Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement . . . page Règlem
Art. 1
. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux médecins et étudiants en médecine ou médecine dentaire en cours de formation. Pour pouvoir obtenir une autorisation de remplacement ils doivent remplir les conditions ci-dessous énoncées. Art. 2. L’autorisation de remplacement en médecine générale est accordée si le postulant: 1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er
- b)de la loi du 31 juillet 1995 portant modification – de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, – de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical, – de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire; 3) apporte la preuve qu’il a accompli la moitié de la formation spécifique en médecine générale. Si le postulant est titulaire du diplôme autrichien «Doktor der gesamten Heilkunde» il doit apporter la preuve qu’il a accompli les deux tiers de sa formation «Arzt im Praktikum». Art. 3. Une autorisation de remplacement en médecine spécialisée ne peut être obtenue que pour la discipline faisant l’objet de la formation de spécialisation de l’intéressé. Elle est accordée, si le postulant: 1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er
- b)de la loi du 31 juillet 1995 portant modification – de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, – de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical, – de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire; 3) apporte la preuve qu’il a accompli une durée correspondant aux deux tiers de la formation de spécialisation dont au moins la moitié dans la spécialité choisie, telle que prévue dans le pays où il acquiert sa formation, attestée par un certificat délivré par les autorités compétentes du pays de formation. Art. 4. L’autorisation de remplacement en médecine dentaire est accordée, si le postulant: 1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2) apporte la preuve qu’il a accompli et validé au moins cinq années d’études théoriques et pratiques de sa formation en médecine dentaire. Art. 5. Au cas où une durée de formation supérieure à celle prévue aux articles 2, 3 et 4 est exigée par le pays de formation pour pouvoir effectuer le remplacement, le postulant doit apporter la preuve qu’il remplit cette condition. Art. 6. L’autorisation de remplacement est délivrée par le ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son avis. 1) En médecine générale et en médecine spécialisée, elle est accordée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale. Toutefois aucune autorisation de remplacement ou aucun renouvellement d’autorisation de remplacement ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l’expiration de la durée normale de la formation pour obtenir les diplômes préparés par l’étudiant et visés à l’article 1er ou l’article 8 de la loi du 31 juillet 1995 portant modification – de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, – de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical, – de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire. 2745 2) En médecine dentaire, l’autorisation de remplacement est accordée pour une période qui court de la réussite à l’examen de cinquième année jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi. 3) Les périodes visées au point 1), alinéa 2 et au point 2) sont prolongées d’une durée d’un an par enfant né vivant mis au monde par les intéressées durant ladite période. Art. 7. Une demande écrite est à adresser au ministre de la Santé. Outre les pièces justificatives visées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande: 1) un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité; 2) un certificat de nationalité ou un document équivalent; 3) un certificat médical attestant l’aptitude à l’exercice de la profession; 4) un extrait du casier judiciaire. 5) un certificat d’honorabilité et de moralité professionnelle établi par l’ordre des médecins du pays d’origine ou de provenance du candidat. Les pièces prévues sous 3, 4) et 5) ne peuvent avoir plus de trois mois de date. Art. 8. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 30 mai 1996. Jean Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire, section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie, section de la formation de l’infirmier / infirmière; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques; – les branches fondamentales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête: Art. 1er. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique sont: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique, Rapport sur l’enseignement infirmier pratique, Pathologie interne, Pathologie externe, Pharmacologie, Anatomie / Physiologie, Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation. Art. 2. Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er, à l’exception de l’Enseignement infirmier pratique, sont écrites. Art. 3. Les épreuves qui comportent une partie orale sont: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. pondération: écrit 2/3 - oral 1/3. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier théorique, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3, Enseignement infirmier pratique, pondération: pratique 3/4 - oral 1/4, Rapport sur l’enseignement infirmier pratique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4. Art. 4. Les épreuves qui comportent une partie pratique sont: 2746 dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier pratique. Art. 5. Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique. Art. 6. Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: pas de branches à dispense. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: pas de branches à dispense. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation; le nombre maximal de branches à dispense est de 2. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, section de la formation de l’éducateur / éducatrice, régime de la formation à plein temps; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques; – les branches fondamentales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 6; Arrête: Art. 1er. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l’éducateur / éducatrice, régime de la formation à plein temps, sont:
- a)Pédagogie sociale
- b)Pédagogie spéciale
- c)Formation professionnelle socio-éducative
- d)Pédagogie des médias
- e)Psychologie sociale
- f)Psychologie de l’éducation
- g)Responsabilité professionnelle de l’éducateur
- h)Méthodes et techniques éducatives
- i)Connaissance du monde contemporain
- j)Gérontologie sociale
- k)Maladies infantiles et juvéniles. Art. 2. Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. 2747 Art. 3. La branche “Formation professionnelle socio-éducative” donne lieu à une épreuve orale en sus de l’épreuve écrite. Pour cette branche, la note d’examen se compose pour 2/3 de la note de l’épreuve écrite et pour 1/3 de la note de l’épreuve orale. Art. 4. Pour ce qui est du calcul de la note de l’année pour la branche “Formation professionnelle socio-éducative”: – la note du premier trimestre se compose pour 2/3 de la note relative à l’élément “Déroulement du stage” évalué par le patron de stage de l’élève et pour 1/3 de la note relative à l’élément “Activités de stage” évalué par le superviseur de l’élève; – la note du deuxième trimestre est constituée par la note relative à l’élément “Rapport de stage” évalué par deux superviseurs, membres du personnel enseignant de l’institut et par la note résultant d’une épreuve orale. La note du deuxième trimestre se compose pour 3/4 de la note résultant de l’évaluation du rapport de stage et pour 1/4 de la note relative à l’épreuve orale. Art. 5. Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales: Pédagogie sociale, Pédagogie spéciale, Formation professionelle socio-éducative. Art. 6. Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: Pédagogie des médias, Psychologie sociale, Psychologie de l’éducation, Responsabilité professionnelle de l’éducateur, Méthodes et techniques éducatives, Connaissance du monde contemporain, Gérontologie sociale, Maladies infantiles et juvéniles; le nombre maximal de branches à dispense est de 3. Art. 7. Le relevé des branches figurant au programme d’études de la classe terminale et la grille horaire correspondante sont annexés au présent règlement. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 1996. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Annexe — Relevé des branches figurant au programme d’études de la classe terminale GRILLE HORAIRE Branches hebdomadaires
- Leçons Pédagogie sociale Pédagogie spéciale Formation professionnelle socio-éducative Pédagogie des médias Psychologie sociale Psychologie de l’éducation Responsabilité professionnelle de l’éducateur Méthodes et techniques éducatives Connaissance du monde contemporain Gérontologie sociale Maladies infantiles et juvéniles 4 4 7 3 3 2 2 3 2 2 2 TOTAL 34 Règlement grand-ducal du 2 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, du Budget et de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2748 Arrêtons: Art. 1er. Les alinéas 1 à 9 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée sont remplacés comme suit: «Art. 1er.
- La solde mensuelle des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: A) pour les soldats: - à partir du 1er janvier 1995 à 5.242.- francs, - à partir du 1er janvier 1996 à 5.255.- francs, - à partir du 1er janvier 1997 à 5.268.- francs, - à partir du 1er janvier 1998 à 5.281.- francs, - à partir du 1er janvier 1999 à 5.294.- francs. B) pour les soldats de 1ère classe: - à partir du 1er janvier 1995 à 5.701.- francs, - à partir du 1er janvier 1996 à 5.715.- francs, - à partir du 1er janvier 1997 à 5.729.- francs, - à partir du 1er janvier 1998 à 5.743.- francs, - à partir du 1er janvier 1999 à 5.757.- francs. C) pour les caporaux: - à partir du 1er janvier 1995 à 6.520.- francs, - à partir du 1er janvier 1996 à 6.536.- francs, - à partir du 1er janvier 1997 à 6.552.- francs, - à partir du 1er janvier 1998 à 6.568.- francs, - à partir du 1er janvier 1999 à 6.584.- francs. D) pour les caporaux-chefs: - à partir du 1er janvier 1995 à 7.504.- francs, - à partir du 1er janvier 1996 à 7.523.- francs, - à partir du 1er janvier 1997 à 7.542.- francs, - à partir du 1er janvier 1998 à 7.561.- francs, - à partir du 1er janvier 1999 à 7.580.- francs.
- La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée des montants suivants par année de service dans le grade détenu: - à partir du 1er janvier 1995 de 295.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1996 de 296.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1997 de 297.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1998 de 298.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1999 de 299.- francs par mois.
- Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée, au cadre des sous-officiers de carrière de la Gendarmerie ou de la Police ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit: - à partir du 1er janvier 1995 de 525.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1996 de 526.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1997 de 527.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1998 de 528.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1999 de 529.- francs par mois.
- Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit: - à partir du 1er janvier 1995 de 5.636.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1996 de 5.650.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1997 de 5.664.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1998 de 5.678.- francs par mois, - à partir du 1er janvier 1999 de 5.692.- francs par mois.
- L’indemnité mensuelle de logement pour les volontaires hommes de troupe mariés est de 500.- francs.
- L’indemnité mensuelle de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés est arrêtée comme suit: - à partir du 1er janvier 1995 au montant de 1.027.- francs, - à partir du 1er janvier 1996 au montant de 1.030.- francs, 2749 - à partir du 1er janvier 1997 au montant de 1.033.- francs, - à partir du 1er janvier 1998 au montant de 1.036.- francs, - à partir du 1er janvier 1999 au montant de 1.039.- francs.
- Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel.
- Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.
- Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée comme suit. A) pour les soldats: - à partir du 1er janvier 1995 à 11.744.- francs, - à partir du 1er janvier 1996 à 11.773.- francs, - à partir du 1er janvier 1997 à 11.802.- francs, - à partir du 1er janvier 1998 à 11.832.- francs, - à partir du 1er janvier 1999 à 11.862.- francs. B) pour les soldats de 1ère classe: - à partir du 1er janvier 1995 à 12.201.- francs, - à partir du 1er janvier 1996 à 12.232.- francs, - à partir du 1er janvier 1997 à 12.263.- francs, - à partir du 1er janvier 1998 à 12.294.- francs, - à partir du 1er janvier 1999 à 12.325.- francs. C) pour les caporaux: - à partir du 1er janvier 1995 à 13.020.- francs, - à partir du 1er janvier 1996 à 13.053.- francs, - à partir du 1er janvier 1997 à 13.086.- francs, - à partir du 1er janvier 1998 à 13.119.- francs, - à partir du 1er janvier 1999 à 13.152.- francs. D) pour les caporaux-chefs: - à partir du 1er janvier 1995 à 14.003.- francs, - à partir du 1er janvier 1996 à 14.038.- francs, - à partir du 1er janvier 1997 à 14.073.- francs, - à partir du 1er janvier 1998 à 14.108.- francs, - à partir du 1er janvier 1999 à 14.143.- francs.
- La solde visée à l’alinéa précédent est due à partir du jour du départ pour la mission à l’étranger jusqu’au jour du retour au Grand-Duché. » Art.
- L’article 8bis du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée est remplacé comme suit: «Art. 8bis.
- Les volontaires de l’Armée en activité de service bénéficient d’une allocation de fin d’année payable avec la solde du mois de décembre.
- Le montant de cette allocation est égal: - à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent, - à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent, - à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent, - à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent, - à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent de la solde mensuelle due pour le mois de décembre éventuellement majorée de l’indemnité de ménage.
- Le volontaire entré en service en cours d’année, reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
- Le volontaire qui quitte le service en cours d’année pour une raison autre que l’exclusion reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. 2750 Pour le volontaire visé par le présent paragraphe, l’allocation de fin d’année est calculée sur base, soit de la solde mensuelle due pour le mois de décembre éventuellement majorée de l’indemnité de ménage, soit de la solde mensuelle due pour le dernier mois travaillé éventuellement majorée de l’indemnité de ménage, proportionnellement à la tâche et aux mois travaillés. » Art.
- Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier
- Art.
- Nos ministres de la Force publique, du Budget et de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Château de Berg, le 2 décembre
- Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le chapitre 5 du titre 2 de la loi communale du 13 décembre 1988 et l’art. 81 tel qu’il a été modifié par la loi du 20 avril 1993; Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 avril 1994; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le remboursement à l’employeur de l’agent visé à l’article 80 de la loi communale est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. Faute d’avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé». Art.
- A l’article 8 du règlement grand-ducal les termes « ayant charge de famille » sont biffés. Art.
- L’article 9 du règlement grand-ducal est remplacé par les dispositions suivantes: «Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée. Faute d’avoir présenté la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.» Art.
- Entre les articles 9 et 10 du règlement grand-ducal il est intercalé un art. 10 nouveau de la teneur suivante: «Les déclarations de remboursement ou d’indemnisation de congé politique concernant les années 1989 à 1995 doivent être présentées au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 31 décembre
- Faute d’avoir présenté une déclaration y relative dans ce délai, le droit au remboursement ou à l’indemnisation de congé politique est déchu.» Art.
- Le numéro de l’art. 10 du règlement grand-ducal est changé en
- Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Château de Berg, le 8 décembre
- Jean 2751 Texte coordonné du 8 décembre 1996 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux. modifié par: Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 Règlement grand-ducal du 8 décembre
- — Texte coordonné Art. 1er. Les agents visés à l’article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988 ont droit à un congé politique dans les cas et selon les modalités fixés ci-après. Art.
- Le congé politique de ces agents, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre ou d’échevin, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres: 8 heures pour le bourgmestre et 4 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres: 12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres: 14 heures pour le bourgmestre et 8 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres: 16 heures pour le bourgmestre et 10 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres: 18 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 17 membres: 20 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 19 membres: 24 heures pour le bourgmestre et 16 heures pour chacun des échevins; dans la Ville de Luxembourg: 30 heures pour le bourgmestre et 20 heures pour chacun des échevins. Par dérogation à l’alinéa précédent, le congé politique des agents qui remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre ou d’échevin des communes de Wincrange, Rambrouch et Junglinster ainsi que de la commune du Lac de la Haute-Sûre nées des fusions de communes opérées par les lois des 31 octobre 1977, 27 juillet 1978 et 23 décembre 1978, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: – pour la commune de Wincrange: 12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins; – pour la commune de Rambrouch: 12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins; – pour la commune de Junglinster: 14 heures pour le bourgmestre et 8 heures pour chacun des échevins; – pour la commune du Lac de la Haute-Sûre: 12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins. Art.
- Pour les agents qui remplissent un mandat de conseiller communal, le congé politique comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: – dans les communes qui votent d’après le système de la majorité absolue: 2 heures; – dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle: 4 heures. Art.
- Les nombres maxima de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqués aux articles 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aux agents concernés lorsqu’ils exercent une activité professionnelle à plein temps. Lorsqu’ils n’exercent l’activité professionnelle salariée qu’à temps partiel, les nombres maxima d’heures de congé politique prévues à ce titre sont adaptés proportionnellement au temps de travail de l’agent. Le solde des heures effectivement dues aux termes des art. 2 et 3 est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l’art. 8 ci-dessous. Art.
- Le congé politique visé aux articles qui précèdent ne peut être utilisé par les agents que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions. L’agent ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail. Il ne peut toutefois reporter le congé d’un mois à l’autre. Art.
- Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. 2752 La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Les bénéficiaires du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. Art.
- Le remboursement à l’employeur de l’agent visé à l’article 80 de la loi communale est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. Faute d’avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé. Art.
- Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal sont indemnisés pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les articles 2, 3 et 4 du présent règlement. Le montant de l’indemnité horaire est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Art.
- Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée. Faute d’avoir présenté la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement. Art.
- Les déclarations de remboursement ou d’indemnisation de congé politique concernant les années 1989 à 1995 doivent être présentées au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 31 décembre
- Faute d’avoir présenté une déclaration y relative dans ce délai, le droit au remboursement ou à l’indemnisation de congé politique est déchu. Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 6 novembre 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu Notre arrêté du 3 avril 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 6 novembre 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 8 décembre
- Jean 2753 PROCES-VERBAL du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront en vigueur à la date du procès-vebal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit:
- Le Comité des Ministres, en adoptant le 2 juillet 1996 la Résolution
(96)31 qui fixe le nombre de Représentants de la Croatie à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 24 avril 1996 (Avis n° 195
(1996)); 3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 6 novembre 1996, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . 4 2 6 7 6 5 3 7 5 3 5 18 18 7 7 3 4 18 3 2 4 3 3 5 7 5 12 7 10 18 2 5 3 12 6 5 3 12 12 13 » Fait à Strasbourg, le 6 novembre 1996. Daniel TARSCHYS Secrétaire Général 2754 Règlement ministériel du 11 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et notamment ses articles 2 et 4 paragraphe 2; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Considérant qu’en raison de problèmes techniques et administratifs, il est nécessaire de modifier certains délais relatifs aux périodes de dépôt des demandes d’obtention de la prime et à la notification des transferts de droits à la prime; Arrête: Art. 1er. Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au titre de la campagne 1997 sont à déposer au cours de la période du 6 au 27 janvier 1997 auprès du Service d’Economie Rurale. Art. 2. Le transfert de droits à la prime au titre de la campagne 197 doit être notifié au Service d’Economie Rurale au plus tard le 23 décembre 1996. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 décembre 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 50, alinéa
- a)de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 26 octobre 1990. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 novembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole portant amendement de l’article 50, alinéa
- a)de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 26 octobre 1990. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. no 4144; sess ord. 1995-1996 et 1996-1997. Château de Berg, le 11 décembre 1996. Jean 2755 PROTOCOLE portant amendement de l’article 50
- a)de la Convention relative à l’aviation civile internationale signé à IMontréaZ le 26 octobre 1990 L’ASSEMBLEE DE L’ORGANISATION S’ETANT REUNIE à Montréal DE L’AVIATION le 25 octobre CIVILE INTERNATIONALE 1990, en sa vingt-huitième session (extraordinaire), AYANT PRIS ACTE du désir d’un grand nombre d’Etats contractants d’augmenter membres du Conseil afin d’assurer un meilleur équilibre au moyen d’une représentation Etats contractants, AYANT JUGE qu’il convenait organe, de porter de trente-trois à trente-six AYANT JUGE nécessaire d’amender à cette fin la Convention nale faite à Chicago le septième jour de décembre 1944, le nombre des plus large des le nombre des membres relative à l’aviation civile intematio- APPROUVE, en vertu des dispositions de l’alinéa
- a)de l’article 94 de la Convention projet suivant d’amendement de ladite Convention: 50 de la Convention «Amendement la deuxième phrase de l’alinéa
- a)de 1’ les mots ,,trente-trois“ par ,,trente-six“.»; de cet précitée, le en remplaçant FIXE à cent huit le nombre d’Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l’entrée en vigueur de l’amendement proposé,. conformément aux dispositions de l’alinéa
- a)de l’article 94 de ladite Convention; DECIDE que le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également protocole concernant l’amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous:
- a)Le Protocole sera signé par le Président et par le Secrétaire
- b)Il sera soumis à la ratification internationale ou y a adhéré.
- c)Les instruments internationale. de ratification général de l’Assemblée. de tout Etat qui a ratifié la Convention seront déposés établira foi, un relative à l’aviation civile auprès de l’Organisation ‘de I’aviation civile
- d)Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument l’égard des Etats qui l’auront ratifié.
- e)Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants chaque instrument de ratification du Protocole. de ratification à la date du dépôt de
- f)Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur. la g), Le Protocole entrera en vigueur. à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la date précitée. dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale. : EN CONSEQUENCE, Le présent Protocole conformément à la décision a été établi par le Secrétaire ci-dessus de l’Assemblée, i général de l’Organisation. EN FOI DE QUOI. le Président et le Secrétaire général de la vingt-huitième session (extraordinaire) de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l’Assemblée. ont apposé leur signature au présent Protocole. FAIT à Montréal le vingt-sixième jour d’octobre de J’an mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul document dans les langues française. anglaise, espagnole et russe. chacun des textes faisant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de I’Organisation de I’aviation civile intemationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de I’Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le septième jour de décembre 1944. Assad KOTAITE S.S. SIDHU Président de la vingt-huiti&ne session (extraordinaire) de 1‘Assemblée Secl-étaiï-e gfkéi-ul 2756 Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 1989. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Notre Conseil de Luxembourg, Duc de Nassau; d’Etat entendu; De l’assentiment Vu la décision portant Grand-Duc de la ,Chambre de la Chambre des Députés; des Députés du 7 novembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 novembre Avons ordonné Article unique. Est approuvé civile internationale, Mandons le Protocole signé à Montréal, et ordonnons portant le 6 octobre et ordonnons: amendement de l’article 56 de la Convention loi soit insérée au Mémorial que la relative à l’aviation 1989. pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château Le Ministre des Aff%res Etrangères, de Berg, le 11 décembre Jean du Commerce Extérieur 1996. et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Dot. 1996 qu’il n’y a pas lieu à second vote; parl. no 4145; sess ord. 1995-1996 et 1996-1997. PROTOCOLE portant amendement de I~article 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale signé à Montréal le 6 octobre 1989 L’ASSEMBLEE S’étant DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE REUNIE à Montréal le 6 octobre 1989, en sa vingt-septième AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants de la Commission de navigation aérienne, session, d’augmenter le nombre des membres AYANT JUGE qu’il convenait de porter de quinze à dix-neuf le nombre des membres de cet organe, AYANT JUGE nécessaire d’amender à cette fin la Convention nationale faite i Chicago le septième jour de décembre 1944, relative à l’aviation 1. APPROUVE, conformément aux dispositions de l’alinéa
- a)de l’article précitée. le projet suivant d’amender de ladite Convention: _Remplacer l’expression Convention”; ,,quinze membres“ par ,,dix-neuf membres“ civile inter- 94 de la Convention dans l’article 56 de la 2. FIXE ;i cent huit le nombre d’Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l’entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l’alinéa
- a)de l’article 94 de ladite Convention: 3. DECIDE que le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également protocole concernant l’amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous: établira foi, un a>Le Protocole sera signé par le Président et par le Secrétaire général de l’Assemblée. W Il sera soumis à la ratification de tout Etat contractant qui a ratifié la Convention l’aviation civile internationale C>Les instruments internationale. de ratification ou y a adhéré. seront déposés auprès de l’Organisation >. relative à de l’aviation civile
- d)Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument de ratification à 1l’égard des Etats qui l’auront ratifié. 2757
- e)Le Secrétaire général notifiera immédiatement chaque instrument de ratification du Protocole. à tous les Etats contractants la date du dépôt de
- f)Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur. la id Le Protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de l’aviation civile internationale. EN CONSEQUENCE, conformément de ratification auprès de l’Organisation à la décision ci-dessus de l’Assemblée, Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation. EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-septième session de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l’Assemblée, ont apposé leur signature au présent Protocole. FAIT à Montréal le 6 octobre 1989 de l’an mil neuf cent quatre-vingt-neuf, en un seul document dans les langues francaise, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l’Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944. A. ALEGRIA Pkiderzt S.S. SIDHU de In 37e session de 1‘Assemblée Secdtair-e gh-hd Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresseet/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Notre Conseil d’Etat De l’assentiment Vu la décision portant Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; entendu; de la Chambre de la Chambre des Députés; des Députés du 7 novembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 novembre Avons ordonné Article unique. Est approuvée gravement la Convention des Nations touchés par la sécheresse et/ou la désertification, Mandons et ordonnons que la présente et ordonnons: Unies sur la lutte en particulier loi soit insérée au Mémorial contre en Afrique, la désertification dans les pays faite à Paris, le 17 juin 1994. pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Afiires Château Etrangères, du Commerce Extérieur de Berg, le II Jean décembre 1996. et de la Coopération, Jacques F. Poos LeMinistre de l’Environnement, Johny Lahure Dot. 1996 qu’il n’y a pas lieu à second vote; parl. no 4173; sess ord. 1995-1996 et 1996-1997, CONVENTION DES NATIONS UNIES sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique par la Les Parties à la présente Convention, AfJirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupations dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse, Se faisant Z’écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté internationale, y compris les Etats et les organisations internationales, les conséquences néfastes de la désertification et de la sécheresse, 2758 -- conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches prises ensemble constituent une part importante de la surface émergée du globe, ainsi que l’habitat et la source de subsistance d’une grande partie de la population mondiale, Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un problème de dimension mondiale puisqu’elles touchent toutes les régions du monde, et qu’une action commune de la communauté internationale s’impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, Notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays les moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, et les conséquences particulièrement tragiques de ces phénomènes en Afrique, Notant aussi que la désertification est causée par des interactions bi ologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques, complexes entre facteurs physiques, Considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents des relations économiques internationales sur 1a capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification, Conscientes qu’une croissance économique durable, le développement social et l’élimination de la pauvreté constituent des priorités pour les pays en développement touchés, en particulier en Afrique, et sont indispensables pour atteindre les objectifs de durabilité, Avant à Z’esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le développement durable en v raison de la corrélation qui existe entre ces phénomènes et d’importants problèmes sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l’insécurité alimentaire, ainsi que ceux qui découlent des migrations, des déplacements de populations et de la dynamique démographique, Appréciant l’importance des efforts que les Etats et les organisations internationales ont déployés par le passé pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de l’expérience qu’ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d’action pour lutter contre la désertification qui a été adopté par la Conférence des Nations Unies sur la désertification en 1977, Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse ont été décevants et qu’une nouvelle approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d’un développement durable, Reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adoptées à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, et en particulier du programme Action.21 et de son chapitre 12, qui fournissent une base pour la lutte contre la désertification, Réafirmant dans ce contexte les engagements paragraphe 13 du chapitre 33 d’Action 21, des pays développés tels qu’ils sont formulés au Rappelant la résolution 471188 de l’Assemblée générale, et en particulier la priorité qu’elle a assignée à l’Afrique, et tous les autres résolutions, décisions et programmes pertinents des Nations Unies concernant la désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations pertinentes des pays africains et celles des pays d’autres régions, _ Réafinnant la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement qui énonce, dans son Principe 2, qu’en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale, Reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et dans l’atténuation des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent de la mise en oeuvre, dans les zones touchées, de programmes d’action au niveau local, Reconnaissant également 1’‘importance et la nécessité d’une coopération intem .ationale et d’un partenariat dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse, 2759 Recon7ukw7zt ey1 outre qu’il importe de fournir aux pays en développement touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des ressources financières importantes, y compris des fonds nouveaux et supplémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera diffkile de s’acquitter pleinement des obligations que leur impose la présente Convention, Préoccupées par les effets de la désertification et de Transcaucasie, et de la sécheresse sur les pays touchés d’Asie centrale Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en particulier dans les zones rurales des .pays en développement, et l’importance d’une pleine participation tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse, Insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales et autres grands groupements dans les programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse, Ayant présents à 1‘esprit les rapports entre la désertification et d’autres problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels la communauté internationale et les communautés nationales sont aux prises, Avant aussi présente à Z’esprit la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir pour ” atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement, Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des plus efficaces si elles reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissances scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement réévaluées, Reconnaissant le besoin urgent d’améliorer l’efficacité et la coordination ti onale pour faciliter la mise en oeuvre des plans et priorités nationaux, de la coopération intema- Résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la déserti fication et a tténuer les effets de la sécheresse, dans l’intérêt des générations présentes et futures, Sont convenues de ce qui suit: Introduction Article premier Emploi des termes Aux fins de la présente Convention: . (a > le terme ,,désertification“ désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels lès variations climatiques et les activités humaines; @) l’expression Jutte contre la désertification“ désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d’un développement durable et qui visent à: (
- i)prévenir et/ou réduire la dégradation (
- ii)remettre en état les terres partiellement des terres, dégradées, et (iii) restaurer les terres désertifiées; 0C le terme ,,sécheresse“ désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres; -, 2760 l’expression ,,atténuation des effets de la sécheresse “ désigne les’activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la Société~ et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification; (e > le terme ,,terres“ désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et les phénomènes rieur de ce système; écologiques et hydrologiques qui se produisent à l’inté- ,,dégradation des terres“ désigne la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la -_ complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l’utilisation des terres ou d’un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité de l’homme et à ses modes de peuplement, tels que: (
- f)l’expression (
- i)l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau, (
- ii)la détérioration et (iii) la disparition des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols, à long terme de la végétation naturelle; (SO ) l’expression ,,zones arides, semi-arides et subhumides sèches“ désigne les zones, à l’exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les précipitations et l’évapotranspiration possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65; Ch)l’expression ,,zones touchées“ désigne les zones arides, semi-arides touchées ou menacées par la désertification; 0i . 0) l’expression touchées; ,,pays touchés“ désigne annuelles et/ou subhumides sèches les pays dont la totalité ou une partie des terres ‘sont ,,organisation d’intégration économique régionale“ désigne une organisation l’expression constituée par des Etats souverains d’une région donnée, qui a compétence à l’égard des q’uestions régies par la présente Convention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer; (
- k)l’expression ,,pays développés Parties“ désigne les pays développés Parties et les organisations d’intégration économique régionale composées de pays développés. Article 2 Objectif 1. La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements intemationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées. 2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l’amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités. Article 3 Principes Pour atteindre les objectifs de la présente Convention sont guidées, entre autres, par les principes suivants: et pour en appliquer les dispositions, les Parties (
- a)les Parties devraient s’assurer que les décisions concernant la conception et l’exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d’atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu’un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l’action aux niveaux national et local; 2761 (
- b)les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux, améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires; (C) les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources; et w les Parties devraient prendre pleinement en considération des pays en développement la situation et les besoins particuliers touchés Parties, tout spécialement des moins avancés d’entre eux. * DEUXIEME PARTIE Dispositions générales Article 4 Obligations générales 1. Les Parties s’acquittent des obligations que leur impose la présente Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la combinaison de ces différents types d’accords, selon qu’il convient, l’accent étant mis sur la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux. 3 I. En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention, les Parties: (a ) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques de la désertification et de la sécheresse; et socio-économiques et régionaux compétents, à la (
- b)prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux situation des pays en développement touchés Parties du point de vue des échanges intemationaux, des arrangements de commercialisation et de l’endettement, afin de créer un environnement économique international porteur, de nature à promouvoir un développement durable; (C ) intègrent des stratégies d’élimination de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; (4 encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse; e (> renforcent la coopération VI coopèrent au sein des organisations (la 09 arrêtent des mécanismes les doubles emplois; et sous-régionale, régionale et internationale; . intergouvernementales compétentes; institutionnels, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter / encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers multilatéraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent des ressources financières importantes aux pays en développement touchés Parties pour les aides à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse. 3. Les pays en développement Convention. touchés Parties peuvent prétendre à une aide pour appliquer la Article 5 Obligations des pays touchés Parties Outre les obligations que leur impose l’article 4, les pays touchés Parties s’engagent: (
- a)à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l’atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens; ; 2762 ON 2 &ablir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de d&reloppement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; , (C) à s’attaquer aux causes profondes de la désertification aux facteurs socio-économiques qui contribuent et à accorder une attention particulière à ce phénomène; (a a sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l’appui des organisations non gouvernementales, contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; et à l’action menée pour lutter (e ) a créer un environnement porteur en renfor$ant, selon qu’il convient, la législation pertinente et, s’il n’en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d’action. Article 6 Obligations des pays développés Parties Outre les obligations ” générales que leur impose l’article 4. les pavs développés Parties s’engagent: * ” I 1 AA ou conjointement, l’action menée comme convenu, individuellement les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; (a ) à appuyer activement, (
- b)à fournir des ressources financières importantes et d’autres formes d’appui pour ai der les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux d’Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; (C ) à favoriser la mobilisation de l’article 20s de fonds nouveaux et additionnels, de fonds provenant en application du paragraphe 2 (
- b)(4 à encourager la mobilisation gouvernementales; et du secteur privé et d’autres sources non e (1 à favori .ser et à faciliter l’accès des pays touchés Parties, en particulier des pay ‘s en développement Parties, àl a technologi .e, aux connaissances et au savoir-faire appropriés. Article 7 Priorité à l’Afrique Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente Convention, les Parties accordent la priorité aux pays touchés Parties d’Afrique, compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région, sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties- dans d’autres régions. Article 8 Liens avec d’autres conventions 1. Les Parties encouragent la coordination des activités menées en vertu de la Convention et, si elles y sont Parties, en vertu d’autres accords internationaux pertinents, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois. Les Parties encouragent l’exécution de programmes communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de la formation, de l’observation systématique ainsi que de la collecte et de l’échange d’informations, dans la mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question. 2. Les dispositions de la présente Co.nvention ne portent nullement atteinte aux droits et obligations de toute Partie découlant d’un accord bilatéral, régional ou international par lequel celle-ci s’est liée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Partie. * 2763 TROISIEME Programmes PARTIE d’action, coopération scientifique et mesures d’appui Section 1: Programmes et technique d’action Article 9 Approche générale 1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent par écrit de son intention d’élaborer un programme d’action national élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu’il convient, des programmes d’action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des plans et programmes en cours.qui donnent de bons résultats, et des programmes d’action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l’élément central de la stratégie de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse. Ces programmes seront mis à jour, dans le cadre d’un processus participatif permanent, compte tenu des enseignements tirés de l’action menée sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se fera en étroite coordination avec les autres travaux d’élaboration de politiques nationales de développement durable. 2. Dans le cadre des différentes formes d’aide qu’ils apportent conformément à l’article 6, les pays développés Parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organisations multilatérales compétentes, soit les deux à la fois. 3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes, les établissements d’enseignement, la communauté scientifique et les organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, conformément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des- programmes d’action. Article 10 Programmes d’action nationaux 1. Les programmes d’action nationaux ont pour but d’identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse. 2. Les programmes d’action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l’Etat, aux collectivités localeset aux exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres: 0a définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, mettre l’accent sur la mise en oeuvre et être intégrés aux politiques nationales de développement durable; (
- b)pouvoir être modifiés en fonction de l’évolution de la situation et être suffisamment souples au niveau local pour s’adapter aux différentes conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques; (C > accorder une attention particulière à l’application de mesures préventives sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que légèrement; ca 0e renforcer les capacités climatologiques, météorologiques moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse; pour les terres qui ne et hydrologiques nationales et les promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres à permettre de développer la coopération et la coordination, dans un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations locales et les groupements communautaires, et faciliter l’actes des populations locales à l’information et aux technologies appropriées; -- 2764 (
- f)prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d’organisations non gouvernementales et des populations locales, et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant une place aussi large aux femmes qu’aux hommes, à la planification des politiques, à la prise des décisions ainsi qu’à la mise en oeuvre et à l’examen des programmes d’action nationaux; et (
- g)prévoir l’obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur la mise en oeuvre de ces programmes et d’établir des rapports sur l’état d’avancement des travaux. 3. Les programmes d’action nationaux peuvent prévoir notamment pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse: tout ou partie des mesures ci-après (
- a)la création de systèmes d’alerte précoce, y compris d’installations locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes déplacées pour des raisons écologiques, et/ou leur renforcement, selon qu’il convient; (
- b)le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse, y compris des plans d’intervention d’urgence aux niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant compte à la fois des prévisions climatiques saisonnières et des prévisions d’une année à l’autre; (
- c)la mise en place et/ou le renforcement, selon qu’il convient, de systèmes de sécurité alimentaire, en particulier en milieu rural; y compris d’installati ons d’entreposage et de commercialisation, (
- d)l’élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d’assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse; et(
- e)l’élaboration de programmes d’irrigation d’existence susceptibles durables pour les cultures et l’élevage. 4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démogra- _ phique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renfor-1 cement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public. Article 11 Programmes d’action sous-régionaux et régionaux Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu’il convient, conformément aux annexes pertinentes concernant la mise en oeuvre au niveau régional, des programmes d’action sous-régionaux ou régionaux en vue d’harmoniser, de compléter et de rendre plus effïcaces les programmes nationaux. Les dispositions de l’article 10 s’appliquent mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s’étendre aussi à l’application de programmes conjoints arrêtés d’un commun accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières, la collaboration scientifique et technique et le renforcement des institutions compétentes. Article 12 Coopération internationale Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres Parties et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir un environnement international porteur aux fins de la mise en oeuvre de la Convention. Cette coopération devrait s’étendre au transfert de technologie, ainsi qu’à la recherche-développement scientifique, à la collecte et à la diffusion d’informatrons et aux ressources financières. Article 13 Appui à 1‘élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d’action 1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d’action en application de l’article 9 comprennent, entre autres: 2765 une coopération financière visant à assurer aux programmes à permettre la planification à long terme nécessaire; d’action une prévisibilité de nature l’élaboration et l’utilisation de mécanismes de coopération offrant de meilleures possibilités d’appui à l’échelon local, y compris par l’intermédiaire des organisations non gouvernementales, afin de favoriser la reproduction, s’il y a lieu, des activités couronnées de succès menées dans le cadre de programmes pilotes; (C> une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en oeuvre des projets, conformément à l’approche expériementale, itérative, qui convient à une action à l’échelon des collectivités locales basée sur la participation; et (
- d)selon qu’il convient, des procédures administratives cacité de la coopération et des programmes 2. Cet appui aux pays en développement aux pays les moins avancés Parties. d’appui. et budgétaires propres à renforcer l’effi- Parties est accordé en priorité aux pays africains Parties et Article 14 Coordination aux stades de l’élaboration et de des programmes d’action mise en oeuvre 1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par l’intermédiaire des organisations vernementales compétentes, pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d’action. intergou- 3 Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local, des mécanismes opéra&nnels propres à garantir la coordination la plus poussée possible entre les pays développés Parties, les pays en développement Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin d’éviter les doubles emplois, d’harmoniser les interventions et les approches et de maximiser l’effet de l’aide. Dans les pays en développement Parties, on s’attachera en priorité à coordonner les activités relatives à la coopération’ internationale afin de parvenir à une efficacité maximale dans l’utilisation des ressources, d’assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en oeuvre des programmes nationaux et le respect des priorités aux termes de la présente Convention. Article 15 Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional Les éléments à incorporer dans les programmes d’action sont choisis et adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques, goéographiques et climatiques des pays Parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau de développement. Des directives pour l’élaboration des programmes d’action, précisant l’orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes sous-régions et régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional. Section 2: Coopération scientifique et technique Article I6 Collecte, analyse et échange d’informations Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d’intégrer et de coordonner la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l’observation systématique de la dégradation des terres dans les, zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d’un système d’alerte précoce et de planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les populations ’ locales. A cet effet, les Parties, selon qu’il convient: (
- a)facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial d’institutions et d’installations pour la collecte, l’analyse et l’échange d’informations ainsi que l’observation systématique à tous les niveaux, ledit réseau devant: (
- i)chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles, (
- ii)inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées, (iii) utiliser et diffu ser les technologies modernes de collecte, de transmission données sur la dégradation des terres, et et d ‘évaluation des ’ 2766 (
- iv)resserrer les liens entre les centres de données et d’information et régionaux et les sources d’information mondiales; nationaux, sous-régionaux (
- b)s’assurent que les activités de collecte, d’analyse et d’échange d’informations répondent aux besoins des collectivités locales et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, et veillent à ce que les collectivités locales y participent; (C) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et multilatéraux visant à définir, entreprendre, évaluer et financer la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations, y compris, entre autres, de séries intégrées d’indicateurs physiques, biologiques, sociaux et économiques; Cd)mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, en particulier pour diffuser les informations et les résultats d’expériences pertinents auprès de groupes cibles dans différentes régions; Ce)accordent toute l’importance économiques, voulue à la collecte, l’analyse et l’échange de données ainsi qu’à leur intégration aux données physiques et biologiques; socio- (
- f)échangent et communiquent ouvertement et promptement l’intégralité des informations émanant de toutes les sources publiques qui concernent la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse; et (
- g)sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de leurs politiques nationales, échangent des informations sur les connaissances traditionnelles et locales en veillant à en assurer dûment la protection et en faisant profiter de manière appropriée les populations locales concernées des avantages qui en découlent, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun accord. . . Article 17 Recherche-développement 1. Les rames s’engagent, selon leurs capacites respectives, a ravonser la cooperation tecnnique et scientifique dans les domaines de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse par l’intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national, sous-régional, régional et international. A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui: (a > aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la désertification et à la sécheresse aussi bien que l’impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause, en vue de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité ainsi qu’à une utilisation et une gestion durables des ressources; (
- b)répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spécifiques des populations locales et permettent de trouver et d’appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions de vie des populations des zones touchées; savoir-faire et pratiques locaux et (C ) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, traditionnels et en confirment la validité en s’assurant, conformément à leur législation et/ou à leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces connaissances tirent directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun accord, de toute exploitation commerciale en découler; qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui pourrait (dl développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sous-régionales et régionales dans les pays en développement touchés Parties, particulièrement en Afrique, y compris le développement des compétences locales et le renforcement des capacités appropriées, surtout dans les pays où l’infrastructure de la recherche est faible, en accordant une attention particulière à la recherche socio-économique pluridisciplinaire et participative; e (> tiennent compte, lorsqu’il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migrations facteurs écologiques et la désertification; dues à des U--l favorisent la mise en oeuvre de programmes de recherche menés conjointement par des organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation effective des populations et des collectivités locales, des technologies meilleures, peu onéreuses et accessibles aux fins d’un développement durable; et (a permettent d’accroître les ressources en eau disponibles notamment, de l’ensemencement des nuages. dans les zones touchées, au moyen, ---_.. ‘. .. 2767 2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions et sous-régions, qui varient en fonction de la situation locale, devraient être indiquées dans les programmes d’action. La Conférence des Parties réexamine périodiquement ces priorités, en se fondant sur les avis du Comité de la science et de la technologie. Article I8 . Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies 1. Les Parties s’engagent, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord et conformément à leur législation etiou leurs politiques nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du transfert, de l’acquisition, de l’adaptation et de la mise au point de technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l’échelon bilatéral ou multilatéral, selon qu’il convient, les Parties mettant pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. En particulier, les Parties: (a > utilisent pleinement les systèmes. et les centres d’informations appropriés qui existent aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour la diffusion d’informations sur les technologies disponibles, leurs sources, les risques qu’elles présentent pour l’environnement et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises; (
- b)facilitent l’accès, en particulier des pays en développement touchés Parties, à des conditions favorables, notamment à des conditions concessionnelles et préférentielles, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique répondant aux besoins spécifiques des populations locales, en accordant une attention particulière aux répercussions sociales, culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur l’environnement; (C> facilitent la coopération technologique entre les pays touchés Parties grâce à une assistance financière ou par d’autres moyens appropriés; élargissent la coopération technologique avec les pays en développement touchés Parties, y compris, lorsqu’il y a lieu, sous forme de coentreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent à offrir de nouveaux moyens d’existence; et w e (> prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés nationaux des conditions et des mesures d’incitation, fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert, l’acquisition et l’adaptation de technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés, y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur législation et/ou leu rs politiaues nationales, protègent, sI’emploient à promouvoir et utilisent en particul ier les technologi ,es, connaisSances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. A cet effet, elles s’engagent à: 31 L. ( a ) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la participation des populations locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon qu’il convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes; savoir-faire et pratiques sont convenablement (
- b)assurer que ces technologies, connaissances, protégés et que les populations locales profitent directement, de façon équitable et comme convenu d’un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout développement technologique qui pourrait en découler; (C1 encourager et à appuyer activement l’amélioration et la diffusion de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies; et w faciliter, selon qu’il convient, l’adaptation de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques, de façon qu’ils puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes. 2768 Section 3: Mesures d’appui Article 19 Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public 1. Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités - c’est-à-dire du renforcement des institutions, ‘de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s’emploient à promouvoir, selon qu’il convient, le renforcement des capacités: 1. (a > grâce à la pleine pa&ipation de la population locale à tous les niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des femmes et des jeunes, avec la coopération d’organisations non gouvernementales et locales; (
- b)en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse; . (C ) en créant des services d’appui et de vulgarisation, et/ou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles; (
- d)0e en encourageant l’utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopération technique, chaque fois que cela est possible; en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les méthodes traditionnelles d’agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes; en dispensant une formation appropriée relative à l’utilisation des sources d’énergie de substitution, en particulier des sources d’énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l’égard du bois de feu;
(8)0 0i . 0) grâce a la coopération, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays en développement touchés Parties de mettre au point et d’exécuter des programmes dans le domaine de la collecte, de l’analyse et de l’échange d’informations, en application de l’article 16; grâce à des formules novatrices pour promouvoir la formation en vue de l’acquisition de nouvelles de nouveaux moyens d’existence; / qualifications; y compris en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel charge de la collecte et de l’analyse des données, de la diffusion et de l’utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les systèmes d’alerte précoce, et de la production alimentaire; grâce 2 un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres juridiques et, si nécessaire, à la création de nouvelles institutions et de nouveaux renforcement de la planification des stratégies et de la gestion; et nationaux existants cadres ainsi qu’au r (h> au moyen de programmes d’échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les pays touchés Parties grâce ii un processus interactif d’apprentissage et d’étude sur le long terme. 2. Les Pays en développement touches Parties procèdent, en coopération avec les autres Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, selon qu’il convient, à un examen pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles aux niveaux local et national, et des possibilités de les renforcer. 3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l’intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des programmes de sensibilisation et d’éducation du public dans les pays touchés Parties et, lorsqu’il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe d’atteindre les objectifs de la présente Convention. A cet effet, elles: (
- a)organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public; (
- b)s’emploient à promouvoir, de façon permanente, l’accès du public aux informations pertinentes, ainsi qu’une large participation de ce dernier aux activités d’éducation et de sensibilisation; (
- c)encouragent la création d’associations qui contribuent à sensibiliser le public; 2769 (
- d)mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du public, si possible dans les langues locales, échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays en développement touchés Parties à la mise en oeuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation, et mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les organismes internationaux compétents; (e > évaluent les besoins en matière d’éducation dans les zones touchées, élaborent des programmes scolaires appropriés et développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs et d’alphabétisation des adultes et les possibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l’identification, de la conservation ainsi que de l’utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles des zones touchées; et (
- f)mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui intègrent la sensibilisation aux problèmes de désertification et de sécheresse dans les systèmes d’éducation et dans les programmes d’enseignement extrascolaire, d’éducation des adultes, de téléenseignement et d’enseignement pratique. 4. La Conférence des Parties constitue etiou renforce des réseaux de centres régionaux d’éducation et de formation pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont coordonnés par une institution créée ou désignée à cet effet afin de former du personnel scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institutions chargées de l’éducation et de la formation dans les pays touchés Parties, lorsqu’il y a lieu, en vue de l’harmonisation des programmes et de l’organisation d’échanges d’expériences entre ces institutions. Ces réseaux coopèrent étroitement avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes pour éviter les doubles emplois. Article 20 Ressources financières 1. Les moyens de financement étant d’une importance fondamentale pour atteindre l’objectif de la Convention, les Parties ne ménagent aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des ressources financières adéquates soient dégagées en faveur de programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse. 2. A cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant Parties et sans négliger pour autant les pays en développement conformément à l’article 7, s’engagent à: la priorité aux pays africains touchés touchés Parties dans d’autres régions, (a 1 mobiliser d’importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en oeuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; (
- b)promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l’environnement mondial pour financer les coûts supplémentaires convenus des activités se rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d’action, conformément aux dispositions pertinentes de l’instrument portant création dudit Fonds; faciliter, grâce à la coopération de savoir-faire; et internationale, le transfert de technologie, de connaissances et étudier, en coopération avec les pays en développement touchés Parties, des méthodes novatrices et des incitations possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles de fondations, d’organisations non gouvernementales et d’autres entités du secteur privé, en particulier les conversions de créances et d’autres moyens novateurs qui permettent d’accroître le financement en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique. 3. Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de leurs moyens, s’engagent à mobiliser des ressources financières adéquates pour mettre en oeuvre leurs programmes d’action nationaux. > 4. Lorsqu’elles mobilisent des ressources financières, les Parties s’efforcent d’utiliser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes communs et à des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes et sources de financement du secteur privé, notamment ceux des organisations non gouvernementales. A cette fin, les Parties utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en application de l’article 14. . 2770 &.._---- 5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement touchés Parties ont besoin pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de 1a sécheresse, les Parties (a > rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertifi- cation et à l’atténuation des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et efficiente, en évaluant leurs succès et leurs écheks, en supprimant les entraves à leur emploi efficace et, là où c’est nécessaire, en réorientant les programmes à la lumière de l’approche intégrée à long terme adoptée en vertu de la présente Convention; (
- b)accordent la priorité et l’attention voulues, au sein des organes dirigeants des institutions financières, dispositifs et fonds multilatéraux, y compris les banques et les fonds régionaux de développement, à l’appui aux pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en oeuvre de la Convention, notamment des programmes d’action qu’elles entreprennent dans le cadre des annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional; et 0c examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale pour appuyer les efforts faits au niveau national. / peut être renforcée Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant la désertification et/ou des ressources financières aux pays en développement touchés Parties. T 0. Article 2 1 iWt?canismesjinanciers 1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité de mécanismes financiers et encourage ces mécanismes à s’efforcer de veiller à ce que les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en oeuvre la Convention. A cette fin, la Conférence des Parties envisage, entre autres, en vue de leur adoption, des méthodes et des politiques pour: 1 A (a > faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux national, régional ou mondial pour les activités menées conformément aux dispositions la Convention; (
- b)favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs ainsi que leur évaluation, conformément à l’article 20; sous-régional, pertinentes de sources de financement et non (C > fournir régulièrement aux Paties intkressées et aux organisations intergouvernementales gouvernementales compétentes, afin de faciliter la coordination entre elles, des renseignements sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement; w 0e faciliter, selon qu’il convient, la création de mécanismes tels que des fonds nationaux relatifs à la désertification, y compris ceux qui font appel à la participation d’organisations non gouvernementales, pour acheminer rapidement et efficacement les ressources financières au niveau local dans les pays en développement touchés Parties; et renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficacement la mise en oeuvre de la Convention. 2. La Conférence des Parties encourage aussi l’apport, par l’intermédiaire des divers mécanismes du système des Nations Unies et des institutions financières multilatérales, d’un appui aux niveaux national, sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays en développement Parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. 2771 3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si nécessaire, établissent et/ou renforcent des mécanismes nationaux de coordination intégrés dans les programmes nationaux de développement et à même d’assurer l’emploi rationnel de toutes les ressources financières disponibles. Ils ont aussi recours à des processus fondés sur la participation, qui font appel aux organisations non gouvemementales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes et assurer l’accès des groupes au niveau local aux financements. Ces actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide. 4. Afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des mécanismes financiers existants, un mécanisme mondial chargé d’encourager les actions conduisant à la mobilisation et à l’acheminement, au profit des pays en développement touchés Parties, de ressources financières importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des conditions de faveur ou à d’autres conditions, est établi par la présente Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l’autorité et la conduite de la Conférence des Parties et est responsable devant elle. 5. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La Conférence des Parties et l’organisation qu’elle a identifiée conviennent de modalités relatives à ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu’il: (a 1 identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux nibles pour mettre en oeuvre la Convention et en dresse l’inventaire; pertinents qui sont dispo- (
- b)fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes novatrices de financement et les sources d’assistance financière, ainsi que sur l’amélioration de la coordination des activités de coopération au niveau national; et non gouveme(C ) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations in tergouvernementales mentales compétentes des informations sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement afin de faciliter la coordination entre elles; et (
- d)fasse rapport à la Conférence ordinaire de celle-ci. des Parties sur ses activités à partir de la deuxième session 6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec l’organisation qu’elle a identifiée pour y installer le Mécanisme mondial, des dispositions appropriées pour les opérations administratives de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes. 7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordinaire les politiques, modalités de fonctionnement et activités du Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du paragraphe 4, en tenant compte des dispositions de l’article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage et prend les mesures appropriées. * QUATRIEME PARTIE Institutions Article 22 Conférence des Parties 1. Il est créé une Conférence des Parties. 2. La Conférence des Parties est l’organe suprême de la Convention. Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre effective. En particulier, elle: (
- a)fait régulièrement le point sur la mise en oeuvre de la Convention et le fonctionnement des arrangements institutionnels à la lumière de l’expérience acquise aux niveaux national, sousrégional, régional et international et en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques; 2772 (
- b)s’emploie à promouvoir et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Parties, et arrête-le mode de présentation des informations à soumettre en vertu de l’article 26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine les rapports et formule des recommandations à leur sujet; 0C crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la Convention; (dl examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, auxquels elle donne des directives; 0e arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière ainsi que ceux de ses organes subsidiaires; (
- f)adopte les amendements à la Convention ‘~ en vertu des articles 30 et 31; Cg)approuve son programme d’activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement; o-0 sollicite, selon qu’il convient, le concours des organes et organismes compétents, qu’ils soient nationaux, internationaux, services et les informations intergouvernementaux qu’ils fournissent; ou non gouvernementaux et utilise leurs I 0i s’emploie à promouvoir l’établissement de liens avec les autres conventions renforcer, tout en évitant les doubles emplois; et pertinentes et à les . 0) exerce les autres Convention. fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l’objectif de la 3. A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par consensus, son règlement intérieur, qui définit les procédures de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention n’en a pas déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pou .r l’adoption de certaines décisions. 4. La première session de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat provisoire visé à l’article 35 et se tient un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires utlérieures tous les deux ans. 5. La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire à tout autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication aux Parties par le Secrétariat permanent. 6. A chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit un bureau. La structure et les fonctions du Bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique. 7. L’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que tout Etat membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès d’une de ces organisations, qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a fait savoir au Secrétariat permanent qu’il souhaitait être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par laConférence des Parties. j 8. La Conférence. des Parties peut demander aux organisations nationales et internationales compétentes qui possèdent les connaissances spécialisées pertinentes de lui donner des renseignements concernant le paragraphe (
- g)de l’article 16, le paragraphe 1 (
- c)de l’article 17, et le’ paragraphe 2 (
- b)de l’article 18. _ Article 23 I Secrétariat permanent ~ 1. Il est créé un Secrétariat permanent. 2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes: __-.---. c ‘+ 2773 (a > organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires créés en vertu de la C%onvention et leur fournir les services voulus; (
- b)compiler et transmettre les rapports qu’il reçoit; (C ) faciliter, à leur demande, l’octroi d’une aide aux pays en développement touchés Parties, en particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication des informations requises en vertu de la Convention; No 0e (0 () g . coordonner ses activités internationaux pertinents; avec celles des secrétariats des autres organismes et conventions conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’aquitter efficacement de ses fonctions: établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties; et remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence des Parties peut lui assigner. 3. A sa première session, la Conférence des Parties désigne un Secrétariat permanent dispositions pour en assurer le fonctionnement. et prend des Article 24 Comité de la science et de la technologte 1. 11est créé un Comité de la science et de la technologie en tant qu’organe subsidiaire de la Conférence des Parties afin de fournir à celle-ci des informations et des avis sur des questions technologiques relatives à la lutte contre la désertification et à l’atténuation des effets de la sécheresse. La Comité se réunit à l’occasion des sessions ordinaires de la Conférence des Parties. C’est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les Parties. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité . à sa première session. 2. La Conférence des Parties établit et tient à jour un fichier d’experts indépendants possédant des connaissances spécialisées et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir des candidatures présentées par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire et d’une large représentation géographique. 3. La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes spéciaux pour donner des informations et des avis, par l’intermédiaire du Comité, sur des questions particulières concernant l’état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés d’experts -choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire et d’une large représentation géographique. Ces experts ont une formation scientifique et une expérience pratique et seront nommés par la Conférence des Parties sur recommandation du Comité. La Conférence des Parties arrête le mandat et les modalités de fonctionnement de ces groupes. . _ Constitution Article 25 d’un réseau d’institutions, d’organismes . et d’organes existants 1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Conférence des Parties, des dispositions pour que soient entrepris un recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organismes et organes existants, disposés à constituer les unités d’un réseau. Ce réseau concourt à la mise en oeuvre de la Convention. 2. En fonction des résultats des travaux de recensement et d’évaluation visés au paragraphe 1, le Comité de la science et de la technologie fait des recommandations à la Conférence des Parties sur les moyens de faciliter et de renforcer l’association des unités en réseau, notamment aux niveaux local et national, en vue de l’exécution des tâches énoncées aux articles 16 à 19. 3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties: (
- a)détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui se prêtent le mieux à une association en réseau et fait des recommandations au sujet de la marche à suivre et du calendrier des opérations; et (
- b)détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution ce réseau à tous les niveaux. de . 2774 CINQUIEME PARTIE Procédures Article 26 Communication d’informations 1. Chaque Partie communique à la Conférences des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu’elle a prises aux fins de la mise en oeuvre de la Convention. La Conférence des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation. 7 Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies qu’ils ont élaborées en vertu de kuticle 5 de la Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en oeuvre. 3. Les pays Parties touchés qu i mettent en oeuvre des programmes d’action en vertu des articles 9 àl 5 fournissent une description détaillée de ces programmes ainsi que de leur mise en oeuvre. 4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional etiou régional dans le cadre des programmes d’action. 5. Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu’ils ont prises pour aider à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d’action, et donnent notamment des informations sur les ressources financières qu’ils ont fournies, ou qu’ils fournissent, au titre de la Convention. 0. Les informations communiquées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont transmises dans les meilleurs dé1ais par le Secrétari at permanent à la Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire compétent. 7. La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en développement touchés Parties, en particulier en Afrique, d’un appui technique et financier pour compiler et communiquer les informations visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques