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Loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs . . . . . . . . . . . . . . . .

2909 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 95 30 décembre 1996 Sommaire IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS Loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2910 Loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2911 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 pris en exécution de l’article 108 modifié de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 24 décembre 1996 . . . . . . . . . . . 2914 Loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2914 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2915 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 portant abrogation du règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 fixant la participation des communes à l’assurance pension en application de l’article 239 du code des assurances sociales . . . . . 2917 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 portant abrogation du règlement grand-ducal du 6 mars 1964 portant fixation de la contribution des communes dans les dépenses des prestations du fonds national de solidarité . . . . . . . . 2918 2910 Loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est introduit une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs qui est accordée suivant les conditions et dans les limites prévues par la présente loi. La bonification d’impôt est allouée à partir de l’exercice d’exploitation clôturé après le 30 juin 1996 en cas d’embauchage de chômeurs pendant la période du ler juillet 1996 au 31 décembre 1999. Art. 2. Peuvent obtenir la bonification d’impôt prévue à l’article 1er les contribuables engageant des chômeurs

  1. a)dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale au sens de l’article 14 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967;
  2. b)dans le cadre d’une exploitation engendrant un bénéfice agricole et forestier au sens de l’article 61 de la loi précitée;
  3. c)dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, alinéa 1. numéro I de la loi précitée. Sont exclus du bénéfice de la bonification d’impôt les entrepreneurs de travail intérimaire visés par la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre. Art. 3. Les chômeurs ouvrant droit à la bonification d’impôt sont les demandeurs d’emploi sans emploi assurés en application des articles ler et 2 du code des assurances sociales ou auxquels s’étend le bénéfice de l’assurance en application de l’article 7 du même code inscrit au moins depuis trois mois auprès de l’administration de l’emploi et assignés par les services de placement de cette administration aux fins de pourvoir à des emplois autres que ceux libérés par des salariés admis à la préretraite-solidarité. Le placement dans une mesure en faveur de l’emploi et notamment la mise au travail sur base de l’indemnité de chômage complet ou de la loi sur le revenu minimum garanti, le stage de préparation en entreprise, le stage-initiation et la division d’auxiliaires temporaires est pris en compte pour la computation du délai de trois mois visé à l’alinéa I du présent article. Par ailleurs l’embauche d’un demandeur d’emploi au cours ou suite à son affectation dans une de ces mesures, et remplissant la condition de délai précitée, ouvre droit à la bonification d’impôt en vertu de la présente loi. N’ouvre pas droit à la bonification d’impôt en vertu de la présente loi l’embauche d’un demandeur d’emploi au sens des dispositions qui précèdent et qui peut bénéficier d’une des mesures prévues par la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés. Art. 4. L’embauchage doit se faire moyennant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ne pouvant pas porter sur une durée de travail inférieure à seize heures par semaine. En cas de contrat à durée déterminée, la durée du contrat doit être de vingt-quatre mois. Art. 5. Pour la durée des trente-six mois à compter du mois de l’embauchage et sous réserve de la continuation du contrat de travail pendant cette période, la bonification mensuelle d’impôt par chômeur visé à l’article 3 est de dix pour cent du montant de la rémunération mensuelle brute déductible comme dépense d’exploitation. En cas de rupture du contrat de travail, le droit à la bonification d’impôt s’éteint à partir du mois de la rupture du contrat. Art. 6. La bonification d’impôt est déduite de l’impôt sur le revenu dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel les rémunérations ont été allouées. La bonification d’impôt n’est pas déductible de l’impôt liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d’impôt suffisant la bonification en souffrance peut être déduite de l’impôt des dix années d’imposition subséquentes. Art. 7. La bonification d’impôt est accordée sur demande à joindre à la déclaration d’impôt avec à l’appui un certificat de l’administration de l’emploi attestant le placement et la continuation de l’emploi auprès du contribuable dans les conditions prévues aux articles 3 et 4. Art. 8. Un règlement grand-ducal pourra prévoir
  4. a)des dispositions d’exécution en ce qui concerne les modalités pour l’octroi de la bonification d’impôt;
  5. b)des mesures devant enrayer une mise à profit injustifiée de la bonification d’impôt. Le règlement relatif à la lettre b devra être pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat. 2911 Art. 9. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du 1er juillet 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre 1996. Jean Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 4180; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. Loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1 - Impôts directs Art. 1er. Impôt sur le revenu Le titre I (Impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions suivantes à partir de l’année d’imposition 1997: 1° Le texte de l’article 32bis est remplacé par le texte suivant: «

(1)L’amortissement spécial déterminé à l’alinéa 6 peut être pratiqué sur les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous, lorsqu’elles sont acquises ou constituées à des fins d’installation dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale au sens de l’article 14 ou dans un établissement stable d’une telle entreprise située au Grand-Duché.
(2)L’amortissement spécial est permis à l’endroit
  1. a)des immobilisations spécifiques destinées à réduire la consommation d’eau et à prévenir, à réduire ou à éliminer des rejets résiduaires dans l’eau, dans l’air ou dans le sol ainsi que les émissions nuisibles de bruit, d’odeur, de trépidation ou de radiation;
  2. b)des immobilisations spécifiques destinées à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer des déchets générés dans la production ou dans l’exploitation;
  3. c)des immobilisations spécifiques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets générés par des activités industrielles ou artisanales. Par immobilisations spécifiques on entend les immobilisations non productives acquises ou constituées par l’entreprise dans le seul but de la protection de l’environnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement spécifiques sont admises à l’amortissement spécial, lorsque le degré de spécificité les concernant est de 50 pour cent au moins.
(3)L’amortissement spécial est également applicable aux immobilisations acquises ou constituées à des fins
  1. a)de mise en oeuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de l’énergie ou de mise en oeuvre de sources d’énergie nouvelles et renouvelables ainsi que de récupération d’énergie dans les processus industriels;
  2. b)d’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées physiques.
(4)N’entrent en ligne de compte que les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 qui sont susceptibles d’amortissement pour usure au sens de l’article 29 et dont le prix d’acquisition ou de revient s’élève au moins à 100.000 francs hors T.V.A.
(5)La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial sont à attester par les ministres ayant dans leur compétence les domaines de l’environnement, de l’énergie ou du travail, sur demande à introduire auprès de l’administration des contributions directes au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées.
(6)Sur demande jointe à la déclaration d’impôt et appuyée par le certificat d’agrément visé à l’alinéa 5 l’amortissement spécial peut être pratiqué au cours de l’exercice d’exploitation de l’acquisition ou de la constitution des immobilisations ou au cours d’un des quatre exercices suivants ou être réparti linéairement sur plusieurs des cinq exercices. Toutefois le choix du contribuable au sens de la phrase qui précède ne peut avoir d’effet rétroactif. L’amortissement spécial ne peut excéder 60 pour cent du prix d’acquisition ou de revient des immobilisations. 2912
(7)L’amortissement spécial peut être pratiqué nonobstant l’amortissement normal pour usure prévu à l’article 32, alinéa 1er. Celui-ci est calculé sur la valeur nette restant après déduction de l’amortissement spécial et sur la base de la durée usuelle d’utilisation. Le recours à l’amortissement spécial exclut l’application de l’amortissement dégressif prévu à l’article 32, alinéa 3.
(8)Un règlement grand-ducal pourra étendre la mesure à des catégories déterminées d’exploitations agricoles.» 2° Il est introduit un article 128bis libellé comme suit: «Art. 128bis Le bénéfice commercial au sens de l’article 14 réalisé par un contribuable, personne physique, est diminué d’un abattement équivalent à 5 pour cent de la première tranche de bénéfice ne dépassant pas 3.000.000 francs et à 2 pour cent de la tranche de bénéfice dépassant 3.000.000 francs. Cette disposition ne s’applique pas à l’endroit d’un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, ni à l’endroit d’un bénéfice exonéré en vertu d’une convention tendant à éviter les doubles impositions ou en vertu d’une disposition légale.» 3° L’article 152bis est modifié comme suit: Au paragraphe 7, il est ajouté à l’énumération du premier alinéa, un numéro 4 avec le libellé suivant: «
  1. les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l’amortissement spécial visé à l’article 32bis.» Au paragraphe 7, l’actuel dernier alinéa est modifié comme suit: «La bonification est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours d’un exercice. Elle est de six pour cent pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d’investissement dépassant six millions de francs. En cas d’investissement en immobilisations visées au numéro 4 du premier alinéa, les bonifications de six pour cent et de deux pour cent sont portées respectivement à huit pour cent et quatre pour cent.» Art.
  2. Tarif de l’impôt sur le revenu des collectivités Au titre II (Impôt sur le revenu des collectivités) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’article 174 est à modifier comme suit: a) Pour l’année d’imposition 1997, - l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à: 20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas . . . . . . . . . . . . . 400.000 francs 80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 et 600.001 francs 30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre . . . . . . . . . . . 600.000 et 1.000.001 francs 300.000 francs plus 38,4 pour cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 et 1.313.000 francs 32 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.312.000 francs» - à l’alinéa 5 la première phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les contribuables non résidents l’impôt est fixé à 32 pour cent du revenu imposable.» b) Pour l’année d’imposition 1998, - l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à: 20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas . . . . . . . . . . . . . 80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre . . . . . . . . . . . 300.000 francs plus 34,2 pour cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 francs 400.000 et 600.001 francs 600.000 et 1.000.001 francs 1.000.000 et 1.313.000 francs 1.312.000 francs» - à l’alinéa 5 la première phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les contribuables non résidents l’impôt est fixé à 31 pour cent du revenu imposable.» c) A partir de l’année d’imposition 1999, - l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à: 20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 francs 400.000 et 600.001 francs 2913 30 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 francs» - l’alinéa 5 est remplacé par le texte suivant: «
(5)En ce qui concerne les contribuables non résidents l’impôt est fixé à 30 pour cent du revenu imposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et des revenus étrangers du contribuable non résident ne dépasse pas 600.000 francs, l’impôt est fixé, sur demande du contribuable, au taux de l’impôt correspondant, d’après le tarif prévu à l’alinéa 1er, à la somme du revenu indigène et des revenus étrangers. Pour l’application de la phrase qui précède, les revenus étrangers ne sont à prendre en considération que lorsque leur somme algébrique est positive.» Art. 3.- Impôt commercial communal Les dispositions de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal - telle que cette loi a été modifiée et complétée par les ordonnances de simplification des 31 mars et 16 novembre 1943 (Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form vom
  1. März 1943 und zweite Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form vom
  2. November 1943) et par différentes modifications postérieures à l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 maintenant en vigueur les dispositions précitées - ainsi que les dispositions d’exécution du 31 janvier 1940 (Dritte Verordnung zur Durchführung des Gewerbesteuergesetzes vom
  3. Januar 1940) ne sont plus applicables à partir de l’année d’imposition 1997 pour autant qu’elles concernent le capital d’exploitation et la base d’assiette y relative. Dans ces dispositions toute référence à la base d’assiette globale s’entend de la base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation. Chapitre 2.- Impôts indirects Art. 4.- Leasing immobilier
(1)Les opérations de crédit-bail qui respectent les conditions énumérées à l’alinéa
(2)du présent article sont soumises au traitement fiscal suivant:
  1. a)le contrat de crédit-bail n’est pas assujetti au droit proportionnel d’enregistrement;
  2. b)en cas d’acquisition du bien immobilier par le locataire à la fin du contrat, les droits d’enregistrement sont liquidés sur tous les paiements représentatifs du prix de vente effectués, tant pendant la durée de la location qu’au moment du transfert. Toutefois, les droits sont calculés sur la valeur vénale si celle-ci est supérieure.
(2)Les opérations de crédit-bail visées à l’alinéa
(1)sont celles par lesquelles un bailleur qui fait profession de pratiquer de telles opérations ou qui est une société créée uniquement par de tels professionnels dans le seul but de financer par crédit-bail un immeuble déterminé, donne en location à un locataire un ou plusieurs biens immobiliers bâtis dans la mesure où ces opérations répondent aux caractéristiques suivantes :
  1. a)le bien immobilier bâti est affecté par le locataire à des fins professionnelles;
  2. b)le contrat est conclu pour une durée fixée en fonction de la durée d’amortissement du bien immobilier loué;
  3. c)à l’expiration du contrat, le locataire a le choix entre diverses options: - soit la restitution de l’immeuble; - soit le renouvellement du contrat à des conditions à fixer au moment du renouvellement; - soit l’achat de l’immeuble aux conditions stipulées au contrat;
  4. d)les contrats doivent contenir une clause de renonciation à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée avec stipulation d’option pour l’application de la taxe conformément aux dispositions prévues par la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 5. Modification de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif L’article 108 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est remplacé comme suit: « Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de six centimes par cent francs. Ce taux est réduit à deux centimes par cent francs à partir du 1er janvier 1997 et à un centime par cent francs à partir du 1er janvier 1998 pour :
  5. a)les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit,
  6. b)les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements de crédit. A partir du 1er janvier 1997, le taux de la taxe d’abonnement annuelle est fixé à un centime par cent francs pour les organismes qui sont régis par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. Est exonérée de la taxe d’abonnement à partir du 1er janvier 1997 la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres organismes de placement collectif pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue par le présent article. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application des taux d’imposition réduits et fixe les critères auxquels doivent répondre les instruments du marché monétaire ci-avant désignés. La base d’imposition de la taxe d’abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des organismes de placement collectif évalués au dernier jour de chaque trimestre. 2914 Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 24 décembre 1996. Jean Doc. parl. 4208; sess. ord. 1996-1997. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 pris en exécution de l’article 108 modifié de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 24 décembre 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 108 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considération qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Le règlement grand-ducal du 14 avril 1995 pris en exécution de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 est modifié comme suit : «Art. 1er.- Par « instruments du marché monétaire » au sens des dispositions de l’article 108, alinéa 2 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, il faut entendre tous titres et instruments représentatifs de créances, qu’ils aient ou non le caractère de valeurs mobilières, y compris les obligations, les certificats de dépôt, les bons de caisse et tous autres instruments similaires, à condition qu’au moment de leur acquisition par l’organisme en question leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, douze mois, ou qu’en vertu des conditions d’émission régissant ces titres le taux d’intérêt qu’ils portent fasse l’objet d’une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions du marché. Art. 2. L’Institut Monétaire Luxembourgeois établit une liste des organismes de placement collectif régis par la loi modifiée du 30 mars 1988 qui remplissent les conditions requises pour bénéficier pour le calcul de la taxe d’abonnement annuelle des taux réduits. L’inscription sur la liste en question se fait à la demande des organismes concernés qui sont soit des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, soit des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements de crédit. Cette inscription est subordonnée à la condition que le prospectus des organismes requérants indique de façon spécifique leur politique d’investissement ou de placement. Les dispositions de l’alinéa un s’appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples. Art. 3. Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement à la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumis à la taxe d’abonnement prévue par l’article 108 de la loi modifiée du 30 mars 1988, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en renseigner séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. » Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 24 décembre 1996. Jean Loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921, portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; 2915 Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier - Dispositions concernant la sécurité sociale er Art. 1 . L’article 239 du code des assurances sociales prend la teneur suivante: «Art. 239. L’Etat supporte un tiers des cotisations. Il verse des avances mensuelles.» Art. 2. La première phrase de l’article 240 du code des assurances sociales est libellée comme suit: «En dehors de l’intervention de l’Etat conformément à l’article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:» Art. 3. Le point
  7. b)de l’article 31 et l’article 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité sont abrogés. Art. 4. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à partir de l’exercice 1997. Toutefois, les anciennes dispositions des articles 239 et 240 du code des assurances sociales et des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité continuent à sortir leurs effets à l’égard des participations et contributions des communes se rapportant à des exercices antérieurs. Chapitre II. - Dispositions concernant la comptabilisation des traitements du personnel enseignant de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et spécial Article 5. L’article 4 de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire, est remplacé par les dispositions suivantes:
  8. a)Les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire au cours d’un exercice budgétaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal à raison de respectivement 66 2/3% et de 33 1/3%.
  9. b)Les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales au cours d’un exercice budgétaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal à raison de respectivement 80% et 20%.
  10. c)Les parts des frais du personnel enseignant sub
  11. a)et
  12. b)ci-dessus incombant au secteur communal seront liquidées par imputation sur le Fonds des dépenses communales. Art. 6. La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Château de Berg, le 24 décembre 1996. Jean La Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Doc. parl. 4241; sess. ord. 1996-1997. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, est modifié comme suit: I. L’article 1er est remplacé comme suit: 2916 «Art. 1er. L’impôt commercial au sens du présent règlement grand-ducal est l’impôt fixé sur la base de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial. La base d’assiette globale est constituée par l’impôt commercial sur le bénéfice d’exploitation." II. A l’article 9 les taux de respectivement 36% et 25% sont remplacés par les taux de 42% et 10% et les taux de respectivement 64% et 175% sont remplacés par les taux de 67% et 150%. III. L’annexe visée à l’article 9 est remplacée par une annexe nouvelle de la teneur suivante: 1) Représentation graphique Légende: – rendement des bases calculées d’une commune: Rc = bases calculées/population de la commune – rendement des bases calculées du pays Rp = la somme des bases calculées/population totale du pays – taux de contribution d’une commune Tc = taux de contribution au fonds d’une commune – amplitude de variation du taux est l’intervalle entre Tmax (taux de contribution maximum) et Tmin (taux de contribution minimum) – plage d’application du taux de contribution variable est l’intervalle entre Rs (rendement supérieur de bases calculées) et Ri (rendement inférieur de bases calculées avec Ri = (1 -
  13. i)x Rp où i est le facteur qui définit la limite inférieure de la plage par rapport au Rp; et Rs = (1 +
  14. s)x Rp où s est le facteur qui définit la limite supérieure de la plage par rapport au Rp. 2) Description du schéma A partir du Rp qui exprime les potentialités fiscales par habitant du pays (comme si le pays ne formait qu’une seule commune) il est déterminé un intervalle défini par Ri (limite inférieure) et Rs (limite supérieure) à l’intérieur duquel le taux de contribution varie de son minimum (Tmin) à son maximum (Tmax) proportionnellement au rendement effectif des bases calculées par commune. A l’extérieur de l’intervalle ainsi défini le taux de contribution applicable est, soit le Tmin soit le Tmax. 3) Formules de détermination du taux de contribution si Ri ≥ Rc si Rc ≥ Rs si Ri < Rc < Rs alors Tc = Tmin alors Tc = Tmax alors Tc = Tmin + (Rc – Ri) x 4) Exemples de détermination du taux de contribution Hypothèses (Tmax – Tmin) ––––––––––––– (Rs – Ri) 2917 – le rendement des bases calculées du pays (Rp) a été déterminé sur base des recette fiscales de l’année et s’élève à 8.000.- LUF avec - un Tmin = 42% - un Tmax = 67% - un Ri = 0,10 x 8.000.- = 800.- un Rs = 1,50 x 8.000.- = 12.000.– si pour une commune donnée le Rc = 700,- LUF: Rc ≤ Ri
  15. b)Rc = 17.000.- LUF: Rc ≥ Rs
  16. c)Rc = 10.000.- LUF: Ri < Rc < Rs (Tmax – Tmin) –––––––––––– (Rs – Ri)
  17. a)Rc = Tc = Tmin + (Rc – Ri) x Tc = 42 + (10.000-800) x Tc = 42 + 9.200 x donc Tc = Tmin 700 < 800 = > Tc = 42% donc Tc = Tmax 17.000 > 12.000 = > Tc = 67% = > Tc = formule (67 - 42) ––––––––––– (12.000-800) 25 ––––––––––– 11.200 = 42 + 20,53 = 62,53% Art. 2. Les articles 11 et 12 sont abrogés. Art. 3. Les dispositions de l’article 1er, paragraphe I et de l’article 2 sont applicables à partir du 1er janvier 1997; celles de l’article 1er, paragraphes II et III s’appliquent aux recettes de l’impôt commercial perçues et versées à partir de l’année civile 1997. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 24 décembre 1996. Jean Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 portant abrogation du règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 fixant la participation des communes à l’assurance pension en application de l’article 239 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1996 portant modification 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 fixant la participation des communes à l’assurance pension en application de l’article 239 du code des assurances sociales est abrogé à partir de l’exercice 1997. Toutefois, ses dispositions restent applicables à la participation des communes à l’assurance pension pour les exercices antérieurs. Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 24 décembre 1996. Jean 2918 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 portant abrogation du règlement grand-ducal du 6 mars 1964 portant fixation de la contribution des communes dans les dépenses des prestations du fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1996 portant modification 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 6 mars 1964 portant fixation de la contribution des communes dans les dépenses des prestations du fonds national de solidarité est abrogé à partir de l’exercice 1997. Toutefois, ses dispositions restent applicables à la contribution des communes aux prestations du fonds national de solidarité pour les exercices antérieurs. Art. 2. Notre Ministre de la Famille, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour la Ministre de la Famille, Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Château de Berg, le 24 décembre 1996. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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