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Loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . page 761 Loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. Nous JEAN, p

761 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 18 27 mars 1997 Sommaire TELECOMMUNICATIONS Loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . page 761 Loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre Ier - Definitions et dispositions generales Art. 1er. La présente loi a notamment pour objectif: - la création d’un environnement concurrentiel pour le secteur des télécommunications et le libre exercice des activités de télécommunications dans le respect des dispositions légales; - le maintien d’un service universel de télécommunications minimal garantissant à tous les utilisateurs le bénéfice des services définis par la présente loi et ses règlements d’exécution; - la séparation de la fonction de régulation et de la fonction d’exploitation des réseaux ainsi que de la fourniture des services de télécommunications. Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par:

(1)« agrément » - la confirmation qu’un type d’appareil déterminé est reconnu apte à être raccordé à un réseau de télécommunications;
(2)« antenne collective » - un réseau servant exclusivement au transport de signaux audiovisuels exploité à des fins non commerciales;
(3)« allocation de fréquence » - la désignation d’une ou de plusieurs fréquences en vue de leur utilisation dans une zone géographique déterminée;
(4)« assignation de fréquence » - l’autorisation d’utilisation d’une ou de plusieurs fréquences par une station radioélectrique déterminée;
(5)« attribution de fréquence » - l’octroi d’une ou de plusieurs fréquences aux fins de leur utilisation par un ou plusieurs services; 762
(6)« brouillage d’un système de radiocommunication » - l’effet, dans un système de radiocommunication, d’une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l’information que l’on aurait pu extraire en l’absence de cette énergie non désirée;
(7)« brouillage préjudiciable » - un brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d’un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications;
(8)« équipement terminal » - équipement destiné à être connecté à un réseau de télécommunications, c’est-à-dire:
  1. a)à être directement connecté à un point de terminaison; ou
  2. b)à interfonctionner avec un réseau de télécommunications en étant connecté directement ou indirectement à un point de terminaison, en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations, que le système de connexion consiste en fils métalliques, liaisons radioélectriques, systèmes optiques ou tout autre système électromagnétique;
(9)« exigences essentielles » - les raisons qui permettent d’imposer des conditions relatives à l’établissement et/ou à l’exploitation des réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où cela est justifié, l’interopérabilité des services, la protection des données, la protection de l’environnement et des objectifs urbanistiques et d’aménagement du territoire ainsi que l’utilisation rationnelle du spectre des fréquences hertziennes et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d’autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée;
(10)« fourniture de réseaux ouverts » - la mise à disposition de réseaux de télécommunications à des conditions assurant la liberté et l’efficacité de l’accès et de l’utilisation de ces réseaux et/ou services;
(11)« Institut » - l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications;
(12)« interconnexion » - la liaison physique et logique entre des installations d’organismes exploitant des réseaux de télécommunications et/ou fournissant des services de télécommunications, afin de permettre aux utilisateurs d’un organisme de communiquer avec les utilisateurs d’un autre organisme, ou d’accéder aux services fournis par l’autre organisme, ou d’accéder aux services fournis par des organismes tiers;
(13)« liaison fixe » - une liaison qui franchit le domaine public de l’Etat et des communes et qui permet la télécommunication directe entre deux ou plusieurs points de terminaison et par laquelle l’utilisateur ne peut influencer l’établissement ou la cessation de la liaison via son point de raccordement;
(14)« ministre » - le ministre ayant dans ses attributions les télécommunications;
(15)« opérateur » - toute personne physique ou morale exploitant un réseau et/ou un service soumis à licence ou à déclaration;
(16)« point de terminaison » - tout point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau et communiquer efficacement. Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexions à ce réseau étranger sont considérés comme des points de terminaison;
(17)« P&T » - l’établissement public dénommé “Entreprise des postes et télécommunications” créé par la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications;
(18)« réseau de télécommunications » - l’ensemble des équipements et des moyens y afférents, en ce compris les points de terminaison, permettant d’effectuer une télécommunication;
(19)« réseau de télévision par câble » - un réseau servant exclusivement au transport de signaux audiovisuels exploité à des fins commerciales;
(20)« service soumis à déclaration » - tout service de télécommunications autre qu’un service soumis à licence;
(21)« service soumis à licence » - tout service dont l’exploitation est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence conformément à l’article 7 de la présente loi;
(22)« service de télécommunications » - tout service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et en l’acheminement de signaux sur un réseau de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l’exclusion des services de radiodiffusion sonore et télévisuelle destinés au grand public;
(23)« service de téléphonie » - l’exploitation commerciale pour le public du transport direct et de la commutation de la voix en temps réel au départ et à destination de points de terminaison d’un réseau public commuté, autre qu’un service fourni à destination d’un seul point de terminaison;
(24)« service universel » - un service ou un ensemble de services minimal défini, de qualité déterminée, mis à la disposition de tous les utilisateurs en tout lieu, et à un prix raisonnable;
(25)« spectre des fréquences hertziennes » - l’ensemble des ondes radioélectriques se propageant dans l’espace sans guide artificiel et pouvant être exploité pour la transmission d’informations aériennes sans fil;
(26)« télécommunication » - toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radioélectricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique. Art. 3. Dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, le ministre et l’Institut veillent:
  1. a)à ce que soient assurées de manière indépendante les fonctions de régulation des activités relevant du secteur des télécommunications et les fonctions d’exploitation de réseaux ou de fourniture de services de télécommunications; 763
  2. b)à ce que les services de télécommunications offerts par les opérateurs s’effectuent dans les conditions d’une concurrence loyale;
  3. c)à ce que soit respecté, par tous les opérateurs de réseaux et de services de télécommunications, le principe d’égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis;
  4. d)à ce que l’accès aux réseaux et les interconnexions entre réseaux de télécommunications soient assurés de manière objective, transparente et non discriminatoire. Art. 4.
(1)Toute personne autorisée à établir un réseau de télécommunications ou à exploiter un service de télécommunications ainsi que les membres de leur personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2)Sans préjudice du paragraphe
(1), les opérateurs mettent d’office et gratuitement, sauf impossibilités techniques à certifier par l’Institut, à la disposition des autorités compétentes en la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci l’accomplissement de leurs missions légales de surveillance des télécommunications. Art.
  1. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Grand-Duché l’exige, le Gouvernement peut, pour une période limitée, réquisitionner tous les réseaux de télécommunications établis sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que les équipements y connectés, et/ou interdire en tout ou en partie la fourniture d’un service de télécommunications. Cette réquisition et/ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l’Etat. Art.
  2. Sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les activités en matière de télécommunications s’exercent librement. Titre II - Fourniture de services et de réseaux de télécommunications Section 1 - Réseaux de télécommunications et services soumis à licence Art. 7.
(1)Toute personne désireuse d’exploiter un réseau de télécommunications franchissant le domaine public de l’Etat et des communes ou un service soumis à licence doit en faire la demande auprès du ministre préalablement au commencement de l’exploitation de ce réseau ou service. Les licences sont accordées soit sur base d’un appel public de candidatures, soit sur demande du requérant. Le ministre décide du mode d’attribution conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu par l’article 9, paragraphe
(1).
(2)Sont soumises à licence:
  1. a)l’exploitation d’un réseau de télécommunications et de services qui y sont liés, en ce compris la mise à disposition de liaisons fixes et le service de téléphonie;
  2. b)l’exploitation d’un réseau de télécommunications et de services qui y sont strictement liés telle que la mise à disposition de liaisons fixes, à l’exclusion du service de téléphonie;
  3. c)l’exploitation d’un service de téléphonie, à l’exclusion de l’exploitation d’un réseau de télécommunications;
  4. d)l’exploitation d’un service de mobilophonie, en ce compris les équipements et moyens y afférents nécessaires à la mise en place de la partie radio du réseau et aux communications par satellite;
  5. e)l’exploitation d’un service de radiomessagerie, en ce compris les équipements et moyens y afférents nécessaires à la mise en place de la partie radio du réseau. Un règlement grand-ducal précise le contenu et les limites des activités ci-dessus pour les différentes catégories de licences.
(3)Ne sont pas soumises à licence les activités ci-dessus et l’utilisation des installations de l’Etat pour autant qu’elles relèvent des besoins de la défense nationale et/ou de la sécurité publique. L’utilisation de bandes de fréquences fait toutefois l’objet d’une inscription au plan national des fréquences. Art. 8. Le ministre peut déterminer, après avis motivé de l’Institut, le nombre de licences disponibles dans chaque catégorie en fonction de critères découlant des exigences essentielles en ce compris l’intérêt public et la permanence, la disponibilité et la qualité du service. Art. 9.
(1)Un règlement grand-ducal détermine, pour chaque catégorie de licences, un cahier des charges, établissant les conditions minimales du service ainsi que la ou les procédures relatives à l’attribution de chaque licence de manière à permettre, éventuellement, une comparaison juste et réelle entre les différentes offres.
(2)Sous réserve des dispositions des Titres III, IV et de la Section 1 du Titre VI, chaque cahier des charges pourra indiquer notamment:
  1. a)la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou service concerné;
  2. b)les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité du service;
  3. c)les conditions relatives à la protection des usagers et des données;
  4. d)les normes et spécifications minimales du réseau et du service à prester;
  5. e)l’utilisation des fréquences à assigner;
  6. f)le plan spécifique de numérotation;
  7. g)le cas échéant, le montant maximum total de la taxe unique de licence à payer par l’opérateur en contrepartie du droit d’établir un réseau et d’offrir le service en cause;
  8. h)le cas échéant, les redevances périodiques dues entre autres pour l’utilisation du spectre radioélectrique, pour les frais de gestion de la licence et du contrôle des fréquences; 764
  9. i)les conditions d’interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d’accès aux réseaux de télécommunications, sur la base du prix de revient réel augmenté d’un bénéfice normal;
  10. j)les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l’égalité de traitement des usagers, en ce compris l’établissement d’une comptabilité séparée, ainsi que les principes de fixation des tarifs;
  11. k)la durée, les conditions de cessation, de renouvellement et de transfert de la licence, en ce compris la pondération des critères de non-renouvellement et la détermination de l’indemnité prévue à l’article 11
(3);
  1. l)les sanctions en cas de non-respect des termes de la licence;
  2. m)le cas échéant, une condition de fourniture des services universels;
  3. n)les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique.
(3)Chaque cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs titulaires d’une licence appartenant à la même catégorie. En tout état de cause l’égalité entre tous les opérateurs de réseaux et de services de télécommunications sera assurée. Art. 10.
(1)En cas d’appel public de candidatures, la procédure de sélection comprend au moins les étapes suivantes:
  1. a)la publication au Mémorial et au Journal officiel des Communautés européennes de l’intention d’accorder une licence conformément à l’article 7 indiquant au moins les éléments suivants: - la date de remise des offres; - la détermination des critères de sélection, de leur pondération respective et du mode de calcul de ceux-ci;
  2. b)le droit pour toute partie intéressée de soumettre par écrit à l’Institut, dans un délai à fixer par ce dernier, toute question relative au cahier des charges ou à la procédure de sélection;
  3. c)l’attribution par le ministre, après avis de l’Institut, de la licence au candidat de son choix.
(2)Pour les cas d’attribution de licences sur demande du requérant, les critères d’octroi sont fixés par règlement grand-ducal. Le ministre, après avoir demandé l’avis de l’Institut, délivre une licence à tout candidat répondant aux critères fixés.
(3)Chaque licence fixe les conditions d’établissement du réseau et/ou de fourniture du service. Ces conditions ne peuvent pas être moins contraignantes que les prescriptions du cahier des charges applicable, compte tenu de l’offre retenue. Et elles ne peuvent en aucun cas excéder celles imposées aux opérateurs en place, exploitant le même service. Art. 11.
(1)Toute licence accordée conformément à l’article 7 est octroyée pour une durée déterminée prévue dans le cahier des charges relatif à chaque catégorie de licence et est renouvelable selon des modalités et pour un terme déterminés dans ce même cahier des charges. La décision de non-renouvellement d’une licence ne peut être basée que sur le non-respect, par l’opérateur, des conditions lui imposées par la loi, le cahier des charges ou les termes de sa licence. Le non-renouvellement justifié d’une licence intervient sans indemnité, le titulaire de la licence expirée restant propriétaire de ses équipements.
(2)Sans préjudice de l’application de l’article 5, une licence ne peut être retirée sans indemnité qu’en cas de violation de la loi, du cahier des charges ou des termes de la licence. Les modalités de retrait sont régies par les dispositions de l’article 67 de la présente loi.
(3)Le retrait d’une licence pour une autre raison que celles prévues au paragraphe
(2)ne pourra intervenir que moyennant paiement par l’Etat d’une juste et préalable indemnité.
(4)Toute décision d’octroi, de refus, de non-renouvellement et de retrait de licence donne ouverture à un recours en réformation devant le tribunal administratif. Section 2 - Services soumis à déclaration Art.
  1. Tout service de télécommunications autre qu’un service soumis à licence est soumis à déclaration. L’exploitation des services soumis à déclaration est libre, sous réserve des dispositions de la présente section et des articles 21 à
  2. Art.
  3. Sous réserve des dispositions du Titre IV chaque opérateur exploitant un service soumis à déclaration a le droit d’utiliser directement ou indirectement des réseaux de télécommunications, des services soumis à licence ou une liaison établie en vertu d’une dérogation accordée par l’Institut en exécution de l’article
  4. Art. 14.
(1)Toute personne désireuse d’exploiter un service soumis à déclaration doit en faire la déclaration à l’Institut, au plus tard deux mois avant de commencer à exploiter le service, par lettre recommandée. Dans le délai de deux mois à compter de l’introduction de ladite déclaration, l’Institut peut s’opposer à l’exploitation de ce service si les dispositions de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des mesures prises en vertu de la présente loi ne sont pas respectés. L’Institut peut le cas échéant subordonner l’autorisation d’exploiter un service soumis à déclaration à l’établissement d’une comptabilité spécifique pour l’exploitation des services de télécommunications, conformément à des règles qu’il détermine.
(2)Si à l’expiration des délais visés au dernier alinéa du paragraphe
(1), le demandeur n’a pas reçu, par lettre recommandée, la décision motivée de l’Institut lui interdisant l’exploitation de ce service, celui-ci est autorisé et le demandeur peut en commencer l’exploitation. Lorsque avant l’expiration de ce délai, le demandeur a reçu, par lettre recommandée, la décision motivée de l’Institut lui interdisant l’exploitation de ce service, il dispose d’un délai de vingt jours francs pour introduire un recours auprès du ministre. Ce délai prend cours le lendemain de la notification, par l’Institut, de la décision motivée, par lettre recommandée. 765 Le ministre statue dans un délai d’un mois à compter de l’introduction du recours en vue de confirmer ou de modifier une décision de l’Institut. Si le ministre n’a pas pris de décision motivée dans ce délai, l’exploitation de ce service est autorisée.
(3)Le ministre détermine les modalités de déclaration sur proposition de l’Institut. Si un demandeur ne respecte pas ces modalités, l’Institut peut suspendre les délais visés au dernier alinéa du paragraphe
(1)jusqu’au jour du respect par le demandeur de ces modalités, moyennant notification de la décision de suspension motivée au demandeur, par lettre recommandée, avant l’expiration de ce délai.
(4)Un règlement grand-ducal fixe le montant des frais de dossier à payer à l’Institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration telle que visée au paragraphe
(1). Art.
  1. Sans préjudice de l’article 7, l’Institut peut autoriser l’établissement de liaisons fixes ou par radios particulières. Cette dérogation ne peut être accordée lorsqu’un titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 s’engage à mettre à disposition une liaison techniquement équivalente, au tarif normal et dans le délai minimum requis. L’Institut peut, toutefois, accorder une dérogation conditionnelle au cas où l’engagement pris par le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 ne serait pas tenu dans le délai fixé. Art.
  2. La cession d’un service soumis à déclaration est libre, moyennant déclaration à l’Institut, au plus tard sept jours francs avant la cession, par lettre recommandée et selon les modalités fixées par l’Institut. Titre III - Service universel Art.
  3. Un règlement grand-ducal détermine la liste des services de télécommunications, en ce compris les annuaires ou fichiers téléphoniques, considérés comme faisant partie du service universel de même que les principes et conditions tarifaires généraux et les critères de qualité minimum de ces services. Art. 18.
(1)Lorsque le service universel défini conformément au règlement grand-ducal prévu à l’article 17 ne peut pas être assuré de manière suffisante ou appropriée, l’Institut organise un appel d’offres pour l’exécution des obligations de service universel. La procédure d’appel d’offres de service universel sera déterminée par le ministre, sur proposition de l’Institut. La mission d’exécuter les obligations de service universel sera confiée à l’opérateur qui démontre la meilleure aptitude à les exécuter.
(2)Lorsque par suite de l’appel d’offres la réalisation du service universel n’a pu être attribuée à un opérateur, le ministre peut imposer à toute entreprise qui réalise plus de vingt-cinq pour cent du chiffre d’affaires du marché pour le service en question l’obligation de contribuer à l’exécution du service universel.
(3)Au cas où deux opérateurs ou plus contrôlent plus de vingt-cinq pour cent du marché en question, le ministre décide, sur avis de l’Institut qui consulte les opérateurs concernés, s’il convient d’imposer le respect des obligations de service universel à tous les opérateurs visés au paragraphe
(2)ou seulement à un ou certains d’entre eux. Le respect des obligations de service universel ne pourra en aucun cas placer le ou les opérateurs qui y sont tenus dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux autres opérateurs.
(4)Chaque opérateur qui est tenu d’exécuter des obligations de service universel en application des paragraphes
(2)ou
(3)peut bénéficier d’une compensation financière conformément à l’article 19. Art. 19.
(1)Chaque opérateur exploitant un service universel tient des comptes séparés, par années civiles, pour les services qu’il exploite et auxquels sont liées des obligations de service universel.
(2)La procédure d’établissement du coût net résultant de l’exécution des obligations de service universel, son mode de calcul et les règles comptables afférentes sont déterminés par l’Institut.
(3)Le ou les opérateurs qui sont tenus de pourvoir au service universel bénéficient d’une compensation financière si l’Institut constate, sur base des données comptables fournies par le ou les opérateurs concernés, que cette obligation représente pour eux une charge inéquitable. Le montant de cette compensation financière est fixé par l’Institut et ne pourra dépasser un montant correspondant à la différence de coût net pour le ou les opérateurs selon qu’ils exercent leurs activités avec ou sans les obligations de service universel.
(4)Au cas où l’exécution des obligations de service universel est assurée en vertu de l’article 18
(1)de la présente loi et sans préjudice de celui-ci, l’Institut peut fixer le montant de la compensation, qu’il détermine en fonction du contenu de l ‘offre retenue. Art. 20.
(1)Dans l’intérêt d’un accès équitable et non discriminatoire de la population aux services universels de télécommunications, l’Institut est autorisé à instaurer et à gérer un compte pour le maintien des services universels de télécommunications.
(2)Chaque opérateur ayant une licence conformément à l’article 7 est tenu de contribuer au financement du compte de service universel. Le montant de cette contribution est déterminé par l’Institut en fonction de la proportion entre le chiffre d’affaires total généré par tous les opérateurs ayant une licence conformément à l’article 7 et le chiffre d’affaires de chaque opérateur. Le montant de la contribution pour chaque année civile est déterminé, pour chaque opérateur, avant le 30 juin de chaque année sur la base des chiffres d’affaires de l’année précédente, et le compte doit en être crédité avant le 31 décembre de l’année pour laquelle la contribution est due. 766
(3)Le Gouvernement détermine, sur proposition du ministre et après avis de l’Institut, les mécanismes de régularisation lorsque le montant total des contributions par service ne correspond pas au montant total des indemnités de service universel payées au cours d’une année civile.
(4)Sans préjudice de l’article 19
(1), chaque opérateur ayant une licence conformément à l’article 7 est tenu de fournir à l’Institut, pour chaque année civile, le montant total de son chiffre d’affaires. L’Institut peut requérir de chaque opérateur tous documents ou informations supplémentaires. Titre IV - Accès aux réseaux et interconnexion Section 1 - Fourniture de réseaux ouverts Art. 21.
(1)Les opérateurs figurant sur une liste établie par le ministre, sur proposition de l’Institut, en raison notamment de leur importance sur le marché, assurent l’accès à leurs réseaux et/ou services de télécommunications ainsi que l’utilisation des réseaux et/ou services de télécommunications à tous ceux qui le demandent, à des conditions générales de fourniture fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et garantissant l’égalité d’accès.
(2)Les conditions générales de fourniture de réseaux ouverts ne doivent pas restreindre l’accès aux réseaux ou aux services de télécommunications, sauf pour des raisons fondées sur des exigences essentielles. Art. 22. Les conditions générales de fourniture des opérateurs visés à l’article 21 comprennent notamment: a) les conditions d’accès au réseau; b) une description du service; c) le délai maximum pour la fourniture du service; d) les principes de tarification. Art. 23.
(1)Les opérateurs figurant sur la liste visée à l’article 21 déposent à l’Institut, contre délivrance d’un récépissé, leurs conditions générales de fourniture de réseaux ouverts dans les six mois qui suivent leur inscription sur la liste. Toute modification ultérieure de ces conditions doit également être déposée à l’Institut, contre délivrance d’un récépissé, et être soumise à l’examen et aux procédures prévus par le présent article. A la demande de l’Institut, l’opérateur est tenu de fournir, à ce dernier, par lettre recommandée, toute information supplémentaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande écrite.
(2)L’Institut examine si les conditions générales de fourniture déposées et leurs modifications sont conformes aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux autres mesures prises en vertu de la présente loi. Il notifie sa décision motivée à l’opérateur, par lettre recommandée, dans les six semaines qui suivent le dépôt des conditions générales de fourniture. Ce délai peut être prorogé à dix semaines en cas de contestation des conditions concernant la tarification. L’Institut informe, par lettre recommandée, l’opérateur de la prorogation avant l’expiration du délai de six semaines.
(3)Si les conditions générales déposées font l’objet d’objections de la part de l’Institut, l’opérateur y apporte les modifications qui s’imposent.
(4)Si à l’expiration du délai prévu au paragraphe
(2)l’opérateur n’a pas reçu une décision motivée de l’Institut lui signifiant des objections, les conditions générales deviennent applicables un mois après l’expiration du délai prémentionné.
(5)L’opérateur publie ses conditions générales de façon appropriée afin que les intéressés y aient aisément accès et il fait paraître, dans au moins trois quotidiens luxembourgeois, un communiqué comportant notamment les indications suivantes : - la date à laquelle les conditions générales deviennent applicables; - le service auquel l’intéressé doit s’adresser pour obtenir communication des conditions générales.
(6)Les conditions générales qui n’ont pas donné lieu à des objections restent déposées à l’Institut où le public peut les consulter. Le Mémorial indique le lieu et les heures de consultation de ces informations. Art. 24.
(1)Tout opérateur visé à l’article 21 et respectant les critères d’interfaces et les caractéristiques harmonisées des services pour l’accès aux réseaux ouverts dont une référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes est présumé satisfaire aux conditions essentielles pour l’accès aux réseaux ouverts.
(2)A défaut d’une telle publication l’Institut peut exiger qu’un opérateur prouve que les installations techniques dont il dispose lui permettent de respecter la législation concernant la fourniture de réseaux ouverts. Section 2 - Interconnexion de réseaux Art. 25.
(1)Chaque opérateur visé à l’article 21 doit permettre et faciliter l’interconnexion de son réseau avec d’autres réseaux ou services de télécommunications. Il doit répondre à toutes les demandes raisonnables d’interconnexion, y compris les demandes pour la connexion au réseau en d’autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs finaux.
(2)L’Institut détermine les modalités générales de l’interconnexion, y compris les règles permettant la détermination des tarifs, sur la base des principes suivants:
  1. a)liberté contractuelle des parties concernées, exercée de manière non discriminatoire et transparente, sous réserve que l’Institut puisse imposer, dans certaines circonstances, une obligation d’interconnexion à certains opérateurs;
  2. b)mise à la disposition sans délai des informations et spécifications nécessaires en vue de l’interconnexion;
  3. c)préavis d’au moins six mois pour la notification des modifications du contrat d’interconnexion; 767
  4. d)détermination des tarifs d’interconnexion fondés sur des critères objectifs, transparents et orientés sur les coûts déterminés sur la base d’un système de comptabilisation approprié;
  5. e)publication d’une liste des services d’interconnexion et des tarifs correspondants.
(3)L’Institut peut dans certains cas limiter l’obligation d’interconnexion des opérateurs visés à l’article 21, lorsqu’il existe des alternatives techniquement ou commercialement viables à l’interconnexion. Art. 26.
(1)Les conditions techniques et financières de l’interconnexion font l’objet de contrats à conclure entre les parties concernées, dans le respect des dispositions de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des autres mesures prises en vertu de la présente loi ainsi que des règles de concurrence de la Communauté européenne.
(2)Les contrats conclus doivent être communiqués à l’Institut. Lorsque cela est indispensable, notamment en vue de garantir l’égalité de concurrence, l’Institut peut demander la modification des contrats déjà conclus. Section 3 - Procédure de conciliation en cas de litiges Art. 27.
(1)Les litiges relatifs aux conditions d’accès aux réseaux, aux refus d’interconnexion et aux contrats d’interconnexion peuvent être soumis à l’Institut à la demande d’une des parties concernées. Une telle demande peut également être présentée en cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’un contrat relatif à l’accès à un réseau ou à l’interconnexion.
(2)La partie invoquant la procédure de conciliation notifie sa demande écrite par lettre recommandée à l’Institut.
(3)Après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, l’Institut s’efforce de parvenir à un accord entre parties concernées dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe
(2). Titre V - Equipements terminaux Art. 28.
(1)Les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite sont fournis librement.
(2)Lorsque ces équipements sont destinés à être connectés à un réseau de télécommunications accessible au public, ils doivent faire l’objet d’un agrément préalable. Les conditions d’octroi de cet agrément sont fixées par règlement grand-ducal. Titre VI - Gestion des ressources limitées Section 1 - Fréquences Art. 29.
(1)Sans préjudice de l’article 9
(2), le ministre est chargé de la gestion du spectre des fréquences hertziennes. Le ministre établit, sur proposition de l’Institut et dans le respect des traités internationaux en la matière, un plan d’allocation, d’attribution et d’assignation des fréquences. Il contrôle leur utilisation et peut prendre toute mesure utile à cet effet.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les attributions ou réattributions de parties du spectre des fréquences à des services spécifiques, décidées dans le cadre d’accords européens ou internationaux.
(3)Le ministre peut, sur proposition de l’Institut, prendre toute mesure nécessaire à la libération des fréquences conformément au plan d’allocation, d’attribution et d’assignation des fréquences.
(4)Le cas échéant, les coûts résultant des modifications de ce plan ainsi que de la libération éventuelle de fréquences seront supportés par les utilisateurs du spectre selon des règles à déterminer par le Gouvernement, sur proposition du ministre et après l’avis de l’Institut. Art. 30.
(1)Aucune fréquence ne peut être utilisée sans l’accord écrit préalable de l’Institut. Cette assignation est faite de manière non discriminatoire conformément au plan d’allocation, d’attribution et d’assignation des fréquences, dans le cadre d’une procédure transparente et objective.
(2)Au cas où plusieurs candidats sollicitent le droit d’utiliser les mêmes fréquences, ces fréquences peuvent être assignées au plus offrant, conformément à une procédure transparente, objective et non discriminatoire.
(3)Par dérogation au paragraphe
(1), la définition et les conditions d’utilisation d’une partie limitée du spectre des fréquences pour des communications personnelles privées, des applications industrielles, de recherche ou de loisir sans assignation exclusive de fréquence(s) sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Un règlement grand-ducal peut fixer des redevances pour l’assignation exclusive de fréquences. Art. 31.
(1)Les fréquences utilisées pour fournir un service dont l’exploitation requiert une licence conformément à l’article 7 sont cessibles aux mêmes conditions que la licence en question.
(2)Toute fréquence utilisée pour l’exploitation d’un service soumis à déclaration ne peut être cédée que moyennant notification préalable à l’Institut et ceci au plus tard quinze jours avant la cession en question. Dans un délai de sept jours l’Institut peut s’opposer à la transaction si les dispositions de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des autres mesures prises en vertu de la présente loi n’ont pas été respectés. L’Institut peut requérir des parties en cause toute information utile à cet effet.
(3)En cas d’opposition de l’Institut à une cession, les parties en cause peuvent introduire un recours auprès du ministre conformément à la procédure de l’article 14
(2)2e et 3e alinéas. 768 Art. 32. L’assignation de fréquences à la radio- et à la télédiffusion est régie par les dispositions afférentes de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Un règlement grand-ducal fixe la participation des titulaires des autorisations d’émettre aux frais de gestion du spectre encourus par l’Institut. Section 2 - Numérotation Art. 33.
(1)En tenant compte des intérêts des utilisateurs et en assurant une concurrence loyale entre les opérateurs, l’Institut établit un plan national de numérotation qui est géré sous son contrôle. L’Institut détermine les règles relatives à la numérotation, aux modifications de la numérotation, à l’utilisation et à la structuration des numéros, à l’attribution des numéros pour chaque opérateur et chaque service de télécommunications ainsi qu’à la portabilité éventuelle des numéros. L’attribution des numéros individuels et de séries de numéros aux opérateurs effectuée par l’Institut doit être objective, proportionnée, transparente et non discriminatoire. Elle doit s’effectuer en temps utile.
(2)Les coûts résultant des modifications au plan national de numérotation et à tout numéro existant sont à charge des opérateurs de services de télécommunications qui les supportent selon les règles déterminées par le ministre, sur proposition de l’Institut. En aucun cas, la responsabilité de l’Etat ne pourra être engagée à la suite de ces modifications. Section 3 - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes Art. 34.
(1)Dans les conditions prévues dans cette section, le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications ou toute personne autorisée à établir un moyen de liaison fixe ou radio particulier en application de l’article 15 est autorisé à faire usage du domaine public de l’Etat et des communes pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant l’utilisation. Font partie de ces travaux ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement et au contrôle des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
(2)Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la propriété du titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 après l’expiration ou le retrait de la licence. Art. 35.
(1)Avant d’établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public de l’Etat et des communes, le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 soumet le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement à l’approbation de l’autorité dont relève le domaine public de l’Etat et des communes.
(2)Pour le droit d’utilisation du domaine public de l’Etat et des communes, les autorités ne peuvent imposer au titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. Le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics situés dans le domaine public de l’Etat et des communes.
(3)Les autorités ont le droit de faire modifier l’installation ou le plan d’aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l’occasion des travaux qu’elles désirent effectuer au domaine public de l’Etat et des communes en fonction de leurs compétences spécifiques. Elles doivent en informer le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l’exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge du titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7. Lorsque ces travaux au domaine public de l’Etat et des communes ne sont pas entrepris ou lorsque les autorités ont demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d’une tierce personne, le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 peut mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées. Art. 36.
(1)Lorsque le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 a l’intention d’établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de les enlever ou d’y exécuter des travaux, sur des propriétés ne faisant pas partie du domaine public de l’Etat et des communes, il tend à rechercher un accord, par écrit, quant à l’endroit et la méthode d’exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée. A défaut d’accord, le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 transmet par lettre recommandée une description claire de l’endroit projeté et de la méthode d’exécution des travaux à la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée. Dans les quinze jours de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l’Institut. L’introduction de la réclamation suspend l’exécution de l’intention. L’Institut entend les deux parties et propose une solution dans un délai d’un mois après réception de la réclamation. L’Institut peut, le cas échéant, rejeter la demande du titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 lorsqu’elle conduit à une multiplication inutile des moyens de télécommunications à fonction équivalente.
(2)L’exécution de ces travaux n’entraîne aucune dépossession. Le propriétaire ou l’ayant droit débiteur de la servitude a le droit d’exécuter tous autres travaux à sa propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes. 769 Il doit en informer le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes. Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge du titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article
  1. Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n’ont pas débuté dans un délai d’un an à dater de cette information, le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l’ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s’avère nécessaire. Art.
  2. L’établissement et l’exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans, contre et sur des bâtiments ainsi que dans et sur des terrains y attenant, pour les besoins de raccordement à l’infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l’ayant droit, à moins qu’ils aient accepté de supporter le coût supplémentaire d’une contre-proposition. Art. 38.
(1)Lorsque des branches ou des racines constituent un obstacle incontournable pour l’établissement, la maintenance et le fonctionnement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le propriétaire ou l’ayant droit doit les raccourcir à la demande du titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7. Si le propriétaire ou l’ayant droit n’a pas donné suite à la requête après un mois, le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 peut procéder lui-même au raccourcissement.
(2)Les frais du raccourcissement sont à charge:
  1. a)du propriétaire ou de l’ayant droit lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou leurs racines constituent un obstacle, des dérangements aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes : - qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public de l’Etat et des communes; - qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et servent à son raccordement;
  2. b)du titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7, dans les autres cas. Art. 39. Lorsque la présence d’une installation d’eau, de gaz, d’électricité, de radiodistribution, de télédistribution et de toute autre installation d’utilité publique gêne l’exécution de travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des installations visées. Sauf en cas d’application des articles 35
(3)et 36
(2), le ou les responsables des installations d’utilité publique concernés ou l’exploitant d’un réseau visé à l’alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des câbles, lignes aériennes et équipements connexes dont la présence gêne l’exécution de travaux à son installation. Les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être réclamées qu’en cas de nécessité absolue. Il peut être dérogé aux dispositions visées au premier et deuxième alinéas par convention entre le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 et le ou les responsables des installations d’utilité publique concernés ou l’exploitant d’un réseau existant. Lorsqu’une personne demande de modifier les câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans d’autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 35
(3)et 36
(2), le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 peut effectuer cette modification à condition que cela ne nuise pas à l’usage normal des réseaux de télécommunications et services soumis à licence et à condition que le demandeur prenne les frais à sa charge. Art. 40.
(1)Lorsque le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 exécute les travaux visés aux articles 34 à 39, il est tenu de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit lui-même, soit par personne interposée. Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 et le propriétaire ou l’ayant droit du bien.
(2)Les dispositions sub
(1), alinéa 1er, ne sont pas applicables aux dommages occasionnés inévitablement à un bien lorsque le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l’ayant droit de ce bien. Art.
  1. Toute personne entreprenant des travaux susceptibles d’endommager des liaisons de télécommunications prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter un effet néfaste sur les réseaux existants de télécommunications, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs. Elle doit s’enquérir au moins quinze jours avant le début des travaux sur le tracé des câbles de télécommunications passant par le chantier à mettre en oeuvre. L’auteur d’un endommagement de l’infrastructure de télécommunications est tenu à indemniser l’opérateur des frais de sa remise en état ainsi que des conséquences pécuniaires de la perte d’exploitation qu’il a subie. L’exploitant d’installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public de l’Etat et des communes ou une propriété privée doit, sur demande spécifique du titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7 et à ses frais, prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’exécution des travaux aux réseaux de télécommunications en sécurité. 770 Le propriétaire ou l’ayant droit d’un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes. Art.
  2. Les articles 34 à 41 inclus sont également d’application pour l’établissement, par le titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications conformément à l’article 7, des équipements de télécommunications qui font usage de la radio-électricité, ainsi que pour le maintien, la modification, la réparation, l’enlèvement et le contrôle de ceux-ci. Titre VII - Annuaires téléphoniques Art. 43.
(1)La confection d’annuaires ou de fichiers contenant exclusivement ou principalement des données concernant les personnes raccordées à un ou des services de télécommunications, destinés à être utilisés par le public, est libre, sous réserve d’une déclaration à l’Institut conformément à l’article 14 et du respect de la législation relative à la protection des données.
(2)L’Institut détermine les conditions dans lesquelles l’activité visée au paragraphe
(1)peut être entreprise, en particulier les conditions commerciales, financières et techniques pour l’accès aux données nécessaires à la confection d’annuaires, conditions qui doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires, en tenant compte de la valeur commerciale des données pour leur gestionnaire. Titre VIII - Institut Luxembourgeois des Télécommunications Art. 44.
(1)Il est créé un établissement public dénommé “Institut Luxembourgeois des Télécommunications”. Cet établissement, qui est placé sous la surveillance du ministre des Communications, jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique.
(2)Le siège de l’Institut est à Luxembourg.
(3)L’Institut est un organisme indépendant chargé de l’exercice de tous les actes, mesures et décisions prévues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par toute autre loi ou tout règlement grand-ducal qui lui confère une compétence propre. Art. 45. En dehors des attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses règlements d’exécution, l’Institut
  1. a)assiste le ministre notamment dans - la préparation de la réglementation des télécommunications et notamment des cahiers des charges, - la protection des usagers en matière de télécommunications, - la préparation de la procédure de sélection des candidats pour l’exploitation des licences de télécommunications, - la rédaction d’avis et de propositions relatifs à des matières concernées par la présente loi;
  2. b)veille au respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution, notamment par les opérateurs;
  3. c)assure l’information notamment à l’égard des organismes internationaux et communautaires, des opérateurs et utilisateurs de télécommunications. Art. 46. L’Institut est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 47.
(1)L’Institut bénéficie de la part de l’Etat d’une dotation initiale en espèces de cinquante millions de francs.
(2)En contrepartie de cet apport, l’Etat devient détenteur de tous les avoirs de l’Institut, à l’exception des avoirs du compte de service universel. Art. 48. L’Institut reprend et exerce toutes les compétences de surveillance que les textes légaux et réglementaires ont conférées à l’ancienne administration des postes et télécommunications transformée en entreprise publique par la loi du 10 août 1992. Art. 49. Les organes de l’Institut sont le conseil et la direction. Art. 50. Le conseil a les compétences suivantes:
  1. a)Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Institut avant leur présentation au Gouvernement pour approbation.
  2. b)Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs de l’Institut, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement de l’Institut par les opérateurs et les personnes surveillées.
  3. c)Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de l’Institut.
  4. d)Il peut charger le réviseur aux comptes de vérifications spécifiques.
  5. e)Il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des télécommunications dont il est saisi par le ministre ou par le directeur. Art. 51.
(1)Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en Conseil. Trois sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’Institut, un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des télécommunications et un membre sera nommé parmi les utilisateurs des services de télécommunications au Luxembourg.
(2)Les nominations sont faites pour une période de trois ans et sont renouvelables. 771
(3)La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Art. 52. Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil qui sont à charge de l’Institut. Art. 53.
(1)Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur de l’Institut.
(2)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés.
(3)Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être approuvé par le Gouvernement en conseil.
(4)Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le délégué sera choisi parmi les membres de la direction prévue à l’article 55.
(5)Le secrétariat du conseil est assumé par un fonctionnaire de l’Institut à désigner par le directeur. Art. 54. En dehors des communications que le conseil décide de rendre publiques, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations. Art. 55.
(1)La direction est l’autorité exécutive supérieure de l’Institut.
(2)Elle est composée d’un directeur, qui fera office de président, et de deux membres. Ces membres, dont le directeur est le supérieur hiérarchique, sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’Institut. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil pour une durée de six ans. Les nominations sont renouvelables.
(3)La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres. Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le Gouvernement en conseil.
(4)Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire, en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(5)La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission conférée à l’Institut par la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.
(6)Elle est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de l’Institut et à son organisation.
(7)La direction représente l’Institut judiciairement et extrajudiciairement.
(8)Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission de l’Institut. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil de l’Institut. La démission d’un membre de la direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans.
(9)En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de l’Institut avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
(10)Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge de l’Institut. Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. Art. 56.
(1)Le cadre du personnel de l’Institut comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:
  1. Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12: - un directeur - des premiers conseillers de direction - des conseillers de direction première classe - des conseillers de direction - des conseillers de direction adjoints - des attachés de direction 1er en rang - des attachés de direction - des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration. 772 - des ingénieurs première classe - des ingénieurs-chefs de division - des ingénieurs principaux - des ingénieurs-inspecteurs - des ingénieurs - des stagiaires ayant le titre d’ingénieur. Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement et suivant les besoins du service.
  2. Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7: carrière du rédacteur: - des inspecteurs principaux 1er en rang - des inspecteurs principaux - des inspecteurs - des chefs de bureau - des chefs de bureau adjoints - des rédacteurs principaux - des rédacteurs - des candidats-rédacteurs. La promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
  3. Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7: carrière de l’ingénieur-technicien: - des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux 1er en rang - des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux - des ingénieurs-techniciens inspecteurs - des ingénieurs-techniciens principaux - des ingénieurs-techniciens - des ingénieurs-techniciens stagiaires. La promotion aux fonctions supérieures à celle d’ingénieur-technicien principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
  4. Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4: carrière de l’expéditionnaire administratif: - des premiers commis principaux - des commis principaux - des commis - des commis adjoints - des expéditionnaires - des candidats-expéditionnaires. Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4: carrière de l’expéditionnaire-informaticien: - des premiers commis-informaticiens principaux - des commis-informaticiens principaux - des commis-informaticiens - des commis-informaticiens adjoints - des expéditionnaires-informaticiens - des candidats-expéditionnaires-informaticiens. Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4: carrière de l’expéditionnaire technique: - des premiers commis techniques principaux - des commis techniques principaux - des commis techniques - des commis techniques adjoints - des expéditionnaires techniques - des candidats-expéditionnaires techniques. La promotion aux fonctions supérieures à celles de respectivement commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis-technicien adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. 773
(2)Le cadre prévu au paragraphe
(1)ci-dessus peut être complété par des employés de l’Etat ou des employés privés spécialisés nécessaires au bon fonctionnement du service, ainsi que par des ouvriers de l’Etat dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Sous l’approbation du Gouvernement en conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées.
(4)Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe un nombre limite pour le cadre du personnel prévu aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus. Art. 57.
(1)Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure et ceux de la carrière moyenne aux fonctions supérieures au grade de rédacteur principal. Le ministre nomme aux autres fonctions.
(2)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent entre les mains du ministre ou de son délégué le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions».
(3)Hormis les personnes recrutées sur base de l’article 56, paragraphe
(2)de la présente loi les agents de l’Institut sont des fonctionnaires de l’Etat. Leur statut général, notamment celui relatif aux droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l’Etat.
(4)Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement tout comme le cadre du personnel de l’Institut sont déterminés par règlement grand-ducal.
(5)Les fonctionnaires engagés auprès de l’Institut selon les dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration sont intégrés dans le cadre tel qu’il est fixé par le premier règlement grand-ducal y afférent pris en exécution du paragraphe
(4)ci-avant. Art. 58. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: A. L’article 22 est modifié comme suit: - à la section VI sub 21° et 22° est ajoutée la mention «conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications»; - à la section VII alinéa 11 est ajoutée la mention «conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications». B. A l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», les modifications suivantes sont apportées: - au grade 17 est ajoutée la mention «Institut Luxembourgeois des Télécommunications - premier conseiller de direction»; - au grade 18 est ajoutée la mention «Institut Luxembourgeois des Télécommunications - directeur». C. A l’annexe D - Détermination - tableau I, «Administration générale» est ajoutée au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, la fonction «premier conseiller de direction auprès de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications». Art. 59.
(1)Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour l’Institut, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par l’Institut sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les opérateurs et personnes soumises à surveillance ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
(2)Toutefois, par dérogation à l’interdiction de divulgation et de communication prévue au paragraphe précédent et à l’article 458 du Code pénal, les agents de l’Institut sont autorisés à communiquer aux autorités de surveillance des autres Etats ainsi que du Conseil et de la Commission de l’Union Européenne les informations et documents nécessaires à celles-ci pour l’exercice de la surveillance des opérateurs de télécommunications à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au paragraphe
(1)du présent article et dans la mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations à l’Institut. Art.
  1. Ni les fonctionnaires, ni les employés de l’Institut ne peuvent être liés d’aucune manière soit directement soit par personne interposée à l’égard des opérateurs et des personnes tombant sous la surveillance de l’Institut, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme utilisateurs des services de télécommunications, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du Code pénal. Art.
  2. Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil de l’Institut. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur indépendant. Il est nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Institut. 774 Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’Institut. Il dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de l’Institut à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. Art.
  3. L’exercice financier de l’Institut coïncide avec l’année civile. Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur aux comptes ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir. Art
  4. Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner à la direction de l’Institut. La décision constatant la décharge accordée à la direction de l’Institut ainsi que les comptes annuels de l’Institut sont publiés au Mémorial. Art. 64.
(1)L’Institut est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès des opérateurs surveillés.
(2)Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents de l’Institut, défini par l’article 59 de la présente loi.
(3)Toutefois l’Institut est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées par règlement grand-ducal. Art.
  1. L’Institut est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de chaque opérateur ou personne soumise à sa surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article. Art.
  2. L’Etat répond des mesures prises par l’Institut en vertu de la présente loi. La surveillance du secteur des télécommunications n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des opérateurs et des personnes surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public. Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou de l’Institut pour des dommages individuels subis par des opérateurs ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en oeuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de l’Institut. Titre IX - Sanctions administratives et dispositions pénales Art.
  3. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, les opérateurs, tombant sous la surveillance de l’Institut, peuvent être frappés par celui-ci d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser un million de francs lorsqu’il s’agit d’une personne morale et deux cent mille francs lorsqu’il s’agit d’une personne physique, pour toutes infractions à la présente loi, aux règlements et cahiers des charges pris en son exécution ainsi qu’aux instructions de l’Institut. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, l’Institut peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes: - l’avertissement; - le blâme; - l’interdiction d’effectuer certaines opérations; - la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de l’opérateur. Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, l’opérateur entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par lettre recommandée à la poste. L’opérateur peut se faire assister ou représenter. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, l’Institut transmet le dossier au ministre qui peut décider la suspension temporaire ou le retrait définitif de la licence, lorsque le service exploité l’est en vertu de l’article 7 de la présente loi. La suspension temporaire ou le retrait définitif de la licence pour cause de violation de la loi ne donne droit à aucun dédommagement de son titulaire. Les décisions prises par l’Institut ou par le ministre en application du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Art. 68.
(1)Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’Institut de la carrière supérieure de l’administration et ceux de la carrière moyenne de l’administration, ayant au moins la fonction de chef de bureau adjoint et d’ingénieur-technicien, à désigner par le ministre, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi ou aux dispositions prises en vertu de celle-ci. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions ». L’article 458 du code pénal leur est applicable. 775
(2)Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d’instruction criminelle, les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de l’Institut visés au paragraphe
(1)qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les objets, appareils ou équipements susceptibles d’une confiscation ultérieure. Cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie validée peut être demandée en tout état de cause, à savoir:
  1. a)à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement aussi longtemps qu’aucune juridiction de jugement ne se trouve saisie;
  2. b)à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe;
  3. c)à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et la personne inculpée ou prévenue ou leurs défenseurs entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. Appel peut être interjeté des décisions de la chambre du conseil et de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement par les parties en cause dans les formes et délais prévus au code d’instruction criminelle.
(3)En cas de brouillage préjudiciable, et en vue de permettre l’application des dispositions prévues au paragraphe
(2), alinéa 1er, les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de l’Institut visés au paragraphe
(1)peuvent pénétrer, même la nuit, dans les bâtiments et locaux à la source de ce brouillage. Art. 69.
(1)Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de cinquante mille à cinq millions de francs ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui exploite, sans avoir une licence ou sans y avoir été autorisée conformément à l’article 15, tout ou partie d’un réseau de télécommunications ou un service soumis à licence ainsi que toute personne exploitant un service de télécommunications soumis à déclaration, en violation de l’article 14.
(2)Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de vingt-cinq mille à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement toute personne utilisant une ou des fréquences de radiocommunications en violation de l’article 29.
(3)Est punie d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de cent mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement toute personne qui volontairement endommage tout ou partie des équipements d’un réseau de télécommunications ou utilisés comme support d’un service de télécommunications.
(4)Est punie d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de cent mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement toute personne qui édite des annuaires ou fichiers téléphoniques en violation de l’article
  1. Titre X - Abrogations Art.
  2. Sont abrogées: - la loi du 22 décembre 1854 ayant pour objet de protéger le service de la télégraphie électrique dans le Grand-Duché; - la loi du 20 février 1884 concernant le service télégraphique et téléphonique; - la loi du 19 mai 1885 concernant l’organisation du service des télégraphes et de la taxation des correspondances télégraphiques; - la loi modifiée du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; - la loi modifiée du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires. Titre XI - Réseaux de télévision par câble Art. 71.
(1)Les propriétaires de réseaux de télévision par câble et/ou d’antennes collectives existant à l’entrée en vigueur de la présente loi notifieront à l’Institut, dans un délai de quatre mois:
  1. a)le statut juridique du propriétaire du réseau;
  2. b)l’étendue géographique du réseau;
  3. c)les caractéristiques techniques du réseau;
  4. d)les services offerts sur le réseau;
  5. e)l’emplacement de la station de réception;
  6. f)le nombre d’abonnés;
  7. g)la méthode de calcul des coûts à la base de la tarification appliquée;
  8. h)la procédure de règlement des droits de passage;
  9. i)le cas échéant, l’identité de l’entreprise en charge de la maintenance du réseau.
(2)Sur base de ces notifications et après consultation des milieux intéressés (opérateurs et clients) l’Institut proposera pour approbation au ministre un projet de licence accompagné d’un cahier des charges applicables uniquement à la télédistribution par câble et un projet de licence accompagné d’un cahier des charges applicables aux antennes collectives. Une fois ces propositions approuvées, les anciennes autorisations de construction ou d’exploitation seront remplacées par des licences adoptées conformément à la présente. 776
(3)Suite à l’entrée en vigueur de la présente et dans l’attente de l’attribution des licences mentionnées sub
(2), tous travaux, extensions, modifications et transformations dépassant le cadre normal des travaux d’entretien aux réseaux câblés de télédistribution ou antennes collectives, ainsi que toute cession d’un réseau câblé de télédistribution ou d’une antenne collective doivent être notifiés au ministre et à l’Institut. Titre XII - Dispositions transitoires et finales Art.
  1. Par dérogation aux dispositions de la Section 2 du Titre II de la présente loi, les services offerts au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés de plein droit pour une période de sept mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, moyennant une déclaration à l’Institut, conformément à l’article 14, qui doit être faite au plus tard deux mois après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  2. La mise à disposition de réseaux de télécommunications utilisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi uniquement en réseau indépendant à des opérateurs de télécommunications offrant leurs services au public doit faire l’objet d’une information préalable au ministre et à l’Institut. Art.
  3. Un délai de trois mois est accordé aux opérateurs de réseaux de radiocommunications publics ou privés pour se mettre en conformité avec la présente loi. Ce délai passé, les anciennes autorisations d’utilisation de fréquences hertziennes deviennent caduques et les fréquences ainsi libérées sont à disposition du Gouvernement. Art. 75.
(1)Le paragraphe
(2)de l’article 3 de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications est modifié comme suit: « A cet effet, l’Etat concède à l’entreprise l’exploitation de services réservés à l’Etat tels que définis par les lois en vigueur ou à prendre en matière de services postaux et de services financiers postaux ».
(2)Le paragraphe
(2)de l’article 4 de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications est modifié comme suit: « L’exécution des droits et obligations résultant pour l’Etat luxembourgeois de sa participation à des accords internationaux existants ou futurs en matière de poste et de services financiers postaux. L’entreprise est également subrogée dans les droits et obligations de l’Etat résultant des accords ou contrats existant en ces matières au niveau national ».
(3)Le paragraphe
(4)de l’article 4 de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications est supprimé. Le paragraphe
(5)devient le paragraphe
(4)de l’article 4.
(4)L’article 24 de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications est modifié comme suit: après le paragraphe
(2), un paragraphe
(3)nouveau est rajouté: «
(3)Le comité peut également engager par contrat de travail, pour autant que les intérêts du service l’exigent, des personnes disposant d’une formation professionnelle avancée spéciale ou justifiant d’une expérience professionnelle particulière acquise en dehors de l’entreprise dans des domaines concernés par les activités de celle-ci ». Les paragraphes
(3)et
(4)actuels deviennent respectivement les paragraphes
(4)et
(5)nouveaux. Art. 76. En attendant la mise en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par le paragraphe
(1)de l’article 9, les P&T continueront la fourniture des réseaux et services de télécommunications qu’elles ont exploités avant l’entrée en vigueur de la présente. Art.
  1. En attendant la création de l’Institut, les attributions de celui-ci sont de la compétence du ministre. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter Doc. parl. 4134; sess. ord. 1995-1996 et 1996-
  3. Château de Berg, le 21 mars
  4. Jean

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