2795 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 91 23 décembre 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux . page 2796 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2807 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du règlement (CEE) n o 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne . . . . . . . . . . . . . . 2820 2796 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets et notamment son article 9; Vu la directive du Conseil 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux; Vu la directive du Conseil 94/31/CE du 27 juin 1994 modifiant la directive 91/689/CEE précitée; Vu la décision du Conseil 94/904/CE du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er paragraphe 4 de la directive du Conseil 91/689 relative aux déchets dangereux; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement a pour objet la gestion contrôlée des déchets dangereux figurant sur la liste prévue par l’annexe IV du présent règlement. En ce qui concerne les catégories ou types génériques, les constituants et les propriétés des déchets dangereux, la liste prémentionnée tient compte des annexes I, II et III du présent règlement. 2. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres réglementations applicables en la matière et en particulier celles relatives au transfert national de déchets dangereux et celles concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Art. 2. Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I Catégories ou types génériques de déchets dangereux caractérisés par leur nature ou l’activité qui les a produits. Annexe II Constituants qui rendent les déchets de l’annexe I B dangereux lorsque les déchets possèdent des caractéristiques énumérées à l’annexe III. Annexe III Propriétés qui rendent les déchets dangereux. Annexe IV Liste de déchets dangereux. Art. 3. 1. Sur chaque site de déversement (décharge) et dans chaque établissement de valorisation ou d’élimination de déchets dangereux, les déchets doivent être inventoriés et identifiés. 2. Les établissements et entreprises assurant l’élimination, la valorisation, la collecte et/ou le transport de déchets dangereux ne doivent pas mélanger différentes catégories de déchets dangereux ou des déchets dangereux avec des déchets non dangereux. 3. Par dérogation au point 2., le mélange de déchets dangereux avec d’autres déchets dangereux ou d’autres déchets, substances ou matières, ne peut être admis que si les procédés et méthodes utilisés ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé de l’homme et à l’environnement. Ce mélange peut notamment être admis dans le but d’améliorer la sécurité au cours de l’élimination ou de la valorisation de ces déchets. Les opérations de mélange ainsi visées sont soumises à l’autorisation du ministre de l’Environnement conformément aux articles 10, 11 et 12 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets. 4. Au cas où des déchets sont déjà mélangés avec d’autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable. Art. 4. 1. Tout producteur dont l’activité génère régulièrement des déchets dangereux doit tenir un registre indiquant la quantité, la nature, l’origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l’annexe IV du présent règlement et les opérations visées aux annexes II et III de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets. Un modèle-type de ce registre est établi et mis à la disposition des producteurs concernés par l’administration de l’Environnement. 2. Ces registres doivent être conservés pendant trois ans au moins, sauf dans le cas des établissements ou entreprises qui effectuent le transport de déchets dangereux qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois. 3. Les pièces justificatives de l’exécution des opérations de gestion des déchets doivent être fournies à la demande des autorités de contrôle ou d’un détenteur antérieur. Art. 5. Lors du stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être convenablement emballés et étiquetés conformément aux normes applicables en la matière. 2797 Lors de la collecte et du transport, les déchets dangereux doivent être étiquetés conformément aux normes applicables en la matière et conditionnés dans des récipients étanches et en parfait état d’entretien. Les récipients doivent être appropriés aux matières qu’ils contiennent et répondre à la meilleure technologie disponible en ce domaine, dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs. Art. 6. Les personnes visées à l’article 25 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets peuvent dans les conditions et dans les limites des pouvoirs qui leur ont été attribués par les articles 26 et 27 de la loi précitée effectuer des contrôles des établissements et entreprises qui produisent des déchets dangereux ou qui sont autorisés à procéder à des opérations de transport, d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux. Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets dangereux est abrogé. Art. 8. Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets. Art. 9. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 décembre 1996. Jean Le ministre de l’Environnement, ministre de la Santé, Johny Lahure Le ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 91/689 et 94/31. ANNEXE I CATÉGORIES OU TYPES GÉNÉRIQUES DE DÉCHETS DANGEREUX CARACTÉRISÉS PAR LEUR NATURE OU L’ACTIVITÉ QUI LES A PRODUITS (*) (LES DÉCHETS PEUVENT SE PRÉSENTER SOUS FORME DE LIQUIDE, DE SOLIDE OU DE BOUE) _________________ (*) Certaines répétitions par rapport aux rubriques de l’annexe II sont faites intentionnellement. ANNEXE I. A Déchets présentant l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III et consistant en: 1) substances anatomiques: déchets des hôpitaux ou d’autres activités médicales; 2) produits pharmaceutiques, médicaments et produits vétérinaires; 3) produits de préservation du bois; 4) biocides et produits phytopharmaceutiques; 5) résidus de produits employés comme solvants; 6) substances organiques halogénées non employées comme solvants, à l’exclusion des matières polymérisées inertes; 7) sels de trempe cyanurés; 8) huiles et substances huileuses minérales (par exemple boues d’usinage, etc.); 9) mélanges huile/eau ou hydrocarbure/eau, émulsions; 10) substances contenant des PCB et/ou des PCT (par exemple diélectriques, etc.); 11) matières goudronneuses provenant d’opérations de raffinage, distillation ou pyrolyse (par exemple culots de distillation, etc.); 12) encres, colorants, pigments, peintures, laques, vernis; 13) résines, latex, plastifiants, colles; 14) substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche et de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.); 15) produits pyrotechniques et autres matières explosives; 16) produits de laboratoires photographiques; 17) tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés; 18) tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées. ANNEXE I. B Déchets contenant l’un des constituants énumérés à l’annexe II présentant l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III et consistant en: 19) savons, corps gras, cires d’origine animale ou végétale; 20) substances organiques non halogénées non employées comme solvants; 21) substances inorganiques sans métaux ni composés métalliques; 2798 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) scories et/ou cendres; terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage; sels de trempe non cyanurés; poussières ou poudres métalliques; matériaux catalytiques usés; liquides ou boues contenant des métaux ou des composés métalliques; résidus de traitement de dépollution (par exemple poussières de filtre à air, etc.), sauf ceux visés aux points 29, 30 et 33; bous de lavage de gaz; boues des installations de purification de l’eau; résidus de décarbonatation; résidus de colonnes échangeuses d’ions; boues d’épuration non traitées ou non utilisables en agriculture; résidus du nettoyage de citernes et/ou de matériel; matériel contaminé; récipients contaminés (emballages, bouteilles à gaz, etc.) ayant contenu un ou plusieurs des constituants énumérés à l’annexe II; accumulateurs et piles électriques; huiles végétales; objets issus d’une collecte sélective auprès des ménages et présentant l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III; tout autre déchet contenant l’un des constituants énumérés à l’annexe II et présentant l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III. ANNEXE II CONSTITUANTS QUI RENDENT LES DÉCHETS DE L’ANNEXE I. B DANGEREUX LORSQUE CES DÉCHETS POSSÈDENT DES CARACTÉRISTIQUES ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE III (*) _________________ (*) Certaines répétitions par rapport aux types génétiques de déchets de l’annexe I sont faites intentionnellement. Déchets ayant comme constituants: C1 Le béryllium, les composés du béryllium C2 Les composés du vanadium C3 Les composés du chrome hexavalent C4 Les composés du cobalt C5 Les composés du nickel C6 Les composés du cuivre C7 Les composés du zinc C8 L’arsenic, les composés de l’arsenic C9 Le sélénium, les composés du sélénium C10 Les composés de l’argent C11 Le cadmium, les composés du cadmium C12 Les composés de l’étain C13 L’antimoine, les composés de l’antimoine C14 La tellure, les composés de tellure C15 Les composés du baryum, à l’exception du sulfate de baryum C16 Le mercure, les composés du mercure C17 Le thallium, les composés du thallium C18 Le plomb, les composés du plomb C19 Les sulfures inorganiques C20 Les composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium C21 Les cyanures inorganiques C22 Les métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme non combinée C23 Les solutions acides ou les acides sous forme solide C24 Les solutions basiques ou les bases sous forme solide C25 L’amiante (poussières et fibres) C26 Le phosphore, les composés du phosphore, à l’exclusion des phosphates minéraux C27 Les métaux carbonyles 2799 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 Les peroxydes Les chlorates Les perchlorates Les azotures Les PCB et/ou PCT Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc.) Les substances infectieuses Les créosotes Les isocyanates, les thiocyanates Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc.) Les phénols, les composés phénolés Les solvants halogénés Les solvants organiques, à l’exclusion des solvants halogénés Les composés organohalogénés, à l’exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant dans la présente annexe Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques Les amines aliphatiques Les amines aromatiques Les éthers Les substances à caractères explosif, à l’exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe Les composés organiques du soufre Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés Tout produit de la famille des dibenzo-para -dioxines polychlorées Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou sulfurés non spécifiquement repris dans la présente annexe ANNEXE III PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX H1 H2 H3-A H3-B H4 H5 H6 H7 H8 H9 « Explosif »: substances et préparations pouvant exploser sous l’effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène « Comburant »: substances et préparations qui, au contact d’autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique « Facilement inflammable »: substances et préparations: - à l’état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d’éclair est inférieur à 21 °C, ou - pouvant s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie, ou - à l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l’éloignement de la source d’inflammation, ou - à l’état gazeux, qui sont inflammables à l’air à une pression normale; ou - qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses « Inflammable »: substances et préparations liquides, dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C « Irritant »: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire « Nocif »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée « Toxique »: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort « Cancérogène »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence « Corrosif »: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers « Infectieux »: matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants 2800 H10 H11 H12 H13 H14 « Tératogène »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence « Mutagène »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence Substances ou préparations qui, au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-avant « Ecotoxique »: substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement Notes 1. L’attribution des caractéristiques de danger « toxique » (et « très toxique »), « nocif », « corrosif » et « irritant » répond aux critères fixés par l’annexe VI partie I. A et partie II. B de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 79/831/CEE du Conseil. 2. En ce qui concerne l’attribution des caractéristiques « cancérogène », « tératogène » et « mutagène », et eu égard à l’état actuel des connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses de l’annexe VI (partie II. D) de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 83/467/CEE de la Commission. Méthodes d’essais Les méthodes d’essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l’annexe III. Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l’annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 84/449/CEE de la Commission, ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et recommandations des organismes internationaux compétents, notamment de l’Organisation de coopération et de développement économiques. ANNEXE IV LISTE DE DÉCHETS DANGEREUX 1. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à 6 chiffres pour les déchets et par les codes à 2 et 4 chiffres pour les titres des catégories. 2. L’inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l’objet en question soit un déchet dans tous les cas. L’inscription ne vaut que si la matière ou l’objet répond à la définition de « déchet » figurant à l’article 3
- a)de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, sauf si l’article 2 points
- b)à
- f)de ladite loi s’applique. 3. Sans préjudice d’un acte législatif de l’Union Européenne portant révision de la liste de déchets dangereux, la présente annexe sera réexaminée en vue d’une révision ultérieure à la lumière notamment des progrès scientifiques et techniques, des travaux afférents menés dans le cadre d’enceintes internationales et de l’expérience pratique acquise en la matière. Codes CED Désignation 02 DÉCHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE DE L’AGRICULTURE, DE L’HORTICULTURE, DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE, DE L’AQUACULTURE, DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS 0201 020105 DÉCHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE Déchets agrochimiques 03 DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS, DE LA PRODUCTION DE PAPIER, DE CARTON, DE PÂTE À PAPIER, DE PANNEAUX ET DE MEUBLES 0302 030201 030202 030203 030204 DÉCHETS DES PRODUITS DE PROTECTION DU BOIS Composés organiques non halogénés de protection du bois Composés organochlorés de protection du bois Composés organométalliques de protection du bois Composés inorganiques de protection du bois 2801 Codes CED Désignation 04 DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR ET DU TEXTILE 0401 040103 DÉCHETS DE L’INDUSTRIE DU CUIR Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide 0402 040211 DÉCHETS DE L’INDUSTRIE TEXTILE Déchets halogénés provenant de l’habillage et des finitions 05 DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON 0501 050103 050104 050105 050107 050108 BOUES ET DÉCHETS SOLIDES CONTENANT DES HYDROCARBURES Boues de fond de cuves Boues d’alkyles acides Hydrocarbures accidentellement répandus Goudrons acides Autres goudrons et bitumes 0504 050401 ARGILES DE FILTRATION USÉES Argiles de filtration usées 0506 050601 050603 DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON Goudrons acides Autres goudrons 0507 050701 DÉCHETS PROVENANT DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL Boues contenant du mercure 0508 050801 050802 050803 050804 DÉCHETS PROVENANT DE LA RÉGÉNÉRATION DE L’HUILE Argiles de filtration usées Goudrons acides Autres goudrons Déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l’huile 06 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE 0601 060101 060102 060103 060104 060105 060199 DÉCHETS DE SOLUTIONS ACIDES Acide sulfurique et acide sulfureux Acide chlorhydrique Acide fluorhydrique Acide phosphorique et acide phosphoreux Acide nitrique et acide nitreux Déchets non spécifiés ailleurs 0602 060201 060202 060203 060299 DÉCHETS DE SOLUTIONS ALCALINES Hydroxyde de calcium Soude Ammoniaque Déchets non spécifiés ailleurs 0603 060311 DÉCHETS DE SELS ET LEURS SOLUTIONS Sels et solutions contenant des cyanures 0604 060402 060403 060404 060405 DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX Sels métalliques (sauf 060300) Déchets contenant de l’arsenic Déchets contenant du mercure Déchets contenant d’autres métaux lourds 0607 060701 060702 DÉCHETS PROVENANT DE LA CHIMIE DES HALOGÈNES Déchets contenant de l’amiante provenant de l’électrolyse Déchets du charbon actif utilisé pour la production du chlore 0613 061301 061302 DÉCHETS D’AUTRES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE Pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois Charbon actif usé (sauf 060702) 2802 Codes CED 07 0701 070101 070103 070104 070107 070108 070109 070110 0702 070201 070203 070204 070207 070208 070209 070210 Désignation DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, FORMULATION, DISTRIBUTION ET UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS ORGANIQUES DE BASE Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés Autres résidus de réaction et résidus de distillation Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés Autres gâteaux de filtration et absorbants usés DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE MATIÈRES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC ET FIBRES SYNTHÉTIQUES Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés Autres résidus de réaction et résidus de distillation Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 070301 070303 070304 070307 070308 070309 070310 DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE TEINTURE ET PIGMENTS ORGANIQUES (SAUF 061100) Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés Autres résidus de réaction et résidus de distillation Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 0704 070401 070403 070404 070407 070408 070409 070410 DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DES PESTICIDES ORGANIQUES (SAUF 020105) Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés Autres solvants, liquides de lavage et liquides mères organiques Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés Autres résidus de réaction et résidus de distillation Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 0705 070501 070503 070504 070507 070508 070509 070510 DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés Autres résidus de réaction et résidus de distillation Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 0706 DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DES CORPS GRAS, SAVONS, DÉTERGENTS, DÉSINFECTANTS ET COSMÉTIQUES Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés Autres résidus de réaction et résidus de distillation Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 0703 070601 070603 070604 070607 070608 070609 070610 0707 070701 070703 070704 070707 070708 070709 070710 DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE PRODUITS CHIMIQUES ISSUS DE LA CHIMIE FINE ET DE PRODUITS CHIMIQUES NON SPÉCIFIÉS AILLEURS Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés Autres résidus de réaction et résidus de distillation Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 2803 Codes CED Désignation 08 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L’UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D’IMPRESSION 0801 080101 080102 080106 080107 DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE PEINTURES ET VERNIS Déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés Déchets de peintures et vernis contenant des solvants non halogénés Boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés Boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants non halogénés 0803 080301 080302 080305 080306 DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU D’ENCRES D’IMPRESSION Déchets d’encre contenant des solvants halogénés Déchets d’encre contenant des solvants non halogénés Boues d’encre contenant des solvants halogénés Boues d’encre contenant des solvants non halogénés 0804 080401 080402 080405 080406 DÉCHETS PROVENANT DE LA FFDU DE COLLES ET MASTICS (Y COMPRIS PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ) Déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés Déchets de colles et mastics contenant des solvants non halogénés Boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés Boues de colles et mastics contenant des solvants non halogénés 09 DÉCHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE 0901 090101 090102 090103 090104 090105 090106 090109 DÉCHETS DE L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE Bains de développement aqueux contenant un activateur Bains de développement aqueux pour plaques offset Bains de développement solvants Bains de fixation Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation Déchets contenant de l’argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques Appareils photographiques à usage unique contenant des piles 10 DÉCHETS INORGANIQUES PROVENANT DES PROCÉDÉS THERMIQUES 1001 100104 100109 DÉCHETS PROVENANT DE CENTRALES ÉLECTRIQUES ET AUTRES INSTALLATIONS DE COMBUSTION (SAUF 190000) Cendres volantes de fuel Acide sulfurique 1002 100203 100204 DECHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE SIDERURGIQUE Déchets solides provenant de l’épuration des fumées Boues provenant de l’épuration des fumées 1003 100301 100303 100304 100307 100308 100309 100310 100311 100314 DÉCHETS DE LA PYROMÉTALLURGIE DE L’ALUMINIUM Goudrons et autres déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes Écumes Scories de première fusion/crasses blanches Vieilles brasques Scories salées de seconde fusion Crasses noires de seconde fusion Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires Poussières de filtration des fumées Boues provenant de l’épuration des fumées 1004 100401 100402 100403 100404 100405 100406 100407 DÉCHETS PROVENANT DE LA PYROMÉTALLURGIE DU PLOMB Scories (première et seconde fusion) Crasses et écumes (première et seconde fusion) Arséniate de calcium Poussières de filtration des fumées Autres fines et poussières Déchets solides provenant de l’épuration des fumées Boues provenant de l’épuration des fumées 2804 Codes CED Désignation 1005 100501 100502 100503 100505 100506 DÉCHETS PROVENANT DE LA PYROMÉTALLURGIE DU ZINC Scories (première et seconde fusion) Crasses et écumes (première et seconde fusion) Poussières de filtration des fumées Déchets solides provenant de l’épuration des fumées Boues provenant de l’épuration des fumées 1006 100603 100605 100606 100607 DÉCHETS PROVENANT DE LA PYROMÉTALLURGIE DU CUIVRE Poussières de filtration des fumées Déchets du raffinage électrolytique Déchets solides provenant de l’épuration des fumées Boues provenant de l’épuration des fumées 1013 DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION DE CIMENT, CHAUX ET PLATRES ET D’ARTICLES ET PRODUITS DERIVES Déchets provenant de la fabrication d’amiante-ciment 101302 11 DÉCHETS INORGANIQUES CONTENANT DES MÉTAUX, PROVENANT DU TRAITEMENT ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX, ET DE L’HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX 1101 DÉCHETS LIQUIDES ET BOUES PROVENANT DU TRAITEMENT ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX (PAR EXEMPLE PROCÉDÉS DE GALVANISATION, DE REVÊTEMENT DE ZINC, DE DÉCAPAGE, GRAVURE, PHOSPHATATION ET DE DÉGRAISSAGE ALCALIN) Déchets cyanurés (alcalins) contenant des métaux lourds autres que le chrome Déchets cyanurés (alcalins) sans métaux lourds Déchets non cyanurés contenant du chrome Solution de décapage acide Acides non spécifiés ailleurs Alcalis non spécifiés ailleurs Boues de phosphatation 110101 110102 110103 110105 110106 110107 110108 1102 110202 DÉCHETS ET BOUES PROVENANT DES PROCÉDÉS HYDROMÉTALLURGIQUES DES MÉTAUX NON FERREUX Boues provenant de l’hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite) 1103 110301 110302 BOUES ET SOLIDES PROVENANT DE LA TREMPE Déchets cyanurés Autres déchets 12 DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIERES PLASTIQUES 1201 DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME (FORGE, SOUDURE, PRESSE, ÉTIRAGE, TOURNAGE, DÉCOUPE, FRAISAGE) Huiles d’usage usées, contenant des halogènes (pas sous forme d’émulsion) Huiles d’usinage usées, sans halogènes (pas sous forme d’émulsion) Émulsions d’usinage, contenant des halogènes Émulsions d’usinage, sans halogènes Huiles d’usinage de synthèse Boues d’usinage Déchets de cires et graisses 120106 120107 120108 120109 120110 120111 120112 1203 120301 120302 DÉCHETS PROVENANT DU DÉGRAISSAGE À L’EAU ET À LA VAPEUR (SAUF CATÉGORIE 110000) Liquides aqueux de nettoyage Déchets du dégraissage à la vapeur 13 HUILES USÉES (SAUF HUILES COMESTIBLES ET CATÉGORIES 050000 ET 120000) 1301 130101 130102 130103 130104 130105 130106 130107 130108 HUILES HYDRAULIQUES ET LIQUIDES DE FREIN USÉS Huiles hydrauliques contenant des PCB ou des PCT Autres huiles hydrauliques chlorées (hors émulsions) Huiles hydrauliques non chlorées (hors émulsions) Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions) Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions) Huiles hydrauliques minérales Autres huiles hydrauliques Liquides de frein 2805 Codes CED Désignation 1302 130201 130202 130203 HUILES MOTEUR, DE BOÎTE DE VITESSE ET DE LUBRIFICATION USÉES Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification chlorées Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification non chlorées Autres huiles moteur, de boite de vitesse et de lubrification 1303 130301 130302 130303 130304 130305 HUILES ISOLANTES, FLUIDES CALOPORTEURS ET AUTRES LIQUIDES USÉS Huiles isolantes et fluides caloporteurs et autres liquides contenant des PCB ou des PCT Autres huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides chlorés Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides non chlorés Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides de synthèse Huile isolantes, fluides caloporteurs et autres fluides d’origine minérale 1304 130401 130402 130403 HYDROCARBURES DE FOND DE CALE Hydrocarbures de fond de cale provenant de navigation fluviale Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisation de môles Hydrocarbures de fond de cale provenant d’un autre type de navigation 1305 130501 130502 130503 130504 130505 CONTENU DE SÉPARATEURS EAU/HYDROCARBURES Déchets solides provenant de séparateurs eau/hydrocarbures Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures Boues provenant de déshuileurs Boues ou émulsions de dessalage Autres émulsions 1306 130601 HUILES USÉES NON SPÉCIFIÉES PAR AILLEURS Huiles usées non spécifiées par ailleurs 14 DÉCHETS PROVENANT DE SUBSTANCES ORGANIQUES EMPLOYÉES COMME SOLVANTS (SAUF 070000 ET 080000) 1401 DÉCHETS PROVENANT DU DÉGRAISSAGE DES MÉTAUX ET DE L’ENTRETIEN DES MACHINES Chlorofluorocarbones Autres solvants et mélanges de solvants halogénés Autres solvants et mélanges de solvants Mélanges aqueux de solvants halogénés Mélanges aqueux de solvants non halogénés Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés Boues ou déchets solides sans solvants halogénés 140101 140102 140103 140104 140105 140106 140107 140201 140202 140203 140204 DÉCHETS PROVENANT DU NETTOYAGE DES TEXTILES ET DÉGRAISSAGE DE PRODUITS NATURELS Solvants et mélanges de solvants halogénés Mélanges de solvants ou liquides organiques sans solvants halogénés Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés Boues ou déchets solides contenant d’autres solvants 1403 140301 140302 140303 140304 140305 DÉCHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE Chlorofluorocarbones Autres solvants halogénés Solvants et mélanges de solvants sans solvants halogénés Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés Boues ou déchets solides contenant d’autres solvants 1404 140401 140402 140403 140404 140405 DÉCHETS DE RÉFRIGÉRANTS ET DE GAZ PROPULSEURS D’AÉROSOLS ET DE MOUSSES Chlorofluorocarbones Autres solvants et mélanges de solvants halogénés Autres solvants et mélanges de solvants Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés Boues ou déchets solides contenant d’autres solvants 1405 DÉCHETS PROVENANT DE LA RÉCUPÉRATION DE SOLVANTS ET DE RÉFRIGÉRANTS (culots de distillation) Chlorofluorocarbones Autres solvants et mélanges de solvants halogénés Autres solvants et mélanges de solvants Boues contenant des solvants halogénés Boues contenant d’autres solvants 1402 140501 140502 140503 140504 140505 2806 Codes CED Désignation 15 EMBALLAGES ABSORBANTS, CHIFFONS D’ESSUYAGE, MATERIAUX FILTRANTS ET VETEMENTS DE PROTECTION (non spécifiés ailleurs) 1502 150201 ABSORBANTS, MATERIAUX FILTRANTS, CHIFFONS D’ESSUYAGE ET VETEMENTS DE PROTECTION Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection 16 DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LE CATALOGUE 1602 160201 160203 160204 160206 ÉQUIPEMENTS MIS AU REBUT ET DÉCHETS DE BROYAGE Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB ou des PCT Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones Equipements mis au rebut contenant de l’amiante libre Déchets provenant de l’industrie de transformation de l’amiante 1604 160401 160402 160403 DÉCHETS D’EXPLOSIFS Déchets de munition Déchets de feux d’artifice Autres déchets d’explosifs 1606 160601 160602 160603 160604 160605 160606 PILES ET ACCUMULATEURS Accumulateurs au plomb Accumulateurs Ni-Cd Piles sèches au mercure Piles alcalines Autres piles et accumulateurs Électrolyte de piles et accumulateurs 1607 DÉCHETS PROVENANT DU NETTOYAGE DES CUVES DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE (SAUF CATÉGORIES 050000 ET 120000) Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des produits chimiques Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des hydrocarbures Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des hydrocarbures Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des produits chimiques Déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des produits chimiques Déchets provenants du nettoyage des cuves de stockage, contenant des hydrocarbures 160701 160702 160703 160704 160705 160706 17 DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS LA CONSTRUCTION ROUTIÈRE) 1701 170105 BETON, BRIQUES, TUILES, CERAMIQUES ET MATERIAUX A BASE GYPSE Matériaux de construction à base d’amiante 1706 170601 MATÉRIAUX D’ISOLATION matériaux d’isolation contenant de l’amiante 18 DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX) 1801 DÉCHETS PROVENANT DES MATERNITÉS, DU DIAGNOSTIC, DU TRAITEMENT OU DE LA PRÉVENTION DES MALADIES DE L’HOMME Autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection Produits chimiques et médicaments au rebut 180103 180105 1802 180202 180204 DÉCHETS PROVENANT DE LA RECHERCHE, DU DIAGNOSTIC, DU TRAITEMENT OU DE LA PRÉVENTION DES MALADIES DES ANIMAUX Autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection Produits chimiques mis au rebut 2807 Codes CED Désignation 19 DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS, DES STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE L’INDUSTRIE DE L’EAU 1901 DÉCHETS DE L’INCINÉRATION OU DE LA PYROLYSE DES DÉCHETS MUNICIPAUX ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS Cendres volantes Cendres sous chaudière Gâteau de filtration provenant de l’épuration des fumées Déchets liquides acqueux de l’épuration des fumées et autres liquides aqueux Déchets secs de l’épuration des fumées Charbon actif usé provenant de l’épuration des gaz de fumées 190103 190104 190105 190106 190107 190110 1902 190202 DÉCHETS PROVENANT DES TRAITEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES SPÉCIFIQUES DES DÉCHETS INDUSTRIELS (PAR EXEMPLE DÉCHROMATATION, DÉCYANURATION, NEUTRALISATION) Boues d’hydroxydes métalliques et autres boues provenant des autres procédés d’insolubilisation des métaux Déchets prémélangés pour élimination finale 1903 190302 DECHETS STABILISES/SOLIDIFIES Déchets stabilisés/solidifiés avec des liants organiques 1904 190402 190403 DÉCHETS VITRIFIÉS ET DÉCHETS PROVENANT DE LA VITRIFICATION Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée Phase solide non vitrifiée 1908 DÉCHETS PROVENANT D’INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D’EAUX USÉES NON SPÉCIFIÉS AILLEURS Mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eau usée Résines échangeuses d’ions saturées ou usées Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions 190201 190803 190806 190807 20 DÉCHETS MUNICIPAUX ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS, Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT 2001 200109 200112 200113 200114 200115 200116 200117 200118 200119 200120 200121 200122 200123 FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT Huile et matière grasse Peinture, encres, colles et résines Solvants Acides Déchets basiques Détergents Produits chimiques de la photographie Médicaments Pesticides Piles et accumulateurs Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure Aérosols Equipements contenant des chlorofluorocarbones Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu le règlement CEE N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne; Vu la décision 94/721 CE de la Commission du 21 octobre 1994 portant adaptation, conformément à l’article 42 paragraphe 3 des annexes II, III et IV du règlement CEE N° 259/93 précité; Vu la décision 96/660 CE de la Commission du 14 novembre 1996 portant adaptation, conformément à l’article 42 du paragraphe 3 à l’annexe II du règlement CEE No 259/93 précité; 2808 Vu la décision 94/774 CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement CEE N° 259/93 précité; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne le transfert national de déchets, c’est-à-dire le déplacement de déchets d’un point du territoire luxembourgeois à un autre point de ce territoire. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres réglementations applicables en la matière et en particulier celle relative aux déchets dangereux et celle relative à certaines modalités d’application du règlement CEE N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par:
- a)«notifiant»: toute personne physique ou morale à qui incombe l’obligation de notifier, c’est-à-dire la personne visée ci-après qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets – la personne dont l’activité a produit ces déchets (producteur initial) – si cela n’est pas possible, un collecteur autorisé à cet effet ou un négociant ou courtier autorisé faisant le nécessaire pour l’élimination ou la valorisation de déchets – si ces personnes ne sont pas connues ou autorisées, la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant légalement (détenteur);
- b)«destinataire»: toute personne physique ou morale à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
- c)«document de suivi»: le document qui accompagne le transfert national de déchets depuis le notifiant jusqu’au destinataire et qui est composé - d’un formulaire de notification et - d’un formulaire de mouvement/accompagnement;
- d)«regroupement de déchets»: le mélange de déchets de provenances différentes mais de nature et de danger comparables;
- e)«prétraitement des déchets»: toute opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des capacités ou des caractéristiques physiques des déchets en vue d’un traitement ultérieur des déchets;
- f)«autorité compétente»: la Division des Déchets de l’administration de l’Environnement;
- g)«élimination»: les opérations D 1 à D 15 visées dans le document de suivi;
- h)«valorisation»: les opérations R 1 à R 13 visées dans le document de suivi. Art. 3. Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Liste verte de déchets. Cette liste est identique à l’annexe II du règlement (CEE) N°259/93 telle qu’elle a été adaptée par la décision 96/660 CE de la Commission des C.E. Annexe II: Document de suivi. Annexe III: Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière. Art. 4. 1. Le système de notification préalable au transfert national de déchets prévu par le présent règlement s’applique en principe aux déchets destinés à être éliminés ou valorisés. Toutefois ce système ne s’applique pas aux déchets figurant à l’annexe I et qui sont destinés à être valorisés, à moins que ces déchets ne soient contaminés par d’autres matières dans les conditions prévues à ladite annexe. 2. Le système de notification préalable prévu par le point 1. ne s’applique pas non plus: – aux déchets ménagers, encombrants ou assimilés et aux déchets inertes tels qu’ils sont définis par la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. – au transfert de déchets vers un lieu de regroupement et/ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire sous le couvert du document de suivi reproduit à l’annexe II; – à une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de plusieurs producteurs dont le transfert ultérieur vers le destinataire se fait sous le couvert du document de suivi uniforme. Art. 5. Le transfert national de déchets auxquels s’applique le système de notification préalable prévu par le présent règlement doit faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente. 2809 La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d’expédition jusqu’à la destination finale. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est reproduit à l’annexe II. Les déchets qui font l’objet de plusieurs notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert. Art. 6. 1. Le notifiant peut utiliser une procédure de notification générale lorsque les déchets à éliminer ou à valoriser présentant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés périodiquement au même destinataire en empruntant le même itinéraire. Si, en raison de circonstances imprévues, cet itinéraire ne peut être emprunté, le notifiant en informe l’autorité compétente le plus tôt possible. Il y procède avant l’expédition, chaque fois que la nécessité de changer d’itinéraire est déjà connue à ce moment là. 2. Dans le cadre d’une procédure générale de notification, une seule notification peut couvrir plusieurs envois de déchets sur une période maximale d’un an. La période indiquée peut être abrégée d’un commun accord avec l’autorité compétente. 3. L’autorité compétente subordonne son accord pour l’utilisation de cette procédure de notification générale à l’envoi ultérieur d’informations complémentaires. Si la composition des déchets n’est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées, l’autorité compétente retire son consentement à cette procédure et le notifie officiellement au notifiant. 4. La notification générale est faite au moyen du document de suivi qui est reproduit à l’annexe II. Le nombre de formulaires de mouvement/accompagnement correspond au nombre de transferts à effectuer. Art. 7. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour l’élimination ou la valorisation des déchets. Le contrat doit prévoir l’obligation: – pour le notifiant, conformément à l’article 14 et à l’article 15 point 2 de reprendre les déchets si le transfert n’a pas été mené à terme comme prévu ou s’il a été effectué en violation du présent règlement; – pour le destinataire, de certifier, conformément à l’article 12. que les déchets ont été effectivement éliminés ou valorisés. Une copie de ce contrat doit être fournie à l’autorité compétente sur demande. Art. 8. Le notifiant qui entend effectuer un transfert de déchets soumis aux dispositions du présent règlement doit prouver la constitution d’une garantie financière ou l’existence d’une assurance équivalente en couverture des frais de transport ainsi que des coûts d’élimination ou de valorisation, y compris pour les cas visés par les articles 14 et 15. Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules prévues à l’annexe III. L’autorité compétente peut, par une décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n’a pas appliqué correctement les formules prévues à l’annexe III. Lorsqu’il y a eu constitution d’une garantie financière, le notifiant peut de nouveau disposer librement du montant correspondant dès que le destinataire aura certifié, conformément au deuxième tiret du deuxième alinéa de l’article 7 et à l’article 12, que les déchets ont effectivement été éliminés ou valorisés. Art. 9. Après avoir reçu le formulaire de notification signé par le notifiant, l’autorité compétente peut, dans les trois jours qui suivent la réception, demander au notifiant des informations et des documents complémentaires. Art. 10. 1. L’autorité compétente accuse réception, dans la case prévue à cet effet, du formulaire de notification dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception et envoie une copie dudit formulaire au notifiant. 2. Lorsqu’elle n’a pas d’objections à formuler à l’encontre du transfert respectivement de l’élimination ou de la valorisation, l’autorité compétente transmet au notifiant l’original du formulaire de notification, dûment signé dans la case prévue à cet effet, au plus tard vingt et un jours après l’expédition de l’accusé de réception. 3. Lorsqu’elle a des objections à soulever respectivement contre le transfert et l’élimination ou la valorisation, l’autorité compétente émet une objection motivée au plus tard vingt jours à compter de l’expédition de l’accusé de réception. Elle peut également demander un complément d’information. Elle en informe sans délai le notifiant et, le cas échéant, le destinataire. Le formulaire de notification, dûment signé dans la case prévue à cet effet, sera transmis au notifiant dès que les problèmes motivant les objections auront été résolus. Les objections ne peuvent être motivées que pour des raisons de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé. 4. L’autorité compétente peut s’opposer respectivement au transfert et à l’élimination ou à la valorisation – lorsque les personnes chargées respectivement du transport et de la valorisation ou de l’élimination ne disposent pas d’une autorisation requise à cet effet; – lorsqu’il n’existe pas sur le territoire luxembourgeois de capacités d’élimination ou de valorisation écologiquement rationnelles des déchets faisant l’objet de la notification; – si le notifiant ou le destinataire s’est, dans le passé, rendu coupable de transferts illicites, l’autorité compétente peut refuser tout transfert impliquant la personne en question; – si le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l’élimination de la partie non valorisable sont telles que la valorisation ne se justifie pas d’un point de vue économique et écologique. La décision motivée d’interdiction est communiquée au notifiant. 2810 Art. 11. 1. Après avoir rempli conjointement avec le transporteur le formulaire de mouvement/accompagnement, le notifiant en conserve une copie et remet l’original au transporteur. Au plus tard un jour ouvrable avant le transfert, il envoie une copie du formulaire à l’autorité compétente. 2. Dans le cas d’une notification générale telle que décrite à l’article 6, le notifiant et le transporteur remplissent un nombre de formulaires de mouvement/accompagnement correspondant au nombre de transferts à effectuer. 3. Le formulaire de mouvement/accompagnement est rempli par les transporteurs successifs. 4. Au moment de la remise des déchets au destinataire, le transporteur transmet à ce dernier le formulaire de mouvement/accompagnement et en garde une copie. Art. 12. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés ou valorisés, le destinataire transmet au notifiant et à l’autorité compétente une copie du formulaire de mouvement/accompagnement dûment rempli et signé. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet, sous sa responsabilité, au notifiant et à l’autorité compétente, un certificat d’élimination ou de valorisation des déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi uniforme, qui accompagne le transfert ou y est annexé. Art. 13. Lorsque le destinataire effectue une opération de regroupement ou de prétraitement de déchets destinés à être éliminés ou valorisés, il devient notifiant au sens du présent règlement et est tenu à remplir un nouveau formulaire de notification. Art. 14. Lorsqu’un transfert de déchets auquel l’autorité compétente a consenti ne peut être mené à terme, le notifiant est tenu à les reprendre à sa charge, à moins que l’autorité compétente ne soit convaincue que leur élimination ou valorisation peut s’effectuer d’une autre manière selon des méthodes écologiquement saines. Une nouvelle notification doit être faite sur demande de l’autorité compétente. L’obligation du notifiant de reprendre les déchets à sa charge prend fin lorsque le destinataire a certifié l’élimination ou la valorisation effectives conformément à l’article 12. Art. 15. 1. Constitue un trafic illégal tout transfert de déchets:
- a)effectué sans que la notification ait été adressée à l’autorité compétente conformément au présent règlement;
- b)ou effectué sans le consentement de l’autorité compétente conformément au présent règlement;
- c)ou effectué avec le consentement de l’autorité compétente obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude;
- d)ou qui n’est pas spécifié explicitement dans le document de suivi;
- e)ou qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation des dispositions applicables en la matière. 2. Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question:
- a)soient ramenés par le notifiant ou, le cas échéant, par l’autorité compétente elle-même ou si cela est impossible
- b)soient éliminés ou valorisés d’une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines, dans un délai de trente jours à compter du moment où l’autorité compétente a été informée du trafic illégal. Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite. 3. Si le trafic illégal est le fait du destinataire des déchets, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines par le destinataire, ou, si cela est impossible, par elle-même, dans un délai de trente jours, à compter du moment où elle a été informée du trafic illégal. 4. Lorsque la responsabilité du trafic illégal ne peut être imputée ni au notifiant, ni au destinataire, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines. Art. 16. Lorsqu’un transfert de déchets auquel l’autorité compétente a consenti ne peut être mené à terme ou en cas de trafic illégal de déchets, sont imputés: – au notifiant, les coûts afférents à la reprise des déchets, y compris le transfert, l’élimination ou la valorisation des déchets selon d’autres méthodes écologiquement saines en vertu de l’article 14 et de l’article 15 point 2; – au destinataire les coûts afférents à l’élimination ou à la valorisation selon d’autres méthodes écologiquement saines en vertu de l’article 15 point 3.; – au notifiant et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par l’autorité compétente, les coûts afférents à l’élimination ou à la valorisation, y compris le transfert éventuel, en vertu de l’article 15 point 4. Art. 17. Afin de faciliter le suivi des transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant à l’annexe I du présent règlement, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants qui sont signés par le détenteur:
- a)nom et adresse du détenteur;
- b)désignation commerciale usuelle des déchets;
- c)volume des déchets;
- d)nom et adresse du destinataire;
- e)opérations débouchant sur une possibilité de valorisation énumérées dans le document de suivi;
- f)date d’expédition prévue. Art. 18. Les documents requis par le présent règlement doivent être conservés par les personnes concernées pendant au moins trois ans. 2811 Art. 19. Pour les besoins d’application du présent règlement, les pouvoirs et prérogatives de contrôle dont question aux articles 26 et 27 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets s’exercent également sur les moyens de transport en cours de déplacement. Les personnes visées à l’article 25 de la loi précitée sont habilitées, pour l’accomplissement de leur mission, à requérir la présentation de tout document relatif aux transferts de déchets et à procéder à la vérification de tout chargement en présence du propriétaire ou du détenteur des moyens de transport. Art. 20. Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 sont punies des peines prévues par la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Art. 21. Le ministre de l’Environnement peut désigner une personne ou un organisme particulièrement qualifié en la matière pour assister l’autorité compétente en accomplissant diverses tâches consultatives en relation avec le présent règlement. Art. 22. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 décembre 1996. Le Ministre de l’Environnement, Jean Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Annexe I Liste verte de déchets (*) Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau verts s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure (
- a)qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier une procédure de notification préalable (
- b)qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle. GA. DÉCHETS DE MÉTAUX ET LEURS ALLIAGES SOUS FORME MÉTALLIQUE, NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION (**) Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages: GA 010 GA 020 GA 030 ex 7112 10 - d’or ex 7112 20 - de platine (le terme « platine » couvre le platine, l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium, et le ruthenium) ex 7112 90 - d’autres métaux précieux, par exemple l’argent NB: Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames. Les déchets ferreux et débris de fer ou d’acier suivants: GA 040 7204 10 Déchets et débris de fonte GA 050 7204 21 Déchets et débris d’aciers inoxydables GA 060 7204 29 Déchets et débris d’autres aciers alliés GA 070 7204 30 Déchets et débris de fer ou d’acier étamés GA 080 7204 41 Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de découpage, même en paquets GA 090 7204 49 Autres déchets et débris ferreux GA 100 7204 50 Déchets lingotés GA 110 ex 7302 10 Rails de fer et d’acier usagés Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages: GA 120 7404 00 Déchets et débris de cuivre GA 130 7503 00 Déchets et débris de nickel GA 140 7602 00 Déchets et débris d’aluminium GA 150 ex 7802 00 Déchets et débris de plomb GA 160 7902 00 Déchets et débris de zinc GA 170 8002 00 Déchets et débris d’étain GA 180 ex 8101 91 Déchets et débris de tungstène GA 190 ex 8102 91 Déchets et débris de molybdène 2812 GA 200 ex 8103 10 GA 210 8104 20 GA 220 ex 8105 10 GA 230 ex 8106 00 GA 240 ex 8107 10 GA 250 ex 8108 10 GA 260 ex 8109 10 GA 270 ex 8110 00 GA 280 ex 8111 00 GA 290 ex 8112 11 GA 300 ex 8112 20 GA 310 ex 8112 30 GA 320 ex 8112 40 ex 8112 91 GA 330 GA 340 GA 350 GA 360 GA 370 GA 380 GA 390 ex 2844 30 GA 400 ex 2804 90 GA 410 ex 2804 50 GA 420 ex 2805 30 Déchets et débris de tantale Déchets et débris de magnésium Déchets et débris de cobalt Déchets et débris de bismuth Déchets et débris de cadmium Déchets et débris de titane Déchets et débris de zirconium Déchets et débris d’antimoine Déchets et débris de manganèse Déchets et débris de beryllium Déchets et débris de chrome Déchets et débris de germanium Déchets et débris de vanadium Déchets et débris de: - Hafnium - Indium - Niobium - Rhénium - Gallium - Thallium Déchets et débris de thorium Déchets et débris de sélénium Déchets et débris de tellure Déchets et débris de terres rares (*) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s’appliquer aussi bien à des déchets qu’à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C’est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d’autres, n’est fourni ici que pour permettre d’identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu’indication interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques. L’indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d’une rubrique du code du système harmonisé. Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres (l’une pour la liste: « Green » (verte), « Amber » (orange) ou « Red » (rouge) et l’autre pour la catégorie de déchet: A, B, C, ...) suivies d’un nombre. (**) Les déchets sous forme « non susceptible de dispersion » ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide. GB. AUTRES DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX ET PROVENANT DE LA FONTE, DE LA FUSION ET DE L’AFFINAGE DES MÉTAUX GB 010 2620 11 GB 020 GB 020 GB 022 GB 023 GB 024 GB 025 GB 030 GB 040 ex 2620 90 GB 050 Mattes de galvanisation Écumes et drosses de zinc: - Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) - Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) - Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn) - Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn) - Résidus provenant de l’écumage du zinc Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur Scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % GC. AUTRES DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX GC 010 GC 020 GC 030 ex 8908 00 GC 040 GC 050 GC 051 Déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages Débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire des métaux communs et précieux Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classifiés comme substance ou déchets dangereux Épaves (véhicules) vidées de tout liquide Catalysateurs usagés ci-après: - Catalysateurs de cracking à lit fluidisé 2813 GC 052 GC 053 GC 070 ex 2619 00 GC 080 - Catalysateurs contenant des métaux précieux - Catalysateurs à base de métaux de transition (ex.: chrome, cobalt, cuivre, fer, nickel, manganèse, molybdène, tungstène, vanadium, zinc) Scories provenant de la fabrication du fer ou de l’acier (y compris l’acier faiblement allié) à l’exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre aux exigences et normes nationales et internationales pertinentes (*) Calamine de recuit (métal ferreux) (*) Cette rubrique couvre l’utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium. GD. DÉCHETS D’OPÉRATIONS MINIÈRES, SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION GD 010 ex 2504 90 GD 020 ex 2514 00 GD 030 2525 30 GD 040 ex 2529 30 GD 050 ex 2529 10 GD 060 ex 2529 21 2529 22 GD 070 ex 2811 22 Déchets de graphite naturel Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement Déchets de mica Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite Déchets de feldspath Déchets de spath fluor Déchets de silicium sous forme solide, à l’exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie GE. DÉCHETS DE VERRE SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION GE 010 ex 7001 00 GE 020 Calcin et autres déchets et débris de verre, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés Déchets de fibre de verre GF. DÉCHETS DE CÉRAMIQUES SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION GF 010 GF 020 ex 8113 00 GF 030 Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation) Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal) Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs GG. AUTRES DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES GG 010 GG 020 GG 030 ex 2621 GG 040 ex 2621 GG 050 GG 060 ex 2803 GG 080 ex 2621 00 GG 090 GG 100 GG 110 ex 2621 00 GG 120 GG 130 GG 140 GG 150 ex 2620 90 Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon Cendres volantes de centrales électriques au charbon Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole Charbon actif usagé Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c.-à-d. DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives Soufre sous forme solide Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9) Boues rouges neutralisées provenant de la production d’alumine Chlorures de sodium, de potassium et de calcium Carborundum (carbure de silicium) Débris de béton Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium 2814 GH. DÉCHETS DE MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORME SOLIDE Comprenant, mais non limités aux: GH 010 3915 GH 011 ex 3915 10 GH 012 ex 3915 20 GH 013 ex 3915 30 GH 014 ex 3915 90 GH 015 ex 3915 90 Déchets rognures et débris de matières plastiques de: - polymères de l’éthylène - polymères du styrène - polymères du chlorure de vinyle - polymères ou copolymères comme: - le polypropylène - le téréphtalate de polyéthylène - le copolymères d’acrylonitrile - les copolymères de butadiène - les copolymères de styrène - les polyamides - les téréphtalates de polybutylène - les polycarbonates - les sulfures de polyphénylène - les polymères acryliques - les paraffines (C10 - C13) (*) - les polyuréthanes (ne contenant pas d’hydrocarbures chlorofluorés) - les polysiloxalanes (silicones) - le polyméthacrylate de méthyle - l’alcool polyvinylique - le butyral de polyvinyle - l’acétate polyvinylique - les polymères d’éthylène fluorés (teflon, PTFE) - résines ou produits de condensation comme: - les résines uréiques de formaldéhyde - les résines phénoliques de formaldéhyde - les résines mélaminiques de formaldéhyde - les résines époxydes - les résines alkydes - les polyamides (*) Celles-ci ne peuvent être polymérisées et sont utilisées comme plastifiants. GI. DÉCHETS DE PAPIER, DE CARTON ET DE PRODUITS DE PAPIER GI 010 GI 011 GI 012 4707 4707 10 4707 20 GI 013 4707 30 GI 014 4707 90 Déchets et rebuts de papier ou de carton: - de papiers ou cartons kraft écrus ou de papier ou cartons ondulés - d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse - de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple) - autres, comprenant et non limités aux: 1) Cartons contrecollés 2) Déchets et rebuts non triés GJ. DÉCHETS DE MATIÈRES TEXTILES GJ 010 GJ 011 GJ 012 GJ 020 5003 5003 10 5003 90 5103 GJ 021 5103 10 GJ 022 5103 20 GJ 023 5103 30 GJ 030 5202 GJ 031 5202 10 GJ 032 5202 91 GJ 033 5202 99 GJ 040 5301 30 GJ 050 ex 5302 90 GJ 060 ex 5303 90 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés): - non cardés ni peignés - autres Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés: - blousses de laine ou de poils fins - autres déchets de laine ou de poils fins - déchets de poils grossiers Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés): - déchets de fils - effilochés - autres Étoupes et déchets de lin Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.) Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie) 2815 GJ 070 ex 5304 90 GJ 080 GJ 090 ex 5305 19 ex 5305 29 GJ 100 ex 5305 99 GJ 110 5505 GJ 111 GJ 112 GJ 120 GJ 130 5505 10 5505 20 6309 00 ex 6310 GJ 131 GJ 132 ex 6310 10 ex 6310 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés): - de fibres synthétiques - de fibres artificielles Articles de friperie Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage: - triés - autres GK. DÉCHETS DE CAOUTCHOUC GK 010 4004 00 GK 020 GK 030 4012 20 ex 4017 00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés Pneumatiques usagés Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple) GL. DÉCHETS DE LIÈGE ET DE BOIS NON TRAITÉS GL 010 ex 4401 30 GL 020 4501 90 Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé GM. DÉCHETS ISSUS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRO-ALIMENTAIRES GM 070 ex 2307 GM 080 ex 2308 GM 090 GM 100 1522 0506 90 GM 110 ex 0511 91 GM 120 1802 00 GM 130 Lies de vin Matières végétales et déchets végétaux, rédisus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés Déchets de poissons Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao Déchets provenant de l’industrie agro-alimentaire à l’exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l’alimentation humaine ou animale GN. DÉCHETS ISSUS DES OPÉRATIONS DE TANNAGE, DE PELLETERIE ET DE L’UTILISATION DES PEAUX GN 010 ex 0502 00 GN 020 ex 0503 00 GN 030 ex 0505 90 GN 040 ex 4110 00 Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d’autres poils pour la brosserie Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support Déchets de peaux et d’autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées) de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exclusion des boues de cuir GO. AUTRES DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIERES INORGANIQUES GO 010 ex 0501 00 GO 020 GO 030 GO 040 GO 050 Déchets de cheveux Déchets de paille Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux Déchets de supports photographiques et déchets de films photographiques ne contenant pas d’argent Appareils photographiques jetables après usage, sans piles 2816 Annexe 0 MOUVEMENTS NATIONAUX DE DÉCHETS COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1. Notrficateur /declarant /exportateur II 0 MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS Formulaire de notification (nom, adresse) et N* d’enregistrement s’il y a heu: 3. Wotiflcatlon concsrnsnt
(1): A (
- i)Un seul transfert C’ Installation Personne a contacter: 2 Oestmatarre/importateur (nom. adresse) et Na d’enregistrement 8 (il Elimination [7 (sans vaforrsatron) (
- ri)Operatron de valorisation de valorisation pre-autorisée s’il y a lieu: 1 CI (
- ii)Notrfrcatron generale (plusreurs transferts) fax: Tél.: No LU k J 0 OUI 0 non ‘(ne compléter que si 8 (
- ii)s’apolique) cl i i l 1 ~- l .*..........................._____..._...............--..--........ Fax: 53. : 7. Transporteur(st prévu(s)’ (nom. adresse) et Ne d’enregistrement s’il y a lieu: 8. Installation : d’élimination/valorisation (nom. lieu. adresse): Fax: No d’enregistrement liste. si necessarre) Oépart du dernier transfert : pas aprés le: Tél. : Fax: ‘(joindre Personne à contacter: i 6. Premier transfert pas avant le: Personne a contacter: 10. Producteur l / 5. Quantite totale prevue (b); 4. Nombre total de transferts prevus: Té!. 17 s’il y a lieu: et limite de validité: des déchets (nom, adresse): Personne a contacter: 9. No de code de l’opération Fax Tél.: : et technique ‘(ioindre Personne a contacter: dëliminatron/valorrsation detatls si nécessaire) 11. Mode(
- s)de transport
(2): Procédé et lieu de production:’ ‘(joindre détarls si nécessaire)
- Nom et composition chimique des déchets:
- Code d’identification des dbchets
(2): utilisée:’ 12 Type(s) de conditionnement
(2):
- Carac:éristiques znysiques !2) :f l I !
- Numero Y: - dans le pays d’exportationlexpédrtion: - dans le pays d’importatron/destmation: Code international Catalogue d’identification des déchets (CIID): européendes déchets (CED): Autre (préciser):
- Classrfificatron OCDE il): orange 0 autre’ c) rouge 0 et désignation Pays de transit 1 Entrée: Sortie, I I le. Nom de l’autorité competente. ldestmatton I
- Nombre d’annexes jointes: Nom: / / i i i 4
- OCclaration du notificateur/ddctarant/exportateur: Je soussrgne certifie que les rensergnements portes sur la presente sont exacts et etablis de bonne foi. Je certifie egalement que les obligations contractuelles écrites prévues par la réglementation ont éte remplies et que ie mouvement transfronuore est ou sera couvert par les assurances ou garanties tinancieres éventuellement requises. i l Signature: 1 ! Date: 24, A REMPLIR PAR l_‘AUTOAlTE COMPETENTE OU PAYS O’IMPORTATION/OESTINATION reçue Pays d’importation l
- Bureaux de douane d’entree et/ou de sortie (COmf’nUnaUté européennel / I i (s’il y a lieu), et points précis d’entrée et de sortie: Pays d’exportatron/exoédition Notrlicatron Classe ONU 121: ONU: officielle de transoort: ‘(oreciser) des autorités compétentes
- Pays concernes
(2). numéros de
- Numero d’identification et numero: i
- CONSENTEMENT’ AU MOUVEMENT ACCORDE ?AR L’AUTORITE COMPETENTE Accuse de reception transmis de (nom du pays) le: Nom de I’autorrté competente. le: Le consentement expire le cachet et/ou signature cachet et/ou signature. Conditions particulieres
(1)0 non 0 OUI. vorr case 26 au verso ‘(non fequis par In Oecwon OCDE 00ur les cecners de la liste orançei 2817 Liste des abdvfations WERAW?G Q’ELIMlkATION / VALQAISATtON utilisées chns Ie formulaire (Cm 9) Uttlisation comme combust~bfe (autrement que lnwlerauon oclm sur audans le sol (p ex. mue en drcftargr. atcJ hItcmcnt en mtlicu terrest;e fp. ex. b~odtptaaat~an de dtcftc!s Ilauidesau de boues dans les sols. etc.1 tnjectionen arofmeur (0.CX.Infcctrandes dknrrt pomoadfesdans des puits. des ddmcs de sel. au des fatliesqiolagiques naturelles. etc.1 LiUpl~pe (p. ex. dhcrsement de dtc!Ms lfpuldesau de boues dans des ouik des itws au des bassm. etel Mis~ en décnarga sptiafement amenagee(p. ex. placementdans des afvkulesCtandes !icZWks. recouverteset isalks les unes ec lu autre et de l’environnement. CtC) Reletdans le mtlieuaquatiquesauf Iïmmers~on lmmerslon. y compris enfauasementdans le sous-sol marin Traitementbidlaqique non-sgkifit aillturs dans cette liste. aboutissant 2 des Composés au a des mdanqes qui sort kfimmesselon I’andes graciUCs numerotCs01 a 012 Traitement physicochim~guenon sptafii: ailleurs dans cette liste. abaunstant h des composes au a des meianqesqui sont Cfitnincs sefon l’undes pracedes numeratis OI a ID2(p. u. Cvaporatian.stdaqe. cafcinatian.etc.1 Incinérationa terrt inciniration en mer Stockage permanenttp. ex. plaeernentde conteneursdans une min%etcl Regroupement préafabfement t I’untdes optranans numtratbts 01 h OI2 Re-canditianncmentptiafabfementa f’unedes agerations numerath 01 a OQ SLackageprhfabfemcnt a f’une des aperations rnuW~ttts 01 a oa direc!etau autre mouen de produrrcde I’Cnerqra A2 RLcuoerationau reqcncrattandes solvants R3 Reqdagt OU rkuatraltan des $ubs[anm anpwun oui ne sont aaS UttflseeS commesolvants R4 Recyclage OU recuoentian des metauxau des f=rnaasesmculliqoes R5 Recyc!aqe OU rCcuoeration a'aurm matlkre inaqmatxs A6 Rf RCgcnefatlondes acides ou du basa Rkuoeratian des produits servant a aoter IU =odunts Rtcuoiration des produits provenantdes uwytcrrr R8 Rtgtniratron ou autres rCtm@atsde ndcs us= R9 CUC: fkafogfe R10 Eoandaqesur fe sol au profit de I’aqrfcuintn Utllisatton de materfauxrosidu& obtenust wr Se l’unedes ocera!Ians Rll numtroties Al a Rlll RI2 Ecnangede dtchers en vue de les soumettref fùnt ?;donace des oceratlons numkrotCcsRl a Rit RI3 Mise en reserve de matertauxen vue de tes soum-5e a füne des octranons numtrottes R7 a R12 NOE: lesoperationt dWimination(9’) ne sont par cansernéu par le systtme de contrbfcde f’ClCDE .HOOES OETRANSPORT (Case 1%) TYPES OECCNOlTIONNE?JENT (Caserzl NUMERO H Ff CtASSé R 7 route 1.lut métallique 2 Tonneauen bois ,3.Sidon(jerricane)
- Caisse i Sac
- Errbaflagecompostte
- Récipienth pression
- Récipientpour vrac
- Xufre(précisert Classe ONU T = train/raii S=mer X =air ‘:J= nawqarian intérieure
- ‘~c*JIc~ _ S_Gaz-x __
- Autre(precfsert ONU (Cases 18 et 191 NumeroH Hl H3 H4.1 H4.2 H4.3 H5.t H6.2 H6.1 H6.2 H6 HlO Hll H12 H13 3 4.1 4.2 43
- 5.2 6.1 6.2 0 9 9 9 c CXACTEXTIQUESTHYSIQUES iCase 141 1.Paudreuxpulvérulent 2 Solide
- ?ateuxls~ruoeux
- Soueux de notification Matiéresexpfosives Matiéresliquidesinf!Pnrxzf~ Matièressolidesinilammarts Mat&es spontanenuknt infkîîmacfes Matiéresqui. au c=.tuàiz2 !‘?a~.imettsnt ces çtr inffarXzt!es Matiérescomburantes Peroxydesarçanrcctz Mau&restoxiques;aiçisf Mat&es infectieuses Maaérescorrastves Matiéns libiranr ces qsz z::aces au c:ntac Ct I’olrou <r i’zru MatWs toxiquesk!fzrst:fWs CUc.frontquessl Mat&es écotoxicïes Mau&resSUSC2~U2!5 a.w._ -*==rriminatlan de Ccnnerlieu.2a.r .. quefqoemoyençue52st:t i une autre suostznce.par PL un proauitde lixiviaucn.r5 FOSSkdel'une te5c3fac!~risXzs énumiries cidessos COE!? OES PAYS OCDE (CaseZl1 Allemaqne: Australle: Aurrrcne: 8elqtaue: Canada: OE Oanemark: OK AU Af BE CA Esoagne: ES E!ats-Unis: Finlande: Ffance: us Fi FR Pw tes autres pays unliser les dnrevlanansde la norme60 Standard
- 26 . CON01 IIONS PARTlCULIE’= .__ AU corxx!rE?awT Gréce: Irlande: Islanae: Italie: lapon: GA IE IS IT JP Luxembourg: Mexwc: NorvÇge: N.Zknde: Pays-Bas: LU !AX !lO HZ !IL Portuqaf: Royaume-W: Suece: Suisse: Turwe: PT Ga SS CH TR 2818 0 MOUVEMENTS NATIONAUX DE DÉCHETS COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
- Notiflcateur Idktarant 1 /exportateur 0 MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS Formulaire de mouvemenffaccompagnement
- Correspondant la Notification s’il y a lieu: (nom. adresse) et No d’enregtstrement
- InstallalIon Tel: d No LU I d’Cllmmation/valorisation l I I
- No de sCrie du transfert: (nom. heu. adresse): fax: Personne b contacter* Fax: Tél. :
- Destmatalre/importateur (nom. adresse) No d’enregistrement No d’enregistrement s’il y a lieu: s’il y a lieu: et limite de validité: Personne b contacter:
- No de code de l’opération Tél.: et technique Fax:
(2). / Personne a contacter:
- ler transporteur dëlimmatlon/valorisation utilisée: i (nom. adresse): L
- 2éme transporteur
- Dernier transporteur
(3)(nom. adresse): (nom, adresse). Il l l Tél. : Fax : Fax : l Tél. : ,.............................................................._....._............._.... .......Tél.: ...................................................Fax: ................................................................................-..-......-..........-.............-....-.-.--...........--.-....----.-...--..-.-....-. 12 Identité du moyen de transport: 11.Identité du moyen de transport :
- Identité du moyen de transport: du représentant
- Nom et composition Datede la prise en charge: Date de la prise en charge: Date de la prise en charge: Signature No d’enregistrement: (s’il y a lieu) No d’enregistrement: (s’il y a lieu) No d’enregistrement: (s’il y a lieu) Signature du représentant du transporteur: Signature du transporteur: du représentantdu transporteur:
- Caractéristiques chimique des déchets: -dans le pays d’exportation/expédition: -dans le pays d’importatlon/destination: d’identification i i ; l l
- Quantité réelle !bl
- Code d’identification des déchets: Code international physiques 1Z: ng i .........._.--..........-...-...............-.....-...... Ii?-Ds -* I* des déchets (CIlO): Catalogue européen des déchets (CED): Autre Ipréclserl:
- Classlficatlon OCDE(l): orange 0 autre’
- Instructions particuliéres rouge 0 0 et numéro: I
- Numéro d’identification I ‘(preciser) et désignation offictelle ONU: Classe ONU
(2): / de transport: l I 22. Ddclaration du notificateur/dbclarant/exportateur: Je soussigné certifie que les renseignements portés sur la présente aux cases 1 à 9 et 13 a 21 sont exacts et établis de bonne foi. Je certifie également que les obligations contractuelles écrites prévues par la réglementation ont été remplies. que le mouvement fransfrontiére est couvert par les assurances ou garanties financiéres éventuellement requises. et que: de manutention l (
- i)toutes les autorisations requises ont été reçues:ou (
- ii)le transfert est destine i une installation de valorisation située dans la zone de I’OCDE et aucune objection n’a été reçue d’aucun des pays concernés a l’expiration du délai de 30 jours prevu par la procédure d’accord tacite: ou est destiné a une installation de valorisation pré-autorisee pour ce type de dkchets dans la zonede I’OCOE; cette autorisation n’a pas été annulée et aucune objection n’a été reçue d’aucun des pays Concert?s / j1 ! 1 1 i (iii) le transfert Nom : Signature: Date: 21. Date reelle du transfert: l (biffer les formules non-applicables) A REMPLIR PAR LE DESTlNATAIAE/IMPOATATEUR Quantité reçue Ib): refusé les autorttes competentes) 24. Transfert reçu a l’installation d’élimination/valorisation kg
(1)cl 2!5. Je soussigne certifie que I’Climmatron/valor~sat~on dkhets dkrits ci-dessus a étk effectuee.’ des Date: Nom: accepté le’ q
(1)Signature : retuse . cl litres Signature: Nom: Ellmmatlon/valorlsatlon l Signature: Immedratement Oate: O’ELIMINATION /VALORISATION 0: litres kg Nom: Oate: ‘(contacter Ouantite recue (b) OU L’INSTALLATION accepte
- Transfert recu par le destmatalre/lmportateur le: (SI différent de l’installation d’élimmation /valorisation) a effectuer avant le. MCthode d’Cl~mination/valortsation~ ‘fcontacfer Immediatement les autorites competentesl ‘(non requis par le svstkme de conrrole de I’OCDE) 1 2819 Liste des abréviations utilisées OPERATIONS D’ELIMINATION ELIMINATION dans le formulaire (SANS VALORISATION) 01 Dépot sur ou dans le sol (p. ex. mise en d&harge. 02 Traitement 03 Injection en milieu terrestre (p. ex. bio’dégradation en profondeur Lagunage (p. ex. déversement dans des puits. séparées. recouvertes aménagée (p. ex. placement dans des alvéoles Atanches et isolees les unes et les autre et de l’environnement. etc.) 06 Rejet dans le milieu aquatique 07 D8 Immersion. Traitement sauf l’immersion 09 ou h des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés 01 à 012 Traitement physico-chimique non spécifié allleurs dans cette liste. aboutissant d y compris enfouissement dans le sous-sol marin biologique non-spécifié ailleurs dans’ cette liste. aboutissant des composés a des composes 01 a 012 (p: ex. évaporation, 010 011 Incinération Incinération i.j terre en mer 012 Stockage permanent 013 Regroupement 014 Re-conditionnement 01s Stockage Recyclage ou récupération que incmeration directe) ou autre moyen ou régénération des solvants des substances organiques qui ne sont pas utilisées A4 Recyclage au récupération des métaux ou des composés métalliques RS Recyclage ou récupération d’autres matiére inorganiques R6 R? Régenération des acides ou des bases Récupération des produits servant a capter les polluants séchage. calcination. R8 Récupération des produits R9 Régénération ou autres réemplois A10 Rll Utilisation de matériaux numérotées Rl d RlO provenant des catalyseurs des huiles usées Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ti l’une quelconque des operatlons Rl d Rll Mise en réserve de matériaux numérotées ou de l’écologie residuels obtenus a partir de l’une des opérations Echange de déchets en vue de les soumettre numérotées etc.) R13 en vue de les soumettre a l’une des opérations Rl a R12 (p. ex. placement de conteneurs dans une mine. etc.) préalablement d l’une des opérations préalablement préalablement NOTE: les opérations Récupération R3 A12 ou à des mélanges qui sont élimmés selon l’un des procédés numerotés (autrement comme solvants de déchets liquides ou de boues dans des puits. Mise en décharge spécialement A2 naturelles. etc.) des étangs ou des bassins. etc.) 05 comme combustible de produire de I’énérgie de déchets liquides ou de (p. ex. injection des déchets pompables des dbmes de sel. ou des failles géologiques Utilisation Rl etc.) boues dans les sols. etc.) 04 de mouvement/accompagnement / VALORISATION (Case 9) d l’une des opérations d’élimination numérotées a l’une des opérations (‘0’) numérotées 01 a 012 numérotees CARACTERISTIQUES 01 a 012 PHYSIQUES (Case 14)
- Liquide
- PoudreuxIpulvérulent 01 à 012 ne sont pas concernées par le systéme de contrele de I’OCDE.
- Solide
- Gazeux
- Pateux /sirupeux
- Boueux
- Autre (préciser) CODES OES PAYS OCDE (Cases 26-27-28) Allemagne: DE Danemark: OK Gréce: GR Luxembourg: PT AU Espagne: Irlande: IE Mexique: Royaume-Uni: G3 Autriche: AT Etats-Unis: ES us LU MX Portugal: Australie: Islande: NO Suéde: SE BE Finlande: FI Italie: IS IT Norvége: Selgique: N. Zélande: Suisse: Canada: CA France: FR Japon: JP Pays-Bas: NZ NL CH TR ?our les autres pays utiliser les abréviations Turquie: de la norme ISO Standard
- RESERVE AUX BUREAUX DE OOUANE’
- PAYS D’EXPORTATION/EXPEOITION OU (POUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE1 BUREAU OE DOUANE DE SORTIE:
- CACHET DES BUREAUX DE DOUANE DES PAYS DE TRANSIT Nom du pays
(2): Nom du pays (21: Les déchets décrits au recto ont quitté le pays / la Communauté le: Sortie Entrée Entrée Sortie Cachet: Signature: Nom du pays 12); 28. PAYS D’IMPORTATION/DESTINATION Nom du pays 12): Les dechets oecrits au recto Sortie Entree sont entrés dans le pays le: Entrée Sortie Cachet: Signature; ---_ ‘Non requis par le systeme de COntrOle de WCDE. 12) Voir codes des pays ci-dessus. fJN TROUVERA LE COOE INTERNATIONAL DE VALORISATION (ORANGE, ROUGE TION OlSPONlGLE AUFRES OE L’OCOE. l 0’)OENTIFICATION DES OLCIIETS CASE 16) El LES CATEGORIES (CU0 - CASE ISh CES LISTES IIE CLASSIFICATION OE DECRETS A CONTROLER AINSI QUE DES INSTRUCTIONS OCDE DES DECHETS DESTINES A OES OPERATIONS PLUS DETAILLEES OANS UN MANUEL O’APPLICA- 2820 ANNEXE III — Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière A. Cas d’une garantie financière couvrant un seul document de suivi Montant de la garantie financière = (a+
- b)x c x g x 1,2 a = coût d’élimination par tonne b = coût de transport par tonne c = quantité maximale par transport (en tonnes) d = durée de traitement (en semaines) * e = durée entre 2 transports (en semaines) * f = d/e (arrondi vers le bas) g=f+1 * explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente. B. Cas d’une garantie financière couvrant l’ensemble des documents de suivi uniforme émis par un seul notifiant Montant de la garantie financière = (a+
- b)x c x g x 1,2 a = coût maximal d’élimination par tonne b = coût maximal de transport par tonne c = quantité maximale par transport (en tonnes) d = durée maximale de traitement (en semaines) * e = durée minimale entre 2 transports (en semaines) * f = d/e (arrondi vers le bas) g=f+1 * explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente. Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne; Vu la décision de la Commission du 21 octobre 1994 (94/721) portant adaptation, conformément à l’article 42 paragraphe 3, des annexes II, III et IV du règlement (CEE) n° 259/93 précité; Vu la décision de la Commission du 14 novembre 1996 (96/660) portant adaptation, conformément à l’article 42 paragraphe 3, de l’annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 précité; Vu la décision de la Commission du 24 novembre 1994 (94/774) relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) n° 259/93 précité; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . 1. La division des déchets de l’Administration de l’environnement est l’autorité compétente luxembourgeoise pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, désigné ci-après par les termes “règlement (CEE) n° 259/93". 2. Le présent règlement a pour objet la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Il ne concerne pas le transfert national de déchets, c’est-à-dire le déplacement de déchets d’un point du territoire luxembourgeois à un autre point de ce territoire. 2821 Art. 2. 1. Les déchets relevant des dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 sont ceux qui figurent aux annexes II, III et IV dudit règlement, telles qu’elles ont été adaptées par les décisions de la Commission 94/721 du 21 novembre 1994 et 96/660 du 14 novembre 1996. Le règlement (CEE) n° 259/93 a été publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 30 du 6 février 1993 et les décisions 94/721 et 96/660 ont été publiées au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 288 du 9 novembre 1994 et no L 304 du 27 novembre 1996. 2. Les notifications visées par le règlement (CEE) n° 259/93 ont lieu sous le couvert du document de suivi uniforme composé d’un formulaire de notification et d’un formulaire de mouvement/ accompagnement. Ledit document fait l’objet de la décision de la Commission 94/774 du 24 novembre 1994, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 310 du 3 décembre 1994. Art. 3. Conformément à l’article 3 point 8. premier alinéa, à l’article 6 point 8. ainsi qu’à l’article 15 point 11. premier alinéa du règlement (CEE) n° 259/93, l’autorité compétente luxembourgeoise transmet elle-même, à la place du notifiant, les notifications concernant l’exportation de déchets à l’autorité compétente de destination et adresse copie au destinataire et à l’autorité compétente de transit. En application des dispositions de l’article 3 point 8. alinéa 2 ou de l’article 15 point 11. alinéa 2 du règlement (CEE) n° 259/93, l’autorité compétente luxembourgeoise peut décider de ne transmettre aucune notification si elle a des objections immédiates contre le transfert qui sont motivées par l’article 4 point 3. du règlement précité. Elle informe immédiatement le notifiant de ces objections. Art. 4. 1. A la demande de l’autorité compétente luxembourgeoise, le notifiant doit transmettre à cette dernière une copie du contrat conclu avec le destinataire. 2. En cas de transfert de déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne physique ou morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de la dite personne qui s’engage à éliminer ou valoriser les déchets. Dans ce cas, une copie de cette déclaration doit, à sa demande, être transmise à l’autorité compétente luxembourgeoise. Art. 5. 1. Tout transfert de déchets relevant de l’article 5 point 3., de l’article 15 point 8., de l’article 17 point 8., de l’article 20 point 7. ou de l’article 22 point 2. du règlement (CEE) n° 259/93 doit être accompagné d’une copie du document de suivi uniforme, portant le cachet d’autorisation. 2. Tout transfert de déchets relevant de l’article 8 point 3. de l’article 10, de l’article 17 point 4. ou de l’article 22 point 1. du règlement (CEE) n° 259/93 doit être accompagné d’une copie du document de suivi uniforme. Art. 6. 1. Le notifiant qui entend effectuer un transfert de déchets soumis aux dispositions du présent règlement doit prouver la constitution d’une garantie financière ou l’existence d’une assurance équivalente en couverture des coûts de transport ainsi que des frais d’élimination ou de valorisation conformément à l’article 27 du règlement (CEE) n° 259/93. En cas d’importation de déchets au Luxembourg ou lorsque les déchets passent en transit par le Luxembourg, aucune garantie financière ou aucun contrat d’assurance équivalente ne sont requis lorsque l’autorité compétente d’expédition au sens du règlement (CEE) n° 259/93 saisit l’autorité compétente luxembourgeoise d’une déclaration certifiant qu’une garantie financière appropriée a été constituée ou qu’une assurance équivalente appropriée a été contractée. 2. Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules prévues à l’annexe du présent règlement. L’autorité compétente luxembourgeoise peut, par une décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n’a pas appliqué correctement les formules prévues à l’annexe du présent règlement. 3. Lorsqu’il y a eu constitution d’une garantie financière, le notifiant peut de nouveau disposer librement du montant correspondant, dès qu’il est satisfait aux conditions fixées à l’article 27 point 2. du règlement (CEE) n° 259/93. Art. 7. Le ministre de l’Environnement peut désigner une personne ou un organisme particulièrement qualifiés en la matière pour assister l’autorité compétente luxembourgeoise en accomplissant diverses tâches consultatives en relation avec le présent règlement. Art. 8. 1. Pour les besoins d’application du présent règlement, les pouvoirs et prérogatives de contrôle dont question aux articles 26 et 27 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets s’exercent également sur les moyens de transport en cours de déplacement. 2. Les personnes visées à l’article 25 de la loi précitée sont habilitées à exiger la présentation de tout document relatif aux transferts de déchets et de procéder à la vérification de tout chargement en présence du propriétaire ou du détenteur des moyens de transport. Art. 9. Les infractions aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. 2822 Art. 10. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 16 décembre 1996. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE — Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financière A. Cas d’une garantie financière couvrant un seul document de suivi uniforme Montant de la garantie financière = (a+
- b)x c x g x 1,2 a = coût d’élimination par tonne b = coût de transport par tonne c = quantité maximale par transport (en tonnes) d = durée de traitement (en semaines) * e = durée entre 2 transports (en semaines) * f = d/e (arrondi vers le bas) g=f+1 * explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente luxembourgeoise. B. Cas d’une garantie financière couvrant l’ensemble des documents de suivi uniforme émis par un seul notifiant Montant de la garantie financière = (a+
- b)x c x g x 1,2 a = coût maximal d’élimination par tonne b = coût maximal de transport par tonne c = quantité maximale par transport (en tonnes) d = durée maximale de traitement (en semaines) * e = durée minimale entre 2 transports (en semaines) * f = d/e (arrondi vers le bas) g=f+1 * explication sur la durée de traitement: la durée de traitement est la durée du début du transport jusqu’à réception du certificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente luxembourgeoise. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg