1423 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R ECU EI L DE LEGISLAT ION A Ð No 40 10 juin 1997 S o m m a i r e REVISEURS D'ENTREPRISES ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997 modifiant le reÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993 deÂterminant les conditions de qualification professionnelle des reÂviseurs d'entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1424 Texte coordonne du 18 avril 1997 du reÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993 deÂterminant les conditions de qualification professionnelle des reÂviseurs d'entreprises, modifie par le reÁglement grand-ducal du 13 janvier 1994 et le reÁglement grandducal du 18 avril 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427 ReÁglement ministeÂriel du 30 avril 1997 eÂtablissant ± une cinquieÁme liste des diploÃmes d'eÂtudes supeÂrieures reÂpondant aux conditions des alineÂas
(1),
(3)et
(4)de l'article 2 du reÁglement grand-ducal modifie du 29 janvier 1993 deÂterminant les conditions de qualification professionnelle des candidats reÂviseurs d'entreprises; ± la liste des matieÁres viseÂes aÁ l'article 2, alineÂa
(1)du reÁglement grand-ducal modifie du 29 janvier 1993 qui doivent plus particulieÁrement eÃtre couvertes par les diploÃmes d'eÂtudes supeÂrieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431 1424 ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997 modifiant le reÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993 deÂterminant les conditions de qualification professionnelle des reÂviseurs d'entreprises. Nous JEAN, par la graÃce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 3
(1)b de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de reÂviseur d'entreprises; Vu l'avis de l'Institut des reÂviseurs d'entreprises; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, et apreÁs deÂlibeÂration du Gouvernement en Conseil; ArreÃtons: Art. 1er. Le reÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993 deÂterminant les conditions de qualification professionnelle des reÂviseurs d'entreprises, tel qu'il a eÂte modifie par le reÁglement grand-ducal du 13 janvier 1994, est modifie et compleÂte comme suit: A. (
- a)A l'article 1er, sub A, le point
- a)est modifie comme suit: "sont titulaires du diploÃme de fin d'eÂtudes secondaires luxembourgeois, du diploÃme de fins d'eÂtudes secondaires techniques luxembourgeois ou d'un diploÃme eÂtranger reconnu eÂquivalent selon la reÂglementation luxembourgeoise en vigueur". (
- b)A l'article 1er, sub A et D, les points
- c)et
- b)respectifs sont modifieÂs comme suit: "preÂsentent un certificat attestant la reÂussite aÁ une eÂpreuve d'aptitude comportant neuf uniteÂs de valeur portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolideÂs, la comptabilite des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la seÂcurite sociale luxembourgeois, ainsi que la deÂontologie du reÂviseur d'entreprises au Luxembourg". (
- c)A l'article 1er, sub B et C, le point
- b)est modifie comme suit: "preÂsentent un certificat attestant la reÂussite aÁ une eÂpreuve d'aptitude comportant quatre uniteÂs de valeur portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances luxembourgeois". B. (
- a)Le paragraphe
(1)de l'article 2 est modifie comme suit: "Le ou les diploÃmes viseÂs aÁ l'article 1er sub A
- b)ci-dessus, outre d'eÃtre reconnus par les autoriteÂs compeÂtentes de l'Etat dans lequel ils sont deÂlivreÂs, et n'y excluant pas le droit d'acceÁs aÁ la profession de reÂviseur d'entreprises tel que deÂfini par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984, doivent sanctionner un cycle complet d'au moins quatre anneÂes d'eÂtudes supeÂrieures portant en particulier sur les matieÁres suivantes:
- a)- comptabilite geÂneÂrale, - analyse et critique des comptes annuels, - comptabilite analytique d'exploitation et comptabilite de gestion, - reÂvision comptable - comptes consolideÂs, - controÃle interne, - normes concernant l'eÂtablissement des comptes annuels et des comptes consolideÂs ainsi que les modes d'eÂvaluation des postes du bilan et de deÂtermination des reÂsultats,
- b)dans la mesure ouÁ cela inteÂresse le controÃle des comptes: - droit civil, - droit commercial, - droit de faillite et des proceÂdures analogues, - systeÁmes d'information et informatique, - eÂconomie d'entreprise, eÂconomie politique et eÂconomie financieÁre, - matheÂmatiques et statistiques, - principes fondamentaux de gestion financieÁre des entreprises." (
- b)Le paragraphe
(6)de l'article 2 est modifie et compleÂte comme suit: "Un arreÃte du Ministre de la Justice, pris sur avis d'une commission, deÂsigneÂe par lui, qui se compose respectivement de deux repreÂsentants du ministeÁre de la Justice, du ministeÁre de l'Education nationale et de l'Institut des reÂviseurs d'entreprises, eÂtablira: a) celles des matieÁres viseÂes aÁ l'alineÂa
(1)ci-dessus qui doivent plus particulieÁrement eÃtre couvertes par les diploÃmes d'eÂtudes supeÂrieures, ainsi que le nombre d'heures de cours que le candidat doit avoir suivies dans les matieÁres en question; b) la liste des diploÃmes reÂpondant aux conditions des alineÂas
(1),
(3)et
(4)ci-dessus, de meÃme que des certificats viseÂs aÁ l'alineÂa
(5)qui preÂceÁde. Ces listes seront peÂriodiquement soumises aÁ l'examen de la commission preÂciteÂe et mises aÁ jour en cas de besoin." C. (a) Le paragraphe
(1)de l'article 3 est modifie comme suit: 1425 "Le certificat de formation compleÂmentaire, attestant la reÂussite aÁ l'eÂpreuve d'aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolideÂs, la comptabilite des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la seÂcurite sociale luxembourgeois, ainsi que sur la deÂontologie du reÂviseur d'entreprises au Luxembourg, pour les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub A et D ci-dessus, de meÃme que sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances luxembourgeois pour les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub B et C ci dessus, est octroye par un colleÁge de chargeÂs de cours deÂsigne par le Ministre de l'Education nationale." (b) Le paragraphe
(2)devient les nouveaux paragraphes
(2)et
(3)qui se lisent comme suit: "
(2)Pour l'octroi du certificat, il est tenu compte pour les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub A ci-dessus, outre d'une preÂsence physique eÂgale aÁ au moins 60% des heures de cours enseigneÂes dans chacune des neuf branches reprises aÁ l'article 1er sub A c) ci-dessus, du reÂsultat obtenu dans l'eÂpreuve d'aptitude se composant d'une eÂpreuve distincte dans chacune des neuf uniteÂs de valeur imposeÂes par le colleÁge des chargeÂs de cours.
(3)Pour les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub B, C et D ci-dessus, il est tenu compte, pour l'octroi du certificat, du reÂsultat obtenu dans l'eÂpreuve d'aptitude se composant d'une eÂpreuve distincte dans respectivement les quatre et les neuf uniteÂs de valeur imposeÂes par le colleÁge des chargeÂs de cours." (c) Au paragraphe
(3)qui devient le paragraphe
(4), il est preÂcise qu'il s'agit d'une eÂpreuve "d'aptitude". (d) Le paragraphe
(4)devient le nouveau paragraphe
(5). (e) Les nouveaux paragraphes
(6),
(7)et
(8)qui remplacent les paragraphes
(5),
(6)et
(7), se lisent comme suit: "
(6)L'inscription aÁ l'eÂpreuve d'aptitude est autoriseÂe sur deÂcision du Ministre de la Justice.
(7)Pour que cette inscription soit autoriseÂe,
- a)les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub A ci-dessus, doivent, conformeÂment aÁ l'article 4 ci-dessous, avoir eÂte admises au stage professionnel et avoir fait confirmer, par leur(
- s)maõÃtre(
- s)de stage, l'inscription effective au stage;
- b)les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub B, C et D ci-dessus preÂsentent au Ministre de la Justice une copie certifieÂe conforme des documents respectifs mentionneÂs sub
- a)des alineÂas en question.
(8)Les cours preÂparant aÁ l'eÂpreuve d'aptitude sont organiseÂs dans le cadre du Centre universitaire de Luxembourg. Leur programme est eÂtabli par le colleÁge des chargeÂs de cours et est approuve par le Ministre de l'Education nationale sur avis du Ministre de la Justice et de l'Institut des reÂviseurs d'entreprises." D. (a) Le paragraphe
(1)de l'article 4 est scinde en deux et devient les nouveaux paragraphes
(1)et
(2). Le nouveau paragraphe
(1)preÂcise: - que le stage professionnel vise aÁ l'article 1er sub A
- d)comporte une dureÂe "minimale" de trois ans; - que la personne physique ou morale aupreÁs de laquelle le stage professionnel est accompli au Luxembourg ou dans un autre Etat membre des CommunauteÂs EuropeÂennes, y doit eÃtre agreÂeÂe "comme reÂviseur d'entreprises tel que deÂfini par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984". (
- b)Il est inseÂre un nouveau paragraphe
(2), dont la teneur est la suivante: "
(2)Pendant toute la dureÂe de son stage, le candidat doit eÃtre suivi de preÁs par un maõÃtre de stage qui, au Luxembourg, ne peut eÃtre qu'une personne physique agreÂeÂe comme reÂviseur d'entreprises et justifiant d'une activite professionnelle de plus de trois ans." (c) Les paragraphes
(2)et
(3)deviennent les paragraphes
(3)et
(4). (
- d)L'alineÂa
- b)du nouveau paragraphe
(4)est modifie et compleÂte comme suit: "dans les six mois, apreÁs consultation de la commission viseÂe aÁ l'article 2
(6)ci-dessus, si le ou les diploÃmes et le ou les certificats deÂtenu(
- s)n'est (ne sont) pas inscrit(
- s)sur la liste, et aÁ condition que la commission ait juge pouvoir eÂmettre un avis deÂfinitif sur base des documents verseÂs au dossier". (
- e)Il est inseÂre un nouveau paragraphe
(5), dont la teneur est la suivante: "
(5)Aux fins de l'eÂmission d'un avis deÂfinitif relatif au(
- x)diploÃme(
- s)d'eÂtudes supeÂrieures soumis par un candidat, la commission viseÂe aÁ l'alineÂa qui preÂceÁde, peut se faire assister par des experts." (
- f)Le paragraphe
(4)qui devient le nouveau paragraphe
(6), est modifie comme suit: "
(6)L'admission au stage donne droit aÁ l'inscription au stage. Celle-ci doit eÃtre confirmeÂe au Ministre de la Justice par le maõÃtre de stage, dans un deÂlai d'un mois aÁ partir de la notification de la deÂcision d'admission au stage." (g) Il est inseÂre deux nouveaux paragraphes
(7)et
(8)avec la teneur suivante: "
(7)Lorsque l'inscription au stage n'est pas confirmeÂe dans le deÂlai requis, le deÂbut effectif du stage est retarde jusqu'aÁ la date de reÂception de la confirmation.
(8)Tout changement de maõÃtre de stage doit eÃtre signale dans un deÂlai d'un mois au Ministre de la Justice. ApreÁs ce deÂlai, le stage est automatiquement interrompu jusqu'aÁ la date de reÂception de la confirmation du nouveau maõÃtre de stage." (h) Les paragraphes
(5)et
(6)qui deviennent les nouveaux paragraphes
(9)et
(10)sont modifieÂs comme suit: "
(9)Toute interruption et reprise de stage doivent eÃtre signaleÂes par le maõÃtre de stage, dans un deÂlai d'un mois, au Ministre de la Justice. Au cas ouÁ il aurait eÂte omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement prolonge du double de la peÂriode de l'interruption. 1426
(10)Si le stage se prolonge au-delaÁ de la dureÂe minimale de trois ans, sa continuation doit eÃtre attesteÂe annuellement par le maõÃtre de stage au Ministre de la Justice." (i) Au paragraphe
(7)qui devient le nouveau paragraphe
(11), il est preÂcise que si le candidat continue son stage professionnel aupreÁs d'une personne qui n'est pas agreÂeÂe comme reÂviseur d'entreprises, il doit eÃtre suivi de preÁs par "une personne physique faisant fonction" de maõÃtre de stage. (j) L'article 4 est compleÂte par deux nouveaux paragraphes
(12)et
(13)avec la teneur suivante: "
(12)Pendant toute la dureÂe de son stage, le candidat tiendra un carnet de stage qui renseignera sur les missions suivies ou effectueÂes par le candidat, avec l'appreÂciation du ou, le cas eÂcheÂant, des maõÃtres de stage quant aÁ la reÂalisation des objectifs fixeÂs au candidat.
(13)En fin de stage, le candidat eÂtablira un rapport de stage rendant compte des missions effectueÂes sous sa responsabilite et deÂcrivant plus en deÂtail les probleÁmes rencontreÂs lors d'une de ces missions, ainsi que les solutions que le candidat y a apporteÂes. Ce rapport comprendra au maximum une dizaine de pages dactylographieÂes." E. (a) Les paragraphes
(2)et
(3)de l'article 5 sont modifieÂs comme suit: "
(2)L'inscription aÁ l'examen d'aptitude professionnelle est autoriseÂe sur deÂcision du Ministre de la Justice.
(3)Pour que cette inscription soit autoriseÂe, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant: a) une copie certifieÂe conforme du certificat de formation compleÂmentaire vise aÁ l'article 3
(1)ci-dessus;
- b)l'original de son carnet de stage, duÃment appreÂcie et certifie exact par le, ou le cas eÂcheÂant les maõÃtres de stage;
- c)son rapport de stage;
- d)un certificat de l'Institut des reÂviseurs d'entreprises, attestant que le ou, le cas eÂcheÂant, les maõÃtres de stage, pour autant qu'il(
- s)en releÁve(nt), eÂtai(en)t habiliteÂ(
- s)aÁ former des stagiaires." (
- b)Les paragraphes
(4)et
(5)sont modifieÂs et compleÂteÂs comme suit: "
(4)L'examen comporte une eÂpreuve eÂcrite et une eÂpreuve orale aÁ chacune desquelles est attribue le meÃme nombre de points. (4.1) Pour pouvoir se soumettre aÁ l'eÂpreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% des points attribueÂs aÁ l'eÂpreuve eÂcrite. (4.2) Pour eÃtre admis aÁ l'examen, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du total des points attribueÂs aux eÂpreuves eÂcrite et orale. (4.3) En cas d'une note insuffisante aÁ l'eÂpreuve orale qui, non compenseÂe par la note obtenue aÁ l'eÂpreuve eÂcrite, conduirait aÁ l'eÂchec du candidat, le jury pourra corriger cette note jusqu'aÁ concurrence d'un dixieÁme des points attribueÂs aÁ l'eÂpreuve orale sur base de la qualite du rapport de stage du candidat.
(5)La langue des eÂpreuves est le francËais. (5.1) Sur demande expresse du candidat, il peut s'exprimer, lors des eÂpreuves eÂcrite et orale, en langue allemande. (5.2) D'un commun accord entre le candidat et le jury, l'eÂpreuve orale peut eÃtre tenue en langue luxembourgeoise." F. L'article 7 est compleÂte par deux nouvelles dispositions transitoires qui ont la teneur suivante: "
(3)Les candidats ayant deÂbute leur stage avant le 1er septembre 1995, peuvent deÂposer facultativement leur rapport de stage avec leur demande d'inscription aÁ l'examen d'aptitude professionnelle.
(4)Pour les candidats demandant leur inscription aÁ l'examen d'aptitude professionnelle en 1997 et 1998, le carnet de stage renseignera sur les missions suivies et effectueÂes depuis l'entreÂe en vigueur du preÂsent reÁglement. Dans ce cas, le carnet de stage sera compleÂte pour la peÂriode de stage preÂceÂdant l'entreÂe en vigueur du preÂsent reÁglement par une attestation du, ou le cas eÂcheÂant des maõÃtres de stage donnant la description deÂtailleÂe des travaux effectueÂs au cours de cette peÂriode." G. L'article 9 est compleÂte par le membre de phrase "chacun en ce qui le concerne". Art. 2. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargeÂs, chacun en ce qui le concerne, de l'exeÂcution du preÂsent reÁglement qui sera publie au MeÂmorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges ChaÃteau de Berg, le 18 avril 1997. Jean 1427 ReÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993 deÂterminant les conditions de qualification professionnelle des reÂviseurs d'entreprises, modifie par le reÁglement grand-ducal du 13 janvier 1994 et le reÁglement grand-ducal du 18 avril 1997. T e x t e c o o r d o n n e d u 1 8 a v r i l 1 9 9 7 Art. 1er. La qualification professionnelle du reÂviseur d'entreprises est reconnue par le Ministre de la Justice aux personnes qui A (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
- a)sont titulaires du diploÃme de fin d'eÂtudes secondaires luxembourgeois, du diploÃme de fins d'eÂtudes secondaires techniques luxembourgeois ou d'un diploÃme eÂtranger reconnu eÂquivalent selon la reÂglementation luxembourgeoise en vigueur";
- b)preÂsentent un ou plusieurs diploÃmes eÂtablissant la qualification theÂorique preÂvue aÁ l'article 2 ci-dessous; (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
- c)preÂsentent un certificat attestant la reÂussite aÁ une eÂpreuve d'aptitude comportant neuf uniteÂs de valeur portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolideÂs, la comptabilite des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la seÂcurite sociale luxembourgeois, ainsi que la deÂontologie du reÂviseur d'entreprises au Luxembourg";
- d)justifient de l'accomplissement d'un stage professionnel reÂpondant aux conditions de l'article 4 ci-dessous;
- e)produisent un diploÃme sanctionnant un examen d'aptitude professionnelle; ou qui B
- a)sont titulaires d'un agreÂment dans un autre Etat membre des CommunauteÂs EuropeÂennes; (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
- b)preÂsentent un certificat attestant la reÂussite aÁ une eÂpreuve d'aptitude comportant quatre uniteÂs de valeur portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances luxembourgeois"; ou qui C
- a)remplissent les conditions d'agreÂment, au sens de l'article 1er
- a)de la directive 89/48/CEE du 21 deÂcembre 1988, dans un autre Etat membre des CommunauteÂs EuropeÂennes; (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
- b)preÂsentent un certificat attestant la reÂussite aÁ une eÂpreuve d'aptitude comportant quatre uniteÂs de valeur portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances luxembourgeois"; ou qui D (ReÁglement grand-ducal du 13 janvier 1994) "
- a)sont titulaires d'un agreÂment dans un Etat tiers imposant les meÃmes conditions ou des conditions eÂquivalentes aÁ celles preÂvues aux articles 3 aÁ 8 de la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 et assurant la reÂciprocite aux candidats luxembourgeois"; (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
- b)preÂsentent un certificat attestant la reÂussite aÁ une eÂpreuve d'aptitude comportant neuf uniteÂs de valeur portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolideÂs, la comptabilite des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la seÂcurite sociale luxembourgeois, ainsi que la deÂontologie du reÂviseur d'entreprises au Luxembourg." Art. 2. (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
(1)Le ou les diploÃmes viseÂs aÁ l'article 1er sub A
- b)ci-dessus, outre d'eÃtre reconnus par les autoriteÂs compeÂtentes de l'Etat dans lequel ils sont deÂlivreÂs, et n'y excluant pas le droit d'acceÁs aÁ la profession de reÂviseur d'entreprises tel que deÂfini par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984, doivent sanctionner un cycle complet d'au moins quatre anneÂes d'eÂtudes supeÂrieures portant en particulier sur les matieÁres suivantes:
- a)- comptabilite geÂneÂrale, - analyse et critique des comptes annuels, 1428 - comptabilite analytique d'exploitation et comptabilite de gestion, - reÂvision comptable, - comptes consolideÂs, - controÃle interne, - normes concernant l'eÂtablissement des comptes annuels et des comptes consolideÂs ainsi que les modes d'eÂvaluation des postes du bilan et de deÂtermination des reÂsultats,
- b)dans la mesure ouÁ cela inteÂresse le controÃle des comptes: - droit civil, - droit commercial, - droit de faillite et des proceÂdures analogues, - systeÁmes d'information et informatique, - eÂconomie d'entreprise, eÂconomie politique et eÂconomie financieÁre, - matheÂmatiques et statistiques, - principes fondamentaux de gestion financieÁre des entreprises."
(2)Pour appreÂcier la dureÂe d'un cycle d'eÂtudes il convient de prendre en consideÂration la dureÂe minimale possible de ce cycle et non sa dureÂe effective.
(3)Peuvent eÃtre consideÂreÂes comme faisant partie du cycle d'eÂtudes l'anneÂe ou les anneÂes d'eÂtudes preÂparatoires requises pour pouvoir passer avec succeÁs le concours d'admission aÁ des institutions de niveau universitaire, si le cycle normal des eÂtudes de celles-ci porte sur au moins trois anneÂes et si le candidat en a obtenu le diploÃme.
(4)Peuvent eÂgalement eÃtre consideÂreÂes comme faisant partie du cycle d'eÂtudes l'anneÂe ou les anneÂes d'eÂtudes supeÂrieures suppleÂmentaires, sanctionneÂes par un examen ou des eÂpreuves en tenant lieu et s'ajoutant aÁ un cycle complet d'eÂtudes supeÂrieures de trois anneÂes au moins, aÁ condition que ces eÂtudes puissent eÃtre consideÂreÂes comme compleÂmentaires des eÂtudes anteÂrieures.
(5)Pour autant que le ou les diploÃmes ne couvre(nt) pas toutes les matieÁres viseÂes "aÁ l'alineÂa
(1)ci-dessus"
(1), il(
- s)pourra (pourront) eÃtre compleÂteÂ(
- s)par un ou plusieurs certificats attestant que le deÂtenteur a subi avec succeÁs un examen ou des eÂpreuves en tenant lieu dans les matieÁres en question. "Il pourra eÃtre tenu compte de cinq certificats au maximum"
(1). (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
(6)Un arreÃte du Ministre de la Justice, pris sur avis d'une commission, deÂsigneÂe par lui, qui se compose respectivement de deux repreÂsentants du ministeÁre de la Justice, du ministeÁre de l'Education nationale et de l'Institut des reÂviseurs d'entreprises, eÂtablira: a) celles des matieÁres viseÂes aÁ l'alineÂa
(1)ci-dessus qui doivent plus particulieÁrement eÃtre couvertes par les diploÃmes d'eÂtudes supeÂrieures, ainsi que le nombre d'heures de cours que le candidat doit avoir suivies dans les matieÁres en question; b) la liste des diploÃmes reÂpondant aux conditions des alineÂas
(1),
(3)et
(4)ci-dessus, de meÃme que des certificats viseÂs aÁ l'alineÂa
(5)qui preÂceÁde. Ces listes seront peÂriodiquement soumises aÁ l'examen de la commission preÂciteÂe et mises aÁ jour en cas de besoin." Art. 3. (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
(1)Le certificat de formation compleÂmentaire, attestant la reÂussite aÁ l'eÂpreuve d'aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolideÂs, la comptabilite des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la seÂcurite sociale luxembourgeois, ainsi que sur la deÂontologie du reÂviseur d'entreprises au Luxembourg, pour les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub A et D ci-dessus, de meÃme que sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances luxembourgeois pour les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub B et C ci-dessus, est octroye par un colleÁge de chargeÂs de cours deÂsigne par le Ministre de l'Education nationale.
(2)Pour l'octroi du certificat, il est tenu compte pour les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub A ci-dessus, outre d'une preÂsence physique eÂgale aÁ au moins 60% des heures de cours enseigneÂes dans chacune des neuf branches reprises aÁ l'article 1er sub A c) ci-dessus, du reÂsultat obtenu dans l'eÂpreuve d'aptitude se composant d'une eÂpreuve distincte dans chacune des neuf uniteÂs de valeur imposeÂes par le colleÁge des chargeÂs de cours.
(3)Pour les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub B, C et D ci-dessus, il est tenu compte, pour l'octroi du certificat, du reÂsultat obtenu dans l'eÂpreuve d'aptitude se composant d'une eÂpreuve distincte dans respectivement les quatre et les neuf uniteÂs de valeur imposeÂes par le colleÁge des chargeÂs de cours.
(4)L'organisation de l'eÂpreuve d'aptitude est arreÃteÂe par le colleÁge des chargeÂs de cours.
(5)La langue de l'eÂpreuve est le francËais. Sur demande expresse du candidat et de l'accord du colleÁge des chargeÂs de cours, l'eÂpreuve peut exceptionnellement eÃtre tenue en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.
(6)L'inscription aÁ l'eÂpreuve d'aptitude est autoriseÂe sur deÂcision du Ministre de la Justice.
(7)Pour que cette inscription soit autoriseÂe,
- a)les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub A ci-dessus, doivent, conformeÂment aÁ l'article 4 ci-dessous, avoir eÂte admises au stage professionnel et avoir fait confirmer, par leur(
- s)maõÃtre(
- s)de stage, l'inscription effective au stage; 1429
- b)les personnes viseÂes aÁ l'article 1er sub B, C et D ci-dessus preÂsentent au Ministre de la Justice une copie certifieÂe conforme des documents respectifs mentionneÂs sub
- a)des alineÂas en question.
(8)Les cours preÂparant aÁ l'eÂpreuve d'aptitude sont organiseÂs dans le cadre du Centre universitaire de Luxembourg. Leur programme est eÂtabli par le colleÁge des chargeÂs de cours et est approuve par le Ministre de l'Education nationale sur avis du Ministre de la Justice et de l'Institut des reÂviseurs d'entreprises." Art. 4.
(1)Le stage professionnel vise aÁ l'article 1er sub A d) ci-dessus d'une dureÂe "minimale"
(2)de trois ans, portant notamment sur le controÃle des comptes annuels, des comptes consolideÂs ou des eÂtats financiers analogues, doit eÃtre accompli pour les deux tiers au moins au Luxembourg ou dans un autre Etat membre des CommunauteÂs EuropeÂennes aupreÁs d'une personne physique ou morale y agreÂeÂe "comme reÂviseur d'entreprises tel que deÂfini par la directive 84/253/ CEE du 10 avril 1984"
(2)et habiliteÂe aÁ former des stagiaires. (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
(2)Pendant toute la dureÂe de son stage, le candidat doit eÃtre suivi de preÁs par un maõÃtre de stage qui au Luxembourg ne peut eÃtre qu'une personne physique agreÂeÂe comme reÂviseur d'entreprises et justifiant d'une activite professionnelle de plus de trois ans."
(3)Pour eÃtre admis au stage, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant, aux fins d'appreÂciation de sa qualification theÂorique, une copie certifieÂe conforme des documents constituant les diploÃmes viseÂs aÁ l'article 1er sub A a) et b) ci-dessus, et le cas eÂcheÂant, les certificats viseÂs aÁ l'article 2
(5)ci-dessus.
(4)L'admission au stage a lieu par deÂcision du Ministre de la Justice, dans les deÂlais suivants aÁ compter de la preÂsentation du dossier complet du candidat:
- a)dans le mois, si le ou les diploÃmes et le ou les certificats deÂtenu(
- s)par le candidat est (sont) inscrit(
- s)sur la liste arreÃteÂe par le Ministre de la Justice conformeÂment aÁ l'article 2
(6)ci-dessus; b) dans les "six"
(2)mois, apreÁs consultation de la commission viseÂe aÁ l'article 2
(6)ci-dessus, si le ou les diploÃmes et le ou les certificats deÂtenu(
- s)n'est (ne sont) pas inscrit(
- s)sur la liste, "et aÁ condition que la commission ait juge pouvoir eÂmettre un avis deÂfinitif sur base des documents verseÂs au dossier"
(2). (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
(5)Aux fins de l'eÂmission d'un avis deÂfinitif relatif au(
- x)diploÃme(
- s)d'eÂtudes supeÂrieures soumis par un candidat, la commission viseÂe aÁ l'alineÂa qui preÂceÁde, peut se faire assister par des experts."
(6)L'admission au stage donne droit aÁ l'inscription au stage. "Celle-ci"
(2)doit eÃtre confirmeÂe au Ministre de la Justice par le maõÃtre de stage dans un deÂlai "d'un mois aÁ partir de la notification de la deÂcision d'admission au stage"
(2). (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
(7)Lorsque l'inscription au stage n'est pas confirmeÂe dans le deÂlai requis, le deÂbut effectif du stage est retarde jusqu'aÁ la date de reÂception de la confirmation.
(8)Tout changement de maõÃtre de stage doit eÃtre signale dans un deÂlai d'un mois au Ministre de la Justice. ApreÁs ce deÂlai, le stage est automatiquement interrompu jusqu'aÁ la date de reÂception de la confirmation du nouveau maõÃtre de stage.
(9)Toute interruption et reprise de stage doivent eÃtre signaleÂes par le maõÃtre de stage, dans un deÂlai d'un mois au Ministre de la Justice. Au cas ouÁ il aurait eÂte omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement prolonge du double de la peÂriode de l'interruption.
(10)Si le stage se prolonge au-delaÁ de la dureÂe minimale de trois ans, sa continuation doit eÃtre attesteÂe annuellement par le maõÃtre de stage au Ministre de la Justice."
(11)ApreÁs autorisation accordeÂe par le Ministre de la Justice, le troisieÁme tiers du stage peut eÃtre effectue aupreÁs de toute personne physique ou morale eÂtablie au Luxembourg, sous condition que cette personne offre des garanties suffisantes quant aÁ la formation du stagiaire, et que ce dernier soit suivi de preÁs par "une personne physique faisant fonction de"
(2)maõÃtre de stage. (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
(12)Pendant toute la dureÂe de son stage, le candidat tiendra un carnet de stage qui renseignera sur les missions suivies ou effectueÂes par le candidat, avec l'appreÂciation du, ou le cas eÂcheÂant des maõÃtres de stage quant aÁ la reÂalisation des objectifs fixeÂs au candidat.
(13)En fin de stage, le candidat eÂtablira un rapport de stage rendant compte des missions effectueÂes sous sa responsabilite et deÂcrivant plus en deÂtail les probleÁmes rencontreÂs lors d'une de ces missions, ainsi que les solutions que le candidat y a apporteÂes. Ce rapport comprendra au maximum une dizaine de pages dactylographieÂes." Art. 5.
(1)L'examen d'aptitude professionnelle vise aÁ l'article 1er sub A e) ci-dessus a pour objet de veÂrifier la capacite d'appliquer la qualification theÂorique viseÂe aÁ l'article 2 ci-dessus aÁ la pratique du controÃle des comptes. (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
(2)L'inscription aÁ l'examen d'aptitude professionnelle est autoriseÂe sur deÂcision du Ministre de la Justice.
(3)Pour que cette inscription soit autoriseÂe, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant: a) une copie certifieÂe conforme du certificat de formation compleÂmentaire vise aÁ l'article 3
(1)ci-dessus;
- b)l'original de son carnet de stage duÃment appreÂcie et certifie exact par le, ou le cas eÂcheÂant les maõÃtres de stage;
- c)son rapport de stage; 1430
- d)un certificat de l'Institut des reÂviseurs d'entreprises attestant que le, ou le cas eÂcheÂant les maõÃtres de stage, pour autant qu'il(
- s)en releÁve(nt), eÂtai(en)t habiliteÂ(
- s)aÁ former des stagiaires.
(4)L'examen comporte une eÂpreuve eÂcrite et une eÂpreuve orale aÁ chacune desquelles est attribue le meÃme nombre de points. (4.1) Pour pouvoir se soumettre aÁ l'eÂpreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% des points attribueÂs aÁ l'eÂpreuve eÂcrite. (4.2) Pour eÃtre admis aÁ l'examen, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du total des points attribueÂs aux eÂpreuves eÂcrite et orale. (4.3) En cas d'une note insuffisante aÁ l'eÂpreuve orale qui, non compenseÂe par la note obtenue aÁ l'eÂpreuve eÂcrite, conduirait aÁ l'eÂchec du candidat, le jury pourra corriger cette note jusqu'aÁ concurrence d'un dixieÁme des points attribueÂs aÁ l'eÂpreuve orale sur base de la qualite du rapport de stage du candidat.
(5)La langue des eÂpreuves est le francËais. (5.1) Sur demande expresse du candidat, il peut s'exprimer, lors des eÂpreuves eÂcrite et orale, en langue allemande. (5.2) D'un commun accord entre le candidat et le jury, l'eÂpreuve orale peut eÃtre tenue en langue luxembourgeoise."
(6)L'organisation de l'examen ainsi que la composition du jury sont arreÃteÂes par reÁglement ministeÂriel. Art. 6. Le reÁglement grand-ducal modifie du 16 aouÃt 1984 deÂterminant les conditions de qualification professionnelle des reÂviseurs d'entreprises est abrogeÂ. Art. 7.
(1)Les candidats ayant deÂbute leur stage avant la mise en vigueur du preÂsent reÁglement, doivent faire parvenir au Ministre de la Justice, dans un deÂlai de un mois qui suit l'entreÂe en vigueur du preÂsent reÁglement, un certificat de deÂbut de stage, duÃment signe par leur maõÃtre de stage, en y joignant, aux fins d'appreÂciation de leur qualification theÂorique, une copie certifieÂe conforme des documents constituant les diploÃmes viseÂs aÁ l'article 1er sub A a) et b) ci-dessus, et le cas eÂcheÂant, les certificats viseÂs aÁ l'article 2
(5)ci-dessus. La qualification theÂorique est arreÃteÂe par le Ministre de la Justice, conformeÂment aÁ ses instructions du 31 octobre 1988 et apreÁs consultation de la commission viseÂe aÁ l'article 2
(6)ci-dessus. Pour autant que le ou les diploÃmes ne couvre(nt) pas toutes les matieÁres viseÂes aÁ l'article 2
(1)ci-dessus, il(s) devra (devront) eÃtre compleÂteÂ(s), avant la fin du stage, par un ou plusieurs certificats attestant que le deÂtenteur a subi avec succeÁs un examen ou des eÂpreuves en tenant lieu dans les matieÁres en question. (ReÁglement grand-ducal du 13 janvier 1994) "
(2)Par deÂrogation aux articles 4
(2)et 4
(3), les candidats demandant leur admission au stage avant le 1er juin 1994, doivent preÂsenter les certificats viseÂs aÁ l'article 2
(5)ci-dessus au plus tard au terme de leur premieÁre anneÂe de stage professionnel, sous peine de voir leur peÂriode de stage interrompue." (ReÁglement grand-ducal du 18 avril 1997) "
(3)Les candidats ayant deÂbute leur stage avant le 1er septembre 1995, peuvent deÂposer facultativement leur rapport de stage avec leur demande d'inscription aÁ l'examen d'aptitude professionnelle.
(4)Pour les candidats demandant leur inscription aÁ l'examen d'aptitude professionnelle en 1997 et 1998, le carnet de stage renseignera sur les missions suivies et effectueÂes depuis l'entreÂe en vigueur du preÂsent reÁglement. Dans ce cas, le carnet de stage sera compleÂteÂ, pour la peÂriode de stage preÂceÂdant l'entreÂe en vigueur du preÂsent reÁglement, par une attestation du, ou le cas eÂcheÂant des maõÃtres de stage donnant la description deÂtailleÂe des travaux effectueÂs au cours de cette peÂriode." Art. 8. Le preÂsent reÁglement entrera en vigueur le premier jour du quatrieÁme mois qui suit sa publication au MeÂmorial. Art. 9. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Education nationale sont chargeÂs, "chacun en ce qui le concerne"
(2), de l'exeÂcution du preÂsent reÁglement qui sera publie au MeÂmorial. Ð
(1)Ainsi modifie par le reÁglement grand-ducal du 13 janvier 1994
(2)Ainsi modifie par le reÁglement grand-ducal du 18 avril 1997 1431 ReÁglement ministeÂriel du 30 avril 1997 eÂtablissant - une cinquieÁme liste des diploÃmes d'eÂtudes supeÂrieures reÂpondant aux conditions des alineÂas
(1),
(3)et
(4)de l'article 2 du reÁglement grand-ducal modifie du 29 janvier 1993 deÂterminant les conditions de qualification professionnelle des candidats reÂviseurs d'entreprises; - la liste des matieÁres viseÂes aÁ l'article 2, alineÂa
(1)du reÁglement grand-ducal modifie du 29 janvier 1993 qui doivent plus particulieÁrement eÃtre couvertes par les diploÃmes d'eÂtudes supeÂrieures. Le Ministre de la Justice, Vu l'article 2, alineÂa
(6)du reÁglement grand-ducal modifie du 29 janvier 1993 deÂterminant les conditions de qualification professionnelle des reÂviseurs d'entreprises; Vu l'avis eÂmis lors de sa reÂunion du 29 avril 1997 par la commission consultative preÂvue au meÃme article 2, alineÂa
(6)du reÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993 preÂciteÂ; ArreÃte: er Art. 1 .
(1)Les diploÃmes d'eÂtudes supeÂrieures reÂpondant aux conditions des alineÂas
(1),
(3)et
(4)de l'article 2 du reÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993 preÂcite sont les suivants:
- pour la France: - DiploÃme d'eÂtudes comptables et financieÁres (DECF) 1 - DiploÃme d'eÂtudes supeÂrieures comptables et financieÁre (DESCF) 1 - MaõÃtrise de sciences et techniques comptables et financieÁres (MSTCF) - DiploÃme de sortie de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), section comptabilite 2 - DiploÃme de sortie de l'Ecole supeÂrieure de commerce de Paris (ESCP), option comptabiliteÂ, audit et management 2 - DiploÃme de sortie de l'Ecole supeÂrieure de commerce de Lyon (ESCL), section finances - comptabilite 2 - DiploÃme de formation internationale aÁ la gestion de l'IECS Strasbourg (Universite Robert Schuman), option finance comptabilite - controÃle 2
- pour la Belgique: - Licence speÂciale en analyse et controÃle, deÂcerneÂe par l'Ecole des hautes eÂtudes commerciales (HEC) de LieÁge (licence post-universitaire) - Licence speÂciale en reÂvisorat et expertise comptable, deÂcerneÂe par l'Institut d'enseignement supeÂrieur Lucien Cooremans aÁ Bruxelles (licence post-universitaire) - Licence en sciences commerciales et financieÁres, option reÂvisorat & expertise comptable, deÂcerneÂe par l'Institut d'enseignement supeÂrieur Lucien Cooremans aÁ Bruxelles - Licence en sciences commerciales et financieÁres, orientation expertise comptable et reÂvisorat, deÂcerneÂe par l'Institut catholique des hautes eÂtudes commerciales (ICHEC) aÁ Bruxelles - Licence ou DiploÃme en sciences commerciales et financieÁres, orientation analyse et controÃle de l'entreprise, deÂcerneÂe par l'Ecole des hautes eÂtudes commerciales (HEC) de LieÁge 3 - Licence en sciences eÂconomiques appliqueÂes, option reÂvisorat et expertise comptable, deÂcerneÂe par la Faculte universitaire catholique aÁ Mons 4 - Licence en sciences eÂconomiques appliqueÂes, option reÂvisorat et expertise comptable,deÂcerneÂe par l'Universite de Mons 5
- pour l'Allemagne: - Diplom Kaufmann/frau, Vertiefungsfach WirtschaftspruÈfungswesen - Diplom Kaufmann/frau, Vertiefungsfach Revisions- und Treuhandwesen - Diplom Kaufmann/frau, Vertiefungsfach Rechnungs- und PruÈfungswesen
(2)Concernant les diploÃmes post-universitaires repris sur la liste de l'alineÂa
(1)qui preÂceÁde, il est entendu, qu'ensemble avec les diploÃmes de base sanctionnant un cycle complet d'au moins quatre anneÂes d'eÂtudes supeÂrieures, ils doivent couvrir les matieÁres viseÂes aÁ l'article 2 qui suit. Art. 2. Les matieÁres viseÂes aÁ l'article 2, alineÂa
(1)du reÁglement grand-ducal modifie du 29 janvier 1993 preÂcite dans lesquelles le titulaire du diploÃme d'eÂtudes supeÂrieures doit neÂcessairement avoir eÂte examineÂ, apreÁs avoir suivi au minimum le nombre indique d'heures de cours, sont les suivantes: MatieÁres viseÂes aÁ l'article 2, alineÂa
(1)Nombre d'heures du reÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993 de cours requises
- Comptabilite geÂneÂrale
- Analyse et critique des comptes annuels
- Comptabilite analytique d'exploitation et comptabilite de gestion (y compris gestion budgeÂtaire ou controÃle de gestion)
- Droit civil 120 60 90 45 1432
- Droit commercial (y compris faillites et concordats)
- Droit du travail et de la seÂcurite sociale (cette matieÁre est enseigneÂe et examineÂe dans le cadre du certificat de formation compleÂmentaire preÂvu aÁ l'article 3 du reÁglement grand-ducal modifie du 29 janvier 1993 preÂciteÂ)
- SysteÁmes d'information et informatique
- Economie d'entreprises, eÂconomie politique et eÂconomie financieÁre
- MatheÂmatiques et statistique (enseignement speÂcifique de gestion financieÁre)
- Principes fondamentaux de gestion financieÁre
- ReÂvision comptable (= controÃle externe)
- Comptes consolideÂs
- ControÃle interne 30 Ð 120 180 120 75 75 30 45 Art. 3.
(1)Le titulaire d'un diploÃme d'eÂtudes supeÂrieures qui n'est pas repris sur la liste de l'article 1er qui preÂceÁde, joindra aÁ sa demande d'admission au stage professionnel de reÂviseur d'entreprises un certificat administratif eÂtabli par l'eÂtablissement d'enseignement supeÂrieur qui a deÂcerne le diploÃme, renseignant sur les matieÁres dans lesquelles il a eÂte examineÂ, de meÃme que sur le nombre d'heures de cours qu'il a suivies dans les matieÁres en question.
(2)Si le titulaire du diploÃme a effectue ses eÂtudes supeÂrieures dans plusieurs eÂtablissements, il joindra pour chacun de ces eÂtablissements un certificat administratif renseignant sur la partie correspondante de ses eÂtudes.
(3)Afin de pouvoir eÃtre pris en compte, le certificat administratif doit - eÃtre deÂpose sous forme d'un original; - avoir eÂte eÂtabli au nom du titulaire qui doit neÂcessairement eÃtre mentionneÂ; - tout en suivant le scheÂma des matieÁres viseÂes aÁ l'article 2 qui preÂceÁde, clairement indiquer dans quelles matieÁres le titulaire a eÂte examine et relever le nombre effectif d'heures de cours suivies par le titulaire dans ces matieÁres, en distinguant entre cours magistraux et travaux dirigeÂs; - porter le nom et le cachet de l'eÂtablissement d'enseignement supeÂrieur qui l'a eÂtabli, eÃtre date et signe par une personne autoriseÂe aÁ engager l'eÂtablissement d'enseignement supeÂrieur, tout en mentionnant le nom et la fonction de cette personne; - s'il fait reÂfeÂrence aÁ des eÂquivalences d'unite de valeur du DECF ou du DESCF, eÃtre accompagne d'une attestation de l'eÂtablissement d'enseignement supeÂrieur qui l'a eÂtabli, que de telles eÂquivalences sont accordeÂes aÁ l'eÂtablissement en question par le ministeÁre de l'Education nationale de la ReÂpublique francËaise.
(4)Aussi longtemps que respectivement le certificat administratif mentionne aÁ l'alineÂa
(1)qui preÂceÁde n'est pas joint aÁ la demande d'admission au stage faite dans le respect de l'article 4, alineÂa
(3)du reÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993 preÂcite ou que le certificat administratif et, si elle est jointe, l'attestation ne reveÃtent pas la forme telle que deÂcrite aÁ l'alineÂa
(3)qui preÂceÁde, la demande d'admission au stage sera consideÂreÂe comme incompleÁte et ne sera pas soumise pour avis aÁ la commission consultative viseÂe aÁ l'article 2, alineÂa
(6)du reÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993 preÂciteÂ. Art. 4. L'arreÃte ministeÂriel du 31 mars 1995 eÂtablissant une quatrieÁme liste des diploÃmes reÂpondant aux conditions des alineÂas
(1),
(3)et
(4)de l'article 2 du reÁglement grand-ducal modifie du 29 janvier 1993 deÂterminant les conditions de qualification professionnelle des reÂviseurs d'entreprises est abrogeÂ. Art.
- Le preÂsent reÁglement sera publie au MeÂmorial. ____ 1 Luxembourg, le 30 avril
- Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach aÁ condition que le candidat, conformeÂment aÁ l'article 2
(1)du reÁglement grand-ducal du 29 janvier 1993, soit titulaire d'un diploÃme sanctionnant un cycle complet d'au moins quatre anneÂes d'eÂtudes supeÂrieures 2 2 certificats aÁ produire dans les matieÁres: droit civil; droit commercial, y compris les faillites et les concordats 3 aÁ condition que le candidat joigne aÁ sa licence ou son diploÃme un "dossier IRE Luxembourg" deÂlivre par HEC LieÁge 4 1 certificat aÁ produire dans la matieÁre: analyse et critique des comptes annuels 5 1 certificat aÁ produire dans la matieÁre: comptabilite analytique d'exploitation et comptabilite de gestion, y compris gestion budgeÂtaire ou controÃle de gestion