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Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études seconda

2419 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 84 29 novembre 1996 Sommaire Règlement ministériel du 11 novembre 1996 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts . . . . . . . page Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: - les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique, nouveau régime; - la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; - les branches fondamentales; - les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: - les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique, ancien régime; - la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; - les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: - les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et commerciale du régime technique, section gestion et section secrétariat; - la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; - les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juin 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 novembre 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 novembre 1996 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 novembre 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions pour l’amélioration du sort des victimes de guerre et Protocoles additionnels Adhésion de la République des Palaos et de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953 - Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 - Adhésion du Brunéi Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Convention unique sur les stupéfiants de 1961 - Adhésion de la Bulgarie et de l’Estonie; Participation de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 - Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord - Rectificatif . . . . . . . . . . 2420 2421 2421 2422 2422 2423 2424 2424 2425 2426 2426 2426 2426 2420 Règlement ministériel du 11 novembre 1996 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre ledit Institut de formation et les différentes administrations; Sur la proposition du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts est fixé comme suit: Notions approfondies sur la législation se rapportant à l’administration des Eaux et Forêts: 1. Législation forestière - Loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. - Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. - Loi du 31 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois. - Règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration, ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés. - Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt. 2. Législation sur la chasse - Loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier modifiée par la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, celle du 30 mai 1984, du 2 avril 1993 et celle du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 (art. 12). - Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l’exécution de l’art. 6 de la loi précitée. - Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 relatif au cahier des charges type prévu pour le relaissement du droit de chasse. - Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles modifié par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995. - Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les modalités d’exécution des dispositions énoncées à l’article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970. 3. Législation sur la pêche - Loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures. - Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures modifié par le règlement grand-ducal du 8 décembre 1989. - Règlement grand-ducal du 31 août 1986 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures. - Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise. 4. Législation sur la conservation de la nature - Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. - Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel. Art. 2. Le règlement ministériel du 11 novembre 1995 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1996. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure 2421 Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique, nouveau régime; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; – les branches fondamentales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête: Art. 1er. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique sont: la Mathématique, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la Technologie, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (deux langues dont le candidat a fait le choix en classe de 12e), la Connaissance du monde contemporain. Art. 2. Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. Art. 3. Les épreuves qui comportent une partie orale sont: la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3 - oral 1/3, la Technologie, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3. Art. 4. Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales: la Mathématique, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat). Art. 5. Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la deuxième Langue, la Connaissance du monde contemporain; le nombre maximal de branches à dispense est de 3. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique, ancien régime; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête: Art. 1er. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique sont: la Mathématique, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la Technologie, le Dessin industriel, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise, la Connaissance du monde contemporain. Art. 2. Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. Art. 3. Les épreuves qui comportent une partie orale sont: la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3 - oral 1/3, la Technologie, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3. Art. 4. Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), le Dessin industriel; le nombre maximal de branches à dispense est de 2. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges 2422 Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et commerciale du régime technique, section gestion et section secrétariat; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête: Art. 1er. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et commerciale du régime technique sont: dans la section gestion: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française, la Mathématique et les statistiques / la Mathématique appliquée (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3), la Connaissance du monde contemporain, l’Economie politique, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, la Comptabilité, l’Informatique. dans la section secrétariat: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française, la Connaissance du monde contemporain, l’Economie politique, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, les Techniques quantitatives de gestion, la Communication professionnelle, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie-Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3). Art. 2. Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. Art. 3. Les épreuves qui comportent une partie orale sont: dans la section gestion: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3 - oral 1/3, l’Economie politique, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3. dans la section secrétariat: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3 - oral 1/3, l’Economie politique, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3. Art. 4. Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: dans la section gestion: la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), la Connaissance du monde contemporain, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing; le nombre maximal de branches à dispense est de 4. dans la section secrétariat: la Connaissance du monde contemporain, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie -Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3); le nombre maximal de branches à dispense est de 5. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juin 1993. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: De l’enseignement secondaire, notamment l’article 60; Vu l’article de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 15 est modifié comme suit: “1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés ou ajournés. 2. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivantes:

  1. a)Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée selon les dispositions du point
  2. c)ci-dessous.
  3. b)Sont refusés les candidats qui ont obtenu soit des notes finales insuffisantes dans des branches dont la somme des coefficients est égale ou supérieure à 9, soit une moyenne générale inférieure à trente points. 2423
  4. c)Sont ajournés les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme des coefficients est inférieure à 9. Toutefois, ils peuvent bénéficier d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire dans les cas suivants: α) compensation – si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note finale insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée; – si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, deux notes finales insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées; β) épreuve complémentaire – si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note finale insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire; – si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une deuxième note finale insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire. La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu d’accorder une compensation et dans quelle branche il y a lieu d’accorder une épreuve complémentaire. Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées et/ou de donner lieu à une épreuve complémentaire que ne le prévoient les dispositions énumérées ci-dessus, la commission d’examen décide dans quelle(
  5. s)branche(
  6. s)il y a lieu d’accorder la compensation et/ou l’épreuve complémentaire. Les ajournements sont prononcés dans les branches où la note finale insuffisante n’a pas été compensée et/ou n’a pas donné lieu à une épreuve complémentaire. Le candidat qui échoue à une épreuve complémentaire accordée dans une branche d’après les dispositions du présent paragraphe β) doit se présenter dans cette branche à une épreuve d’ajournement.
  7. d)Les élèves bénéficiant des compensations selon le point
  8. c)ci-dessus ont la possibilité de se présenter à une ou à des épreuves complémentaires et, le cas échéant, à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes finales obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec, respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement.
  9. e)Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire est écrite. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à l’égard des candidats ayant subi une épreuve complémentaire. Pour les candidats ayant fait preuve de connaissances suffisantes, la note finale est fixée à la moitié du maximum des points.“ Art. 2. La mise en vigueur du présent règlement est fixée pour la session 1997 de l’examen de fin d’études secondaires. Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale Jean et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 22 novembre 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéas 10 et 11 du code des assurances sociales; Vu la proposition de l’association des médecins et médecins-dentistes; Arrêtent: Art. 1 Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complété conformément aux dispositions ci-après: I) L’alinéa 11 de l’article 7 est modifié et aura la teneur suivante: «Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits «F20, F25 et F27» peuvent être mis en compte uniquement par un médecin spécialiste soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois». II) La section 2 du chapitre 4.- Traitement hospitalier stationnaire de la première partie de l’annexe est modifiée et aura la teneur suivante: «Section 2 - Traitement hospitalier interne 1) 1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste F20 19,55 F21 6,95 2) 1er jour d’hospitalisation, (malade non transféré) 3) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour F22 4,90 F23 2,55 4) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour 5) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour F24 0,75 6) 1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine interne F25 19,55 er. 2424 7) 1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne (malade non transféré) 8) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin spécialiste en pédiatrie 9) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré) F26 6,95 F27 19,55 F28 6,95» Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier 1997. Luxembourg, le 22 novembre 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 26 novembre 1996 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 220 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre des métiers, la chambre de commerce et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 1994 0,845 1995 0,832 Art. 2. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996. Jean Règlement ministériel du 27 novembre 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: 2425 1) L’article 7 est modifié et aura la teneur suivante: «Le tarif des actes de la première partie de l’annexe, à l’exception des positions S20, S21, S22 et S23 accomplis le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25%. Sur le mémoire d’honoraires le code de l’acte est complété par “T” si l’acte est presté le samedi après 12.00 heures, par “D” si l’acte est presté un dimanche, par “F” si l’acte est presté un jour férié légal et par “G” si l’acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures. Le tarif des actes de la première partie de l’annexe, à l’exception des positions S20, S21, S22 et S23 accomplis entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50%. Sur le mémoire d’honoraires le code de l’acte est complété par “N”. Ces majorations nécessitent l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.» 2) La section 2- Période postnatale de la première partie de l’annexe est modifiée et aura la teneur suivante: «Section 2 - Période postnatale 1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas d’accouchement à la maternité suivi d’un séjour de la mère ne dépassant pas le jour consécutif à celui de la naissance de l’enfant; indemnité de déplacement comprise S20 54,00 2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas d’accouchement à la maternité suivi d’un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour consécutif à celui de la naissance de l’enfant; indemnité de déplacement comprise S21 43,20 3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas d’accouchement à la maternité suivi d’un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour consécutif à celui de la naissance de l’enfant; indemnité de déplacement comprise S22 32,40 4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas d’accouchement à la maternité suivi d’un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour consécutif à celui de la naissance de l’enfant; indemnité de déplacement comprise S23 21,60 5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d’allaitement, sur ordonnance S30 6,50» médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie» Art. 2.- Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er décembre 1996. Luxembourg, le 27 novembre 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure – Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; – Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; – Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; – Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août 1949. – Adhésion de la République des Palaos. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes; – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signés à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de la République des Palaos et de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat République des Palaos Etat République des Palaos République démocratique de Sao Tomé-et-Principe Conventions Adhésion 25 juin 1996 Entrée en vigueur 25 décembre 1996 Protocoles Adhésion 25 juin 1996 Entrée en vigueur 25 décembre 1996 5 juillet 1996 5 janvier 1997 2426 Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. – Adhésion de la République de Moldova. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 30 août 1996 la République de Moldova a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 30 août 1996. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion du Brunéi Darussalam. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juillet 1996 le Brunéi Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 octobre 1996. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Brunéi Darussalam a fait les déclarations suivantes: Brunéi Darussalam appliquera ladite Convention sur la base de la réciprocité à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972. – Adhésion de la Bulgarie. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. – Adhésion de l’Estonie; Participation de la Bulgarie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 juillet 1996 la Bulgarie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 1996. Par voie de conséquence, la Bulgarie est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Il résulte de cette même notification qu’en date du 5 juillet 1996, l’Estonie a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août 1996. Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. – RECTIFICATIF Au Mémorial A, n° 42 du 28 juin 1996 à la page 1299 il y a lieu de remplacer le texte du dernier alinéa par le texte suivant: «Cette extension a pris effet le 20 mai 1996.» Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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