1415 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R ECU EI L DE LEGISLAT ION A Ð No 39 28 mai 1997 S o m m a i r e ReÁglement grand-ducal du
juillet 1970 ± Adhe sion de l'Andorre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, conclue aÁ Vienne, le 22 mars 1985 ± AdheÂsion du Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de BaÃle sur le controÃle des mouvements transfrontieÁres de deÂchets dangereux et de leur eÂlimination, conclue aÁ BaÃle, le 22 mars 1989 ± AdheÂsion du Burundi ± Ratification de la Bolivie et de la Colombie; adheÂsion de Saint-Vincent-et-les-Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontieÁres et des lacs internationaux, conclue aÁ Helsinki, le 17 mars 1992 ± Ratification de la Lettonie . . . . . . . . . Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, conclue aÁ New York, le 9 mai 1992 ± AdheÂsion de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ± Ratification du Burundi . . . . . . . . . . Convention sur la diversite biologique, signeÂe aÁ Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 ± AdheÂsion de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention europeÂenne sur la coproduction cineÂmatographique, ouverte aÁ la signature aÁ Strasbourg, le 2 octobre 1992 ± Ratification de l'Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416 1416 1417 1418 1419 1419 1420 1420 1420 1420 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1422 1422 1422 1422 1422 1416 ReÁglement grand-ducal du 16 avril 1997 portant fixation, pour un emploi dans la carrieÁre supeÂrieure de l'ingeÂnieur aÁ l'administration du cadastre et de la topograpie, de la matieÁre et des modaliteÂs d'organisation de l'examen-concours preÂvu aÁ l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modaliteÂs de l'acceÁs du fonctionnaire aÁ une carrieÁre supeÂrieure aÁ la sienne. Nous JEAN, par la graÃce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modaliteÂs de l'acceÁs du fonctionnaire aÁ une carrieÁre supeÂrieure aÁ la sienne; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et EmployeÂs publics; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant reÂforme du Conseil d'Etat et consideÂrant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la ReÂforme Administrative et apreÁs deÂlibeÂration du Gouvernement en Conseil; ArreÃtons: Art. 1er. L'examen-concours preÂvu aÁ l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modaliteÂs de l'acceÁs du fonctionnaire aÁ une carrieÁre supeÂrieure aÁ la sienne comporte pour les fonctionnaires retenus par le Ministre du Budget pour un emploi de la carrieÁre supeÂrieure de l'ingeÂnieur aÁ l'administration du cadastre et de la topographie les eÂpreuves eÂcrites sur les matieÁres suivantes: I. Partie geÂneÂrale 1. Droit civil se rapportant au foncier 2. Lois et reÁglements reÂgissant l'administration 3. LeÂgislation reÂgissant l'ameÂnagement urbain et rural (dans la mesure ouÁ des travaux en la matieÁre sont confieÂs aÁ l'administration en vertu des dispositions leÂgales et reÂglementaires) 4. Statut geÂneÂral des fonctionnaires de l'Etat II. Partie technique 1. Connaissances theÂoriques des instruments eÂlectro-optiques et des distances-meÁtres eÂlectroniques 2. Notions sur la theÂorie des
reurs et de la propagation des
reurs
- Triangulation du pays et nivellement geÂneÂral (NG) - principe de l'eÂtablissement des reÂseaux - systeÁme de reÂfeÂrence national et projection Gauss-Luxembourg - systeÁme europeÂen unifie (ED.) et projection UTM
- TheÂorie geÂneÂrale de la geÂodeÂsie spatiale (GPS) et les transformations analytiques dans les reÂseaux national et europeÂen (EUREF)
- Notions sur la geÂo-informatique et la geÂomatique - terminologie SIG - applications SIG en geÂneÂral et applications aÁ l'administration en particulier Art.
- Les matieÁres de la partie geÂneÂrale et de la partie technique preÂvues aÁ l'article 1er ci-dessus sont mises en compte aÁ raison de respectivement 40% et 60% du total des points aÁ attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours. Art.
- La commission de controÃle preÂvue aÁ l'art. 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modaliteÂs de l'acceÁs du fonctionnaire aÁ une carrieÁre supeÂrieure aÁ la sienne, statuant en qualite de jury d'examen conformeÂment au point 3 du meÃme article, eÂlabore son reÁglement de proceÂdure qu'il soumet aÁ l'approbation du Ministre de la Fonction Publique et de la ReÂforme Administrative. Art.
- Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la ReÂforme Administrative sont chargeÂs, chacun en ce qui le concerne, de l'exeÂcution du preÂsent reÁglement qui sera publie au MeÂmorial. Le Ministre du Budget, Marc Fischbach ChaÃteau de Berg, le 16 avril
- Jean Le Ministre de la Fonction Publique et de la ReÂforme Administrative, Michel Wolter ReÁglement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant aÁ licence l'exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la graÃce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 aouÃt 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifieÂe par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le reÁglement grand-ducal du 15 mars 1988 reÂglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traite instituant la Communaute Economique EuropeÂenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signeÂs aÁ Rome le 25 mars 1957 et aÁ Bruxelles le 17 avril 1957; 1417 Vu le ReÁglement (CE) në 3115/94 de la Commission, du 20 deÂcembre 1994, modifiant les annexes I et II du ReÁglement (CEE) në 2658/87 du Conseil relatif aÁ la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu la DeÂcision në 87/597/CECA des RepreÂsentants des Gouvernements des Etats membres, reÂunis au sein du Conseil, du 18 deÂcembre 1987, relative aÁ la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu'aux reÁgles geÂneÂrales pour l'interpreÂtation et l'application de cette nomenclature et ces droits; Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant reÂforme du Conseil d'Etat et consideÂrant qu'il y a urgence; ConsideÂrant qu'il est dans l'inteÂreÃt de notre commerce international de publier dans les plus brefs deÂlais un nouveau reÁglement tenant compte des restrictions eÂconomiques actuellement en vigueur et de la nomenclature combineÂe (en abreÂge «NC»); Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires EtrangeÁres, du Commerce ExteÂrieur et de la CoopeÂration, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie et apreÁs deÂlibeÂration du Gouvernement en Conseil; ArreÃtons:
Art. 1. Est subordonne
Âe aÁ la production d'une licence l'exportation des marchandises dont le code NC est mentionne dans la liste annexeÂe au preÂsent reÁglement. L'expeÂdition de ces marchandises aÁ destination des Etats membres de l'Union europeÂenne n'est pas subordonneÂe aÁ la production d'une licence. Art.
- Le reÁglement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant aÁ licence l'exportation de certaines marchandises, modifie par les reÁglements des 26 octobre 1993, 18 janvier 1994, 28 feÂvrier 1994 et 16 septembre 1994, est abrogeÂ. Art.
- Notre Ministre des Affaires EtrangeÁres, du Commerce ExteÂrieur et de la CoopeÂration, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargeÂs de l'exeÂcution du preÂsent reÁglement qui sera publie au MeÂmorial. ChaÃteau de Berg, le 2 mai
- Jean Le Ministre des Affaires EtrangeÁres, du Commerce ExteÂrieur et de la CoopeÂration, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels 7102 1000, 7103 1000, 7104 1000, 7105 1000, 7204 1000, 7204 4191, 7204
- Liste des marchandises soumises aÁ licence aÁ l'exportation 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7103 9100, 7103 9900, 7104 2000, 7104 9000, 7105
- 7204 2110, 7204 2190, 7204 2900, 7204 3000, 7204 4199, 7204 4910, 7204 4930, 7204 4991, 7204 4110 7204 4999, ReÁglement ministeÂriel du 9 mai 1997 fixant les coefficients des branches de l'examen de fin d'eÂtudes secondaires. Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le reÁglement grand-ducal modifie du 15 avril 1992 portant organisation de l'examen de fin d'eÂtudes secondaires, notamment l'article 14, paragraphe 3; ArreÃte:
Art. 1. Les coefficients des branches de l'examen de fin d'e
Âtudes secondaires sont fixeÂs conformeÂment au tableau annexe au preÂsent reÁglement ministeÂriel. Art.
- Les dispositions du preÂsent reÁglement ministeÂriel entrent en vigueur aÁ partir de la session 1998 de l'examen de fin d'eÂtudes secondaires. Art.
- Le preÂsent reÁglement ministeÂriel est publie au MeÂmorial. Luxembourg, le 9 mai
- Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges 1418 ANNEXE Tableau des indices de promotion aÁ l'examen de fin d'eÂtudes secondaires Les branches d'examen sont affecteÂes des indices de promotion suivants: FrancËais Allemand Anglais Latin (5 lecËons) Latin (3 lecËons) 4e langue vivante / grec ancien Philosophie Histoire Economie GeÂographie MatheÂm. I MatheÂm. II Physique Chimie Biologie Eco. politique Eco. de gestion Ed. artistique I Ed. artistique II Ed. musicale I Ed. musciale II Hist. arts plast. Hist. de la musique Total * 3 langues au choix A1 4 4 4 4/-/-/3/-/3/3 3 2 2/-/2 23/23/22 A2
(3)*
(3)*
(3)*
(3)* 2 2 2 2 4 2 ± 23 ** 2 langues au choix B
(3)**
(3)**
(3)** Ð
(3)** 2
(2)***
(2)*** 3 4 3 3 23 C
(3)**
(3)**
(3)** D
(3)*
(3)*
(3)*
(3)** 2
(2)***
(2)*** 4 3 3 3 23
(3)* 2 2 3 4 3 23 E
(3)**
(3)**
(3)**
(3)** 2
(2)***
(2)*** 2 4 3 2 2 23 F
(3)**
(3)**
(3)**
(3)** 2
(2)***
(2)*** 2 2 4 3 2 23 *** histoire ou eÂconomie au choix ReÁglement ministeÂriel du 14 mai 1997 portant approbation de modifications du reÁglement d'ordre inteÂrieur de la Bourse de Luxembourg. Le Ministre des Finances, Vu l'article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses; ArreÃte:
Art. 1. Sont approuve
Âes les modifications suivantes que la SocieÂte de la Bourse de Luxembourg propose d'apporter aÁ son reÁglement d'ordre inteÂrieur: 1) Est abroge le point 7 de l'article 3 du chapitre II. 2) L'article 1 du chapitre VI est remplace par un nouvel article 1 ayant la teneur suivante: L'admission des valeurs mobilieÁres aÁ la cote officielle, ainsi que leur radiation, appartiennent au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration peut, conformeÂment aÁ l'article 20
(1)du reÁglement grand-ducal du 31 mars 1996, deÂleÂguer tout ou partie des pouvoirs qu'il tient de l'article 27 de ce meÃme reÁglement grand-ducal aÁ la Commission de la Bourse, aÁ des membres de celle-ci ou aÁ des dirigeants de la Bourse suivant les conditions et les modaliteÂs qu'il fixe. Dans ce cas, l'instance deÂleÂgueÂe par le Conseil d'administration statue sur la demande. Pour obtenir l'admission d'une valeur aÁ la cote officielle, une demande eÂcrite et signeÂe par les demandeurs et accompagneÂe des documents eÂnumeÂreÂs dans les articles suivants doit eÃtre adresseÂe aÁ la SocieÂte de la Bourse de Luxembourg. Un des signataires de la demande au moins doit eÃtre membre de la Bourse. Le Conseil d'administration peut deÂterminer les conditions de connaissances et de qualification ainsi que les conditions particulieÁres et les eÂleÂments de proceÂdure aÁ respecter par les membres souhaitant eÃtre habiliteÂs aÁ demander l'admission de valeurs aÁ la cote officielle. 1419 3) Sont abrogeÂs le quatrieÁme paragraphe de l'article 16 et le deuxieÁme paragraphe de l'article 17 du chapitre VI. 4) L'article 19 du chapitre VI est remplace par un nouvel article 19 ayant la teneur suivante: Si le Conseil d'administration fait usage du pouvoir de deÂleÂgation lui confeÂre par l'article 1er du preÂsent chapitre, les deÂcisions de l'instance deÂsigneÂe par lui pourront eÃtre deÂfeÂreÂes au Conseil d'administration dans un deÂlai de quinze jours de leur notification. Art. 2. Le preÂsent reÁglement est publie au MeÂmorial. Luxembourg, le 14 mai 1997. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ReÁglement grand-ducal du 15 mai 1997 portant fixation des indemniteÂs des membres du Conseil d'Etat. Nous JEAN, par la graÃce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant reÂforme du Conseil d'Etat; Vu l'article 29ter de la loi modifieÂe du 22 juin 1963 fixant le reÂgime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; Vu l'article 45 de la loi modifieÂe du 26 mai 1954 reÂglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et apreÁs deÂlibeÂration du Gouvernement en conseil; ArreÃtons: Art. 1 .
(1)Durant l'exercice de ses fonctions, le conseiller d'Etat jouit d'une indemnite annuelle correspondant aÁ 300 points indiciaires. Le PreÂsident et les Vice-PreÂsidents du Conseil d'Etat jouissent d'une indemnite annuelle suppleÂmentaire de respectivement 220 et 60 points indiciaires.
(2)Un premier tiers de l'indemnite est alloue par quarts aÁ titre d'indemnite fixe. Un deuxieÁme tiers est verse en jetons de preÂsence pour assistance aux seÂances publique et pleÂnieÁre, suivant le mode deÂtermine aÁ l'article 2 du preÂsent reÁglement grand-ducal. Le troisieÁme tiers est alloue d'apreÁs les preÂsences en commission conformeÂment aux dispositions preÂvues aÁ l'article 3 du preÂsent reÁglement.
(3)Les deux premiers tiers sont liquideÂs aÁ la fin de chaque trimestre et le troisieÁme aÁ la fin de l'anneÂe.
(4)Pour les deÂcomptes trimestriels et pour le deÂcompte final il est chaque fois tenu compte de la peÂriode pendant laquelle les membres ont exerce leur fonction respective de preÂsident, de vice-preÂsident ou de conseiller.
Art. 2.
(1)A la fin de chaque trimestre le quart du deuxieÁme tiers de l'indemnite est divise par le nombre de seÂances publique et pleÂnieÁre qui ont eu lieu pendant ce trimestre.
(2)Chaque membre a droit aÁ autant de parts qu'il compte de preÂsences aÁ ces seÂances publique et pleÂnieÁre pour ce trimestre. Les absences sont compenseÂes par des preÂsences pendant le meÃme trimestre aux reÂunions des commissions aÁ raison de trois seÂances de commissions pour une seÂance publique et pleÂnieÁre. Art.
- Chaque membre a droit aÁ l'inteÂgralite du troisieÁme tiers de l'indemnite s'il a assiste pendant l'anneÂe aÁ au moins trente-six reÂunions de commissions. Au cas ouÁ un membre n'a pas atteint ce nombre de reÂunions, 1/36e de ce tiers est porte en deÂduction pour chaque preÂsence qui lui manque pour parfaire le nombre requis. Pour l'application du preÂsent article, les preÂsences en commission qui ont deÂjaÁ servi aÁ compenser les absences en seÂances publique et pleÂnieÁre ne sont plus prises en compte. Toutefois, les absences qui se justifient pour cause de maladie sont compteÂes comme preÂsences. Art.
- Pour le calcul du trimestre de faveur et de l'allocation de fin d'anneÂe revenant aux membres du Conseil d'Etat, l'indemnite de base est celle fixeÂe au paragraphe
(1)de l'article 1er du preÂsent reÁglement. Art.
- La valeur numeÂrique des points indiciaires est deÂtermineÂe conformeÂment aux reÁgles fixeÂes par la leÂgislation en matieÁre des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art.
- Le reÁglement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemniteÂs des membres du Conseil d'Etat tel qu'il a eÂte modifie dans la suite est abrogeÂ. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat est charge de l'exeÂcution du preÂsent reÁglement qui sera publie au MeÂmorial. Le Premier Ministre, ChaÃteau de Berg, le 15 mai
- Ministre d'Etat, Jean Jean-Claude Juncker ReÁglement grand-ducal du 16 mai 1997 autorisant le Gouvernement aÁ mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d'inteÂreÃt geÂneÂral au cours de l'anneÂe
- Nous JEAN, par la graÃce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement aÁ prendre des mesures destineÂes aÁ preÂvenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et aÁ assurer le maintien de l'emploi, et notamment son article 15, alineÂa 2; Vu la loi modifieÂe du 30 juin 1976 portant
- creÂation d'un fonds pour l'emploi;
- reÂglementation de l'octroi des indemniteÂs de choÃmage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(1)sous 3; 1420 Vu le reÁglement grand-ducal du 26 aouÃt 1975 deÂterminant les conditions et les modaliteÂs de contrats d'exeÂcution des travaux extraordinaires d'inteÂreÃt geÂneÂral; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employeÂs priveÂs et de la Chambre des fonctionnaires et employeÂs publics; Vu la demande d'avis adresseÂe aÁ la Chambre des meÂtiers; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des DeÂputeÂs; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et apreÁs deÂlibeÂration du Gouvernement en Conseil; ArreÃtons: Art. 1er. La disposition inscrite aÁ l'article 15 de la loi modifieÂe du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement aÁ prendre des mesures destineÂes aÁ preÂvenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et aÁ assurer le maintien de l'emploi est renouveleÂe pour la dureÂe d'une anneÂe aÁ partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargeÂs, chacun en ce qui le concerne, de l'exeÂcution des dispositions du preÂsent reÁglement qui sera publie au MeÂmorial et sortira ses effets aÁ partir du 1er janvier
- Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ChaÃteau de Berg, le 16 mai
- Jean Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4281; sess. ord. 1996-
- Convention pour la preÂvention et la reÂpression du crime de geÂnocide, adopteÂe par l'AssembleÂe GeÂneÂrale des Nations Unies, le 9 deÂcembre
- ± AdheÂsion du Burundi. ± Il reÂsulte d'une notification du SecreÂtaire GeÂneÂral de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 6 janvier 1997 le Burundi a adheÂre aÁ la Convention deÂsigneÂe ci-dessus, qui est entreÂe en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 6 avril
- Convention sur les droits politiques de la femme, signeÂe aÁ New York, le 31 mars
- ± AdheÂsion du Kirghizistan. ± Il reÂsulte d'une notification du SecreÂtaire GeÂneÂral de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 10 feÂvrier 1997 le Kirghizistan a adheÂre aÁ la Convention deÂsigneÂe ci-dessus, qui est entreÂe en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 11 mai
- Protocole relatif aÁ la ConfeÂrence europeÂenne des Ministres des Transports, signe aÁ Bruxelles, le 17 octobre
- ± AdheÂsion de la ReÂpublique de BeÂlarus. ± Il reÂsulte d'une notification de l'Ambassade de Belgique qu'en date du 21 mars 1997 la ReÂpublique de BeÂlarus a adheÂre au Protocole deÂsigne ci-dessus, qui est entre en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat aÁ la meÃme date, soit le 21 mars
- Convention sur la nationalite de la femme marieÂe, faite aÁ New York, le 20 feÂvrier
- ± AdheÂsion du Kirghizistan. ± Il reÂsulte d'une notification du SecreÂtaire GeÂneÂral de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 10 feÂvrier 1997 le Kirghizistan a adheÂre aÁ la Convention deÂsigneÂe ci-dessus. ConformeÂment au deuxieÁme paragraphe de son article 6, la Convention est entreÂe en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 11 mai
- 1421 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que reÂvise aÁ Stockholm, le 14 juillet 1967 et aÁ GeneÁve le 13 mai 1977 et modifie le 28 septembre
- ± AdheÂsion de la ReÂpublique de CoreÂe. ± Il reÂsulte d'une notification du Directeur GeÂneÂral de l'Organisation Mondiale de la ProprieÂte Intellectuelle qu'en date du 6 mars 1997 la ReÂpublique de CoreÂe a adheÂre aÁ l'Acte deÂsigne ci-dessus, qui entrera en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 6 juin
- Convention compleÂmentaire aÁ la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines reÁgles relatives au transport aeÂrien international effectue par une personne autre que le transporteur contractuel, signeÂe aÁ Guadalajara, le 18 septembre
- ± AdheÂsion de la ReÂpublique d'OuzbeÂkistan. ± Il reÂsulte d'une notification de la RepreÂsentation Permanente du Mexique aupreÁs des Nations Unies qu'en date du 26 feÂvrier 1997 la ReÂpublique d'OuzbeÂkistan a adheÂre aÁ la Convention deÂsigneÂe ci-dessus, qui est entreÂe en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 27 mai
- Convention relative aÁ la signification et la notification aÁ l'eÂtranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matieÁre civile ou commerciale, signeÂe aÁ La Haye, le 15 novembre
- ± Changement de l'adresse de l'autorite deÂsigneÂe par la Chine. ± Il reÂsulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas que la ReÂpublique populaire de Chine a modifie l'adresse de l'autorite deÂsigneÂe comme suit: Bureau of International Judicial Assistance, Ministry of Justice 10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing P.C. 100020 People's Republic of China. Traite de coopeÂration en matieÁre de brevets, fait aÁ Washington, le 19 juin
- ± AdheÂsion de la ReÂpublique du Zimbabwe. ± Il reÂsulte d'une notification du Directeur GeÂneÂral de l'Organisation Mondiale de la ProprieÂte Intellectuelle qu'en date du 11 mars 1997, la ReÂpublique du Zimbabwe a adheÂre au Traite deÂsigne ci-dessus, qui entrera en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 11 juin
- Accord europeÂen relatif au travail des eÂquipages des veÂhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu aÁ GeneÁve, le 1er juillet
- ± AdheÂsion de l'Andorre ± Il reÂsulte d'une notification du SecreÂtaire GeÂneÂral de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 13 feÂvrier 1997 l'Andorre a adheÂre aÁ l'Accord deÂsigne ci-dessus. ConformeÂment au paragraphe 5 de son article 16, l'Accord entrera en vigueur pour l'Andorre le 12 aouÃt
- Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, conclue aÁ Vienne, le 22 mars
- ± AdheÂsion du Burundi. ± Il reÂsulte d'une notification du SecreÂtaire GeÂneÂral de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 6 janvier 1997 le Burundi a adheÂre aÁ la Convention deÂsigneÂe ci-dessus, qui est entreÂe en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 6 avril
- 1422 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars
- - Adhésion du Burundi. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 janvier 1997 le Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 avril
- Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars
- - Ratification de la Bolivie et de la Colombie; adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Entrée en vigueur Ratification Etat Adhésion (a) 15.11.1996 13.2.1997 Bolivie 2.3.1997 2.12.1996 (a) Saint-Vincent-et-les Grenadines 31.12.1996 31.3.1997 Colombie L’instrument de ratification de la Colombie contenait la déclaration suivante: «En vertu du paragraphe 1 de l’article 26 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989, le Gouvernement colombien déclare qu’aux fins de l’application de cet instrument international, la Constitution politique de la République de Colombie, en son article 81, interdit l’introduction de déchets nucléaires et de déchets toxiques dans le territoire national.» Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars
- - Ratification de la Lettonie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 1996 la Lettonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars
- Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
- - Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre 1996 Saint-Vincent-et-les Grenadines a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars
- Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
- - Ratification du Burundi. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 janvier 1997 le Burundi a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 avril
- Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin
- - Adhésion de la Turquie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 février 1997 la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai
- Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg, le 2 octobre
- - Ratification de l’Italie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 février 1997 l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
- L’Italie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 14 février 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de son instrument de ratification le 14 février 1997: En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’Italie déclare que l’autorité compétente est la «Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello spettacolo - ROMA (Présidence du Conseil - Département du spectacle - ROME)». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg