3343 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 105 31 décembre 1997 S o m m a i r e Arrêté grand-ducal du 10
Art. 1
. La décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1997 de la Société Internationale de la Moselle s. à r. l. avec siège à Trèves (D) est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. En conséquence l’article 12
(1)des statuts modifiés de la Société Internationale de la Moselle s. à r. l. du 27 octobre 1956 est remplacé par le texte suivant: «
(1)Le Conseil de surveillance se compose de 5 membres». Art. 3. L’article 13
(1)des statuts prémentionnés est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les membres du Conseil de surveillance sont désignés par les associés, à raison de deux membres par les associés allemands, deux membres par les associés français, un membre par les associés luxembourgeois. La désignation des membres du Conseil par les associés ainsi qualifiés rend leur nomination valable à l’égard de la Société.» Art.
- Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 10 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 19 décembre 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) no 1624/93 de la Commission du 13 août 1997, modifiant l’annexe I du Règlement (CE) 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier; Vu le Règlement (CE) no 2229/97 du Conseil du 30 octobre 1997, concernant l’interruption de certaines relations économiques avec l’Angola afin d’inciter l’UNITA à remplir ses obligations dans le processus de paix; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de mettre sous licence l’exportation et le transit à destination de l’Angola des huiles brutes de pétrole et autres produits pétroliers, de tous aéronefs et de toutes pièces détachées d’aéronefs, afin de pouvoir appliquer les mesures prévues par le Règlement (CE) no 2229/97 précité; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Sont subordonnés à la production d’une licence, l’exportation vers et le transit à destination de l’Angola des marchandises suivantes:
- a)Huiles brutes de pétrole et autres produits pétroliers: Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux; Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux; Vaseline; 3345 Paraffine contenant en poids moins de 0,75% d’huile; «Slack wax», «scale wax»; Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux; Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques; Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs» par exemple); Hydrocarbures acycliques; Cyclohexane; Benzène; Toluène; o-Xylène; m-Xylène; p-Xylène; Isomères du xylène en mélange; Styrène; Ethylbenzène; Cumène; Méthanol (alcool méthylique); Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base; Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux; Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels;
- b)Tous aéronefs et toutes pièces détachées d’aéronefs. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 5 juin 1997, soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola, est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 19 décembre 1997. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation portant réglementation des services de taxis. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix de contrôles; La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandées en leurs avis; Arrête: Chapitre I - L’homologation des taximètres
Art. 1
. Les taximètres dont sont équipés les taxis en vertu de l’article 2 sous 13º de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, doivent être pourvus d’une horloge et d’un calendrier intégrés. Ils doivent être conçus de façon à permettre de calculer et d’indiquer, de façon visible pour le client, les prix maxima des courses en taxi arrêtés par l’Office des Prix. Ces prix sont exprimés en francs luxembourgeois. La conception et le fonctionnement du taximètre doivent rendre impossible toute manipulation susceptible de donner lieu à un calcul ou une indication non conforme de ces prix. 3346 Les taximètres présentés à partir du 1er janvier 2000 à l’homologation ou au contrôle technique prévu à l’article 30 doivent être équipés d’une imprimante permettant notamment l’impression de quittances renseignant sur le nom de l’entreprise, le numéro d’ordre du taxi, la date et l’heure de la course, le kilométrage et le prix facturé. Les taximètres sont homologués par le Ministre des Transports, ci-après appelé le Ministre. Art.
- La Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations s.à.r.l., (SNCT-H), est chargée des travaux d’homologation des taximètres. Elle peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins sur sa proposition par le Ministre en raison de leur compétence en matière d’homologation de taximètres.
- La SNCT-H procède ou fait procéder aux essais et constatations requis en vue de l’homologation des taximètres. Art.
- Les fabricants de taximètres doivent demander l’homologation d’un type de taximètre auprès de la SNCT-H par l’intermédiaire d’un représentant dûment mandaté, domicilié ou établi au Luxembourg.
- La demande d’homologation doit être accompagnée des documents suivants: - une description détaillée de l’appareil avec tous les plans de détail et toutes les photographies utiles; - un dossier technique complet relatif aux procédures d’installation de l’appareil dans un véhicule; - les procédures de réglage et d’ajustage de l’appareil; - un manuel relatif au mode de fonctionnement de l’appareil et aux opérations de son entretien; - un manuel d’utilisation de l’appareil destiné aux conducteurs des véhicules équipés de l’appareil; - une note descriptive concernant les emplacements prévus pour les scellements; - un certificat établi par l’autorité compétente d’un des Etats membres de l’Union Européenne ou par un organisme reconnu par une telle autorité et attestant la conformité du type d’appareil à la norme nationale applicable dans l’Etat membre en question pour ce type d’appareil.
- La SNCT-H peut exiger que la demande d’homologation soit accompagnée d’un modèle du type de taximètre à homologuer. Ce modèle doit être muni d’une plaque signalétique renseignant au moins la marque d’identification du fabricant du taximètre ou de son mandataire, le type du taximètre, son numéro de série et son année de fabrication.
- Elle peut en outre exiger la présentation de toute autre pièce ou document qu’elle juge utile dans le cadre de la procédure d’homologation.
- Si les conditions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-avant sont remplies et que la conformité du modèle d’appareil présenté aux exigences applicables est constatée, le Ministre accorde, sur proposition de la SNCT-H, l’homologation et délivre un certificat d’homologation conforme à un modèle approuvé par le Ministre.
- Toute modification technique apportée à un taximètre homologué requiert soit une nouvelle homologation, soit une extension de l’homologation existante. Une homologation complémentaire est délivrée dans les formes et sous les conditions prévues pour l’homologation initiale; sont toutefois seuls requis les pièces et documents à présenter sur base des paragraphes 2, 3 et 4 ci-avant qui concernent les éléments relatifs à l’homologation complémentaire. Art.
- Tout taximètre fabriqué sur base d’une homologation doit être construit de façon à être et à rester conforme au type homologué.
- La SNCT-H est chargée de contrôler la conformité des taximètres au type homologué par le Ministre. Aux fins de ce contrôle, le titulaire du certificat d’homologation est notamment tenu de mettre à la disposition de la SNCT-H, sur la demande de celle-ci, des taximètres du type homologué ainsi que les étalons et autres moyens nécessaires pour procéder à un contrôle de conformité. Par ailleurs, la SNCT-H peut procéder, en cas de nécessité, au prélèvement d’échantillons dans les installations de production.
- La SNCT-H veille par des mesures appropriées à faire redresser dans les plus brefs délais toute non-conformité constatée lors des contrôles de production.
- La non-conformité de la production peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l’homologation. Art.
- La SNCT-H organise un archivage approprié des dossiers relatifs à l’homologation des taximètres. Par ailleurs, elle établit et tient à jour une liste des certificats d’homologation délivrés par le Ministre. Art.
- Les prestations à fournir en vue de l’homologation d’un taximètre ainsi que les épreuves et les vérifications de la conformité sont à charge de celui au nom duquel l’homologation est établie. Elles sont facturées par la SNCT-H sur base du barème tarifaire arrêté par le Ministre en matière d’homologation. Chapitre II - L’agrément des installateurs de taximètres Art.
- Sur proposition de la Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT), le Ministre peut agréer des ateliers pour installer des taximètres dans des taxis ainsi que pour effectuer des interventions sur ces taximètres ou sur leur circuit d’installation, telles que la vérification, la réparation, le scellement, l’essai, le calibrage. Ces ateliers sont appelés ciaprès «installateurs».
- Seuls les installateurs agréés sont autorisés à installer des taximètres et à effectuer des interventions sur des taximètres.
- L’agrément d’un installateur consiste à attribuer à ce dernier une marque d’agrément que celui-ci doit utiliser dans ses relations avec le Ministre et la SNCT ainsi que pour le marquage des scellements apposés sur les taximètres. Art.
- A condition de satisfaire aux exigences de l’article 9, les fabricants de taximètres sont considérés de droit comme installateurs agréés en ce qui concerne les taximètres de leur propre production. 3347
- Peuvent être agréés comme installateurs les ateliers, entreprises ou autres organismes, ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg et ayant été reconnus et habilités à cette fin par un fabricant de taximètres ou par le mandataire au Luxembourg d’un tel fabricant.
- Les demandes d’agrément sont adressées au Ministre moyennant une formule préimprimée, tenue à la disposition des intéressés par la SNCT. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives légalement requises ou autrement déterminantes en vue de l’agrément à délivrer. Art.
- L’installateur agréé ou sollicitant son agrément est tenu d’offrir toutes les garanties requises et d’assurer une exécution consciencieuse et conforme des attributions qui lui sont conférées par l’agrément, ainsi que des travaux et des autres obligations qui en découlent. A cette fin, il doit notamment satisfaire aux exigences suivantes: - disposer d’un personnel en nombre suffisant; - justifier de l’existence de moyens appropriés d’instruction et de contrôle de ses experts; - assurer que ses experts, directement responsables pour l’exécution conforme des travaux, disposent de connaissances spécifiques et d’une expérience appropriée pour leur fonction; - veiller qu’avant leur premier agrément, les experts aient participé avec succès à un cours de formation de base d’une durée de deux jours au moins et que, par après, ils aient participé au moins tous les trois ans à un cours de recyclage et de perfectionnement d’une durée d’un jour au moins; - disposer d’un atelier approprié; - disposer des instruments, outils, étalons, équipements de mesure, de contrôle et de calibrage requis, dont en particulier les instruments prescrits par le fabricant de taximètres ayant habilité l’installateur; - justifier de procédures appropriées pour assurer l’entretien et le stockage de ces équipements conformément aux indications du fabricant; - disposer de toute la documentation réglementaire et technique requise, celle-ci devant être à la libre disposition de ses experts et être maintenue à jour; - signaler sans délai au Ministre toute manipulation et toute intervention illicite ainsi que toute tentative de manipulation ou d’intervention illicite que lui-même ou un de ses experts auront constaté sur un taximètre qui lui est présenté en joignant à cette information tout document et toute autre pièce de preuve utile. Art.
- L’agrément est limité à une durée de trois ans à partir du dernier jour du dernier cours de formation suivi par le ou les experts de l’installateur en question.
- L’agrément est renouvelable pour de nouveaux termes de trois ans. Le renouvellement intervient dans les formes et sous les conditions de l’agrément initial. Art.
- Le titulaire d’un agrément peut à tout moment demander l’extension de son agrément à une filiale ou à un atelier mobile qui lui appartient ou qui fonctionne sous sa responsabilité. Aux fins de l’extension d’un agrément, les filiales et les ateliers mobiles concernés doivent satisfaire à toutes les conditions et exigences prévues par les articles 7 à
- Art.
- La SNCT est chargée de la surveillance et du contrôle des installateurs agréés. Elle est en particulier tenue de: - prendre toutes les mesures requises afin d’assurer par une surveillance régulière un travail correct et conforme des installateurs agréés; - de faire, au moins une fois par an, rapport au Ministre sur ses activités de surveillance et de contrôle et notamment sur les résultats de ces contrôles.
- Aux fins de l’exécution correcte et conforme de leur mission de surveillance et de contrôle, les responsables de la SNCT sont autorisés: - à entrer, pendant les heures de service normales, sur les terrains et dans les ateliers et autres locaux des installateurs agréés afin d’y procéder aux contrôles requis; - à consulter les documentations réglementaires et techniques ainsi que les dossiers (carnets métrologiques) tenus par les installateurs agréés sur les installations de taximètres et sur les interventions pratiquées sur des taximètres.
- Les prestations à fournir par la SNCT dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle sont à charge des installateurs, demandeurs ou titulaires d’un agrément. Elles sont facturées par la SNCT sur base du barème tarifaire repris au règlement ministériel modifié du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Art.
- Le défaut pour l’installateur agréé ou ses experts de respecter les dispositions du présent règlement peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l’agrément. Chapitre III - L’installation de taximètres et les interventions sur les taximètres Art.
- Seuls les experts mentionnés dans un agrément sont autorisés à installer des taximètres et à pratiquer des interventions sur les taximètres, tout en se limitant aux seules interventions et aux seuls types de taximètres expressément mentionnés dans l’agrément en cause. 3348
- Les experts ne doivent installer que des taximètres homologués sur base des dispositions de l’article
- Les experts doivent respecter les indications, recommandations et consignes des fabricants de taximètres et les procédures prescrites par ceux-ci pour l’installation de taximètres et pour les interventions à effectuer sur ces taximètres. Art.
- L’installateur agréé doit tenir à jour un carnet métrologique pour chaque taximètre que ses experts installent ou sur lequel ils interviennent. Ce carnet doit documenter d’une façon complète et univoque l’installation du taximètre ainsi que toutes les interventions effectuées et notamment les vérifications, les essais et calibrages éventuels et leurs résultats.
- La première installation d’un taximètre neuf ou d’occasion dans un taxi doit être documentée par une fiche d’installation de taximètre, désignée ci-après par fiche, conforme à un modèle approuvé par le Ministre et tenu à la disposition des intéressés par la SNCT. Les fiches établies par un même installateur agréé doivent être numérotées suivant une série séquentielle et une copie de chaque fiche établie doit être transmise à la SNCTau plus tard au moment où le taxi afférent quitte l’atelier de l’installateur agréé. Art.
- Les taximètres, y compris leur circuit d’installation, doivent être scellés de façon à rendre impossible toute manipulation par des personnes non autorisées.
- Tous les scellements relatifs à un taximètre doivent porter de façon univoque et indélébile la marque d’agrément de l’installateur agréé qui y a effectué la dernière intervention en date.
- La responsabilité du scellement d’un taximètre incombe à l’installateur agréé qui a installé celui-ci ou qui y a effectué une intervention. Art.
- Une vérification du fonctionnement correct et conforme d’un taximètre, comportant, le cas échéant, un calibrage, doit au moins avoir lieu dans les cas suivants: - lors de la première installation du taximètre dans un taxi; - lors de chaque intervention qui donne lieu à la modification d’un élément ou d’un paramètre ayant un effet déterminant sur son fonctionnement correct et conforme, notamment lors d’une réparation ou d’un changement du type de pneumatiques; - au plus tard deux ans après la dernière vérification. Art.
- Chaque taximètre installé doit être muni d’une vignette d’installation, apposée sur le taximètre par l’installateur agréé qui l’a installé ou qui y a effectué une intervention.
- Une nouvelle vignette est apposée lors de la première installation d’un taximètre dans un taxi et lors de chaque intervention qui a un effet déterminant sur le fonctionnement de celui-ci. Art.
- La vignette doit au moins mentionner les données suivantes: - le nom et l’adresse ou le sigle de l’installateur agréé ayant apposé la vignette; - le numéro de la fiche; - au moins les huit derniers chiffres du numéro d’identification du taxi (numéro de châssis) dans lequel le taximètre est installé; - les dimensions des pneumatiques utilisés pour le calibrage du taximètre; - la date de l’installation du taximètre ou, en cas d’intervention ultérieure, la date de la dernière intervention.
- La vignette doit être apposée sur le taximètre lui-même ou, à défaut, à proximité immédiate à un endroit facilement accessible sans démontage de l’appareil.
- La vignette doit être scellée au moyen d’une pellicule de scellement autocollante. Chapitre IV - Le tableau-taxi et le disque-taxi Art.
- Les taxis doivent être munis du tableau et du disque prévus par l’article 55 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Art.
- Le numéro d’ordre spécial se compose d’une lettre, suivie de deux chiffres. Ce numéro est attribué par le Ministre, tout en suivant d’une façon séquentielle et selon l’ordre d’entrée des demandes les séries allant de A01 à Y
- La SNCT est chargée de la gestion pratique et de l’attribution de ces numéros. La série de numéros allant de Z01 à Z99 est réservée pour la mise à disposition temporaire de numéros de remplacement dans les conditions évoquées au paragraphe
- de l’article
- Art.
- Le tableau doit être de nature fixe, avoir au minimum une largeur de 150 mm et une hauteur de 100 mm, indiquer les mentions réglementaires de l’article 55, paragraphe 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, et être installé dans l’habitacle à portée de vue des voyageurs. Art.
- Le disque doit répondre aux conditions suivantes: – être de nature fixe, en principe en métal; – avoir un diamètre réglementaire de 100 mm; – porter en couleur noire sur fond jaune: - la lettre latine T, - le cachet officiel du Ministère des Transports, placé en bas à gauche de la lettre T, 3349 - le numéro prévu à l’article 21, placé en bas à droite de la lettre T, en respectant les dimensions suivantes: * hauteur des caractères: 20 mm, * largeur des caractères: 8 mm, * largeur uniforme des traits: 3 mm, – être placé verticalement à l’avant du taxi, au-dessus de la plaque d’immatriculation.
- Les disques sont délivrés par la SNCT. Art.
- En vue de l’attribution du numéro et du disque prévus respectivement aux articles 21 et 23, l’entrepreneur de taxi doit produire une copie conforme de l’autorisation de faire le commerce, permettant d’exercer le métier de loueur de taxi et disposer, en tant que propriétaire ou détenteur, d’un véhicule permettant d’assurer les services de taxi. Art.
- Si un disque a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement inutilisable, l’entrepreneur de taxi concerné est tenu d’en informer immédiatement la SNCT; cette information se fait sous forme d’une «déclaration de perte», dans les formes et conditions prévues pour la déclaration de perte de la carte d’immatriculation d’un véhicule.
- Après avoir enregistré la déclaration de perte et récupéré, le cas échéant, le disque original inutilisable, la SNCT met à la disposition de l’entrepreneur de taxi concerné un disque de remplacement qui autorise l’entrepreneur de taxi à utiliser son taxi pendant la période nécessaire à la commande et à la fabrication d’un duplicata du disque original. Art.
- Les prestations à fournir par la SNCTen relation avec l’attribution du numéro d’ordre spécial et la délivrance d’un disque sont à charge de l’entrepreneur de taxi qui en fait la demande. Elles sont facturées par la SNCT sur base du barème tarifaire repris au règlement ministériel modifié du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Chapitre V - Le panneau-taxi Art.
- Les panneaux lumineux «TAXI» prévus aux articles 45bis et 55 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, doivent être conformes à un modèle reconnu par le Ministre. Ils doivent s’allumer dès que le taxi est mis à la disposition du public, et s’éteindre dès que le compteur du taximètre est mis en route. Art.
- Les modèles de panneau à reconnaître doivent répondre aux conditions suivantes: - avoir une forme rectangulaire ou trapézoïdale, les coins étant arrondis; - avoir une largeur au minimum de 250 mm et au maximum de 520 mm, à condition toutefois que cette largeur ne dépasse pas le gabarit du toit du taxi sur lequel il est monté; - avoir une hauteur au minimum de 75 mm et au maximum de 120 mm; - porter à ses faces avant et arrière l’inscription «Taxi»: * de couleur jaune ou verte; * d’une hauteur au minimum de 50 mm; * composée de lettres ayant une épaisseur au minimum de 12 mm et au maximum de 15 mm; - avoir une couleur de fond de nature à offrir un contraste suffisant avec la couleur de l’inscription «Taxi»; - avoir, à titre facultatif, des lignes de contour, à condition pour celles-ci d’être de la même couleur que l’inscription «Taxi» et d’avoir une largeur maximale de 20 mm; - comporter un éclairage interne uniforme et non éblouissant, dont la couleur n’est ni le bleu ni l’orange; - ne comporter aucun élément ni aucune inscription à caractère réfléchissant; - ne pas être muni d’inscriptions publicitaires autres que la raison sociale ou les coordonnées de l’entreprise; - être fixé sur le toit du taxi, selon les règles de l’art et de façon à ne présenter aucun danger pour la sécurité des usagers de la voie publique; - avoir le point le plus bas de son bord inférieur à moins de 150 mm du toit du taxi. Chapitre VI - L’immatriculation des taxis et le contrôle technique de leurs équipements spéciaux Art.
- Un taxi présenté à l’immatriculation qui répond à toutes les exigences techniques et légales qui y sont applicables mais dont le propriétaire ou détenteur ne peut pas se prévaloir ni d’une autorisation communale ni ministérielle prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services des taxis donne lieu à la délivrance d’une carte d’immatriculation provisoire ayant une durée de validité limitée de 5 jours ouvrables. Art.
- Hormis les contrôles prévus par le règlement ministériel modifié du 16 avril 1963 précité, le contrôle technique des taxis porte sur les éléments suivants: - le taximètre: la vignette (présence, fixation, validité, inscription), la dimension des pneumatiques, le circuit d’installation, les scellements; - le tableau: la présence, la fixation, les inscriptions; - le disque: la présence, la fixation, l’état; - le panneau lumineux: la présence, la fixation, les dimensions, l’état, les inscriptions, le fonctionnement de l’éclairage. 3350 Chapitre VII - Entrée en vigueur Art.
- Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 22 décembre
- La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l’article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu le réglement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation portant réglementation des services de taxis; Arrête: Art. 1er. L’article 6 modifié du règlement ministériel modifié du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est modifié comme suit:
- Le point 10) du tableau D est remplacé par le texte suivant: 10) vérification des installations des ateliers agréés pour: - l’installation, la vérification et/ou la réparation des appareils tachygraphes, - l’installation, la vérification et/ou la réparation des appareils limiteurs de vitesse, - l’installation, la vérification et/ou la réparation des taximètres, - l’installation, le contrôle et l’attestation de conformité des équipements des véhicules fonctionnant au carburant LPG: a) prix des opérations de vérification 3.000.- francs b) frais administratifs 2.000.- francs c) indemnité de déplacement 1.000.- francs
- Un nouveau point 16) est ajouté au tableau D comme suit: 16) a) délivrance d’un disque-taxi de la série courante 800.- francs b) délivrance d’un duplicata d’un disque-taxi 1.500.- francs c) mise à disposition d’un disque-taxi de remplacement c.1.) pendant les sept premiers jours ouvrables gratuit c.2.) à partir du huitième jour ouvrable, par jour 100.- francs Art.
- Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 22 décembre
- La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 22 décembre 1997 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe
(4)de l’article 3 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; Vu le paragraphe
(1)de l’article 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; Arrête:
Art. 1. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A.
(Bourse de Luxembourg) percevra pour chaque requête en opposition une taxe, à charge du requérant, acquittée d’avance, fixée comme suit: LUF 200.- par titre Minimum LUF 5.000.Maximum LUF 20.000.- 3351 Art.
- La Bourse de Luxembourg percevra en sus de la taxe mentionnée à l’article 1er, une taxe comprise entre 500 et 3.000 francs dont le montant sera établi en fonction des frais de recherche et frais administratifs encourus lorsque les données relatives à l’émetteur et / ou l’établissement chargé du service financier du titre au Luxembourg sont inconnues de la Bourse de Luxembourg au moment de la notification de la requête en opposition. Art.
- Une requête en opposition ne peut porter que sur les titres d’une même catégorie et d’un seul émetteur. Art.
- Le présent arrêté fixe la tarification applicable jusqu’au 31 décembre 1998 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1998 à six virgule vingt-cinq pour cent (6,25%). Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Palais de Luxembourg, le 23 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 220 du code des assurances sociales; Vu l’avis de la chambre des employés privés; la chambre de travail, la chambre des métiers, la chambre de commerce et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 1994 0,845 1995 0,832 1996 0,826 Art.
- Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 26 novembre 1996 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Art.
- Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier
- La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 23 décembre
- Jean 3352 Loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme quinquennal d’équipement sportif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1997 et celle du 19 décembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 1998 et jusqu’au 31 décembre 2002, selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant global de 1.350.000.000 francs, la réalisation et la rénovation d’équipements sportifs par les communes, les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales. Art.
- Dans le cadre du programme directeur de l’aménagement du territoire, un programme d’équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d’être subventionnés en application des critères et modalités fixés par le règlement grand-ducal est établi par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation physique et le sport. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Art.
- L’aide financière est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyées concurremment, sans que l’aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d’être subventionné. Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu’à cinquante pour cent pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national. Art.
- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions l’éducation physique et le sport, le Gouvernement peut octroyer, si leurs moyens financiers sont insuffisants, en complément aux subventions déterminées à l’article 3, des aides spéciales aux communes ou syndicats intercommunaux dans les régions sous-équipées en installations sportives. Art.
- Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «Fonds d’équipement sportif national» institué par l’article 14 de la loi budgétaire du 24 mars
- Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Physique Palais de Luxembourg, le 24 décembre
- et des Sports, Jean Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 4316; sess. ord. 1996-1997 et 1997-
- Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1998 comme suit: Groupe I 46,9 Groupe II 46,9 Groupe III 46,9 3353 Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 24 décembre
- Johny Lahure Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 96/83/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires est modifié comme suit: 1. A l’article 1er, le paragraphe 5 suivant est inséré: «5. Le présent règlement s’applique également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière, au sens du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.» 2. L’article 2 est modifié comme suit:
- a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les édulcorants ne peuvent pas être employés dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge mentionnés au règlement grand-ducal du 8 avril 1991 précité, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé, sauf dispositions contraires prévues en la matière.»
- b)le paragraphe 5 suivant est inséré: «5. A l’annexe, l’expression quantum satis indique qu’aucune quantité maximale n’est spécifiée. Toutefois, les matières édulcorantes sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l’effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en
reur.»
- L’article 2bis suivant est inséré: «Art. 2bis - Sans préjudice d’autres dispositions réglementaires, la présence d’un édulcorant dans une denrée alimentaire est autorisée: ˙ s’il s’agit d’une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, de denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique ou de denrées composées à durée de conservation prolongée, autres que celles qui sont visées à l’article 2 paragraphe 3, pour autant que cet édulcorant est autorisé dans l’un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée ou si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d’une denrée alimentaire composée ˙ conforme au présent règlement.»
- A l’annexe, le libellé de la catégorie «vitamines et préparations diététiques» est remplacé par le libellé suivant: «compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher».
- Le tableau de l’annexe est complété par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
- Le commerce de produits non conformes aux dispositions du présent règlement, mais conformes à celles qui existaient en la matière avant son entrée en vigueur, reste autorisé jusqu’au 18 juin
- Après cette date le commerce de ces produits est interdit. Toutefois les produits en question, mis sur le marché ou étiquetés à cette date peuvent encore être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 96/
- Palais de Luxembourg, le 24 décembre
- Jean 3354 Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre du Budget, Vu le règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel; Vu les crédits inscrits à l’article 19.1.31.059 du budget de l’Etat pour l’exercice 1997 et au projet de budget des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1998; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrêtent:
Art. 1
. Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après « la prime » pour l’exploitation des vignobles. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est supérieure à 15 %;
- b)exploitation viticole: toute exploitation qui constitue une unité technico-économique gérée distinctement et qui réunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance. Art. 3. Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant viticole: - dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exploite au moins une surface viticole de 0,1 ha; - qui répond aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 9 sur l’ensemble de sa surface viticole éligible à la prime et située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et - qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans. Art. 4. 1) L’ensemble de la surface viticole éligible, déclarée au casier viticole, doit faire l’objet d’une exploitation. 2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’arbres, arbres solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappropriée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite. 3) Les mesures suivantes sont autorisées: - l’entretien et la réparation des drainages existants; - les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux intérêts écologiques. Art. 5. 1) La fumure azotée est limitée à 70 kg N/ha. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de végétation. 2) Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée et limitée à 60 kg N/ha. 3) Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement au point. Art. 6. Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les vignobles éligibles. Art. 7. Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur la surface viticole éligible et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de cette surface ait été analysée. La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 8. La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol. Art. 9. Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par une instance de contrôle technique agréée et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les pulvérisateurs qui ont été mis en service depuis plus de cinq ans et qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle technique doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de la première année de la période d’engagement. 3355 Art. 10. Les indications relatives à la fumure, à la protection contre les maladies et les organismes nuisibles et à la couverture du sol doivent être consignées, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire à tenir par le chef d’exploitation. Art. 11. 1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation viticole, même si cette dernière est gérée par plusieurs exploitants. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations membres de la fusion. Art. 12. La prime annuelle est allouée en fonction de la surface viticole en pente située sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg et exploitée conformément aux conditions prévues au présent règlement. Art. 13. 1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du statut du chef d’exploitation:
- a)le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifiée du 31 juillet 1987, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée à 22.800.- francs/ ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.
- b)le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grandducal modifiée du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée à 18.240.- francs/ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 200.000 francs par exploitation. Aucune prime n’est allouée lorsque le montant est inférieur à 1.000 francs. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement grand-ducal modifiée du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par le nombre des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations qui participent à la fusion. Art. 14. Le calcul de la prime allouée à l’exploitant viticole est établi sur la base des données respectives disponibles au casier viticole. Art. 15. 1) L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de la prime. Il est chargé du contrôle administratif et du contrôle sur place. 2) Les contrôles administratif et sur place sont effectués sur base des données disponibles au casier viticole et selon les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) Nº 3508/92. Art. 16. 1) L’exploitant viticole qui souhaite bénéficier de la prime présente à l’Institut viti-vinicole, au plus tard le 28 février 1998, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de 5 ans, les conditions prévues aux articles 4 à 10 du présent règlement. En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait foi. 2) L’exploitant viticole qui remplit les conditions d’obtention de la prime doit confirmer son engagement annuellement par une demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours à présenter à une date à fixer par le Ministre. 3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année de la demande. Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des périodes culturales et débutent, respectivement finissent, le 1er septembre et le 31 août. Cependant, pour l’année culturale 1997/1998, la période de l’engagement est présumée débuter le jour du dépôt de la demande. 4) Il peut être versé une avance calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale précédente. Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale en cours est versé avant le 15 octobre suivant la fin de l’année culturale respective. Art. 17. La prime visée par le présent règlement doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de leur restitution lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le bénéficiaire doit rembourser soit totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits et il peut être exclu du régime d’aide pendant un délai de deux ans, sauf si l’inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 12 du règlement (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92. Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période quinquennale, il ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation au cours d’une période culturale, aucune prime n’est allouée pour cette année. Art. 18. Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. 3356 Art. 19. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1997. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre du Budget, Vu le règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel; Vu le règlement (CE) Nº 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel; Vu la décision de la Commission du 11 octobre 1996 modifiant la décision Nº C
(95)616 portant approbation d’un programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg et portant approbation d’un deuxième programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au règlement (CEE) Nº 2078/92; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrêtent:
Art. 1
. Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après « la prime » pour l’exploitation des vignobles en pente raide ou en terrasses. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 30 %;
- b)vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;
- c)exploitation viticole: toute exploitation qui constitue une unité technico-économique gérée distinctement et qui réunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance. Art. 3. Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant viticole: - dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui exploite au moins une surface viticole de 0,1 ha; - qui répond aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 10 sur l’ensemble de sa surface viticole éligible à la prime et située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et - qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans. Art. 4. 1) L’ensemble de la surface viticole éligible, déclarée au casier viticole, doit faire l’objet d’une exploitation. 2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’arbres, arbres solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappropriée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite. 3) Les mesures suivantes sont autorisées: - l’entretien et la réparation des drainages existants; - les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux intérêts écologiques. Art. 5. 1) La fumure azotée est limitée à 70 kg N/ha. Lorsque la fumure azotée ne dépasse pas 60 kg N/ha, une prime majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de végétation. 2) Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. 3) Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement au point. 3357 Art. 6. Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les vignobles éligibles. Art. 7. Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur la surface viticole éligible et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de cette surface ait été analysée. La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 8. La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol. Art. 9. Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par une instance de contrôle technique agréée et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les pulvérisateurs qui ont été mis en service depuis plus de cinq ans et qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle technique doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de la première année de la période d’engagement. Art.10. Les indications relatives à la fumure, à la protection contre les maladies et les organismes nuisibles et à la couverture du sol doivent être consignées, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire à tenir par le chef d’exploitation. Art. 11. 1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation viticole, même si cette dernière est gérée par plusieurs exploitants. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations membres de la fusion. Art. 12. La prime annuelle est allouée en fonction de la surface viticole en pente raide ou en terrasses située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 13. 1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du mode d’exploitation et du statut du chef d’exploitation:
- a)le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifiée du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée comme suit: - 38.000 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 70 kg N/ha; - 47.750 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 60 kg N/ha; Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.
- b)le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grandducal du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée comme suit: - 30.400 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 70 kg N/ha; - 38.200 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 60 kg N/ha; Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 200.000 francs par exploitation. Aucune prime n’est allouée lorsque le montant est inférieur à 1.000 francs. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement grand-ducal modifiée du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par le nombre des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations qui participent à la fusion. 3) Les montants prévus au paragraphe 1, points a et b, sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats de l’évaluation du présent programme agri-environnemental, évaluation réalisée conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92. Art. 14. Le calcul de la prime allouée à l’exploitant viticole est établi sur la base des données respectives disponibles au casier viticole. Art. 15. 1) L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de la prime. Il est chargé du contrôle administratif et du contrôle sur place. 2) Les contrôles administratif et sur place sont effectués sur base des données disponibles au casier viticole et selon les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) Nº 3508/92. Art. 16. 1) L’exploitant viticole qui souhaite bénéficier de la prime présente à l’Institut viti-vinicole, au plus tard le 28 février 1998, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de 5 ans, les conditions prévues aux articles 4 à 10 du présent règlement. En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait foi. 3358 2) L’exploitant viticole qui remplit les conditions d’obtention de la prime doit confirmer son engagement annuellement par une demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours à présenter à une date à fixer par le Ministre. 3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année de la demande. Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des périodes culturales et débutent, respectivement finissent, le 1er septembre et le 31 août. Cependant, pour l’année culturale 1997/1998, la période de l’engagement est présumée débuter le jour du dépôt de la demande. 4) Il peut être versé une avance calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale précédente. Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale en cours est versé avant le 15 octobre suivant la fin de l’année culturale respective. Art. 17. La prime visée par le présent règlement doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de leur restitution lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le bénéficiaire doit rembourser soit totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits et il peut être exclu du régime d’aide pendant un délai de deux ans, sauf si l’inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 12 du règlement (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92. Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période quinquennale, il ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation au cours d’une période culturale, aucune prime n’est allouée pour cette année. Art. 18. Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. La prime prévue au présent règlement ne peut être cumulée avec la prime prévue au règlement ministériel du 29 décembre 1997 instaurant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles. Art. 19. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1997. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach