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Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 modifiant et complétant le 7 programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les part

Règlement ministériel du 7 mars 1997 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé …………………………………………………………………………………………………………

- Rédaction française et rédaction allemande. - Législation concernant la Santé Publique. - Frais de route et de séjour. - Comptabilité de l’Etat. Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 mars
  2. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement min istériel du 10 mars 1997 modifiant le tableau des coefficients annexé au règlement grand-d ucal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves de I’enseignement secondaire. Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire, notamment l’article 2, paragraphe 2; Arrête: Art. 1 . Le tableau des coefficients annexé au règlement grand-ducal du 8 février 1991 précité est modifié conformément au tableau des coeffici ents annexé au présent règlement ministériel.

Art. 2

. Les modifications portant sur les classes de quatrième et de deuxième entrent en vigueur pour les décisions de promotion à partir de l’année scolaire 1996/

  1. Les modifications portant sur la classe de troisième entrent en vigueur pour les décisions de promotion à partir de l’année scolaire 1997/
  2. Art.
  3. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars
  4. Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

na Hennicot-Schoepges 855 Liste des coefficients

(1)VII classe de VIe classe de IVe classe de Ve class. mod. class. mod. classe de IIIe classique moderne classique moderne orientation orientation orientation orientation littér. scient. littér. scient. littér. scient. littér. scient. Français 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Allemand 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Luxembourgeois 1 - - - - - - - - - - - - Anglais - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Latin (5 leçons) - 4 - 4 - 4 - - - 4 - - - Latin (3 leçons) - - - - - 3 3 - - 3 3 - - 4e langue viv./ grec ancien - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 Mathématiques I 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 Mathémat. II - - - - - - - - - - - _ - Instr. civique - - - - - - - - - - - - - Philosophie - - - - - - - - - - - - - Eco. politique - - - - - - - - - - - - _ Eco. de gestion - - - - - - - - - - - - - Histoire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Biologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Physique - - - - 2 2 2 2 Scs phys+chim - - 2 2 - - - - 2 2 2 2 - - - Chimie 2 2 - - Géographie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ed. artistique I 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ed. artistique II - - - - - - - - - - - - - Trav. manuels 1 - - - - - - - - - - - - Ed. musicale I 1 1 1 - - - - - - - - - - Ed. musicale II - - - - - - - - - - - - - Ed. physique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informatique - - - 2 2 2 2 2 2 - - - - Opt. de préspéc. - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 Total 23 25 25 31 27 32/33 32/33 29/31 30/32 32/33 32/33 31 21 L’instruction religieuse et la formation morale et sociale ne sont pas affectées d’un coefficient. 856 Liste des coefficients
(2)Classe de II Enseignement classique Enseignement moderne A1 A2 B C D E F A1 A2 Français 4 3 3 3 3 3 3 4 3 Allemand 4 3 3 3 3 3 3 4 Luxembourgeois - - - - - - - - Anglais 4 3 3 3 3 3 3 3 Latin (5 leçons) 4 - - - - - Latin (3 leçons) 3 3 3 3 3 3 4e langue viv./ grec ancien 3 Mathématiques I 3 3 4 4 4 3 3 B C D E F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - 4 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 3 3 4 4 4 3 3 - - - - - - - - 4 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 2 2 - - 2 - - Mathémat. II - - 4 - Instr. civique 2 2 2 Philosophie 2 2 - - Eco. politique - 4 - - 4 - - - 4 - - 4 - - Eco. de gestion - 2 - - 2 - - - 2 - - 2 - - Histoire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Biologie 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 Physique 4 3 - 2 2 - - 4 3 - 2 2 Chimie 3 4 - 2 - - - 3 4 - 2 - Géographie - 2 - - 2 - - - 2 - - 2 - - Ed. artistique I 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 Ed. artistique II - - - - - 2 - - - - - - 2 - Hist. et techn. des Arts plast. - - - - - 2 - - - - - - 2 - Trav. manuels - - - _ - - - - - _ - - - - Ed. musicale I - - - - - 2 3 2 - - - - 2 3 Ed. musicale II - - - - - - 3 - - - - - - 3 2 - - - - - - 2 Histoire de la musique Ed. physique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informatique - - - - - - - - - _ - _ - - Cours à option complémentaire - 1 - - 1 - - 1 1 - - 1 - - Total 30/ 32 32 33 31 33 33 31 32 32 33 31 33 33 31 L’instruction religieuse et la formation morale et sociale ne sont pas affectées d’un coefficient 857 Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 modifiant et complétant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat pour les années 1996 à 2000. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu la loi budgétaire de l’exercice 1996; Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1996 à 2000; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1996 à 2000 est complété et modifié comme suit: I. Projets à réaliser port des communes Promoteur Localité d’implantation du projet Lieudit Constr. de Amer logements places Participation étatique Locat. à batir Diekirch
  1. rue de la Croix 1 100% du coût des logements locatifs pour travailleurs immigrés Diekirch Villa Lola 15 40% du coût des logements locatifs Mersch Sozialinstitut 12 100% du coût des logements locatifs pour travailleurs immigrés 76 Wiltz Niederwiltz rue de la Gare 10 100% du coût des logements locatifs pour travailleurs immigrés 79 Contern Contern 11, rue de Syren 40 50% du coût des logements locatifs pour personnes âgées 80 Diekirch Diekirch Villa Lola 7 50% du coût des logements locatifs pour personnes âgées 81 Luxembourg LuxembourgGasperich Sauerwiss 82 Sandweiler Sandweiler Hasselkeck 83 ( R umelange Rumelange Centre de Rumelange p.m. Total 79 79 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 26 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 50% des frais d’études avec un maximum de 460.000.- fr. 858 II. Projets à réaliser par le Fonds pour le Logement à Coût Modéré Ill. Projets à réaliser par d Promoteur Localité d’implantation du projet ’autres promoteurs Lieudit IV. Projets à réaliser pur des associations sans but lucratif Lieudit Art.
  2. Notre ministre du Logement, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le Ministre du Logement, Château de Berg, le 11 mars
  3. Fernand Boden Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1997 portant fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant de l’enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur pour rémunérer des services et tâches extraordinaires. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire, titre VI: de l’enseignement secondaire; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 859 Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée; Vu la décision du Gouvernement en Conseil en date du 22 novembre 1996, prise sur avis du groupe de travail chargé de l’examen des demandes tendant à introduire de nouvelles indemnités; Sur proposition du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1 . Une indemnité horaire de 1.350,. francs est allouée aux membres du personnel enseignant chargés de tâches particulières, notamment pour concertation, tutorat pour I’horaire aménagé, organisation des échanges scolaires, activités dans le cadre de la formation pédagogique des aspirants-professeurs, et pour lesquelles ils ne bénéficient plus à partir de l’année scolaire 1996/97 d’une décharge de leur tâche d’enseignement.

Art. 2

. Le montant fixé à l’article 1er ci-dessus est applicable à partir de l’année scolaire 1996/

  1. Il subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat, dès que le nombre-indice dépasse le seuil de 548,
  2. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 mars
  4. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs

na Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart Règlement ministériel du 17 mars 1997 modifiant le règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant - les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études des différentes divisions et sections du régime de la formation de technicien à la session de 1997; - la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; - les branches fondamentales; - les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de dispenses. Le Ministre de / ‘Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien; Arrête: Art. 1er. Dans la division génie civil, section constructions civiles les épreuves d’examen Atelier: béton, liants sont remplacées par Atelier: matériaux de construction. Art. 2. Dans la division agricole, section agricole et section horticole toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites à l’exception des épreuves qui suivent: le Projet (écrit ¾ - oral ¼), les Travaux pratiques en agronomie, I’HotticuIture appliquée. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 mars 1997. Le Ministre de / ‘Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

na Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 860 Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Mi nistre de I’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Pour les candidats ayant suivi le régime de formation en cours d’emploi créé à l’article 13 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales et préparant au diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de I’éducateur/éducatrice, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques se déroulent conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, sous réserve des modifications suivantes:

La session d’examen est répartie sur deux années scolaires constituant le troisième cycle des études d’éducateur défini par la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Le cycle terminal est divisé en deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement ministériel. Pour les branches ou branches combinées, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes trimestrielles. C) Le candidat ayant obtenu au terme de la première des deux années scolaires une moyenne générale constituée par la moyenne arithmétique des notes annuelles des branches de la première année scolaire supérieure ou égale à 40, est autorisé à demander, pour les branches où il a obtenu une note annuelle suffisante, la dispense et ceci jusqu’à concurrence du nombre de branches à dispense déterminé par règlement ministériel. II en est de même pour le candidat ayant obtenu au terme de la deuxième année scolaire une moyenne générale constituée par la moyenne arithmétique des notes annuelles des branches des deux années scolaires supérieure ou égale à 40. Le candidat ayant obtenu au terme de la première des deux années scolaires une note de l’année supérieure ou égale à 40 dans une ou plusieurs branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, est autorisé à demander la dispense pour les branches en question et ceci jusqu’à concurrence du nombre de branches à dispense déterminé par règlement ministériel. II en est de même pour le candidat ayant obtenu au terme de la deuxième année scolaire une note de I ‘année supérieure ou égale à 40 dans une ou plusieurs branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense D) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les études du régime de formation en cours d’emploi la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants: 1) au cours de chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée; 2) au cours de la première partie de la session d’examen 3) - une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points; - une note insuffisante de 20 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points; au cours de la deuxieme partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer:

  1. a)pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen - une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée si la moyenne générale est supérieure ou points; - à 35 une note insuffisante de 20 à 29 points est compensée si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points;
  2. b)pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points - si la note insuffi sante compensée lors de la première partie se situait entre 25 et 29 points, la note compensée lors de la deuxième partie peut être de 20 à 29 points; - si la note insuffisante compensée lors de la première partie se situait entre 20 et 29 points, la note compensée lors de la deuxième partie peut être de 25 à 29 points. E) A l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent le troisième cycle d’études, le candidat se présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant figuré au programme de l’année concernée. 861 La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes: - le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis dans la deuxième année scolaire du troisième cycle d’études; - le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l’épreuve complémentaire ou d’ajournement est admis dans la deuxième année scolaire du troisième cycle d’études; - le candidat ayant obtenu plus de deux notes final es insuffisantes doit se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. F) A l’issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent le troisième cycle d’études, le candidat se présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant figuré au programme de l’année concernée. La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes: - le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis; - le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant I’horaire prévu pour la session en cours. Cependant, le candidat qui a été admis lors de la première partie de l’examen après avoir réussi deux épreuves complémentaires ou d’ajournement ne peut plus, lors de la deuxième partie de l’examen, se présenter qu’à une seule épreuve complémentaire ou d’ajournement Dans ce cas, deux notes finales insuffisantes non compensées entraînent le refus du candidat L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement L’échec lors d’un ajournement entraîne pour le candidat l’obligation de se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année; - le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes, doit se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année. G) Le candidat ayant subi deux échecs de la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen de fin d’études secondaires techniques. H) Le diplôme de fin d’‘études secondaires techniques, délivré aux candidats ayant réussi à l’examen, renseigne que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Etant donné que la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés ministériels portant institution des commisssions d’examen. II sera signé par le ou les commissaire(
  3. s)ainsi que les membres des deux commissions. Art. 2. Le présent règlement est applicable à la session d’examen du cycle d’études 1996/98 de la division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de I’éducateur/trice, régime de formation en cours d’emploi. Art. 3. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 mars 1997. Jean Le Ministre de / ‘Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

na Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires. La Ministre des Transports, Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant le réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 24 février 1997 et de la Chambre des Métiers du 28 février 1997; Arrête: Art. 1er. La circulation des véhicules et ensembles de véhicules couplés autorisés à dépasser les maxima légaux des dimensions et poids, est admise sur les voies publiques signalées comme autoroutes conformément aux prescriptions du présent règlement. 862 A1: Croix de Gasperich - poste frontière Wasserbillig/Mesenich; A3: A4: Luxembourg Sud - poste frontière Dudelange/Zoufftgen; Luxembourg - Esch-sur-Alzette; Croix de Gasperich - poste frontière Kleinbettingen/Sterpenich; A6 Rond-point Biff - échangeur Hellange. A13: Art.

  1. Le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés ne doit pas dépasser à l’état chargé les dimensions et poids suivants: longueur: largeur: hauteur: poids en charge: 35 m; 3,5 m; 4,3 m; 60 t. Art.
  2. Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsqu’aucun autre trajet ne convient à l’exécution du transport, une autorisation individuelle dérogatoire aux limites de l’article 2 peut être accordée. Dans ces conditions une escorte de la gendarmerie ou de la police est obligatoire, à moins que le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés ne soit suivi sur une distance de 100 m par un véhicule équipé et faisant usage d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants. Art.
  3. Sauf autorisation individuelle, la circulation des véhicules et ensembles de véhicules couplés visés à l’article 1er est interdite du lundi au vendredi pendant les plages horaires ci-après sur les autoroutes mentionnées: - de 07.00 hrs à 08.30 hrs sur les Autoroutes A1, A3, A4, A6, A13; - de 11.30 hrs à 12.30 hrs sur les Autoroutes A3, A4, A6; - de 13.30 hrs à 14.30 hrs sur les Autoroutes A3, A4, A6; - de 17.00 hrs à 18.30 hrs sur les Autoroutes A1, A3, A4, A6, A
  4. La circulation des mêmes véhicules et ensembles de véhicules couplés est, sauf autorisation individuelle, interdite sur autoroute entre 11.30 hrs et 19.00 hrs les vendredis et veilles de jours fériés légaux. En cas de neige ou de verglas, ou lorsque les conditions atmosphériques réduisent la visibilité à moins de 200 m, la même interdiction est d’application. Art.
  5. II est interdit aux conducteurs des véhicules ou ensembles de véhicules couplés admis à circuler sur l’autoroute dans les conditions de l’article 2 de dépasser la vitesse de 70 km/h. Art.
  6. Les véhicules et ensembles de véhicules couplés doivent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants visibles de tout côté et en faire usage sur l’intégralité du trajet autoroutier. Art.
  7. Les autorisations ministérielles particulières peuvent être assorties de toutes autres conditions et réserves dictées par la sécurité de la circulation. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’une amende de 1 .000 à 10.000 Flux. En cas de récidive, l’amende sera de 10.000 Flux. Art.
  9. Le règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires est abrogé. Art.
  10. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 avril
  11. Luxembourg, le 24 mars
  12. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 26 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
  13. Dispositions générales Art. 1 . Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative et par la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, nul ne pourra être nommé aux fonctions d’attaché de Gouvernement, de rédacteur ou d’expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d’Etat s’il n’a

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  1. a)accompli le stage légalement prévu,
  2. b)subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut de formation administrative,
  3. c)subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat. Art. 2. Four être admis, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’études et de formation requises. Art. 3. 1) Dès l’admission au stage, le stagiaire aux fonctions prévues à l’article 1 est détaché à l’Institut de formation

administrative où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale et se présenter à l’examen de fin de stage afférent. 2) L’examen d e fin de stage portant sur la partie de la formation spéciale a lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage . II est organisé auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat et se fait par écrit Art. 4. 1) Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommée par le Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur proposition du Conseil d’Etat. 2) La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre points à attribuer à chaque branche. Art. 5 . 1) La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant d ifférents examens prévus par le présent règlement 2) Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué. 3) Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié. 4) En cas d’insuccès à l’examen de fin de stage, formation spéciale, le candidat peut s’y représenter avant l’expiration de sa prolongation de stage. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat. 5) A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec. 6) A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi. II. Dispositions spéciales 1. Carrière supérieure de l ’attaché de Gouvernement Art. 6. L’examen de fin de stage de l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat, partie formation spéciale, comporte:

  1. a)une épreuve théorique sur une question de droit public,
  2. b)une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat, telles que la recherche documentaire et la technique législative,
  3. c)une épreuve sur la législation du Conseil d’Etat,
  4. d)un mémoire sur une question de droit constitutionnel. 2. Carrière du rédacteur Art. 7. L’examen de fin de stage du rédacteur au Secrétariat du Conseil d’Etat, partie formation spéciale, portera sur les matières suivantes:
  5. a)élaboration en français d’un texte sur des questions relevant de la compétence du Conseil d’Etat,
  6. b)correspondance de service en langues française et allemande,
  7. c)législation concernant le Conseil d’Etat,
  8. d)informatique: programmes et fichiers utilisés dans les services du Conseil d’Etat,
  9. e)la procédure législative et réglementaire et les notions élémentaires de la Iégistique formelle,
  10. f)application pratique de la législation sur les fonctionnaires de l’Etat et sur la comptabilité de l’Etat. Art. 8. L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur au Secrétariat du Conseil d’Etat est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Cet examen sera organisé auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat et se fera par écrit. II portera sur les matières suivantes: 864
  11. a)élaboration d’un mémoire sur une question concernant la procédure législative ou un sujet d’administration,
  12. b)législation concernant le Conseil d’Etat: connaissances approfondies,
  13. c)informatique: programmes et fichiers utilisés dans les services du Conseil d’Etat,
  14. d)connaissances approfondies sur les institutions et organismes intervenant dans la procédure législative et réglementaire,
  15. e)application pratique de la Iégistique formelle,
  16. f)législation sur les traitements et pensions ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l’Etat,
  17. g)Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. 3. Carrière de l'expéditionnaire Art. 9. L’examen de fin de stage de l’expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d’Etat, partie formation spéciale, portera sur les matières suivantes:
  18. a)rédaction en langues française et allemande sur des questions relevant de la compétence du Conseil d’Etat,
  19. b)législation organique du Conseil d’Etat,
  20. c)législation sur la comptabilité de l’Etat,
  21. d)connaissances en informatique. Art. 10. L’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d’Etat est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Cet examen sera organisé auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat et se fera par écrit II portera sur les matières suivantes:
  22. a)reproduction en langues française et allemande d’un texte administratif,
  23. b)droit public et administratif: connaissances sur l’organisation politique et administrative au Grand-Duché de Luxembourg,
  24. c)législation organique du Conseil d’Etat: notions approfondies,
  25. d)connaissances en informatique,
  26. e)législation sur les traitements et pensions ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l’Etat. 4. Carrière de l ’huissier Art. 11. Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 14 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par Ia loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, nul ne pourra être nommé à un emploi d’huissier de salle au Secrétariat du Conseil d'Etat s’il n’a
  27. a)accompli le stage légalement prévu,
  28. b)subi avec succès l’examen de fin de stage de sa carrière auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat. Art. 12. Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, les emplois de la carrière de l’huissier de salle au Secrétariat du Conseil d’Etat sont occupés par ordre de priorité par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage pour ces agents est fixée à une année. Pendant la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l’examen-concours et à l’examen de fin de stage sont organisés. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général. Toutefois, le temps passé comme candidat-volontaire de l’Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à une année. Art. 13. L’examen de fin de stage de l’huissier de salle au Secrétariat du Conseil d’Etat portera sur les matières suivantes:
  29. a)service de l’huissier du Secrétariat du Conseil d'Etat (travaux sur des appareils de duplication et de photocopie, expédition et affranchissement du courrier),
  30. b)géographie du pays et de l’Europe en relation avec le service de l’huissier,
  31. c)notions élémentaires sur l'organisation de l’administration publique luxembourgeoise, en particulier du Conseil d’Etat
  32. d)exercices d’expression en langues française et allemande en rapport avec le service d’huissier. La branche sous
  33. d)comprendra une partie orale. Art. 14. pour être admis à l’examen de promotion de l’huissier de salle du Secrétariat du Conseil d’Etat, le candidat doit avoir subi avec succès l’examen de fin de stage depuis au moins une année. L’examen de promotion dans Ia carrière de l’huissier est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’huissier-chef. Il se fera par écrit et portera de manière approfondie sur les matières prévues à l’examen de fin de stage, complétées de la façon suivante: branche a: droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, surveillance des bâtiments, organisation et service des bureaux du Conseil d’Etat, branche c: notions élémentaires sur Ies organes des pouvoirs publics, branche d: notions indispensables au service d’huissier d’une troisième langue étrangère. La branche sous
  34. d)comprendra une partie orale. III. Dispositions finales Art. 15. Le règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d’admission et d’avancement du personnel administratif du Conseil d’Etat est abrogé. 865 Art. 16. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1 janvier 1997.

Art. 17

. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Châteauneuf-Grasse, le 28 mars 1997. Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat, de la matière et des modalités de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 34 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrêtons: Art. 1 . L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour la carrière de l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat des épreuves écrites sur les matières suivantes:

  1. La Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,
  2. La législation organique du Conseil d’Etat,
  3. La comptabilité de l'Etat - éléments budgétaires,
  4. La procédure législative et réglementaire,
  5. Le contentieux administratif en droit luxembourgeois,
  6. La procédure administrative non contentieuse,
  7. La législation concernant le statut des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  8. La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article, élabore son règlement de procédure qu’elle soumet à l’approbation du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Elle fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. Art.
  9. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker Châteauneuf-Grasse, le 28 mars
  10. Jean Le Ministre de la fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: 866 Ratification Adhésion (a) Etat Entrée en vigueur Irlande 3.9.1996 2.12.1996 Libye 20.10.1996 Bélize 22.7.1996 (a) 24.7.1996 (a) Botswana 13.8.1996 (a) 11.11.1996 22.10.1996 L’instrument de ratification de l’Irlande était accompagné de la notification suivante, aux fins des dispositions des paragraphes 8 et 9 de l’article 7 et du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention: «Article 7

(8): Department of Justice 72-76 St. Stephen’s Green Dublin 2 Article 7
(9): Langues: irlandais et anglais Article 17
(7): Department of Foreign Affairs 80 St Stephen’s Green Dublin 2». L’instrument d’adhésion du Bélize était accompagné de la réserve suivante: «L’article 8 de la Convention fait obligation aux Parties d’envisager la possibilité de transférer les procédures répressives relatives à certaines infractions dans les cas où ce transfert est nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Les tribunaux béliziens n’ont aucune compétence extraterritoriale; par suite, ils ne sont nullement compétents pour connaître des infractions commises à l’étranger à moins que celles-ci ne l’aient été en partie à l’intérieur du territoire de leur ressort, par une personne relevant de leur compétence. De plus, aux termes de la Constitution bélizienne, l’action publique appartient au Directeur du ministère public, fonctionnaire indépendant, qui ne relève pas du contrôle du Gouvernement Cela étant, le Bélize ne pourra donner qu’une application limitée à la Convention pour autant que sa Constitution et ses lois le permettent.» Le 9 juillet 1996 le H onduras a noti fié que le «Procureur des affaires maritimes» a été désigné comme autorité compétente aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 de la Convention. En outre, en date du 6 août 1996, le Royaume-Uni a transmis la communication suivante: «. . . ladite Convention s’applique à Anguilla, aux Bermudes, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caîmanes, à Montserrat et aux îles Turques et Caïques. . . . J’ai I’honneur de confirmer qu’en ce qui concerne les territoires susmentionnés, l’octroi de l’immunité prévue au paragraphe 18 de l’article 7 de ladite Convention ne sera envisagé que lorsque l’intéressé appelé à en bénéficier ou l’autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l’article 7 le demande expressément Il n’est pas fait droit à une demande d’immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait contraire à l’intérêt général.» A la même date, le Royaume-Uni a notifié sa désignation d’autorités aux fins du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 7 de l’article 17, pour chacun des territoires susmentionnés, comme suit: Anguilla Article 7
(8): The Attorney General Attorney General’s Chambers The Secretariat Anguilla The Valley Téléphone:
(809)497 3044 Télécopieur:
(809)497 3126 Article 17
(7): The Governor’s Office Government House Anguilla Téléphone: 809 497-2621 Télécopieur: 809 497-3151 867 Bermudes Article 7
(8): Attorney General’s Chambers Global House 43 Church Street Hamilton HM 12, Bermuda Téléphone: 441-292-2463 Télécopieur: 441-292-3608 Article 17
(7): Deputy Governor’s Office Government House 11 Langton Hill Pembroke HM 13, Bermuda Téléphone: 441-292-3600 Télécopieur: 441-295-3823 Iles Vierges britanniques Article 7
(8): The Attorney General The Attorney General’s Chambers Governement of the Virgin Islands PO Box 242 Road Town Tortola Virgin Islands Téléphone: 809 494-3701 Télécopieur: 809 494-6760 Article 17
(7): The Governor Office of the Governor PO Box 702 Tortola British Virgin Islands Téléphone: 809 494 2345 Télécopieur: 809 494 5582 Iles Caïmanes Article 7
(8): The Attorney General Attorney General’s Chambers Government Administration Building Grand Cayman Cayman Islands Téléphone: 809 949 7900 Télécopieur: 809 949 6079 Article 17
(7): The Attorney General Montserrat Article 7
(8): The Attorney General Attorney General’s Chambers Government Headquarters PO Box 129 PI y mou th Montserrat Téléphone:
(809)491 2444 Télécopieur:
(809)491 5057 868 Article 17
(7): Controller of Customs Customs and Excise Department PO Box 431 Plymouth Montserrat Téléphone:
(809)491 2452 Télécopieur:
(809)491 7624 Iles Turques et Caïques Article 7
(8): The Governor Government House Turks and Caicos Islands Téléphone: 809 946 2308 Télécopieur: 809 946 2903 Article 17
(7): The Governor La langue qui est acceptable en vertu du paragraphe 9 de l’article 7 pour chacun des territoires susmentionnés est l’anglais. Le 19 août 1996, la Turquie a notifié sa désignation d’autorité aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 7 de l’article 17 et sa désignation de langues en vertu du paragraphe 9 de l’article 7 de la Convention désignée ci-dessus, comme suit: «Article 17
(90)3122455090 Téléphone:
(90)3124250036 Télécopieur: ANG et TURK Langues: Heures de bureau: 8:30-18:OO GMT -2 Request by ICPO:YES General Command of Coast Guard Karanfîl Sokak No. 64 06100 Bakanliklar Ankara Turkey Autre numéro de téléphone:
(90)3124175050/220. Articles 7 & 17 General Directorate of International Law and Foreign Relations Ministry of Justicy Adalet Bakanligi, Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No. 22 Kat: 8 06659 Ankara, Turkey Téléphone:
(90)3124258497
(90)3124250290 Télécopieur: Langues: TUR et ANG Heures de bureau: 9:00-17:30 GMT -2 Request by ICPO: YES Autre numéro de téléphone
(90)3124189012, communication en anglais
(90)3124250457 et
(90)31241921991380 communication en français.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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