1135 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 32 30 avril 1997 S o m m a i r e Règlement ministériel du 28 mars 1997 modifiant le règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1136 Règlement ministériel du 18 avril 1997 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . 1137 Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique. . 1137 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, ouverte à la signature à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Adhésion du Bélarus; désignation d’autorité par la Suède . . . . . . . . . . . . . 1139 1136 Règlement ministériel du 28 mars 1997 modifiant le règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire, Vu le règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire; Arrête: Article unique Les modifications suivantes sont apportées au règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire: A. L’article 1er est modifié comme suit: L’admission à l’enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l’enseignement secondaire technique ou à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire se fait sur la base d’un avis d’orientation qui est fondé sur les critères suivants: - l’avis des parents, - l’avis de l’instituteur-titulaire de la classe de 6e année d’études primaires sur le développement des compétences des élèves, - les notes des bulletins de la sixième année d’études primaires, - les résultats à des épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d’études primaires. Un redoublement de la sixième année d’études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la demande des parents, sur décision de l’instituteur-titulaire et avec l’accord de l’inspecteur d’arrondissement. B. Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement ou par son remplaçant et comprend en outre l’instituteur-titulaire de la 6e année d’études ainsi qu’un professeur ayant une expérience de l’enseignement secondaire et un professeur ou un instituteur ayant une expérience de l’enseignement secondaire technique. Le troisième alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: L’inspecteur d’arrondissement et l’instituteur-titulaire font partie d’office du conseil d’orientation. Les professeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique sont nommés par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. C. A l’article 5, la troisième phrase est à biffer. D. A l’article 6, la deuxième phrase est remplacée comme suit: Les parents sont entendus par l’instituteur-titulaire afin d’exprimer leur avis avant la réunion dans laquelle le conseil d’orientation émet son avis. E. L’article 8 est à biffer. F. A l’article 9, la deuxième phrase est remplacée comme suit: Pour faciliter le travail du conseil d’orientation, l’instituteur-titulaire établit pour chaque élève de sa classe une feuille d’information contenant la synthèse des critères d’orientation présentés à l’article 1er du présent règlement. G. A l’article 11, le troisième alinéa est remplacé comme suit: Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de l’avis d’orientation. Cette copie doit être certifiée conforme par l’instituteur. H. Le premier alinéa de l’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes: Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle nomme, sur le plan régional, des commissions qui se composent chacune du commissaire de Gouvernement comme président, du directeur de l’établissement dans lequel a lieu l’examen ou de son délégué ainsi que d’un maximum de 5 membres et de 5 membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans l’enseignement secondaire. Luxembourg, le 28 mars 1997. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot- Schoepges 1137 Règlement ministériel du 18 avril 1997 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. La Ministre des Transports, Vu l’article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques; Arrête: Article 1er 1. La phrase introductive du premier alinéa de l’article 2 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est remplacée par le texte suivant: «Art. 2. Le contrôle obligatoire porte sur les organes indiqués à l’Annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques et en particulier sur:» 2. Le dixième tiret du premier alinéa dudit article 2 modifié est remplacé par le texte suivant: «– d’autres équipements tels que le montage, l’état et le fonctionnement des ceintures de sécurité, la fixation de la batterie, l’avertisseur sonore, l’indicateur de vitesse, le tachygraphe (présence et scellements), le limiteur de vitesse (présence et scellements);» Article 2 Le tableau D de l’article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 précité est complété par un nouveau chiffre 16), libellé comme suit: “16) vérification des données relatives à l’immatriculation et au contrôle technique d’un véhicule en vue de la délivrance d’une autorisation de transport international ............................................. 100 francs.» Article 3 Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets à partir du 1er mai 1997. Luxembourg, le 18 avril 1997. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique valables pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 1998 sont les suivants: I. Anthracite Provenance Calibre (
- mm)F/t Sophia-Jacoba 35/55 22/35 15/23 8/13 Poids boulets 24 g Extracit 40 g 12.382 12.731 11.609 10.708 11.320 12.386 1138 II. Briquettes de Lignite R.V. -Cologne 6“ 550 g 8.532 paquets de 25 kg 10.896 Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. Pour les briquettes de lignite, cependant, le prix s’entend franco dépôt du client. Art. 3. Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées: mai-juin 97 tous produits F/t 1.000 juillet et août 1997 600 septembre 97 à avril 1998 0 Art. 4. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l’acheteur. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé. Art. 6. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée. Art. 7. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 25 avril 1997. Jean Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, ouverte à la signature à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 11 décembre 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 2757 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 4 février 1997 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe 2 de son article 36, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 5 mai 1997. La Convention lie actuellement les Etat suivants: Ratification Etat adhésion (a), acceptation (A) Aghanistan 1 novembre 1995 (
- a)Algérie* 22 mai 1996 Allemagne 10 juillet 1996 Argentine 6 janvier 1997 Bangladesh 26 janvier 1996 Bénin 29 août 1996 Bolivie 1 août 1996 Botswana 11 septembre 1996 Burkina Faso 26 janvier 1996 Burundi 6 janvier 1997 Canada 1 décembre 1995 Cap-Vert 8 mai 1995 Chine 18 février 1997 Danemark 22 décembre 1995 Equateur 6 septembre 1995 Egypte 7 juillet 1995 Erythrée 14 août 1996 Espagne 30 janvier 1996 Finlande 20 septembre 1995 (A) Gabon 6 septembre 1996 (
- a)Gambie 11 juin 1996 Ghana 27 décembre 1996 Guinée-Bissau 27 octobre 1995 1139 Haïti Inde Israël Jamahiriya arabe libyenne Jordanie Lesotho Liban Luxembourg Malawi Mali Maroc Maurice Mauritanie Mexique Mongolie Micronésie (Etats fédérés
- de)Myanmar Népal Niger Norvège Oman Ouzbékistan Pakistan Panama Paraguay Pays-Bas’* Pérou Portugal République centrafricaine République démocratique populaire lao Royaume-Uni2 Sénégal Soudan Suède Suisse Swaziland Tchad Togo Tunisie Turkménistan Yémen Zambie 25 septembre 1996 17 décembre 1996 26 mars 1996 22 juillet 1996 21 octobre 1996 12 septembre 1995 16 mai 1996 4 février 1997 13 juin 1996 31 octobre 1995 7 novembre 1996 23 janvier 1996 7 août 1996 3 avril 1995 3 septembre 1996 25 mars 1996 2 janvier 1997 (
- a)15 octobre 1996 19 janvier 1996 30 août 1996 23 juillet 1996 (
- a)31 octobre 1995 24 février 1997 4 avril 1996 15 janvier 1997 27 juin 1995 (A) 9 novembre 1995 1 avril 1996 5 septembre 1996 20 septembre 1996 (A) 18 octobre 1996 26 juillet 1995 24 novembre 1995 12 décembre 1995 19 janvier 1996 7 octobre 1997 27 septembre 1996 4 octobre 1995 (A) 11 octobre 1995 18 septembre 1996 14 janvier 1997 (
- a)19 septembre 1996 1 Pour le Royaume en Europe 2 Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les îles Vierges britanniques, Sainte-Hélène et l’île Ascension. Par la suite, le 24 décembre 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au Secrétaire Général que la Convention s’appliquerait à Montserrat * Les déclarations faites par l’Algérie et les Pays-Bas peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. - Adhésion du Bélarus; désignation d’autorité par la Suède. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 novembre 1996 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 décembre 1996. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Bélarus a notifié, conformément aux articles 2 et 3 de la Convention, les autorités désignées pour exercer les fonctions d’autorité expéditrice aussi bien que celles d’institution intermédiaire et les documents que les autorités expéditrices des Etats parties doivent produire, comme suit: 1140 En application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, adoptée sous l'égide de l'organisation des Nations' Unies, ie 20 juin 1956, nous vous informons qu'au Bélarus, c'est le Ministère de la justice qui exerce les fonctions d'Autorité Les tribunaux de district (municipaux) exercent les fonctions expéditrice. d'Institutions intermédiaires. En application du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, nous informons que, pour le recouvrement d'aliments sur le territoire bélarussien, les Autorités eméditrices des États parties à la présente convention doivent produire les documents ci-après : Demande du créancier concernant la reconnaissance et L'exécution du 1) jugement du Tribunal; Jugement du Tribunal ou copie certifiée conforme, et document officiel 2) attestant l'entrée en vigueur du jugement; Document indiquant que la partie contre laquelle la décision a été 3) rendue, n'ayant pas participé aux débats judiciaires, a été dûment avisée ou représentée; 4) envoi. Document attestant l'exécution parti elle du jugement au moment de son Des modèles des documents susmentionnés sont joints en annexe. Nous vous informons à ce sujet que les documents en question doivent être communiqués aux Autorités expéditrices des Etats parties à la Convention sous couvert des tribunaux régionaux et du Tribunal de la ville de Minsk, compte tenu du lieu de résidence du débiteur : 1. Tribunal de la région de Brest 22400, Brest, Ul. Sovietskikh Pogranitchnikov, 41 2. Tribunal de la région de Vitebsk 210015, Vitebsk, UI. Chubina, 4 3. Tribunal de la région de Gomel 246000, Gomel, Ul. Sovietskaya, 20 4. Tribunal de la région de Grodno 230023, Grodno, Ul. Karbycheva, 20 5. Tribunal de la région de Mogilev 21203, Mogilev, Ul. Pervonaiyskaya, 28a 6. Tribunal de la région de Minsk 220030, Minsk, Ul. Lenina, 28 7. Tribunal de la région de Minsk 220092, Minsk, Ul. D. Martsinkevitcha, 1 Adresse du Ministère de la justice de la République du Bélarus : 220084, Minsk, Ul. Kolleltornaya, 10 Téléphone/télécopie : 20 97 SS Téléphone : 20 83 81 en date du (Date du j ugement ) la poursuite conc ernant .. d'une actior, alimentaire (Nom, prénom, patronyme ou désignation du créancier) contre (Nom de famille, prénom, pat ronyme e CU désignation du débiteur) Expéditeur : M./Mme (Nom de famille, prénom et patronyme) Résidant à (Adresse complète du créancier) lba j ugement &W (Désignation de l'Etat) (Désignation du tribuna1) Je v o u s prie e de bien vouloir m'aviser de la décision rendue et de faire t r a n s f é r e r le montant à recouvrer . â (Indiquer l'adresse complète du créancier ou le numéro du compte où il c o n v i e n t cetransférer le montant en question) Date Signature (indiquer entre parenthèses le nom de famille et les i n i t i a l e s ) II résulte de cette même notification qu’en date du 4 décembre 1996 la Suède a désignée l’autorité expéditrice suivante, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention: «Försakeringskassan Stockholms Ian Utlandskontoret (The Social Insurance Office in Stockholm, Foreign Division) Klara v. Kyrkogata 11 S-l 05 11Stockholm». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg