dispositions énoncées à l’article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970. 3. Législation sur la pêche - Loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures. - Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures modifié par le règlement grand-ducal du 8 décembre 1989. - Règlement grand-ducal du 31 août 1986 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures. - Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise. 4. Législation sur la conservation de la nature - Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. - Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel. Art. 2. Le règlement ministériel du 11 novembre 1995 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1996. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure 2421 Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique, nouveau régime; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; – les branches fondamentales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête: Art. 1er. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique sont: la Mathématique, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la Technologie, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (deux langues dont le candidat a fait le choix en classe de 12e), la Connaissance du monde contemporain. Art. 2. Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. Art. 3. Les épreuves qui comportent une partie orale sont: la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3 - oral 1/3, la Technologie, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3. Art. 4. Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales: la Mathématique, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat). Art. 5. Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la deuxième Langue, la Connaissance du monde contemporain; le nombre maximal de branches à dispense est de 3. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique, ancien régime; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête: Art. 1er. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique sont: la Mathématique, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la Technologie, le Dessin industriel, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise, la Connaissance du monde contemporain. Art. 2. Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. Art. 3. Les épreuves qui comportent une partie orale sont: la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3 - oral 1/3, la Technologie, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3. Art. 4. Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), le Dessin industriel; le nombre maximal de branches à dispense est de 2. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges 2422 Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et commerciale du régime technique, section gestion et section secrétariat; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête: Art. 1er. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et commerciale du régime technique sont: dans la section gestion: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française, la Mathématique et les statistiques / la Mathématique appliquée (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3), la Connaissance du monde contemporain, l’Economie politique, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, la Comptabilité, l’Informatique. dans la section secrétariat: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française, la Connaissance du monde contemporain, l’Economie politique, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, les Techniques quantitatives de gestion, la Communication professionnelle, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie-Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3). Art. 2. Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. Art. 3. Les épreuves qui comportent une partie orale sont: dans la section gestion: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3 - oral 1/3, l’Economie politique, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3. dans la section secrétariat: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3 - oral 1/3, l’Economie politique, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3. Art. 4. Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: dans la section gestion: la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), la Connaissance du monde contemporain, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing; le nombre maximal de branches à dispense est de 4. dans la section secrétariat: la Connaissance du monde contemporain, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie -Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3); le nombre maximal de branches à dispense est de 5. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juin 1993. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: De l’enseignement secondaire, notamment l’article 60; Vu l’article de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 15 est modifié comme suit: “1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés ou ajournés. 2. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivantes:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.