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Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 modifiant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 modifiant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques . . . . . . . .

juin

  1. Article 3 Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et notre Ministre des Communications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 27 mai
  2. Jean La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat e considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1. Le prix des truitelles fario (Salmo trutta f.

fario) produites à la pisciculture domaniale de Lintgen destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 5 francs la pièce pour les alevins nourris déversés au printemps 1997, respectivement à 10,- francs la pièce pour les truitelles un été déversées en automne

  1. Tous les prix s’entendent la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais compris. Art.
  2. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 27 mai
  3. Jean 1459 Règlement grand-ducal du 5 juin 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs aux épreuves sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; Vu l’article 2, paragraphe

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1. Les articles 7 à 14 sub chapitre II.

«Fonctionnement des paris» du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs aux épreuves sportives sont modifiés comme suit: «II. Fonctionnement des paris» «Art. 7.

(1)La prise et la validation de paris ne peuvent se faire que par des exploitants de points de vente qui sont autorisés à cet effet par le Ministre de la Justice.
(2)L’autorisation ne peut être accordée que si l’exploitant présente des garanties nécessaires d’honorabilité. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments fournis par une enquête administrative.» «Art. 7-1. La validation des paris se fait selon deux méthodes, à l’exclusion de toute autre:
  1. a)par estampillage, moyennant une machine enregistreuse, du bulletin destiné à l’établissement des paris (ci-après dénommés «bulletin de pari»), tel qu’il a été complété par le parieur;
  2. b)par lecture électronique, moyennant une machine enregistreuse, du bulletin de pari, avec édition d’un reçu imprimé par cette machine.» «Art. 7-2. Les machines enregistreuses utilisées pour la validation des paris, que ce soit par estampillage ou par lecture électronique, avec édition d’un reçu imprimé, des bulletins de pari, doivent être agréées par le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice.» «Art. 8.
(1)Si la validation des paris se fait par estampillage du bulletin de pari, les paris se font sur des bulletins comportant au moins trois volets. L’estampillage simultané des volets du bulletin de pari vaut validation du pari.
(2)Un volet du bulletin de pari estampillé est remis au parieur, un deuxième est utilisé lors du dépouillement des paris et un troisième qui peut être constitué par du papier carbone, est conservé au point de vente où est pris le pari.
(3)Les bulletins de pari sont numérotés et comportent les inscriptions suivantes:
  1. a)le nom et l’adresse de l’organisateur du pari et, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’agent général représentant l’organisateur au Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)l’indication du type du pari;
  3. c)le numéro et la date de l’autorisation ministérielle;
  4. d)le texte du règlement du pari approuvé, ou, sur autorisation à accorder par le Ministre de la Justice, un extrait de ce règlement;
  5. e)l’indication de la compétence des tribunaux luxembourgeois.
(4)Avant l’estampillage du bulletin de pari, le parieur y porte lisiblement ses nom, prénoms et adresse.» «Art. 8-1.
(1)Si la validation des paris se fait par lecture électronique du bulletin de pari, les paris peuvent se faire sur des bulletins à volet unique. Dans ce cas, la machine enregistreuse édite un reçu sur lequel sont imprimés le ou les paris indiqués par le parieur sur le bulletin de pari. L’édition du reçu vaut validation du pari.
(2)Le reçu est remis au parieur.
(3)Le reçu est numéroté et comporte en principe les inscriptions mentionnées à l’article 8, paragraphe
(3)ci-dessus. Les inscriptions qui ne seront pas imprimées sur le reçu, doivent être portées à la connaissance du parieur par affichage bien visible au point de vente.
(4)Le parieur inscrit lisiblement ses nom, prénom et adresse sur le reçu qui lui est remis.
(5)La disposition du paragraphe
(4)qui précède ne vaut pas si le parieur est en possession d’une carte client éditée par l’organisateur du pari ou, le cas échéant, par l’agent général représentant l’organisateur au Grand-Duché de Luxembourg, et que le numéro de la carte client est imprimé sur le reçu remis au parieur. L’édition de la carte client présuppose que le parieur a communiqué au moins ses nom, prénom et adresse à l’organisateur du pari ou, le cas échéant, à l’agent général représentant l’organisateur au Grand-Duché de Luxembourg.» «Art.
  1. Les modèles des bulletins de pari, de même que du reçu édité en cas de validation des paris par lecture électronique, doivent être approuvés par le Ministre de la Justice.» «Art. 9-
  2. Si les bulletins de pari permettent la participation à une ou plusieurs loteries accessoires dûment autorisées par le Ministre de la Justice, le parieur doit manifester indubitablement sa volotné de participation en cochant sur le bulletin de pari la ou les cases correspondantes aux loteries en question. Le reçu édité en cas de validation des paris par lecture électronique doit indiquer la participation du parieur à la ou les loteries en question.» «Art. 10.
(1)Si la validation des paris se fait par estampillage du bulletin de pari, les deuxièmes volets estampillés des bulletins doivent être rassemblés, au plus tard une demi-heure avant le début de l’épreuve sportive sur laquelle portent les 1460 paris, en un lieu unique situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L’adresse de ce lieu unique sera déterminée dans l’autorisation du Ministre de la Justice.
(2)Il y est procédé de suite au dénombrement des bulletins de pari, au constat du montant brut des mises encaissées, ainsi qu’à l’enregistrement des paris.
(3)Si l’enregistrement et le dépouillement des paris se font à l’étranger, les bulletins de pari sont mis sous scellés au lieu unique visé au paragraphe
(1)qui précède et transmis au lieu d’enregistrement et de dépouillement situé à l’étranger. L’adresse de ce lieu unique sera communiquée au Ministre de la Justice.» «Art. 10-1.
(1)Si la validation des paris se fait par lecture électronique du bulletin de pari, les informations relatives aux paris sont transmises par voie électronique directement pour enregistrement en un lieu unique situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. L’adresse de ce lieu unique sera déterminée dans l’autorisation du Ministre de la Justice.
(2)L’enregistrement des paris comprend leur dénombrement, ainsi que le constat du montant brut des mises encaissées.
(3)Au plus tard une demi-heure avant le début de l’épreuve sportive sur laquelle portent les paris, l’enregistrement des paris doit être clôturé.
(4)L’organisateur du pari et, le cas échéant, l’agent général représentant l’organisateur au Grand-Duché de Luxembourg doivent veiller à ce que la transmission par voie électronique des informations relatives aux paris vers le lieu d’enregistrement des paris se fait selon les règles de l’art de la technologie. Ils veilleront notamment à la sécurité des informations transmises, afin d’éviter que des informations ne soient perdues ou détruites.» «Art. 11.
(1)Dès que les résultats de l’épreuve sportive sur laquelle ont porté les paris sont connus, il est procédé au dépouillement des paris.
(2)Après chaque dépouillement, l’organisateur du pari ou, le cas échéant, l’agent général représentant l’organisateur au Grand-Duché de Luxembourg, fait parvenir au Ministre de la Justice un relevé indiquant le nombre respectivement de bulletins de pari et de paris enregistrés, ainsi que les montants des mises encaissées et des gains dégagés.
(3)L’autorisation ministérielle fixe les modalités de publication des résultats des épreuves sportives sur lesquelles ont porté les paris, ainsi que des gains dégagés. Ces informations doivent être publiées dans au moins deux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg.» «Art. 12. L’autorisation ministérielle, soit fixe le pourcentage du montant brut des mises affecté au paiement des gains, soit approuve le mode de calcul des gains proposé par l’organisateur de pari.» «Art. 13.
(1)Les gains doivent être payés aux gagnants au plus tard dans la quinzaine du dépouillement des paris.
(2)Les gains sont payables, soit au comptant dans les point de vente, soit moyennant chèque bancaire nominatif ou virement bancaire auprès d’une banque agréée au Grand-Duché de Luxembourg.» «Art. 14.
(1)Le fonctionnement des paris, tel que décrit aux articles 7 à 13 qui précèdent est soumis à la surveillance et au contrôle d’un ou de plusieurs officiers ministériels ou fonctionnaires désignés par les ministres compétents.
(2)Le Ministre de la Justice peut dans son autorisation déroger à l’obligation de présence des officiers ministériels ou fonctionnaires représentant les ministres compétents aux différentes opérations constituant le fonctionnement des paris.
(3)Les missions et la rémunération des officiers ministériels ou fonctionnaires représentant les ministres compétents sont arrêtées par le Gouvernement en Conseil.» Art.
  1. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 5 juin
  2. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 5 juin 1997 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire; Vu le règlement ministériel du 25 novembre 1996, modifié par le règlement ministériel du 28 mars 1997, ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-97, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire; Arrête: Art. 1er. La commission de recours de l’enseignement secondaire technique du ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de statuer sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant 1461 d’une orientation vers une classe modulaire du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique et qui demandent une admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. Les parents qui désirent saisir la commission de recours doient faire parvenir leur demande, dans les délais publiés par voie de presse, au président de la commission. Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de l’avis d’orientation. Cette copie doit être certifiée conforme par l’instituteur/trice. Art.
  3. La commission de recours est nommés par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et peut comporter plusieurs sous-commissions régionales. Cette commission se compose du commissaire de Gouvernement comme président et, pour chaque sous-commission régionale, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants choisis parmi les directions des lycées techniques. L’inspecteur d’arrondissement assiste la commission avec voix consultative. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un recours concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art.
  4. Le commissaire de gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l’organisation des travaux de la commission. Art.
  5. Tous les recours sont examinés. Pour chaque cas l’inspecteur d’arrondissement présente le dossier de l’élève. La commission prend une décision après délibération; elle exprime soit une admission définitive à une classe modulaire du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, soit une admission définitive à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. Le secret relatif aux délibérations de la commission doit être rigoureusement observé. Art.
  6. La commission est assistée par un secrétaire administratif, désigné par le ministre parmi les agents du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Art.
  7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 juin
  8. Le Ministre de l’Education Nationale, et de la Formation Professionnelle,

na Hennicot-Schoepges Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et notamment son article 56, telle que cette Convention a été approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 28 octobre 1987 portant publication de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République Française relatif à l’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Trèves, le 1er octobre 1987; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 5 juin
  2. Jean 1462 ABKOMMEN zwischen der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über das Hochwassermeldewesen im Moseleinzugsgebiet Die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, in dem Wunsch, das Uebereinkommen vom
  3. Oktober 1987 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der Französischen Republik und der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg über das Hochwassermeldewesen im Moseleinzugsgebiet zu vollziehen, im Bestreben, im gemeinsamen Grenzbereich einen bedarfsgerechten, gegenseitigen hydrologischen Datenaustausch zu gewährleisten, sind wie folgt übereingekommen: Hydrologisches Informationssystem im französischen Einzugsgebiet der Mosel Artikel
  4. Gegenstand und Zielsetzung. Die Vertragsparteien vereinbaren die Art und Weise der Durchführung der

stinstallation, der Unterhaltung, der

neuerung und den Betrieb des automatischen Informationssystems über Wasserstände im Einzugsgebiet der Mosel, mit der die Regierung der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 2 des Uebereinkommens vom

  1. Oktober 1987 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der Französischen Republik und der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg über das Hochwassermeldewesen im Moseleinzugsgebiet betraut wurde. Artikel
  2. Kostenverteilung. Die in Artikel 2 des Uebereinkommens vom
  3. Oktober 1987 zwischen den beiden Regierungen im Verhältnis von 37 (Grossherzogtum Luxemburg) zu 447 (Bundesrepublik Deutschland) vereinbarte Aufteilung aller Lasten wird auf folgender Grundlage durchgeführt:
  4. Die Gerätekosten werden nach der Montage beziehungsweise einer

neuerung oder grösseren Reparaturen in Rechnung gestellt,

  1. Die Softwarekosten für die Abfrage und den Betrieb der Stationen sowie die Kosten für die Wartung der Software werden nach Vorführung und Einweisung an einem Rechnersystem in der Bundesrepublik Deutschland und Annahme im Technischen Ausschuss in Rechnung gestellt. Kosten für Software, die in der Bundesrepublik Deutschland auch von anderen Nutzern in der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) angewendet wird, werden anteilig nach der Nutzerzahl abgerechnet,
  2. Die Montage-, die Instandhaltungs- und Reparaturkosten werden einmal jährlich abgerechnet,
  3. Die Telefon- und Modemgebühren für das automatische Informationssystem werden einmal jährlich abgerechnet. Die Berechnung und

stattung aller Leistungen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

folgen auf der Grundlage des Artikels 6, Absatz 2 und 3 und des Artikels 7 des Abkommens vom 14. September 1976 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg über Unterhaltung,

neuerung und Betrieb der gemeinsamen Strecke des Mosellaufs. Art.

  1. Zugangsrechte. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass jede Vertragspartei die für sie wichtigen hydrologischen Meßstationen im französischen Einzugsgebiet direkt und über die Zentrale in Trier beziehungsweise Grevenmacher abfragen darf. Art.
  2. Betriebsbereitschaft der Pegelstationen. Unbeschadet der in Artikel 2 des Abkommens vom
  3. Oktober 1987 über das Hochwassermeldewesen im Moseleinzugsgebiet getroffenen Regelung wird bei der Ausführung von Reparaturmassnahmen gegenseitige Unterstützung zugesichert. Art. 5.

neuerung.

neuerungsmassnahmen können nur im gegenseitigen Einvernehmen beider Vertragsparteien durchgeführt werden. Hydrologisches Meßnetz im deutsch-luxemburgischen Grenzbereich der Mosel Art. 6. Gegenstand und Zielsetzung. Die Vertragsparteien vereinbaren, in der deutsch-luxemburgischen Grenzstrecke der Mosel ein hydrologisches Messnetz einzurichten und zu betreiben, das insbesondere: a) eine Abfrage der in den Stationen Perl und Stadtbredimus sowie in der Abflussmeßstelle abgespeicherten Pegelund Abflussmesswerte durch die gewässerkundlichen Zentralen in Mainz, Trier, Grevenmacher und Luxemburg über das öffentliche Postnetz jederzeit

möglicht,

  1. b)eine kontinuierliche Uebertragung der Pegelmesswerte der Stationen Perl, Stadtbredimus und Grevenmacher in die Dienststellen des Service de la Navigation Grevenmacher und der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung gewährleistet, 1463
  2. c)eine Vernetzung der Zentralen Mainz, Trier und Grevenmacher über ein internationales Datenkommunikationsnetz gewährleistet zwecks – Verwendung der Zentrale in Grevenmacher als Weiterleitungsstelle für die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung, – Vereinfachung der in Ausführung von Artikel 3 des Abkommens vom 3. Oktober 1987 von der deutschen Verwaltung zu gewährleistenden Softwarepflege. Eine Aenderung der vorgenannten Vereinbarungen kann nur im gegenseitigen Einvernehmen

folgen. Art. 7. Zuständigkeiten Pegelnetz. Bezüglich der Pegelmesswertefassungs-, Uebertragungs- und Bereitstellungssysteme des oben genannten Pegelmessnetzes wird zwischen den beiden Vertragsparteien folgende Regelung vereinbart: Veranlasst und zu Lasten der Regierung der Bundesrepublik Deutschland gehen 1) die Ausrüstung des Pegels Perl mit einer Datenfernübertragungseinrichtung einschliesslich Messwertansager über das öffentliche Fernsprechnetz, die Bereitstellung der

forderlichen Fernmeldeanschlüsse (1 vokal und 1 digital) sowie die spätere

neuerung des Pegels Perl einschliesslich seiner Ausrüstung, 2) die

neuerung des Pegelfernübertragungssystems der Station Perl sowie die

weiterung des luxemburgischen Pegelfernübertragungssystems von Stadtbredimus und Grevenmacher für die Messwertübertragung über das Wasserstrassenfernsprechnetz zu den Dienststellen der WSV, 3) die zur Verfügungstellung der für die Pegelübertragung Grevenmacher, Stadtbredimus und Perl benötigten Uebertragungsmöglichkeiten zur Dienststelle in Grevenmacher. Veranlasst und zu Lasten der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg gehen 1) die Ausrüstung des Pegels Stadtbredimus mit einer Datenfernübertragungseinrichtung einschliesslich Messwertansager über das öffentliche Fernsprechnetz, die Bereitstellung der

forderlichen Fernmeldeanschlüsse (1 vokal und 1 digital) sowie den Betrieb, die Instandhaltung und die spätere

neuerung des Pegels Stadtbredimus einschliesslich seiner Ausrüstung, 2) die Ausrüstung des Pegels Grevenmacher mit einer Datenfernübertragungseinrichtung zum Rechner des Service de la Navigation Grevenmacher sowie den Betrieb, die Instandhaltung und die spätere

neuerung des Pegels Grevenmacher einschliesslich seiner Ausrüstung, 3) die Ausrüstung der Pegel Stadtbredimus und Grevenmacher mit einem Pegelfernübertragungssystem bis zur Dienststelle des Service de la Navigation Grevenmacher unter Benutzung des Wasserstrassenfernsprechnetzes sowie die spätere Benutzung, 4) die Bereitstellung eines Anschlusses an ein internationales Datenkommunikationsnetz am Rechner im Verwaltungsgebäude des Service de la Navigation Grevenmacher. Veranlasst und zu Lasten beider Vertragsparteien gehen: – die

richtung einer gemeinsamen Abflussmeßstelle. Der Betrieb, die Instandhaltung und die

neuerung der Abflussmeßstelle gehen zu Lasten der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragspartei, auf deren Hoheitsgebiet das Bauwerk der Abflussmeßstelle

richtet werden soll, übernimmt dessen

stellung (Baudurchführung) und Unterhaltung. Sie wird Eigentümerin des Bauwerks. Die Vertragsparteien verpflichten sich, oben genannte Anlagen in einem betriebsgerechten Zustand zu

halten und alle

forderlichen Massnahmen zu

greifen, damit die Betriebsbereitschaft des Pegelmessnetzes im Störungsfall umgehend wiederhergestellt wird. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, auf Anfrage der anderen Vertragspartei hin, Hilfeleistung zu gewähren zwecks

haltung beziehungsweise Wiederherstellung des einwandfreien Betriebszustandes des Pegelmessnetzes. Jede Vertragspartei haftet für Schäden, die an Teilen der Anlagen verursacht wurden, die im Eigentum der anderen Vertragspartei stehen, sofern diese vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit ihrer Beschäftigten verursacht worden sind. Für die Richtigkeit der übertragenen Werte übernehmen die Vertragsparteien keine Haftung. Führen fehlerhafte oder aufgrund von Betriebsstörungen unterbliebene Datenübermittlungen zu Schäden, so ist die Haftung hierfür ausgeschlossen. Jede Vertragspartei kann Aenderungen an den Einrichtungen vornehmen, deren Eigentümer sie ist, sofern diese eine Verbesserung für die Daten- oder Pegelfernübertragung bringen und Betriebssicherheit der Uebertragung nicht in Frage stellen. Diese Massnahmen bedürfen der Zustimmung der anderen Vertragspartei, wenn die Daten- oder Pegelfernübertragung in irgendeiner Art und Weise berührt wird. Aenderungen an der gemeinsamen Abflussmeßstelle

folgen im gegenseitigen Einvernehmen. Art.

  1. Eigentumsrechte. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle in Artikel 7 genannten Geräte sowie das Zubehör Eigentum der Vertragspartei bleiben, die deren Finanzierung übernommen hat. Art.
  2. Ansprechpartner. Die mit der Ausführung der vorliegenden Vereinbarung beauftragten Behörden werden in einem Notenwechsel bekanntgegeben. Art.
  3. Inkrafttreten. Diese Vereinbarung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft. Geschehen zu Luxemburg am
  4. Februar 1997 in zwei Urschriften in deutscher Sprache. Für die Regierung des Für die Regierung der Grossherzogtums Luxemburg Bundesrepublik Deutschland 1464 Règlements communaux. B a s c h a r a g e.- Introduction d’un tarif d’assainissement pour eaux usées. En séance du 20 décembre 1996 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif d’assainissement pour eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1997 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e.- Modification de la taxe de location des morgues aux cimetières communaux. En séance du 20 décembre 1996 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe de location des morgues aux cimetières communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1997 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e.- Règlement - taxe sur les chiens. En séance du 20 décembre 1996 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1997 et publiée en due forme. B e a u f o r t.- Fixation du tarif à percevoir sur les repas sur roues. En séance du 23 décembre 1996 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif à percevoir sur les repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1997 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 30 décembre 1996 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février 1997 et publiée en due forme. B i w e r.- Fixation d’un tarif à percevoir sur l’utilisation des sèche-cheveux. En séance du 05 mars 1997 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif à percevoir sur l’utilisation des sèche-cheveux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1997 et publiée en due forme. B o u l a i d e.- Règlement - taxe sur les résidences secondaires. En séance du 24 janvier 1997 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et publiée en due forme. B o u l a i d e.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 janvier 1997 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1997 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 18 décembre 1996 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1997 et publiée en due forme. B o u s.- Règlement - taxe sur les chiens. En séance du 12 décembre 1995 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et publiée en due forme. C o n s d o r f.- Modification des tarifs pour travaux et location de matériel et d’engins à des particuliers. En séance du 17 décembre 1996 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs pour travaux et location de matériel et d’engins à des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1997 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Introduction d’une taxe pour les autorisations en blanc pour les nuits blanches. En séance du 15 janvier 1997 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour les autorisations en blanc pour les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1997 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Fixation des prix de pension et autres redevances de la Maison de Retraite. En séance du 15 janvier 1997 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix de pension et autres redevances de la Maison de Retraite. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1997 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Règlement - taxe sur les chiens. En séance du 15 janvier 1997 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e.- Majoration des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. 1465 En séance du 30 décembre 1996 le Conseil communal d’

peldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1997 et publiée en due forme. E s c h / A l z e t t e.- Modification du règlement fixant les tarifs pour les pensionnaires de la crèche municipale. En séance du 24 mars 1997 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement fixant les tarifs pour les pensionnaires de la crèche municipale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 avril 1997 et publiée en due forme. E s c h / A l z e t t e.- Modification des taxes de fermage. En séance du 24 mars 1997 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de fermage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1997 et publiée en due forme. F e u l e n.- Introduction d’un tarif à percevoir sur l’enlèvement des déchets encombrants sur commande. En séance du 07 mars 1997 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif à percevoir sur l’enlèvement des déchets encombrants sur commande. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1997 et publiée en due forme. G a r n i c h.- Règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets. En séance du 12 novembre 1996 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1996 et par décision ministérielle du 31 décembre 1996 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Nouvelle fixation du prix de location d’un compteur d’eau. En séance du 06 janvier 1997 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de location d’un compteur d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1997 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 06 janvier 1997 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1997 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Règlement - taxe sur la chancellerie. En séance du 06 janvier le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur la chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février 1997 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Introduction de tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures encombrantes. En séance du 03 janvier 1997 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 mars 1997 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Maintien du prix de vente de l’eau pour l’année 1997 au montant actuel. En séance du 05 novembre 1996 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit coprs a décidé de maintenir le prix de vente de l’eau pour l’année 1997 au montant actuel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 1996 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Majoration des tarifs d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier

  1. En séance du 05 novembre 1996 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les tarifs d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier
  2. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 décembre 1996 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Maintien des tarifs pour l’enlèvement des ordures pour l’année 1997 aux montants actuels. En séance du 05 novembre 1996 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de maintenir les tarifs pour l’enlèvement des ordures pour l’année 1997 aux montants actuels. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 1996 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Fixation du prix pour l’acquisition de plans photogrammétiques à des fins privées. En séance du 24 février 1997 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix pour l’acquisition de plans photogrammétiques à des fins privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1997 et publiée en due forme. H o b s c h e i d.- Fixation d’un tarif pour l’utilisation du lave-vaisselle. En séance du 17 février 1997 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour l’utilisation du lave-vaisselle. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1997 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation de l’ambulance. En séance du 09 décembre 1996 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation de l’ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1997 et publiée en due forme. 1466 J u n g l i n s t e r.- Contribution des parents à la cantine scolaire. En séance du 22 janvier le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la contribution des parents à la cantine scolaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1997 et publiée en due forme. K a y l.- Modification de la redevance à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 23 janvier 1997 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1997 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 mars 1997 et publiée en due forme. M e r t z i g.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures à partir du 1er juillet
  3. En séance du 26 mars 1997 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures à partir du 1er juillet
  4. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 avril 1997 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Fixation de la participation aux frais des cours d’apprentissage de la langue luxembourgeoise. En séance du 17 décembre 1996 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des cours d’apprentissage de la langue luxembourgeoise. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1997 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Fixation des taxes d’équipement pour participation aux frais de pose d’un collecteur de la canalisation ainsi que pour frais de raccordement à ce collecteur rue « La Corniche » à Mondorf-les-Bains. En séance du 17 décembre 1996 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d’équipement pour participation aux frais de pose d’un collecteur de la canalisation ainsi que pour frais de raccordement à ce collecteur rue « La Corniche » à Mondorf-les-Bains. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février 1997 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.- Fixation du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau. En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1997 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets. En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1997 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1997 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.- Règlement - taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1997 et par décision ministérielle du 23 janvier 1997 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.- Règlement - taxe sur les résidences secondaires. En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1997 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.- Règlement - taxe sur les chiens. En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1997 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n.- Règlement - taxe sur les résidences secondaires. En séance du 12 décembre 1996 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1997 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n.- Règlement - taxe sur les chiens. En séance du 12 décembre 1996 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 1997 et publiée en due forme. 1467 N o m m e r n.- Introduction d’une taxe d’épuration. En séance du 24 décembre 1996 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’épuration. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février 1997 et publiée en due forme. N o m m e r n.- Abolition de la taxe d’enlèvement des objets encombrants et introduction d’un tarif sur l’enlèvement des objets encombrants sur commande. En séance du 24 décembre 1996 le Conseil communal de Nommern a aboli la taxe d’enlèvement des objets encombrants et introduit un tarif sur l’enlèvement des objets encombrants sur commande. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1997 et publiée en due forme. N o m m e r n.- Modification de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 24 décembre 1996 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1997 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n.- Règlement - taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 05 décembre 1996 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février 1997 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n.- Règlement - taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 05 décembre 1996 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février 1997 et publiée en due forme. S a e u l.- Modification du règlement portant fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 20 février 1997 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement portant fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1997 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r.- Fixation du prix des repas sur roues. En séance du 18 février 1997 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1997 et publiée en due forme. S a n e m.- Fixation des prix de pension et autres tarifs de la maison de retraite de Soleuvre. En séance du 12 février 1996 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix de pension et autres tarifs de la maison de retraite de Soleuvre. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1997 et publiée en due forme. S c h i e r e n.- Fixation du tarif pour l’enlèvement et le compactage de sacs de poubelle SIDEC. En séance du 11 mars 1997 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif pour l’enlèvement et le compactage de sacs de poubelle SIDEC. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mars 1997 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e.- Règlement - taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets - introduction. En séance du 25 octobre 1996 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement - taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 décembre 1996 et par décision ministérielle du 12 décembre 1996 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e.- Règlement - taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets - modification. En séance du 29 novembre 1996 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1996 et par décision ministérielle du 31 décembre 1996 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 20 décembre 1996 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1997 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Règlement - taxe sur le stationnement. En séance du 27 février 1997 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de stationnement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1997 et par décision ministérielle du 15 avril 1997 et publiée en due forme. 1468 V i a n d e n.- Introduction d’une redevance sur l’enlèvement des ordures encombrantes sur demande. En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance sur l’enlèvement des ordures encombrantes sur demande. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1997 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Règlement - taxe sur la chancellerie - modification. En séance du 16 décembre le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié certaines taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 1997 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 décembre le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1997 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 21 mars 1997 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1997 et publiée en due forme. W i n s e l e r.- Règlement - taxe sur les résidences secondaires. En séance du 27 décembre 1996 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et publiée en due forme. W i n s e l e r.- Règlement - taxe sur les chiens. En séance du 27 décembre 1996 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et publiée en due forme. W in s e l e r.- Règlement - taxe sur le camping à Schleif. En séance du 18 mars 1996 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux terms de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et redevances à percevoir sur le camping à Schleif. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 06 mai 1996 et par décision ministérielle du 09 mai 1996 et publiée en due forme. Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre
  5. – Ratification de la Pologne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1997 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juin
  6. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
  7. – Modification de l’adresse de l’Autorité pour la République populaire de Chine; désignation de l’Autorité Centrale par la République d’Estonie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République populaire de Chine a modifié l’adresse de son Autorité comme suit: « Bureau of International Judicial Assistance, Ministry of Justice 10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing P.C. 100020 People’s Republic of China ». Il résulte d’une autre notification que la République d’Estonie a désigné comme Autorité Centrale: « Estonian Ministry of Justice ». 1469 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
  8. – Déclaration de la République de Corée. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1997 la République de Corée a fait la déclaration suivante en vertu du 1er paragraphe de l’article 14 de la Convention désignée cidessus: «Le Gouvernement de la République de Corée, conformément à l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale déclare que la République de Corée reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République de Corée de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.» Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
  9. – Adhésion de la Côte d’Ivoire. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1997 la Côte d’Ivoire a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin
  10. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
  11. – Adhésion de la Guinée équatoriale. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 mars 1997 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin
  12. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
  13. – Adhésion de la République du Cap-Vert et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. – Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’aux dates respectives des 7 et 10 avril 1997 la République du Cap-Vert et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention entrera en vigueur pour la République du Cap-Vert le 7 juillet 1997 et prendra effet pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 10 juillet
  14. – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre
  15. – Ratification de l’Italie – Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai
  16. – Adhésion de l’Italie. – Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève le 1er mars
  17. – Adhésion de l’Italie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 février 1997 l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus et a adhéré à l’Accord européen ainsi qu’au Protocole du 1er mars 1973 sur les marques routières, additionnel à l’Accord de Genève du 1er mai
  18. Les 3 Actes entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 février
  19. Conformément au deuxième paragraphe de l’article 46 de la Convention, l’Italie a notifié au Secrétaire Général qu’il avait choisi le modèle Aa comme signal d’avertissement de danger et le modèle B2a comme signal d’arrêt. 1470 Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, signée à La Haye, le 1er juin
  20. – Acceptation par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’adhésion de Chypre. – Le 24 mars 1997 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey, l’île de Man, les Bermudes, Gibraltar et Hong Kong ont accepté l’adhésion de Chypre à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 28, cinquième alinéa, la Convention est entrée en vigueur entre ces Etats le 25 mai
  21. Arrangement de Vienne institiuant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre
  22. – Adhésion de la République de Cuba. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 18 avril 1997 la République de Cuba a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet
  23. Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Le Gouvernement de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 16 de l’Arrangement de Vienne, selon lesquelles la Cour internationale de justice est compétente pour résoudre tout différend entre deux ou plusieurs pays concernant l’interprétation ou l’application de l’arrangement. La République de Cuba estime que pour soumettre un différend à la Cour internationale de justice, il faut obtenir, dans chaque cas particulier, l’accord de toutes les parties au différend». Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin
  24. – Adhésion de la Croatie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 1997 la Croatie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 24 mars
  25. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier
  26. – Ratification de la Pologne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1997 la Pologne a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril
  27. Lors du dépôt de son instrument de ratification la Pologne a fait la déclaration suivante: Conformément à l’article 8 de l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, la République de Pologne déclare:
  28. Pour la République de Pologne, les autorités expéditrices visées à l’article 2, paragraphe 1, de l’Accord sont les présidents des Tribunaux des voivodies. 2.. L’autorité centrale réceptrice visée à l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord est le Ministère de la Justice. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la signature, à Berne, le 19 septembre
  29. – Retraits partiels de réserves par Malte. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par deux notes verbales de son Ministère des Affaires Etrangères et de l’Environnement, datées respectivement des 17 février et 25 mars 1997, enregistrées au Secrétariat Général le 20 février 1997, respectivement le 25 mars 1997, Malte a communiqué ce qui suit: Malte désire retirer deux réserves qu’elle a faites lors de son accession à la Convention, nommément la réserve relative au tir et à la prise du Streptopelia turtur et du Coturnix coturnix, et sa réserve relative aux moyens utilisés pour la prise des oiseaux selon l’Annexe IV. Malte est en mesure de retirer sa réserve relative au Fringilla coelebs à l’Annexe III. En outre, le retrait de la réserve de Malte concernant l’utilisation de filets de capture s’applique également au lapin de garenne.A compter du 17 février 1997, la réserve se lit comme suit: 1471 «Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe de 1979, la République de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention relatives aux espèces suivantes: a) AVES - oiseaux pouvant être pris au piège du 1er septembre au 31 janvier. Annexe II Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis cannabina Serinus serinus Coccothraustes coccothraustes». — Note du Secrétariat: L’ancienne version des réserves se lisait comme suit: Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe de 1979, la République de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention relatives aux espèces suivantes: a) AVES - oiseaux pouvant être pris au piège du 1er septembre au 31 janvier. Annexe II Annexe III Carduelis chloris Fringilla coelebs Carduelis carduelis Coturnix coturnix Carduelis spinus Streptopelia turtur Carduelis cannabina Serinus serinus Coccothraustes coccothraustes b) AVES - oiseaux pouvant être pris au piège et tirés du 10 avril au 20 mai. Annexe III Coturnix coturnix Streptopelia turtur c) FILETS (un des moyens ou méthodes de capture figurant dans l’Annexe IV) utilisés pour la capture des espèces d’oiseaux énumérées dans a et b, ci-dessus, ainsi que du lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre
  30. – Adhésion de l’Andorre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 janvier 1997 l’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 février
  31. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre
  32. – Adhésion du Kirghizistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 février 1997 le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars
  33. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre
  34. – Ratification du Portugal; adhésion du Cambodge et du Panama. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Cambodge 25.3.1997 (a)
  35. 9.1997 Panama 26.3.1997 (a)
  36. 9.1997 Portugal 4.4.1997 4.10.
  37. 1472 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  38. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Etat ayant Date Entrée en vigueur accepté une adhésion d’acceptation Colombie Islande Colombie Slovénie Colombie Chypre Honduras Saint-Christophe-et-Nevis Zimbabwe Chili Chili Norvège Norvège Espagne Espagne Espagne Espagne Espagne 14.3.1997 14.3.1997 18.3.1997 18.3.1997 26.3.1997 26.3.1997 26.3.1997 26.3.1997 26.3.1997 1.6.1997 1.6.1997 1.6.1996 1.6.1997 1.6.1997 1.6.1997 1.6.1997 1.6.1997 1.6.1997 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13 novembre
  39. – Adhésion de l’Arménie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 1997 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mai
  40. – Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13 novembre
  41. – Adhésion de Malte. – Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28 septembre
  42. – Adhésion de Malte. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 1997 Malte a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de leurs articles 16 et 10, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour Malte le 12 juin
  43. Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28 septembre
  44. – Adhésion de la Lettonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 février 1997 la Lettonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mai 1997.

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