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Règlement grand-ducal du 10 janvier 1997 portant modification de certaines modalités ayant trait à l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infir

23 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 3 29 janvier 1997 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 janvier 1997 portant modification de certaines modalités ayant trait à l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier gradué, d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale et de masseur-kinésithérapeute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 24 Règlement ministériel du 13 janvier 1997 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Loi du 17 janvier 1997 relative à la construction du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Règlement ministériel du 17 janvier 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Règlement ministériel du 17 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . 34 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . 34 Règlement ministériel du 23 janvier 1997 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social . . . . . . . . . . . . . . . 35 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Adhésion de l’Azerbaïdjan; déclarations du Luxembourg . . . 35 Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur du Protocole; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . 36 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Désignation de l’autorité compétente pour le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 37 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Adhésion de l’Islande; acceptations d’adhésions; désignation d’autorité centrale par l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Ratification de l’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Ratification de la Slovénie, de la Chypre, du Congo, de Trinité-et-Tobago, de l’Iran, de la Mauritanie, du Qatar et du Bahreïn; adhésion du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Lituanie, la République d’Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes, le 11 juin 1992 – Ratification du Royaume de Belgique . . . . 38 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 24 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1997 portant modification de certaines modalités ayant trait à l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier gradué, d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale et de masseur-kinésithérapeute. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé; Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 31 août 1971; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I. Champ d’application er Art. 1 . Le présent règlement vise l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat des professions de santé suivantes: - assistant d’hygiène sociale - assistant social - infirmier hospitalier gradué - masseur- kinésithérapeute Titre II. Admission aux études Art. 2. Sont complétés comme suit les dispositions relatives aux études des règlements grand-ducaux précités: Est également admis à entamer les études aboutissant à la délivrance d’un des diplômes prévus à l’article 1er ci-dessus: * le candidat doit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois Titre III. Examen pour l’obtention du diplôme d’Etat Art. 3. Le candidat à l’examen doit présenter les pièces suivanes: – Reconnaissance du diplôme étranger conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé. – le/les certificats de stage et le cas échéant le carnet de stage ainsi qu’un certificat attestant que le candidat a accompli le stage pratique et suivi les cours théoriques prévus par la réglementation relative aux professions précitées. Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, sur le vu du dossier, décide de l’admission des candidats, la commission entendue en son avis. Art. 4. La commission d’examen chargée de procéder à l’examen pour le diplôme d’Etat des professions visées à l’article 1er du présent règlement est nommée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. La commission d’examen se compose: – d’un commissaire du Gouvernement comme président; – de cinq membres effectifs, à savoir: * pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué: un ou deux médecin(
  1. s)un ou deux expert(
  2. s)en sciences hospitalières deux infirmiers hospitaliers gradués; * pour l’obtention du diplôme d’Etat de masseur- kinésithérapeute: trois médecins deux masseurs-kinésithérapeutes; * pour l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant social: un médecin deux assistants sociaux un juriste un psychologue 25 * pour l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant d’hygiène sociale un médecin deux assistants d’hygiène sociale un juriste un psychologue de cinq membres suppléants. d’un secrétaire administratif Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d’examen prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 5. Conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal du 11 juin 1996 portant modification du nombre des séances annuelles d’examen de certaines professions de santé, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle fixe le nombre de sessions annuelles. Art. 6. La commission d’examen fixe le jour d’ouverture de la session, différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 7. L’examen pour l’obtention des diplômes d’Etat des professions de santé visées à l’article 1er du présent règlement porte sur les épreuves suivantes: - assistant d’hygiène sociale * épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières visées à l’article 4, alinéa 2 sous
  3. b)du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 précité; * des épreuves pratiques comportant: 1. la présentation et la discussion du travail personnel prévu à l’article 5 sous 6) du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 précité; 2. la présentation et la discussion d’une enquête médico-sociale; - assistant social * épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l’examen; * épreuves pratiques comportant: 1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation; 2. la présentation et la discussion d’une enquête sociale; - masseur-kinésithérapeute * épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant dans les techniques professionnelles du masseur-kinésithérapeute; - infirmier hospitalier gradué * épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise et l’organisation hospitalière, * épreuves pratiques comportant: 1. observation du malade, avec présentation d’un plan de soins et discussion; 2. présentation et discussion du travail personnel prévu à l’article, 3d) sous 5 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 précité; 3. un sujet de techniques professionnelles récentes. Les épreuves ci-dessus sont cotées sur un maximum de soixante points. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chacune des épreuves sur lesquelles porte l’examen. Le candidat est ajourné dans chaque épreuve dans laquelle il a obtenu une note insuffisante. Les ajournements auront lieu dans les trois mois suivant le début de l’examen. Le candidat ajourné est reçu s’il obtient à l’issue des épreuves ajournement, une note suffisante dans chacune des épreuves sur lesquelles porte l’ajournement. Le candidat non reçu à l’issue des épreuves d’ajournement peut se présenter une seule fois à une session ultérieure de l’examen susvisé. Les décisions du jury sont sans recours sauf le recours prévu à l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat. Titre IV. Dispositions finales Art. 8. Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions qui lui sont contraires dans les règlements visés au préambule. Art. 9. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 10 janvier 1997. Jean 26 Règlement ministériel du 13 janvier 1997 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Vu la dix-neuvième directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II, III, V, et VI du règlement grand-ducal 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées comme suit: 1. A l’annexe II la substance suivante est ajoutée: <- Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique) (référence CEE: 418). 2. A l’annexe III première partie: le numéro d’ordre 15 est remplacé par les numéros d’ordre suivants: a b c d e f «15a Potasse caustique ou
  4. a)Solvant des cuticules
  5. a)5% en poids (‘)
  6. a)Contient un agent soude caustique des ongles alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. A tenir hors de portée des enfants
  7. b)Produits pour le
  8. b)
  9. b)défrisage des cheveux 1. Usage général 1. 2% en poids(‘) 1. Contient un agent alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. A tenir hors de portée des enfants 2. Usage 2. 4,5% en poids(‘) 2. Réservé aux profesprofessionnel sionnels. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité.
  10. c)Régulateur de pH
  11. c)jusqu’au pH 12,7
  12. c)A tenir hors de - Dépilatoires portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux
  13. d)jusqu’au 11
  14. d)Autres usages comme régulateur de pH 15b Hydroxyde de lithium
  15. a)Produits pour le défrisage des cheveux 1. Usage général 1.2% en Poids (‘) 1. Contient un agent alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. A tenir hors de portée des enfants. 2. Usage 2.4,5% en poids (‘) 2. Réservé aux professionnel professionnels. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité
  16. b)Autres usages 27 a b Hydroxyde de calcium 15c c d
  17. a)Produits pour le dé- 7% en poids frisage des cheveux à d’hydroxyde de calcium deux composants: l’hydroxyde de calcium et un sel de guanidine
  18. b)Autres usages e f Contient un agent alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. A tenir hors de portée des enfants. (‘) La quantité d’hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d’hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d.» 3. A l’annexe V, première partie; les numéros d’ordre suivants sont ajoutés: a b «50 3-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol (chlorphénésine) 51 Hydroxyméthylaminoacétate de sodium (hydroxyméthylglycinate de sodium) 52 Chlorure d’argent déposé sur dioxyde de titane c 0,3 % d e 0,5 % 0,004 % exprimé en AgCI 20 % AgCI (m/
  19. m)sur TiO2. Interdit dans les produits pour les enfants de moins de trois ans, dans les produits d’hygiène bucale et dans les produits destinés à être appliqués autour des yeux ou sur les lèvres» A l’annexe V, deuxième partie: - les numéros d’ordres 2 et 30 sont supprimés. - la date du «30.06.1996» est remplacée par celle du «30.06.1997» pour les numéros d’ordre suivants: 16, 21 et 29. 4. A l’annexe VI, première partie: le numéro d’ordre suivant est ajouté: a b «11 c d e Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn- 6 % 3-ylidène)méthyl]-benzyl}acrylamide
  20. b)A l’annexe VI, deuxième partie: - les numéros d’ordre 33 et 34 sont supprimés. - la date du «30.06.1996» est remplacée par celle du «30.06.1997» pour les numéros d’ordre suivants: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29 et32. Art. 2. Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur: - en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques, à partir du 14 juillet 1997; - en ce qui concerne la vente ou la cession au consommateur final, à partir du 14 juillet 1998. Art. 3. Le présent règlement sera publié au mémorial. Luxembourg, le 13 janvier 1997. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 96/41. Loi du 17 janvier 1997 relative à la construction du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean à Luxembourg-Kirchberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 28 Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean à Luxembourg-Kirchberg. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 2.780.000.000,- francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art. 3. Le financement du projet se fera par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1997. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4192; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. Règlement ministériel du 17 janvier 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ; Arrête : Article 1er. L’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. L’article 1er ainsi que les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Il en est de même des modifications portées à l’article 3, 3°,
  21. c)et 4°,
  22. c)dudit arrêté ministériel. Art. 3. Le remplacement prévu à l’article 2 du même arrêté ministériel se fait au Grand-Duché de Luxembourg par les montants suivants : Cigarettes, par pièce 5,52 F Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 2.580,- F. Luxembourg, le 17 janvier 1997. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 24, l’article 94, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1995 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; 29 Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; que l’application de l’article 16, § 5, de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés nécessite une adaptation annuelle de la taxation minimale relative aux cigarettes et au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes en fonction de la classe de prix la plus demandée au 1er janvier 1997; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : er Article 1 . Dans l’article 24 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mentions de “
  23. b)5,76 pour les cigarettes” et “
  24. c)2,83 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer” sont respectivement remplacées par les mentions “
  25. b)5,56 pour les cigarettes” et “
  26. c)2,86 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer”. Art. 2. Dans l’article 94 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1995, le montant de 7,20 F figurant en regard de la rubrique “Cigarettes, par pièce” est remplacé par le montant de 7,50 F et celui de 2.910 F figurant en regard de la rubrique “Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme” est remplacé par le montant de 3.000 F. Art. 3. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barème “A. Cigares ”, les classes de prix suivantes sont supprimées : - par emballage de 2 cigares : 36 F; 60 F; 92 F; 100 F; 250 F et 270 F ; - par emballage de 3 cigares : 54 F; 90 F; 93 F; 96 F; 99 F; 102 F; 105 F; 108 F; 111 F; 114 F; 120 F; 150 F; 240 F; 255 F ; 660 F ; 690 F et 870 F; - par emballage de 5 cigares : 72,5 F; 95 F; 110 F; 115 F; 120 F; 125 F; 255 F; 310 F; 320 F; 330 F; 335 F; 345 F; 355 F; 360 F et 365 F; - par emballage de 6 cigares : 216 F; 228 F; 234 F; 240 F; 246 F; 252 F et 258 F ; - par emballage de 8 cigares : 100 F; 108 F; 116 F et 120 F ; - par emballage de 10 cigares : 80 F; 85 F; 600 F; 850 F; 900 F; 950 F; 970 F; 1.180 F; 1.800 F; 1.850 F; 1.950 F; 2.400 F; 2.900 F et 3.000 F ; - par emballage de 20 cigares : 210 F; 220 F; 240 F; 250 F; 570 F; 600 F; 800 F et 1.000 F ; - par emballage de 25 cigares : 237,5 F; 315 F; 387,5 F et 1.375 F ; - par emballage de 30 cigares : 300 F; 315 F; 330 F et 345 F ; - par emballage de 40 cigares : 400 F; 420 F; 440 F; 460 F et 475 F ; - par emballage de 100 cigares : 975 F; 2.600 F et 3.000 F. 2° dans le barème “B. Cigarillos”, les classes de prix suivantes sont supprimées : - par emballage de 5 cigarillos : 28,5 F; 29 F; 29,5 F; 30 F, 31 F; 32 F; 33 F; 34 F; 36 F; 37 F; 37,5 F; 38 F; 39 F; 40 F; 45 F; 47,5 F; 50 F; 57,5 F; 62,5 F; 150 F et 160 F ; - par emballage de 10 cigarillos : 43 F et 44 F ; - par emballage de 20 cigarillos : 92 F; 94 F; 147 F; 174 F; 175 F; 178 F; 600 F et 640 F ; - par emballage de 25 cigarillos : 122,5 F; 132,5 F; 135 F; 137,5 F; 140 F; 142,5 F; 145 F; 147,5 F; 150 F; 160 F; 165 F; 175 F; 187,5 F; 190 F; 200 F et 212,5 F ; - par emballage de 50 cigarillos : 445 F ; - par emballage de 100 cigarillos : 440 F; 450 F; 460 F; 470 F; 480 F; 490 F; 530 F; 580 F; 700 F; 730 F; 750 F; 800 F; 850 F; 1.250 F et 3.200 F. 3° dans le barème “C. Cigarettes”, sont apportées les modifications suivantes :
  27. a)les classes de prix suivantes sont supprimées : - par emballage de 15 cigarettes : 55 F; 56 F; 57 F; 58 F; 59 F; 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F; 68 F; 69 F; 71 F; 72 F; 73 F et 75 F ; - par emballage de 19 cigarettes : 79 F ; - par emballage de 30 cigarettes : 110 F; 112 F; 114 F et 116 F ; - par emballage de 50 cigarettes : 170 F; 178 F et 190 F ; - par emballage de 100 cigarettes : 350 F; 355 F; 360 F; 365 F; 370 F; 375 F; 380 F; 395 F; 410 F; 500 F; 550 F; 600 F et 700 F. 30
  28. b)les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 10 cigarettes 100,0 51,020 Par emballage de 19 cigarettes 97,0 50,438 Par emballage de 25 cigarettes 17,0 103,0 113,0 123,0 11,050 (*) 54,050 59,050 64,050 (*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
  29. c)les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 65,0 68,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 34,540 (*) 36,040 37,040 37,540 38,040 38,540 39,040 39,540 40,040 40,540 41,040 41,540 42,040 42,540 43,040 43,540 44,040 44,540 45,040 45,540 46,040 Par emballage de 25 cigarettes 81,0 84,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 98,0 99,0 100,0 102,0 105,0 110,0 43,050 (*) 44,550 46,550 47,050 47,550 48,050 48,550 49,050 49,550 50,050 50,550 51,550 52,050 52,550 53,550 55,050 57,550 31 Par emballage de 30 cigarettes 124,0 65,060 Par emballage de 50 cigarettes 200,0 105,100 Par emballage de 100 cigarettes 400,0 420,0 210,200 220,200 (*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 4° dans le barème “D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer” sont apportées les modifications suivantes :
  30. a)les classes de prix suivantes sont supprimées: - par emballage de 25 g de tabac à fumer : 42 F; 43 F et 45 F ; - par emballage de 30 g de tabac à fumer : 59 F ; - par emballage de 200 g de tabac à fumer : 284 F; 285 F; 288 F; 292 F; 294 F; 296 F; 298 F; 300 F; 304 F; 305 F; 306 F; 307 F; 308 F et 310 F; - par emballage de 250 g de tabac à fumer : 335 F; 340 F; 355 F et 365 F ; - par emballage de 500 g de tabac à fumer : 610 F; 620 F; 640 F; 660 F; 670 F; 680 F; 690 F; 700 F; 710 F; 720 F; 730 F; 740 F; 1.050 F; 1.100 F; 1.130 F; 1.150 F; 1.160 F; 1.180 F; 1.190 F; 1.200 F; 1.210 F; 1.240 F; 1.250 F et 1.300 F.
  31. b)les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 40 g de tabac à fumer 83,0 88,0 95,0 26,145 27,720 29,925 Par emballage de 50 g de tabac à fumer 113,0 35,595 Par emballage de 100 g de tabac à fumer 192,0 202,0 216,0 60,480 63,630 68,040 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 380,0 396,0 432,0 440,0 119,700 124,740 136,080 138,600 Par emballage de 250 g de tabac à fumer 495,0 505,0 520,0 155,925 159,075 163,800 Par emballage de 500 g de tabac à fumer 920,0 970,0 289,800 305,550 32
  32. c)les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 50 g de tabac à fumer 46,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 14,490 20,475 20,790 21,105 21,420 21,735 22,050 22,365 22,680 22,995 23,310 23,625 23,940 24,255 24,570 24,885 25,200 25,515 25,830 26,145 26,460 Par emballage de 100 g de tabac à fumer 120,0 122,0 124,0 126,0 128,0 130,0 132,0 134,0 136,0 138,0 140,0 142,0 144,0 146,0 148,0 150,0 152,0 154,0 156,0 158,0 160,0 162,0 164,0 166,0 168,0 37,800 38,430 39,060 39,690 40,320 40,950 41,580 42,210 42,840 43,470 44,100 44,730 45,360 45,990 46,620 47,250 47,880 48,510 49,140 49,770 50,400 51,030 51,660 52,290 52,920 33 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 240,0 244,0 248,0 252,0 256,0 260,0 264,0 268,0 272,0 276,0 278,0 280,0 312,0 316,0 320,0 324,0 328,0 332,0 336,0 75,600 76,860 78,120 79,380 80,640 81,900 83,160 84,420 85,680 86,940 87,570 88,200 98,280 99,540 100,800 102,060 103,320 104,580 105,840 Par emballage de 250 g de tabac à fumer 300,0 305,0 310,0 315,0 320,0 325,0 330,0 345,0 350,0 360,0 370,0 375,0 380,0 385,0 390,0 395,0 400,0 405,0 410,0 415,0 420,0 94,500 96,075 97,650 99,225 100,800 102,375 103,950 108,675 110,250 113,400 116,550 118,125 119,700 121,275 122,850 124,425 126,000 127,575 129,150 130,725 132,300 Par emballage de 500 g de tabac à fumer 600,0 630,0 650,0 750,0 760,0 770,0 780,0 790,0 800,0 810,0 820,0 830,0 189,000 198,450 204,750 236,250 239,400 242,550 245,700 248,850 252,000 255,150 258,300 261,450 Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997. Bruxelles, le 2 janvier 1997. Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT 34 Règlement ministériel du 17 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 17 janvier 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes:
  33. a)les classes de prix suivantes sont supprimées: - par emballage de 15 cigarettes: 55 F; 56 F; 57 F; 58 F; 59 F; 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F; 68 F; 69 F; 71 F; 72 F; 73 F et 75 F; - par emballage de 19 cigarettes: 79 F; - par emballage de 30 cigarettes: 110 F; 112 F; 114 F et 116 F; - par emballage de 50 cigarettes: 170 F; 178 F et 190 F; - par emballage de 100 cigarettes: 350 F; 355 F; 360 F; 365 F; 370 F; 375 F; 380 F; 395 F; 410 F; 500 F; 550 F; 600 F et 700 F.
  34. b)les classes de prix suivantes sont insérées: 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 10 cigarettes 100,0 51,020 4,750 55,770 Par emballage de 19 cigarettes 97,0 50,438 4,840 55,278 Par emballage de 25 cigarettes 17,0 103,0 113,0 123,0 11,050 54,050 59,050 64,050 1,390 5,260 5,710 6,160 12,440(*) 59,310 64,760 70,210 Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) 1 (*) Application de l’article 6, paragraphe
(3)de la loi budgétaire pour
  1. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  3. Luxembourg, le 17 janvier
  4. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; 35 Arrêtons: Art. 1er. L’article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: «Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 4,25 %, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.» Art.
  1. Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 4,25 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux. Art.
  2. Dans les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, les taux de la subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement et qui sont de 4,125 % respectivement de 4,250 % sont réduits à 4,000 %. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  4. Art.
  5. Notre ministre du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Logement, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Château de Berg, le 21 janvier
  6. Jean Règlement ministériel du 23 janvier 1997 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social. Le Ministre du Logement, Le Ministre des Finances, Le Ministre du Budget, Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social; Vu le règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 précité; Considérant qu’il échet d’adapter le taux d’intérêt à l’évolution des taux d’intérêts appliqués sur le marché des capitaux; Arrêtent: Art. 1er. L’article 4, alinéa 1er du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 4,25% à partir du 1er janvier 1997.» Art.
  7. Le règlement ministériel du 29 février 1996 précité est abrogé. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  9. Art.
  10. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 janvier
  11. Le Ministre du Logement, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
  12. – Adhésion de l’Azerbaïdjan; déclarations du Luxembourg. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 1996 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 septembre
  13. Le 22 juillet 1996 le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement luxembourgeois les déclarations suivantes, enregistrées à la même date: «En vertu du paragraphe premier de l’article 14 de la Convention [susmentionnée], le Luxembourg déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’Etat luxembourgeois de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.» 36 «En vertu du deuxième paragraphe de l’article 14 de la Convention [susmentionnée], la Commission spéciale permanente contre la discrimination qui a été créée en mai 1996 en vertu de l’article 24 de la loi du 27 juillet 1993 sur l’intégration des étrangers aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes relevant de la juridiction luxembourgeoise qui se plaignent d’être victimes d’une violation quelconque des droits énoncés dans la Convention . . .». Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai
  14. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur du Protocole; liste des Etats liés. – Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 avril 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 544 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 2 juin 1994 auprès du Gouvernement suisse. Conformément à son article V, le Protocole est entré en vigueur le 1er novembre 1996 à l’égard des Etats suivants: Parties Signature du Protocole Ratification/ Acceptation/ Approbation/ Adhésion au Protocole Entrée en vigueur Adhésion à la Convention entre le 20.12.1990 et le 01.11.1996 (C)/ (Adhésion à la Convention telle qu’amendée) R: Réserve D: Déclaration T: Déclaration territoriale Albanie ................... Algérie .................... Allemagne .............. Autriche ................. Belgique ................. BosnieHerzégovine .... Bulgarie .................. Croatie ................... Danemark .............. Espagne .................. Finlande .................. France ..................... Grande-Bretagne Grèce ..................... Hongrie .................. Iran .......................... Irlande .................... Italie ........................ Liechtenstein ........ Lituanie ................... Luxembourg ......... Macédoine ............. Maroc ..................... Monaco .................. Norvège ................. Pays-Bas ................. Pologne .................. Roumanie .............. Slovaquie ................ Slovénie .................. Suède ...................... Suisse ...................... Syrie ........................ République Tchèque ............ Turquie .................. .................................. .................................. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 23.10.1991 ............. 26.03.1993 ............. 30.04.1993 ............. 07.02.1992 ............. .................................. .................................. .................................. ................................. 01.11.1996 ............. R/D 01.11.1996 01.11.1996 01.11.1996 ............. R .................................. 20.12.1990 ............. .................................. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. .................................. 20.12.1990 ............. .................................. 20.12.1990 17.04.1991 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. .................................. .................................. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 ............. 20.12.1990 .................................. 17.05.1993 ............. .................................. 10.12.1991 ............. 23.09.1992 ............. 02.09.1991 ............. 08.10.1991 ............. 06.10.1994 ............. 10.07.1996 ............. 01.10.1996 ............. 13.10.1994 ............. 05.08.1996 (C) ..... ................................. 30.09.1992 (C) ..... .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. 01.11.1996 01.11.1996 01.11.1996 01.11.1996 01.11.1996 01.11.1996 ............. R 01.11.1996 01.11.1996 01.11.1996 ............. D 01.11.1996 01.11.1996 ............. R 07.08.1995 ............. 10.08.1995 ............. .................................. 02.06.1994 ............. .................................. .................................. .................................. 22.09.1995 (C) ..... .................................. 27.02.1996 (C) ..... 01.11.1996 01.11.1996 01.11.1996 01.11.1996 01.11.1996 01.07.1992 ............. 03.06.1992 ............. 05.10.1995 ............. 21.04.1992 ............. .................................. .................................. 11.04.1994 ............. 29.08.1995 ............. .................................. .................................. .................................. .................................. 24.03.1994 (C) ..... 15.12.1992 (C) ..... .................................. .................................. 01.11.1996 01.11.1996 ............. 01.11.1996 ............. 01.11.1996 ............. 01.11.1996 ............. 01.11.1996 01.11.1996 ............. 01.11.1996 T R R R R .................................. .................................. 13.12.1993 (C) ..... 01.11.1996 ............. R 20.12.1990 ............. 28.06.1994 ............. .................................. 01.11.1996 37 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre
  15. – Désignation de l’autorité compétente pour le Luxembourg. – Dans une déclaration, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 septembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 19 septembre 1996, le Luxembourg a désigné l’autorité compétente suivante, conformément à l’article 5, paragraphe 5 de la Convention désignée ci-dessus: «Le Centre national de l’Audiovisuel 5, rue de Zoufftgen L-3598 Dudelange Adresse postale: B.P. 105, L-3402 Dudelange Fax: + 352 52 06 55.» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  16. – Adhésion de l’Islande; acceptations d’adhésions; désignation d’autorité centrale par l’Islande. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 14 août 1996 l’Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
  17. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Islande et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Liste des Etats ayant déclaré accepter l’adhésion de l’Islande Etat Etats-Unis d’Amérique Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) Argentine Irlande Luxembourg Norvège Pologne Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Date d’acceptation Entrée en vigueur 12.09.1996 01.12.1996 16.09.1996 27.09.1996 04.10.1996 15.10.1996 21.10.1996 25.10.1996 01.12.1996 01.12.1996 01.01.1997 01.01.1997 01.01.1997 01.01.1997 29.10.1996 01.01.1997 Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, l’Islande a désigné le «Ministry of Justice and Ecclesiastical Affairs» comme Autorité centrale. Il résulte de cette même notification que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Etat ayant accepté cette adhésion Date d’acceptation Entrée en vigueur Colombie Chypre Chypre Chypre Honduras Maurice Monaco Zimbabwe Zimbabwe Irlande Irlande Norvège Pologne Norvège Norvège Norvège Irlande Norvège 04.10.1996 04.10.1996 21.10.1996 25.10.1996 21.10.1996 21.10.1996 21.10.1996 04.10.1996 21.10.1996 01.01.1997 01.01.1997 01.01.1997 01.01.1997 01.01.1997 01.01.1997 01.01.1997 01.01.1997 01.01.1997 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
  18. – Ratification de l’Iran. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 juillet 1996 l’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 octobre
  19. 38 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin
  20. – Ratification de la Slovénie et de Chypre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Slovénie 9.7.1996 7.10.1996 Chypre 10.7.1996 8.10.
  21. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin
  22. – Ratification du Congo, de Trinité-et-Tobago, de l’Iran, de la Mauritanie, du Qatar et du Bahreïn; adhésion du Kirghizistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Congo 1.8.1996 30.10.1996 Trinité-et-Tobago 1.8.1996 30.10.1996 Iran 6.8.1996 4.11.1996 Kirghizistan 6.8.1996 (a) 4.11.1996 Mauritanie 16.8.1996 14.11.1996 Qatar 21.8.1996 19.11.1996 Bahreïn 30.8.1996 28.11.1996 Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Lituanie, la République d’Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes, le 11 juin
  23. – Ratification du Royaume de Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Economique Benelux qu’en date du 16 septembre 1996 le Royaume de Belgique a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
  24. Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre
  25. – Ratification de l’Espagne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 octobre 1996 l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
  26. Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Espagne a fait la déclaration suivante: Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement de l’Espagne déclare que l’autorité compétente espagnole en ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 est l’«Instituto de la Cinematografia y de las Artes audiovisuales». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r.l., Luxembourg

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