1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 1 13 janvier 1997 Sommaire Loi du 6 janvier 1997 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris menant vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler 2 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques et Protocole facultatif – Adhésion de Sierra Leone . . . . . . . . . . . 4 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 – Adhésion de la Principauté d’Andorre . . . . . 4 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Ratification de la République hellénique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . 5 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la signature à Berne, le 19 septembre 1979 – Ratification de la Lituanie et de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Adhésion du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Ratification du Vénézuéla . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Ratification de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion du Kirghizistan et de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989 – Amendement d’Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Loi du 6 janvier 1997 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)Le paragraphe
(2)de l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum se trouve complété d’un nouvel alinéa 4 de la teneur suivante: «Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme travailleur qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.»
(2)Les périodes de pratique visées au paragraphe
(1)qui précède se situant avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en compte pour la computation de la période qualifiante de cinq années ouvrant droit au salaire social minimum qualifié. Toutefois le relèvement du salaire social minimum au salaire social minimum qualifié en découlant ne peut intervenir avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- L’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur suivante: «Art.
- Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non-qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 1997 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article 2, à huit mille quatre cent trente-quatre francs (8.434.- francs) au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize
(173).» Art.
- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 6 janvier
- Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Doc. parl. 4233; sess. ord. 1996-
- Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris menant vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 3 Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er 1. L’accès des voies publiques suivantes est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs qui sont destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, à l’exception des véhicules affectés au service du combat de gel, dans les sens indiqués ci-après :
- a)le CR 125 à partir de son intersection avec le CR 126 en direction de son intersection avec la N 7;
- b)l’itinéraire formé par les tronçons du CR 126, du CR 125 et du CR 124 à partir de l’intersection du CR 126 avec le CR 119 jusqu’à l’intersection du CR 125 avec le CR 124 à l’intérieur de Asselscheuer;
- c)le CR 124 à partir de son intersection avec le CR 125 jusqu’à son intersection avec la N 7 à l’intérieur de Heisdorf.
- d)le CR 124 à partir de son intersection avec le CR 125 à l’intérieur de Asselscheuer jusqu’à son intersection avec le CR 119. Ces interdictions s’appliquent jusqu’au pied de la descente des tronçons visés au présent paragraphe. 2. L’accès des voies publiques suivantes est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs qui sont destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, à l’exception des riverains et des fournisseurs, dans les sens indiqués ci-après:
- a)le CR 122 à partir de son intersection avec le CR 125 à l’intérieur de Blaschette jusqu’à son intersection avec la N 7 à l’intérieur de Lorentzweiler;
- b)le CR 124 à partir de son intersection avec la N 7 jusqu’à son intersection avec le CR 125;
- c)le CR 125 à partir de son intersection avec la N 7 jusqu’à son intersection avec le CR 126;
- d)l’itinéraire formé par les tronçons du CR 125 et du CR 126 à partir de l’intersection du CR 125 avec le CR 122 à l’intérieur de Blaschette jusqu’à l’intersection du CR 126 avec le CR 119 au lieu-dit Stafelter;
- e)le chemin vicinal “Ancienne route d’Echternach” à l’intérieur de Dommeldange, à partir de son intersection avec la N 11 jusqu’à son intersection avec le CR 233;
- f)le CR 233 à partir de son intersection avec le chemin vicinal “Ancienne route d’Echternach” à l’intérieur de Dommeldange, jusqu’à son intersection avec la N 7 à l’intérieur de Walferdange;
- g)le CR 233 à partir de son intersection avec la N 7 à l’intérieur de Walferdange jusqu’à son intersection avec le chemin vicinal “Ancienne route d’Echternach” à l’intérieur de Dommeldange. La même interdiction vaut pour les chemins vicinaux adjacents aux voies publiques interdites en vertu du présent paragraphe, pour autant que ces chemins vicinaux sont seulement accessibles par lesdites voies publiques. 3. L’accès de l’itinéraire formé par les tronçons du CR 215 et du CR 181 à partir de l’intersection du CR 215 avec la N 12 à l’intérieur de Bridel jusqu’à l’intersection du CR 181 avec la N 7 à l’intérieur de Béreldange est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs qui effectuent des transports de marchandises dangereuses soumis à la signalisation de danger prévue par le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses. Article 2 Les interdictions de l’article 1er ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules qui effectuent un transport dont les poids et dimensions dépassent les maxima réglementaires, si l’autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n’est pas conforme aux dispositions en question. Ces interdictions ne sont pas non plus applicables, lorsque la circulation sur des axes parallèles aux voies publiques interdites est temporairement entravée, et que l’Administration des Ponts et Chaussées aura masqué les signaux dont question à l’article 3. Article 3 L’interdiction du paragraphe 1. de l’article 1er est indiquée par le signal C,3e portant sur la silhouette du véhicule le chiffre “3,5t”, complété par un panneau additionnel avec l’inscription “excepté combat de gel”. L’interdiction du paragraphe 2. de l’article 1er est indiquée par le même signal, complété par un panneau additionnel avec l’inscription “excepté riverains et fournisseurs” ainsi que, sur les axes repris sous a),
- b)et
- c)du paragraphe 2. de l’article 1er, par le signal E,13a, complété par un panneau additionnel comportant le symbole du signal C,3e avec le chiffre «3,5t» sur la silhouette du véhicule et placé au pied de la montée. L’interdiction du paragraphe 3. de l’article 1er est indiquée par le signal C,3n. Les signaux sont posés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées sur la voirie de l’Etat et par les Communes territorialement compétentes sur la voirie vicinale. L’Administration des Ponts et Chaussées assure par ailleurs la mise en place d’une signalisation directionnelle destinée à montrer aux conducteurs des véhicules concernés par les interdictions de l’article 1er le chemin le plus court pour contourner les tronçons interdits, conformément à l’article 1er. Article 4 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été amendé par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. 4 Article 5 Sont abrogés: – le règlement grand-ducal du 31 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur les chemins repris 124 et 125 sur le territoire de la commune de Walferdange; – le règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR124, points kilométriques 0,840 - 3,510 à Heisdorf et le CR124, points kilomètriques 0,000 - 2,549 à Helmsange. Article 6 Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 15 janvier 1997. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 6 janvier 1997. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de l’Estonie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 2 février 1996 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 15 septembre 1996. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Estonie le 1er octobre 1996. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, l’Estonie a fait les déclarations suivantes: «1) la République d’Estonie est opposée au mode de communication visé à l’article 10, sous c; 2) sur la base de l’article 15, le juge peut statuer si les conditions indiquées sont remplies; 3) le délai visé à l’article 16, 3e alinéa, est de trois ans.» – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de Sierra Leone. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 août 1996 Sierra Leone a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 novembre 1996. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. – Adhésion de la Principauté d’Andorre. – Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 7 juin 1996 la Principauté d’Andorre a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. 5 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de l’Estonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juillet 1996 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 octobre 1996. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979. – Ratification de la République hellénique. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 21 octobre 1996 la République hellénique a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 octobre 1997. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Ratification de la Pologne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 juin 1996 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 septembre 1996. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la signature, à Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 septembre 1996 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1997. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de la Slovaquie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1996 la Slovaquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1997. Lors du dépôt de son instrument de ratification la Slovaquie a fait la réserve suivante: Conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la Convention, la République slovaque émet une réserve concernant deux espèces spécifiées à l’Annexe II (Espèces de faune strictement protégées) – Canis lupus et Ursus arctos. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Botswana. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 août 1996 le Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 septembre 1996. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Ratification du Vénézuéla. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 16 octobre 1996 le Vénézuéla a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1997, conformément au deuxième paragraphe, sub 1, de l’article 43 de la Convention. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, le Vénézuéla a désigné le Ministère des Affaires Etrangères de la République du Vénézuéla comme Autorité Centrale. Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Vénézuéla a fait les réserves suivantes: «Toutes les communications destinées à l’autorité centrale doivent être rédigées en espagnol. La République du Vénézuéla n’est pas tenue au paiement des frais visés à l’article 26, paragraphe 3.» Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Ratification de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 août 1996 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1996. 6 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. - Adhésion du Kirghizistan et de la Mauritanie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Kirghizistan Mauritanie 13.08.1996 16.08.1996 11.11.1996 14.11 .1996 Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. - Amendement d’Annexe. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la liste de référence des classes pharmacologiques d’agents et de méthodes dopantes suivante a été adoptée à la 7e réunion du Groupe de suivi les 30-31 mai 1996: LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES D’AGENTS ET DE METHODES DOPANTES 1. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES A. B. C. D. E. II. Narcotiques Agents anabolisants Diurétiques Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues METHODES INTERDITES A. B. III . Stimulants Dopage sanguin Manipulation pharmacologique, chimique ou physique CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS A. B. C. D. E. Article 1: Alcool Marijuana Anesthésiques locaux Corticostéroïdes Bêta-bloquants CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes: A. B. C. D. Stimulants Narcotiques Agents anabolisants Diurétiques 7 Stimulants A. Les substances interdites appartenant à la classe A comprennent les exemples suivants:. amphétamines éphédrines pipadrol amiphénazole cocaïne pentylentetrazol salmétérol amineptine caféine fencamfamine mesocarbe salbutamol terbutaline .. . et substances apparentées. B. Narcotiques Les substances interdites appartenant à la Classe B comprennent les exemples suivants: dextropropoxyphène morphine dextromoramide méthadone péthidine diamorphine (héroïne) pentazocine . . . et substances apparentées. Note: C. Codéine, dextromethorphan, dihydrocodeine, diphenoxylate et pholcodine sont permis. Agen ts anab olisants La classe des anabolysants comprend les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et les bêta-2 agonistes. Les substances interdites appartenant à la classe C comprennent les exemples suivants: 1. Les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) clostébol nandrolone fluoxymestérone oxandrolone méthandiénone stanozolol méténolone testostérone ... et substances apparentées. 2. Bêta-2 agonistes clenbutérol salbutamol terbutaline salmétérol fénotérol ... et substances apparentées. D l Diurétiques acétazolamide furosémide spironolactone bumétanide hydrochlorothiazide triamtérène chlortalidone acide éthacrinique mannitol mersalyl d ... et substances apparentées. E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues Les substances intedites appartenant à la classe E comprennent les exemples suivants: 1. Gonadotrophine chorionique (HCG - gonadotrophine chorionique humaine) 8 2. 3. Corticotrophine (ACTH) Hormone de croissance (HGH, somatotrophine) et tous les facteurs de libération respectifs des substances mentionnées 4. Article. II: Erythropoïétine (EPO) METHODES INTERDITES Dopage sanguin Manipulation pharmacologique, chimique ou physique Article III: A l CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS Alcool B. Marijuana c. Anesthésiques locaux L’injection d’anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes:
- a)
- b)
- c)D. utiliser la bupivacaïne, lidocaïne, mépivacaïne, procaïne, etc, mais pas la cocaïne. En conjonction avec d e s Anesthésiques locaux, des agents vasoconstricteurs (p.ex. adrénaline) peuvent être utilisés. ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires; uniquement lorsque l’application est médicalement justifiée (dossier incluant le diagnostic), la dose et la méthode d’administration doivent être soumises par écrit à l’autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement si la substance a été administrée durant la compétition. Corticostéroïdes L’usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n’est: pour usage local (voie auriculaire, dermatologique ou ophtalmologique mais non rectale); par inhalation; par injection intra-articulaire ou locale. E. Bêta-bloquants Les bêta-b loquants comprennent les exemples suivants: acébutolol métoprolol sotalol alprénolol nadolol aténolol oxprénolol labétalol propranolol ... et substances apparentées. L’amendement de I’Annexe est entré en vigueur le Ier juillet 1996. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r.l., Luxembourg