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Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Redan

Règlement ministériel du 16 mai 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 avril 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . page 1446 Règlement ministéri

Art. 1

. L’arrêté ministériel belge du 23 avril 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.

  1. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la texe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 16 mai
  2. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 23 avril 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33, modifiés par l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, les articles 54 et 60, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 2 janvier 1997 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de commercialiser les cigares en emballages de 24 pièces et le tabac à fumer en emballage de 60 g ainsi d’insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1

. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes : Destination Longueur Largeur (en

  1. mm)(en
  2. mm)Cigares et cigarillos vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . 72 10 Cigares et cigarillos logés en emballages de : 2, 3, 5, 6, 8 et 10 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 12 20, 24, 25, 30 et 40 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 12 50, 60 et 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 15 Cigarettes logées en emballages de : 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 ou 40 pièces . . . . . . . . 170 12 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de. 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 12 100 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 12 200 g, 250 g ou 500 g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 15» Art. 2. L’article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34 : 1447
  3. a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces ;
  4. b)cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces ;
  5. c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos.» Art. 3. L’article 54 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : «Art. 54. Chaque emballage de cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces. Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d’unités sont également admis :
  6. a)lorsqu’il s’agit d’emballages pour les assortiments définis à l’article 1er, pour autant que ces emballages soient revêtus d’un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos ;
  7. b)lorsqu’il s’agit d’autres emballages, sous la réserve: - qu’ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel; - que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l’unité ; - que l’emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui ne renferment qu’un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ou le cigarillo ne puisse être enlevé de l’étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal. Les dispositions des articles 49 à 54 ne s’appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l’Union économique belgo-luxembourgeoise.“ Art. 4. L’article 60 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : “Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 250 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 et 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont également applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.“ Art. 5. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1º dans le barème “A. Cigares “, les classes de prix suivantes sont supprimées : - par emballage de 1 cigare : 9 F; 9,5 F; 10 F; et 10,5 F ; - par emballage de 10 cigares : 90 F; 95 F et 100 F ; - par emballage de 20 cigares : 180 F; 190 F et 200 F ; - par emballage de 25 cigares : 240 F; 250 F et 262,5 F ; - par emballage de 30 cigares : 270 F et 285 F ; - par emballage de 40 cigares : 360 F et 380 F ; - par emballage de 50 cigares : 350 F; 375 F; 400 F; 425 F et 450 F ; - par emballage de 100 cigares : 1.000 F. 2º dans le même barème, les classes de prix suivantes sont modifiés comme suit : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 10 cigares 105,0 Par emballage de 50 cigares 475,0 480,0 500,0 525,0 Droit d’accise commun (F) 2 10,500 (*) 47,500 (*) 48,000 (*) 50,000 (*) 52,500 (*) 3º dans le même barème, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail Droit d’accise commun (F) (F) 1 2 Par emballage de 2 cigares 96,0 9,600 112,0 11,200 1448 Par emballage de 5 cigares 83,0 280,0 Par emballage de 10 cigares 185,0 Par emballage de 24 cigares 3.840,0 4.320,0 4.560,0 5.520,0 6.240,0 7.680,0 Par emballage de 25 cigares 415,0 1 400,0 8,300 28,000 18,500 384,000 432,000 456,000 552,000 624,000 768,000 41,500 140,000 (*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 4º dans le barème “B. Cigarillos“, la classe de prix suivante est supprimée : - par emballage de 5 cigarillos : 24,5 F; 5º dans le même barême, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 10 cigarillos 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 Par emballage de 20 cigarillos 86,0 88,0 90,0 96,0 98,0 Par emballage de 25 cigarillos 120,0 Par emballage de 50 cigarillos 180,0 185,0 190,0 195,0 200,0 205,0 210,0 215,0 220,0 225,0 230,0 235,0 240,0 245,0 Par emballage de 100 cigarillos 430,0 Droit d’accise commun (F) 2 4,500 (*) 4,600 (*) 4,700 (*) 4,800 (*) 4,900 (*) 8,600 (*) 8,800 (*) 9,000 (*) 9,600 (*) 9,800 (*) 12,000 (*) 18,000 (*) 18,500 (*) 19,000 (*) 19,500 (*) 20,000 (*) 20,500 (*) 21,000 (*) 21,500 (*) 22,000 (*) 22,500 (*) 23,000 (*) 23,500 (*) 24,000 (*) 24,500 (*) 43,000 (*) 6º dans le même barème, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 10 cigarillos 93,0 Droit d’accise commun (F) 2 9,300 1449 Par emballage de 20 cigarillos 133,0 134,0 154,0 244,0 Par emballage de 50 cigarillos 610,0 13,300 13,400 15,400 24,400 61,000 (*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 7º dans le barème “C. Cigarettes“, les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes 69,0 Par emballage de 25 cigarettes 85,0 86,0 87,0 122,0 127,0 Par emballage de 30 cigarettes 99,0 100,0 138,0 152,0 155,0 Droit d’accise commun (F) 2 36,540 (*) 45,050 (*) 45,550 (*) 46,050 (*) 63,550 66,050 52,560 (*) 53,060 (*) 72,060 79,060 80,560 8º dans le barème “D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer“, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 25 g de tabac à fumer 54,0 55,0 Par emballage de 40 g de tabac à fumer 81,0 87,0 92,0 100,0 Par emballage de 50 g de tabac à fumer 111,0 118,0 Par emballage de 60 g de tabac à fumer 86,0 Par emballage de 100 g de tabac à fumer 204,0 212,0 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 216,0 284,0 296,0 304,0 408,0 Droit d’accise commun (F) 2 17,010 17,325 25,515 27,405 28,980 31,500 34,965 37,170 27,090 (*) 64,260 66,780 68,040 89,460 93,240 95,760 128,520 1450 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 416,0 460,0 131,040 144,900 (*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 250 g de tabac à fumer 510,0 530,0 Par emballage de 500 g de tabac à fumer 1.020,0 Droit d’accise commun (F) 2 160,650 166,950 321,300 Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*) Bruxelles, le 23 avril 1997. Ph. MAYSTADT (*) Moniteur belge du 29 avril 1997. Règlement ministériel du 16 mai 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 16 mai 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 avril 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les classes de prix suivantes Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) 1 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 20 cigarettes 69,0 36,540 3,605 40,145 Par emballage de 25 cigarettes 85,0 86,0 87,0 122,0 127,0 45,050 45,550 46,050 63,550 66,050 4,450 4,495 4,540 6,115 6,340 49,500 50,045 50,590 69,665 72,390 Par emballage de 30 cigarettes 99,0 100,0 52,560 53,060 5,205 5,250 57,765 1451 Par emballage de 30 cigarettes 138,0 152,0 155,0 72,060 79,060 80,560 6,960 7,590 7,725 79,020 86,650 88,285 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 1997. Luxembourg, le 16 mai 1997. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des cartes régionales (R), des sorties graphiques 1:5.000 de la base des données topo/carto, des photos aériennes et des produits géodésiques délivrés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie. Le Ministre du Budget, Vu l’article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du cadastre et de la topographie; Arrête:

Art. 1

. (

  1. a)Le prix de vente maximum des cartes régionales à l’échelle 1:20.000, révisées en 1987, est fixé à 230 francs la feuille. (
  2. b)Le prix de délivrance aux revendeurs et aux administrations est fixé à 180 francs la feuille. (
  3. c)La délivrance aux revendeurs se fait pour des lots de 100 feuilles au minimum. Art. 2. (
  4. a)Le prix de vente des sorties graphiques 1:5.000, en noir et blanc, issues de la base de données topo/carto, élaborée de 1994 à 1996, est fixé à 150 francs la feuille et la légende des objets est fixée à 30 francs la feuille. (
  5. b)Sur demande motivée, des copies 1:5.000 en polyester peuvent être délivrées au prix de 2.500 francs par feuille. Art. 3. Le prix de vente des photographies aériennes (survol 1994), en noir et en couleur, est fixé selon les indications du tableau ci-dessous: échelle de prises de vue agrandissements 1:20.000 – en noir 1:10.000 1: 5.000 prix par aérophoto en couleur 500,1.000,3.500,- 1.000,2.000,5.500,- dimensions en cm 23 x 23 46 x 46 92 x 92 Art. 4. Les produits géodésiques de l’Administration du Cadastre et de la Topographie sont vendus aux conditions suivantes:

(1)Toute commande doit être adressée par courrier ou fax à la Direction de l’Administration du Cadastre et de la Topographie. 2) La vente des produits peut être limitée au secteur géographique défini suivant les besoins réels de l’acquéreur.
(3)Chaque commande fait l’objet d’une mise en charge forfaitaire de 200 francs.
(4)La fourniture standard documente le point géodésique sur supports papier A4 par le croquis de repérage indiquant les coordonnées du point (y, x) et par l’extrait de carte 1:10.000 ou 1:5.000 localisant le point. Le prix de vente d’un point en fourniture standard est fixé à 200 francs. Le prix de vente d’un point sans croquis de repérage et extrait de carte localisante est fixé à 100 francs. La fourniture sur support magnétique d’un listing des coordonnées de points, avec un minimum de 20 par commande, est facturée à 20 francs par point. Les frais du support magnétique, de l’emballage et de l’expédition sont fixés forfaitairement à 300 francs par commande.
(5)La fourniture standard sur supports papier A4 documente cinq points altimétriques par une fiche renseignant les altitudes des cinq repères de nivellement et par un extrait de carte au 1:20.
  1. Le prix de vente en fourniture standard est fixé à 1.000 francs. La fourniture sur support magnétique d’un listing des altitudes et des coordonnées de points, avec un minimum de 20 points par commande, est facturée à 40 francs par point. Les frais du support magnétique, de l’emballage et de l’expédition sont fixés forfaitairement à 300 francs par commande. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 avril
  3. Le Ministre du Budget, Marc Fischbach 1452 Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Redange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au financement de la transformation et de l’extension d’un immeuble à Redange par la congrégation des Soeurs Franciscaines destiné à accueillir un centre intégré pour personnes âgées à 110 lits. Art.
  4. La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 528.000.000,– francs, sans préjudice de l’évolution de l’indice annuel des prix à la construction. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de l’indice annuel des prix à la construction. Au cas où l’avancement des travaux obligerait la congrégation à préfinancer la part des subventions accordée par l’Etat, mais non encore versée, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à cette part. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, Château de Berg, le 2 juin
  5. Marie-Josée Jacobs Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. nº 4178; sess. ord. 1995-1996 et 1996-
  6. Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Mersch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au financement de la transformation et de l’extension d’un immeuble à Mersch par la congrégation des Soeurs Franciscaines destiné à accueillir un centre intégré pour personnes âgées à 126 lits. Art.
  7. La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 604.800.000,– francs, sans préjudice de l’évolution de l’indice annuel des prix à la construction. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de l’indice annuel des prix à la construction. Au cas où l’avancement des travaux obligerait la congrégation à préfinancer la part des subventions accordée par l’Etat, mais non encore versée, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à cette part. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 2 juin
  8. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. nº 4179; sess. ord. 1995-1996 et 1996-
  9. Loi du 5 juin 1997 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 4 milliards de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 mai 1997 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 1453 Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Le Gouvernement est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de quatre milliards de francs. Art. 2. Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera porté pour un montant global de trois milliards de francs directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Art. 3. Les conditions d’émission de l’emprunt telles que le taux d’intérêt, la durée, les montants des tranches et leurs dates d’émission, l’époque et le mode de souscription, les conditions d’amortissement et de remboursement, la forme et les coupures des obligations, la date du paiement des coupons feront l’objet d’un règlement ministériel. Art. 4. Tous les emprunts linéaires émis par l’Etat luxembourgeois (OLUX) et en cours au moment où le GrandDuché de Luxembourg adoptera la monnaie unique en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne seront convertis en euro à cette date et remboursés, tant pour le capital que pour les intérêts, en euro à partir de cette date. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Château de Berg, le 5 juin 1997. Jean Doc. parl. Nº 4214, sess. ord. 1996-1997. Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 mars 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 780 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 avril 1997 auprès de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique à Vienne. Conformément au paragraphe 2 de son article 31, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 6 juillet 1997. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (

  1. a)Acceptation (A) Approbation (AA) Afrique du Sud* Allemagne* Australie Bangladesh Belgique* Brésil* Bulgarie* Canada* Chili Chine* Corée, République de Croatie Espagne* Fédération de Russie* Finlande* France* Hongrie* Irlande Japon* Lettonie Liban Lituanie* Luxembourg Mali 24 décembre 1996 20 janvier 1997 24 décembre 1996 21 septembre 1995 (A) 13 janvier 1997 4 mars 1997 8 novembre 1995 12 décembre 1995 20 décembre 1996 9 avril 1996 19 septembre 1995 18 avril 1996 (AA) 4 juillet 1995 12 juillet 1996 (A) 22 janvier 1996 (A) 13 septembre 1995 (AA) 18 mars 1996 11 juillet 1996 12 mai 1995 (A) 25 octobre 1996 (
  2. a)5 juin 1996 12 juin 1996 7 avril 1997 13 mai 1996 24 mars 1997 20 avril 1997 24 mars 1997 24 octobre 1996 13 avril 1997 2 juin 1997 24 octobre 1996 24 octobre 1996 20 mars 1997 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 23 janvier 1997 24 octobre 1996 24 octobre 1996 6 juillet 1997 24 octobre 1996 1454 Mexique* Norvège Pays-Bas Pologne République slovaque* République tchèque* Roumanie* Royaume-Uni* Slovénie* Suède* Suisse* Turquie 26 juillet 1996 29 septembre 1994 15 octobre 1996 (A)1 14 juin 1995 7 mars 1995 18 septembre 1995 (AA) 1er juin 1995 17 janvier 19962 20 novembre 1996 11 septembre 1995 12 septembre 1996 8 mars 1995 24 octobre 1996 24 octobre 1996 13 janvier 1997 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 24 octobre 1996 18 février 1997 24 octobre 1996 11 décembre 1996 24 octobre 1996 —— 1 Pour le Royaume en Europe 2 Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le bailliage de Guernesey, la bailliage de Jersey et l’Ile de Man * Indique que l’Etat possède au moins une installation nucléaire dont un réacteur a divergé; sources: tableau 1, «Nuclear Power Reactors in Operation and Under Construction», édition d’avril 1994 de «Nuclear Power Reactors in the World», Collection Données de référence de l’AIEA, Vienne; notification du Gouvernement. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Guinée équatoriale. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 mars 1997 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin 1997. Dès cette date, la Guinée équatoriale deviendra membre de l’Union de Paris. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Guatémala. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 28 avril 1997 le Guatémala a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juillet 1997. Dès cette date, le Guatémala deviendra membre de l’Union de Berne. Lors de son adhésion, le Guatémala a fait la déclaration suivante: «La République du Guatémala ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette Convention.» Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Sierra Leone. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 17 mars 1997 la République de Sierra Leone a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juin 1997. Conformément à l’article 3bis.1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à la République de Sierra Leone que si le titulaire de la marque le demande expressément. 1455 Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946 – Amendements aux articles 24 et 25 aoptés par les Douzième, Vingtième, Vingt-neuvième et Trenteneuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la Santé les 28 mai 1959, 23 mai 1967, 17 mai 1976 et 12 mai 1986, respectivement – Amendements aux articles 34 et 55 adoptés par la Vingt-Sixième session de l’Assemblée mondiale de la Santé le 22 mai 1973 – Acceptation de l’Andorre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’instrument d’acceptation par le Gouvernement de l’Andorre de la Constitution susmentionnée y compris les amendements aux articles 24 et 25, adoptés par les Douzième, Vingtième, Vingt-neuvième et Trente-neuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la Santé ainsi que les amendements aux articles 34 et 55 adoptés par la Vingt-sixième session de l’Assemblée mondiale de la Santé, a été déposé auprès du Secrétaire général le 15 janvier 1997. Conformément aux articles 4 et 79 de la Constitution, l’Andorre est devenue Partie à celle-ci et Membre de l’Organisation mondiale de la Santé à la date du dépôt de son instrument, soit le 15 janvier 1997. Conformément à l’article 73 de la Constitution les amendements susvisés sont en vigueur pour tous les Etats membres de l’Organisation mondiale de la Santé et donc pour l’Andorre. – Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. – Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. – Adhésion de la Bulgarie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 1997 la Bulgarie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à son article X, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de la Bulgarie le 14 mars 1997. Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre 1997. Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Adhésion de l’Estonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 1997 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 février 1997. Conformément à l’article 2 de la Convention, l’Estonie a désigné le Ministère de la Justice pour exercer les fonctions d’autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion de la Mauritanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 1997 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée à l’égard de cet Etat le 30 avril 1997. Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Slovénie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1997 la Slovénie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt de son instrument d’adhésion, soit le 18 mars 1997. 1456 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Réserve modifiée par la Suisse. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une lettre du Conseiller Fédéral de la Suisse du 5 décembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 1996, la Suisse a modifié la réserve formulée à l’égard de l’article 2 de la Convention, en biffant les termes «dans des cas spéciaux» dans le paragraphe b. et en ajoutant un nouveau paragraphe c. La réserve suisse aura par conséquent la nouvelle teneur suivante: «article 2: a. La Suisse se réserve le droit de refuser également l’entraide judiciaire lorsque l’acte motivant la demande est l’objet, en Suisse, d’une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu’une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l’intéressé; (*)b. La Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la Convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers tranmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie; c. L’Etat requérant peut utiliser les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis nonobstant la condition mentionnée sous lettre b., lorsque les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée par la Suisse ou que la procédure pénale dans l’Etat requérant est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction.» Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Suisse, en date du 26 mars 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 27 mars 1997. La Représentation permanente de la Suisse, se référant à la réserve formulée par la Suisse à l’égard de l’article 2 de la Convention, dont la nouvelle teneur lui a été communiquée en date du 5 décembre 1996, a l’honneur de lui préciser ce qui suit: La modification (suppression des termes «dans des cas spéciaux») apportée au paragraphe b de la réserve que la Suisse avait formulée en 1966 ne saurait être interprétée comme un élargissement de cette réserve, bien au contraire. En effet, d’une part, depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’enraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981, les termes précités étaient devenus superflus. D’autre part, le principe général de la spécialité, que le paragraphe b de la réserve ne fait que rappeler, sera dorénavant appliqué de façon plus restreinte par la Suisse, ainsi que cela ressort d’ailleurs du nouveau paragraphe c ajouté à la réserve suisse. — (*) La réserve initiale se lisait comme suit: «b. La Suisse se réserve en outre le droit, dans des cas spéciaux, de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la Convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie.» Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date , à New York, du 8 août 1975. – Adhésion du Tadjikistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mars 1997 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 1997. – Protocole portant amendement de la Convention unique sur le stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972. – Ratification du Liban – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. – Participation du Liban – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1997 le Liban a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 avril 1997. Par voie de conséquence, le Liban est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.

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