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Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 ayan

979 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 24 17 avril 1997 Sommaire DEVELOPPEMENT ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUES Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

  1. le développement de la diversification économique
  2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997 ……………………………………………………………………… page 979 Texte coordonné du 17 avril 1997 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  3. le développement et la diversification économiques
  4. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 1997……………………………………………………………………………………………………………… 981 Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  5. le développement de la diversification économique
  6. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  7. le développement et la diversification économiques
  8. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997; Vu le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; La Chambre de Commerce demandée en son avis; Sur le rapport de Nos ministres de l’économie et des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2, point
(5)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 est remplacé par les dispositions suivantes: «
(5)Les mêmes dépenses d’investissement, de restructuration ou de recherche-développement peuvent bénéficier cumulativement de l’application des régimes des articles 4, 5 et 6 de la loi pour autant que ces dépenses relèvent du champ d’application des régimes d’aides définis par lesdites dispositions. Le régime d’aide prévu à l’article 7 n’est pas cumulable pour une même catégorie de dépenses avec aucun des régimes prévus aux articles 4, 5 et 6 de la loi.» 980 Art. 2. L’article 4, point
(2)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 est remplacé par les dispositions suivantes: «
(2)dans l’optique de la recherche-développement et du transfert de technologies: – la création, la modernisation ou l’extension de laboratoires ou autres infrastructures et équipements permanents de recherche-développement par des entreprises et centres de recherche tombant dans le champ d’application de la loi du 27 juillet 1993 telle qu’elle a été modifiée;– – la recherche, l’identification, la définition ou le développement du potentiel d’innovation et de recherche-développement d’une entreprise ou d’un centre de recherche à l’aide d’études, d’expertises, de conseils ou d’audits technologiques; – le développement, l’enrichissement et l’extension des connaissances scientifiques et techniques ou du savoir-faire industriel des entreprises et centres de recherche par l’échange ou l’emploi temporaire de chercheurs, par la collaboration avec d’autres entreprises et des centres de recherche privés ou publics, au plan national, transfrontalier ou transnational ou par la participation à des projets ou programmes spécifiques du programme-cadre communautaire de recherche-développement, de l’initiative intergouvernementale EUREKA ou de toute autre initiative internationale de recherche collaborative reconnue d’intérêt national ou communautaire; – la définition dans les entreprises ou centres de recherche d’une démarche systématique, de la recherche-développement et de l’innovation, se concrétisant dans des opérations de veille technologique, d’acquisition, de valorisation ou de diffusion de connaissances ou de savoir-faire dans des études de définition ou de faisabilité, ainsi que dans des opérations, projets ou programmes de recherche fondamentale, de recherche industrielle et dans des activités de développement préconcurrentielles ou des projets-pilotes ou de démonstration de produits, de services, de techniques ou de procédés nouveaux, modifiés ou améliorés; – la recherche fondamentale qui couvre des activités visant à l’élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels ou commerciaux d’une entreprise individuelle, et dont les résultats de recherche font l’objet d’une large diffusion; – la recherche industrielle qui se définit comme l’activité théorique ou expérimentale ou l’enquête critique visant à acquérir de nouvelles connaissances ou à la meilleure compréhension des lois de la science ou de la technologie en vue de l’application éventuelle à la conception, au développement ou à la mise au point de nouveaux produits, services, techniques ou procédés, à l’amélioration notable ou à la modification substantielle de produits, de services, de procédés ou de techniques existants; – les activités de développement préconcurrentielles ayant pour objectif l’identification, l’acquisition, la validation, la diffusion ou la valorisation de connaissances ou de résultats théoriques ou pratiques nouveaux, ainsi que la concrétisation des résultats de la recherche industrielle en rapport avec des produits, des services, des techniques ou des procédés nouveaux, modifiés ou améliorés, susceptibles de donner lieu à une commercialisation ou à une application industrielle ultérieure, y compris des projets de démonstration, des projets-pilotes ou la mise au point d’un premier prototype; – les activités de recherche-développement et d’innovation technologiques réalisées plus particulièrement par les petites et moyennes entreprises industrielles ou de prestation de services aux entreprises; – les activités de recherche-développement et d’innovation technologiques réalisées en particulier dans les régions affectées par des restructurations industrielles ou économiques; – les activités de sensibilisation ou de conseil aux entreprises en matière de recherche-développement et d’innovation et la collaboration transnationale en la matière. » Art. 3. Nos ministres de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 19 mars 1997. Jean 981 Règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 1997. TEXTE COORDONNE DU 17 AVRIL 1997 Chapitre 1er - Références légales Art. 1er. - Base légale et compétence
(1)Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 27 juillet 1993 telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997 ayant pour objet
  1. le développement et la diversification économiques;
  2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
(2)Le terme « ministres compétents » désigne les ministres ayant dans leurs attributions l’économie et les finances, procédant par décision commune. Chapitre 2 - Principes de base Art. 2. - Objet - Champ d’application
(1)Les aides peuvent être accordées en faveur des opérations et suivant les finalités et les critères prévus par la loi à des entreprises industrielles ou à des entreprises de prestation de services, ces dernières devant avoir une influence motrice sur le développement économique.
(2)Sont notamment à considérer comme ayant une influence motrice sur le développement économique, les entreprises de prestation de services au niveau industriel visant les marchés internationaux et ayant des activités importantes dans les domaines de la recherche-développement, de la protection de l’environnement, de l’exploitation de laboratoires d’analyse scientifique ou de centres techniques, de la production ou de la distribution d’énergies nouvelles ou renouvelables, de l’exploitation de centres de distribution internationale, des télécommunications et de l’audiovisuel.
(3)L’application des mécanismes d’encouragement d’investissement, de restructuration et de recherche-développement vise, sous réserve des dispositions de l’article 5 de la loi, l’ensemble du territoire.
(4)Le régime régional visant la stimulation de l’activité économique dans des zones spécifiques à développer est appliqué afin de contribuer à un meilleur équilibre géographique des activités. (Règlement grand-ducal du 19 mars 1997) «
(5)Les mêmes dépenses d’investissement, de restructuration ou de recherche-développement peuvent bénéficier cumulativement de l’application des régimes des articles 4, 5 et 6 de la loi pour autant que ces dépenses relèvent du champ d’application des régimes d’aides définis par lesdites dispositions. Le régime d’aide prévu à l’article 7 n’est pas cumulable pour une même catégorie de dépenses avec aucun des régimes prévus aux articles 4, 5 et 6 de la loi. » Chapitre 3 - Critères de conformité et de modulation de l’aide Art.
  1. - Aménagement du territoire et protection de l’environnement Sont considérées comme conformes aux exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement les opérations d’investissement, de restructuration ou de recherche-développement visant des activités qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier, dans la mesure où cela est prévu par la loi ou les règlements afférents, d’une autorisation suivant les dispositions de la loi du 9 mai 1990 concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes ou d’autres dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet. Art.
  2. - Intérêt économique général Sont notamment considérés comme conformes à l’intérêt économique général visé par l’article 1er, point
(2)de la loi:
(1)dans l’optique économique - la création d’entreprises industrielles ou de prestations de services nouvelles; - le développement, la conversion ou la restructuration significatifs d’entreprises industrielles ou de prestation de services; - la rationalisation et la modernisation profondes des entreprises; - le développement et la fabrication de produits nouveaux ou l’introduction de services nouveaux; l’amélioration notable de produits et de prestation de services; - la mise en oeuvre de technologies nouvelles et de procédés nouveaux; - l’utilisation de technologies de pointe par des entreprises nouvelles de prestation de services ou des entreprises qui introduisent de nouvelles prestations de services, eu égard à l’importance des moyens mis en oeuvre, pour ce qui est des facteurs du travail et du capital, ou à la valeur ajoutée élevée; - l’utilisation rationnelle de ressources économiques ou énergétiques; - l’accroissement de la productivité; 982 - la réalisation d’études d’organisation, de gestion, de contrôle ou de restructuration ayant une influence positive sur le développement des entreprises concernées; - le regroupement ou la concentration d’entreprises en cas de restructuration sectorielle, justifiés économiquement ou socialement; (Règlement grand-ducal du 19 mars 1997) «
(2)dans l’optique de la recherche-développement et du transfert de technologies: - la création, la modernisation ou l’extension de laboratoires ou autres infrastructures et équipements permanents de recherche-développement par des entreprises et centres de recherche tombant dans le champ d’application de la loi du 27 juillet 1993 telle qu’elle a été modifiée; - la recherche, l’identification, la définition ou le développement du potentiel d’innovation et de recherche-développement d’une entreprise ou d’un centre de recherche à l’aide d’études, d’expertises, de conseils ou d’audits technologiques; - le développement, l’enrichissement et l’extension des connaissances scientifiques et techniques ou du savoir-faire industriel des entreprises et centres de recherche par l’échange ou l’emploi temporaire de chercheurs, par la collaboration avec d’autres entreprises et des centres de recherche privés ou publics, au plan national, transfrontalier ou transnational ou par la participation à des projets ou programmes spécifiques du programme-cadre communautaire de recherche-développement, de l’initiative intergouvernementale EUREKA ou de toute autre initiative internationale de recherche collaborative reconnue d’intérêt national ou communautaire; - la définition dans les entreprises ou centres de recherche d’une démarche systématique, de la recherche-développement et de l’innovation, se concrétisant dans des opérations de veille technologique, d’acquisition, de valorisation ou de diffusion de connaissances ou de savoir-faire dans des études de définition ou de faisabilité, ainsi que dans des opérations, projets ou programmes de recherche fondamentale, de recherche industrielle et dans des activités de développement préconcurrentielles ou des projets-pilotes ou de démonstration de produits, de services, de techniques ou de procédés nouveaux, modifiés ou améliorés; - la recherche fondamentale qui couvre des activités visant à l’élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels ou commerciaux d’une entreprise individuelle, et dont les résultats de recherche font l’objet d’une large diffusion; - la recherche industrielle qui se définit comme l’activité théorique ou expérimentale ou l’enquête critique visant à acquérir de nouvelles connaissances ou à la meilleure compréhension des lois de la science ou de la technologie en vue de l’application éventuelle à la conception, au développement ou à la mise au point de nouveaux produits, services, techniques ou procédés, à l’amélioration notable ou à la modification substantielle de produits, de services, de procédés ou de techniques existants; - les activités de développement préconcurrentielles ayant pour objectif l’identification, l’acquisition, la validation, la diffusion ou la valorisation de connaissances ou de résultats théoriques ou pratiques nouveaux, ainsi que la concrétisation des résultats de la recherche industrielle en rapport avec des produits, des services, des techniques ou des procédés nouveaux, modifiés ou améliorés, susceptibles de donner lieu à une commercialisation ou à une application industrielle ultérieure, y compris des projets de démonstration, des projets-pilotes ou la mise au point d’un premier prototype; - les activités de recherche-développement et d’innovation technologiques réalisées plus particulièrement par les petites et moyennes entreprises industrielles ou de prestation de services aux entreprises; - les activités de recherche-développement et d’innovation technologiques réalisées en particulier dans les régions affectées par des restructurations industrielles ou économiques; - les activités de sensibilisation ou de conseil aux entreprises en matière de recherche-développement et d’innovation et la collaboration transnationale en la matière. »
(3)dans l’optique sociale et de l’emploi: - la création d’emplois; - les mesures garantissant l’emploi ou l’occupation d’une main-d’oeuvre en état de sous-emploi, la mise au travail et la réinsertion dans le circuit économique de travailleurs appartenant à des groupes socio-économiques plus vulnérables ou travaillant dans des secteurs ou des entreprises en voie de restructuration ou appelés à s’engager dans une restructuration; - la formation, l’adaptation et le recyclage professionnels de la main-d’oeuvre; - l’amélioration des conditions de travail de la main-d’oeuvre;
(4)dans l’optique de la protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle de l’énergie: - les mesures rendues nécessaires par des obligations nouvelles et importantes imposées aux entreprises en matière de protection de l’environnement; - les mesures que les entreprises entendent mettre en oeuvre en vue d’améliorer de façon significative leur performance en matière de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle de l’énergie; - l’application de techniques visant l’exploitation et l’utilisation de sources d’énergies nouvelles ou renouvelables telles que notamment la cogénération, l’énergie hydraulique, géothermique, solaire, éolienne ou biologique. Art. 5. - Modulation de l’aide L’aide est modulée notamment en fonction des critères suivants: 983
(1)
(2)
(3)Pour les opérations de restructuration et les investissements productifs dans des activités reconnues comme économiquement viables: - les mérites propres des opérations des points de vue économique, technologique et social; - le niveau et le caractère des investissements et la création ou la sauvegarde d’emplois; - les potentialités en termes de création de valeur ajoutée et d’exportation; - l’effort financier propre et la taille du demandeur; - les difficultés de réalisation du projet d’investissement ou de restructuration en rapport avec la taille de l’entreprise requérante; - l’aptitude des opérations d’investissement ou de restructuration à contribuer au développement, à la diversification, à l’équilibre structurel et régional de l’économie. Pour les projets de recherche-développement et de transfert de technologies visés à l’article 6 de la loi: - les mérites propres du projet des points de vue économique, technologique, social ou écologique; - l’effort financier propre du demandeur et la taille de l’entreprise requérante; - la coopération transfrontalière et internationale; - les effets sur la structure de la recherche-développement; - le degré de difficulté de réalisation du projet de R&D en rapport avec la taille du demandeur et le risque technique associé à la réalisation du projet; - le degré de nouveauté du produit, service ou procédé. Pour les projets d’investissement de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle de l’énergie: - les mérites propres du projet des points de vue écologique, économique, technologique et social; - les efforts financiers propres du demandeur et la taille de l’entreprise requérante; - le degré de difficulté de réalisation du projet et le risque technique associé, en rapport avec la taille du demandeur; - le degré d’amélioration de la performance en matière de protection de l’environnement ou d’utilisation rationnelle de l’énergie. Art. 6. - Cumul des instruments d’aide Les mécanismes d’aides peuvent être appliqués, dans les limites prévues par la loi ou les règlements pris en son exécution, soit séparément, soit cumulativement à titre exceptionnel et selon les mérites du projet, à l’exception de la bonification d’intérêt et de la subvention en capital dont l’octroi conjoint est exclu. Chapitre 4 - Investissements et dépenses éligibles Art. 7. - Projets d’investissement et de restructuration
(1)Sont éligibles au bénéfice d’une aide sous les régimes d’aide définis aux articles 4 et 5 de la loi, les investissements ou dépenses suivants: - le coût d’acquisition des terrains, infrastructures, constructions, équipements, machines, outillages et installations et coûts afférents dans la mesure où lesdits coûts et biens font l’objet d’une inscription au tableau d’amortissement et au bilan de l’entreprise et que la durée d’amortissement n’est pas inférieure à trois ans; - les coûts et dépenses en rapport avec le transfert de techniques ou de savoir-faire, l’acquisition de brevets ou de licences de fabrication dans la mesure où les dépenses en question figurent au bilan de l’entreprise et que leur durée d’amortissement n’est pas inférieure à trois ans; - les coûts et dépenses de formation, d’adaptation ou de recyclage de la main-d’oeuvre employée ou à employer; - les coûts et dépenses liés aux études d’organisation, de restructuration, de gestion ou de contrôle en rapport avec un projet d’investissement ou de restructuration.
(2)Sont exclus du bénéfice d’une aide sous le régime d’aide défini aux articles 4 et 5 de la loi: - le matériel roulant sur route; - les frais de premier établissement; - les intérêts en rapport avec le financement de l’investissement. Art. 8. - Dépenses de recherche-développement
(1)Sont éligibles au titre de l’aide à la recherche-développement telle que définie à l’article 6 de la loi, les investissements et dépenses suivants: - le coût d’acquisition ou d’amortissement des terrains, infrastructures, constructions, équipements, instruments, outillages et installations dans la mesure où ces biens sont exclusivement affectés à la recherche-développement; - les dépenses de personnel - chercheurs, techniciens, auxiliaires - y compris un montant représentant la contrepartie des charges sociales à payer par l’entreprise, celui-ci pouvant être déterminé forfaitairement par décision des ministres compétents; 984
(2)- les services de consultants ou services analogues y compris l’achat de brevets, licences d’utilisation, connaissances techniques, savoir-faire; - les autres dépenses courantes - matériaux, fournitures, utilisation d’installations et d’équipements existants, énergies, transports - nécessaires à la réalisation du projet de recherche-développement; - les frais généraux supplémentaires et autres frais supportés directement au titre du projet ou programme de R&D et dont le montant peut être déterminé forfaitairement par décision des ministres compétents. Sont exclus du bénéfice de l’aide à la recherche-développement: - les frais et dépenses en rapport avec la mise sur le marché et la commercialisation des produits, services ou procédés développés; - les intérêts en rapport avec le financement d’un projet de R&D. Art. 9. - Investissements de protection de l’environnement ou d’utilisation rationnelle de l’énergie
(1)Sont éligibles au titre du régime défini à l’article 7 de la loi, les investissements et dépenses suivants: - le coût d’acquisition des terrains, infrastructures, constructions, équipements, outillages et installations et coûts afférents dans la mesure où lesdits coûts et biens font l’objet d’une inscription au tableau d’amortissement et au bilan de l’entreprise et que leur durée d’amortissement n’est pas inférieure à trois ans; - les coûts et dépenses liés aux études et expertises en rapport avec l’investissement de protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle de l’énergie.
(2)Sont exclus du bénéfice des aides à la protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle de l’énergie: - les frais de premier établissement; - les intérêts en rapport avec le financement de l’investissement. Art.
  1. - Délais d’éligibilité Les coûts et dépenses éligibles ne peuvent être antérieurs de plus d’un an à l’introduction de la demande d’application des mécanismes de la présente loi. Chapitre 5 - Procédure de demande et d’octroi Art.
  2. - Subvention en capital
(1)Les demandes en obtention de subventions en capital, prévues par l’article 8 de la loi, sont introduites en double auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’Economie avant la réalisation matérielle définitive du projet d’investissement, de restructuration ou de R&D.
(2)Les demandes précisent notamment: - le projet d’ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux; - les composantes de l’investissement ou du programme de dépenses avec une estimation du coût de chaque composante; - le plan de financement du projet ou du programme; - le délai de réalisation du projet ou du programme; - l’impact escompté en termes de création d’emplois et de valeur ajoutée; - pour les projets visant l’application du régime en faveur de la protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle de l’énergie, une estimation des résultats escomptés du projet d’investissement ou de dépenses.
(3)Les requérants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices et fournissent à la commission spéciale prévue par l’article 14 de la loi toutes autres pièces et indications nécessaires pour apprécier si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement.
(4)Une subvention en capital peut être accordée, suivant les critères définis dans la loi et le présent règlement, dans le cas d’un investissement matériel financé par crédit-bail, au profit du seul investisseur-preneur, à l’exclusion du bailleur-donneur du crédit-bail.
(5)Les subventions en capital sont versées après achèvement matériel du programme ou projet d’investissement, de restructuration ou de recherche-développement. Toutefois des avances peuvent être versées au fur et à mesure de l’achèvement du programme ou du projet. Art. 12. - Bonification d’intérêt
(1)Les demandes en obtention d’un prêt à un taux d’intérêt réduit sont introduites en double auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’Economie par l’établissement de crédit ou par l’organisme financier de droit public agréé choisi par le requérant avant la réalisation matérielle définitive du projet d’investissement ou de dépenses.
(2)Les demandes précisent notamment: - le montant et l’affectation du prêt pour lequel l’intervention de l’Etat est sollicitée; - le projet d’ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux; - les composantes de l’investissement ou du programme de dépenses avec une estimation du coût de chaque composante; - le plan complet de financement du projet ou programme; 985
(3)
(4)
(5)
(6)- le délai de réalisation du projet ou programme; - l’impact escompté en termes de création d’emplois et de valeur ajoutée; - pour les projets visant l’application du régime en faveur de la protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle de l’énergie, une estimation des résultats escomptés du programme ou projet d’investissement ou des dépenses; - le taux d’intérêt pratiqué y compris les commissions et autres charges afférentes. Les requérants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices de l’entreprise concernée et fournissent à la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi toutes autres pièces et indications nécessaires pour apprécier si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement. Lorsque les établissements et organismes visés au point
(1)sont en principe disposés à consentir les prêts sollicités, ils transmettent les demandes, ensemble avec les pièces versées par les requérants, au Ministre ayant dans ses attributions l’Economie. Ils joignent à chaque demande un rapport comptable sur la situation financière de l’entreprise demandeuse. Le taux d’intérêt plein, pratiqué par les établissements de crédit ou les organismes financiers de droit public agréés pour les opérations visées par la loi, ne peut dépasser celui qui est pratiqué normalement pour des opérations similaires non aidées. Les charges financières accessoires, à savoir les commissions et autres frais quelconques à supporter par l’emprunteur, ne peuvent dépasser l’ensemble des charges financières accessoires normalement appliquées pour des opérations similaires non aidées. La bonification d’intérêt peut être accordée pour une période maximale de cinq ans. Elle peut être appliquée jusqu’à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%) du coût de l’investissement financé par emprunt. Aucune franchise de remboursement du principal n’est admise pour les besoins du calcul de la bonification d’intérêt. Les subventions d’intérêt sont versées à l’établissement de crédit ou à l’organisme financier de droit public sur le vu d’une déclaration de créance dudit établissement ou organisme bonifié, certifiant que le prêt a été utilisé aux fins du financement des investissements indiqués dans la demande. Art. 13. - Dégrèvement fiscal
(1)
(2)La demande en vue de la constatation de la réalisation des conditions prévues au point
(1)de l’article 11 de la loi est présentée en double exemplaire au Ministre ayant dans ses attributions l’Economie avant l’expiration de l’exercice au cours duquel l’exploitation ou l’installation ont été mises en service. La demande visée à l’alinéa qui précède vaut demande en exemption auprès de l’administration des contributions au sens du point
(6)de l’article 11 de la loi. La demande doit être motivée et accompagnée des pièces établissant son bien-fondé. Les requérants sont tenus de fournir aux ministres compétents et à la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi tous renseignements et pièces supplémentaires que ceux-ci jugeront nécessaires pour l’examen de la demande. La constatation des ministres compétents est notifiée à l’administration des contributions directes et accises. Art. 14. - Garantie de l’Etat
(1)La garantie de l’Etat est accordée suivant les critères de l’article 12 de la loi. La demande afférente doit être introduite en double par l’établissement ou l’organisme agréé auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’Economie.
(2)Les emprunteurs doivent donner aux établissements et organismes agréés qu’ils ont choisis toutes sûretés réelles et personnelles qu’ils peuvent normalement consentir sans porter atteinte au fonctionnement et aux possibilités commerciales de leur entreprise.
(3)Les conditions auxquelles l’Etat accorde sa garantie font l’objet, de cas en cas, d’une convention entre l’Etat et les établissements et organismes agréés. Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer dans les contrats de prêt liant les emprunteurs, prescrit les documents et renseignements à fournir aux ministres compétents et détermine toutes autres conditions utiles, notamment quant au contrôle de l’utilisation du prêt garanti. La convention stipule que chaque contrat de prêt doit contenir une clause en vertu de laquelle les entreprises bénéficiaires ne peuvent, sans l’autorisation préalable des ministres compétents, donner en garantie au profit de tiers aucun de leurs biens immeubles avant le remboursement intégral du crédit garanti par l’Etat. Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prescription prévue à l’alinéa qui précède constitue une cause de résiliation du contrat de prêt et que les établissements et organismes agréés y procèdent si les ministres compétents le demandent. La convention peut également prévoir le principe et le montant des primes de garantie à verser à l’Etat en contrepartie de sa garantie. Art. 15. - Acquisition et aménagement de terrains et bâtiments
(1)Les contrats concernant la vente, l’échange ou la location de terrains acquis, mis en valeur et aménagés en exécution de la loi, la cession d’excédents de terrains acquis en exécution de cette même loi, la vente, l’échange ou la location de terrains appartenant d’ores et déjà à l’Etat, de même que les opérations de financement visées à l’article 13 de la loi, sont soumis à l’avis préalable de la commission spéciale. 986 Il est tenu compte, le cas échéant, des avantages inhérents à ces contrats et opérations, afin de respecter les plafonds des aides fixées dans la loi.
(2)Des garanties et charges locatives peuvent être supportées à l’égard de propriétaires d’immeubles ou de constructions que ceux-ci ont érigés ou acquis dans l’intérêt de leur affectation ou location à des fins industrielles ou de prestation de services visées par la loi. Toutefois la garantie locative ne peut être accordée pour le même objet pour une durée totale supérieure à trois ans. Chapitre 6 - Agréments - Restitution - Sanctions Art. 16. - Agréments gouvernementaux
(1)Les ministres compétents peuvent agréer d’office, aux fins visées aux articles 9 et 12 de la loi, les institutions internationales suivantes: - la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement; - la Banque Européenne d’Investissement.
(2)Peuvent être agréés à ces mêmes fins les établissements de crédit soumis au contrôle de l’Institut Monétaire Luxembourgeois et les organismes financiers de droit public. A cet effet, ils doivent introduire auprès du Ministre ayant dans ses attributions les Finances une demande indiquant tous les éléments propres à préciser leur activité. Ils joignent à leur demande une déclaration par laquelle ils autorisent ledit Ministre à faire procéder, le cas échéant à leurs frais, à l’instruction des demandes d’agrément et à la vérification ultérieure de l’observation des conditions d’agrément ou des règles et conditions édictées par l’octroi de l’aide d’Etat. Ils doivent s’engager à comptabiliser séparément les opérations visées par la loi.
(3)L’agrément peut être soumis à des conditions particulières à fixer par les ministres compétents. Il est accordé ou retiré par les mêmes ministres sous réserve de l’observation des formalités prévues par l’article 12, point
(2)de la loi en cas de radiation pour omission de déclaration ou pour déclaration inexacte. Art. 17. - Restitution et sanctions
(1)Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 8, 9 et 12 de la loi qui, avant l’expiration des délais fixés à l’article 15 de la loi, aliènent les investissements en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou qui ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins prévues, doivent en informer incessamment le Ministre ayant dans ses attributions l’Economie. Il en est de même des bénéficiaires de l’aide prévue aux articles 6, 8, 9 et 11 de la loi qui, avant expiration des délais fixés à l’article 15, aliènent ou abandonnent les exploitations nouvelles, utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les projets de R&D ont été admis au bénéfice de l’article 6 ou les exploitations admises au bénéfice de l’article 11 ou abandonnent les fabrications nouvelles.
(2)Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 11 et 12 qui désirent obtenir l’approbation préalable des ministres compétents, prévue au point
(5)de l’article 15 de la loi, doivent présenter une demande motivée au Ministre ayant dans ses attributions l’Economie au moins trois mois avant l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation. Si, en vue du maintien du bénéfice des aides, les bénéficiaires visés à l’alinéa qui précède entendent faire valoir les circonstances indépendantes de leur volonté mentionnées au point
(5)de l’article 15 de la loi, ils doivent en faire la déclaration au Ministre ayant dans ses attributions l’Economie.
(3)Les contribuables admis au bénéfice de l’article 11 de la loi sont tenus d’affirmer dans leurs déclarations d’impôts des années d’imposition pour lesquelles ils demandent l’exemption du quart prévue par cet article, qu’ils continuent à remplir les conditions donnant droit à l’aide. Chapitre 7 - Dispositions finales Art.
  1. - Conditions additionnelles Les ministres compétents peuvent assujettir l’octroi des aides prévues dans la présente loi à l’observation de conditions particulières ou supplémentaires. Art.
  2. - Instruction et contrôle Les bénéficiaires d’une des aides prévues par la loi sont tenus d’autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des ministres compétents ainsi que de la commission spéciale et de leur fournir en vue de l’instruction d’une demande d’aide ou de la vérification de l’affectation d’une aide, toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission. Art.
  3. - Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 est abrogé. Toutefois les engagements contractés antérieurement par l’Etat et les bénéficiaires des aides sous le régime de ladite loi et du règlement grand-ducal prémentionné gardent leur pleine validité et continueront d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions prévues par ces lois et règlements. Art.
  4. - Exécution Nos ministres de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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