Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la class
Art. 1
. L’admission à l’enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l’enseignement secondaire technique ou à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire se fait sur la base d’un avis d’orientation qui est fondé sur les critères suivants: - l’avis des parents, - la synthèse des observations de l’instituteur-titulaire de la sixième année d’études primaires par rapport au développement des compétences de l’élève en français, allemand et mathématiques ainsi que dans les activités pratiques, artistiques, techniques et scientifiques, - les notes des bulletins de la sixième année d’études primaires, - les résultats à des épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d’études primaires, - le bilan des compétences transversales dressé par un psychologue en collaboration avec l’instituteur-titulaire de la classe. Un redoublement de la sixième année d’études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la demande des parents, sur décision de l’instituteur-titulaire et avec l’accord de l’inspecteur d’arrondissement. Art.
- Les élèves qui bénéficient d’un avis d’orientation vers la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique et dont les parents demandent une admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire sont admis dans cette classe d’orientation s’ils subissent avec succès un examen d’admission. Une commission de recours nommée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle statue, après avoir entendu l’inspecteur d’arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant d’une orientation vers une classe de l’enseignement préparatoire et qui demandent une admission à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d’un avis d’orientation vers la classe d’orientation de l’enseignement secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. II. Du conseil d’orientation Art.
- Pour chaque classe de sixième année d’études primaires, il est créé un conseil d’orientation. Le conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève, l’avis d’orientation selon les critères définis à l’article 1er du présent règlement. Art.
- Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement ou par son remplaçant et comprend en outre l’instituteur-titulaire de la 6e année d’études, le psychologue qui a dressé le bilan des compétences transversales des élèves ainsi qu’un professeur ayant une expérience de l’enseignement secondaire et un professeur ou un instituteur ayant une expérience de l’enseignement secondaire technique. En cas de nécessité, le psychologue peut être remplacé par un enseignant ayant bénéficié d’une formation adéquate. L’instituteur-titulaire d’une classe de 6e année d’études est l’instituteur ou l’institutrice qui assure l’essentiel de l’enseignement dans cette classe. L’instituteur-titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l’enseignement dans une classe en raison d’une mi-tâche chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question. L’inspecteur d’arrondissement et l’instituteur-titulaire font partie d’office du conseil d’orientation. Le psychologue ainsi que les professeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique sont nommés par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d’un conseil d’orientation chargé d’émettre un avis d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés à assister au conseil d’orientation en raison de circonstances exceptionnelles n’ont toutefois pas de voix délibérative dans le sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du présent règlement. III. Des modalités d’orientation Art.
- Les inspecteurs de l’enseignement primaire coordonnent l’ensemble des opérations d’orientation dans le cadre des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d’orientation en réunion finale et, si nécessaire, en réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration avec les inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d’orientation se concertent avec l’instituteur-titulaire, sur invitation de ce-dernier, avant la réunion finale du conseil. 2921 Art.
- Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre en mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l’élève. Les parents sont entendus par l’instituteur-titulaire et le psychologue afin d’exprimer leur avis avant la réunion dans laquelle le conseil d’orientation émet son avis. Art.
- L’instituteur-titulaire observe les comportements d’apprentissage des élèves par rapport à un ensemble de compétences en mathématiques, en français et en allemand ainsi que dans d’autres domaines tels que les activités pratiques, artistiques, techniques et scientifiques. Il établit la synthèse de ces observations en vue de l’élaboration de l’avis d’orientation. Deux épreuves standardisées sont organisées en français, en allemand et en mathématiques dans toutes les classes de sixième année d’études. Ces épreuves sont les mêmes pour tous les élèves. Elles sont administrées et corrigées par les instituteurs concernés selon des consignes communes. Les réponses des élèves sont traitées statistiquement dans le respect de l’anonymat de ces derniers par une cellule d’évaluation désignée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, et l’information qui résulte de ce traitement est retournée à l’instituteur concerné. L’instituteur-titulaire communique aux membres du conseil d’orientation l’information relative à chaque élève concernant l’avis des parents, la synthèse des observations quant au développement des compétences, les notes du bulletin et les résultats aux épreuves standardisées. Art.
- Le psychologue procède, en collaboration avec l’instituteur-titulaire de la classe, au recueil de l’information concernant les compétences transversales des élèves. Il communique aux membres du conseil d’orientation l’information concernant ces compétences. Les parents ont le droit de refuser que leur enfant soit examiné par le psychologue. A cet effet, ils manifestent leur intention par écrit à l’instituteur-titulaire de la classe. Dans ce cas, l’avis du psychologue est remplacé par l’avis de l’instituteur sur les intérêts et les attitudes scolaires générales de enfant, et le psychlogue assiste aux délibérations du conseil avec voix consultative. Art.
- Lors de sa réunion finale, le conseil d’orientation émet un avis d’orientation pour chaque élève. Pour faciliter le travail du conseil d’orientation, l’instituteur-titulaire établit pour chaque élève de sa classe une feuille d’information contenant la synthèse des cinq critères d’orientation présentés à l’article 1er du présent règlement. En cas de désaccord entre les membres du conseil d’orientation, l’avis est émis à la majorité des voix. Au cas où un conseil d’orientation comprend deux instituteurs-titulaires qui se partagent l’enseignement d’une même classe de sixième année d’études en raison d’une demi-tâche chacun, l’avis commun des deux titulaires compte pour une voix. Si, en cas de désaccord, aucune majorité n’est réalisée dans le conseil d’orientation, la voix de l’instituteur est prépondérante. Art.
- L’avis d’orientation émis par le conseil d’orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents. L’inspecteur d’arrondissement transmet au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle l’information concernant les avis émis. IV. De l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire Art.
- Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle organise une session d’examen au début du mois de juillet. Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de presse, au directeur d’un des établissements dans lesquels l’examen est organisé. Les demandes doivent être accompagnées d’une copie du bulletin de la 6e année d’études primaires ainsi que d’une copie de l’avis d’orientation. Ces copies doivent être certifiées conformes par l’instituteur. Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle peut organiser une seconde session d’examen pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d’examen, de se présenter aux épreuves de juillet. Art.
- L’examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques. Toutes les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d’études primaires et sont les mêmes pour tous les élèves. Art.
- Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle nomme une commission pouvant être subdivisée, le cas échéant, en plusieurs sous-commissions régionales. Cette commission se compose du commissaire de Gouvernement comme président, des directeurs des établissements dans lesquels a lieu l’examen ou de leurs délégués ainsi que d’un maximum de 25 membres et de 25 membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans l’enseignement secondaire. Nul ne peut prendre part ni à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l’année scolaire. Art.
- Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. 2922 A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d’examen propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite qu’il est appelé à apprécier. Pour chaque branche, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle désigne un groupe d’au moins trois experts chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire de Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art.
- Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent. Art.
- Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Art.
- Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points. Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d’examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à l’unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves. Une note d’examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est inférieure à trente points. Art.
- Sont admis à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des notes d’examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches. Art.
- Le présent règlement est en vigueur pour l’année scolaire 1996-
- Luxembourg, le 25 novembre
- Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
na Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 complétant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI). Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI); Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI); Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI); Vu la directive 93/95/CEE du 29 octobre 1993 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI); Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) est complété comme suit: A l’article 14 un nouvel alinéa ayant la teneur suivante est ajouté: «Sont admis jusqu’au 1er janvier 1997 la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995».
Art. 2. - Exécution.
Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 8 décembre 1996. Jean Doc. parl. 4186; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; director 93/68 et 93/95. 2923 Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif à
- a)la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses
- b)la modification du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier; Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier; Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif à
- a)la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses;
- b)la modification du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier; Vu la directive 95/27/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiant la directive 86/662/CEE relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 est modifié comme suit: 1) A l’article 1er paragraphe 1, le point final est remplacé par une virgule et le membre de phrase suivant est ajouté: «pour autant que la puissance installée de ces engins soit inférieure à 500 kilowatts». 2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3. 1. Les organismes agréés accordent l’attestation d’examen CE de type à tout type d’engin de terrassement visé à l’article 1er paragraphe 1 dans les conditions suivantes:
- a)jusqu’au 29 décembre 1996 inclus, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l’environnement, mesuré dans les conditions de fonctionnement stationnaire prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier et complétée par l’annexe I du présent règlement grand-ducal, n’excède pas le niveau admissible LWA, exprimé en dB (A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW, dans le tableau suivant: Puissance nette installée P en kW (*) Niveau de puissance acoustique admissible LWA en dB (A)/1 pW P ≤ 70 106 70 < P ≤ 160 108 160 < P ≤350
- a)pelles hydrauliques et pelles à câble
- b)autres engins de terrassement 112 113 P > 350 118
- b)à partir du 30 décembre 1996 et jusqu’au 29 décembre 2001 inclus, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l’environnement mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier et complétée par l’annexe II du présent règlement grand-ducal, n’excéde pas le niveau admissible LWA, exprimé en dB (A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW (*), et calculé comme suit: _____ (*) Comme indiqué au point 6.2.1 de l’annexe I (la valeur de la puissance installée est arrondie au nombre entier d’un kW). 2924
- i)engins sur chenilles (à l’exception des pelles)
- ii)bouteurs sur roues, chargeuses, chargeuses-pelleteuses: iii) pelles: LWA = 87 + 11 log P LWA = 85 + 11 log P LWA = 83 + 11 log P Ces formules ne s’appliquent que pour les valeurs supérieures aux niveaux inférieurs de puissance acoustique pour les trois types d’engins figurant dans le tableau ci-dessous. Ces niveaux inférieurs de puissance acoustique correspondent aux valeurs inférieures de puissance nette installée pour chaque type d’engin. Pour les puissances nettes installées inférieures à ces valeurs, les niveaux de puissance acoustique admissibles sont donnés par le niveau inférieur figurant dans le tableau (voir annexe VII). Type d’engin Niveau inférieur de puissance acoustique en dB (A)/1 pW Engins sur chenilles (excepté pelles) 107 Bouteurs sur roues, chargeuses, chargeuses-pelleteuses 104 Pelles 96 Le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique admissible sont arrondis au chiffre entier le plus proche (au chiffre inférieur pour une valeur inférieure à 0,5 et au chiffre supérieur pour une valeur supérieure ou égale à 0,5)
- c)A partir du 30 décembre 2001, lorsque le niveau de puissance acoutique des bruits aériens émis dans l’environnement mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier et complétée par l’annexe II du présent règlement grand-ducal, n’excède pas le niveau de puissance admissible LWA, exprimé en dB (A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW (*), et calculé comme suit: ____ (*) Comme indiqué au point 6.2.1 de l’annexe I (la valeur de la puissance installée est arrondie au nombre entier d’un kW).
- i)engins sur chenilles (à l’exception des pelles):
- ii)bouteurs sur roues, chargeuses, chargeuses-pelleteuses: iii) pelles: LWA = 84 + 11 log P LWA = 82 + 11 log P LWA = 80 + 11 log P Ces formules ne s’appliquent que pour les valeurs supérieures aux niveaux inférieurs de puissance acoustique pour les trois types d’engins figurant dans le tableau ci-dessous. Ces niveaux inférieurs de puissance acoustique correspondent aux valeurs inférieures de puissance nette installée pour chaque type d’engin. Pour les puissances nettes installées inférieures à ces valeurs, les niveaux de puissance acoustique admissibles sont donnés par le niveau inférieur figurant dans le tableau (voir annexe VII). Type d’engin Niveau inférieur de puissance acoustique en dB (A)/1 pW Engins sur chenilles (excepté pelles) 104 Bouteurs sur roues, chargeuses, chargeuses-pelleteuses 101 Pelles 93 Le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique admissible sont arrondis au chiffre entier le plus proche (au chiffre inférieur pour une valeur inférieure à 0,5 et au chiffre supérieur pour une valeur supérieure ou égale à 0,5) 2. Jusqu’au 29 décembre 1996, les attestations d’examen CE de type peuvent également être délivrées dans les conditions prévues par l’article 3 paragraphe 1 point b). 3. Toute demande d’attestation CE de type d’un engin de terrassement quant au niveau de puissance acoustique admissible est accompagnée d’une fiche de renseignements dont le modèle figure à l’annexe IV. 4. Pour tout type qu’il atteste, l’organisme agréé remplit toutes les rubriques de l’attestation de type dont le modèle figure à l’annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier. 5. Les attestations d’examen CE de type accordées conformément aux dispositions du paragraphe 1 point
- a)cessent d’être valables après le 29 décembre 1997. 2925 La durée de validité des attestations d’examen CE de type accordées conformément aux dispositions du paragraphe 1 points
- b)et
- c)est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans à condition que la demande en soit faite au plus tôt douze mois avant la date d’expiration de la première période de cinq ans et que les attestations d’examen CE de type aient été délivrées pour des engins de terrassement conformes aux niveaux de puissance acoustique admissibles applicables lorsque la prorogation entrera en vigueur. Cependant l’attestation accordée conformément aux dispositions du paragraphe 1 point
- b)relatives aux niveaux de puissance acoustique ne cessera d’être valable qu’après le 29 décembre 2002. 6. Pour chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier et y précise la valeur de la puissance nette installée et le régime de rotation correspondant. 7. Sur chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CE de type, doit figurer pour information de façon apparente et durable une mention indiquant: – le niveau de puissance acoustique en décibels (A) par rapport à 1 pW, – le niveau de pression acoustique en décibels (A) par rapport à 20µPa au poste de conduite, garantis par le fabricant et déterminés dans les conditions prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier et complétée par l’annexe I ou II et III du présent règlement grand-ducal, ainsi que le signe «ε» (epsilon). Le modèle de ces mentions figure à l’annexe V du présent règlement grand-ducal.» 3) L’annexe VII de la directive 95/27/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 1995 (JO number L168 du 18 juillet 1995) fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal et ne sera publiée au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Art. 2. - Exécution. Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 8 décembre 1996. Jean Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Doc. parl. 4164; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; director 95/27. Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises. Le Ministre de l’Energie, Considérant la nécessité de réglementer l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises; Arrête: Art. 1er. Le présent règlement concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l’Etat, et qui sont appelées, dans le cadre du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques, à accomplir des audits énergétiques suivant les prescriptions de ce même règlement. Art. 2. Les frais des tâches techniques de contrôle sont à la charge du mandant. Art. 3. 1. Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l’Etat, peuvent être agréés s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a)ils doivent justifier d’une bonne formation technique ou professionnelle. Cette condition n’est toutefois pas exigée pour les personnes physiques et morales de droit privé qui sont en possession de l’agrément gouvernemental prévu par la législation sur le droit d’établissement et celle réglementant l’accès à certaines professions spécifiques;
- b)ils doivent - justifier d’une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux tâches techniques qui leur seront confiées et d’une pratique suffisante de ces tâches; - disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon adéquate, les tâches techniques liées à leur mission; - avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission. 2926
- c)ils doivent avoir l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées;
- d)ils doivent jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l’indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l’accomplissement de cette mission. 2. Ne peuvent se faire agréer les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui sont:
- a)le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet;
- b)le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant. Art. 4. 1. Les demandes d’agrément sont adressées au Ministre de l’Energie. 2. Ces demandes mentionnent notamment les nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l’agrément. S’il s’agit d’une personne morale de droit privé, les demandes mentionnent son nom, l’adresse et sa forme juridique ainsi que les noms, prénoms, professions et adresses de leurs gérants, administrateurs ou autres personnes dirigeantes ou responsables en charge des tâches techniques. S’il s’agit d’une personne morale de droit public, les demandes mentionnent ses nom et adresse ainsi que les noms, prénoms, adresses et titres des responsables en charge des tâches techniques. 3. Les demandes sont accompagnées de tous renseignements et documents, destinés à établir que les conditions requises à l’article 3 sont remplies. Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts. 4. Le ministre limite l’agrément dans le temps et à la réalisation d’audits énergétiques. 5. L’agrément est renouvelable. La demande en renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément. Art. 5. Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire - ne satisfait plus aux critères de l’article 3, ou - ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément, ou - contrevient aux dispositions du point 2. de l’article 3. Art. 6. 1. Les personnes agréées au sens du présent règlement sont tenues de se conformer aux instructions qui leur sont données par les mandants. 2. Les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés en vertu du présent règlement doivent être conformes à l’annexe du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises. En outre, ces documents doivent être signés par la personne physique ou par le ou les responsables de la personne morale de droit privé ou public. 3. Seules les personnes agréées en exécution des présentes dispositions sont autorisées à porter la dénomination: « Personne agréée par le ministre de l’Energie pour la réalisation d’audits énergétiques .. ». 4. Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au ministre toute modification ou extension de leurs statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion. Art. 7. La rémunération des services rendus au titre du présent règlement ne doit pas être fonction du résultat des tâches effectuées. Art. 8. Les personnes physiques ou morales de droit privé ou public agréées doivent souscrire une assurance de responsabilité civile et extra-contractuelle. Art. 9. Les personnes physiques et les responsables des personnes morales de droit privé ou public agréées ainsi que leur personnel, ouvrier et employé, sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission. Art. 10. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1997. Art. 11. Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement. Luxembourg, le 13 décembre 1996. Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 26, alinéa 2 et 40 du code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers; la Chambre de Commerce et la Chambre d’Agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2927 Arrêtons:
Art. 1
. L’article 3 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales prend la teneur suivante: «Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous
- b)et
- c)sont fixés pour l’exercice 1996 à vingt trois mille quatre cent onze francs par cas d’accouchement et à sept mille huit cent cinquante-six francs par journée d’hospitalisation.» Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 16 décembre 1996. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d’assurance accident, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 169 du code des assurances sociales; La Chambre d’agriculture demandée en son avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d’assurance accident, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre prend la teneur suivante: «Toute nouvelle exploitation agricole ou forestière doit être déclarée au centre commun de la sécurité sociale par le chef de l’exploitation dans le mois de son acquisition. Les chefs d’exploitation sont tenus de déclarer annuellement la surface exploitée séparément pour chaque nature de culture faisant l’objet d’une classe de risque. A cet effet, ils doivent inscrire sur le formulaire leur transmis les modifications intervenues quant à la surface exploitée en qualité de propriétaire ou de locataire dans chaque nature de culture.» Art.
- Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice de cotisation
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 16 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 19 décembre 1996 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1997 à six virgule cinquante pour cent (6,50%). Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 19 décembre
- Jean 2928 Règlement grand-ducal 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de la passe à poissons du barrage du lac de Pont-Misère. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 10
(7); Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La pêche à partir de la rive est interdite dans la partie du lac de barrage de la Haute-Sûre définie comme suit: « Sur la rive gauche de 100 mètres en aval du barrage de la retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de ce barrage, sur la rive droite de 40 mètres en aval du barrage de la retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de ce barrage. » Est également interdite la pêche à partir du mur de barrage de la retenue Pont-Misère. Art.
- La pêche à partir d’un bateau ou d’un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu est interdite dans la partie du lac de barrage de la Haute-Sûre définie comme suit: « De 100 mètres en aval du barrage de la retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de ce barrage.» Art.
- La partie du lac de barrage de la Haute-Sûre définie à l’article 2 du présent règlement est déclarée zone de protection. Les limites de la zone de protection sont signalées par des panneaux de signalisation. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Château de Berg, le 23 décembre 1996. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 10
(7); Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie déclarée zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre
- Art.
- Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 23 décembre
- Jean Loi du 27 décembre 1996 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 225 du code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante: «Le facteur d’ajustement est fixé à 1,203». 2929 Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 27 décembre
- Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4230; sess. ord. 1996-
- Règlement ministériel du 27 décembre 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année
- Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.
(1)Pendant l’année 1997 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburants aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation pour les balances, bascules et ensembles de mesurage de carburants Communes visées par la vérification périodique de l’année 1997 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures et pèse-personnes utilisés dans la pratique médicale Sandweiler, Contern, Niederanven et Schuttrange les communes Sandweiler 4 mars, de 10 heures à midi du 4 au 11 mars Mamer, Bertrange, Kehlen, Kopstal et Strassen les communes Mamer 12 mars, de 10 heures à midi du 12 au 28 mars Steinfort, Hobscheid, Koerich et Septfontaines les communes Steinfort 15 avril, de 10 heures à midi du 15 au 22 avril Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich et Reckange s/Mess les communes Bascharage 23 avril, de 10 heures à midi du 23 au 29 avril Pétange, Differdange et Sanem les communes Pétange 30 avril, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures du 2 au 16 mai et du 26 mai au 2 juin Esch-sur-Alzette, Kayl, Mondercange, Rumelange et Schifflange les communes Esch-sur-Alzette 3 juin, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures du 4 juin au 11 juillet Bettembourg, Frisange, Hesperange, Leudelange, Roeser et Weiler-la-Tour les communes Bettembourg 16 septembre, de 10 heures à midi du 16 septembre au 6 octobre Dudelange la commune Dudelange 7 octobre, de 10 heures à midi du 7 au 21 octobre Steinsel et Walferdange les communes Steinsel 22 octobre, de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures du 22 au 24 octobre 2930
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
- A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
- Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance. Art.
- . . . Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre
- Art.
- L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune un local et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l’administration communale. Art.
- Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l’ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l’administration communale peut également y être délégué.» Art.
- Les deux derniers chiffres de l’année
(97)entourés d’une couronne seront employés pour le marquage des instruments trouvés bons. Art.
- Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 27 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 31 décembre 1996 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 et notamment son article 4; Vu la valeur de l’Ecu en monnaie nationale publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 2 octobre 1996 (96/C 289/01); Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. A partir du 1 janvier 1997, les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds sont fixés à: Taux normal (en LUF) Taux réduit (en LUF) ≤3 ≥4 ≤3 ≥4 par jour 238.- 238.- 119.- 119.- par semaine 791.- 1.305.- 396.- 653.- par mois 2.965.- 4.941.- 1.483.- 2.471.- par année 29.629.- 49.381.- 14.815.- 24.691.- Nombre d’essieux Art.
- Le droit d’usage acquitté pour une période d’un an, peut être remboursé en cas de non-utilisation. Le montant du droit d’usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l’attestation annuelle au moins un mois avant l’échéance, acquise à partir du 1er janvier 1997 s’élève par mois entier à: 2931 Taux normal (en LUF) Taux réduit (en LUF) ≤3 ≥4 ≤3 ≥4 2.469.- 4.115.- 1.234.- 2.057.- Le montant des frais administratifs dû pour l’examen de la demande de remboursement est fixé à 988.- LUF. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Ciergnon, le 31 décembre
- Jean Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves et adaptations suivantes. Art.
- Les dispositions relatives aux boissons non alcoolisées et boissons y assimilées ainsi qu’au café ne concernent que la Belgique. Art.
- Les opérateurs enregistrés peuvent aux mêmes conditions que les entrepositaires agréés et les importateurs bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise dus lors de la mise à la consommation des produits d’accise autres que les tabacs manufacturés. Luxembourg, le 31 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 300; Vu I’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 30 juin 1995 concernant les accises, notamment l’article 27; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but essentiel d’adapter les conditions et la durée des délais de paiement accordés pour le paiement de l’accise tendant à réaliser l’objectif budgétaire prévu par les mesures fiscales adoptées en vue de l’élaboration du budget des voies et moyens pour l’année 1997 ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Article 1 . L’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise est remplacé par la disposition suivante: «Art.
- Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après:
2932 Bénéficiaires Entrepositaires agréés et importateurs Nature des produits Délai - Date à partir de laquelle le délai prend cours Alcool éthylique et boissons Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois spiritueuses suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Bières Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Vins tranquilles, vins Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui mousseux, autres boissons au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a fermentées mousseuses ou été déposée. non et produits intermédiaires Huiles minérales Entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs non enregistrés et importateurs Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Signes fiscaux qui leur sont Le délai peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois suivant livrés pour être apposées celui au cours duquel le bulletin de commande des signes sur des tabacs manufacturés fiscaux est parvenu au receveur. Entrepositaires agréés et im- Boissons non alcoolisées et Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine portateurs boissons y assimilées suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Café Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a été déposée.» Art.
- Des facilités de paiement peuvent être accordées par le receveur des accises du ressort du redevable, afin de lui permettre d’échelonner, au cours de l’année budgétaire 1997, le paiement des sommes nées de la suppression d’un mois du délai de paiement, en ce qui concerne l’alcool éthylique, les boissons spiritueuses, les bières, les tabacs manufacturés et le café. Aucun intérêt de retard ne sera réclamé pour cet échelonnement. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Bruxelles, le 24 décembre
- Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Article 1er. L’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises. Art.
- L’agrément de l’ensemble de mesurage du système d’injection automatique a lieu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 31 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 2933 Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 ; Vu la directive 92/81/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993, 26 novembre 1993, 30 mai 1994, 23 décembre 1994, 30 juin 1995, 16 octobre 1995 et 22 décembre 1995 et 27 septembre 1996 ; Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, modifié par l’arrêté ministériel du 12 septembre 1996, notamment les articles 21 et 22 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe certaines mesures d’exécution supplémentaires de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1
. L’article 21 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, est remplacé par la disposition suivante : «Art.
- § 1er. L’adjonction dans l’entrepôt fiscal du furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, pour ce qui concerne le gasoil, l’adjonction de colorant rouge, doivent s’effectuer, au plus tard, lors de la sortie de ces produits de l’entrepôt fiscal. Ces adjonctions doivent se réaliser soit manuellement dans un tank fixe situé à l’intérieur de l’entrepôt fiscal, soit automatiquement au moyen d’un système d’injection. Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le Directeur général ou un fonctionnaire qu’il désigne peut autoriser l’adjonction manuelle dans le moyen de transport sous surveillance administrative. §
- Lors de l’importation ou lors de l’introduction en provenance d’un autre Etat membre, à destination d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré, l’adjonction de furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, en ce qui concerne le gasoil, l’adjonction de colorant rouge doivent être effectuées manuellement sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation, à moins que les agents de reconnaissance prescrits n’aient déjà été ajoutés aux huiles minérales à l’étranger.» Art.
- L’article 22 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : «Art.
- § 1er. Pour l’application de l’article 21, on entend par : - tank fixe : un tank destiné à l’adjonction des agents de reconnaissance au gasoil et au pétrole lampant, réservé à cet effet par l’entrepositaire agréé et dans lequel les huiles minérales précitées, destinées à l’un des usages énoncés à l’article 20, 1° , ont été mélangées de la manière prescrite ; - système d’injection automatique : un système d’injection qui, lorsqu’il est branché, rend impossible l’écoulement d’huiles minérales dans la canalisation sur laquelle il est installé, en l’absence d’injection des agents de reconnaissance ou en cas d’injection insatisfaisante. §
- Le détenteur d’une installation comportant un système d’injection automatique doit toujours pouvoir démontrer que les quantités d’agents de reconnaissance injectés sont au moins en rapport avec les quantités d’huiles à injecter présentes. En outre, la quantité totale d’huiles transitant par la canalisation, furfurolées ou non, doit pouvoir être déterminée. §
- Avant d’être utilisé ou remis en service, tout système d’injection automatique doit être agréé par le contrôleur en chef. A cette fin, ce dernier peut prescrire que certains éléments du système soient scellés, voire même placés dans un lieu fermé. Pour ce faire, le contrôleur en chef peut solliciter l’avis du Service de Métrologie du Ministère des Affaires économiques. §
- Les systèmes d’injection automatiques existants peuvent encore être utilisés en attendant leur agrément selon la procédure prescrite au § 3.» Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Bruxelles, le 24 décembre
- Ph. MAYSTADT 2934 Union des caisses de maladie. – Refixation d’un taux de cotisation. — En date du 15 novembre 1996 l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie a décidé de porter le taux de cotisation pour les indemnités pécuniaires de maladie au titre de l’article 29, alinéa 4 sous b) du code des assurances sociales (ouvriers) de 4 à 4,2 pour cent avec effet au 1er janvier
- Cette décision a été approuvée par arrêté ministériel du 27 décembre
- Union des caisses de maladie. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 27 décembre 1996, la modification des statuts arrêtée par l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en date du 15 novembre 1996 a été approuvée. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg