2507 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 88 19 décembre 1996 Sommaire REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL D’ETAT Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2508 2508 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat, annexé au présent règlement, est approuvé. Art. 2. L’arrêté royal grand-ducal du 14 décembre 1866 portant approbation du règlement d’ordre intérieur pour le Conseil d’Etat est abrogé. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 1997. Art. 4. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 décembre 1996. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker REGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ETAT Chapitre 1er. Du Président du Conseil d’Etat Art. 1er. Le Président représente le Conseil d’Etat. Il veille au bon fonctionnement de l’institution. Art. 2. Il fixe l’ordre du jour des séances publique et plénière. A cette fin tous les projets d’avis et de délibération lui sont soumis préalablement. Art. 3. Sauf en cas de présence du Grand-Duc, le Président préside les séances publique et plénière du Conseil et en dirige les délibérations. Il assiste, s’il le trouve convenir, aux réunions des commissions, et dans ce cas, il peut les présider. Art. 4. Il peut convoquer le Conseil en séance extraordinaire, toutes les fois qu’il le juge nécessaire aux besoins du service. De même, il peut convoquer, s’il le juge nécessaire, les commissions permanentes. Art. 5. En cas d’urgence, le Président peut se charger directement de la rédaction d’un projet d’avis ou désigner un ou plusieurs membres du Conseil d’Etat à cet effet. Art. 6. En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, la présidence est assurée par le Vice-président le plus ancien en rang ou, à défaut de Vice-présidents, par le membre du Conseil d’Etat le plus ancien en rang. Chapitre 2. Du Bureau Art. 7. Le Bureau se compose du Président et des deux Vice-présidents du Conseil d’Etat. Il peut être fait appel au Secrétaire général et à un ou plusieurs agents du Secrétariat du Conseil d’Etat pour assister aux réunions du Bureau. Le Président convoque le Bureau de sa propre initiative ou à la demande d’un Vice-président. Il en fixe l’ordre du jour et dirige les débats. Art. 8. Le Bureau a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux du Conseil d’Etat. Il établit la liste des commissions permanentes du Conseil d’Etat, en désigne le président et en fixe la composition. Cette liste peut être soumise par le Président à la délibération d’une commission spéciale ou de l’assemblée des autres membres du Conseil réunis en séance plénière. Le Bureau peut encore examiner l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat. Le Bureau élabore les propositions budgétaires du Conseil d’Etat qui font l’objet d’une délibération en séance plénière. Il peut être saisi de toute question que le Président juge utile de lui soumettre, et notamment celles relatives au bon fonctionnement de l’institution et au personnel du Secrétariat du Conseil d’Etat ainsi qu’à l’organisation des travaux au sein du Secrétariat. 2509 Chapitre 3. Des commissions du Conseil d’Etat
- a)Des commissions permanentes Art. 9. Les commissions permanentes du Conseil d’Etat sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les projets de règlement ou d’arrêté grand-ducaux, les amendements ainsi que les demandes d’avis déférés au Conseil d’Etat par le Gouvernement ou par la loi. Elles peuvent encore étudier de leur propre initiative l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants. Art. 10. Les commissions permanentes sont composées des membres du Conseil d’Etat figurant sur la liste arrêtée par le Bureau. Chaque membre du Conseil d’Etat peut assister avec voix délibérative, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président de commission, aux réunions des commissions dont il n’est pas membre. Si à la suite d’une délibération en séance plénière un projet d’avis est renvoyé en commission, le ou les membres qui ont demandé ce renvoi font d’office partie de la commission chargée de réexaminer l’affaire.
- b)Des commissions spéciales Art. 11. Il peut être formé des commissions spéciales par le Président du Conseil d’Etat pour l’examen des affaires qui ont un caractère particulier. Le Président fixe la composition de ces commissions. Chaque membre du Conseil d’Etat a toutefois le droit d’y assister avec voix délibérative.
- c)Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales Art. 12. Les commissions sont convoquées par leur président, qui en dirige les débats. Il peut être fait appel au Secrétaire général et à un ou plusieurs agents du Secrétariat du Conseil d’Etat pour assister aux réunions de commission. Art. 13. L’ordre du jour des réunions de commission est fixé par son président de commun accord avec les membres de la commission ou de sa propre initiative. Art. 14. Après en avoir délibéré, la commission désigne un ou plusieurs de ses membres comme rapporteur pour préparer un projet d’avis ou de délibération. Ces projets peuvent être soumis à l’examen de la commission ou communiqués, par le président de commission, au Président du Conseil d’Etat pour être portés à l’ordre du jour d’une prochaine séance plénière. Art. 15. Dans les cas où la loi défend à un membre du Conseil d’Etat de siéger, de délibérer ou de décider dans une affaire, ou bien de participer à la rédaction d’un projet d’avis ou de prendre part au vote, il doit au préalable en avertir le président de commission ou les autres membres de la commission. Art. 16. Une commission peut proposer au Président du Conseil d’Etat de renvoyer tout ou partie d’une affaire à une autre commission. Elle peut encore saisir le Président du Conseil d’Etat aux fins de soumettre son projet d’avis ou de délibération à l’examen d’une autre commission. Pour une affaire d’une importance particulière, le président de commission peut inviter une autre commission à prendre part aux délibérations de sa commission. Art. 17. Les travaux en commission ne sont pas publics. Les projets d’avis et de délibération ont un caractère secret.
- d)De la présidence des commissions Art. 18. Chaque commission est présidée par le membre du Conseil d’Etat désigné à cet effet par le Bureau. Le Président de commission est en charge des affaires dévolues à sa commission par le Président du Conseil d’Etat d’après la liste des commissions permanentes arrêtée par le Bureau. Il peut préparer lui-même un projet d’avis ou inviter un ou plusieurs autres membres du Conseil d’Etat à le préparer. Il peut soumettre ce projet d’avis soit à sa commission pour examen, soit au Président du Conseil d’Etat pour être porté à l’ordre du jour d’une prochaine séance plénière. Art. 19. Le Président de commission peut demander au Président du Conseil d’Etat de solliciter les avis ou documents que lui ou les membres de sa commission jugent utiles ou nécessaires afin de compléter le dossier. Art. 20. Le Président de commission veille à l’expédition la plus prompte possible des affaires qui lui ont été attribuées. Art. 21. En cas d’empêchement, la présidence est assurée par le membre de la commission le plus haut en rang. Chapitre 4. Des séances publique et plénière
- a)De la composition et des compétences Art. 22. Les assemblées en séances publique et plénière se composent du Président, des Vice-présidents et de tous les autres membres du Conseil d’Etat ainsi que du Secrétaire général. 2510 Art. 23. Il est délibéré en séance publique, conformément à l’article 59 de la Constitution, sur l’accord à donner à la dispense du second vote des projets de loi. Cette question est discutée et résolue à la majorité des suffrages, après examen au préalable et sur rapport. Les résolutions sur l’octroi ou le refus de la dispense du second vote sont arrêtées sous forme de décision du Conseil d’Etat. En cas de refus de la dispense, le Président peut être chargé par l’assemblée de porter les motifs du refus par écrit à la connaissance du Gouvernement. Art. 24. Il est délibéré en séance plénière sur les projets d’avis et les affaires que le Président a décidé de soumettre aux discussions de l’assemblée. Ces délibérations ne sont pas publiques. Les résolutions au sujet des affaires soumises au Conseil d’Etat par le Gouvernement ou la Chambre des députés sont prises sous la forme d’avis du Conseil d’Etat; toutes les autres le sont sous celle de délibérations du Conseil d’Etat. Tous les avis et délibérations du Conseil d’Etat doivent être approuvés en séance plénière.
- b)de la procédure relative aux travaux en séances publique et plénière Art. 25. Le Conseil d’Etat se réunit toutes les fois que les besoins l’exigent, sur convocation du Président ou en vertu d’une délibération du Conseil même. Sauf exception, le Président indique, à la fin de chaque séance, le jour de la séance suivante. Il convoque en principe une séance plénière ordinaire toutes les deux semaines. Les vacances du Conseil d’Etat sont fixées à la période du 1er août au 15 septembre, sauf convocation extraordinaire en cas d’urgence. Art. 26. La convocation aux séances publique et plénière contenant l’ordre du jour doit être faite au moins trois jours ouvrables avant la séance, sauf les cas d’urgence. L’ordre du jour peut faire l’objet d’un complément pour les projets signalés comme urgents. Les projets d’avis ou de délibération des points figurant à l’ordre du jour doivent être communiqués à tous les membres du Conseil d’Etat conjointement avec les convocations. Exceptionnellement un ou plusieurs projets peuvent être communiqués ultérieurement. Dans ce cas, les membres doivent avoir pu prendre connaissance du contenu de ces projets au plus tard avant la discussion en séance plénière. Les membres du Conseil d’Etat ont le droit de présenter des amendements aux projets d’avis ou de délibération soumis à la discussion. Art. 27. Chaque membre a le droit de proposer un avis séparé qui peut être appuyé par un ou plusieurs autres membres du Conseil d’Etat. Cet avis est communiqué à tous les membres ou distribué au plus tard avant la discussion en séance plénière. Art. 28. Une affaire prévue à l’ordre du jour peut faire l’objet d’un renvoi en commission ou à une prochaine séance. Art. 29. Le Conseil d’Etat ne prend de résolution en séances publique ou plénière que lorsque douze de ses membres au moins sont réunis. Le Président du Conseil d’Etat accorde successivement la parole d’abord au rapporteur, ensuite aux membres et en dernier lieu au rapporteur s’il le désire. Il peut retirer la parole et clore la délibération d’accord avec le Conseil. Toutes les résolutions du Conseil d’Etat sont arrêtées à la majorité des voix; s’il y a partage, les différentes opinions sont portées à la connaissance du Gouvernement. Art. 30. Les membres du Conseil votent à main levée. Toutefois, si au moins deux membres le demandent, le vote doit se faire à haute voix, dans l’ordre de la nomination des membres, en commençant par le dernier nommé; le Président du Conseil opine le dernier. Art. 31. Dans les cas où la loi défend à un membre du Conseil d’Etat de siéger, de délibérer ou de décider dans une affaire, ou bien de participer à la rédaction d’un projet d’avis ou de prendre part au vote, il doit au préalable en avertir le président du Conseil d’Etat ou les autres membres présents. Tout membre qui veut s’abstenir de voter pour une autre raison, doit en donner les motifs, qui doivent être agréés par le Conseil. Les empêchements et abstentions sont actés au procès-verbal. Art. 32. Les membres du Conseil d’Etat ne peuvent se charger ou être chargés de la rédaction de tout ou partie d’un avis ou d’une délibération sur une affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ont un intérêt personnel, ou sur celle à l’élaboration de laquelle ils ont participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’Etat. Art. 33. Chaque membre du Conseil a le droit de remettre par écrit au Président du Conseil d’Etat des propositions motivées en vue d’être portées à l’ordre du jour d’une prochaine séance plénière. Le Conseil décide, s’il y a lieu, d’y donner suite, et d’en ordonner l’instruction, à quel effet il les renvoie à l’examen d’une commission permanente ou spéciale. 2511 Art. 34. A l’ingrès des séances, les membres du Conseil signent le registre des présences, lequel reste déposé pendant la séance sur le bureau du Secrétaire général. L’effet d’une inscription s’étend sur la journée entière, sans égard à une séance reprise. Art. 35. Il est établi pour chaque séance un procès-verbal qui sera signé par le Président et le Secrétaire général du Conseil. Art. 36. Les décisions, avis et avis séparés, ainsi que les délibérations adoptés en séance plénière sont finalisés par le Secrétaire général conformément aux décisions intervenues dans la séance plénière et signés par le Président et le Secrétaire général ou, en cas d’absence à la séance, par ceux qui les remplacent. Ils sont portés immédiatement à la connaissance du Gouvernement et, selon le cas, à la Chambre des députés. Les avis relatifs aux affaires soumises aux délibérations du Conseil d’Etat par le Gouvernent ont un caractère secret et ne peuvent être communiqués par le Conseil qu’à l’administration concernée. Toutefois, les avis émis au sujet de projets ou propositions de loi ou de règlement, qui ont déjà fait l’objet d’un dépôt ou d’une communication à la Chambre des députés, ont un caractère public. Le Bureau du Conseil d’Etat peut décider de la publicité ou de la confidentialité des autres délibérations.
- c)de la procédure d’établissement d’une liste de candidats pour le poste de conseiller d’Etat Art. 37. Pour désigner les candidats à un poste vacant dont la nomination se fait sur présentation de candidats par le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat se réunit en séance plénière. Art. 38. Les intéressés peuvent déposer leur candidature par lettre adressée au Président du Conseil d’Etat. Les membres du Conseil peuvent aussi proposer des candidatures. Dans ce cas ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature. Art. 39. Pour être recevables les candidatures doivent être déposées ou déclarées au Président du Conseil d’Etat au plus tard 24 heures avant la susdite séance plénière. Art. 40. Le Président soumet les candidatures au Bureau qui les examine quant à leur recevabilité. Art. 41. La liste des candidats, arrêtée par le Bureau, est distribuée aux membres du Conseil d’Etat avant la susdite séance plénière. Art. 42. Le scrutin est secret. Il se fait par bulletins de vote individuels. Le vote par procuration n’est pas permis. Art. 43.- Un bulletin de vote en faveur d’une candidature non déclarée ou déclarée non recevable est nul. Art. 44. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. Art. 45. La désignation des candidats se fait à la majorité relative des votes émis par les membres présents. En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au plus âgé. Art. 46. Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des candidats à proposer. Art. 47. Le Secrétaire général remet les bulletins de vote aux membres et les recueille dans l’urne séparément pour chaque tour de vote. Le dépouillement se fait à haute voix par le Président. Le Secrétaire général en prend note. Le résultat des votes est proclamé par le Président. Chapitre 5. Du Secrétaire général Art. 48. Le Secrétaire général est nommé et révoqué par le Grand-Duc sur proposition du Conseil d’Etat après délibération en séance plénière et par vote secret. Art. 49. Le Secrétaire général rédige les procès-verbaux des séances publique et plénière. Il collabore aux travaux des membres du Conseil d’Etat. Le Secrétaire général veille au bon fonctionnement du Secrétariat. Il surveille l’entrée et le suivi des affaires dont est saisi le Conseil d’Etat, l’expédition des ordres du jour des séances publique et plénière, des projets d’avis et de délibération y afférents, des décisions, avis et délibérations du Conseil d’Etat et de la correspondance. Il a la garde des archives et de la bibliothèque. Art. 50. En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste du Secrétaire général, ses fonctions administratives sont exercées par le fonctionnaire le plus haut en rang du Secrétariat du Conseil d’Etat et ses fonctions en rapport avec les séances publique et plénière le sont par le fonctionnaire le plus haut en rang de la carrière supérieure du Secrétariat, sinon par le membre du Conseil d’Etat le moins ancien en rang. 2512 Chapitre 6. Du Secrétariat Art. 51. Le personnel du Secrétariat du Conseil d’Etat est placé sous la direction du Secrétaire général. Les nominations aux différentes fonctions de la carrière supérieure et de la carrière moyenne du rédacteur ainsi que la nomination des membres des différentes commissions d’examen auquel doit se soumettre le personnel du Secrétariat sont faites sur proposition du Conseil d’Etat après délibération en séance plénière et, en ce qui concerne les propositions de nomination aux fonctions des carrières supérieure et moyenne, par vote secret. Art. 52. Les affaires sont inscrites, dans l’ordre de leur réception et sans retard, au rôle général tenu au Secrétariat du Conseil d’Etat. Copie des documents communiqués par le Premier Ministre ou le Président de la Chambre des députés, dans le cadre de la procédure législative et réglementaire, est aussitôt transmise à tous les membres du Conseil d’Etat. Dans tous les autres cas, le Président décide de la communication aux autres membres du Conseil des pièces qui lui ont été transmises. Les ordres du jour des séances publique et plénière et des commissions, les projets d’avis et de délibération y afférents ainsi que les décisions, avis et délibérations du Conseil d’Etat sont communiqués par les soins du Secrétariat. Art. 53. Le personnel du Secrétariat assiste les membres du Conseil d’Etat dans tous leurs travaux. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg