Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse . .
Art. 1
. L’article 9 du règlement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse est remplacé par le texte suivant: «Art.
- L’épreuve écrite porte essentiellement sur les matières suivantes dont l’importance relative est arrêtée comme suit: 1) Les espèces de gibier de nos régions: connaissance de la biologie et de l’écologie du gibier, ses maladies; 40 points 2) L’aménagement des territoires de chasse: l’amélioration des terrains de chasse, le nourrissage du gibier, gagnages, agrainages, inventaires du gibier et possibilité cynégétique des districts de chasse, équilibre des populations, dégâts causés par le gibier; Notions d’écologie et de conservation de la nature: la protection de la faune et de la flore, la protection des oiseaux; Notions d’agriculture et de sylviculture: les activités agricoles et forestières, leur influence sur le milieu naturel et le gibier, les dégâts causés aux cultures; 40 points 3) L’exploitation des chasses: les modes, procédés et engins de chasse, l’affût, la battue, la chasse sous terre, la recherche du gibier, les réactions du gibier touché, le traitement et la conservation du gibier tiré; L’éthique de la chasse, les traditions locales de la chasse; Les chiens de chasse: notions d’élevage et de dressage des chiens de chasse, les principales catégories et races de chien de chasse, leur utilisation et leurs maladies; 20 points 4) Les armes de chasse: manipulation et tir aux armes de chasse, les fusils et leurs munitions, les carabines et leurs munitions, l’entretien des armes, les appareils de visée, les accessoires, les mesures de sécurité; 20 points 5) La législation sur la chasse: l’exercice du droit de chasse, le permis, la location des districts de chasse, le syndicat de chasse, les restrictions à la pratique de la chasse, le dédommagement des dégâts causés par le gibier, les chasses de police, les lâchers de gibier. 20 points 140 points Total: L’épreuve écrite est déclarée réussie si le candidat a obtenu la moitié du total des points en chaque matière. Le candidat qui n’a pas réussi l’épreuve écrite ne pourra se présenter à l’épreuve orale et pratique.» Art.
- Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 5 mai
- Johny Lahure Jean Règlement ministériel du 12 mai 1997 modifiant le règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre
- Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la convention-cadre du 1er mars 1994 entre le «Deutscher Verband für Schweisstechnik E.v. (DVS)», République Fédérale d’Allemagne et la Commission nationale de soudure (CNS), Grand-Duché de Luxembourg, et les annexes complétant cette convention; Considérant les besoins en soudeurs qualifiés répondant aux exigences des critères d’assurance-qualité définis par les normes européennes; 1435 Arrête:
Art. 1
. La formation spécialisée dans les techniques de soudage, appelée dans la suite «la formation», est organisée par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle en collaboration avec les Chambres professionnelles concernées conformément aux lignes directrices éditées à cet effet par le DVS et aux dispositions prévues par l’annexe 1 de la convention-cadre du 1er mars 1994 précitée. Art.
- La formation est organisée dans des institutions publiques ou privées, agréées à cet effet par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, appelé par la suite le Ministre, et accréditées à la Fédération européenne de soudage (EWF). Art.
- La formation comprend des cours théoriques et des cours pratiques dispensés par des chargés de cours du secteur public ou privé, formés spécialement dans les techniques de soudage et dont les conditions de rémunération sont fixées par le Ministre. Art.
- Les cours sont payants. Les barèmes à appliquer sont fixés, pour chaque catégorie de cours, par le Ministre, sur proposition de la Commission nationale de soudage. Une dispense de paiement, totale ou partielle, peut être accordée par le Ministre sur demande motivée. Art.
- Peuvent participer aux cours les candidats admis par l’institution de formation conformément aux conditions d’admission en vigueur. Les cours ne peuvent débuter que si le nombre de candidats atteint le seuil fixé, pour chaque catégorie de cours, par le Ministre à moins de la prise en charge, par un tiers, des frais exposés. Art.
- Les cours sont sanctionnés par un examen qui contrôle les connaissances théoriques, techniques et pratiques du candidat. Une commission nationale de certification est nommée à cet effet par le Ministre sur proposition de la Commission nationale de soudage et en application des dispositions de l’annexe 1 de la convention-cadre précitée et de la directive 416 de la Fédération européenne de Soudage (European Welding Federation - EWF). En cas de réussite à l’examen, le candidat reçoit un certificat établi suivant un modèle à approuver par le Ministre et attestant le résultat obtenu. Art.
- La Commission nationale de soudage a notamment pour mission: – de conseiler le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle en matière de politique de formation dans le domaine du soudage, d’en identifier les besoins en formation et de lui faire des propositions idoines; – d’établir et d’entretenir des relations avec les organismes communautaires et les organismes internationaux dans le domaine du soudage; – de coopérer avec le DVS conformément aux dispositions de la convention-cadre précitée; – de promouvoir l’idée d’assurance-qualité dans le domaine du soudage; – d’assurer, aux niveaux national, communautaire et international, les missions lui confiées par le Gouvernement. Art.
- La Commission nationale de soudage est composée comme suit: – Membres avec voix délibérative: - deux représentants du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle; - deux représentants de la Chambre des Métiers; - deux représentants de la Chambre de Commerce; - deux représentants de la Chambre de Travail; – Membres avec voix consultative: - le chargé de direction de l’institution de formation publique coopérant avec la CNS; - le Président de la commission nationale de certification. La présidence de la Commission nationale de soudage est assurée par un représentant du Ministre. En cas d’absence ou d’empêchement du président, la CNS désigne un remplaçant faisant fonction de président. Avec l’accord préalable du Ministre, la commission peut s’adjoindre des experts du secteur public et du secteur privé. La commission nationale de soudage peut valablement délibérer en présence du président ou de son remplaçant et d’un représentant de chacune des trois Chambres professionnelles. Les mandataires peuvent se faire remplacer après en avoir avisé le président. Le secrétariat est assuré par la Chambre des Métiers. La commission a son siège au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Art.
- Le président et les membres de la Commission nationale de soudage sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre. Cette nomination se fait, pour les représentants des Chambres professionnelles, sur proposition de leur organisme d’origine. Le mandat est renouvelable. Les membres de la Commission nationale de soudage ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Les appellations de «Commission Nationale de Soudure» et de «Commission Nationale de Soudage» employées respectivement dans la convention-cadre précitée et dans le corps du présent règlement sont à considérer comme équivalent et concernent le même organisme. 1436 Art.
- Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai
- Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Loi du 15 mai 1997 portant modification de l’article 1300 du code civil relatif à la confusion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 1300 du Code civil est modifié et complété comme suit: «Art. 1300. –
(1)Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint la créance.
(2)Toutefois, lorsque la créance est représentée par un titre et que le débiteur acquiert ce titre, il ne se fait pas de confusion de droit. Il est loisible au débiteur de conserver le titre ou bien jusqu’à l’échéance finale ou bien jusqu’à ce qu’il décide soit d’éteindre la créance, soit d’aliéner le titre. Pendant que le débiteur possède le titre, tous les droits afférents au titre sont suspendus.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 15 mai
- Jean Doc. parl. nº 3765, sess. ord. 1992-1993, 1994-1995, 1995-1996 et 1996-
- Règlement grand-ducal du 15 mai 1997 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1997 et
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; Vu l’article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics du 22 mai 1985; Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est rendu applicable aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1997 et
- Art.
- Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Château de Berg, le 15 mai
- Jean 1437 Règlement grand-ducal du 16 mai 1997 instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les modalités du marquage du grand gibier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse et notamment son article 12 modifié; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970 et la décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux y relative du 20 décembre 1983; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Il est institué un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil déterminées par la décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux du 20 décembre 1983, telle qu’elle a été modifiée par la décision dudit comité du 2 octobre 1996, publiée en annexe. Ce plan détermine pour chaque lot de chasse le nombre de sujets qui peuvent être tirés, lequel nombre est arrêté en fonction de critères cynégétiques. Art.
- La chasse aux espèces déterminées à l’article 1er n’est autorisée que dans le cadre d’un plan arrêté par le Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, désigné dans le présent règlement par les termes «le Ministre». Art.
- Il est institué une commission cynégétique comprenant: Les membres titulaires représentant les associations de chasseurs au sein du Conseil Supérieur de la Chasse. Les suppléants au Conseil rempliront les mêmes fonctions que les membres effectifs en cas d’empêchement de ces derniers. Le fonctionnaire chargé de la direction du service de la chasse et de la pêche de l’administration des Eaux et Forêts désignée dans le présent règlement par les termes “l’Administration“, ou son délégué. Le Ministre désigne le président parmi les membres de la commission. Il charge un fonctionnaire de l’Administration du secrétariat de la commission. Les mandats des président et secrétaire prennent fin avec ceux des autres membres. Art.
- La commission propose au Ministre, conformément aux normes qu’elle détermine, le nombre de cerfs mâles et femelles et le nombre de chevreuils, que le demandeur du plan est autorisé à tirer pendant une période cynégétique de trois ans, commençant le 1er août et expirant après trois années le 31 juillet. Art.
- Pour chaque lot de chasse une demande de plan avec indication du sexe s’il y a lieu et du nombre des espèces à tirer doit être introduite avant le 1er mars de chaque période cynégétique par le ou les locataires du droit de chasse auprès de la commission cynégétique au moyen du formulaire délivré par l’Administration. Les locataires de lots de chasse contigus peuvent présenter une seule demande pour l’ensemble de leurs lots, réunis en une unité de gestion cynégétique. Le 15 mai de chaque période cynégétique au plus tard la commission transmet ses propositions au Ministre avec l’avis du Directeur de l’Administration. Art.
- Le Ministre statue avant le 1er juillet précédant chaque période cynégétique. Art.
- En cas de désaccord, le bénéficiaire d’un plan autorisé peut introduire un recours gracieux directement auprès du Ministre. Ce recours doit être formé par lettre recommandée dans un délai de 20 jours à partir de la date de l’autorisation ministérielle contestée; il doit être motivé sous peine d’irrecevabilité. Le Ministre statue dans un délai de 40 jours. Art.
- Si pendant une période cynégétique la structure de la population du gibier sur un lot de chasse subit des modifications importantes ou si des dégâts considérables aux cultures sont constatés, le bénéficiaire d’un plan peut introduire auprès de la commission cynégétique une demande en révision. Cette demande doit être motivée sous peine d’irrecevabilité. La commission émet son avis dans les 30 jours. Le Ministre statue dans un délai de 20 jours suivant l’avis de la commission. Le plan révisé est valable pour le restant de la période cynégétique. Dans les mêmes conditions la commission peut, de sa propre initiative, proposer une révision du plan au Ministre. Art.
- Pour permettre le contrôle de l’exécution des plans, chaque pièce de gibier tiré appartenant aux espèces cerf et chevreuil est, préalablement à tout transport et sur le territoire de la chasse où elle a été tuée, munie d’un dispositif de marquage pour gibier tiré, à la diligence et sous la responsabilité de l’ayant droit à la chasse conformément aux dispositons des articles 10 et 11 ci-après. L’obligation de marquage susvisée s’applique aux mêmes conditions également au sanglier et au mouflon comme mesure destinée à la lutte contre le braconnage et à une meilleure gestion du cheptel des deux espèces de gibier. Pour les battues comportant plus de six chasseurs, les termes ’préalablement à tout transport’ s’appliquent au lieu de marquage, à condition que ce lieu se situe en un endroit non habité et qu’il ait été communiqué à l’Administration en le matérialisant sur le plan topographique du ou des lots de chasse. 1438 Préalablement à tout transport, le gibier tué accidentellement ainsi que le gibier saisi en exécution des dispositions de l’article 7 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse, est muni d’un dispositif de marquage spécial, visé à l’article 12 ci-après. Art.
- Le dispositif de marquage est fixé de façon inamovible à un des membres arrières de l’animal, entre l’os et le tendon ou à défaut dans une oreille et y demeure jusqu’à ce que l’animal ait été entièrement dépecé. Art.
- Les dispositifs de marquage pour gibier tiré, délivrés par l’Administration, portent apposés en estampe: – les lettres E et F – un numéro; – les lettres correspondant à l’espèce, à savoir: CM pour le cerf mâle, CF pour le cerf femelle, SM pour le sanglier mâle, SF pour le sanglier femelle, MM pour le mouflon mâle, MF pour le mouflon femelle, CH pour le chevreuil. Le faon mâle peut être marqué à l’aide d’une marque CF. Pour chaque période cynégétique l’Administration détermine la couleur des dispositifs de marquage. Art.
- Les dispositifs de marquage spéciaux pour gibier accidenté ainsi que pour gibier saisi portent, apposés en estampe: les lettres E et F; un numéro; les lettres GA pour gibier accidenté. L’Administration met les marques, de couleur rouge, à la disposition des différentes autorités chargées du contrôle. Chaque fois qu’un tel dispositif de marquage est utilisé, l’agent constatant remet à l’Administration un rapport succint renseignant notamment sur l’espèce et le sexe du gibier accidenté ou saisi, la date, le lieu exact, les circonstances de l’incident et la destination du gibier. Art.
- Les dispositifs de marquage pour le cerf et le chevreuil sont délivrés par l’Administration aux bénéficiaires de plans en nombre égal, par espèces et par sexes s’il y a lieu, à celui des têtes de grand gibier arrêtées dans la décision ministérielle. Les dispositifs de marquage pour le sanglier et le mouflon sont délivrés par l’Administration sur simple demande du locataire de chasse. S’il y a plusieurs colocataires, la personne dont le nom figure en premier lieu sur le contrat de bail de chasse est considérée comme locataire habilité à recevoir les dispositifs de marquage, à moins que l’Administration ne soit en possession d’une déclaration contraire, signée par tous les colocataires. Les marques sont valables pour une période cynégétique de trois années et pour le seul gibier tiré sur le lot de chasse pour lequel la marque a été délivrée. Toute nouvelle demande en obtention de marques indique le nombre de grand gibier tiré pendant la période cynégétique antérieure. Les marques non utilisées sont retournées avec la nouvelle demande à l’Administration qui refuse la délivrance de nouvelles marques si la formule de demande n’a pas été dûment remplie, ou si les marques non utilisées n’ont pas été retournées. La perte ou le vol de marques sont signalés immédiatement par le locataire à l’Administration avec indication des lettres et du numéro des marques perdues ou volées. La demande en vue de l’attribution de nouvelles marques est accompagnée d’une copie de la déclaration de perte ou de vol déposée à la brigade de gendarmerie ou de police territorialement compétente. Art.
- Dans le mois suivant le terme de chaque année cynégétique tout locataire communique à l’Administration le nombre de grand gibier tiré moyennant un formulaire délivré par l’Administration, dûment rempli et retourné à celle-ci. Tous les renseignements communiqués à l’Administration, ainsi que les plans arrêtés par le Ministre ont un caractère strictement confidentiel. Art.
- Les infractions au présent règlement sont recherchées et constatées par les agents de l’administration des Eaux et Forêts, les agents de la Force Publique et de l’administration des Douanes et Accises ainsi que les gardes champêtres et les gardes particuliers assermentés. En cas d’infraction le gibier est saisi par les agents préqualifiés conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse. Il est mis à la disposition de l’administration communale du lieu où la contravention a été constatée, pour être remis aux hospices ou au bureau de bienfaisance de la commune. Les trophées des animaux saisis sont remis à l’Administration conformément à l’article 4 de la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse. Art.
- Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 17 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ainsi que par l’article 2 de la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux. Art.
- Disposition transitoire: Les plans pour la chasse aux espèces cerf, chevreuil et mouflon, arrêtés par le Ministre de l’Environnement pour la période cynégétique allant du 1er août 1994 au 31 juillet 1997, restent applicables jusqu’à leur expiration. Art.
- Les dispositions de l’article 7 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse entrent en vigueur le même jour que le présent règlement grand-ducal. 1439 Art.
- Le règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les modalités d’exécution des dispositions énoncées à l’article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970, est abrogé. Art.
- Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Château de Berg, le 16 mai
- Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Loi du 23 mai 1997 portant modification du paragraphe 212b de la Loi Générale des Impôts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Entre le premier et le deuxième alinéa du paragraphe 212b de la Loi Générale des Impôts est intercalé un nouvel alinéa libellé comme suit: «Les dispositions de l’alinéa qui précède sont d’application correspondante aux bases d’assiette de l’impôt commercial qui sont à communiquer au moins une fois par an aux communes qui sont attributaires de cet impôt.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 23 mai
- Jean Doc. parl. Nº 4131, sess. ord. 1995-1996 et 1996-
- Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. L’alinéa final de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent la période maximale de couverture d’une prescription est de vingt et un jours pour la morphine par voie orale et pour le fentanyl par voie transdermique.» Art.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 23 mai
- Jean 1440 Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’avis du collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence pour les articles 3, 6 et 9 ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les concessions de pharmacie à créer, ou qui deviennent vacantes, feront l’objet d’un avis qui sera publié au Mémorial. Cet avis fixera un délai, qui ne pourra être inférieur à quatre semaines, pendant lequel les candidats devront adresser leur demande au ministre de la Santé. Ces demandes doivent être accompagnées des documents et renseignements suivants:
- Une courte notice biographique.
- Le diplôme conférant le grade de pharmacien.
- Une copie de l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien au Luxembourg.
- Un certificat de nationalité.
- Les certificats relatifs aux occupations pharmaceutiques au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, postérieures à l’obtention de l’autorisation d’exercer au Luxembourg ou dans l’autre pays membre. Les occupations pharmaceutiques de nature salariée sont attestées par les employeurs correspondants. Celles exercées à titre d’indépendant sont certifiées par le collège médical, ou, si elles se rapportent à une activité pharmaceutique réalisée à l’étranger, par le conseil de l’ordre des pharmaciens du pays en cause ou, à défaut, par l’organisme exerçant des fonctions similaires. Ces certificats portent le visa de l’Inspection des pharmacies ou de l’autorité étrangère exerçant la fonction de surveillance des pharmacies. Ces certificats indiquent, outre la durée totale de l’occupation pharmaceutique, la nature de l’occupation ainsi que l’horaire hebdomadaire exprimé en heures/semaine.
- S’il y a lieu, les titres scientifiques dont question à l’article 2 sous 3 ci-dessous, accompagnés d’une pièce documentant qu’ils ont été inscrits au registre des diplômes visé à la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Art.
- Le choix du candidat se fera d’après les critères suivants:
- L’ancienneté du diplôme visé à l’article 1er sous
- L’ancienneté du diplôme sera portée en compte à raison de trois points par année entière et d’un point par tranche entière de quatre mois.
- L’occupation pharmaceutique. La période pendant laquelle le candidat a exercé à plein temps une occupation pour l’exercice de laquelle le diplôme de pharmacien est exigé par la loi est portée en compte à raison de six points par année entière et d’un demi point par mois entier; la période pendant laquelle le candidat a exercé pareille occupation à mi-temps est portée en compte pour moitié de l’occupation à plein temps. Est considérée comme plein temps au sens de l’alinéa qui précède pour les pharmaciens salariés une occupation correspondant au maximum de la durée normale de travail hebdomadaire prévu par la législation en vigueur en matière de louage de service des employés privés. Est considérée comme mi-temps au sens de l’alinéa qui précède toute occupation correspondant au moins à la moitié de la durée de travail hebdomadaire déterminée à la phrase ci-devant, sans en atteindre la totalité. Une occupation inférieure au mi-temps n’est pas prise en compte. Pour l’occupation pharmaceutique passée dans un autre pays de l’Union Européenne le plein temps se détermine suivant les dispositions légales, réglementaires ou autres du pays en question en matière de durée hebdomadaire de travail des pharmaciens salariés ou à défaut de la catégorie de salariés dont les pharmaciens salariés font partie. A défaut de dispositions afférentes le plein temps se détermine suivant les usages en la matière du pays en question. N’entrent en ligne de compte que les occupations ininterrompues d’au moins un mois et accomplies dans deux officines au maximum ou auprès de deux patrons au maximum. Au sens du présent paragraphe le pharmacien titulaire d’une pharmacie exerce une activité à temps plein. L’occupation pharmaceutique passée dans un pays tiers n’est pas considérée.
- Les titres scientifiques. Le temps des études et des travaux scientifiques à caractère universitaire, effectués postérieurement à l’obtention du diplôme de pharmacien et sanctionnés par un titre ou diplôme, sera porté en compte à raison de neuf points par année d’études ou de travaux, à condition que le titre ou diplôme ait été inscrit au registre des diplômes visé à la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
- En cas d’égalité de points, suite à l’application des critères sous 1 à 3 ci-dessus, le candidat le plus âgé l’emportera. Lors de l’appréciation des demandes le ministre de la Santé tient compte outre des pièces versées par les candidats en vertu de l’article 1er des inscriptions les concernant au registre professionnel des pharmaciens. A sa demande les candidats faisant valoir des occupations pharmaceutiques dans un autre Etat membre autoriseront le ministre à consulter par l’intermédiaire des autorités étrangères compétentes les données afférentes les concernant contenues dans des registres professionnels ou recueils de données analogues. 1441
- La durée tant de l’ancienneté du diplôme que de l’occupation pharmaceutique et des études et travaux scientifiques s’apprécie à la date-limite fixée pour l’introduction des candidatures à l’article 1er alinéa 1er ci-dessus.! Art.
- Ne seront pas prises en considération.
- Les demandes de candidats non autorisés à exercer leur profession au Luxembourg.
- Les demandes de ressortissants de pays tiers.
- Les demandes incomplètes.
- Les demandes de candidats qui sont ou qui étaient propriétaires ou copropriétaires pour moitié au moins d’une concession réelle de pharmacie au Luxembourg, à moins qu’ils aient cédé leurs droits à l’Etat, ou d’une pharmacie à l’étranger.
- Les demandes de candidats ayant subi le retrait d’une précédente concession ou ayant fait à l’étranger l’objet d’une mesure équivalente.
- Les demandes de candidats qui ne justifieraient pas avoir travaillé, postérieurement à l’obtention du diplôme de pharmacien, pendant deux années au moins et à plein temps ou en équivalent plein temps dans une pharmacie du pays, dont au moins six mois dans une pharmacie ouverte au public.
- Les demandes de candidats qui pendant les deux années précédant le concours n’auraient pas exercé à mi-temps au moins une profession pour l’exercice de laquelle le diplôme de pharmacien est requis par la loi.
- Les demandes de candidats qui pendant les six mois précédant le concours n’auraient pas exercé à plein temps dans une officine du pays. Art.
- Pour l’application de l’article 2 paragraphe 2 toute absence pour des motifs légitimes vaut occupation pharmaceutique. Pour l’application de l’article 3 points 6 et 8 toute absence pour des motifs légitimes vaut exercice pharmaceutique jusqu’à concurrence d’un mois d’absences au total. Pour l’application de l’article 3 point 7 toute absence pour des motifs légitimes vaut exercice pharmaceutique jusqu’à concurrence d’une année d’absences au total, sans préjudice des dispositions de l’alinéa ci-dessus. Est considérée comme légitime au sens des alinéas qui précèdent toute absence en raison d’un congé qui, dans le chef d’un salarié, donne lieu à rémunération ou à un revenu de remplacement. Art.
- Pour chaque concession le ministre de la Santé fera dresser un cahier des charges qui sera à la disposition des intéressés à partir du jour de la publication de l’avis prévu à l’article BA1erBA du présent règlement et qui énoncera:
- la localisation de la pharmacie à concéder;
- le délai endéans lequel, après l’octroi de la concession, la pharmacie devra être ouverte. Ce délai ne pourra normalement pas dépasser six mois et ne pourra être prolongé que pour de justes motifs;
- éventuellement les clauses et conditions spéciales de l’octroi et de l’exploitation de la concession. Art.
- Le candidat, avisé par le ministre de la Santé qu’il est en rang utile pour l’obtention de la concession, est tenu de confirmer dans la semaine suivant cette information qu’il accepte la concession et de signer sur première requête l’acte de concession dont question à l’article 7 ci-dessous. Faute de ce faire il est censé renoncer à la concession. Si le candidat accepte la concession il doit indiquer dans les deux mois l’immeuble dans lequel il compte s’établir, en fournissant, s’il s’agit d’une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes. Art.
- L’acte de concession sera rédigé en double et signé par le ministre de la Santé et le concessionnaire. Un des exemplaires sera remis au concessionnaire. Art.
- La pharmacie ne pourra être transférée en un autre local qu’avec l’autorisation préalable du ministre de la Santé. Art.
- La redevance se détermine d’après le chiffre d’affaires annuel que réalise le concessionnaire. A cet effet le chiffre d’affaires est divisé en tranches. La première tranche allant jusqu’à 5.000.000 francs est exempte de redevance. Sur la deuxième tranche allant de 5.000.001 à 10.000.000 francs la redevance est de 1% du chiffre d’affaires. Sur la troisième tranche allant de 10.000.001 à 15.000.000 francs la redevance est de 1,5% du chiffre d’affaires. Sur la tranche dépassant 15.000.000 francs la redevance est de 2% du chiffre d’affaires. Est prise en compte la totalité du chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire par la vente de produits généralement quelconques, pharmaceutiques ou non, à l’exception des produits suivants: - médicaments vétérinaires; - médicaments vendus à des hôpitaux; - médicaments de provenance belge, à marge bénéficiaire réduite en vertu de la réglementation en vigueur en matière de prix des médicaments. La redevance est payable par année entre les mains du receveur des contributions du ressort afférent. Faute de paiement le ministre de la Santé peut, après mise en demeure du retardaire, retirer la concession. Art.
- La concession pourra encore être retirée dans les cas suivants:
- s’il s’avère que le concessionnaire ne remplissait pas les conditions de l’octroi;
- si l’installation et l’aménagement de la pharmacie sont reconnus insuffisants, après mise en demeure du concessionnaire;
- si le concessionnaire n’offre plus les garanties matérielles ou morales nécessaires à la bonne gestion de la pharmacie. Art.
- Le concessionnaire ne pourra renoncer à la concession que de l’accord préalable du ministre de la Santé. 1442 Art.
- Les points comptabilisés en raison du temps d’occupation pharmaceutique passé dans une pharmacie rurale, conformément au règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie restent acquis. Toutefois il n’y aura plus de nouvelle attribution de points pour occupation pharmaceutique en milieu rural à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie est abrogé. Ses dispositions continuent cependant de s’appliquer à l’octroi des concessions de pharmacie déclarées vacantes avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 27 mai
- Johny Lahure Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 33; Vu le règlement (CEE) nº 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture; Vu le règlement (CEE) nº 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires tel qu’il a été modifié; Vu le règlement (CEE) nº 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires tel qu’il a été modifié; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’indemnité compensatoire annuelle visée à l’article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et selon les modalités fixées aux articles suivants. Art. 2.
(1)Le bénéfice de l’indemnité compensatoire annuelle est réservé aux seules exploitations agricoles situées dans les zones du Grand-Duché de Luxembourg qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées établie conformément à la directive modifiée 75/268/CEE.
(2)Au sens du présent règlement on entend par exploitation agricole toute exploitation constituant une unité technoéconomique gérée distinctement de toute autre exploitation et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance. Art. 3.
(1)Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants. Si deux conjoints exploitent chacun séparément une exploitation agricole, ces exploitations sont considérées comme constituant une seule unité techno-économique et elles sont à réunir dans une seule demande pour le calcul de l’indemnité compensatoire.
(2)En cas de fusion totale ou partielle de plusieurs exploitations distinctes et autonomes au sens de l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’exploitation fusionnée est considérée comme une unité techno-économique distincte et autonome et elle est à réunir dans une seule demande. L’exploitant fusionné doit répondre aux conditions visées à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
(3)En cas d’association, documentée par un acte juridique, de deux ou plusieurs exploitations distinctes et autonomes en vue d’une exploitation en commun d’une ou de plusieurs de leurs spéculations et qui ne répondent pas aux conditions visées au paragraphe 2 ci-avant, les exploitations associées continuent à être considérées comme des unités technoéconomiques distinctes et autonomes, sous réserve des dispositions suivantes. Chaque participant à l’association doit présenter une demande individuelle dans laquelle il déclare les cultures et le cheptel qu’il exploite encore à son propre compte. Le participant à l’association qui a mis à la disposition de l’association les bâtiments nécessaires à la réalisation de l’objectif de celle-ci doit également déclarer dans sa demande individuelle la ou les spéculations faisant l’objet de l’association. 1443 Art.
- Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants: – dont la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l’exploitant; – dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant et – qui relèvent de la Caisse de maladie agricole. Le Ministre de l’Agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence. Art.
- Le crédit budgétaire se rapportant à l’indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de 560.000.000 de francs, ce montant est réparti comme suit: – un montant de 550.500.000 de francs est attribué aux exploitants exerçant l’activité agricole à titre principal; – un montant de 9.500.000 de francs est attribué aux exploitants exerçant l’activité agricole à titre accessoire. Art. 6.
(1)Le paiement de l’indemnité compensatoire se fait sur base d’un recensement spécial exécuté annuellement à une date fixée par le Ministre de l’Agriculture et qui porte sur la surface agricole utilisée ainsi que sur le cheptel bovin, ovin ou caprin détenu. La date limite d’introduction des demandes est fixée au 1er mai. En cas de dépôt tardif d’une demande, l’indemnité compensatoire est réduite conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 3887/92 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires.
(2)Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre de l’Agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires et leur soumettre, à leur demande, toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle.
(3)En cas de divergence entre la superficie effectivement exploitée ou le nombre d’animaux effectivement présents sur l’exploitation et la superficie ou le nombre d’animaux déclarés, l’indemnité est réduite conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 3887/92 précité. Art.
- La répartition des deux montants partiels mentionnés à l’article 5, premier et deuxième tirets, se fait en fonction du nombre d’unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d’hectares de superficie agricole exploitée. Au cas où la répartition susvisée se fait sur base du nombre d’hectares de superficie agricole exploités il est fait déduction de la superficie consacrée à l’alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de plantations en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation. Le nombre d’hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre d’U.G.B. effectif détenues sur l’exploitation. Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédiatement l’année de paiement. Art.
- Pour le calcul de l’indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum de vingt vaches par exploitation bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail. Toutefois, en cas de fusion totale ou partielle au sens de l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement, le maximum ciavant est multiplié par le nombre des exploitations-membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion. Art. 9.
(1)L’indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit:
- a)En ce qui concerne les exploitations agricoles à titre principal: Pour les soixante premières unités, l’indemnité est fixée à 150 écus par unité. On entend par unité soit une unité gros bétail (UGB), soit un hectare de surface agricole. Pour les unités subséquentes, l’indemnité est fixée à 75 écus par unité. Le nombre maximal d’unités éligibles par exploitation est fixé en fonction de la part du montant de 550.500.000 francs restant encore disponible après déduction de l’indemnité revenant aux soixante premières unités de chaque exploitation. La limite des soixante premières unités et le nombre maximal d’unités éligibles s’appliquent également à chacun des exploitations associées visées à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, en cas de fusion totale ou partielle au sens de l’article 3 paragraphe 2 du présent règlement, la limite des soixante premières unités et le nombre maximal d’unités éligibles par exploitation sont multipliées par le nombre des exploitations membres sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion.
- b)En ce qui concerne les exploitations agricoles à titre accessoire: Pour les quinze premières unités, l’indemnité est fixée à 4.000 francs par unité. Pour les unités subséquentes, l’indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 9.500.000 francs restant encore disponible après déduction de l’indemnité revenant aux quinze premières unités sans pouvoir être inférieure à 2.000 francs par unité. Le nombre maximal d’unités éligibles par exploitation agricole à titre accessoire est fixé à 25 unités.
(2)Le montant total de l’indemnité accordée par exploitation ne peut dépasser 150 écus par hectare de superficie fourragère totale de l’exploitation.
(3)Les montants exprimés en écus sont convertis en francs luxembourgeois suivant le taux de change applicable dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés Européennes. 1444 Art.
- Le règlement grand-ducal du 15 mai 1995 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 27 mai
- Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 4 juin 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et de leurs agents. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1947 portant organisation du corps diplomatique; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l’organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, ainsi que de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le quatrième alinéa du règlement grand-ducal du 1er août 1988 est complété comme suit: «Le remboursement des frais effectifs peut également être alloué, sur présentation de la facture acquittée et après avis du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, attestant les difficultés objectives d’insertion dans le système scolaire luxembourgeois en raison notamment d’études antérieures, aux agents qui, pour des raisons de service, sont rappelés à Luxembourg, après avoir été en poste à l’étranger et dont les enfants sont inscrits dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire autre que luxembourgeois.» Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 4 juin
- Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4290 sess. ord. 1996-
- Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Moscou, le 28 juin
- – Entrée en vigueur. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1688 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 7 mai
- Conformément au 2ème paragraphe de son article 30, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la date de l’échange, soit le 7 mai 1997.