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Loi du 28 mars 1997 1º approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relat

987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 25 21 avril 1997 S o m m a i r e STATUT DES CFL Loi du 28 mars 1997 1º approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2º approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3º concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL et 4º portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 988 Loi du 28 mars 1997 1º approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2º approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3º concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL et 4º portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article 1er Sont approuvés - le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946, signé à Luxembourg, le 28 janvier 1997; - les statuts de la société de droit luxembourgeois, dite Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en abrégé CFL, constituée en exécution de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise modifiée du 17 avril 1946 précitée. Le protocole additionnel et les statuts des CFL sont publiés en annexe de la présente loi. Article 2 Le Gouvernement, pour lequel agit son membre qui a les chemins de fer dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, est autorisé à exercer pour compte de l’Etat luxembourgeois les droits et obligations revenant à celui-ci en sa qualité de coparticipant des CFL et à poser les actes relevant de cette compétence. Les décisions de l’assemblée générale des CFL concernant la modification des statuts ou du capital social ou la dissolution de la société doivent être approuvées par une loi pour sortir leurs effets. Article 3

  1. Les immeubles fonciers et bâtis relevant du domaine ferroviaire qui, en vertu de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, ne font pas partie de l’infrastructure ferroviaire, reviennent en pleine propriété aux CFL. Un relevé qui est joint en annexe de la présente loi et qui en fait partie intégrante, énumère les propriétés domaniales concernées. Sur base du rapport d’un réviseur d’entreprises le Gouvernement en conseil arrêtera la valeur des droits immobiliers en question et déterminera avec les CFL les conditions du transfert des propriétés concernées.
  2. Les CFL ne peuvent pas modifier l’affectation principale de leurs gares en relation avec l’exploitation du service par chemin de fer. Sur demande des entreprises concernées et aux conditions à convenir avec celles-ci, les CFL mettent à la disposition des entreprises ferroviaires qui bénéficient des droits d’accès au réseau ferroviaire national en vertu du droit communautaire ou sur base de la réciprocité, les facilités nécessaires à l’exercice des activités qui se rattachent à ces droits d’accès. La mise à disposition de ces facilités se fait à des conditions non discriminatoires.
  3. L’Etat bénéficie d’un droit de préemption sur les propriétés reprises au relevé du paragraphe 1er. Dans l’enceinte de la Gare de Luxembourg il bénéficie en outre des droits de passage sur les propriétés des CFL qui sont nécessaires pour le raccordement de cette gare au réseau européen de la grande vitesse ferroviaire et pour la mise en service d’un tram régional. Article 4 L’Etat prend en charge le principal et les intérêts de la dette des CFL dont le montant en principal est arrêté à 4.346.829.261.- francs au 31 décembre
  4. Le remboursement par l’Etat de la dette ainsi déterminée se fera par tranches successives jusqu’au 31 décembre
  5. En contrepartie, l’Etat reçoit des parts dans le capital social des CFL pour un montant équivalant au principal de cette dette. Les parts ainsi attribuées sont cessibles sous les conditions et dans les limites prévues par les statuts des CFL. Article 5 Sans préjudice des dispositions de l’article 4 l’Etat est autorisé à participer à une augmentation du capital social des CFL pour un montant de 1.433.400.000 francs. Il pourra verser son apport en une ou plusieurs tranches. 989 Article 6
  6. Les opérations prévues aux articles 3, 4 et 5 sont exemptées des droits d’apport et d’enregistrement.
  7. Les emprunts que les CFL émettront pour les besoins de la gestion de l’infrastructure ferroviaire ou pour l’acquisition de l’équipement requis pour la prestation de services publics dans le domaine des transports par chemin de fer, peuvent bénéficier de la garantie de l’Etat pour un montant maximum de cinq milliards de francs, tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts. Les modalités de cette garantie sont fixées par le Gouvernement. Article 7
  8. Pendant 12 ans à compter de l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi l’Etat peut apporter son concours financier à la couverture du surcoût dans le compte d’exploitation des CFL qui résulte notamment de l’application des dispositions légales concernant le statut public de leur personnel et comportant des charges pécuniaires que ne supporte normalement pas une entreprise industrielle ou commerciale. Les modalités de la mise en oeuvre de ce concours financier sont réglées par voie de contrat entre l’Etat et les CFL à approuver par règlement grand-ducal qui déterminera également le niveau de référence pour évaluer ledit surcoût.
  9. Les obligations dans lesquelles l’Etat est subrogé, selon l’article 2 du Protocole additionnel mentionné à l’article 1er, en cas de dissolution de la société, portent en particulier sur les droits du personnel des CFL découlant du statut public de celui-ci. Article 8 Les CFL cotisent à la charge des retraites et pensions de leurs agents à raison de 16 % de leur masse salariale retenue pour le calcul des pensions, déduction faite des prélèvements à charge de ces agents au taux prévu par la loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
  10. Le solde de la charge des retraites et pensions des agents des CFL est pris en charge par l’Etat. Article 9
  11. Il est institué un poste de commissaire du Gouvernement près les CFL. Le commissaire est nommé par arrêté grandducal. Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit remplir les conditions pour l’accès aux fonctions administratives de la carrière supérieure auprès des administrations de l’Etat prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, et avoir l’honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction. La mission du commissaire consiste à surveiller les activités des CFL, en particulier quant à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’exécution de services publics établis et effectués sur base de contrats conclus avec l’Etat et, en général, quant à la conformité de la gestion de ces activités avec la politique générale du Gouvernement, notamment en matière de transports, d’aménagement du territoire et de budget. Pour l’exécution de sa mission le commissaire peut requérir l’assistance des services des CFL. Il a le droit, aussi souvent qu’il le juge utile, de demander rapport aux organes de direction et de prendre connaissance, mais sans les déplacer, des livres, comptes et autres documents de la société. Le commissaire a le droit d’assister aux assemblées générales et aux réunions du conseil d’administration des CFL. Les avis de convocation contenant l’ordre du jour de ces assemblées et réunions lui sont adressés en même temps qu’aux membres des organes statutaires. Il obtient tous les documents et renseignements fournis à ces membres. Il doit être entendu en ses observations chaque fois qu’il le demande. Le commissaire peut suspendre l’exécution de toute décision du conseil d’administration, relevant du domaine de sa compétence, s’il juge celle-ci contraire aux intérêts de l’Etat. Il fait acter son veto. Si dans le mois de la suspension les CFL n’ont pas été informés des suites que le ministre a réservées à ce veto, la suspension est présumée levée, et la décision peut être mise à exécution.
  12. La fonction du commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est classée au grade S1 de la rubrique VI “Fonctions à indice fixe“ de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. A l’Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée “Classification des fonctions - Rubrique VI, Fonctions à indice fixe“ au grade S1 la mention “Commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des CFL“ est ajoutée. Le traitement du commissaire est à charge de l’Etat. Les CFL remboursent cette dépense à l’Etat. 990 Article 10 La loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire est modifiée comme suit:
  13. Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 3 pour la mise en vigueur du règlement grand-ducal qui énumère les propriétés domaniales faisant partie de l’infrastructure ferroviaire est prorogé jusqu’au 1er juillet
  14. L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Art.
  15. Les opérations immobilières qui concernent le réseau de chemin de fer proprement dit, sont reconnues d’utilité publique.“ Article 11 La loi modifiée du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ainsi que le cahier des charges des CFL sont abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Transports Châteauneuf-Grasse, le 28 mars
  16. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4265; sess. ord. 1996-
  17. PROTOCOLE ADDITIONNEL modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946 Sa Majesté le Roi des Belges, Son Excellence Monsieur le Président de la République française, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Désireux de promouvoir le transport par rail dans le cadre de la politique des transports de l’Union européenne et le développement des réseaux de transport transeuropéens en tenant compte des exigences du marché intérieur, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement, ainsi que la mobilité des personnes grâce également à un service public de qualité; Résolus de poursuivre leur coopération ferroviaire et reconnaissant que leur initiative de créer la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois a porté ses fruits; Estimant qu’il y a lieu d’adapter leur coopération ainsi que les statuts de la société dans la perspective des orientations du droit européen en la matière et de rendre la société la plus performante possible au sein du marché commun des transports; Considérant l’article 28 du Traité d’union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1921; ont désigné pour leurs plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur Michel DAERDEN Ministre des Transports et de l’Infrastructure Son Excellence Monsieur le Président de la République française, Madame Anne-Marie IDRAC Secrétaire d’Etat aux Transports Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Madame Mady DELVAUX-STEHRES Ministre des Transports Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er L’article 1er de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit: « Article 1er.
  18. Les Parties contractantes marquent leur accord pour que les statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, créée en exécution de la Convention du 17 avril 1946, société de droit luxembourgeois, soient régis par la loi luxembourgeoise. 991
  19. Elles continuent de participer au capital de la société. Ces participations sont fixées suivant les dispositions des statuts de la société qui déterminent également les conditions de leur cessibilité. » Article 2 L’article 2 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit: « Article
  20. La Société aura une durée illimitée à compter du 1er juin
  21. Les modalités d’une liquidation éventuelle sont régies par les dispositions des statuts de la société. Si au moment de la dissolution de la société la dévolution définitive des droits et des obligations de celle-ci n’est pas réglée, l’Etat luxembourgeois sera provisoirement subrogé dans ces droits et obligations. » Article 3 Les articles 3 et 11 de la Convention sont remplacés par un article nouveau qui se lit comme suit: « Article
  22. L’Etat belge et l’Etat français sont représentés dans les organes de la société.
  23. Les statuts de la Société ne pourront être modifiés que par l’assemblée générale statuant à l’unanimité. Les statuts et les modifications y apportées seront approuvés par la loi luxembourgeoise.
  24. L’Etat luxembourgeois supportera les charges résultant pour la société des missions de service public qui auront été confiées à celle-ci par le Gouvernement luxembourgeois et dont la couverture ne sera pas assurée par des recettes propres. » Article 4 L’article 4 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit: « Article
  25. Les Parties contractantes veillent à des infrastructures ferroviaires insérées au mieux dans les réseaux de transport transeuropéens et assurant la continuité du service par chemin de fer au-delà des frontières communes. Elles assurent la maintenance et le développement de ces infrastructures en sorte à permettre au trafic international de voyageurs et de fret de transiter dans les meilleures conditions par le réseau luxembourgeois, comme si ce réseau faisait partie intégrante du réseau belge ou du réseau français. Dans l’intérêt de l’intégration des parties belge, française et luxembourgeoise de la région transfrontalière, de la mobilité des personnes qui y résident et travaillent, et des échanges entre les différents pôles d’activités qui y sont établis, les Parties contractantes favorisent les relations transfrontalières par chemin de fer à des conditions appropriées de desserte, de cadence, de temps de parcours et de confort, notamment lorsque ces relations revêtent sur tout ou partie de la liaison un caractère de service public. » Article 5 Il est inséré dans la Convention des articles nouveaux qui se lisent comme suit: « Article
  26. Les Parties contractantes coopèrent dans le but de promouvoir l’interopérabilité et de favoriser la coopération entre les organismes chargés de la gestion de l’infrastructure ferroviaire dans les trois pays. Elles développent un cadre facilitant des accords de synergie entre les entreprises ferroviaires des trois pays, dans le respect des autonomies de celles-ci. Article
  27. Les Parties contractantes mettent en place les structures utiles pour coopérer dans les domaines de l’harmonisation ferroviaire technique et de la certification de matériel ferroviaire. Elles définissent les conditions de reconnaissance réciproque des certificats nationaux d’habilitation des personnels affectés à la conduite et à l’accompagnement des trains et d’agrément des matériels roulants. Article
  28. Les Parties contractantes se concertent afin de faire valoir, dans les discussions européennes relatives au transport ferroviaire, leurs intérêts en tenant compte des impératifs économiques, sociaux et environnementaux. Article
  29. Aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention, il est créé une Commission intergouvernementale des relations ferroviaires. La Commission a pour mission de veiller à la réalisation des objectifs définis dans la présente Convention et de soumettre aux Gouvernements toute proposition utile. Elle a pour charge de concilier les positions des Gouvernements s’il apparaît des contestations sur l’application de la Convention. La Commission est composée de neuf membres, à raison de trois membres pour chacun des Gouvernements des Parties contractantes. La présidence de la Commission est assurée, à tour de rôle, pour un an, par le chef de chacune des délégations. Le secrétariat de la Commission est établi à Luxembourg. Le Gouvernement luxembourgeois désigne le secrétaire. La Commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande d’une Partie contractante, au moins une fois par an à Luxembourg et chaque fois que les besoins l’exigent. A la fin de chaque année, la Commission établit à l’intention des Gouvernements un rapport sur la mise en oeuvre des objectifs de la présente Convention. » Article 6 L’article 12 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit: « Article
  30. Si un litige intervient entre Elles quant à l’application des dispositions de la présente Convention qui n’aurait pas pu être réglé par voie de négociation ou d’autre manière, les Parties contractantes conviennent de soumettre, par requête unilatérale, ledit litige à une commission d’arbitrage. 992 La commission d’arbitrage est composée de trois membres, désignés respectivement par les Présidents des Cours d’appel de Bruxelles, de Paris et de Luxembourg parmi les conseillers du siège. La commission d’arbitrage peut, si elle l’estime nécessaire pour rendre sa sentence arbitrale, soumettre la question, à titre préjudiciel, à la Cour de Justice des Communautés Européennes dans les formes et sous les conditions prévues par l’article 177 du Traité instituant la Communauté Européenne. La sentence arbitrale, qui doit être rendue dans les six mois de la saisine de la commission d’arbitrage, sera obligatoire pour les Parties contractantes. » Article 7 Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la Convention sont abrogés, ainsi que les Protocoles additionnels des 17 avril 1946, 21 juin 1977, 2 décembre 1993 et l’avenant du 26 juin
  31. L’article 13 devient article
  32. Article 8 Le présent Protocole additionnel sera ratifié par les Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires étrangères à Luxembourg dans le délai le plus bref possible. Le Protocole additionnel entrera en vigueur le jour du dépôt de la dernière ratification. Fait en triple original, en langue française et en langue néerlandaise, chacun faisant foi, à Luxembourg, le 28 janvier
  33. Pour le Royaume de Belgique, (signature) Pour la République française, (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg, (signature) STATUTS de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS CHAPITRE I - Dénomination, siège, objet et durée Article 1er La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (la Société) est une société de droit luxembourgeois qui jouit de la personnalité morale et qui est régie, sous réserve des dérogations approuvées ou prévues par la loi, par les présents statuts ainsi que, subsidiairement, par les lois en vigueur sur les sociétés commerciales. Elle prend la dénomination sociale de « Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois », en abrégé « C.F.L. ». Ses engagements sont réputés commerciaux. Article 2 Son siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par décision du Conseil d’Administration des succursales ou agences tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Article 3 La Société a pour objet: 1º d’effectuer, directement ou par l’intermédiaire de participations, toutes opérations de transport de personnes et de marchandises, notamment par rail, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger; 2º d’exploiter les services publics de transport, notamment par rail, conformément aux contrats conclus ou à conclure avec les autorités compétentes; 3º de gérer le réseau ferroviaire luxembourgeois conformément à la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à la loi du ** *** 1997 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation. La Société peut prendre des participations dans toute société ou groupement luxembourgeois, étranger ou international ayant un objet identique ou similaire. Elle peut effectuer en général toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui peuvent en faciliter ou favoriser la réalisation. L’activité visée sous 1º se fait exclusivement suivant des critères commerciaux. Dans la réalisation de l’activité visée sous 2º et 3º, la Société fournit au moindre coût possible des prestations efficaces et appropriées tout en assurant un niveau de qualité et de sécurité conforme au service requis. 993 Article 4 La Société a une durée illimitée. Elle ne peut être dissoute que du consentement unanime de l’assemblée générale. En cas de dissolution, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération. L’actif net, après apurement du passif, reviendra à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. Celui-ci indemnisera les autres coparticipants de leur part dans l’actif net proportionnellement à leurs intérêts dans le capital social. CHAPITRE II - Capital social, apports et parts Article 5 Le capital social est de quatorze milliards de francs luxembourgeois (LUF 14.000.000.000.-), représenté par 28.000 parts de même valeur nominale et souscrit à raison de 26.320 parts par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, de 1.120 parts par le coparticipant belge et de 560 parts par le coparticipant français. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg doit en tout temps détenir plus de cinquante pourcent (50%) du capital social et des voix dans l’assemblée générale. Les droits afférents aux parts sont identiques à ceux des actions dans les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions des présents statuts. Les coparticipants ne sont tenus que jusqu’à concurrence de leur souscription au capital social. Article 6 L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg dispose d’un délai expirant le 31 décembre 2004 pour libérer intégralement ses parts dans le capital social. Article 7 Les parts sont librement cessibles entre coparticipants. Le coparticipant qui veut céder tout ou partie de ses parts à un ou plusieurs tiers doit en informer les autres coparticipants par lettre recommandée en indiquant le nombre de parts dont la cession est envisagée, les nom, prénom, profession et domicile des cessionnaires proposés. Les autres coparticipants bénéficient d’un droit de préemption pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des coparticipants. Le non-exercice, total ou partiel, par un coparticipant de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre des parts à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. Le coparticipant qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres coparticipants par lettre recommandée dans le mois de la lettre l’avisant de la proposition de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice de droits procédant de l’accroissement, les coparticipants bénéficient d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai d’un mois imparti aux coparticipants pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption. Le prix payable pour l’acquisition de ces parts est déterminé, soit de commun accord entre le coparticipant cédant et le ou les coparticipant(s) acquéreur(s), soit, à défaut d’accord, par un réviseur d’entreprises indépendant sur base des bilans des trois dernières années. Les parts qui ne sont pas absorbées par l’exercice du droit de préemption peuvent être cédées aux cessionnaires proposés pendant un délai d’un mois suivant la période impartie aux coparticipants pour faire connaître leurs intentions. Le prix ne doit pas être inférieur au prix déterminé selon les critères prévus à l’alinéa précédent. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des droits conférés à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par l’article 5 alinéa 2 ci-dessus. CHAPITRE III - Administration et représentation du personnel Article 8 La Société est gérée par un conseil d’administration composé de quinze membres. En tant que coparticipants, l’Etat belge et l’Etat français auront droit à un administrateur au moins. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, les administrateurs sont élus par l’assemblée générale pour une période maximale de six ans. Leur mandat prend fin à la clôture de l’assemblée générale ordinaire de l’année au cours de laquelle il s’achève; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l’assemblée générale. Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant. Sous réserve de confirmation par la prochaine assemblée générale, celui-ci achève le terme de celui qu’il remplace. 994 Article 9 Un tiers des membres du conseil d’administration représentent le personnel de la Société. Par dérogation à l’article précédent, la nomination et le statut de ces administrateurs sont régis par les dispositions du chapitre II de la loi modifiée du 6 mai 1974 relative, entre autres, à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. Article 10 Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Il désigne également un secrétaire qui est chargé notamment de dresser les procès-verbaux des réunions. Le président doit avoir la nationalité luxembourgeoise et résider dans le Grand-Duché de Luxembourg. Il préside les assemblées générales ainsi que les réunions du conseil d’administration. En son absence, ces fonctions sont assumées par le vice-président. A défaut, respectivement les administrateurs et les coparticipants, par un vote pris à la majorité de ceux qui sont présents ou représentés, désignent respectivement un administrateur ou toute personne pour assumer la présidence pro tempore. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou d’un administrateur désigné par lui ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Un avis écrit contenant l’ordre du jour est donné à tous les administrateurs au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l’avis de convocation. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’assentiment par écrit, télégramme, télex ou télécopie de chaque administrateur. Une convocation spéciale n’est pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration. Tout administrateur peut se faire représenter à une réunion déterminée en désignant par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues. Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution, le président a voix prépondérante. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature. Article 11 Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par le président et la majorité des administrateurs présents à ces réunions. Les copies et extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le président, le viceprésident ou la personne que le président aura désignée à cet effet. Article 12 Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulièrement convoquées, ou par confirmation écrite conformément à l’article 10 ci-dessus. Le conseil d’administration a le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la conduite de la gestion et des opérations de celle-ci. Tous pouvoirs que les présents statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration. Article 13 Le conseil d’administration peut, sans en référer aux coparticipants, déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant individuellement ou en comité. Il peut, aux conditions fixées par lui, autoriser ses délégués à consentir des substitutions partielles de leurs pouvoirs. Il peut conférer en outre des mandats particuliers à des personnes déterminées. Article 14 La Société est engagée en tout état de cause par la signature conjointe du président et d’un administrateur élu par l’assemblée générale, ou par la signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été spécialement délégués par le conseil d’administration, ou, en ce qui concerne la gestion journalière, par la ou les personnes auxquelles cette gestion a été confiée. Article 15 Le conseil d’administration représente la Société en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la Société sont valablement faits au nom de la Société seule. La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale. 995 Article 16 Sauf dispense du conseil d’administration, l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, est privé du droit de délibérer, de voter ou d’agir dans les matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires. Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir doit informer le conseil d’administration de cet intérêt personnel et il ne délibère et ne prend pas part au vote sur cette affaire; rapport doit être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée. Le terme « intérêt personnel », tel qu’il est utilisé dans la phrase qui précède, ne s’applique pas aux relations ou aux intérêts qui peuvent exister de quelque manière ou à quelque titre que ce soit avec toute société ou entité juridique que le conseil d’administration peut déterminer discrétionnairement. La Société peut indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action ou tout procès auxquels il a été partie en sa qualité d’administrateur, directeur, ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il n’est pas indemnisé, sauf le cas où dans ces actions ou procès il est finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité n’est accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil du fait que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclut pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir. CHAPITRE IV - Commissaire du Gouvernement Article 17 Le commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, dont les missions et prérogatives sont déterminées par la loi, a le droit d’assister aux assemblées générales et aux réunions du conseil d’administration. Il doit être entendu en ses observations chaque fois qu’il le demande. CHAPITRE V - Assemblée générale des coparticipants Article 18 L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des coparticipants. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. Article 19 L’assemblée générale annuelle se tient à Luxembourg au courant du mois de juin, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui est fixé dans l’avis de convocation. L’assemblée générale annuelle peut se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate que des circonstances exceptionnelles le requièrent. Les autres assemblées générales peuvent se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation respectifs. Article 20 Toute part donne droit à une voix. Tout coparticipant peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme mandataire. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les décisions de l’assemblée générale, dûment convoquée, sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les parts présentes ou représentées. Article 21 Les assemblées générales sont convoquées par le président ou par le conseil d’administration, à la suite d’un avis énonçant l’ordre du jour, envoyé par lettre recommandée au moins quinze jours avant l’assemblée à chaque coparticipant. Cependant, si toutes les parts sont présentes ou représentées à une assemblée générale et si les coparticipants affirment avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut être tenue sans avis ou publication préalables. CHAPITRE VI - Contrôle des comptes annuels et dispositions financières Article 22 La comptabilité de la Société est tenue suivant les principes de la comptabilité commerciale. Les comptes sociaux sont établis conformément aux dispositions de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Article 23 Les comptes annuels de la Société sont contrôlés par un réviseur d’entreprises désigné par l’assemblée générale. 996 Article 24 L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. Article 25 Avant le premier novembre de chaque année, le conseil d’administration arrête le budget de l’exercice suivant. Article 26 Il est prélevé sur le bénéfice annuel net cinq pour cent (5%) au moins qui sont affectés pour la formation d’une réserve bilantaire. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès lors et aussi longtemps que cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et peut périodiquement déclarer la répartition de dividendes. CHAPITRE VII - Modification des statuts Article 27 Les présents statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale statuant à l’unanimité. Les modifications sont approuvées par la loi. CHAPITRE VIII - Disposition transitoire Article 28 Le mandat du collège des commissaires nommés conformément à l’article 26 ancien des statuts est prorogé jusqu’à ce qu’il soit statué sur les comptes de l’exercice
  34. Annexe à l’article 3, paragraphe 1 de la loi: RELEVE DES PROPRIETES TRANSFEREES DANS LE PATRIMOINE DES CFL
  35. Enceinte de la Gare de Luxembourg (Commune de Luxembourg, ancienne Commune de Hollerich) 1.
  36. Immeubles fonciers Numéro cadastral section - HoB - de Bonnevoie « « « « « « « section - HoA - de Hollerich section - HoB - de Bonnevoie « « « « « section - HoA - de Hollerich « « « « « 105/9746 105/9747 142/9748-49/9753 105/9749 142/9750 142/9751 26/9752 604/9757 535/7348 - 535/7349 604/9758 572/8685 604/9759-604/9760 604/9761 604/9762 612/9763 472/7350 472/7351-472/7352 534/7353 534/7354 499/7355 31/2500 Surface en mètres carrés 4.398 3.112 118.884 2.395 0 157 1.313 7.149 1.561 0 3.436 0 929 18.802 0 978 6.512 477 2.140 11.752 1.500 1 ) 1 ) 2 ) ) 1 ) 1 ) 1 ) 1 ) 1 ) 1 ) 1 ) 1 ) 2 997 section - HoB - de Bonnevoie 604/9791 42.195 Total 1.
  37. 3 ) 227.690 Immeubles bâtis Numéro cadastral section - HoA - de Hollerich « section - HoB - de Bonnevoie section - HoA - de Hollerich section - HoB - de Bonnevoie « « « « « « « « « « « « section - HoB - de Bonnevoie « « « section - HoA - de Hollerich « « section - HoB - de Bonnevoie « Surface en mètres carrés 1.603 1.884 6.221 4.246 617 701 10.412 3.187 1.272 1.213 525 787 2.029 8.103 2.050 1.664 986 210 565 13.787 5.222 1.566 1.475 625 961 224 472/7351-472/7352 472/7351-472/7352 604/9759-604/9760 472/7351-472/7352 142/9750 142/9748-49/9753 142/9748-49/9753 142/9748-49/9753 142/9748-49/9753 142/9748-49/9753 142/9748-49/9753 572/8685 604/9758 142/9748-49/9753 604/9762 604/9761 604/9761 604/9761 142/9748-49/9753 142/9750 612/9763 472/7351-472/7352 472/7350 472/7350 142/9748-49/9753 142/9748-49/9753 Total
  38. Enceinte de la Gare d’Ettelbruck (Communes d’Ettelbruck et d’Erpeldange) 2.
  39. Immeubles fonciers Numéro cadastral Commune d’Ettelbruck section - C - d’Ettelbruck « « « Commune d’Erpeldange section - A - d’Ingeldorf section - B - d’Erpeldange section - A - d’Ingeldorf 1033/7624 1033/7625 930/7626 914/7627 588/1728 1989/4104 588/1729 } 72.135 Surface en mètres carrés 0 0 33.029 5.268 4 12.542 4 7.308 ) ) 4 ) 4 ) 998 Commune d’Ettelbruck section - C - d’Ettelbruck « 1033/7628 1033/7629 2.369 3.499 Total 2.
  40. 64.015 Immeubles bâtis Numéro cadastral Surface en mètres carrés Commune d’Ettelbruck section - C - d’Ettelbruck « « « « 1033/7624 1033/7625 930/7626 930/7626 1033/7625 1.071 373 988 892 1.114 Commune d’Erpeldange section - A - d’Ingeldorf « section - B - d’Erpeldange « 588/1728 588/1728 1989/4104 1989/4104 1.897 } 848 Total
  41. Enceinte de la Gare de Pétange (Communes de Pétange et de Bascharage) 3.
  42. Immeubles fonciers Numéro cadastral 7.183 Surface en mètres carrés Commune de Bascharage section - C - de Bascharage « « 1182/6490 1126/6491 1115/6500 19.967 4.242 396 Commune de Pétange section - A - de Pétange « « 480/7795 459/7782 436/7784 6.527 2.000 1.035 Commune de Pétange section - A - de Pétange 472/7789 Commune de Bascharage section - C - de Bascharage 1126/6489 Commune de Pétange section - A - de Pétange « « 428/7785 436/7786 468/7787 } 82.186 3.141 4.214 0 Total 3.
  43. 123.708 Immeubles bâtis Numéro cadastral Commune de Pétange section - A - de Pétange « 436/7784 436/7784 Surface en mètres carrés 313 417 5 ) 5 ) 5 ) 999 { Commune de Bascharage section - C - de Bascharage Commune de Pétange section - A - de Pétange 1126/6489 « 472/7789 1126/6489 472/7789 1126/6489 472/7789 Commune de Pétange section - A - de Pétange 468/7787 « { Commune de Bascharage section - C - de Bascharage Commune de Pétange section - A - de Pétange « 1126/6489 } } 5.716 } 7.786 787 } 472/7789 1126/6489 472/7789 { 2.405 395 } 1.296 Total
  44. 19.115 Enceinte de la Gare d’Esch-sur-Alzette (Commune d’Esch-sur-Alzette) 4.
  45. Immeubles fonciers Numéro cadastral section - C - Esch-sur-Alzette (Sud) « « « section - A - d’Esch-sur-Alzette (Nord) 10/4656 10/4657 1548/4661-1573/4662 1485/4621-1481/4622 585/4659-564/4660 1852/16709 Surface en mètres carrés 0 5.786 18.436 } 24.259 0 Total 4.
  46. 6 ) 6 ) 7 ) 7 ) 7 ) 48.481 Immeubles bâtis Numéro cadastral section - C - d’Esch-sur-Alzette (Sud) section - A - d’Esch-sur-Alzette (Nord) section - C - d’Esch-sur-Alzette (Sud) Surface en mètres carrés 1.925 5.067 400 10/4656 1852/16709 10/4656 Total
  47. Enceinte de la Gare de Bettembourg (Commune de Bettembourg) 5.
  48. Immeubles fonciers Numéro cadastral section - A - de Bettembourg « « « « « « « 7.392 Surface en mètres carrés 0 3.172 11.610 46.335 39.162 0 633 21.494 1533/8927 1533/8928 1834/5983 1599/7939 2296/8923 2293/8925 1923/6400 2296/8921 Total 122.406 1000 5.
  49. Immeubles bâtis Numéro cadastral section - A -de Bettembourg « « Surface en mètres carrés 1.018 1.575 7.199 1533/8927 2296/8921 2293/8925 Total 9.792 ——— ) cf. sous 1.
  50. immeubles bâtis 1 2 ) L’évaluation tient compte de la cession par les CFL à l’Etat d’un droit de passage au niveau du rez-de- chaussée et du sous sol 3 ) L’évaluation représente la valeur d’un droit de construction en élévation accordé par l’Etat aux CFL sur une surface de 42.195 m2 faisant partie de l’infrastructure ferroviaire 4 ) cf. 2.
  51. immeubles bâtis 5 ) cf. 3.
  52. immeubles bâtis 6 ) cf. sous 4.
  53. immeubles bâtis 7 ) cf. sous 5.
  54. immeubles bâtis

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