2427 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 85 30 novembre 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 novembre 1996 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . page 2428 Règlement ministériel du 26 novembre 1996 instituant, pour l’année culturale 1996/1997, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage . . . . . . 2429 Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques – Adhésion du Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2433 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Ratifications; adhésions . . . . . . . . 2433 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Ratification des Philippines; adhésion de Djibouti . . . . . . . 2434 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . 2434 2428 Règlement grand-ducal du 26 novembre 1996 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 08 décembre 1980; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après: Directives N° Dénomination Journal Officiel des C.E. 94/68/CE Directive de la Commission, du 16 décembre 1994, portant adaptation L354 au progrès technique de la directive 78/318/CEE du Conseil concernant 31 décembre 1994 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur 94/78/CE Directive de la Commission, du 21 décembre 1994, portant adaptation L354 au progrès technique de la directive 78/549/CEE du Conseil concernant 31 décembre 1994 le recouvrement des roues des véhicules à moteur 95/1/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, L52 relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple 8 mars 1995 maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues 95/48/CE Directive de la Commission, du 20 septembre 1995, portant adaptation L233 au progrès technique de la directive 92/21/CEE du Conseil concernant les 30 septembre 1995 masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M. Directive de la Commission, du 31 octobre 1995, portant adaptation au L266 progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil concernant le 8 novembre 1995 rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. 95/54/CE Article B Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, tel qu’il a été modifié par celui du 28 février 1994. 2429 Article C Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996. Jean La Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. 4223; sess. ord. 1996-1997. Règlement ministériel du 26 novembre 1996 instituant, pour l’année culturale 1996/1997, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre du Budget, Vu le règlement (CEE) N° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel; Vu le règlement (CE) N° 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d’application du règlement (CEE) N° 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel; Vu la décision de la Commission du 11 octobre 1996 modifiant la décision N° C
(95)616 portant approbation d’un programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg et portant approbation d’un deuxième programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au règlement (CEE) N° 2078/92; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrêtent: Art. 1er.- Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après «la prime». Art. 2.- Au sens du présent règlement on entend par:
- a)surface agricole utilisée: la surface en terres arables, en prairies et pâturages permanents, en cultures permanentes et en cultures spéciales, à l’exclusion des terres non utilisées depuis un an au moins exception faite: • de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement modifié (CEE) N° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; • des terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) N° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;
- b)prairies et pâturages permanents: la surface agricole déclarée, au titre de l’année culturale 1995/1996, comme prairies et pâturages dans le cadre des régimes d’aides communautaires visés par le règlement modifié (CEE) N° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle;
- c)unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe 1;
- d)unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections solides et liquides des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles convertis en unités fertilisantes selon le tableau de conversion figurant à l’annexe 2;
- e)exploitation agricole: toute exploitation qui constitue une unité technico-économique gérée distinctement et qui réunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance. Art. 3.- Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole: • dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, • qui dispose, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’une surface agricole utilisée d’au moins 3 ha, • qui répond aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 11 sur l’ensemble de sa surface agricole utilisée située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et • qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans. Art. 4.- 1) L’ensemble de la surface agricole utilisée, déclarée dans le cadre des régimes d’aides communautaires visés par le règlement (CEE) N° 3508/92, est exploitée. 2430 2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’aulnes le long des cours d’eau, arbres solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappropriée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite. 3) Toute transformation définitive de prairies et pâturages permanents en cultures arables est interdite, sauf en cas de: • remembrement signalé au Service d’Economie Rurale; • renouvellement des prairies et pâturages permanents, à condition que la parcelle respective soit ensemencée et retrouve son affectation initiale au bout de trois ans au plus tard. 4) Aucune nouvelle mesure de drainage n’est effectuée sur les surfaces agricoles soumises au régime de prime. Toutefois les mesures suivantes sont autorisées: • l’entretien et la réparation des drainages existants; • les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux intérêts écologiques. Art. 5.- Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne dépasse pas 2 unités de gros bétail par hectare de la surface agricole utilisée totale de l’exploitation. Art. 6.- 1) La fertilisation organique des terres de l’exploitation est limitée à 2 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utilisée. Ce plafond s’impose sans préjudice de conditions plus strictes applicables dans le cadre de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau et du règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture. 2) L’exploitant agricole, qui n’est pas en mesure de respecter la limite de 2 unités fertilisantes par ha, peut transférer ses excédents de fertilisants organiques à un ou plusieurs autres exploitants agricoles, à condition que les transferts en question fassent l’objet d’un « contrat d’échange de fertilisants organiques ». Les exploitations cocontractantes doivent faire approuver par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture le plan d’épandage des fertilisants organiques établi pour leur exploitation conformément au paragraphe 4, alinéa 3, ci-dessous. 3) En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, le plan d’épandage des fertilisants organiques, visé au paragraphe 4, alinéa 3, ci-dessous, doit être approuvé par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’exploitant agricole disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utilisée ne peut pas utiliser des fertilisants organiques d’origine non agricole. 4) Les fertilisants organiques doivent être répartis de manière que la limite de 2 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utilisée ne soit dépassée sur les parcelles. Un fertilisant organique représentatif de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les 3 ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs. Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement au point. 5) Le lisier, le purin et les boues d’épuration épandus sur les terres arables non occupées par une culture, doivent, sauf circonstances météorologiques exceptionnelles, être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard endéans les deux jours suivant l’épandage. 6) En cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 octobre, une nouvelle culture ou une culture dérobée doit, sauf circonstances météorologiques exceptionnelles, être installée dans les meilleurs délais. La fertilisation azotée minérale complémentaire doit être telle que, compte tenu de l’effet fertilisant des engrais organiques, les besoins totaux en azote de la culture ne soient pas dépassés. Art. 7.- Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les prairies et pâturages. Art. 8.- Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur l’ensemble de la surface agricole utilisée et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de la surface de l’exploitation ait été analysée. La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 9.- La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol et compte tenu de la fertilisation organique d’origine agricole. Les quantités d’engrais organique et minéral épandues sur les parcelles doivent être consignées dans un carnet parcellaire. Art. 10.- 1) La part des céréales à paille dans l’assolement, calculée en moyenne sur trois années culturales successives de la période d’engagement, ne doit pas dépasser 80 %. 2431 2) La part du maïs dans l’assolement, calculée en moyenne sur trois années culturales successives de la période d’engagement, ne doit pas dépasser 70 %. 3) L’assolement englobe l’ensemble des terres arables de l’exploitation, y compris la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement (CEE) N° 1765/92 et les terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) N° 2078/92. Art. 11.- Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par une instance de contrôle technique agréée et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les pulvérisateurs qui ont été mis en service depuis plus de cinq ans et/ou qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle technique doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de la première année de la période d’engagement. Art. 12.- 1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si cette dernière est gérée par plusieurs exploitants. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations agricoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations membres de la fusion. Art. 13.- La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole utilisée située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement N° 1765/92 et des terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) N° 2078/92. Art. 14.- 1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de l’étendue de la surface agricole telle que définie à l’article 13 et du statut du chef d’exploitation:
- a)le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987, peut bénéficier, pour l’année culturale 1996/1997, d’une prime qui est échelonnée comme suit: • pour la tranche de 0 à 50 ha, 3 750 francs/ha ; • pour la tranche au-dessus de 50 ha, 3 000 francs/ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250 000 francs par exploitation.
- b)le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1996/1997, d’une prime de 3 000 francs/ha, sans que le montant total de la prime annuelle ne puisse dépasser 200 000 francs par exploitation. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations agricoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par le nombre des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations qui participent à la fusion. 3) Les montants prévus au paragraphe 1, points a et b, sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats de l’évaluation du présent programme agri-environnemental, évaluation réalisée conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92. Art. 15.- Le calcul de la prime allouée à l’exploitant agricole est établi sur la base des données respectives disponibles dans le cadre des régimes d’aides communautaires visés par le règlement (CEE) N° 3508/92. Art. 16.- 1) Le Service d’Economie Rurale est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de la prime et est chargé du contrôle administratif. 2) L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est chargée du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 4 à 11 du présent règlement. 3) Les contrôles administratif et sur place sont effectués sur base des données disponibles et selon les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) N° 3508/92. Art. 17.- 1) L’exploitant agricole qui souhaite bénéficier de la prime présente au Service d’Economie Rurale, au plus tard le 16 décembre 1996, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de 5 ans, les conditions prévues aux articles 4 à 11 du présent règlement. En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait foi. 2) L’exploitant agricole qui remplit les conditions d’obtention de la prime confirme son engagement annuellement lors de l’introduction de la demande d’aides dans le cadre des régimes d’aides visés par le règlement (CEE) N° 3508/92. Cette confirmation vaut demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours. 3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année de la demande. Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des périodes culturales et débutent, respectivement finissent, le 1er septembre et le 31 août. Cependant, pour l’année culturale 1996/1997, la période de l’engagement est présumée débuter le jour du dépôt de la demande. 2432 4) Avant le 31 décembre de l’année culturale en cours, il est versé une avance calculée sur base des données disponibles, dans le cadre des régimes d’aides précités, au titre de l’année culturale précédente. Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale en cours est versé avant le 15 octobre suivant la fin de l’année culturale respective. Art. 18.- La prime visée par le présent règlement doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de leur restitution, lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le bénéficiaire doit rembourser soit totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits et il peut être exclu du régime d’aide pendant un délai de deux ans, sauf si l’inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 12 du règlement (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92. Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période quinquennale, il ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation au cours d’une période culturale, aucune prime n’est allouée pour cette année. Art. 19.- Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. Art. 20.- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 novembre 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget Marc Fischbach ANNEXE 1 Tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins en unités de gros bétail (UGB) Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois 1,0 UGB Bovins de 6 mois à 2 ans 0,6 UGB Brebis 0,15 UGB Chèvres 0,15 UGB ANNEXE 2 Tableau de conversion des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles en unités fertilisantes (UF) Une unité fertilisante (UF) correspond à une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau suivant: cheval 0,80 UF bovins veau 0-1 an 0,35 UF bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) 0,50 UF vache laitière (prod. annuelle <5500
- l)1,00 UF vache laitière (prod. annuelle 5501-6500
- l)1,10 UF vache laitière (prod. annuelle >6500
- l)1,20 UF autres vaches et bovins >2 ans 0,80 UF mouton/chèvre 0,15 UF porc reproducteur 0,33 UF porc >20 kg, par place 0,13 UF poules pondantes 0,01 UF poulets de chair, par place 0,003 UF 2433 – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Koweït. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 mai 1996 le Koweït a adhéré aux Actes désignés ci-dessus qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 août 1996. Lors du dépôt de ses instruments d’adhésion, le Koweït a fait les réserves et déclarations suivantes: Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Déclaration concernant le paragraphe 2 de l’article 2 et l’article 3 Tout en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l’article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l’exercice des droits énoncés dans les articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien. Déclaration concernant l’article 9 Le Gouvernement koweïtien déclare que si la législation koweïtienne garantit aux travailleurs koweïtiens et non koweïtiens tous leurs droits, les dispositions relatives aux assurances sociales ne s’appliquent en revanche qu’aux Koweïtiens. Réserve concernant le paragraphe 1
- d)de l’article 8 Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1
- d)de l’article 8. Pacte international relatif aux droits civils et politiques Déclaration relative au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 3 Tout en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l’article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l’exercice des droits énoncés dans les deux articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien. Déclaration concernant l’article 23 Le Gouvernement koweïtien déclare que la loi qui régit les dispositions de l’article 23 est la loi sur le statut personnel qui s’inspire de la Charia islamique, et qu’en cas de conflit entre les dispositions de l’article 23 et cette loi, le Koweït appliquera son droit interne. Réserves concernant l’alinéa
- b)de l’article 25 Le gouvernement koweïtien exprime des réserves concernant l’alinéa
- b)de l’article 25, dont les dispositions sont en contradiction avec la loi électorale koweïtienne qui n’accorde le droit de voter et d’être élu qu’aux individus de sexe masculin. Par ailleurs, le Gouvernement koweïtien déclare que les dispositions de l’alinéa susmentionné ne s’appliqueront pas aux membres des forces armées et de police. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Ratifications; adhésions. — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Ukraine Antigua-et-Barbuda Roumanie Lituanie Pérou Equateur Tadjikistan 06.07.1993 (
- a)04.08.1993 (
- a)23.11.1993 07.12.1993 (
- a)11.01.1995 (
- a)17.01.1996 11.07.1996 (
- a)05.08.1993 03.09.1993 23.12.1993 06.01.1994 10.02.1995 16.02.1996 10.08.1996 2434 En date du 9 septembre 1993, le Bélarus a notifié sa succession comme partie à la Convention désignée ci-dessus, en tant qu’Etat successeur de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, avec effet au 14 juin 1993. Le Bélarus a déclaré maintenir la réserve suivante: «. . . ne s’estime pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 selon lesquelles tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision». Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Pérou a fait la réserve suivante: «Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, le Pérou ne se considère comme lié par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l’article 17, conformément au paragraphe 3 du même article». Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Ratification des Philippines; adhésion de Djibouti. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratfié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Philippines 15.7.1996 15.1.1997 Djibouti 29.7.1996 (
- a)29.1.1997 Lors du dépôt de leurs instruments respectifs, les Philippines et Djibouti ont notifié leur consentement à être liés par les Protocoles I, II et III annexés à la Convention. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Etat ayant accepté Date Entrée en une adhésion d’acceptation vigueur Colombie Colombie Bélize Chypre Honduras Hongrie Saint-Christophe-et-Nevis Zimbabwe Editeur: Imprimeur: Royaume-Uni Argentine Argentine Argentine Argentine Argentine Argentine Argentine 17.9.1996 27.9.1996 27.9.1996 27.9.1996 27.9.1996 27.9.1996 27.9.1996 27.9.1996 Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg 1.12.1996 1.12.1996 1.12.1996 1.12.1996 1.12.1996 1.12.1996 1.12.1996 1.12.1996.