3239 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 100 24 décembre 1997 S o m m a i r e STATUTS DE L’UNION DES CAISSES DE MALADIE Modifications des statuts adoptées par l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en date du 12 novembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3240 3240 Union des caisses de maladie. – Statuts. Par arrêté ministériel du 5 décembre 1997, les modifications ci-après des statuts arrêtées par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie en date du 12 novembre 1997 et entrant en vigueur le 1er janvier 1998 ont été approuvées. – Modifications des statuts adoptées par l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en date du 12 novembre
- ENTERINEMENT DES DECISIONS PROVISOIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – Modification des listes statutaires B1 et B3 – ANNEXE A des statuts Fichier B1 Ajouts, modifications et suppressions intervenus au fichier B1 par décisions respectives du conseil d’administration aux dates suivantes: 17.09.1997 24.10.1997 3247 ANNEXE A des statuts Fichier B3 Ajouts et modifications intervenus au fichier B3 par décision du conseil d’administration du 16 juillet
- Art.1er. Le fichier B3 contient les fournitures suivantes: - 1) Les prothèses auditives, - 2) les embouts pour prothèses auditives, - 3) les prothèses vocales qui figurent dans la liste ci-après. Art.
- La délivrance et la prise en charge des fournitures contenues dans le présent fichier se fait d’après les règles prévues aux articles 144 à 152 des statuts. Art.
- Le taux de prise en charge est de cent pour cent (100 %) du prix de référence fixé distinctement pour chaque modèle repris sur la liste ci-après. Les prix de référence dans la liste ci-après ne comprennent pas le prix de l’embout correspondant. Lors d’un appareillage l’embout relatif au modèle de l’audioprothèse respective est également pris en charge. Art.
- Les frais de réparation prévus à l’article 145 sont pris en charge jusqu à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) du prix de référence fixé dans la liste, déduction faite du prix de l’embout correspondant. En cas de réparation d une prothèse auditive ou vocale le code de la prothèse correspondante est complété par un suffixe «H» et renseigne le montant pris en charge pour la réparation afférente. Art.
- Un appareil auditif programmable, marqué dans le fichier B3 par l’indicatif PRO, n’est pris en charge que sur motivation médicale spéciale et si au moins une des conditions suivantes est remplie: – pincement de la dynamique du champ auditif; – tinnitus changeant; – changements fréquents et rapides des conditions et des situations d’écoute; – manipulation difficile due à une dextérité manuelle restreinte et/ou à une mobilité de la ceinture scapulaire; – prérequis suffisants pour utilisation d’une commande digitale; – le taux de compréhension, avec ce type d’appareil, doit être de 20% au moins supérieur à celui obtenu avec un appareil approprié non programmable. Si aucune de ces conditions n’est remplie et que, pour des raisons de convenance personnelle, la personne protégée sollicite un appareil programmable, le montant pris en charge par l’assurance maladie pour un appareil de ce type, est fixé d’après le prix de référence du modèle le plus approprié figurant sur la liste contenue dans le présent fichier, à condition que le service prévu à l’article 152 des statuts marque son accord avec le type d’appareil envisagé et après avis favorable du contrôle médical, préalable à l’acquisition. Art.
- La position PA01500, Audio Face, appareillée en combinaison monaural et/ou stéréoacousique, avec les prothèses auditives suivantes: PA01003, PA01100, PA01201, PA01202, PB01003, PB01100, PB01201, PB01202, n’est prise en charge qu’une seule fois par appareillage. 3259 ANNEXE D des statuts Liste Nº 2 prévue à l’article 106 des statuts A la liste Nº 2 prévue à l’article 106 des statuts est ajouté le médicament suivant: NEORECORMON Liste Nº 3 prévue à l’article 109 des statuts A la liste Nº 3, prévue à l’article 109 des statuts, médicaments pris en charge par l’assurance maladie à cent pour cent (100% du prix de vente officiel), il est inséré deux nouveaux tirets libellés comme suit: – inhibiteurs de l’ACE et antagonistes du CA- (C09BB) – bêtabloquants et autres antihypertenseurs (C07F) il y a lieu de remplacer le libellé: – antidiabétiques - insulines (A10AA) – par le libellé: – antidiabétiques - insulines (A10AB/A10AC/A10AD/A10AE) 3260 Article I. Un nouvel article 154bis est inséré à la suite de l’article
- Art. 154bis. Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à trois pour cent (3 %) du revenu cotisable annualisée de l’année précédente, à moins que cette participation ne résulte d’une consommation abusive définie à l’article
- Aux fins d’application de cette disposition, il y a lieu de se référer aux définitions suivantes: La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues aux articles 35, 55, 65, 67, 108, 110, 114, 115 et
- Les participations sont rattachées à l’année civile en fonction de la date de prestation des soins. Par revenu cotisable annualisé on entend la somme des douze assiettes cotisables mensuelles au sens de l’article 38 du code des assurances sociales. L’assiette cotisable mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Il n’est pas tenu compte de la majoration de trente pour cent du minimum cotisable pour le groupe des bénéficiaires de pension. A défaut d’une affiliation continue de l’assuré au cours de l’exercice précédant l’année civile en cause, le revenu cotisable annualisé est égal au produit de l’assiette mensuelle moyenne multipliée par douze. Pour un assuré nouveau, le revenu cotisable annualisé est constitué par le salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. En cas de dépassement du seuil, l’assuré a droit, sur demande annuelle, à un remboursement complémentaire auprès de sa caisse de maladie des participations dépassant le seuil en question. La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai et lorsque la participation atteint au moins trois pour cent (3 %) du minimum prévu à l’alinéa
- Le versement du remboursement complémentaire est effectué d’office par la caisse de maladie compétente. Pour l’appréciation du dépassement du seuil, les participations de l’assuré et des coassurés au sens de l’article 7 du CAS sont totalisées. Au cas où le conjoint de l’assuré est également assuré obligatoirement, il peut opter pour la totalisation de ses participations avec celles de son conjoint, auquel cas le revenu cotisable annualisé des deux assurés est également totalisé. Cette option est prise irrévocablement pour l’année civile au moment de la présentation de la demande. Article II. (Reste désempli) Article III. La liste numéro 4 figurant à l’annexe D des statuts prend la teneur suivante: Liste Nº 4 (Liste prévue à l’article 110 des statuts: médicaments pris en charge par l’assurance maladie à quarante pour cent (40 %) du prix de vente officiel: – anti-ischémiques et nootropes; – analgésiques et anti-inflammatoires percutanés: ATC MO2; – analgésiques et antipyrétiques en association: ATC N02BA51 N02BA59 N02BA75 N02BB51 N02BB54 N02BB73 N02BA55 N02BA65 N02BA77 N02BB52 N02BB71 N02BB74 N02BA57 N02BA71 N02BA79 N02BB53 N02BB72 N02BE51 N02BE54 N02BE73 N02BE53 N02BE71 N02BE74; – anorexigènes non-amphétaminiques; – antihistaminiques et antiprurigineux à usage topique: ATC: D04AA et D04AX; – antiseptiques et désinfectants à usage topique: ATC D08A; – antitussifs, mucolytiques et expectorants (à l’exception des mucolytiques destinés à l’administration en nébulisation): ATC R05; – anxiolytiques: ATC N05B; – cholérétiques et cholagogues, hépatotropes et hépatoprotecteurs: ATC A05AX / AO5B; – hypnotiques et sédatifs: ATC N05C; – laxatifs, purgatifs et fibres diététiques: ATC A06; – lubrifiants oculaires: ATC S01XA20; – médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites à usage nasal: ATC R01A; – orexigènes; – préparations buccopharyngées à visée antibactérienne à principes actifs non associés sous forme de bains de bouche; – vasoconstricteurs de la sphère ORL (par voie orale): ATC R01B; – veinotoniques et vasculoprotecteurs: ATC C05C; Art. IV. Les statuts de l’union des caisses de maladie sont modifiés comme suit: §
- Le premier alinéa de l’article 28 prend la teneur suivante: 3261 Art.
- Les frais de séjour d’une personne protégée qui est obligée à suivre à l’étranger un traitement ambulatoire dûment autorisé sont pris en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l’étranger. A défaut d’un tel tarif, ils sont pris en charge par journée entière jusqu’à concurrence de quatre cents (400.-) francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- §
- L’article 29 est abrogé §
- Le chapitre 11 incluant les articles 132 à 137 prend la teneur suivante CHAPITRE 11.- PRESTATIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT Définition des prestations prises en charge Art.
- Les prestations en matière de transport au Luxembourg et à l’étranger prises en charge par l’assurance maladie concernent: 1) Le transport aérien 2) Le transport en ambulance du service d’aide médicale urgente en cas de détresse vitale (urgence degré I) 3) Le transport en ambulance 4) Le transport en taxi en cas de traitements médicaux en série 5) L’indemnité de voyage Le transport aérien comprend: a) le transport effectué dans le cadre de la convention conclue sur base de l’article 61 du code des assurances sociales entre l’union des caisses de maladie et Luxembourg Air Rescue, b) le transport effectué par un hélicoptère de secours dépêché en cas d’urgence par les autorités publiques d’un Etat limitrophe sur intervention du central des secours d’urgence national, c) le transport effectué dans des situations exceptionnelles par des services de transport aérien publics ou privés. Par transport en ambulance du service d’aide médicale urgente (S.A.M.U.) en cas de détresse vitale on entend exclusivement le transport effectué par les ambulances des centres de secours pour des urgences degré I, conformément à l’annexe I, sous III. A) à la convention conclue sur base de l’article 61, alinéa1, sous 1) du code des assurances sociales. Ces transports sont documentés comme tels par le procès-verbal d’intervention. Par transport en ambulance on entend le transport effectué en dehors de situations de détresse vitale au moyen d’une ambulance au sens du point 41º de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, lorsque cette ambulance est utilisée a) par des services publics relevant de l‘Etat ou des communes, b) à titre commercial par des particuliers ou des sociétés commerciales c) par des établissements d’utilité publique ou des associations sans but lucratif oeuvrant dans le domaine de la santé ou des secours. Par transport en taxi on entend le transport de voyageurs au sens de la réglementation officielle applicable aux services de taxi ou ceux délivrés par des entreprises de taxi étrangères soumises dans leur pays à une réglementation identique. Le transport en série en ambulance ou en taxi vise des déplacements multiples de la personne protégée entre son lieu de séjour habituel et le lieu où elle obtient à charge de l’assurance maladie un traitement programmé comportant au moins quatre séances dans un intervalle de quatre-vingt-dix
(90)jours
- a)dans un hôpital dans le domaine de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de l’hémodialyse,
- b)dans un centre de réadaptation dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles,
- c)dans un hôpital dans le cas où un traitement spécial est autorisé par le contrôle médical. Par indemnité de voyage on entend un remboursement forfaitaire des dépenses occasionnées, quelque soit le moyen de transport utilisé par la personne protégée et, le cas échéant, par une personne l’accompagnant dûment autorisée. Ne sont pas visés par les dispositions du présent article les transports à l’intérieur du pays dépêchés par les établissements du secteur hospitalier visés à l’article 74 du code des assurances sociales pour le transport de personnes entre ces établissements. Conditions générales et particulières Art. 133. L’indemnité de voyage est due à la personne protégée dans toutes les situations visées dans la liste dénommée fichier B6 en annexe des présents statuts, à condition que la distance à parcourir à l’aller dépasse cinq
(5)kilomètres. Cette limitation de distance ne s’applique pas lorsque le déplacement est effectué sur demande du contrôle médical dans une affaire concernant l’assurance maladie. L’indemnité est également due à la personne accompagnant la personne protégée si la nécessité de l’accompagnement est dûment documentée par une motivation médicale émanant du médecin traitant. Aucun certificat médical n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge. En remplacement de l’indemnité de voyage, l’assurance maladie prend en charge les prestations de transport dans les situations énoncées dans la liste prévisée, sous réserve de l’accomplissement des conditions ci-après. 1) Le transport par air dépêché en dehors de l’intervention du central des secours d’urgence n’est pris en charge que si une ordonnance médicale préalable, émise par le médecin traitant, indique les raisons médicales pour lesquelles 3262 un transport par ambulance est impraticable. Lorsque dans le cas visé ci-dessus le transporteur aérien n’est pas lié par la convention visée à l’article 61 sous 11) du code des assurances sociales, une autorisation préalable expresse doit être donnée dans chaque cas individuel par l’union des caisses de maladie. 2) Les transports en hélicoptère ou en ambulance du service d’aide médicale urgente pour une urgence en cas de détresse vitale (urgence degré I) sont pris en charge à condition que cette urgence soit documentée dans le procèsverbal d’intervention communiqué conformément aux dispositions réglant les rapports entre l’assurance maladie et les services compétents pour dépêcher ou effectuer ces transports. 3) Les transports simples en ambulance à l’intérieur du pays non visés au point 2) ci-dessus sont pris en charge à condition qu’une ordonnance médicale, établie par le médecin chargé du traitement, certifie que pour des raisons médicales une position allongée ou immobilisée est indispensable pour l’aller, respectivement pour le retour. L’ordonnance médicale, si elle n’est pas préalable au transport, doit être établie au plus tard dans un délai de trois jours à compter du transport. 4) Les transports en série en ambulance ou en taxi au Luxembourg et à l’étranger ainsi que les transports simples en ambulance à l’étranger sont pris en charge à condition qu’une ordonnance médicale préalable, établie par le médecin traitant sur un formulaire spécial et acceptée préalablement par le contrôle médical, spécifie séparément pour l’aller et pour le retour les raisons médicales pour lesquelles
- a)en cas de transport en ambulance, une position allongée ou immobilisée est indispensable,
- b)en cas de transport en taxi, le déplacement par un moyen de transport public en commun n’est pas approprié. 5) Le transport simple en ambulance d’une personne protégée séjournant temporairement dans un Etat membre de la CEE, d’une clinique étrangère vers un hôpital luxembourgeois pour la continuation d’un traitement stationnaire, à condition que le moyen de transport et l’hôpital de destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d’hôpital. Restrictions et dispositions spéciales s’appliquant à la prise en charge des prestations de voyage et de transport Art. 134. Dans toutes les situations visées par la liste dénommée fichier B6 en annexe des présents statuts, les frais de voyage et de transport ne sont pris en charge que jusqu’à concurrence d’une distance maximale de 400 km à l’aller. Par dérogation à ce qui précède, en cas de transfert pour un traitement médical préalablement autorisé en dehors du territoire des pays appartenant à la CEE et en dehors du continent européen, la personne protégée a droit à une indemnité de voyage forfaitaire spéciale. La même indemnité est due à la personne accompagnante autorisée au préalable sur le vu d’une justification médicale acceptée par le contrôle médical. Lorsque le déplacement est effectué en vue d’une consultation médicale, l’indemnité de voyage n’est due que pour la distance à parcourir pour atteindre le médecin le plus proche de la même spécialité médicale. Pour la détermination du trajet le plus court et du médecin ou du prestataire le plus proche dans sa spécialité, la carte des distances officielle fait foi pour la détermination des distances pouvant être facturées à l’intérieur du pays. L’indemnité de voyage de la personne accompagnante n’est prise en charge que si le voyage a été effectué en train ou en autobus de ligne. Autorisation préalable Art. 135. Sauf en cas d’urgence dûment motivée, une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est requise pour la prise en charge des prestations de transport à l’étranger. Il en est de même pour les transports en série à l’intérieur du pays. Taux de prise en charge Art. 136. Les montants et taux de prise en charge s’appliquant aux différentes catégories de prestations de voyage et de transport sont les suivants: 1) Indemnité de voyage
- a)L’indemnité de voyage est prise en charge à raison de sept (7.-) francs par kilomètre du trajet le plus court entre le lieu du séjour de l’ayant droit au moment du départ et le lieu où il obtient les soins.
- b)L’indemnité de voyage forfaitaire spéciale prévue à l’article 134, alinéa 2 est de trois mille six cents (3.600.-) francs au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. 2) Transport en taxi Les transports en taxi sont pris en charge par kilomètre du trajet le plus court entre le lieu d’embarquement de la personne protégée et le lieu où elle obtient les soins au maximum jusqu’à concurrence d’un montant de 56.- francs pour un trajet simple et de 28.- francs pour un trajet comportant retour de la personne transportée au point de départ. La période d’attente prévue sous 3) de la rubrique A. visée au règlement ci-dessus n’est prise en charge que pour les voyages aller avec retour au point de départ et uniquement jusqu’à concurrence du tarif maximum pouvant être pris en charge pour un aller simple. 3263 3) Transport en ambulance Les frais de transport en ambulance du service d’aide médicale urgente en cas de détresse vitale (urgence degré I) sont pris en charge intégralement d’après les règlements de taxe applicables. Sous réserve du droit de l’assurance maladie de recourir contre le responsable en cas d’abus, les courses à vide des ambulances du service d’aide médicale urgente dépêchées par le central des secours d’urgence sont prises en charge, à condition qu’il soit établi que la personne à transporter relève de la compétence de l’assurance maladie. Les transports en ambulance simples visés à l’article 132, alinéa 4, sous
- a)sont pris en charge à raison de soixantedix pour cent (70 %) des factures établies sur la base des règlements de taxes. Les transports en ambulance simples visés à l’article 132, alinéa 4, sous
- b)et
- c)sont pris en charge à raison de soixante-dix pour cent (70 %) des factures établies soit sur la base d’un minimum de 1.200.- francs par déplacement, soit sur la base d’un montant de 40.- francs par kilomètre, à l’exclusion de tous autres éléments pouvant être légalement mis en compte par le transporteur, à moins que la prise en charge de ces éléments ne résulte de dispositions statutaires expresses. Les périodes d’attente sont prises en charge au taux de soixante-dix pour cent (70 %) en cas d’aller et retour au point de départ de la personne protégée uniquement si les frais pour temps d’attente, pris en compte à raison de dix (10.-) francs la minute, sont inférieurs au montant pris en charge pour le trajet aller et retour. Les transports en ambulance en série sont pris en charge intégralement sur base des montants prévus aux trois alinéas précédents. Pour le calcul du trajet il est pris en compte la distance la plus courte résultant du parcours entre le lieu de stationnement normal de l’ambulance, le lieu d’embarquement de la personne protégée, le lieu où elle obtient les soins, le lieu où retourne la personne protégée le cas échéant après l’obtention des soins et le lieu de stationnement normal de l’ambulance. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le trajet pris en charge commence au lieu de stationnement de l’ambulance le plus proche du lieu d’embarquement, à moins qu’il ne soit établi qu’une ambulance n’était pas disponible sur ce lieu. La désinfection de l’ambulance est prise en charge intégralement à raison d’un forfait de quatre mille (4.000.-) francs uniquement sur ordonnance médicale motivée émise soit par le médecin ayant ordonné le transport, soit par le médecin traitant la personne protégée à l’admission. 4) Transport aérien Les frais du transport aérien sont pris en charge intégralement d’après les tarifs conventionnels établis conformément à l’article 61 du code des assurances sociales. A défaut de convention, les frais du transport aérien sont pris en charge intégralement d’après le montant facturé lorsqu’il s’agit d’un transport urgent dépêché par le central de secours d’urgence ou, dans les autres cas, intégralement d’après les tarifs facturés après accord préalable de l’union des caisses de maladie, sans toutefois pouvoir dépasser le montant pouvant être pris en charge d’après les conditions et tarifs prévus pour le transport secondaire par l’hélicoptère dans le cadre de la convention conclue sur base de l’article 61, alinéa 1 sous 11) du code des assurances sociales. Modalités de prise en charge Art. 137. L’indemnité de voyage est prise en charge par la caisse de maladie compétente sur base d’une demande expresse de l’ayant droit. L’indemnité de voyage est toujours versée à la personne transportée, ou, lorsqu’il s’agit d‘un mineur d’âge, à son représentant légal. En cas de présentation d’une facture acquittée se rapportant à un moyen de transport visé aux points 1 à 5 de l’article 132 pour lequel les conditions de prise en charge ne sont pas remplies, l’indemnité de voyage est versée d’office. Les frais pour prestations de transport avancés par les ayants droit sont pris en charge sur base de factures acquittées, accompagnées des ordonnances et, le cas échéant, des autorisations requises. La preuve que le déplacement était en rapport avec l’obtention des prestations à charge de l’assurance maladie dans les situations visées par les présents statuts incombe à l’ayant droit. Les factures émises par les transporteurs établis au Luxembourg ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles émanent d’un transporteur conventionné avec l’union des caisses de maladie sur base de l’article 61 du code des assurances sociales ou agréé par elle et à condition que les factures soient établies en conformité avec la convention ou l’agrément. Les transports aériens et en ambulance du service d’aide médicale urgente en cas de détresse vitale (urgence degré I) sont pris en charge directement par l’union des caisses de maladie par la voie du tiers payant à condition que la situation d’urgence soit reconnue conformément à l’article133, alinéa 2 sous 2). Lorsque cette dernière condition fait défaut, ces transports peuvent être pris en charge sur base de factures acquittées au titre d’un transport simple à condition que toutes les conditions afférentes soient également remplies. La part statutaire incombant à l’assurance maladie des prestations de transport sont réglées directement au transporteur par l’union des caisses de maladie dans les cas où celle-ci, sur demande de la personne protégée, a émis préalablement au transport un titre de prise en charge accepté par le transporteur dans le cadre des conventions prévues à l’article 61 du code des assurances sociales ou, en l’absence de convention, dans le cadre des conditions d’agrément réglant les rapports entre l’union des caisses de maladie et les transporteurs. § 4. Les articles, 138, 139, 140 et 141 sont abrogés Article V. A l’annexe A des présents statuts il est créé un nouveau fichier appelé «Fichier B6» intitulé «Prestations de voyage et de transport». Ce fichier a la teneur suivante: 3264 Fichier B6: Prestations de VOYAGE et de TRANSPORT Nº LIBELLE 1. Traitement stationnaire dans un établissement hospitalier luxembourgeois 1.1 à l’entrée 1.2. à la sortie – vers le lieu de séjour habituel – vers un établissement de convalescence CODE NATURE VT1 101 indemnité de voyage VT1 103 transport urgent en ambulance du SAMU (urgence degré I) VT1 104 transport simple en ambulance VT1 105 transport urgent par air du SAMU (transport primaire) VT1 106 transport non urgent par air (transport secondaire VT1 201 VT1 204 indemnité de voyage transport simple en ambulance VT1 301 indemnité de voyage 1.3. pendant l’hospitalisation vers le lieu de séjour habituel en cas d’interruption temporaire du traitement que la personne protégée y reçoit 2. 2.1. Traitement ambulatoire dans un établissement hospitalier luxembourgeois Transport simple non urgent 2.1.1. pour l’aller: 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. pour le retour Transport en série: pour l’aller: pour le retour: VT2 111 indemnité de voyage VT2 114 transport simple en ambulance VT2 121 indemnité de voyage VT2 124 transport simple en ambulance VT2 211 indemnité de voyage VT2 212 transport en taxi (APCM) VT2 214 transport en ambulance (APCM) VT2 221 indemnité de voyage VT2 222 transport en taxi (APCM) VT2 224 transport en ambulance (APCM) 2.3. Transport simple pour tout traitement urgent en policlinique 2.3.1. pour l’aller: 2.3.2. pour le retour VT2 311 indemnité de voyage VT2 313 transport urgent en ambulance du SAMU (urgence degré I) VT2 315 transport urgent par air du SAMU (transport primaire) VT2 321 indemnité de voyage VT2 324 transport simple en ambulance 3265 2.4. Transport à l’intérieur du pays pour obtenir les soins du médecin le plus proche du domicile dans sa spécialité VT2 401 indemnité du voyage 2.5. Frais de voyage pour les donneurs de sang dans le cadre d’une analyse ou d’une transfusion pratiquée en cas de leucémie, ou pour des personnes mises en intervention comme donneurs en vue d’une transplantation d’organe VT2 501 indemnité de voyage 2.6. Frais de voyage à l’occasion d’une convocation au contrôle médical de la sécurité sociale pour une affaire concernant l’assurance maladie VT2 601 indemnité de voyage 2.7. Transport aller et retour pour l’adaptation d’une première prothèse de membre inférieur dans un atelier spécialisé VT2 701 VT2 704 indemnité de voyage transport simple en ambulance 2.8. Frais de transport de biopsies ou de prélèvements à partir d’un cabinet médical VT2 801 indemnité de voyage 3. Traitement dans un centre spécialisé luxembourgeois 3.1. Transport simple lors d’un traitement ambulatoire ou stationnaire dans un Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle 3.1.1. pour l’aller: 3.1.2. pour le retour: VT3 111 indemnité de voyage VT3 114 transport simple en ambulance VT3 121 indemnité de voyage VT3 124 transport simple en ambulance VT3 131 VT3 134 indemnité de voyage transport simple en ambulance 3.1.3. pendant un traitement l’aller et le retour vers un autre établissement hospitalier pour y recevoir des soins qui ne peuvent être dispensés dans l’établissement où séjourne la personne protégée 3.2. Transport en série lors d’un traitement ambulatoire ou stationnaire dans un Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle 3.2.1. pour l’aller: VT3 211 indemnité de voyage VT3 212 transport en taxi (APCM) VT3 214 transport en ambulance (APCM) 3266 3.2.2. 3.3. pour le retour: Transport en série lors d’un traitement dans un autre centre: VT3 221 indemnité de voyage VT3 222 transport en taxi (APCM) VT3 224 transport en ambulance (APCM) VT3 301 indemnité de voyage VT3 302 transport en taxi (APCM) VT3 304 transport en ambulance (APCM) 4. Traitement à l’étranger 4.1. Transport simple lors d’un traitement à l’étranger et sur le continent européen, dûment autorisé 4.1.1. pour l’aller 4.1.2. pour le retour VT4 111 indemnité de voyage VT4 113 transport urgent en ambulance du SAMU (urgence degré I) VT4 114 transport simple en ambulance (APCM) VT4 115 transport urgent par air du SAMU (transport primaire) VT4 116 transport non urgent par air (transport secondaire) (APCM) VT4 121 indemnité de voyage VT4 124 transport simple en ambulance (APCM) VT4 125 transport aérien (APCM) 4.2. Transport en série lors d’un traitement à l’étranger et sur le continent européen, dûment autorisé 4.2.1. pour l’aller: 4.2.2. pour le retour: VT4 211 indemnité de voyage VT4 212 transport en taxi (APCM) VT4 214 transport en ambulance (APCM) VT4 221 indemnité de voyage VT4 222 transport en taxi (APCM) VT4 224 transport en ambulance (APCM) 4.3. Transport lors d’un traitement à l’étranger dûment autorisé en dehors du territoire des pays appartenant à la CEE et du continent européen VT4 301 indemnité forfaitaire 4.4. Transfert d’un établissement hospitalier étranger vers un établissement hospitalier luxembourgeois lors d’un séjour temporaire à l’intérieur du continent européen VT4 404 transport simple en ambulance 3267 4.5. Transport de biopsies, de prélèvements ou d’organes humains dans les cas non prévus par la convention UCM/EHL VT4 501 VT4 502 VT4 506 indemnité de voyage transport en taxi transport aérien Article VI. Les statuts de l’union des caisses de maladie sont modifiés comme suit: § 1. L’alinéa 1er de l’article 24 prend la teneur suivante, respectivement le dernier alinéa de l’article 24 est supprimé: Art. 24. Les personnes protégées dont l’état de santé vient à nécessiter en raison d’une maladie ou d’un accident des prestations en nature immédiatement nécessaires au cours d’un séjour sur le territoire d’un pays qui n’est pas lié au Luxembourg par un instrument comprenant l’assurance maladie et l’assurance contre les accidents et maladies professionnels, ces prestations sont prises en charge d’après la législation luxembourgeoise ce, à condition que les tarifs appliqués au Luxembourg couvrent la situation visée. L’alinéa 3 de l’article 26 est applicable. § 2. A l’alinéa 4 de l’article 25, le 1er tiret libellé - la lithotritie extracorporelle est abrogé. § 3. A l’article 26 il est intercalé un alinéa 2 nouveau conçu comme suit, les alinéas 2 et 3 actuels devenant respectivement les alinéas 3 et 4: Si en vertu de la législation étrangère applicable, l’ampleur des prestations dues aux assurés sociaux de l’étranger varie en fonction de critères sociaux, économiques ou géographiques, ou si leur obtention est soumise à des règles d’exception, la personne protégée bénéficiant d’un transfert autorisé a droit à la prise en charge la plus favorable prévue par cette législation. Le cas échéant, les prestations afférentes peuvent être prises en charge par l’union des caisses de maladie par la voie du tiers payant. § 4. L’article 27 prend la teneur suivante: Art. 27. La prise en charge par l’assurance maladie des consultations visées à l’article précédent, est subordonnée à une autorisation donnée par le contrôle médical sur base d’une demande écrite émanant d’un médecin établi au Luxembourg. Si la demande concerne un transfert pour un traitement médical à l’étranger visé à l’article 25, la demande doit être produite par un spécialiste établi au Luxembourg dans la discipline médicale spécifique du domaine de laquelle relève le cas ou du domaine d’une discipline apparentée. La demande d’autorisation, présentée sur un formulaire spécial, contient la désignation du médecin ou du centre spécialisé appelé à donner les soins à l’étranger, le diagnostic précis, la finalité du transfert à l’étranger, la motivation exposant les faits et critères de qualité des soins qui rendent impossible ou inadéquat le traitement au Luxembourg ainsi que, le cas échéant, une justification établissant que le déplacement ne peut être effectué par les transports publics en commun. Les dispositions du chapitre 11 sont applicables. Sous réserve de l’accomplissement des conditions prévues à l’article 25 l’autorisation de transfert peut également être obtenue sur demande d’un médecin-spécialiste étranger à la suite d’une consultation donnée par celui-ci sur autorisation préalable du contrôle médical. A la suite d’une autorisation de transfert, le contrôle médical peut dispenser d’une demande formelle présentée dans les formes ci-devant si le transfert a pour objet une consultation du prestataire étranger, nécessaire en vue du suivi médical du traitement. § 5. A l’article 31, l’alinéa final sous
- e)est abrogé. § 6. A l’article 32, le 4e tiret sous
- b)est supprimé. L’avant dernier alinéa de l’article 32, prend la teneur suivante: Dans les mêmes conditions et dans les cas visés à l’article 31, sous a), la personne protégée peut également être domiciliée temporairement auprès d’un pharmacien de son choix. § 7. L’alinéa 4 de l’article 36 est modifié comme suit: Il n’est pris en charge que trois échographies obstétricales par cas de grossesse. § 8. L’alinéa 2 de l’article 40 prend la teneur suivante: Sauf en cas de délivrance par le service de garde ou d’urgence officiel, ou dans le cas d’une extraction de plus de trois dents, les actes techniques visés au chapitre 9, sous-section 2 du règlement de nomenclature des médecins ainsi que ceux visés aux chapitres 1, 2 et 3 de la deuxième partie du règlement de nomenclature des médecins-dentistes, réalisés en milieu hospitalier, ne sont opposables à l’assurance maladie que sur accord préalable du contrôle médical et à condition qu’il s’agisse de personnes présentant une maladie ou un handicap physique ou mental empêchant la délivrance des soins dans le cabinet médical. § 9. Le premier alinéa de l’article 43 prend la teneur suivante: Art. 43. Aucune position de la nomenclature relative aux actes médico-dentaires concernant l’orthodontie ne peut être prise en charge plus d’une seule fois. § 10. L’article 96 est modifié comme suit Art. 96. Chaque consultation ou visite ne peut donner lieu qu’à une seule ordonnance de médicaments par patient, exception faite dans les situations suivantes: - lorsqu’il s’agit de stupéfiants inscrits sur des ordonnances spéciales, 3268 - lorsque des médicaments ou fournitures à charge de l’assurance contre les accidents sont prescrits en même temps que des médicaments ou fournitures à charge de l’assurance maladie, - lorsque des médicaments à titre préventif sont ordonnés en même temps que des médicaments dont la prescription est faite à titre curatif. § 11. L’alinéa 2 de l’article 97 prend la teneur suivante: Toutefois, en cas d’ordonnance conditionnant des délivrances successives de médicaments, la dernière délivrance est opposable à l’assurance maladie pendant le délai de six mois au plus à compter de la première délivrance. § 12. L’article 100 et l’intitulé le précédant prennent la teneur suivante: Règles spéciales relatives à la délivrance Art. 100. La prise en charge des médicaments et fournitures dispensés en pharmacie se limite aux produits délivrés aux conditions et dans les conditionnements prévus par les conventions visées à l’article 61, sous 1), 2) et 8) du code des assurances sociales. Par dérogation à l’alinéa premier, les médicaments visés aux articles 108, 109, 111 et 112, nécessaires pour le traitement de maladies chroniques pendant un séjour prolongé à l’étranger, spécifiés comme tels sur l’ordonnance médicale, peuvent être délivrés en une fois sur base d’un titre de prise en charge émis par l’union des caisses de maladie après accord du contrôle médical donné sur le vu d’une motivation médicale. Ce titre de prise en charge précise la quantité à délivrer péremptoirement pour une période ne pouvant dépasser trois mois consécutifs. Par dérogation aux règles de délivrance normales déterminant la quantité de médicaments pouvant être dispensés en une fois, le contrôle médical peut, à titre exceptionnel et dans des cas de pathologies graves chroniques nécessitant une posologie non adaptée au conditionnement pris en charge, accorder la délivrance en une fois d’une quantité suffisante de médicaments pour garantir un traitement ne dépassant pas un mois. Une prescription médicale motivée est nécessaire. L’accord du contrôle médical est donné sur le titre de prise en charge. Les agonistes sélectifs des récepteurs sérotoninergiques de type 5HT-1D (p.ex. sumatriptan) ne sont pris en charge qu’à raison de quatre
(4)unités ou doses par personne et par mois. La prise en charge d’une quantité supérieure n’est autorisée qu’après introduction d’un dossier médical détaillé et motivé ayant trouvé l’accord du contrôle médical. § 13. Les alinéas 1 et 3 de l’article 104 et l’intitulé le précédant prennent respectivement la teneur suivante: Médicaments opposables à l’assurance maladie en dehors du secteur hospitalier Art. 104. La prise en charge des médicaments se limite aux seuls médicaments admis à la vente au Grand-Duché, portés sur une liste prévue par la convention conclue entre l’union des caisses de maladie et le groupement professionnel des pharmaciens sur base de l’article 61 sous 8) du code des assurances sociales et est soumise à la condition que ces médicaments soient prescrits dans les indications thérapeutiques pour lesquels ils ont obtenu l’autorisation de mise sur le marché . . . . . . Lorsqu’une ordonnance porte sur des médicaments non admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg, le pharmacien doit, avec l’accord du médecin prescripteur et de la personne protégée, effectuer une substitution par un médicament équivalent admis à la vente au Grand-Duché. A défaut de substitution conformément à ce qui précède, le contrôle médical peut, à titre exceptionnel, autoriser la délivrance à charge de l’assurance maladie de ces médicaments sur prescription médicale dûment motivée. § 14. L’article 106 et l’intitulé le précédant prennent la teneur suivante: Médicaments et fournitures exclus de la prise en charge Art. 106. Ne sont pas pris en charge en dehors du secteur hospitalier
- a)les médicaments et fournitures relevant d’une des catégories inscrites sur la liste numéro 1 de l’annexe D des présents statuts;
- b)les médicaments pour lesquels l’union des caisses de maladie ne dispose pas des informations sur les critères indispensables pour décider de leur admission au système de prise en charge ou de leur classement;
- c)les médicaments conditionnés dans des emballages cliniques ou en présentation unitaire (U.D.) destinés à la consommation hospitalière;
- d)les médicaments exclus de la prise en charge sur la base d’une décision du conseil d’administration en raison du fait que le coût du traitement dépasse celui de médicaments à effet thérapeutique équivalent bénéficiant d’une prise en charge;
- e)les médicaments que l’autorisation de mise sur le marché réserve à l’usage hospitalier;
- f)les médicaments à prescription restreinte inscrits dans la liste numéro 2 de l’annexe D des présents statuts qui, par décision du conseil d’administration ne sont pris en charge qu’en milieu hospitalier;
- g)les médicaments à prescription restreinte inscrits dans la liste numéro 2 de l’annexe D des présents statuts lorsque la prescription, la délivrance et l’utilisation ne répondent pas à l’une des conditions suivantes: 1) que le traitement ait été prescrit initialement en milieu hospitalier spécialisé d’après les modalités prévues à la convention visée à l’article 61 alinéa 1, sous 1) et 2) du code des assurances sociales; 3269 2) que le traitement en ambulatoire ait fait l’objet d’une autorisation accordée par le contrôle médical sur la base d’une prescription motivée; 3) que le traitement en ambulatoire soit accompagné d’un protocole thérapeutique standardisé établi suivant les modalités prévues à la convention visée à l’article 61 alinéa 1, sous 1) et 2) du code des assurances sociales; Les décisions d’exclusion et d’inscription aux listes prévues par le présent article sont prises par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie conformément à l’article 160 sur base d’un avis conjoint du médecindirecteur et du pharmacien-conseil du contrôle médical. § 15. L’article 107 et l’intitulé le précédant prennent la teneur suivante Classification des médicaments Art. 107. Les médicaments figurant dans la liste officielle prévue à l’article 104, alinéa 1er des présents statuts et non exclus de la prise en charge conformément à l’article 106, sont admis au système de prise en charge sur base d’une demande formelle émanant du titulaire d’enregistrement. La demande doit correspondre au modèle formant l’annexe E des présents statuts. En cas d’absence de demande en bonne et due forme, le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie peut, si cela est dans l’intérêt général, attribuer à titre provisoire un taux de prise en charge conformément à l’alinéa suivant. Les médicaments bénéficiant d’une prise en charge sont rangés dans trois classes différentes. Pour chacune de ces classes il est prévu un taux de prise en charge spécifique, appliqué au prix au public officiel ou au prix de référence fixé conformément aux présents statuts. La classification au regard du taux de remboursement est fixée provisoirement par le président du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie conformément à l’article 160 en tenant compte des critères définis aux articles 106, 109 et 110 et dans les listes de l’annexe D s’y rapportant. Le conseil d’administration peut fixer pour des médicaments présentant un effet thérapeutique équivalent à d’autres médicaments pris en charge par l’assurance maladie, un prix de référence auquel est appliqué le taux de prise en charge prévu dans la classe correspondante. Le prix de référence est fixé pour chaque conditionnement et tient compte de la quantité des unités pharmaceutiques et du dosage. Les décisions du président et du conseil d’administration visées au présent article doivent êtres prises sur avis conjoint du médecin directeur et du pharmacien-conseil du contrôle médical. Elles sont provisoires et sont soumises à l’entérinement par l’assemblée générale conformément à l’article 160. § 16. A l’article 108 il est ajouté un nouveau alinéa final conçu comme suit: Par dérogation à l’article 106, les psychostimulants non amphétaminiques réservés au traitement de la narcolepsie, appartenant au groupe ATC N06B, sont pris en charge par l’assurance maladie au taux normal de quatre-vingts pour cent après accord du contrôle médical. § 17. A l’article 113, l’alinéa 2 est modifié comme suit: Toutefois lorsque le séjour de la personne protégée en milieu hospitalier constitue un cas d’hébergement au sens de l’article 17 du code des assurances sociales, les médicaments délivrés à l’hôpital sont pris en charge par l’assurance maladie au titre d’un forfait correspondant à cent soixante-dix (170.-) francs par jour. Ce forfait est liquidé à l’hôpital par la voie du tiers payant sur base d’une décision non litigieuse du contrôle médical déclarant le cas d’hébergement. § 18. L’article 114 et l’intitulé le précédant prennent la teneur suivante Prescriptions magistrales Art. 114. 1) Règles générales Sous réserve des dispositions qui suivent, les prescriptions magistrales sont prises en charge au taux de quatre-vingts pour cent (80 %). Au cas où des médicaments inscrits à la liste des médicaments prévue à l’article 104, alinéa premier sont incorporés dans la préparation magistrale, ils sont pris en charge aux taux applicables aux médicaments en question. Toutefois ne sont pas prises en charge:
- a)Les prescriptions magistrales de substitution de médicaments enregistrés, à moins qu’il ne s’agisse - d’un dosage pour usage pédiatrique - d’un dosage particulier en cas de pathologie grave. Dans ce cas une motivation médicale est nécessaire ainsi qu’une autorisation préalable du contrôle médical.
- b)Les prescriptions magistrales correspondant aux groupes de médicaments exclus de la prise en charge et figurant sur la liste Nº 1 de l’article 106 des statuts.
- c)Les médicaments qui du fait de l’incorporation dans la prescription magistrale changent de voie d’administration et ne sont plus utilisés dans les indications prévues par l’autorisation de mise sur le marché.
- d)Les prescriptions magistrales homéopathiques, y compris les auto- et hétéroisothérapiques. 2) Règles spécifiques à certaines prescriptions magistrales
- a)Ne sont pas pris en charge les prescriptions magistrales par voie orale et rectale 3270 - renfermant une substance (principe actif) non inscrite au tarif des médicaments (fichier A2) - comportant l’incorporation d’un médicament non admis au remboursement - comportant plus d’une substance active
- b)Par dérogation à ce qui précède sous le point
- a)et sans préjudice de l’application des règles générales prévues sous 1) ci-dessus, les prescriptions magistrales à usage externe renfermant une substance active non inscrite au tarif des médicaments (fichier A2) ou un médicament non admis au remboursement ne sont exclus de la prise en charge que pour la partie concernant ces substances ou médicaments. 3) Lorsqu’une ordonnance prévoit la dispensation de substances médicamenteuses du type: éther, alcool bon goût, alcool isopropylique, acétone, éthanol, eau oxygénée, etc., sans indication de la quantité exacte, il n’est pris en charge qu’une quantité qui correspond à l’usage normal pour lequel le produit est destiné. Lorsqu’une ordonnance comporte la prescription d’alcool, sans autre spécification, il n’est pris en charge que l’alcool isopropylique. 4) Pour les préparations dermatologiques, la mise en tube est prise en charge si le pharmacien en fait mention sur l’ordonnance. Il en est de même pour le microfiltre nécessaire pour la filtration des collyres. § 19. A l’article 115, l’alinéa 2 prend la teneur suivante: - intégralement lorsqu’il s’agit d’une indemnité pour dérangement entre 19.oo et 8.oo heures lorsque le médecin certifie l’urgence de l’ordonnance par les termes «nuit» ou «noctu» et/ou en indiquant l’heure d’établissement de l’ordonnance. Il en est de même pour les indemnités de dérangement le dimanche et les jours fériés, prélevées entre 8.oo et 19.oo heures, à la condition que l’ordonnance urgente soit datée du même jour. § 20. L’article 160 prend la teneur suivante: Procédure d’autorisation spéciale Art. 160. Le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie peut adapter provisoirement les listes prévues par les statuts, à charge de soumettre ces modifications à l’approbation de l’assemblée générale lors de la prochaine séance. En cas de refus de l’assemblée générale d’entériner les décisions afférentes du conseil d’administration, les fournitures accordées aux personnes protégées sur base des décisions provisoires du conseil d’administration leur restent acquises sans que toutefois celles-ci puissent demander un renouvellement de la prise en charge de ces fournitures. A défaut par l’assemblée générale d’entériner les décisions relatives au rangement de certains médicaments dans les catégories prévues à l’article 106, ceux-ci sont pris en charge sur base du prix officiel au public d’après le taux applicable conformément à l’article 107 à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la réunion de l’assemblée générale. § 21. L’alinéa 2 de l’article 173bis prend la teneur suivante: L’employeur est tenu de transmettre le 3e volet du formulaire au centre commun de la sécurité sociale. Lorsqu’il s’agit de travailleurs frontaliers utilisant des certificats d’incapacité de travail autres que ceux visés à l’article 171, l’employeur transmet une copie du certificat. Cette transmission, si elle n’est pas immédiate, doit intervenir au plus tard avec l’envoi de la liste des salaires mensuelle. Dans les formes et d’après les instructions du centre commun, les données du formulaire peuvent également être transmises par voie informatique ensemble avec les données relatives aux salaires. Article VII. Les Annexes A et C des statuts sont modifiées comme suit. § 1. A l’article 2 du fichier B2 de l’annexe A, l’actuelle rubrique Inspection sanitaire prend la teneur suivante: - SMA : La mention «oui» inscrite dans cette rubrique signifie que le contrôle médical doit disposer de l’avis technique du Service des Moyens Accessoires (SMA), conventionné avec le ministère de la Santé, chargé à cet effet par l’assurance maladie, avant de se prononcer sur l’autorisation de prise en charge. Lorsque la rubrique «SMA» est désemplie ou munie de la mention «non», aucun avis de ce service n’est requis. § 2. A l’annexe C, Liste limitative des affections, des traitements et des moyens de diagnostic exclus de la prise en charge, prévue à l’article 12 des statuts, il est ajouté un nouveau point 8 libellé comme suit: 8) Le traitement par autoplastie du pavillon de l’oreille avec intervention sur le cartilage, chirurgie de l’oreille décollé, d’origine autre que traumatique, n’est pris en charge que jusqu’à l’âge de 18 ans. Article VIII. Les listes numéros 1, 2 et 3 figurant à l’annexe D des statuts sont modifiées, respectivement conçues comme suit: § 1. A la liste Nº 1 (Liste prévue à l’article 106, al 1 sous
- a)des statuts: médicaments non pris en charge) il est ajouté trois tirets nouveaux libellés comme suit: - les insulines commercialisées par unités autres que 100 Ui/ml. - les médicaments inclus dans des gammes de produits commercialisés sous un même nom de marque mais de composition différente et répondant quant aux indications ou aux règles de prescription ou de délivrance à des conditions différentes. - les génériques dont le prix public au Luxembourg n’est pas inférieur au prix officiel du produit original. § 2. La liste Nº 2 (Liste prévue à l’article 106, alinéa 1, sous
- f)et
- g)des statuts) prend la teneur suivante: 3271 Alinéa 1, sous f): (Médicaments à prescription restreinte, pris en charge uniquement en milieu hospitalier): - Bondronat - Bonviva - Carboplatinum Cytosafe Delta West - Carboplatinum Cytosafe Pharmacia UpJohn - Cisplatinum Cytosafe Delta West - Cisplatinum Cytosafe Pharmacia UpJohn - Cytarabinum Delta West - Cytosar Pharmacia UpJohn - Methotrexatum Delta West - Methotrexatum Pharmacia UpJohn- Vesanoid - Zavedos Alinéa 1, sous g): (Médicaments à prescription restreinte): 1.) Médicaments rentrant dans la catégorie sous 1), prescription initiale en milieu hospitalier spécialisé: - Invirase - Crixivan - Norvir 2.) Médicaments rentrant dans la catégorie sous 2), pris en charge sur autorisation préalable du contrôle médical sur prescription motivée: (Liste actuellement désemplie) 3.) Médicaments rentrant dans la catégorie sous 3), nécessitant l’établissement d’un protocole thérapeutique: - Aricept - Avonex - Cognex - Neorecormon - Leponex § 3. A la liste Nº3, (Liste prévue à l’article 109 des statuts: médicaments pris en charge par l’assurance maladie à cent pour cent (100%) du prix de vente officiel), le troisième tiret prend la teneur suivante: - antidiabétiques - insulines et analogues (A10A) Article IX. L’annexe E des statuts prend la teneur suivante: (suit l’annexe E..) ANNEXE E des statuts de l’union des caisses de maladie Demande d’admission d’un médicament au système de prise en charge par l’assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg 1. Dénomination du médicament _________________________________________________________________ (Nom, forme pharmaceutique, dosage) 2. Données scientifiques 2.1. Dénomination du (des) principe(
- s)actif(s): 1. 4. 2. 5. 3. 6. 2.2. Groupe pharmacothérapeutique: 3272 2.3. Code ATC: ____________________________ & Code ATC incomplet & Code ATC non encore défini 2.4. Critères pharmaco-thérapeutiques en vertu desquels l’admission est demandée (A spécifier en texte libre) 3. Données relatives à l’enregistrement 3.1. Date de l’autorisation de mise sur le marché luxembourgeois: ___________ 3.2. Nature et date de l’autorisation de mise sur le marché: 3.2.1. & Nationale Pays ___________________________ date: _______________________ 3.2.2. & Reconnaissance mutuelle Pays ___________________________ date: _______________________ 3.2.3. & Européenne Pays ___________________________ date: _______________________ 3.3. Statut commercial donné au médicament par le titulaire: 3.3.1. Médicament éthique oui & non & 3.3.2. Médicament OTC oui & non & 3.4. Particularités: 3.4.1. Médicament réservé à l’usage hospitalier oui & non & 3.4.2 Médicament à prescription restreinte oui & non & 3.4.2.1. Prescription réservée à des médecins spécialistes oui & non & 3.4.2.2. Précautions particulières lors de l’administration oui & non & 3.5. Modalités particulières/restrictions à la prescription, à la délivrance ou à l’administration du médicament: (A spécifier en texte libre) 3.6. Statut de générique oui & non & 3.7. Nom du produit original: ____________________________________ 3.8. Pays de fabrication: 3.9. Nom du fabricant: 3.10. Pays de conditionnement: 3.11. Pays d’importation: 3.12. Nom et adresse de la firme responsable pour la commercialisation au Grand-Duché de Luxembourg: 3.13. Médicament susceptible de publicité auprès du public: oui & non & 3273 3.14. Est-ce que le médicament, par l’utilisation de son nom de marque ou de son nom commercial, fait actuellement l’objet de quelque publicité que ce soit pouvant atteindre le public dans un ou plusieurs des pays suivants ? Belgique oui & non & Luxembourg oui & non & Allemagne oui & non & France oui & non & Sont à prendre en considération toutes publicités par les moyens suivants: – Presse écrite / illustrée, payante et gratuite, – Spots sur télévision / cinéma / spectacles publics, – Presse parlée, – Supports publicitaires visuels ou audiophoniques fixes / mobiles – Dépliants / brochures accessibles ou distribués au public 4. Fiche signalétique du médicament (Une fiche distincte recto / verso est à remplir pour chaque conditionnement) Dénomination et dosage Forme pharmaceutique Conditionnement 4.1. Numéro d’enregistrement national _________ 4.4. Attribution d’un prix public par l’Office des Prix luxembourgeois 4.4.1. Date de l’attribution: ___________________ Indiquer si: & Un prix public a été attribué à tous les conditionnements visés par l’a.m.m. & Un prix public a été attribué à certains conditionnements seulement 4.5. Commercialisation du médicament au Luxembourg 4.5.1. Commercialisation effective depuis le (date): _______________________ 4.5.2. Commercialisation prévue pour le (date): _________________________ 4.6. Structure des coûts (Telle que agréée par l’Office des Prix à Luxembourg) Prix ex usine Prix de vente au grossiste Marge du grossiste Autres / Divers Prix de vente au pharmacien Marge du pharmacien Prix de vente au public / à l’hôpital, hors TVA Montant TVA Prix de vente au public / à l’hôpital, TVA comprise Si le produit est un générique, indiquer le prix du produit original correspondant 3274 Nom du médicament Fiche signalétique du médicament (suite) 5. Statut du médicament dans la CEE Pays Le médicament dispose d’une AMM Le médicament est effectivement commercialisé Le médicament est remboursé par l’assurance maladie légale Statut OTC Allemagne*) oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Belgique*) oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & France*) oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Autriche oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Danemark oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Espagne oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Finlande oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Grèce oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Irlande oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Italie oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Pays-Bas oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Portugal oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Royaume-Uni oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & Suède oui & non & oui & non & oui & non & oui & non & 6. Prix du médicament dans la CEE Valeur exprimée en monnaie du pays & Pays en EURO & en ECU & Prix «économique» (fixé par le ministère de l’économie) Prix «social» à la base du remboursement par l’assurance maladie Allemagne*) Belgique*) France*) Autriche Danemark Espagne Finlande Grèce Irlande Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède *) Les données pour l’Allemagne, la Belgique et la France sont obligatoires. Les données relatives aux autres pays sont facultatives. 3275 Nom du médicament 7. Données relatives aux divers conditionnements: Nº d’ordre Nº d’enregistrement national Dénomination abrégée U.D. ou emballage clinique Prix public 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 8. Déclaration d’engagement Le soussigné, dûment mandaté, agissant au nom du titulaire: (Désignation et adresse du titulaire) qu’il représente – déclare que, sauf dérogation expresse acceptée par l’union des caisses de maladie, le médicament pour lequel la présente demande est introduite, sera effectivement disponible sur le marché luxembourgeois sous tous les conditionnements inclus dans l’autorisation de mise sur le marché et admis au système de prise en charge par l’assurance maladie suite à la présente demande. Il s’engage – à assurer la continuité de la mise sur le marché de ce médicament, sous toutes les formes et sous tous les conditionnements tels qu’ils sont définis dans la présente demande et à prévenir immédiatement l’union des caisses de maladie du retrait du marché et de la mise hors marché d’un ou des conditionnements concernés, – à signaler toute modification apportée à un des éléments de la présente demande, à l’exception des données sous 6. et 7. Les communications se font par lettre recommandée à la poste au plus tard sept jours après l’événement à la base de la modification, 3276 – à signaler, dans le délai prévu à la disposition qui précède, à l’union des caisses de maladie les cas où le titulaire a connaissance du fait que le médicament visé par la présente demande fait l’objet d’une publicité mentionnant le nom du médicament et s’adressant au public au Luxembourg, en Belgique, en France ou en Allemagne, – à s’abstenir de toute information qui serait de nature à induire en erreur quant au classement et à la prise en charge du médicament concerné par l’assurance maladie, – à soumettre préalablement à l’union des caisses de maladie tout texte diffusé notamment au corps médical et aux autres professionnels ou fournisseurs de soins de santé, dans lequel il est fait état du classement ou du taux de prise en charge dans le système appliqué par l’assurance maladie au Luxembourg. (Il y a lieu de faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et approuvé») Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénoms Qualités du soussigné ....................................... (Signature)