3321 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 104 30 décembre 1997 S o m m a i r e Règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 octobre 1997 concernant les accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3322 Règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3322 Loi du 23 décembre 1997 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l’impôt sur le revenu, de la loi sur l’évaluation des biens et valeurs et de la loi générale sur les impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3328 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires). . . . . . . . . . . . . . . . 3334 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1979 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335 Règlement ministériel du 30 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises. . . . . . . . . . . . 3335 3322 Règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 octobre 1997 concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 25 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté royal belge du 11 octobre 1997 concernant les accises; Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 11 octobre 1997 est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 22 décembre 1997. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker — Arrêté royal belge du 11 octobre 1997 concernant les accises ALBERT II, Roi des Belges A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 5, § 2, modifié par la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992; Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 4, § 3; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de rendre applicable l’article 4, § 3, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise conformément à l’article 5, § 2, de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 et que cette applicabilité est dévolue au Roi; que cette loi est entrée en vigueur le 11 août 1997 et que le présent arrêté doit nécessairement produire ses effets à la même date; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : er Article 1 . Pour bénéficier de la suspension de l’accise dans le cadre de l’utilisation du document administratif unique prévue par l’article 4, § 3, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les formalités suivantes sont à accomplir : 1º compléter la case 33 du document administratif unique avec le code approprié de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes; 2º indiquer clairement dans la case 44 dudit document qu’il s’agit d’une expédition de produits soumis à accise; 3º un exemplaire du “volet 1“ dudit document est détenu par l’expéditeur; 4º un exemplaire, dûment annoté, du “volet 5“ dudit document est renvoyé par le destinataire à l’expéditeur. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 11 août 1997. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; 3323 Vu la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Arrête: Art. 1er. La loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er de la loi de même que celles relatives au droit d’accise spécial et à la redevance de contrôle ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 22 décembre 1997. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker — Loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Chapitre I. – Dispositions préliminaires Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art. 2. § 1er. Les dispositions de la présente loi, y compris les mesures pénales, s’appliquent à la redevance de contrôle prélevée sur le fuel domestique, de la même manière qu’aux droits d’accise dont ladite redevance participe de toutes les caractéristiques. § 2. Les renvois, dans les chapitres qui suivent, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la version de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, en vigueur le 1er octobre 1994. Chapitre II. – Champ d’application Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par «huiles minérales»:
- a)les produits relevant du code NC 2706;
- b)les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707 99 19;
- c)les produits relevant du code NC 2709;
- d)les produits relevant du code NC 2710;
- e)les produits relevant du code NC 2711, y inclus le méthane chimiquement pur et le propane, mais à l’exclusion du gaz naturel;
- f)les produits relevant des codes NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 90;
- g)les produits relevant du code NC 2715;
- h)les produits relevant du code NC 2901;
- i)les produits relevant des codes NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44;
- j)les produits relevant des codes NC 3403 11 00 et 3403 19;
- k)les produits relevant du code NC 3811;
- l)les produits relevant du code NC 3817. Art. 4. Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par l’article 7, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l’accise exigible est fixé, selon l’utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent. Art. 5. Outre les produits imposables visés à l’article 3, tout produit, à l’exception du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé comme un carburant. Tout autre hydrocarbure, à l’exception du charbon, du lignite, de la tourbe ou de tout autre hydrocarbure solide similaire ou du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage, est taxé au taux applicable à l’huile minérale équivalente. Art. 6. § 1er. Seules les huiles minérales suivantes sont soumises aux dispositions en matière de contrôle et de circulation prévues par la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise:
- a)les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;
- b)les produits relevant des codes NC 2710 00 11 à 2710 00 78. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 00 21, 2710 00 25 et 2710 00 59, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s’appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;
- c)les produits relevant du code NC 2711 (excepté les codes 2711 11 00 et 2711 21 00);
- d)les produits relevant du code NC 2901 10;
- e)les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44. 3324 § 2. Si l’Administration a connaissance du fait que des huiles minérales autres que celles visées au paragraphe 1er sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme carburant ou comme combustible, ou sont f’une façon quelconque à l’origine d’une fraude, d’une évasion ou d’un abus fiscal, elle en informe la Commission des Communautés européennes. La liste des produits visés au § 1er pourra être complétée en fonction de la réglementation CE. § 3. Le Ministre des Finances peut, par le biais d’une convention bilatérale avec un autre Etat membre, exempter totalement ou partiellement certains ou l’ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises pour autant qu’ils ne relèvent pas de l’article 7. De telles conventions ne concernent que les Etats membres contractants. Chapitre III. – Détermination du montant de l’accise Art. 7. § 1er. Lorsqu’elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial fixés comme suit:
- a)essence au plomb relevant des codes NC 2710 00 26, 2710 00 34 et 2710 00 36: - droit d’accise: 11.900 francs par 1.000 litres à 15ºC; - droit d’accise spécial: 10.360 francs par 1.000 litres à 15º;
- b)essence sans plomb relevant des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32: - droit d’accise: 9.900 francs par 1.000 litres à 15ºC; - droit d’accise spécial: 10.010 francs par 1.000 litres à 15ºC;
- c)pétrole lampant relevant des codes NC 2710 00 51 et 2710 00 55:
- i)utilisé comme carburant: - droit d’accise: 11.900 francs par 1.000 litres à 15ºC; - droit d’accise spécial: 10.360 francs par 1.000 litres à 15ºC;
- ii)destiné à des usages industriels et commerciaux: - droit d’accise: 750 francs par 1.000 litres à 15º C; - droit d’accise spécial: 0 franc; iii) utilisé pour le chauffage: 0 franc;
- d)gasoil relevant du code NC 2710 00 69;
- i)utilisé comme carburant: - droit d’accise: 8.000 francs par 1.000 litres à 15ºC; - droit d’accise spécial: 3.700 francs par 1.000 litres à 15ºC;
- ii)destiné à des usages industriels et commerciaux: - droit d’accise: 750 francs par 1.000 litres à 15ºC; - droit d’accise spécial: 0 franc; iii) fuel domestique: 0 franc;
- e)fuel lourd relevant des codes NC 2710 00 74 à 2710 00 78:
- i)ne contenant pas plus de 1% de soufre: - droit d’accise: 250 francs par 1.000 kg; - droit d’accise spécial: 0 franc;
- ii)contenant plus de 1% de soufre: - droit d’accise: 750 francs par 1.000 kg; - droit d’accise spécial: 0 franc;
- f)gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 et méthane relevant du code NC 2711 29 00:
- i)utilisés comme carburant: 0 franc;
- ii)destinés à des usages industriels et commerciaux: - droit d’accise: 1.500 francs par 1.000 kg; - droit d’accise spécial: 0 franc; iii) utilisés pour le chauffage: 0 franc. § 2. Le fuel domestique mis à la consommation dans le pays est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15ºC. Art. 8. § 1er. Aux fins de l’application de l’article 7, sont considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le méthane utilisés sous contrôle fiscal pour l’alimentation:
- a)des moteurs fixes;
- b)des moteurs du matériel et des machines utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
- c)des moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. Pour l’application du littera b), est également visé le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare. 3325 § 2. Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux les carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement aménagés qui servent ou pourraient servir au transport du matériel, des machines et des véhicules visés au pargraphe 1er. Art. 9. Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement de l’accise figurant dans la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l’accise sur les huiles minérales est également due lorsque survient l’un des faits générateurs visés à l’article 5. Art. 10. L’accise sur les huiles minérales est due lorsqu’il est établi qu’une condition relative à l’utilisation finale, fixée aux fins de l’application d’un taux réduit ou d’une exonération, n’est pas ou n’est plus remplie. Art. 11. La consommation d’huiles minérales dans l’enceinte d’un établissement produisant des huiles minérales n’est pas considérée comme un fait générateur de l’accise lorsqu’elle s’effectue aux fins de la production. Toutefois, lorsque cette consommation s’effectue à des fins étrangères à cette production et, en particulier, pour la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur de l’accise. Art. 12. Sous réserve d’application de l’article 13, un établissement dans lequel les produits visés à l’article 3 sont fabriqués ou soumis à un traitement spécifique au sens de la note complémentaire 4, du chapitre 27 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, est considéré comme un établissement produisant des huiles minérales. Art. 13. Ne sont pas considérées comme “production d’huiles minérales“:
- a)les opérations au cours desquelles de petites quantités d’huiles minérales sont obtenues accessoirement;
- b)les opérations par lesquelles l’utilisateur d’une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise, pour autant que les montants d’accises déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant qui serait dû si l’huile réutilisée était à nouveau soumise à l’accise;
- c)l’opération consistant à mélanger, en dehors d’un établissement de production ou d’un entrepôt de douane, des huiles minérales avec d’autres huiles minérales ou d’autres substances, pour autant que:
- i)l’accise sur les substances de base ait été payée précédemment, et que
- ii)le montant payé ne soit pas inférieur au montant l’accise qui serait due sur le mélange. La première condition n’est pas applicable lorsque le mélange est exonéré pour une utilisation spécifique. Art. 14. En cas de modification d’un ou de plusieurs taux d’accises, les stocks d’huile minérale mis à la consommation font l’objet d’une augmentation ou d’une réduction de l’accise aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi. Art. 15. Sont remboursés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, les droits d’accise et les droits d’accise spéciaux acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réintégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement. Chapitre IV. – Exonérations Art. 16. § 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d’application d’autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux:
- a)les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;
- b)les huiles minérales fournies en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne y compris l’aviation de tourisme privée. Aux fins de la présente loi, on entend par aviation de tourisme privée l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des auorités publiques. Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteurs (code NC 2710 00 51);
- c)les huiles minérales fournies en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires y compris la pêche. En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil. Aux fins de la présente loi, on entend par bateaux de plaisance privés tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques;
- d)les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke utilisé comme combustible principal. § 2. Sous réserve de l’application d’autres dispositions communautaires, sont exonérées des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux, les huiles minérales ou d’autres produits destinés aux mêmes usages utilisés sous contrôle fiscal:
- a)dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, notamment en ce que concerne les combustibles provenant de ressources renouvelables; 3326
- b)dans le domaine de la fabrication, de la mise au point, des essais et de l’entretien des aéronefs et des bateaux;
- c)pour la navigation sur les voies navigables intérieures, y compris la navigation de plaisance;
- d)dans le cadre du transport de personnes et de marchandises sur les réseaux ferroviaires;
- e)exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce;
- f)pour les opérations de dragage des voies navigables et des ports;
- g)pour les moteurs utilisés pour le drainage des terres inondées. § 3. L’exonération prévue au paragraphe 2, litteras
- c)à g), est limitée aux fournitures de gasoil et de pétrole lampant. Toutefois, le fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre utilisé sous contrôle fiscal, exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce est exonéré des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux jusqu’au 31 décembre 1999. § 4. L’exonération prévue au paragraphe 2, littera e), s’applique, dans la limite tracée par le paragraphe 3, aux huiles minérales utilisées:
- a)comme combustible: - pour le chauffage, dans le cadre d’activités strictement agricoles, des locaux réservés à l’élevage du bétail, ainsi que des installations de séchage et de conservation des denrées agricoles; - pour l’horticulture forcée; - pour l’exploitation des techniques de production et d’élevage des poissons d’eau douce;
- b)comme carburant pour l’alimentation des moteurs installés: - sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers; - sur les machines, outiles, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, d’animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages exclusivement agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles. Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent paragraphe, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels lorsqu’ils circulent sur la voie publique et qui sont utilisés: - à la traction de machines, d’instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d’agriculteur, d’horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l’utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation; - par d’autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l’exécution de travaux en rapport avec l’exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu’aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d’animaux ne soit effectué autrement qu’entre les lieux d’une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement. L’exonération ne s’étend pas aux carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le présent paragraphe. § 5. Le gasoil utilisé comme carburant est exempté du droit d’accise spécial à concurrence de 2.000 francs par 1.000 litres à 15ºC lorsqu’il est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales. § 6. Le Ministre des Finances peut donner effet aux mesures d’exonération visées au présent article par un remboursement de l’accise acquittée. Art. 17. § 1er. Les huiles minérales mises à la consommation dans un autre Etat membre, contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinées à être utilisées comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumises à accises dans le pays. § 2. Aux fins du présent article, on entend par:
- a)réservoirs normaux: - les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport; - les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;
- b)conteneurs à usages spéciaux: tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’isolation thermique ou autres systèmes. 3327 Art. 18. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre, le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l’article 7. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d’identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l’alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l’obtention des exonérations ou de l’exemption partielle du droit d’accise spécial visées à l’article 16. Chapitre V. – Dispositions générales et pénales Art. 19. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer le recouvrement des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux fixés par l’article 7 et pour régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produites, transformées, détenues ou revendues des huiles minérales. Art. 20. Le Ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles les huiles minérales doivent satisfaire pour pouvoir être utilisées, vendues ou disponibles pour l’alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines, matériel et véhicules visés à l’article 8 et que les machines, engins ou tracteurs exclusivement utilisés pour des travaux agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles. Art. 21. Les agents de l’Administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés à l’article 20. Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients destinés à les renfermer. Art. 22. Les personnes qui ont reçu des huiles minérales autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par l’article 7, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l’Administration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits. Sous réserve d’application de l’article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, ces personnes doivent, entre autres, sur réquisition des agents susvisés, exhiber immédiatement leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité et registres de fabrication éventuels. Art. 23. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant effet de rendre exigibles les droits d’accise et les droits d’accise spéciaux fixés par l’article 7, est punie d’une amende égale ou décuple des droits en jeu avec un minimum de 10.000 francs. L’amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l’accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque: 1º des produits tombant sous l’application de l’article 3, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits; 2º la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. Art. 24. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution des articles 18 et 19 et qui n’est pas sanctionnée par l’article 23, est punie d’une amende de 25.000 à 125.000 francs. Art. 25. Toute contravention aux mesures prises en exécution de l’article 20, toute entrave ou opposition à l’exercice du droit visé à l’article 21, alinéa 1er, et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par l’article 21, alinéa 2, et par l’article 22, alinéa 2, sont punis d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. En cas de récidive, l’amende est doublée. Art. 26. Indépendamment des amendes comminées par les articles 23, 24 et 25, le paiement des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux fraudés est toujours exigible. Art. 27. Les dispositions de la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises s’appliquent aux droits d’accise, aux droits d’accise spéciaux et à la redevance de contrôle établie par la présente loi. Chapitre VI. – Confirmations et abrogations Art. 28. Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur: 1º l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993, 26 novembre 1993, 30 mai 1994, 23 décembre 1994, 30 juin 1995, 16 octobre 1995, 22 décembre 1995 et 27 septembre 1996; 2 l’arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le régime d’accise des huiles minérales. Art. 29. Sont abrogés: 1º la loi du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des benzols et des produits analogues, modifiée par les lois des 29 juin 1966, 26 janvier 1976, 6 juillet 1978 et 28 décembre 1992; 3328 2º l’arrêté royal du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, modifié par les lois des 12 juillet 1966, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989, 28 juillet 1992 et 28 décembre 1992; 3º l’article 4 de la loi du 9 juillet 1969 concernant le régime d’accise des huiles minérales, remplacé par l’article 9 de la loi du 20 juillet 1990 portant des dispositions économiques et fiscales; 4º l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993, 26 novembre 1993, 30 mai 1994, 23 décembre 1994, 30 juin 1995, 16 octobre 1995, 22 décembre 1995 et 27 septembre 1996: 5º l’arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le régime d’accise des huiles minérales. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1997. ALBERT Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Loi du 23 décembre 1997 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l’impôt sur le revenu, de la loi sur l’évaluation des biens et valeurs et de la loi générale sur les impôts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: A. Impôt sur le revenu I. Impôt sur le revenu des personnes physiques Art. 1er. Le titre 1er (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent: 1º L’article 34 est remplacé comme suit: «Les biens amortissables dont la durée usuelle d’utilisation ne dépasse pas une année ainsi que les biens amortissables dont le propriétaire est également l’utilisateur et dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas trente-cinq mille francs par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l’exercice d’acquisition ou de constitution. Cette disposition ne s’applique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise.» 2º L’article 46, nº 9, est remplacé comme suit: «Sous réserve de ne pas conduire à une perte, les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité, dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal. Ledit règlement grand-ducal pourra prévoir également une déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement.» 3º A l’article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après: année coefficient année coefficient année coefficient année coefficient 1918 1938 16,53 1959 4,36 1980 1,77 et antérieures 117,14 1939 16,58 1960 4,35 1981 1,64 1919 53,25 1940 15,25 1961 4,32 1982 1,50 1920 28,50 1941 9,83 1962 4,28 1983 1,38 1921 29,17 1942 9,83 1963 4,17 1984 1,31 1922 31,30 1943 9,83 1964 4,04 1985 1,27 1923 26,46 1944 9,83 1965 3,91 1986 1.26 1924 23,56 1945 7,84 1966 3,81 1987 1,26 1925 22,52 1946 6,22 1967 3,72 1988 1,25 1926 19,00 1947 5,99 1968 3,61 1989 1,21 3329 année coefficient année coefficient année coefficient année coefficient 1927 15,06 1948 5,61 1969 3,53 1990 1,16 1928 14,44 1949 5,32 1970 3,37 1991 1,13 1929 13,44 1950 5,13 1971 3,22 1992 1,09 1930 13,21 1951 4,75 1972 3,06 1993 1,05 1931 14,73 1952 4,67 1973 2,89 1994 1,03 1932 16,96 1953 4,68 1974 2,63 1995 1,01 1933 17,05 1954 4,63 1975 2,38 1996 1,00 1934 17,72 1955 4,64 1976 2,17 et postérieures 1935 18,05 1956 4,61 1977 2,03 1936 17,96 1957 4,41 1978 1,97 1937 17,01 1958 4,38 1979 1,88 4º L’article 105 est modifié comme suit: - L’alinéa 2, numéro 6, est modifié comme suit: «les dépenses pour vêtements typiquement professionnels;» - L’alinéa 4 est complété comme suit: «La phrase qui précède ne s’applique cependant pas à la tranche exemptée en vertu de l’article 115, numéro 15.» 5º A l’alinéa 3 de l’article 105bis la phrase finale est remplacée comme suit: «En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la situation. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement.» 6º L’alinéa 1er de l’article 106 est remplacé comme suit: «L’amortissement prévu à l’alinéa 2, numéro 3 de l’article 105 concerne uniquement la déperdition normale tant technique qu’économique et n’entre en ligne de compte que pour les biens qui sont sources de revenus pour le contribuable ou qui en tant qu’instruments de travail sont affectés ou utilisés par le contribuable aux fins d’obtention de revenus. Il est déterminé conformément aux dispositions du présent article et des articles 22, alinéa 4, 29, 30, 32, alinéas 1er et 2, 33 et 34 sur la base du prix d’acquisition ou de revient.» 7º La première phrase de l’article 107bis est remplacée comme suit: «Pour les revenus provenant de l’exercice d’une occupation salariée, il est déduit à titre de frais de déplacement une déduction forfaitaire minimum de 15.600 francs.» 8º L’article 109 est modifié comme suit: - A l’alinéa 1er, numéro 1, les phrases quatre et cinq sont remplacées comme suit: «Nonobstant les dispositions de la deuxième phrase, les arrérages de rentes et de charges permanentes payés au conjoint divorcé ne sont déductibles que dans la mesure où ils rentrent dans les dispositions de l’article 109bis et répondent aux conditions y prévues.» - Les dispositions du numéro 2 de l’alinéa 1er sont remplacées par les dispositions suivantes: «les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110, 111 et 111bis ainsi que la retenue pour pension opérée dans le secteur public». 9º Il est introduit dans la loi concernant l’impôt sur le revenu un nouvel article 109bis libellé comme suit: «(
- l)Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er, numéro 1, de l’article 109: 1. les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé à condition que les rentes et charges soient stipulées entre les parties à l’occasion d’un divorce par consentement mutuel; 2. les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé à condition que les rentes et charges soient fixées par décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé après le 31 décembre 1997.
(2)Les rentes et charges permanentes visées ci-dessus ne sont déductibles qu’à concurrence d’un montant annuel de 768.000 francs. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année le montant maximal déductible est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.» 3330 10º L’article 115 est modifié et complété comme suit: - La première phrase du numéro 9 est remplacée par le texte suivant: «9. L’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ainsi que l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail, fixée par la juridiction du travail ou par une transaction jusqu’à concurrence de 500.000 francs, ou lorsque le montant ci-après est plus élevé que 500.000 francs, de six fois le montant moyen des salaires et traitements bruts mensuels alloués pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement le mois de la notification de la résiliation, sous réserve d’une période d’occupation de douze mois auprès du même employeur. Sont compris dans les salaires et traitements à considérer les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exception des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.» - Le texte du numéro 10 est remplacé comme suit: «jusqu’à concurrence de 500.000 francs par année d’imposition, les indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de fermeture totale ou partielle ou de régression sensible de l’activité d’une entreprise confrontée à des difficultés économiques constatées par le Comité de conjoncture institué sur la base de l’article 4, paragraphe
(1)de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de résiliation du contrat de travail par le travailleur ou par accord bilatéral des parties ainsi qu’aux indemnités de départ convenues dans un contrat collectif;» - Au numéro 14 les dispositions de la lettre
- b)ainsi que l’avant-dernière phrase sont supprimées. 11º L’alinéa 2 de l’article 127bis est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des enfants âgés de moins de vingt et un ans au début de l’année d’imposition sont entretenus et éduqués principalement aux frais du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais réellement exposés sans pouvoir être supérieur à 139.200 francs par an.» 12º A l’article 129c, paragraphes 1 et 3 les termes de “contribuables personnes physiques résidentes“ sont remplacés par ceux de “contribuables personnes physiques“. 13º A l’alinéa 1er, lettre
- b)de l’article 131, le taux de 30 pour cent est remplacé par celui de 27,6 pour cent. 14º L’article 147 est remplacé comme suit: «La retenue d’impôt faisant l’objet de l’article 146 n’est pas à opérer: 1. lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus sont la même personne à la date où les revenus sont mis à la disposition du bénéficiaire et que la propriété des titres et le droit à l’allocation des revenus se trouvent réunis dans la même main; 2. lorsque les revenus visés par l’article 97, alinéa 1er, numéro 1, sont alloués par une société de capitaux résidente pleinement imposable à:
- a)une autre société de capitaux résidente pleinement imposable,
- b)l’Etat, aux communes, aux syndicats de communes ou aux exploitations de collectivités de droit public indigènes,
- c)une société qui est résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),
- d)un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),
- e)un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou sont alloués à
- f)l’Etat par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 3, numéro 2, de la loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat en matière d’imposition directe et d’affectation des bénéfices, et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir directement pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois, une participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins 50 millions de francs dans le capital social du débiteur des revenus; 3. lorsque les revenus sont alloués par une société holding de droit luxembourgeois définie par la loi du 31 juillet 1929 ou un organisme de placement collectif défini par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, sans préjudice toutefois de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires indigènes. 15º L’article 149 est complété comme suit: - Il est ajouté à l’alinéa 4 une deuxième phrase libellée comme suit: «Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de garantie à observer lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, la seule condition de la durée de détention ininterrompue d’au moins douze mois visée par l’article 147, numéro 2, n’est pas remplie et que le bénéficiaire des revenus s’engage à détenir jusqu’à l’accomplissement de la durée de détention restante une participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins 50 millions de francs dans le capital social du débiteur des revenus.» 3331 - Il est ajouté un alinéa 4a de la teneur suivante: «En l’absence d’un engagement par le bénéficiaire des revenus, le débiteur des revenus est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu à la source dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus. Le remboursement peut être demandé par le bénéficiaire des revenus dès qu’il prouve que la durée de détention est remplie et que pendant toute la durée de détention le taux de participation n’est pas descendu au-dessous du seuil de 10 pour cent ou le prix d’acquisition au-dessous de 50 millions de francs.» 16º L’article 151 est remplacé comme suit: «Un règlement grand-ducal fixera les modalités de déclaration à accomplir par le débiteur des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ainsi que les dispositions relatives au remboursement de l’impôt indûment retenu et versé. Le même règlement pourra prescrire la remise, par le débiteur des revenus, d’un certificat concernant la retenue d’impôt au bénéficiaire.» 17º A l’article 152bis, la deuxième phrase du paragraphe 7a est modifiée comme suit: «Sont à considérer comme biens investis dans le cadre d’un premier établissement les biens visés par les paragraphes 2 et 7, lorsqu’ils sont investis dans une entreprise nouvellement créée dans l’une des branches ou professions à désigner par règlement grand-ducal. Sont visés les biens investis durant les trois premières années à partir du premier établissement.» 18º A l’article 153, alinéa 1er, numéro 2, la référence aux articles 128 et 130 est changée en référence aux articles 128, 128bis et 130. 19º A l’alinéa 6 de l’article 155, il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit: «4. l’abaissement du taux de l’intérêt de retard visé aux alinéas 1er et 6, numéro 3.» 20º L’alinéa 2 de l’article 157 est remplacé par le texte suivant: «Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, 127 et 129c ne sont pas applicables à l’endroit des contribuables non résidents. L’article 109 alinéa 1er, numéro 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 1 à 5 de l’article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113 est cependant réservée aux bénéficiaires de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa 1er. Les dispositions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique avec des revenus indigènes.» 21º L’article 157bis est remplacé comme suit: «
(1)Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion:
- des revenus au sens de l’article 91, alinéa 1er, numéro 2;
- des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable;
- des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4.
(2)Les contribuables non résidents mariés, ne vivant pas en fait séparés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1a.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés et ne vivant pas en fait séparés, sont imposés dans la classe d’impôt 2, s’ils sont imposables au Grand-Duché du chef de plus de 50 pour cent des revenus professionnels de leur ménage. Si les deux époux réalisent des revenus professionnels imposables au Grand-Duché l’octroi de la classe 2 entraîne leur imposition collective.
(4)Les contribuables non résidents non visés aux alinéas 2 et 3 qui réalisent un revenu professionnel imposable au Grand-Duché sont rangés respectivement dans les classes d’impôt 1 et 1a de l’article 119, numéros 1 et 2, à l’exception de ceux se trouvant dans les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c qui sont rangés dans la classe d’impôt 2.
(5)Les contribuables non résidents visés aux alinéas précédants dont les enfants remplissent les conditions définies respectivement aux articles 123, 123bis, 127bis et 127ter, bénéficient, suivant le cas, de la modération d’impôt pour enfants visée à l’article 123, de la bonification d’impôt pour enfant visée à l’article 123bis, des abattements de revenu pour charges extraordinaires prévus par l’article 127bis ou par l’article 127ter.
(6)Nonobstant les dispositions des alinéas précédents le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global.
(7)Si dans le chef d’un contribuable non résident les revenus professionnels indigènes font l’objet d’une imposition par voie d’assiette, celle-ci comprend l’ensemble de ses revenus au sens de l’article 156. Les dispositions de l’article 157, alinéas 3 et 4 ne sont cependant pas affectées par les dispositions du présent alinéa.
(8)Aux fins de l’application de l’alinéa 3 il est tenu compte des revenus professionnels se rapportant à la période, ou aux périodes de l’année d’imposition où le contribuable non résident a réalisé des revenus professionnels imposables au Grand-Duché.» 22º Il est introduit un article 157ter libellé comme suit: «
(1)Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus professionnels indigènes et étrangers sont, sur demande, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus 3332 indigènes et de leurs revenus professionnels étrangers. Pour l’application de la disposition qui précède, les contribuables mariés ne vivant pas en fait séparés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes. Dans ce contexte, les revenus professionnels étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable.
(2)Aux fins du calcul du seuil prévu à l’alinéa 1er, entrent en ligne de compte les revenus professionnels définis à l’article 157bis, alinéa 1er, réalisés au cours de l’année civile. En ce qui concerne les contribuables non résidents mariés, ne vivant pas en fait séparés, l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses revenus professionnels indigènes et étrangers.
(3)Aux fins de l’application du présent article les contribuables non résidents occupés comme salariés au GrandDuché ainsi que ceux ayant réalisé des pensions ou des rentes indigènes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2 tombent sous les dispositions de l’article 153 en ce qui concerne les conditions et les modalités de l’assiette.
(4)Aux fins de l’application du présent article, les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs revenus professionnels annuels étrangers par des documents probants.» II. Impôt sur le revenu des collectivités Art. 2. Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: 1º L’article 166 est remplacé par un nouvel article 166 libellé comme suit: «
(1)Les revenus d’une participation détenue par:
- une société de capitaux résidente pleinement imposable,
- l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public indigènes,
- un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),
- un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions, sont exonérés lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10 pour cent ou le prix d’acquisition au-dessous de 50 millions de francs.
(2)L’exonération s’applique aux revenus qui proviennent d’une participation au sens de l’alinéa 1er détenue directement dans le capital social:
- d’une société de capitaux résidente pleinement imposable,
- d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, 3 d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).
(3)Le produit du partage au sens de l’article 101 est considéré comme revenu pour l’application de l’alinéa 1er.
(4)L’exonération ne s’applique pas dans la mesure où la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de l’article 101 donne lieu à une déduction pour dépréciation.
(5)A défaut de satisfaire à la condition de détention ininterrompue de douze mois du niveau minimal de la participation, l’exonération est le cas échéant annulée par une imposition rectificative de l’année en cause.
(6)Un règlement grand-ducal pourra:
- étendre l’exonération, sous les conditions et modalités à déterminer, aux revenus dégagés par la cession de la participation,
- prévoir, dans les conditions à spécifier, que les pertes de cession ne sont pas déductibles.“ 2º L’article 174 est modifié comme suit: L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à: 20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas.................................400.000 francs 80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre..... 400.000 et 600.001 francs 30 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse.....................................600.000 francs.» 3333 L’alinéa 5 est remplacé par le texte suivant: «
(5)En ce qui concerne les contribuables non résidents l’impôt est fixé à 30 pour cent du revenu imposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et des revenus étrangers du contribuable non résident ne dépasse pas 600.000 francs, l’impôt est fixé, sur demande du contribuable, au taux de l’impôt correspondant, d’après le tarif prévu à l’alinéa 1er, à la somme du revenu indigène et des revenus étrangers. Pour l’application de la phrase qui précède, les revenus étrangers ne sont à prendre en considération que lorsque leur somme algébrique est positive.» 3º Il est introduit un article 174bis libellé comme suit: «
(1)Les contribuables visés à l’article 159 peuvent, sur demande à introduire avec la remise de la déclaration d’impôt sur le revenu, imputer sur l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, l’impôt sur la fortune ou une fraction de celui-ci, dû au titre de la même année d’imposition. A cet effet, le contribuable doit s’engager à inscrire, avant la clôture de l’exercice suivant, à un poste de réserve un montant correspondant au quintuple de l’impôt sur la fortune imputé, et à maintenir cette réserve au bilan pendant les cinq années d’imposition qui suivent l’année de l’imputation.
(2)En cas d’utilisation de la réserve avant l’expiration de la période quinquennale à des fins autres que l’incorporation au capital, le contribuable verra sa cote d’impôt sur le revenu des collectivités augmenter pour l’année d’imposition en question à raison d’un cinquième du montant de la réserve utilisée.
(3)En cas de concours de différentes imputations, un rang de priorité est réservé aux imputations autres que l’impôt sur la fortune.
(4)A défaut d’impôt sur le revenu des collectivités suffisant pour imputer l’impôt sur la fortune dû au titre d’une année d’imposition déterminée, une restitution ou un report de l’impôt sur la fortune en souffrance sur une année d’imposition ultérieure sont exclus.
(5)Les dispositions qui précèdent sont également applicables à l’endroit d’un établissement stable indigène d’une société non résidente qui tient une comptabilité séparée.» B. Loi sur l’évaluation des biens et valeurs Art. 3. La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit: 1º Le paragraphe 60 est remplacé par un nouveau paragraphe 60 de la teneur suivante: «
(1)La participation détenue par:
- une société de capitaux résidente pleinement imposable,
- l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public indigènes,
- un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),
- un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions, est exonérée lorsque le détenteur, à la fin de l’exercice d’exploitation qui précède la date clé de fixation (alinéa 2 des §§ 21 à 23), a soit une participation d’au moins 10 pour cent, soit une participation dont le prix d’acquisition est d’au moins 50 millions de francs.»
(2)L’exonération s’applique uniquement à une participation détenue directement dans le capital social: 1. d’une société de capitaux résidente pleinement imposable, 2. d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu les collectivités, 3. d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).“ 2º Le paragraphe 62 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: «Les provisions pour pensions complémentaires qui répondent aux conditions prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu sont à déduire de la fortune brute totale.» 3º Au numéro 5 du paragraphe 68 ayant pour objet l’exemption de certains droits à une rente, la lettre
- b)est changée en lettre
- c)et le texte de la nouvelle lettre
- b)est libellé comme suit: «
- b)die dem Steuerpflichtigen auf Grund einer Verpflichtung vom geschiedenen Ehepartner zustehen;» 4º Le paragraphe 73 est complété par un alinéa 4 libellé comme suit: «Pour l’évaluation de la fortune totale des personnes physiques, la valeur unitaire de la fortune agricole et forestière ainsi que la valeur unitaire positive de la fortune d’exploitation n’est à mettre en compte qu’à raison de 50 pour cent du montant fixé.» 5º Au paragraphe 77, alinéa 3, la référence au «§ 73 Absätze 2 und 3» est à remplacer par une référence au «§ 73 Absätze 2, 3 und 4». C. Loi générale des impôts Art. 4. La loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Abgabenordnung) est modifiée et complétée comme suit: 1º Au paragraphe 215 l’énumération des revenus spécifiés à l’alinéa 2 est complétée comme suit: «5. aus Spekulations- oder Veräusserungsgeschäften,» 3334 2º Il est introduit un nouveau paragraphe 215a libellé comme suit: «
(1)Die Vergütungsansprüche aus vortragbaren Steuergutschriften werden gegebenenfalls gesondert festgestellt.
(2)In den Fällen des § 215, Absatz 2 werden die nach Absatz 1 vorgesehenen Feststellungen einheitlich und gesondert getroffen.» 3º L’alinéa 1er du paragraphe 94 est remplacé par la disposition suivante: «Les bulletins d’impôts (§§ 211, 212, 212a al. 1er, 214, 215 et 215a) ainsi que les décisions administratives à caractère individuel (§ 235) ne peuvent être retirés ou modifiés qu’à la double condition que le contribuable y consente expressément et qu’il ne se trouve pas forclos dans le cadre d’un recours contentieux.» 4º La première phrase du paragraphe 228 est remplacée par la disposition suivante: «Les décisions visées aux §§ 168, 211, 212, 212a alinéa 1er, 214, 215, 215a et 235 peuvent être attaquées dans un délai de trois mois par voie de réclamation devant le directeur de l’Administration des contributions directes ou son délégué.» 5º Le texte du paragraphe 237 est remplacé par la disposition suivante: «Gegen andere als die in den Paragraphen 168, 211, 214, 215, 215a und 212a, Absatz 1, und 235 bezeichneten Verfügungen von Steuerbehörden ist lediglich die Beschwerde gegeben.» D. Mise en vigueur Art.
- Les dispositions de la présente loi sont applicables comme suit: - les articles 1er, 2 et 4 à partir de l’année d’imposition 1998; - l’article 3 pour les fixations et assiettes établies au 1er janvier 1998 et suivantes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 23 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. nº 4361, sess. ord. 1997-
- Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; L’avis des Chambres professionnelles ayant été demandé; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le texte ci-après: «Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l’énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1998, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants: a) entretien complet: cinq mille neuf cent soixante-seize francs (5.976) par mois ou deux cents francs
(200)par journée; b) pension complète: cinq mille deux cent soixante-neuf francs (5.269) par mois ou cent soixante-quinze francs
(175)par journée; c) pension partielle: deux mille huit cent trente-trois francs (2.833) par mois ou quatre-vingt-quatorze francs
(94)par journée; La pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal; la simple prestation d’une collation n’est pas prise en considération; d) logement: sept cent quatre-vingt-treize francs
(793)par mois et par chambre pour toutes les localités du pays; e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent, 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, 3335 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.» Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- A partir de la même année d’imposition l’article 1er du règlement grand-ducal prévisé du 28 décembre 1990 est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 24 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1979 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 12, II de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’article 86 du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est remplacé par les dispositions suivantes: «Art.
- Taux du prélèvement. Le tarif du prélèvement opéré sur le produit brut des jeux s’établit comme suit: 10% jusqu’à 1.800.000 LUF 20% de 1.800.000 à 3.600.000 LUF 30% de 3.600.001 à 10.800.000 LUF 40% de 10.800.001 à 21.600.000 LUF 45% de 21.600.001 à 43.200.000 LUF 50% de 43.200.001 à 108.000.000 LUF 55% de 108.000.001 à 180.000.000 LUF 65% de 180.000.001 à 252.000.000 LUF 75% de 252.000.001 à 324.000.000 LUF 80% au-dessus de 324.000.000 LUF.» Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier
- Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 24 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 30 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l’arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations. Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et des accises est publié au Mémorial pour être exécuté au GrandDuché de Luxembourg. Art.
- La référence dans ledit arrêté ministériel au régime d’accise du café, au régime d’accise des boissons non alcoolisés et des produits soumis à écotaxe ne concerne que la Belgique. 3336 Art.
- Pour l’application de l’article 2, § 3 du même arrêté ministériel, la rétribution est majorée des montants fixés par la réglementation sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat en vigeur au Grand-Duché de Luxembourg. Pour l’application du numéro 1 de l’annexe 1, la notion de «centres régionaux de vérification des douanes» est à remplacer par celle de «bureaux des douanes». Luxembourg, le 30 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker — Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.2 Le Ministre des Finances, Vu le règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, notamment les articles 241, § 2, et 243, § 2; Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 17, § 1er, modifié par la loi du 27 décembre 1993, l’article 21 remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et l’article 208 modifié par la même loi; Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 17, § 1er; Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d’accise du café, notamment l’article 32; l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d’accise des boissons non alcoolisées, notamment l’article 33; Vu l’arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à écotaxe, notamment l’article 30; Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, notamment les articles 8, § 1er, 19, § 1er, 1º, 21, § 2 et 24, § 1er, 2º; Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique, notamment les articles 35, § 2, 51 et 76, § 1er; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 46, 87 et 88; Considérant que les montants des rétributions n’ont plus été modifiés depuis l’année 1987, qu’il y a lieu de les adapter à l’évolution du coût de la vie; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 25 juillet 1996; Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1996; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997; Vu l’avis du Conseil d’Etat; Arrête: Art. 1er. Les prestations spéciales ou interventions figurant dans la colonne 2 de l’annexe 1 au présent arrêté effectuées à la demande d’une personne physique ou morale par les agents des douanes ou des accises donnent lieu au paiement d’une rétribution dont le tarif est fixé dans la colonne 3 de la même annexe. Art.
- § 1er. Lorsque la rétributions est fixée par heure, elle est due à concurrence de la durée du service accompli pour l’exécution de la prestation spéciale; toute fraction d’heure est comptée pour une heure. §
- Lorsque la rétribution est fixée par mois civil, toute prestation spéciale continue d’une durée inférieure à quinze jours est comptée pour la moitié d’un mois. §
- La rétribution est majorée des montants fixés par les dispositions légales portant réglementation générale en matière de frais de parcours ou fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Art.
- Aucune rétribution n’est due pour une prestation spéciale qui constitue la prolongation d’une vérification non soumise à rétribution commencée pendant les heures d’ouverture du bureau ou pendant les heures normales de service du centre régional de vérification. Art.
- En ce qui concerne les prestations spéciales figurant aux numéros 1 à 4 de l’annexe 1 au présent arrêté, la rétribution est due alors même que la prestation qu’une personne physique ou morale a demandée n’aurait pas lieu, à moins que les agents désignés pour l’accomplir aient été prévenus à temps et qu’ils n’aient pas dû se déplacer. Art.
- § 1er. Pour les prestations spéciales visées aux numéros 1 à 4 de l’annexe 1 au présent arrêté, la demande doit être introduite auprès du contrôleur des douanes et/ou des accises. §
- La demande visée au § 1er, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe 2 au présent arrêté. §
- Pour l’application du § 1er, on entend par contrôleur des douanes et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des accises en charge du contrôle dans le ressort duquel la prestation spéciale doit être effectuée. Art.
- La rétribution n’est pas due lorsque la réglementation communautaire prévoit que les frais sont à charge d’une personne physique ou morale déterminée. Dans ce cas, les frais réels sont réclamés. 3337 Art.
- § 1er. La rétribution visée aux numéros 1 à 10 de l’annexe 1 au présent arrêté doit être payée par la personne physique ou morale intéressée immédiatement après accomplissement de la prestation spéciale. Le receveur des douanes et/ou des accises peut toutefois autoriser le paiement durant le mois civil qui suit celui au cours duquel la prestation spéciale ou l’intervention a été effectuée mais au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l’avis qu’il a adressé au redevable. §
- La rétribution visée au numéro 11 de l’annexe 1 au présent arrêté doit être payée durant le mois civil qui suit celui au cours duquel la prestation spéciale a été effectuée mais au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l’avis adressé au redevable par le receveur. §
- Les dispositions des §§ 1er et 2 s’appliquent aux montants mentionnés à l’article 2, §
- §
- Pour l’application des §§ 1er et 2, on entend par receveur des douanes et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des accises en charge de l’office de perception dans lequel ou dans le ressort duquel la prestation spéciale a été effectuée. Art.
- L’arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises, modifié par l’arrêté ministériel du 12 mars 1987, est abrogé. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre
- Bruxelles, le 17 octobre
- Ph. MAYSTADT — ANNEXE 1 Numéro 1 Nature des prestations spéciales 2 Montant de la rétribution 3 1 Prestation effectuée par les agents des centres régionaux de vérification des douanes, entre 8 et 17 heures, chez une personne physique ou morale dans des circonstances autres que celles prévues par une autorisation en matière de, selon le cas, - procédures d’allégement des formalités de transit et de domiciliation, - préfinancement-entrepôt, - report de vérification et - gestion d’entrepôt privé. Du lundi au vendredi, excepté les jours fériés légaux: 500 F par heure et par agent. Prestation effectuée par les agents des centres régionaux de vérification des douanes, entre 17 et 8 heures. Du lundi au vendredi excepté les jours fériés légaux, entre 6 et 8 heures ou entre 17 et 22 heures: 750 F par heure et par agent. Entre 22 et 6 heures, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés: 1.000 F par heure et par agent. 2 Les samedis, dimanches et jours fériés légaux: 1.000 F par heure et par agent. Prestation effectuée par des agents des douanes au bureau où ils sont affectés, en dehors des heures d’ouverture de ce bureau. 3 Intervention des agents des douanes ou des accises pour la destruction de produits soumis à écotaxes. 500 F par heure et par agent. 4 Intervention des agents des accises pour la destruction de signes fiscaux ou de produits soumis à l’accise. 500 F par heure et par agent. Intervention des agents des accises pour la dénaturation de produits soumis à l’accise. Prestation des agents des accises pour laquelle les dispositions légales en matière d’accise en prescrivent le paiement. 5 Invalidation d’une déclaration en douane entraînent la remise des droits à l’importation ou à l’exportation et/ou des droits d’accise, pour autant que la déclaration de remplacement soit validée dans un délai de sept jours après la validation de la déclaration initiale mais en tout cas avant le paiement des montants exigibles. 500 F 3338 Numéro 1 Nature des prestations spéciales 2 Montant de la rétribution 3 6 Invalidation d’une déclaration en douane lorsque la condition visée au numéro 5 n’est pas remplie. 1.500 F 7 Remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation et/ou des droits d’accise sur la base des articles 236 et 237 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. 1.500 F par déclaration avec un maximum de 60.000 F, lorsqu’une demande concerne plusieurs déclarations. 8 Validation a posteriori d’une déclaration d’exportation. 1.000 F. 9 Prolongation du délai de validité d’une déclaration en douane, pour laquelle la demande de prolongation a été introduite après le dépassement dudit délai. 750 F. 10 Apurement d’une déclaration d’admission temporaire alors que: - l’apurement du régime n’a pas été régulièrement constaté, - la demande d’apurement a été introduite après le dépassement du délai de validité de la déclaration 750 F. 11 Fonctionnement d’un poste de permanence dans 48.000 F par mois civil pour chaque agent faisant partie les installations d’une personne physique ou du poste. morale. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 17 octobre
- Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT — 3339 3340 3341 3342