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Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de serv

1127 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 31 30 avril 1997 S o m m a i r e RESEAUX DE SERVICES GSM Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de services GSM et GSM/ DCS 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1128 1128 Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de services GSM et GSM/DCS

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994, - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté; Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1988 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications modifiée par les directives 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE et 96/19/CE; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Section I - Objet et définitions Art. 1er. Le présent règlement a pour objet de déterminer les dispositions du cahier des charges et plus particulièrement les conditions minimales du service devant être respectées par tout opérateur auquel a été attribuée une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de service GSM ou GSM/DCS
  2. Art.
  3. Au sens du présent règlement, on entend par: 1º Abonnés au service: clients ayant souscrit un abonnement au service soit directement avec l’exploitant soit avec un fournisseur de services; 2º Cahier des charges: les conditions minimales pour l’établissement et l’exploitation des réseaux faisant l’objet du présent règlement; 3º CEPT: Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications; 4º DCS 1800: le prolongement dans la bande de fréquence 1800 MHz de la norme européenne GSM telle que définie par l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute); 5º ETSI: Institut européen de normalisation en matière de télécommunications; 6º exploitant: opérateur titulaire d’une licence; 7º fournisseur de services: toute personne physique ou morale autre qu’un exploitant offrant un service en son nom et pour son compte ou au nom et pour le compte d’un exploitant; 8º GSM: «Global System for Mobile communications», système paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz tel que normalisé par l’ETSI; 9º GSM1: le réseau LUXGSM exploité par l’entreprise des P&T ou une de ses succursales ou filiales; 10º GSM2: deuxième réseau GSM à 900 MHz au Grand-Duché de Luxembourg exploité par le deuxième opérateur; 11º Institut: l’Institut luxembourgeois des télécommunications; 12º licence: autorisation de mettre en oeuvre et d’exploiter un réseau au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux conditions déterminées par le présent règlement et conformément à la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications, complétées éventuellement par des conditions supplémentaires, ladite autorisation comprenant en outre l’allocation des fréquences pouvant être utilisées par l’exploitant; 13º loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; 14º ministre: le ministre ayant dans ses attributions les télécommunications; 15º protocole d’accord («Memorandum of Understanding»): protocole d’accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs de pays membres de la CEPT concernant la mise en oeuvre d’un système paneuropéen de radiocommunication publique numérique fonctionnant dans la bande des 900 MHz ainsi que les additions ultérieures à l’accord concernant le service dans la bande des 1800 MHz; 16º réseau: ensemble des commutateurs, contrôleurs, stations de base, et tout autre équipement ou moyen de communication, mis en oeuvre par un exploitant pour offrir un service GSM ou GSM/DCS 1800, énoncé dans la licence relative à ce service; 1129 17º service: le service de mobilophonie permettant la radio-communication avec des abonnés, des usagers itinérants ou des fournisseurs de services et comprenant toutes les fonctionnalités permises par l’exploitation d’un réseau, conformément à l’article 7 de la loi; 18º station de base: station radioélectrique d’un réseau destinée à couvrir une zone géographique; 19º taux de blocage des appels («call blocking»): probabilité qu’un appel ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée. Cette probabilité est calculée pour le réseau de l’exploitant sur la base du trafic moyen pendant les 4 heures les plus chargées par jour, à l’exclusion des week-ends et des jours fériés, au cours de la période pour laquelle le taux de blocage des appels doit être fourni conformément à l’article 12

(2)du présent règlement; 20º taux de coupure des appels («call drop»): probabilité qu’une communication soit interrompue prématurément à l’heure la plus chargée. Par interruption, il y a lieu d’entendre toute dégradation de la liaison rendant la communication impossible pendant une durée supérieure à dix secondes, à l’exclusion d’interruptions résultant d’un déplacement de la station mobile en dehors de la zone de service du réseau de l’exploitant. Cette probabilité est calculée pour le réseau de l’exploitant sur la base du trafic moyen pendant les 4 heures les plus chargées par jour, à l’exclusion des week-ends et des jours fériés, au cours de la période pour laquelle le taux de coupure des appels doit être fourni conformément à l’article 12
(2)du présent règlement; 21º usagers itinérants: clients, autres que les abonnés au service, qui sont abonnés aux réseaux exploités par d’autres opérateurs qui ont signé un accord bilatéral ou multilatéral de roaming avec l’exploitant. Section II - Objectif du service et portée des licences Art. 3.
(1)La licence, octroyée sur la base du présent règlement et conformément à la procédure d’appel d’offres définie par le ministre, couvre la mise en oeuvre et l’exploitation d’un réseau au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le réseau de l’exploitant doit permettre d’établir à partir ou à destination des stations terminales mobiles les communications avec tout abonné à un service de téléphonie ou à un réseau permettant la fourniture d’un tel service exploité ou établi conformément à une licence délivrée en vertu de l’article 7 de la loi ou de tout autre réseau ou service que l’Institut pourrait identifier.
(3)L’exploitant est autorisé à construire et à exploiter sa propre infrastructure fixe, comprenant notamment des liaisons filaires et/ou hertziennes, conformément à l’article 4 du présent règlement.
(4)Les liaisons nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau de l’exploitant peuvent être établies par: l’exploitant conformément au paragraphe 3 du présent article, et/ou - lignes louées à tout opérateur exploitant des infrastructures de télécommunications conformément aux dispositions de la section 1 du Titre II de la loi. Art. 4.
(1)Tout exploitant peut établir sa propre infrastructure fixe pour connecter les différentes parties de son réseau, limité exclusivement aux connexions entre les éléments du réseau de même qu’entre le réseau et les points d’interconnexion de tout autre réseau auquel son réseau serait connecté. Lorsque la connexion établie est une connexion filaire, l’Institut doit en être informé au plus tard 7 jours après sa mise en place. Lorsque la connexion établie est un faisceau hertzien, celle-ci est établie conformément à l’article 30 de la loi et à l’article 14
(4)du présent règlement.
(2)L’exploitant d’un service de mobilophonie ne peut exploiter son infrastructure fixe que pour l’acheminement du trafic au départ ou à destination d’un abonné au service de mobilophonie ou d’un usager itinérant du réseau mobile. Art. 5.
(1)La licence est personnelle et non-cessible. Le ministre est informé, au moins deux mois à l’avance, de tout projet de modification quant à la structure, à la propriété ou au contrôle du capital de l’exploitant. Le ministre précise, sur proposition de l’Institut, les conditions et modalités dans lesquelles il doit être informé. Il peut, le cas échéant, interdire ladite modification s’il estime celle-ci contraire à l’intérêt public ou si l’Institut a un doute sérieux quant à la capacité de l’exploitant de remplir ses obligations énoncées dans la loi ou dans le présent règlement, compte tenu du changement d’actionnariat ainsi intervenu.
(2)Toute licence est valable pendant une période de quinze ans à partir de la date de délivrance. A l’issue de cette période la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de cinq ans. La décision de non-renouvellement, de retrait ou de suspension de la licence sera prise conformément aux articles 11 de la loi et 27 du présent règlement. Art. 6.
(1)La licence et les redevances dues en applications des articles 25 et 26 du présent règlement ne dispensent pas l’exploitant du respect des autres dispositions légales concernant ses activités.
(2)Toute décision adoptée par l’Institut en vertu de la loi ou du présent règlement fait partie intégrante de la licence. Section III - Obligations de l’exploitant Art. 7.
(1)Sans préjudice de conditions plus exigeantes énoncées dans la licence, le déploiement des réseaux GSM et de la partie GSM des réseaux GSM/DCS 1800 doit avoir lieu selon le calendrier suivant: - 25% de la population doit être couverte dans les six mois à partir du jour suivant celui de l’attribution de la licence; - 80% de la population, toutes les autoroutes et routes nationales luxembourgeoises (portant les sigles N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N11), les tunnels sur ces routes ainsi qu’à Luxembourg-Ville doivent être couverts dans les douze mois à partir du jour suivant celui de l’attribution de la licence; - 95% de la population doit être couverte dans les dix-huit mois à partir du jour suivant celui de l’attribution de la licence; - 95% de la surface du territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert dans les trois années à partir du jour suivant celui de l’attribution de la licence. 1130
(2)En ce qui concerne la partie DCS 1800 de réseaux GSM/DCS 1800, sans préjudice de conditions plus exigeantes énoncées dans la licence, au moins 25% de la population ainsi que toutes les autoroutes et routes nationales luxembourgeoises (portant les sigles N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N11), les tunnels sur ces routes ainsi qu’à Luxembourg-Ville doivent être couverts dans les deux années suivant l’attribution de la licence.
(3)Le respect des objectifs de couverture énoncés aux paragraphes
(1)et
(2)est vérifié sur la base des critères suivants: - ils doivent être réalisés exclusivement au moyen du réseau de l’exploitant; - la couverture doit permettre d’offrir le service en dehors des bâtiments au moyen d’un équipement terminal 2 Watt pour les réseaux GSM et pour la partie GSM de réseaux GSM/DCS 1800 et d’un équipement terminal 1 Watt pour la partie DCS 1800 des réseaux GSM/DCS 1800; - les critères d’appréciation de la qualité du service comprennent entre autres ceux mentionnés à l’article 8 du présent règlement. Art. 8.
(1)Sans préjudice de conditions plus exigeantes énoncées dans la licence, le service offert par l’exploitant doit au moins répondre aux conditions suivantes:
  1. a)taux de blocage des appels: au maximum 4%,
  2. b)taux de coupure des appels: au maximum 2%. Ces conditions doivent être respectées aussi bien pour le trafic entrant que pour le trafic sortant.
(2)Le service doit être disponible 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l’année.
(3)Il doit être mis fin à toute interruption ou à tout dérangement dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les délais énoncés dans la licence. L’exploitant informe l’Institut, sous forme d’un rapport écrit, sur tout dérangement dans le réseau auquel il n’aurait pas été remédié dans le délai imparti. Ce rapport comportera au minimum la date, l’heure et la durée du dérangement de service et contiendra une description de la cause du dérangement et des mesures prises pour y remédier. Art. 9.
(1)L’exploitant doit assurer à ses abonnés l’accès gratuit aux numéros d’urgence qui lui sont communiqués par l’Institut, conformément aux exigences techniques et de qualité fixées par l’Institut.
(2)
  1. a)Chaque exploitant est tenu de fournir directement ou indirectement un service d’assistance téléphonique, permettant à quiconque d’obtenir les numéros des abonnés. Chaque exploitant est également tenu de fournir à tout autre opérateur l’accès électronique à tous ces numéros de manière à permettre audit opérateur de remplir son obligation de fournir une assistance électronique éventuelle.
  2. b)Sans le consentement écrit de l’abonné le service d’assistance téléphonique ne peut fournir, sur l’abonné, des données qui ne figurent pas dans l’annuaire, ceci sans préjudice du droit des autorités publiques d’obtenir tous les renseignements disponibles sur les abonnés dans le respect des lois et règlements applicables en la matière.
  3. c)Les abonnés ont le droit de refuser, à titre gratuit et sans motivation, que leur(
  4. s)numéro(
  5. s)d’appel soient accessibles au public sans préjudice du droit des autorités publiques d’obtenir tous les renseignements disponibles sur les abonnés dans le respect des lois et règlements applicables en la matière. Art. 10.
(1)Chaque exploitant est libre de déterminer les conditions tarifaires de ses services, sous réserve des engagements pris par lui dans son offre et qui seront repris dans sa licence. Les tarifs indiqués dans la licence ne sont susceptibles d’être augmentés que moyennant l’autorisation préalable de l’Institut et à condition que la viabilité financière de l’exploitant soit menacée.
(2)Sans préjudice de l’obligation énoncée à l’article 12 du présent règlement et à l’article 23 de la loi, l’exploitant a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et des changements y afférents, ainsi que de ses conditions générales d’offre de services. Il les communique à l’Institut au plus tard un mois avant leur publication obligatoire dans au moins trois quotidiens luxembourgeois. L’Institut peut pendant ce délai interdire toute modification des conditions générales proposées par l’exploitant ainsi que des changements envisagés des conditions tarifaires, qui ne seraient pas conformes aux termes de la licence et au cas où un changement d’exploitant serait inutilement compliqué pour les utilisateurs du service. A l’expiration de ce délai, les tarifs ou les conditions générales soumis à l’Institut sont présumés être approuvés et seront applicables au plus tôt un mois après leur publication.
(3)En cas de contestation entre un exploitant et un utilisateur concernant l’application des tarifs et/ou des conditions générales énoncés au paragraphe précédent, toute partie concernée peut saisir l’Institut de la contestation conformément à la procédure de l’article 27 de la loi. Art. 11.
(1)Le service doit être accessible à tous sans aucune discrimination. Les conditions de ce service doivent être identiques pour des usagers se trouvant dans des conditions similaires en ce qui concerne:
  1. a)les tarifs et ristournes éventuels,
  2. b)les modalités de raccordement,
  3. c)l’entretien,
  4. d)la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service.
(2)Sans préjudice de l’article 20 du présent règlement et de l’article 5 de la loi, l’exploitant ne peut refuser l’accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu’en cas de fraude ou de non-paiement de l’abonné, ou sur la base des exigences essentielles suivantes:
  1. a)la sécurité du fonctionnement du réseau,
  2. b)le maintien de l’intégrité du réseau,
  3. c)l’interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés,
  4. d)la protection des données et de la vie privée. 1131
(3)L’exploitant fournira un accès prioritaire aux personnes désignées par le ministre conformément aux fonctionnalités GSM et DCS 1800. En cas de péril imminent ou de catastrophe naturelle, le Gouvernement peut imposer à l’opérateur d’assurer un accès prioritaire à des catégories déterminées d’utilisateurs du réseau pour faire face aux circonstances exceptionnelles. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part des autorités compétentes. Art. 12.
(1)Sans préjudice de toute autre information ou calendrier énoncé dans sa licence, l’exploitant communique à l’Institut, au plus tard le 31 janvier de chaque année, pour la période allant du 30 juin au 31 décembre de l’année précédente, et au plus tard le 31 juillet de chaque année, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin de la même année, un rapport relatif à la manière dont l’exploitant a exécuté ses obligations énoncées dans ou en vertu du présent règlement pendant la période de six mois précédente, à savoir:
  1. a)couverture;
  2. b)accords de «roaming» conclus avec d’autres opérateurs GSM ou DCS 1800;
  3. c)nombre de stations de base, leurs coordonnées géographiques, la hauteur des antennes par rapport au niveau de la mer, la fréquence et les canaux utilisés pour chaque station de base et leur puissance apparente rayonnée et toute autre information requise par l’Institut;
  4. d)offre de services;
  5. e)délai de raccordement des nouveaux abonnés;
  6. f)fréquence et durée des dérangements;
  7. g)délai de réponse de son service d’assistance aux abonnés;
  8. h)tarifs;
  9. i)le nombre d’abonnés et d’usagers itinérants;
  10. j)les conditions générales contractuelles de l’exploitant, sans préjudice de l’application des articles 22 et 23 de la loi;
  11. k)les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect de la réglementation relative à la protection des données et de la vie privée;
  12. l)le type et le nombre de plaintes éventuelles formulées par les abonnés, les usagers itinérants et les fournisseurs de services;
  13. m)les propres infrastructures fixes de l’exploitant;
  14. n)la preuve de l’existence et du montant à concurrence duquel une assurance a été contractée conformément aux termes de la licence;
  15. o)la preuve du respect de l’obligation énoncée à l’article 13 paragraphe
(2)du présent règlement; p) les mesures prises afin d’assurer la sécurité et l’intégrité du réseau.
(2)Sans préjudice de toute autre information ou calendrier énoncé dans sa licence, l’exploitant communique à l’Institut les informations relatives aux taux de blocage et de coupure des appels au plus tard: - 75 jours après la mise en service commerciale du réseau pour la période de deux mois suivant celle-ci; - 137 jours après la mise en service commerciale du réseau pour la période de deux mois suivant celle couverte par le rapport précédent; - 197 jours après la mise en service commerciale du réseau pour la période de deux mois suivant celle couverte par le rapport précédent; et - pour les périodes allant au-delà des six premiers mois suivant la mise en service commerciale du réseau, 15 jours après l’expiration de chaque trimestre d’année civile pour la période du trimestre écoulé.
(3)L’exploitant communique également toute autre information sollicitée par l’Institut. Les modalités et l’étendue des informations à indiquer dans ledit rapport sont définies par l’Institut. Art. 13.
(1)Tous les équipements radioélectriques des stations de base doivent avoir été préalablement à leur installation agréés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne selon les dispositions légales en vigueur. L’exploitant ne peut refuser l’accès à son réseau de tout terminal dûment agréé.
(2)Sans préjudice des autres obligations imposées à l’exploitant en vertu du présent règlement ou de sa licence, le système mis en oeuvre par l’exploitant doit être conforme aux normes pertinentes de l’ETSI. L’exploitant doit respecter les règles définies par la Constitution et la Convention de l’Union Internationale des Télécommunications, y compris par le Règlement des Radiocommunications, par les accords internationaux, par la réglementation communautaire applicable et par le GSM MoU. L’exploitant est par ailleurs tenu d’adhérer à l’ETSI et à l’Union Internationale des Télécommunications. Dans ces organes internationaux, l’exploitant s’efforcera de promouvoir la standardisation européenne dans le domaine des communications mobiles cellulaires numériques.
(3)L’exploitant est tenu d’adhérer au protocole d’accord (MoU-GSM) et s’efforce notamment de conclure les accords nécessaires avec d’autres opérateurs de réseaux à l’étranger en vue de permettre le «roaming» international. L’exploitant est tenu de se faire membre de l’UIT, de l’ETSI, du MoU-GSM et d’adhérer à tout organisme national ou international, désigné par l’Institut, chargé de questions relatives à la normalisation et à l’exploitation de systèmes de mobilophonie tels qu’il les exploite. Il participe, à ses frais, aux activités de ou des organismes en question. Art. 14.
(1)l’Institut veille au respect de l’égalité entre les exploitants quant à la répartition et à l’accès aux canaux des bandes de fréquences existantes ainsi que celles qui peuvent être attribuées aux services ultérieurement.
(2)Tout projet d’utilisation de fréquences par l’exploitant doit respecter les accords internationaux conclus par le Grand-Duché de Luxembourg, en ce compris les accords internationaux de coordination de fréquences. Toute assignation de fréquences à un exploitant est subordonnée au droit, pour l’Institut, d’imposer à l’exploitant les contraintes d’ingénierie 1132 radio requises pour l’utilisation des fréquences pour les besoins de leur coordination. Si l’Institut le souhaite, l’exploitant participera à tous travaux relatifs à la conclusion ou à la modification desdits accords avec les administrations compétentes des pays voisins. Les frais de participation à ces travaux de l’exploitant sont supportés exclusivement par ce dernier.
(3)Avant la mise en service de la partie radio de son réseau l’exploitant doit être en possession d’une autorisation de l’Institut pour chaque station de base. Aux fins d’obtenir ces autorisations l’exploitant indiquera à l’Institut par écrit, dans la forme que ce dernier détermine, pour chaque station de base:
  1. a)les coordonnées géographiques en grades, minutes et secondes;
  2. b)la hauteur équivalente de ou des antennes pour tous les 10 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre;
  3. c)la polarisation de ou des antennes;
  4. d)les fréquences que l’exploitant propose d’utiliser pour celle-ci;
  5. e)la puissance apparente rayonnée en dBW;
  6. f)la directivité des systèmes d’antenne;
  7. g)le diagramme de ou des antennes;
  8. h)la date estimée de mise en service;
  9. i)les calculs attestant de ce que le projet d’utilisation des fréquences à cette station de base est en conformité avec les conditions fixées pour son utilisation; et
  10. j)toute information supplémentaire que l’Institut solliciterait afin d’assurer la coordination adéquate des fréquences. L’Institut a le droit de demander, pour chaque station de base, des modifications aux projets de l’exploitant afin de minimiser les interférences de fréquences possibles et d’assurer une coordination adéquate de celles-ci. En aucun cas, l’exploitant ne pourra mettre en service une station de base sans avoir reçu l’autorisation préalable de l’Institut. L’Institut peut suggérer tout changement quant à l’architecture du réseau afin d’assurer la coordination des fréquences et leur utilisation optimale. L’Institut prend, dans la mesure du possible, sa décision dans les soixante jours de la réception des informations afférentes à chaque station de base.
(4)L’exploitant peut demander à l’Institut l’autorisation d’établir des faisceaux hertziens afin d’établir sa propre infrastructure fixe. L’Institut délivrera l’autorisation, si les fréquences demandées sont disponibles et qu’elles peuvent être coordonnées, dans les soixante jours à partir de la date de l’introduction de la demande, à moins que ces fréquences ne doivent être coordonnées sur le plan international. Dans ce cas, un délai plus long est à prévoir. L’Institut assure l’accès égal aux fréquences. Les charges et les autres conditions afférentes à l’utilisation de ces fréquences sont fixées dans chaque autorisation individuelle de manière non-discriminatoire. L’exploitant informera l’Institut de toute modification technique qu’il entend apporter à l’utilisation des fréquences pour ses connexions par faisceaux hertziens.
(5)L’Institut peut proposer au ministre de suspendre ou de retirer l’autorisation d’utiliser des canaux dans les bandes de fréquences du bloc de fréquences GSM, DCS 1800 ou pour l’utilisation de fréquences relatives aux faisceaux hertziens lorsque: - l’exploitant n’utilise pas les canaux qui lui ont été attribués dans l’année pour les fréquences GSM ou dans les deux ans pour les fréquences DCS 1800; ou - une telle suspension ou un tel retrait est justifié par tout autre critère technique ou économique d’utilisation efficace du spectre. Art.
  1. L’exploitant s’efforce, dans la mesure du possible, d’installer les antennes sur des supports tels que toitures de bâtiments ou pylônes existants, afin d’éviter une multiplication inutile des infrastructures existantes. Notamment, les exploitants disposant d’infrastructures de télécommunications existantes négocieront avec les exploitants qui se sont vu notifier un refus d’octroi de permis de bâtir pour l’établissement de constructions similaires, ou dans tout autre cas où l’intérêt général exige que des infrastructures de télécommunications soient partagées, afin de convenir d’une utilisation commune de leurs sites d’antennes. Le refus des exploitants disposant d’infrastructures de télécommunications existantes de partager leurs sites d’antennes avec autrui en vue d’une utilisation de sites conjoints ne se justifie que si cette dernière est techniquement impossible ou crée des interférences portant préjudice au service. En cas de litige concernant l’accès et l’usage de sites d’antenne(s) existants d’autres exploitants, l’Institut peut être saisi conformément à l’article 27 de la loi. Art.
  2. L’exploitant doit assurer le bon fonctionnement de son réseau. L’exploitant est responsable d’éventuelles perturbations radioélectriques occasionnées par les stations de base raccordées à son réseau sur d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique. En cas de perturbation radioélectrique causée par les équipements de l’exploitant et qui constitue une violation de la réglementation applicable, l’exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement un terme aux interférences causées par ses transmissions radios. Art.
  3. Le montant de la contribution au financement des obligations de service universel éventuellement imposé aux exploitants du service en vertu de l’article 20 de la loi, peut être modifié par l’Institut, lorsque ces exploitants exploitent leur propre infrastructure fixe de télécommunication. Art.
  4. L’exploitant est libre d’organiser comme il l’entend la commercialisation des services offerts sur son réseau. Le cas échéant il sélectionnera ses fournisseurs de services sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Il fait droit à toute demande raisonnable de conclure des contrats avec toute société de fourniture de services dûment enregistrée auprès de l’Institut conformément à la section 2 du Titre II de la loi. L’exploitant peut refuser toute demande d’un fournisseur de services qui est non raisonnable et qui violerait les conditions essentielles énoncées à l’article 11 paragraphe 2 du présent règlement. L’Institut apprécie, le cas échéant, le caractère raisonnable de la demande ainsi que le respect des critères sus-énoncés. 1133 L’exploitant fait parvenir à l’Institut copie des contrats passés avec les fournisseurs de services, au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur. Tout litige relatif à ces contrats peut être soumis à l’Institut conformément à l’article 27 de la loi. Aucun exploitant et aucune autre personne contrôlant ou contrôlée par cet exploitant ne peut être le fournisseur de services d’un autre exploitant. Section IV - Obligations tenant au respect de l’ordre public et de la sécurité de l’Etat Art. 19.
(1)L’exploitant assure le secret des communications échangées sur son réseau, la protection des informations et de la collecte des données relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation. L’exploitant veille à éviter toute utilisation illicite de son réseau.
(2)L’exploitant est tenu d’imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des dispositions tenant à l’obligation de confidentialité, entre autres dans la collecte et le traitement des informations et données à caractère personnel relatives aux usagers du réseau.
(3)A la demande des abonnés l’exploitant et/ou le fournisseur de services ont l’obligation de les informer sur les catégories des données collectées et traitées, ainsi que sur leurs finalités et quant à la durée de leur conservation.
(4)L’exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s’il y en a, respectent les dispositions du présent article. Art. 20.
(1)L’exploitant et le fournisseur de services sont tenus d’apporter leur concours à toutes autorités compétentes en la matière et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à celles-ci l’accomplissement de leurs missions légales de surveillance et de contrôle des télécommunications.
(2)L’exploitant supporte les frais d’aménagement du réseau destiné à assurer le respect des dispositions légales afférentes. Ces frais comprennent également les aménagements devant permettre que le contenu des messages interceptés soit effectivement délivré à l’autorité qui a ordonné la mesure de surveillance et de contrôle. Toutes les charges financières afférentes à la mise en oeuvre de ces contrôles sont mises à charge du requérant.
(3)L’exploitant informe ses abonnés des risques tenant à l’utilisation de terminaux de mobilophonie, notamment en ce qui concerne l’absence de chiffrement des communications radio, les dangers pouvant résulter de l’utilisation de ces équipements pendant la conduite d’un véhicule d’une part et les perturbations que ces équipements peuvent induire sur des appareils médicaux d’autre part.
(4)L’exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s’il y en a, respectent les dispositions du présent article. Art. 21. Lorsque la sécurité publique ou la défense nationale l’exigent, le Gouvernement peut, pour une période limitée, réquisitionner tous les réseaux. Il peut en outre soit interdire en tout ou en partie la fourniture d’un service, soit imposer la suspension partielle ou totale des émissions radioélectriques. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part des autorités compétentes. Section V - Aspects relatifs à l’interconnexion Art. 22.
(1)L’exploitant est tenu de permettre l’interconnexion de son réseau avec tout réseau de télécommunications exploité par un opérateur identifié en vertu de l’article 21 de la loi. Les conditions financières d’interconnexion sont déterminées d’un commun accord. Tout opérateur visé à l’article 21 de la loi désireux d’interconnecter son réseau à celui d’un exploitant, doit en faire la demande à ce dernier par lettre recommandée. A défaut d’accord sur les modalités techniques et les conditions financières d’interconnexion dans les 60 jours suivant la réception de la demande, l’opérateur sera tenu d’interconnecter son réseau aux conditions financières et techniques définies par l’Institut en vertu de la section 2 du Titre IV de la loi.
(2)L’interconnexion directe entre réseaux GSM et/ou DCS 1800 ou entre un réseau GSM et/ou DCS 1800 et un autre réseau de télécommunications au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger est autorisée. Art.
  1. L’exploitant communique à l’Institut copie de tout accord d’interconnexion entre différents réseaux de télécommunications relatif à l’acheminement du trafic national et international au départ ou à destination du réseau de cet exploitant au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur. Art.
  2. L’Institut est habilité à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution des dispositions de la présente section conformément aux articles 25 et 26 de la loi. Section VI - Charges financières Art.
  3. Le droit d’établir et d’exploiter un réseau de mobilophonie au Grand-Duché de Luxembourg comporte l’obligation de verser à l’Etat un droit unique de licence dont le montant est fixé à l’annexe I. Ce montant est payable le jour de la signature de la licence. Art. 26.
(1)Pour couvrir les frais de gestion de la licence, de mise à disposition et de coordination des fréquences (en ce compris les blocs de fréquences GSM, DCS 1800), l’exploitant s’acquitte annuellement auprès de l’Institut d’une redevance telle que fixée à l’annexe I, appelée ci-après «redevance de gestion de la licence». Pour couvrir les frais de contrôle des fréquences mis à disposition, une redevance annuelle par canal radioélectrique duplex GSM ou DCS 1800, telle qu’énoncée à l’annexe I, sera due. Cette redevance est appelée «redevance de mise à disposition des fréquences».
(2)Ces redevances sont payables par anticipation aux numéros de compte indiqué par l’Institut. 1134 Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de délivrance de la licence et couvre uniquement la redevance de gestion de la licence, au prorata du nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. La redevance pour la mise à disposition de chaque canal supplémentaire doit être payée dans les trente jours suivant la date de la mise en service de ce canal au prorata du nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Pour l’application des dispositions des deux alinéas précédents, tout mois incomplet est compté comme un mois entier.
(3)Sans préjudice des dispositions précédentes, les redevances de gestion de la licence et de mise à disposition des fréquences doivent être payées au plus tard le 31 janvier de l’année sur laquelle portent les redevances en question. L’Institut n’adresse aux exploitants ni facture ni rappel. L’Institut exerce les pouvoirs que lui confère l’article 67 de la loi en cas de non-paiement ou de retard de paiement des redevances de gestion de la licence ou de mise à disposition des fréquences.
(4)Les abonnés au réseau de l’exploitant ne sont pas soumis au paiement d’une redevance à l’Institut.
(5)Les montants des redevances indiqués dans le présent article sont adaptés à l’indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année. L’adaptation est réalisée à l’aide du coefficient qui est obtenu en divisant l’indice des prix du mois d’octobre qui précède le mois de janvier au cours duquel l’adaptation aura lieu par l’indice des prix du mois d’octobre 1996. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis au millier de francs supérieur. L’Institut informe l’exploitant du nouveau montant des redevances dans les meilleurs délais. A défaut d’avoir reçu communication du nouveau montant un mois avant la date à laquelle ces paiements sont dus, l’exploitant est tenu de payer, pour la date d’échéance du paiement des redevances, le montant de celles-ci non adapté. Dans ce cas, l’Institut communique à l’exploitant la différence par lettre recommandée à la poste. Cette différence doit être payée à l’Institut endéans un mois à partir de la réception de la lettre de l’Institut. Une contestation éventuelle du calcul d’indexation ne suspend en aucun cas l’obligation de payer le montant communiqué par l’Institut. Section VII - Suspension et retrait d’une licence Art. 27. Le ministre peut retirer ou suspendre la licence: - si l’exploitant enfreint les obligations à lui imposées par ou en vertu de la loi, les règlements pris en son exécution, la licence qui lui a été attribuée ainsi que par les instructions de l’Institut, et qu’il n’y remédie pas dans les trente jours suivant l’envoi par l’Institut d’une lettre recommandée à la poste lui notifiant l’existence de la ou des infractions; ou - si l’exploitant
  1. a)demande la suspension des paiements;
  2. b)est déclaré en état de faillite;
  3. c)est mis en liquidation;
  4. d)interrompt ou cesse ses activités. La décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée à l’exploitant. Art. 28. La suspension temporaire ou le retrait définitif d’une licence, décidé en application de l’article 67 de la loi, ne donne pas lieu ni au remboursement du droit unique de licence payé en vertu de l’article 25 du présent règlement, ni au remboursement des redevances acquittées en application de l’article 26 du présent règlement. Section VIII - Numérotation Art. 29. Le code national de service 021 servira d’accès au réseau de l’opérateur GSM1. Le code national de service 022 servira d’accès au réseau de l’opérateur GSM2. Section IX - Disposition finale Art. 30. Notre ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Château de Berg, le 25 avril 1997. Mady Delvaux-Stehres Jean Dir. 87/378, 90/388, 94/46, 95/51, 96/2 et 96/16. ANNEXE 1. Montant payable le jour de la signature de la licence: LUF 75.000.000. 2. Redevance annuelle de gestion de la licence: LUF 30.000.000. 3. Redevance annuelle de mise à disposition des fréquences: LUF 500.000 par canal radioélectrique duplex GSM ou DCS mis à disposition.

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