Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Est prorogée, pour le compte du procureur général d’Etat en tant que propriétaire, l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire. Art. 2.
(1)Le procureur général d’Etat désigne nommément les fonctionnaires de son parquet autorisés à traiter les données relatives aux inscriptions au casier judiciaire.
(2)Ces autorisations sont temporaires et révocables. Art. 3. La banque de données contient les informations suivantes: – les données relatives aux inscriptions qui sont prévues aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 précité; – en ce qui concerne les personnes figurant au casier judiciaire, les données prévues à l’article 3 du même règlement grand-ducal du 14 décembre 1976, à savoir: leurs nom et prénoms, les noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de leur conjoint, leurs date et lieu de naissance, l’adresse de leur résidence, leur profession ainsi que leur numéro d’identité des personnes physiques et morales. Art. 4.
(1)Les personnes concernées ont le droit d’accès à l’intégralité des données traitées à leur sujet dans la banque de données, sans toutefois pouvoir recevoir copie du relevé des inscriptions au casier judiciaire les concernant.
(2)Les personnes concernées jouissent du droit de rectification de leurs données traitées dans la banque qui seraient entachées d’une
reur matérielle, sans que toutefois ce droit de rectification puisse mettre en cause la procédure à respecter en cas de contestation sur les inscriptions prévue à l’article 11 du règlement grand-ducal du 14 décembre
- Art.
- La communication de données à des tiers se fait conformément aux articles 7 à 10 du même règlement grandducal du 14 décembre
- Art.
- Le centre informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art. 7.
(1)Les données ne peuvent être conservées au-delà de la période prévue pour les inscriptions au casier judiciaire.
(2)L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et expire au 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre de la Justice, ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données, et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 25 novembre
- Marc Fischbach Jean La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire, 3279 Arrête: I. De la procédure générale
Art. 1
. L’admission à l’enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l’enseignement secondaire technique ou à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire se fait sur la base d’un avis d’orientation qui est fondé sur les critères suivants: - l’avis des parents, - l’avis de l’instituteur-titulaire de la classe de 6e année d’études primaires sur le développement des compétences de l’élève, - les notes des bulletins de la sixième année d’études primaires, - les résultats à une série d’épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d’études primaires. Un redoublement de la sixième année d’études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la demande des parents, sur décision de l’instituteur-titulaire et avec l’accord de l’inspecteur d’arrondissement. Art.
- Les élèves qui bénéficient d’un avis d’orientation vers la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique et dont les parents demandent une admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire sont admis dans cette classe d’orientation s’ils subissent avec succès un examen d’admission. Une commission de recours nommée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle statue, après avoir entendu l’inspecteur d’arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant d’une orientation vers une classe de l’enseignement préparatoire et qui demandent une admission à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d’un avis d’orientation vers la classe d’orientation de l’enseignement secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d’études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d’études élaboré par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et dont les parents demandent une admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire peuvent être admis à cette classe s’ils subissent avec succès l’examen d’admission mentionné au premier paragraphe du présent article. Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d’études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d’études élaboré par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et dont les parents demandent une admission à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique peuvent être admis à cette classe ou à la classe modulaire du régime préparatoire suivant la décision de la commission de recours instituée au deuxième paragraphe du présent article. II. Du conseil d’orientation Art.
- Pour chaque classe de sixième année d’études primaires, il est créé un conseil d’orientation. Le conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève, l’avis d’orientation selon les critères définis à l’article 1er du présent règlement. Art.
- Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement ou par son remplaçant et comprend en outre l’instituteur-titulaire de la 6e année d’études ainsi qu’un professeur ayant une expérience de l’enseignement secondaire et un professeur ou un instituteur ayant une expérience de l’enseignement secondaire technique. Un psychologue du CPOS participe au conseil d’orientation avec voix consultative si les parents optent pour son intervention. L’instituteur-titulaire d’une classe de 6e année d’études est l’instituteur ou l’institutrice qui assure l’essentiel de l’enseignement dans cette classe. L’instituteur-titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l’enseignement dans une classe en raison d’une mi-tâche chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question. L’inspecteur d’arrondissement et l’instituteur-titulaire font partie d’office du conseil d’orientation. Les professeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique et les psychologues sont nommés par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d’un conseil d’orientation chargé d’émettre un avis d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusque y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés à assister au conseil d’orientation en raison des circonstances exceptionnelles n’ont toutefois pas de voix délibérative dans le sens de l’article 9 du présent règlement. III. Des modalités d’orientation Art.
- Les inspecteurs de l’enseignement primaire coordonnent l’ensemble des opérations d’orientation dans le cadre des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d’orientation en réunion finale et, si nécessaire, en réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration avec les inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d’orientation se concertent avec l’instituteurtitulaire, sur invitation de ce dernier, avant la réunion finale du conseil. Art.
- Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre en mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l’élève. Les 3280 parents sont entendus par l’instituteur-titulaire afin d’exprimer leur avis avant la réunion dans laquelle le conseil d’orientation émet son avis. Art.
- Le psychologue est chargé, au cas où les parents optent pour son intervention, de recueillir, tant pour le conseil d’orientation que pour les élèves et les parents d’élèves, des informations supplémentaires visant à soutenir le processus d’orientation au cours de la 6e année d’études primaires et de la scolarité ultérieure des élèves. Il contribue à informer les parents et les élèves sur l’enseignement postprimaire. Art.
- L’instituteur-titulaire communique aux membres du conseil d’orientation, pour chaque élève, l’avis des parents, l’avis concernant le développement des compétences, les notes du bulletin et les résultats aux épreuves standardisées. Art.
- Lors de sa réunion finale, le conseil d’orientation émet un avis d’orientation pour chaque élève. En cas de désaccord entre les membres du conseil d’orientation, l’avis est émis à la majorité des voix. Le psychologue ne participe pas au vote. Au cas où un conseil d’orientation comprend deux instituteurs-titulaires qui se partagent l’enseignement d’une même classe de sixième année d’études en raison d’une demi-tâche chacun, l’avis commun des deux titulaires compte pour une voix. Si, en cas de désaccord, aucune majorité n’est réalisée dans le conseil d’orientation, la voix de l’instituteur est prépondérante. Art.
- L’avis d’orientation émis par le conseil d’orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents. L’inspecteur d’arrondissement transmet au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle l’information concernant les avis émis. IV. De l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire Art.
- Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle organise une session d’examen au début du mois de juillet. Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de presse, au directeur d’un des établissements dans lesquels l’examen est organisé. Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de l’avis d’orientation. Cette copie doit être certifiée conforme par l’instituteur. Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle peut organiser une seconde session d’examen pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d’examen, de se présenter aux épreuves de juillet. Art.
- L’examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques. Toutes les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d’études primaires et sont les mêmes pour tous les élèves. Art.
- Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle nomme, sur le plan régional, des commissions qui se composent chacune du commissaire de Gouvernement comme président, du directeur de l’établissement dans lequel a lieu l’examen ou de son délégué ainsi que d’un maximum de 5 membres et de 5 membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans l’enseignement secondaire. Nul ne peut prendre part ni à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l’année scolaire. Art.
- Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d’examen propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite qu’il est appelé à apprécier. Pour chaque branche, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle désigne un groupe d’au moins trois experts chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire de Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art.
- Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent. Art.
- Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Art.
- Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points. Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d’examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à l’unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves. Une note d’examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est inférieure à trente points. Art. 18 Sont admis à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des notes d’examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches. 3281 Art.
- Le présent règlement est en vigueur pour l’année scolaire 1997-
- Luxembourg, le 5 décembre
- Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: de l’enseignement secondaire, notamment l’article 60; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’article 3, paragraphe 4, et l’article 6, paragraphe 1, sont modifiés comme suit: «Art.
- Commissions d’examen, paragraphe 4
- Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de sept à quatorze membres effectifs et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs membres suppléants, qualifiés pour enseigner dans un lycée. Art.
- Objet des épreuves, paragraphe 1
- L’examen porte sur les branches suivantes: Section A1: français, allemand, anglais, grec, latin, 4e langue vivante, philosophie, histoire, économie; Section A2: latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, géographie, sciences économiques, statistique; Section B: latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, chimie, économie; Section C: latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, chimie, biologie, économie; Section D: latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, sciences économiques, statistique; Section E: latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, éducation artistique, éducation musicale, économie; Section F: latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, éducation musicale, économie.» Art.
- La mise en vigueur du présent règlement est prévue à partir de la session 1998 de l’examen de fin d’études secondaires. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 10 décembre
- Jean Loi du 12 décembre 1997 portant approbation – de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, agissant dans le cadre de l’Union européenne, d’une part, et de la République de Slovénie, d’autre part, – des annexes I à XIII ainsi que des protocoles Nos 1 à 5, – de l’Acte final, faits à Luxembourg, le 10 juin
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 2 décembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 3282 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Sont approuvés – l’Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, agissant dans le cadre de l’Union européenne, d’une part, et la République de Slovénie, d’autre part, – les annexes I à XIII ainsi que les protocoles Nos 1 à 5, – l’Acte final, faits à Luxembourg, le 10 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 12 décembre
- Jean. Doc. parl. nº 4273; sess. ord. 1996-
- (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A – Annexe 7 du 27 décembre 1997) Règlement grand-ducal du 12 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 866, 832, 2103
(3)et 2109 du code civil; Vu la loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole; Vu les données élaborées par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole est modifié comme suit: 1º L’article 1er est modifié comme suit: «La valeur de rendement d’un domaine agricole correspond à la rente capitalisée à quatre et demi pour-cent, qu’a pu avoir assurée, durant une période suffisamment longue, un domaine agricole géré dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale.» 2º L’article 6 est modifié comme suit: «Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination de la valeur de rendement varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima suivants: - classe I: 62.800 - 65.500 francs - classe II: 60.100 - 62.799 francs - classe III: 57.400 - 60.099 francs» 3º L’article 7 est modifié comme suit: «Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l’article ci-dessus, varient de 1,47 à 1,832 suivant l’étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration des terres composant le domaine.» 4º L’article 9 alinéa 2 est modifié comme suit: «Le montant maximum de la plus-value est de 31.000 francs pour chaque unité de gros bétail qui dépasse la norme préindiquée. Ce montant est réduit d’un dixième pour chaque année écoulée se situant dans ladite période de dix ans.» Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole, est abrogé. 3283 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 12 décembre
- Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 12 décembre 1997 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux, modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 26 mars 1997; Vu la décision 92/508/CEE de la Commission du 20 octobre 1992 modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux; Vu la décision 97/47/CE de la Commission du 28 juillet 1997 modifiant les annexes des directives 77/101/CEE, 79/373/ CEE et 91/357/CEE du Conseil; Vu la décision 97/582/CE de la Commission du 28 juillet 1997 portant modification de la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux; Vu la décision 94/381/CE de la Commission du 27 juin 1994 concernant certaines mesures de protection relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine et à l’alimentation à base de protéines dérivées de mammifères, modifiée par la décision 95/60/CE de la Commission du 6 mars 1995; Arrêtent: Art. 1er. A l’annexe I - Aliments simples - partie A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux, le point 3 suivant est ajouté: «
- Etiquetage des aliments simples constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères. 3.
- L’étiquetage des aliments simples constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment simple est constitué de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants. “ Cette disposition ne s’applique pas: - au lait et aux produits laitiers, - à la gélatine, - aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par l’application d’un traitement par la chaleur à 140ºC pendant trente minutes à 3 bars. - au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et - au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins.» Art.
- A l’annexe II - Aliments composés - partie A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 précité, le point 7 suivant est ajouté: «
- Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères. 7.
- L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants “. Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que: - le lait et les produits laitiers, - la gélatine, - les acides animés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par pH > 11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140º C pendant trente minutes à 3 bars, - le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés 3284 et - le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.» Art.
- L’annexe III - Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers - du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 précité, est modifiée comme suit: 1) La 12e catégorie «Produits d’animaux terrestres» est supprimée. 2) A la colonne 1, les points 13, 14, 15 et 16 deviennent respectivement les points 12, 13, 14 et
- Art.
- L’annexe VI - Liste d’ingrédients interdits - du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 précité, est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Johny Lahure — ANNEXE Liste d’ingrédients interdits
- Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.
- Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets.
- Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits phytopharmaceutiques, ainsi que leurs dérivés.
- Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection.
- Boues issues de stations d’épuration traitant des eaux ménagères usées, des eaux urbaines résiduaires et des eaux de composition similaire.
- Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “ Candida “ cultivées sur N-alcanes.
- Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.
- Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur.
- Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire.
- Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants, à l’exception: - du lait et des produits laitiers, - de la gélatine, - des acides aminés obtenus à partir des peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par un traitement par la chaleur à 140ºC pendant trente minutes à 3 bars, - du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et - du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins. Loi du 15 décembre 1997 ayant pour objet de modifier 1) la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales 2) la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti b) création d’un service national d’action sociale c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 3285 Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit:
- Les alinéas 1 et 2 de l’article 4 sont remplacés comme suit: «L’allocation est fixée à - sept cent quatre-vingt-dix-sept francs par mois pour un enfant; - mille douze francs par mois pour chaque enfant d’un groupe de deux enfants; - mille trois cent quatre francs par mois pour chaque enfant d’un groupe de trois enfants. Ce montant est augmenté de mille huit cent quatre-vingt-sept francs par mois pour chaque enfant en plus.»
- La première phrase de l’alinéa 5 de l’article 4 est remplacée comme suit: «Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire de sept cent quatre-vingt-dix-sept francs par mois ». Art.
- La loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est modifiée comme suit: L’alinéa
(3)de l’article 3 est remplacé comme suit: « Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales et vivant dans la communauté domestique, le montant sous
(1)est majoré de sept cent vingt-neuf francs, à moins que l’enfant majeur n’ait individuellement droit au revenu minimum garanti.» Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, Palais de Luxembourg, le 15 décembre
- Marie-Josée Jacobs Jean Doc. parl. 4312; sess. ord. 1996-1997 et 1997-
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 1997 adaptant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l’assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l’allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des CFL; Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I Le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est modifié comme suit:
- Le paragraphe III de l’article 13 est abrogé.
- Le point 1 de l’article 34 est modifié comme suit: 3286 «Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 2 ci-après, par la loi spéciale visée à l’article 225 du code des assurances sociales à la même échéance que celle prévue pour les pensions visées au livre III du même code. A cet effet, le dernier traitement visé à l’article 14, réduit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie est porté au niveau de vie de l’année de base en le multipliant par le coefficient d’ajustement de l’année d’attribution de la pension, déterminé conformément aux alinéas 3 à 7, première phrase de l’article 220 du code des assurances sociales; ensuite il est multiplié par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des assurances sociales applicable pour le mois pour lequel la pension est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire le dernier traitement en-dessous de sa valeur initiale.»
- L’article 35 est abrogé.
- L’alinéa final du paragraphe 9 de l’article 44 est modifié comme suit: «Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du code des assurances sociales. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de vie de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des assurances sociales.» Article II Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
- Jusqu’au 31 décembre 1996 les pensions font l’objet d’une retenue représentant une contribution des bénéficiaires aux charges budgétaires pour pensions en résultant, dénommée (retenue pour pension(. Cette retenue est fixée à 2 pour cent pour l’année 1995 et à 1 pour cent pour l’année
- Les dispositions du présent règlement rétroagissent au 1er janvier 1995, à l’exception des dispositions figurant à l’article I sous 2) et 4) dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998 conformément aux modalités suivantes : L’ajustement des pensions prévu à l’article I sous 2) s’applique après une période de transition résultant du paragraphe 1er du présent article et expirant au 31 décembre
- Durant la période de transition, les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Pour l’application des dispositions du paragraphe 9 de l’article 44 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables respectivement aux traitements, indemnités et pensions. Pour les pensions en cours au 31 décembre 1997, le dernier traitement visé à l’article 14 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 précité, réduit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, est porté au niveau de vie de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement applicable au 1er janvier
- Au 31 décembre 1997 les montants et seuils prévus aux articles 16 point 1), 17, 20 II b), 27, 44 point 7) du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 précité, réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement applicable au 1er janvier
- Article III Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 15 décembre
- Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. Le Gouvernement est autorisé à financer entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 et jusqu’à concurrence de six cent vingt millions de francs un programme pluriannuel d’acquisition de matériel militaire d’importance majeure, dont 3287 - des véhicules militaires, - des armes et munitions et - des moyens de communication. Art.
- Les crédits nécessaires au financement du programme pluriannuel susvisé seront portés annuellement au budget extraordinaire des dépenses de l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 16 décembre
- Alex Bodry Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4215; sess. ord. 1996-1997 et 1997-
- Règlement ministériel du 18 décembre 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent:
Art. 1
. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) L’alinéa final de l’article 18 est modifié et aura la teneur suivante: «Les rapports R4 à R6 et R9 ne peuvent être mis en compte que s’ils sont demandés par l’organisme de sécurité sociale compétent et que s’ils comprennent toutes les données demandées par le formulaire et nécessaires pour permettre une conclusion adéquate par le contrôle médical de la sécurité sociale.» II) La section 2 du chapitre 5 – Rapports de la 1ère partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante: «1) 2) 3) 4) 5) Examen général et rapport dans le cadre de l’instruction d’une demande en obtention d’une pension d’invalidité ou dans le cadre d’une incapacité de travail prolongée à charge de l’assurance maladie Rapport dans le cadre d’une incapacité de travail prolongée à charge de l’assurance accident Rapport après hospitalisation pour accident de travail Déclaration d’une maladie professionnelle par le médecin traitant Rapport médical de constitution de dossier en cas d’accident du travail R4 13,75 R5 9,70 R6 R8 R9 11,00 4,35 6,00» III) A la sous-section 2 de la section 5 du chapitre 1 – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales de la deuxième partie de l’annexe, le libellé de la position 3) est modifié comme suit: «3) Psychothérapie de soutien par médecin non psychiatre, durée minimum 15 minutes – APCM pour plus de 6 séances par an 1N60 7,95» IV) A la section 7 du chapitre 1 – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales de la deuxième partie de l’annexe, le libellé de la position 6) est modifié comme suit: «6) Manipulation vertébrale – APCM pour plus de 6 séances par an 1R52 8,55» Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er décembre
- Luxembourg, le 18 décembre
- La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 3288 Règlement ministériel du 19 décembre 1997 fixant, pour la quatorzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 9; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er. Pour la quatorzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1997/98), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après:
- Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (jeunes producteurs) pour autant que: - la première installation du producteur se situe avant le 1er janvier 1998 et que la demande en obtention de la prime d’installation ait été introduite et approuvée avant cette date; - la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire ait été présentée après le 1er mars 1996 et avant le 1er janvier
- Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de la réalisation d’un plan d’amélioration matérielle dans le cadre de - l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 précité, et de - l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait qui n’ont pas été retenues à titre prioritaire au cours des périodes de douze mois précédentes pour autant que les critères prévus à l’article 3 ci-après soient remplis. Art.
- Pour les demandes présentées au titre de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à raison de 100 % avec effet au 1er avril
- Toutefois, au cas où les disponibilités de la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes présentées au titre de l’article précité, la prise en compte des demandes est opérée par ordre chronologique en fonction de la date de première installation du jeune producteur. Art.
- Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires présentées au titre de l’article 1er point 2 ci-dessus doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après: - les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires, doivent être importants et viser la construction d’une nouvelle étable pour vaches laitières ou la modernisation, avec ou sans agrandissement, d’une étable existante portant au moins sur les aires de couchage et d’exercice (comprenant le stockage de déjections), ainsi que sur les dispositifs d’affouragement en aliments grossiers; - les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientées de façon prédominante vers la production laitière; - les investissements projetés doivent constituer un préalable pour une production laitière rentable; - l’étable existante pour vaches laitières doit se trouver dans un état de vétusté requérant un remplacement ou une modernisation; - les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée. Art. 4.
(1)Pour les producteurs visés à l’article 1er point 2 du présent règlement la quantité de référence à allouer ne peut pas dépasser 50.000 kg et la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne doit pas être portée à plus de 300.000 kg ou, le cas échéant, de 310.000 kg au cas où l’exploitation a déjà bénéficié d’une quantité de référence supplémentaire au moment de l’installation d’un jeune producteur.
(2)Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle.
(3)Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur la base de l’article 1er point 2 du présent règlement sont allouées en tranches à répartir sur les périodes 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 en fonction des disponibilités à la réserve nationale. Art.
- Les décisions d’allocation de quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1er point 2 du présent règlement peuvent comporter des conditions selon lesquelles les quantités attribuées sont retirées en cas de non-respect des exigences fixées pour leur attribution. 3289 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 décembre
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Loi du 23 décembre 1997 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d’un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1998 à prendre, en cas d’urgence constatée par Lui, des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
- Les règlements d’administration publique prévus à l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1º des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2º des choses qui ont été produites par l’infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeutre, pour une durée n’excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle seront applicables. Art.
- Les règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 23 décembre
- Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4369; sess. ord. 1997-
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 26, alinéa 2 et 40 du code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3290 Arrêtons:
Art. 1
. L’article 3 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales, prend la teneur suivante: «Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous
- b)et
- c)sont fixés pour l’exercice 1997 à vingt-quatre mille trois cent dix-huit francs par cas d’accouchement et à neuf mille deux cent quarante-quatre francs par journée d’hospitalisation.» Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1997. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ; Arrête :
Art. 1
. L’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 23 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker — Arrête ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997, relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9 ; Vu l’arrêté royal du 21 octobre 1997, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 2 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 31 juillet 1997 ; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et de remplacer entièrement le barème réservé aux cigarettes afin de permettre l’application de la nouvelle fiscalité ; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1
. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel du 31 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes: 3291 1º dans le barème «A. Cigares», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 1 400,0 1 650,0 140,000 165,000 100,0 470,0 3 000,0 3 100,0 10,000 47,000 300,000 310,000 380,0 38,000 450,0 1 450,0 12 000,0 15 500,0 17 500,0 45,000 145,000 1200,000 1550,000 1750,000 par emballage de 5 cigares par emballage de 10 cigares par emballage de 40 cigares par emballage de 50 cigares 2º dans le barème «B. Cigarillos» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 83,0 91,0 134,0 185,0 8,300 9,100 13,400 18,500 226,0 268,0 22,600 26,800 565,0 670,0 56,500 67,000 610,0 61,000 par emballage de 10 cigarillos par emballage de 20 cigarillos par emballage de 50 cigarillos par emballage de 100 cigarillos 3292 3º le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le nouveau barème suivant : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 40,0(*) 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 58,0 60,0 62,0 63,0 65,0 100,0 21,020 26,020 26,520 27,020 27,520 28,020 28,520 29,020 30,020 31,020 32,020 32,520 33,520 51,020 70,0(*) 88,0 97,0 100,0 36,938 45,938 50,438 51,938 58,0(*) 59,0(*) 60,0(*) 61,0(*) 62,0(*) 63,0(*) 64,0(*) 65,0(*) 66,0(*) 67,0(*) 68,0(*) 69,0(*) 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 31,040 31,540 32,040 32,540 33,040 33,540 34,040 34,540 35,040 35,540 36,040 36,540 37,040 37,540 38,040 38,540 39,040 39,540 40,040 40,540 41,040 41,540 42,040 42,540 43,040 43,540 44,040 44,540 45,040 45,540 46,040 46,540 47,040 47,540 par emballage de 10 cigarettes par emballage de 19 cigarettes par emballage de 20 cigarettes 3293 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 108,0 109,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 117,0 120,0 125,0 127,0 130,0 135,0 155,0 Illimité 48,040 48,540 49,040 49,540 50,040 50,540 51,040 51,540 52,040 52,540 53,040 53,540 54,040 54,540 55,040 55,540 56,040 56,540 57,040 57,540 58,040 58,540 59,040 59,540 60,540 62,040 64,540 65,540 67,040 69,540 79,540 95,040 74,0(*) 78,0(*) 97,0 106,0 39,346 41,346 50,846 55,346 77,0(*) 81,0(*) 100,0 105,0 107,0 110,0 112,0 40,948 42,948 52,448 54,948 55,948 57,448 58,448 par emballage de 20 cigarettes (suite) par emballage de 23 cigarettes par emballage de 24 cigarettes 3294 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 17,0(*) 57,0(*) 72,0(*) 73,0(*) 74,0(*) 75,0(*) 76,0(*) 77,0(*) 78,0(*) 79,0(*) 80,0(*) 81,0(*) 82,0(*) 83,0(*) 84,0(*) 85,0(*) 86,0(*) 87,0(*) 88,0(*) 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 98,0 99,0 100,0 102,0 103,0 105,0 110,0 112,0 113,0 115,0 118,0 120,0 122,0 123,0 125,0 127,0 128,0 130,0 132,0 133,0 Illimité 11,050 31,050 38,550 39,050 39,550 40,050 40,550 41,050 41,550 42,050 42,550 43,050 43,550 44,050 44,550 45,050 45,550 46,050 46,550 47.050 47,550 48,050 48,550 49,050 49,550 50,050 50,550 51,550 52,050 52,550 53,550 54,050 55,050 57,550 58,550 59,050 60,050 61,550 62,550 63,550 64,050 65,050 66,050 66,550 67,550 68,550 69,050 116,550 99,0(*) 100,0(*) 124,0 135,0 138,0 152,0 155,0 52,560 53,060 65,060 70,560 72,060 79,060 80,560 par emballage de 25 cigarettes par emballage de 30 cigarettes 3295 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 200,0 250,0 300,0 350,0 Illimité 105,100 130,100 155,100 180,100 233,100 400,0 420,0 430,0 440,0 450,0 Illimité 210,200 220,200 225,200 230,200 235,200 466,200 par emballage de 50 cigarettes par emballage de 100 cigarettes (*) bandelettes réservées au Grand Duché de Luxembourg 4º dans le barème «D. Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler cigarettes et autres tabacs à fumer», la nouvelle classe de prix est insérée : par emballage de 25g de tabac à fumer Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 58,0 18,270 Art.
- §
- En vue de la perception du complément de droit d’accise spécial ou de l’échange des signes fiscaux prévus à l’article 2 de l‘arrêté royal du 21 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les opérateurs économiques qui détiennent dans leurs établissements, le 1er novembre 1997, à 0 heure, des signes fiscaux belges non utilisés doivent, au plus tard le 2 novembre 1997, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§2 et 3 du présent article. §
- Une déclaration distincte doit être rédigée pour chacun des endroits où sont détenus des signes fiscaux non utilisés. En outre, les signes fiscaux pour lesquels un complément de droit d’accise spécial doit être perçu et ceux qui seront échangés contre de nouveaux doivent faire l’objet de déclarations séparées. §
- Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au fonctionnaire chargé du contrôle des accises du ressort de l’établissement le 9 novembre 1997 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix : 1º En ce qui concerne l’échange des signes : a) le nombre de signes à échanger ; b) séparément, les montants de droits d’accise, de droit d’accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés ; c) le nombre de signes demandés en échange ; d) séparément, les montants dus au titre du droit d’occise, du droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2º En ce qui concerne les autres signes fiscaux : a) le nombre ; b) le montant du droit d’accise spécial acquitté ; c) le montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces signes fiscaux. Art.
- A chaque endroit où se trouvent des signes fiscaux non utilisés, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises. Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les signes fiscaux qui lui ont été envoyés par le receveur ayant les accises de Bruxelles (Tabac) dans ses attributions avant le 1er novembre 1997 mais qui lui sont parvenus après l’introduction de la déclaration. Art.
- Les signes fiscaux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises du ressort de l’établissement. 3296 Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre
- Bruxelles, le 30 octobre
- Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 23 décembre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal du tabac; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, Arrête:
Art. 1
. Au tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les catégories 24/107, 25/133 et 30/135 sont à ajouter. Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 par emballage de 24 cigarettes 107,0 55,948 4,777 60,725 par emballage de 25 cigarettes 133,0 69,050 5,213 74,263 par emballage de 30 cigarettes 135,0 70,560 5,985 76,545 Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1997 Luxembourg, le 23 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Union de caisses de maladie. – Refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie. Par arrêté ministériel du 5 décembre 1997 a été approuvée la refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie avec effet au 1er janvier 1998 à: 1) 5,1 pour cent pour les soins de santé; 2) 0,3 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous a); 3) 5 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous b). Loi du 19 février 1997 modifiant la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets. – RECTIFICATIF Au Mémorial A – Nº 15 du 21 mars 1997, à la page 719, il y a lieu de lire aux Annexes II et III de la loi sous rubrique: à l’Annexe II: «D 13 Regroupement préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D12» (au lieu de: D1 et D12) et à l’Annexe III: «R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R1 à R11» (au lieu de: R1 et R12).