Règlement ministériel du 15 janvier 1997 fixant les heures d’ouverture au public des fourrières en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Les jours et heures d’ouverture au public des fourrières existant en matière de circulation routière sont les suivants: Du lundi au vendredi: de 8.00 heures à 19.00 heures Les samedis, dimanches et jours fériés: de 8.00 heures à 12.00 heures. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier
- Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 15 janvier 1997 fixant les frais d’enlèvement et de garde des véhicules automobiles mis en fourrière par les forces de l’ordre. Le Ministre de la Justice, Vu l’article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière; Arrête:
Art. 1.
(1)Les frais d’enlèvement des véhicules sont fixés comme suit: – véhicules ayant une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg: 3.000 francs, – véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg: 5.000 francs.
(2)Les tarifs spécifiés à l’alinéa
(1)sont augmentés de 1.000 francs au cas où l’enlèvement est effectué entre 18.00 heures et 8.00 heures, ou a lieu les jours fériés, les samedis et les dimanches.
(3)Ces frais sont dus par le contrevenant dès le déclenchement de l’opération par les membres de la gendarmerie ou de la police ayant constaté l’infraction qui justifie la mise en fourrière, peu importe si le véhicule a effectivement dû être déplacé ou non. Art. 2.
(1)Les frais de garde des véhicules sont fixés comme suit: – véhicules ayant une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg: 300 francs par période, – véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg: 500 francs par période.
(2)Les frais de garde sont calculés par périodes de 12 heures, de 0 hrs 00 à 12.00 hrs et de 12.00 hrs à 24.00 hrs, à compter de la réception du véhicule dans la fourrière. Toute période entamée est mise en compte comme période entière. Art. 3. Au cas où la masse maximale autorisée ne peut pas être déterminée sur base des documents officiels disponibles, le poids propre du véhicule en question sera retenu pour déterminer les tarifs spécifiés aux articles 1er et 2. Art. 4. Les formules spéciales reprises en annexe sont approuvées et font partie intégrante de ce règlement. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1997. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 643 REQUISITION POUR L'ENLEVEMENT D'UN VEHICULE --------------Gendarmerie/Police de: Date: No: Heure: Lieu de l'enlèvement: Véhicule: No d'immatriculation Marque Type Couleur Code(
- s)infraction(
- s): Magistrat compétent : convocation no AT no PV no Transfert no : : : : (indiquer le numéro du régistre de l'unité requérante en cas de transfert d'une fourrière à l'autre) Observations sur l'état du véhicule: Nom et adresse du dépanneur: Nom et adresse du chauffeur: Destination du véhicule : 0 Fourrière administrative 0 locale o Garage du Gouvernement Luxembourg o Fourrière Centrale Hollerich 0 Signature de l'agent requérant: - Nom. prénom. grade - Fourrière Judiciaire Sanem Signature du dépanneur: - pour accord quant aux indications relatives au véhicule - 644 ACCUSE DE RECEPTION Informations relatives à l'entrée du véhicule ---- --- -------- Fourrière de: No: (indiquer le numéro du registre de la fourrière) Réf.: Réquisition no (voir du annexe) -Date- de -Unité- PROPRIÉTAIRE/CONTREVENANT: ' Nom Prénom Véhicule reçu le par Adresse à - Date - de - Nom. Prénom. Grade - heures - Heure - - Unité/Fourrière - ACCESSOIRES : roue de rechange avec pneu antenne 0 téléphone 0 enjoliveurs de roues poste radio ../cassette ../compact-disc.. (indiquer le nombre) clés remises rétroviseur intérieur papiers de bord remis 8 rétroviseurs extérieurs au responsable fourrière trousse d'outils autres (préciser): DESCRIPTION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DU VÉHICULE: (Mentionner TOUT endommagement) Signature du responsable fourrière: Signature, du dépanneur: - pour accord quant aux indications relatives à la remise du véhicule -- - Nom. prénom. grade - Brm.- Transmis en copie à - Unité requérante - Transmis au parquet du triT Brm.- bunal d'arrondissement à - Luxembourg/Diekirch - (Réf : PV/Rapport no de /199 - Unité - - Lieu - I le - Date - -signature respons. fourrière* bi ffer ce qui ne convient pas - Lieu - , le ) - Date - -signature respons. fourrière- 645 INFORMATIONS RELATIVES A LA SORTIE DU VEHICULE -------------Véhicule: No d'immatriculation Sortie du véhicule: Date : Heure: Type Marque Couleur Véhicule enlevé par: Nom : : Prénom 7 Date de naissance : Lieu de naissance : Adresse complète : * Nom de la société: I 0 Suite à la décision des agents verbalisants, AT no Sur requête du Parquet no le véhicule décrit ci-dessus a été restitué au propriétaire 0 aliéné 0 0 livré à la destruction Suite à une décision de transfert, transfert vers 0 0 PV no date Observations sur l'état du véhicule: rien à signaler; 0 contestations: 0 En cas de contestation(
- s)relatives à l'état du véhicule, dernier ne sera pas restitué. Date: Lieu: Signature de la personne ayant enlevé le véhicule Signature du responsable de la fourrière - Nom. prénom. grade - Brm.- Retourné au Parquet à Luxembourg/Diekirch * - Lieu - - Date - Signature du responsable de la fourrière - Nom. prénom. grade - l Biffer ce qui ne convient p a s ................................... . le .......................... Grand-Duché de Luxembourg POLICE GENDARMERIE ETAT DES FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE GARDE D'UN VEHICULE Genre et marque Couleur Plaque d’immatriculation No Pv ou no AT Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance l Code postal / domicile / pays 1 Rue et no No carte d’identité / l oemis de conduire Catégorie I Total des frais d’enlèvement I Entrée PROPRIETAIRE/CONDUCTEUR I I 3.500 Périodes de 12 heures TOTAL DES FRAIS i FRAIS DE GARDE Sortie I Date et heure 1 Date et heure 1 Totall des fiais de garde > 3.500 kg (**) kg i l f ! Reçu la somme de ... . ........ . . . . . ........ . . . . . . . ......- / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes lettres) ..-..........._.-1.....--.-...*--.-*. (Fourrière .......................................................... N.B.: (*) No de la réquisition resp. de l’accusé de réception (**) biffer ce qui ne convient pas Somme versée le ... .... . . . .. .. ..... ...... .. ............ N° de dépôt .............................. (Signature) ............................................. Nom, prénom et grade du fonctionnaire 647 Règlement grand-ducal du 17 février 1997 portant abrogation des sanctions à l’égard de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et de ses résidents. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 décembre 1996 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu la résolution no 1074
(1996)du Conseil de sécurité des Nations Unies; Vu le règlement grand-ducal du 5 juin 1992 imposant des sanctions à l’égard des Républiques de Serbie et du Monténégro et de leurs résidents; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances, et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 5 juin 1992 imposant des sanctions à l’égard des Républiques de Serbie et du Monténégro et de leurs résidents est abrogé. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 17 février
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. 4258; sess. ord. 1996-
- Règlement grand-ducal du 18 février 1997 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen et du cycle supérieur du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé Vu la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle; Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1990 fixant l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique; Vu le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen; Vu le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien; Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien; Vu les avis des chambres professionnelles concernées; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Structure du régime de la formation de technicien Art. 1er. Au cycle moyen et au cycle supérieur, le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions suivantes: Division administrative et commerciale Division agricole Division artistique 648 Division biologique Division chimique Division électrotechnique Division des professions de santé et des professions sociales Division génie civil Division hôtelière et touristique Division informatique Division mécanique Art.
- Dans les différentes divisions des classes à langue véhiculaire française peuvent être organisées suivant autorisation du Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Branches et Programmes d’études Art.
- Le nombre de leçons obligatoires hebdomadaires dans les différentes sections ne dépasse pas 32 unités. Art.
- Par dérogation à l’article qui précède, des cours de mise à niveau obligatoires pour élèves en provenance d’autres ordres ou régimes, des cours d’appui facultatifs et des cours d’enseignement facultatif de certaines matières complémentaires peuvent être organisés sur autorisation du Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. L’assiduité aux cours d’enseignement facultatif est certifiée et annexée au diplôme de technicien. Art.
- Les élèves reçoivent par voie scolaire une formation professionnelle théorique et pratique, ainsi qu’une formation générale qui leur confère les savoirs et savoir-faire requis pour entrer dans la vie active en tant que techniciens. Le diplôme de technicien leur confère le droit d’aborder des études techniques supérieures. L’enseignement professionnel théorique transmet aux élèves les connaissances fondamentales des lois et principes constitutifs de la profession. Dans les travaux en laboratoire l’application de ces lois et principes est enseignée sous forme expérimentale. Les travaux pratiques en atelier et en bureau-modèle subséquents aux apprentissages précédents transmettent aux élèves les connaissances et les savoir-faire de la pratique professionnelle. L’enseignement professionnel théorique, l’enseignement en laboratoire et l’enseignement pratique en atelier sont coordonnés. L’enseignement général vise au développement personnel de l’élève. Il contribue à préparer le futur citoyen à assumer ses responsabilités dans la société. De par le choix des contenus et des méthodes, il renforce l’action de formation professionnelle. Art.
- Les référentiels de formation et les programmes directeurs des différentes divisions et sections sont arrêtés par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, sur avis de la Commission de Coordination de l’Enseignement secondaire technique. Les programmes d’études des différentes branches sont arrêtés par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, sur proposition des Commissions nationales concernées. Stages de formation Art.
- Au régime de la formation de technicien, la formation professionnelle est dispensée partiellement dans des entreprises ou des administrations et services publics, des centres hospitaliers dans le cadre de stages de formation. Art.
- Les modalités des stages de formation entreprise sont déterminées par règlement ministériel. Conditions d’admission, promotion des élèves et examen de fin d’études Art.
- L’admission en classe de 10e du régime de la formation de technicien se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen. Art.
- La promotion des élèves se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 février 1991 précité. Art.
- L’examen de fin d’études de la formation de technicien se fait conformément aux dispositions du règlement grand ducal modifié du 24 octobre 1996 précité. Dispositions d’application Art.
- Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de la formation de technicien dans les sections d’électrotechnique, de mécanique, de chimie et du génie civil. Art.
- Le présent règlement s’applique aux classes fonctionnant conformément aux articles 14, 15, 18, 19 et 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue au fur et à mesure que la réforme curriculaire dont ces classes font l’objet est réalisée. Art.
- Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 18 février
- Jean 649 Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et commerciale du régime technique, section gestion et section secrétariat; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête: Art. 1er. Les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et commerciale du régime technique sont: dans la section gestion: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française, la Mathématique et les statistiques / la Mathématique appliquée (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3), la Connaissance du monde contemporain, l’Economie politique, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, la Comptabilité, l’Informatique. dans la section secrétariat: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française, la Connaissance du monde contemporain, l’Economie politique, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, les Techniques quantitatives de gestion, la Communication professionnelle, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie-Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3). Art.
- Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. Art.
- Les épreuves qui comportent une partie orale sont: dans la section gestion: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 3/4 - oral 1/4, l’Economie politique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/
- dans la section secrétariat: la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 3/4 - oral 1/4, l’Economie politique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/
- Art.
- Les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: dans la section gestion: la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), la Connaissance du monde contemporain, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing; le nombre maximal de branches à dispense est de
- dans la section secrétariat: la Connaissance du monde contemporain, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie -Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3); le nombre maximal de branches à dispense est de
- Art.
- Le présent règlement qui abroge la réglementation antérieure du 14 novembre 1996 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 février
- Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique, nouveau régime; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; – les branches fondamentales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête:
Art. 1
. Les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique sont: 650 la Mathématique, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la Technologie, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (deux langues dont le candidat a fait le choix en classe de 12e), la Connaissance du monde contemporain. Art.
- Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. Art.
- Les épreuves qui comportent une partie orale sont: la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 3/4 - oral 1/4, la Technologie, pondération: écrit 3/4 - oral 1/
- Art.
- Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales: la Mathématique, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat). Art.
- Les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la deuxième Langue, la Connaissance du monde contemporain; le nombre maximal de branches à dispense est de
- Art.
- Le présent règlement qui abroge la réglementation antérieure du 14 novembre 1996 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 février
- Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique, ancien régime; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête:
Art. 1
. Les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime technique sont: la Mathématique, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la Technologie, le Dessin industriel, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise. Art.
- Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. Art.
- Les épreuves qui comportent une partie orale sont: la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 3/4 - oral 1/4, la Technologie, pondération: écrit 3/4 - oral 1/
- Art.
- Les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), le Dessin industriel; le nombre maximal de branches à dispense est de
- Art.
- Le présent règlement qui abroge la réglementation antérieure du 14 novembre 1996 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 février
- Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges 651 Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, section de la formation de l’éducateur / éducatrice, régime de la formation à plein temps; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques; – les branches fondamentales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 6; Arrête: Art. 1er. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l’éducateur / éducatrice, régime de la formation à plein temps, sont:
- a)Pédagogie sociale
- b)Pédagogie spéciale
- c)Formation professionnelle socio-éducative
- d)Pédagogie des médias
- e)Psychologie sociale
- f)Psychologie de l’éducation
- g)Responsabilité professionnelle de l’éducateur
- h)Méthodes et techniques éducatives
- i)Connaissance du monde contemporain
- j)Gérontologie sociale
- k)Maladies infantiles et juvéniles. Art. 2. Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites. Art. 3. La branche “Formation professionnelle socio-éducative” donne lieu à une épreuve orale en sus de l’épreuve écrite. Pour cette branche, la note d’examen se compose pour 3/4 de la note de l’épreuve écrite et pour 1/4 de la note de l’épreuve orale. Art. 4. Pour ce qui est du calcul de la note de l’année pour la branche “Formation professionnelle socio-éducative”: – la note du premier trimestre se compose pour 2/3 de la note relative à l’élément “Déroulement du stage” évalué par le patron de stage de l’élève et pour 1/3 de la note relative à l’élément “Activités de stage” évalué par le superviseur de l’élève; – la note du deuxième trimestre est constituée par la note relative à l’élément “Rapport de stage” évalué par deux superviseurs, membres du personnel enseignant de l’institut et par la note résultant d’une épreuve orale. La note du deuxième trimestre se compose pour 3/4 de la note résultant de l’évaluation du rapport de stage et pour 1/4 de la note relative à l’épreuve orale. Art. 5. Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales: Pédagogie sociale, Pédagogie spéciale, Formation professionelle socio-éducative. Art. 6. Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: Pédagogie des médias, Psychologie sociale, Psychologie de l’éducation, Responsabilité professionnelle de l’éducateur, Méthodes et techniques éducatives, Connaissance du monde contemporain, Gérontologie sociale, Maladies infantiles et juvéniles; le nombre maximal de branches à dispense est de 3. Art. 7. Le relevé des branches figurant au programme d’études de la classe terminale et la grille horaire correspondante sont annexés au présent règlement. Art. 8. Le présent règlement qui abroge la réglementation antérieure du 28 novembre 1996 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 février 1997. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges 652 Annexe: Relevé des branches figurantu proges de la classe terminale GRILLE HORAIRE Branches hebdomadaires
- Leçons Pédagogie sociale Pédagogie spéciale Formation professionnelle socio-éducative Pédagogie des médias Psychologie sociale Psychologie de l’éducation Responsabilité professionnelle de l’éducateur Méthodes et techniques éducatives Connaissance du monde contemporain Gérontologie sociale Maladies infantiles et juvéniles 4 4 7 3 3 2 2 3 2 2 2 TOTAL 34 Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant: – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire, section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie, section de la formation de l’infirmier / infirmière; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques; – les branches fondamentales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête:
Art. 1
. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique sont: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique, Rapport sur l’enseignement infirmier pratique, Pathologie interne, Pathologie externe, Pharmacologie, Anatomie / Physiologie, Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation. Art.
- Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er, à l’exception de l’Enseignement infirmier pratique, sont écrites. Art.
- Les épreuves qui comportent une partie orale sont: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie, pondération: écrit 3/4 - oral 1/
- dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. pondération: écrit 3/4 - oral 1/
- dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier théorique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4, Enseignement infirmier pratique, pondération: pratique 3/4 - oral 1/4, Rapport sur l’enseignement infirmier pratique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/
- Art.
- Les épreuves qui comportent une partie pratique sont: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins. 653 dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier pratique. Art.
- Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique. Art.
- Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: pas de branches à dispense. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: pas de branches à dispense. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation; le nombre maximal de branches à dispense est de
- Art.
- Le présent règlement qui abroge la réglementation antérieure du 28 novembre 1996 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 février
- Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 21 février 1997 complétant l’aricle 1er D.-, I. et II. du règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées. Le Ministre des Travaux Publics, Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 janvier 1997; Arrête:
Art. 1. L’article 1 D.-, I.
et II. du règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées est complété par les dispositions ci-après: D. – CARRIERE DE L’INGENIEUR TECHNICIEN ET DU TECHNICIEN DIPLOME I. Examen d’admission définitive
- c)Service de l’éclairage public 1) rapport en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) électrotechnique appliquée à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique . . 4) calcul mécanique des lignes électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) éclairage extérieur et intérieur:théorie et calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 25 20 25 10 100 1. Rapport en langue française - 10 Rapport de service en langue française sur un sujet technique en relation avec le service de l’éclairage public. 2. Droit - 10 Droit constitutionnel: Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. La procédure législative. Droit administratif: Organisation de l’administration des ponts et chaussées. Domaine public et domaine privé de l’Etat et des communes. Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 654 3. Electrotechnique appliquée à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique - 25 Etudes des courants alternatifs par la méthode des variables complexes; générateurs et moteurs synchrones et asynchrones; transformateurs, dimensionnements des circuits électriques. 4. Calcul mécanique des lignes électriques - 20 Calcul de la portée critique conformément aux hypothèses du VDE 0210; calcul pour chaque portée de la flèche correspondante à la sollicitation maximale du conducteur; calcul de la hauteur des supports par rapport à la distance minimale admise entre la ligne et le sol. 5. Eclairage extérieur et intérieur: théorie et calcul - 25 Grandeurs et unités photométriques. Les sources lumineuses. Les luminaires. Les supports. Technique de l’éclairage extérieur. Eclairage des tunnels et passages inférieurs. Eclairage des grands ensembles modernes d’habitations. Eclairage des communes rurales. Eclairage des parcs, jardins, statues et fontaines. Illuminations des monuments. Eclairage des grands espaces et des terrains de sports. Alimentation et télécommande de l’éclairage public. Etablissement d’un projet d’éclairage public. 6. Mesures préventives contre les accidents - 10 Règlements concernant les prescriptions dans le domaine électrotechnique en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg (ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, SECTION INDUSTRIELLE).
- d)Service de l’informatique 1) rapport en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2) droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3) architecture des systèmes informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4) gestion de projets informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5) développement de logiciels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6) bases de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7) réseaux informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 100 1. Rapport en langue française - 10 Rapport de service en langue française sur un sujet technique. 2. Droit - 10 Droit constitutionnel: Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. La procédure législative. Droit administratif. Organisation de l’administration des ponts et chaussées. Domaine public et domaine privé de l’Etat et des communes. Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 3. Architecture des systèmes informatiques - 10 Les grands principes de construction des sytèmes d’exploitation et des architectures informatiques; le concept client - serveur; gestion de système. 4. Gestion de projets informatiques - 10 Méthodes et techniques de gestion de projets; démarches pratiques de structuration logique d’un projet. 5. Développement de logiciels - 20 Analyse et conception d’application; langages de programmation; outils de développement. 6. Bases de données - 20 Types de bases de données; conception et modélisation; outils et langages. 7. Réseaux informatiques - 20 Principes et technologie; configuration, gestion, administration; protocoles et applications. II. Examen de promotion
- c)Service de l’éclairage public 1) rapport technique en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) comptabilité de l’Etat, marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) électrotechnique appliquée à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique . . . . . . 4) éclairage extérieur et intérieur: théorie et calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) normes et règlements en matière d’installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 25 20 15 655 6) mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7) organisation rationnelle du service de l’éclairage public et des centres d’exploitation . . . . . . . . . . . . . 10 100 1. Rapport technique en langue française - 10 Rapport de service en langue française sur un sujet technique en relation avec le service de l’éclairage public. 2. Comptabilité de l’Etat, marchés publics - 10 Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Cahiers généraux des charges applicables aux machés publics. 3. Electrotechnique appliquée à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique - 25 Etudes des courants alternatifs par la méthode des variables complexes; générateurs et moteurs synchrones et asynchrones; transformateurs, accumulateurs, condensateurs, dimensionnements des circuits et lignes électriques, réseaux B.T., M.T. et H.T., parafoudre. 4. Eclairage extérieur et intérieur: théorie et calcul - 20 Grandeurs et unités photométriques. Les sources lumineuses. Les luminaires. Les supports. Technique de l’éclairage extérieur. Eclairage des tunnels et passages inférieurs. Eclairage des grands ensembles modernes d’habitations. Eclairage des communes rurales. Eclairage des parcs, jardins, statues et fontaines. Illuminations des monuments. Eclairage des grands espaces et des terrains de sports. Alimentation et télécommande de l’éclairage public. Etablissement d’un projet d’éclairage public. 5. Normes et règlements en matière d’installation - 15 NORMES ET REGLEMENTS DIN-VDE (ces normes seront remplacées au fur et à mesure par les normes européennes entrant en vigueur) VDE 0100; VDE 0101; VDE 0105; VDE 0141 et VDE 0298; règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions et raccordements aux réseaux de distribution de l’énergie électrique B.T.; directives concernant les conditions techniques de raccordements aux réseaux de distribution de l’énergie électrique M.T. (postes de distribution et de transformation M.T.). 6. Mesures préventives contre les accidents - 10 Règlements concernant les prescriptions dans le domaine électrotechnique en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg (ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, SECTION INDUSTRIELLE). 7. Organisation rationnelle du service de l’éclairage public et des centres d’exploitation - 10
- d)Service de l’informatique 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) rapport technique en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . comptabilité de l’Etat, marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . systèmes d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . développement de logiciels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bases de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . réseaux informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . applications informatiques à l’administration des ponts et chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 15 15 15 25 100 1. Rapport en langue française - 10 Rapport de service en langue française sur un sujet technique. 2. Comptabilité de l’Etat, marchés publics - 10 Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Cahiers généraux des charges applicables aux marchés publics. 3. Systèmes d’exploitation - 10 Gestion de ressources; configuration et administration. 4. Développement de logiciels - 15 Analyse et conception d’application; langages de programmation; outils et développement. 5. Bases de données - 15 Types de bases de données; conception et modélisation; outils et langages. 6. Réseaux informatiques - 15 Principes et technologie; 656 configuration, gestion, administration; protocoles et applications. 7. Applications informatiques à l’administration des ponts et chaussées - 25 Bureautique; application technique au génie civil; gestions administrative et financière; intégration et interaction des applications. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 février 1997. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 27 février 1997 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de direction et du chargé d’études de l’Administration de l’Emploi, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l ‘emploi; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. 1.
Le présent règlement grand-ducal détermine, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de direction et du chargé d’études de l’Administration de l’Emploi, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, désigné dans la suite par le terme « examen ».
- Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, à l’exception des dispositions concernant les cours de formation spéciale.
- Sont également applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art.
- La partie générale de l’examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes: 1) Le pouvoir exécutif: la place dans l’Etat, le fonctionnement, les relations avec les autres institutions, les moyens d’action 2) Les procédures: la procédure d’élaboration des lois et règlements, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, la procédure budgétaire, la procédure en matière de marchés publics 3) L’Administration de l’Emploi: l’organisation et les attributions générales, la main-d’oeuvre, le placement, l’orientation professionnelle, les prestations de chômage, les travailleurs handicapés.
- A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points. Art.
- La partie spéciale comprend l’élaboration d’un mémoire en relation avec les attributions de l’Administration de l’Emploi.
- Au mémoire est attribué un maximum de soixante points.
- Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit: – le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué aux candidats qui disposent d’un délai minimum de deux mois pour son élaboration; – le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages; – le mémoire est remis par les candidats au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation; 657 – le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs; – les candidats présentent, à la date fixée pour l’examen, leur mémoire de manière orale et de façon succincte à un ou aux deux examinateurs, qui le discuteront avec le candidat; – les notes du mémoire sont communiquées au président. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 27 février
- Jean Règlement ministériel du 28 février 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après: «I) L’article 10 point 1 est modifié et aura la teneur suivante: 1) des consultations prévues aux sections 1 et 4 du chapitre 1 ou des examens médicaux prévus au chapitre 6 de la première partie de l’annexe avec ceux d’un acte technique signalé par les lettres «CAC» (cumul avec consultation);» II) La section 6 - Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par les positions suivantes: «2) Laparoscopie, sans autre intervention intra-abdominale 1G15 31,25 20) Oesogastroduodénoscopie et traitement par laser de sténoses ou d’hémorragies 1G46 50,00 57) Colofibroscopie du côlon gauche et traitement par laser de sténoses ou d’hémorragies 1G81 50,00 58) Colofibroscopie totale et traitement par laser de sténoses d’hémorragies 1G82 85,00» La remarque 2) à la fin de la section 6 est modifiée et aura la teneur suivante: «2) Les positions 1G66 à 1G82 ne sont pas cumulables entre elles.» Les positions 20 à 55) actuelles deviennent les positions 21 à 56) nouvelles. III) La sous-section 2 - Peau et tissu cellulaire sous-cutané de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe sera complétée au début par une remarque et les trois positions suivantes: «Remarque Les positions 2G05 à 2G07 ne s’appliquent pas aux lésions inférieures à 1 cm2 au visage et inférieures à 5 cm2 au niveau des autres parties du corps. 1) Traitement par laser à colorant pulsé d’angiodysplasies superficielles; séance test, y compris une documentation photographique avant le début du traitement - APCM pour personne âgée de 18 ans et plus. 2G05 11,00 2) Traitement par laser à colorant pulsé d’angiodysplasies superficielles; par séance, jusqu’à 20 cm2 - APCM pour personne âgée de 18 ans et plus. 2G06 22,00 3) Traitement par laser à colorant pulsé d’angiodysplasies superficielles; par séance, 2G07 33,00 au-delà de 20 cm2 - APCM pour personne âgée de 18 ans et plus. Les positions 1 à 32a) actuelles deviennent les positions 4 à 43) nouvelles.» IV) La sous-section 5 - Vaisseaux de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe sera complétée par la remarque préliminaire suivante: «Remarque Les positions de cette sous-section ne s’appliquent qu’à la chirurgie vasculaire par abord direct, à l’exclusion des interventions sous imagerie avec abord par ponction.» V) L’intitulé du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est modifié et prendra la teneur suivante: «Chapitre
- - Imagerie médicale, radiologie interventionnelle, radiothérapie» VI) Il est ajouté au chapitre 8 une section 5 nouvelle: 658 «Section 5 - Radiologie interventionnelle (Interventions percutanées sous contrôle d’imagerie médicale) Remarques: 1) Les coefficients des actes comprennent l’anesthésie locale, la ponction respectivement le cathétérisme et l’imagerie de la région traitée. 2) Les positions des sous-sections 1 à 7 sont cumulables (en appliquant l’article 9 alinéa 1er), si elles portent sur des lésions distinctes situées sur des artères différentes. 3) En cas de thrombolyse (sous-section 5), une angiographie de contrôle peut être mise en compte si ce contrôle est effectué au moins deux heures après la fin de la première séance. Ce contrôle angiographique ne peut être mis en compte que deux fois par jour. Par dérogation à l’art. 9, alinéa final, l’accord du contrôle médical n’est pas requis sous ces conditions. 4) En cas d’intervention endoluminale sous imagerie (chapitre 8, section 5) suivie, sur le même segment, d’une intervention de chirurgie vasculaire (chapitre 2, section 2, sous-section 5) ou biliaire (chapitre 2, section 6, sous-section 4), le cumul des tarifs pour un même médecin n’est pas possible dans la même séance. Sous-section 1 - Angioplastie pour sténose 1) Angioplastie pour sténose d’un vaisseau du cou 2) Angioplastie pour sténose d’une artère du membre supérieur 3) Angioplastie pour sténose de l’aorte 4) Angioplastie pour sténose d’une artère viscérale 5) Angioplastie pour sténose de l’artère iliaque, fémorale ou poplitée 6) Angioplastie pour sténose d’une artère infrapoplitée 7) Angioplastie pour sténose d’un vaisseau cérébral 8P11 8P12 8P13 8P14 8P15 8P16 8P17 130,00 110,00 130,00 130,00 110,00 130,00 130,00 Sous-section 2 - Mise en place d’une endoprothèse avec ou sans angioplastie 1) Angioplastie et endoprothèse pour sténose d’un vaisseau du cou à destinée cérébrale 2) Angioplastie et endoprothèse pour sténose d’une artère du membre supérieur 3) Angioplastie et endoprothèse pour sténose de l’aorte 4) Angioplastie et endoprothèse pour sténose d’une artère viscérale 5) Angioplastie et endoprothèse bifurquée pour sténose du carrefour aorto-iliaque 6) Angioplastie et endoprothèse pour sténose de l’artère iliaque, fémorale ou poplitée 7) Angioplastie et endoprothèse pour sténose d’une artère infrapoplitée 8) Angioplastie et endoprothèse pour sténose d’une veine profonde 8P21 8P22 8P23 8P24 8P25 8P26 8P27 8P29 195,00 165,00 195,00 195,00 290,00 165,00 195,00 165,00 Sous-section 3 - Recanalisation mécanique pour obstruction complète avec ou sans mise en place d’une endoprothèse 1) Recanalisation pour obstruction d’un vaisseau du cou à destinée cérébrale 8P31 2) Recanalisation pour obstruction d’un vaisseau du membre supérieur 8P32 3) Recanalisation pour obstruction de l’aorte 8P33 4) Recanalisation pour obstruction d’une artère viscérale 8P34 5) Recanalisation pour obstruction de l’artère iliaque, fémorale ou poplitée 8P35 6) Recanalisation pour obstruction d’une artère infrapoplitée 8P36 7) Recanalisation pour obstruction d’une veine profonde 8P39 235,00 220,00 195,00 195,00 220,00 165,00 165,00 Sous-section 4 - Traitement d’un anévrisme par mise en place d’une endoprothèse ou de coils 1) Traitement endoluminal pour anévrisme d’un vaisseau du cou à destinée cérébrale 8P41 205,00 2) Traitement endoluminal pour anévrisme d’un vaisseau du membre supérieur 8P42 190,00 3) Traitement endoluminal pour anévrisme de l’aorte 8P43 274,00 4) Traitement endoluminal par prothèse bifurquée d’un anévrisme aortique sous-rénal 8P44 365,00 5) Traitement endoluminal pour anévrisme d’une artère viscérale 8P45 205,00 6) Traitement endoluminal pour anévrisme de l’artère iliaque, fémorale ou poplitée 8P46 190,00 7) Traitement endoluminal pour anévrisme d’une artère infrapoplitée 8P47 190,00 8) Traitement endoluminal pour anévrisme d’un vaisseau cérébral 8P48 300,00 Sous-section 5 - Thromboaspiration ou thrombolyse endovasculaire 1) Thromboaspiration ou thrombolyse d’un vaisseau du cou 2) Thromboaspiration ou thrombolyse d’un vaisseau du membre supérieur 3) Thromboaspiration au niveau de l’aorte 4) Thromboaspiration ou thrombolyse d’une artère viscérale 5) Thromboaspiration ou thrombolyse de l’artère iliaque, fémorale ou poplitée 6) Thromboaspiration ou thrombolyse d’une artère infrapoplitée 7) Thromboaspiration ou thrombolyse d’un vaisseau cérébral 8) Thromboaspiration ou thrombolyse d’une veine profonde 8P51 8P52 8P53 8P54 8P55 8P56 8P58 8P59 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 130,00 110,00 659 Sous-section 6 - Embolisation d’un vaisseau pour anévrisme ou autre malformation vasculaire ou pour traumatisme 1) Embolisation d’un vaisseau du cou ou de la face 2) Embolisation d’une artère iliaque, fémorale ou poplitée 3) Embolisation d’une artère infrapoplitée 4) Embolisation d’un vaisseau cérébral ou médullaire 5) Embolisation d’une artère ou d’une veine viscérale Sous-section 7 - Autres traitements endovasculaires 1) Embolisation d’un vaisseau pour tumeur 2) Extraction d’un corps étranger intravasculaire 3) Shunt porto-cave par voie transhépatique ou transjugulaire, mise en place d’une endoprothèse comprise 4) Mise en place percutanée d’un filtre de la veine cave 5) Prises de pression intravasculaire et/ou échographie endovasculaire au cours d’une intervention endovasculaire - CAT (non cumulable avec 8P79) 6) Angioscopie intravasculaire au cours d’une intervention endovasculaire - CAT Sous-section 8 - Interventions percutanées sur les voies biliaires 1) Drainage biliaire externe par voie percutanée transhépatique 2) Drainage biliaire interne par voie percutanée transhépatique 3) Mise en place d’une endoprothèse biliaire par voie percutanée transhépatique 4) Changement d’un cathéter ou d’une endoprothèse biliaire mise en place par voie percutanée Sous-section 9 - Autres interventions 1) Ponction et drainage percutané d’abcès ou de kystes intra-abdominaux ou intra-thoraciques 2) Dénudation d’un vaisseau, en cas d’impossibilité technique d’un abord par ponction percutanée - CAT 8P61 8P63 8P64 8P68 8P69 130,00 130,00 130,00 220,00 130,00 8P71 8P72 100,00 55,00 8P73 8P74 220,00 95,00 8P78 8P79 15,00 25,00 8P81 8P82 8P83 60,00 100,00 50,00 8P84 50,00 8P91 60,00 8P98 60,00»
Art. 2
. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1 mars
- Luxembourg, le 28 février
- La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Union des caisses de maladie. – Statuts. – En date du 15 novembre 1996, l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie a décidé de compléter l’alinéa premier de l’article 39 des statuts de l’Union des caisses de maladie comme suit: «Art.
- Au-delà d’un montant annuel de mille deux cents (1.200.-) francs intégralement à charge de l’assurance maladie, les actes et services médico-dentaires inscrits dans la nomenclature des médecins-dentistes sont pris en charge à raison de quatre-vingt pour cent des tarifs conventionnels fixés conformément à l’article 66 du code des assurances sociales applicables au moment de leur délivrance. Le montant prévisé est adapté annuellement à la lettre-clé prévue à l’article 65 du code des assurances sociales, applicable aux actes des médecins-dentistes. La valeur de mille deux cents francs correspond à la valeur de la lettre-clé de 108,84.» Cette modification des statuts a été approuvée par arrêté ministériel du 27 décembre
- Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 1er novembre
- – Adhésion de Nauru. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 25 juillet 1996 Nauru a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 25 juillet
- 660 – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre
- – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil d’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre
- – Adhésion de la Slovaquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre 1996 la Slovaquie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 5 décembre
- – Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre
- – Ratification de la Lettonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre 1996 la Lettonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre
- Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars
- – Adhésion de l’Espagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 décembre 1996 l’Espagne a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt de son instrument d’adhésion, soit le 16 décembre
- L’Epagne a fait la réserve suivante, consignée dans l’instrument d’adhésion, déposé le 16 décembre 1996: «S’agissant du quatrième paragraphe, alinéa a. de l’article 7 du Protocole, le Gouvernement du Royaume d’Espagne formule une réserve selon laquelle la ratification n’entraîne pas pour l’Espagne l’obligation de concéder l’exonération des impôts sur les revenus afférents aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds.» Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- – Adhésion de la Thaïlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 octobre 1996 la Thaïlande a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 janvier 1997.