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Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service d’amateur.. .

1473 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 44 24 juin 1997 S o m m a i r e STATIONS RADIOELECTRIQUES ET S

Art. 1

. Pour l’application du présent règlement, on entend par: autorisation - l’autorisation délivrée par l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications pour établir et utiliser une station d’amateur (l’autorisation est délivrée sous forme d’une licence); certificat - certificat HAREC (“Harmonized Amateur Radio Examination Certificate“) recommandé par la CEPT “Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications“ et délivré aux candidats ayant réussi à l’examen visé à l’article 5; Institut Luxembourgeois des Télécommunications - Institut créé par la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications et désigné ci-après avec son abréviation ILT; radioamateur - une personne physique qui s’intéresse à la technique de la radioélectricité uniquement à titre personnel et sans intérêt pécuniaire et qui a prouvé, conformément au présent règlement, son aptitude à établir et à faire fonctionner une station d’amateur; Règlement des radiocommunications - le Règlement des radiocommunications (RR) annexé à la Convention internationale des télécommunications et publié par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT); station d’amateur - un ou plusieurs émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs destinés à l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, fonctionnant dans une ou plusieurs bandes de fréquences attribuées au service d’amateur, avec leurs installations accessoires d’antennes; station fixe - une station d’amateur établie dans un lieu bien déterminé pour une durée indéterminée; station mobile - une station d’amateur destinée à être utilisée lorsqu’elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés; station portative - une station d’amateur mobile à alimentation autonome incorporée, qu’elle soit utilisée pendant qu’elle est emportée ou pendant qu’elle se trouve dans un véhicule. Sont en outre applicables toutes les définitions figurant dans le RR de l’Union Internationale des Télécommunications. Art. 2. Les stations d’amateur sont divisées en deux classes comme suit:

(1)classe A: les stations qui peuvent faire usage de toutes les bandes de fréquences attribuées au service d’amateur dans les conditions fixées dans l’annexe 1 et qui peuvent être établies et utilisées par les personnes détenteurs d’un certificat HAREC – classe A pour stations d’amateur;
(2)classe B: les stations qui ne peuvent faire usage que des bandes de fréquences au dessus de 30 MHz dans les conditions fixées dans l’annexe 1 et qui peuvent être établies et utilisées par les personnes détenteurs d’un certificat HAREC – classe B pour stations d’amateur. Les certificats HAREC sont établis à la suite d’une réussite à l’examen prévu à l’article
  1. Ils sont établis en conformité avec la Recommandation T/R 61-02 de la CEPT. Art.
  2. Les dispositions du RR reproduites à l’annexe 2 sont d’application pour les stations d’amateur. Art.
  3. Les classes d’émission autorisées sont celles, conformes au RR, qui sont d’un usage courant dans le service d’amateur. 1475 Art.
  4. Au moins une session d’examen est organisée annuellement par l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications. Celui-ci fixe le lieu, la date, l’heure, les frais à charge des candidats ainsi que les conditions de l’examen pour l’obtention du certificat HAREC. Ces frais ne pourront dépasser la somme de cinq mille francs par candidat et par session. La commission d’examen comprend trois membres: deux fonctionnaires de l’ILT, dont un sera nommé président, et un radioamateur expérimenté proposé par l’association nationale des radioamateurs. L’examen comprend une partie technique, opérationnelle et réglementaire ainsi qu’une épreuve pratique. Les épreuves sont basées sur la Recommandation T/R 61-02 de la CEPT. La partie technique, opérationnelle et réglementaire comprend des épreuves relatives aux sujets suivants: Technique: 1º théorie d’électricité, de magnétisme et de radioélectricité; 2º composants; 3º circuits; 4º récepteurs; 5º émetteurs; 6º antennes et feeder; 7º propagation; 8º mesures; 9º interférences et immunité; 10º sécurité. Procédures opérationnelles: 1º tableau d’épellation international; 2º code Q relatif au service d’amateur; 3º abréviations opérationnelles; 4º signaux internationaux de détresse, trafic d’amateur de secours et communications en cas de catastrophe naturelle; 5º utilisation et composition d’indicatifs d’appels; 6º les principes et le but des plans de fréquences de l’IARU. Réglementation relative au service d’amateur: 1º Règlement des radiocommunications de l’UIT; 2º Réglementations de la CEPT; 3º Réglementation luxembourgeoise. La partie pratique comprend la démonstration de l’habilité du candidat à la manipulation et à la réception auditive du code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A. Des notes qualificatives sont données pour les réponses faites à l’examen. La meilleure note est de
  5. La note définitive est obtenue en prenant la moyenne arithmétique des notes des 4 branches. Pour ne pas échouer à l’examen il faut avoir obtenu au moins la note moyenne
  6. Si une note est en dessous de 30 le candidat peut se présenter à un examen supplémentaire que l’ILT organise au plus tôt 3 mois et au plus tard 6 mois après le premier examen. Cet examen supplémentaire se limite aux branches dans lesquelles la note 30 n’a pas été obtenue. Une demande en vue de l’acceptation à l’examen supplémentaire doit être adressée par écrit en temps utile à l’ILT. Les lauréats de l’examen reçoivent les certificats suivants selon leur participation ou non aux épreuves d’émission et de réception du code Morse: 1º le certificat HAREC-classe A; 2º le certificat HAREC-classe B. Le titulaire d’un certificat peut desservir comme second opérateur les stations d’amateurs de la classe pour laquelle la possession de son certificat est suffisante. La validité du certificat est de 10 ans. La demande en vue du renouvellement d’un certificat doit être adressée à l’ILT au moins 4 mois avant l’expiration du certificat à renouveler. Art.
  7. Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire tenu à cette fin à la disposition des candidats par l’ILT. Le formulaire complété, la preuve du paiement des frais de participation et toute autre pièce exigée doivent être remis à l’ILT avant la date fixée par lui. Le candidat doit être âgé de 13 ans révolus au jour de l’examen. 1476 Art.
  8. Un examen peut être organisé au domicile d’un candidat si ce dernier prouve qu’il est atteint d’une infirmité en raison de laquelle une invalidité permanente lui a été reconnue par une autorité compétente ou s’il introduit un certificat médical dont il ressort qu’il se trouve dans l’impossibilité définitive et complète de quitter son domicile sans l’assistance d’un tiers. La même exception peut être faite pour un candidat qui a la garde d’un infirme et qui pour cette raison ne peut pas quitter son domicile. Si l’ILT constate que les documents introduits sont faux, les frais qu’il a supportés pour l’organisation de l’examen au domicile du candidat sont à charge de ce dernier, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées. L’ILT peut organiser un examen adapté à leur état physique pour les candidats handicapés qui sont capables de se déplacer, mais qui ne peuvent subir l’examen avec les autres candidats. Art.
  9. Aucune station d’amateur ne peut être mise en service sans autorisation préalable et valable et sans l’attribution d’un indicatif d’appel. L’autorisation est établie au nom d’un détenteur d’un des certificats dont question à l’article
  10. Elle est seulement valable sur le territoire du Grand-Duché et dans les pays ayant introduit la Recommandation T/R61-01 de la CEPT. Art.
  11. Les radioamateurs qui introduisent une demande d’autorisation doivent le faire en utilisant le formulaire prévu à cette fin et mis à la disposition des requérants par l’ILT. Le formulaire complété et accompagné des pièces exigées est à retourner à l’ILT. Art.
  12. L’ILT peut autoriser, à des fins éducatives et expérimentales, un groupe d’intéressés à utiliser, sous la responsabilité d’un radioamateur détenteur d’une autorisation, une station d’amateur. Les demandes d’autorisation afférentes de groupes doivent se faire moyennant le formulaire approprié de l’ILT et doivent: 1º être signées par le radioamateur responsable; 2º indiquer le lieu d’établissement prévu de la station fixe; 3º mentionner la classe pour laquelle l’autorisation est demandée; 4º préciser le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du radioamateur de la classe correspondante qui assumera, au nom du groupe, la responsabilité de l’utilisation et de l’installation conformément aux dispositions du présent règlement; 5º être accompagnée d’une confirmation écrite du radioamateur visé au 4º qu’il assumera la responsabilité du bon fonctionnement de la station du groupe. Art.
  13. L’ILT peut autoriser, à des fins éducatives et expérimentales, un radioamateur à établir et à faire fonctionner des stations de radiobalise et à assurer, au moyen de stations de relais, la retransmission automatique de radiocommunications émises par des radioamateurs. Les demandes d’autorisations pour établir et utiliser une station de radiobalise ou de relais doivent: 1º être signées par le radioamateur; 2º indiquer le lieu d’installation prévu de la station ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du radioamateur, détenteur d’un certificat HAREC-classe A; 3º être accompagnée d’une déclaration signée par le président et le secrétaire de l’association nationale représentant les radioamateurs au sein de l’International Amateur Radio Union (IARU) confirmant qu’elle est d’accord avec le choix du lieu d’implantation de l’installation et avec le choix de la fréquence ou des fréquences et de la puissance d’émission prévues. Cette association donnera également son avis quant à l’utilité de l’installation envisagée. 4º être accompagnée d’un engagement du radioamateur de permettre l’utilisation gratuite de cette station par tous les radioamateurs. Art.
  14. L’ILT instruit les demandes d’autorisations. L’autorisation initiale est valable pour établir et utiliser une station d’amateur d’une puissance de 100 Watt. Au plus tôt une année après l’obtention de l’autorisation initiale, cette autorisation pourra être modifiée pour une puissance de 1 000 Watt si le radioamateur en fait une demande par écrit. La puissance autorisée pourra à tout moment être ramenée à 100 Watt si l’ILT constate que la station d’amateur est à la base reconnue de perturbations radioélectriques sensibles. Art.
  15. Une station d’amateur ne peut être utilisée que si elle est accompagnée de son autorisation. Art. 14.
(1)Des radioamateurs étrangers peuvent, sur base d’accords conclus par l’ILT avec les autorités étrangères, obtenir une autorisation luxembourgeoise pour l’établissement et l’utilisation d’une station d’amateur. La demande d’autorisation doit indiquer le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance, l’adresse et la nationalité du demandeur ainsi que la durée prévue de son séjour dans le Grand-Duché. Cette demande doit en outre être accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’autorisation délivrée dans le pays étranger ou d’une attestation en tenant lieu, délivrée par l’autorité étrangère compétente.
(2)Tout radioamateur étranger est autorisé à émettre, en qualité de second opérateur, au moyen de la station d’un radioamateur luxembourgeois bénéficiant d’une autorisation, aux conditions suivantes: 1º être titulaire d’un titre, non périmé, délivré par une autorité étrangère compétente et pour l’obtention duquel il a réussi à un examen d’un niveau équivalent ou supérieur à celui imposé aux opérateurs des stations luxembourgeoises de cette classe; 1477 2º ne pas utiliser une station luxembourgeoise de radioamateur pendant une durée totale excédant trois mois au cours d’une même année; 3º n’avoir ni domicile, ni résidence au Luxembourg; 4º n’entrer en aucun cas en liaison avec sa propre station; 5º s’annoncer comme suit: l’indicatif d’appel de la station utilisée suivi du mot “opérateur“ et de l’indicatif d’appel du radioamateur étranger; 6º veiller à l’inscription dans le livre-journal du radioamateur luxembourgeois, de toutes ses émissions sous la mention “opérateur“ suivi de son indicatif d’appel; 7º émettre seulement sous la responsabilité du radioamateur luxembourgeois, titulaire de l’autorisation de la station desservie. Art. 15.
(1)Le radioamateur étranger qui vient prendre résidence au Luxembourg et provenant d’un pays avec lequel le Luxembourg a conclu un accord de réciprocité ou dont le pays a introduit la Recommandation CEPT T/R 61-01, peut demander une autorisation d’établir et d’utiliser une station d’amateur avec un indicatif d’appel luxembourgeois. S’il n’existe pas encore d’accord de réciprocité ou si le pays de provenance n’a pas encore introduit la Recommandation CEPT T/R 61-01 l’ARN s’emploiera à négocier un tel accord. En attendant l’aboutissement d’un tel accord, le radioamateur étranger pourra desservir une station d’amateur luxembourgeoise en tant que second opérateur. En cas d’échec de ces négociations l’ILT peut néanmoins accorder une autorisation.
(2)La classe de la station d’amateur, qui peut être établie et utilisée, est déterminée en fonction du niveau de l’examen subi à l’étranger. Quelque soit le niveau de l’examen qu’il a réussi, le radioamateur étranger peut obtenir une autorisation luxembourgeoise pour une station de la classe B.
(3)Toute personne étrangère venant prendre résidence au Luxembourg peut être candidat à l’examen pour l’obtention du certificat HAREC. En cas de réussite à cet examen une autorisation luxembourgeoise lui sera délivrée pour autant que son pays d’origine aura conclu un accord de réciprocité avec le Luxembourg ou aura introduit la Recommandation CEPT T/R 61-
  1. Si tel n’est pas le cas l’ILT s’emploiera à négocier un tel accord. En cas d’échec de ces négociations l’ILT peut néanmoins accorder une autorisation. Le candidat ayant réussi à l’examen pourra entretemps desservir une station d’amateur luxembourgeoise en tant que second opérateur. Art.
  2. Les Luxembourgeois qui ont réussi à un examen à l’étranger leur donnant le droit d’y établir et d’y utiliser une station d’amateur sont assimilés aux ressortissants de leur pays d’origine. Une autorisation luxembourgeoise correspondante à l’examen subi à l’étranger leur sera délivrée sur simple demande. Art.
  3. Sauf dans le cas de résiliation ou de révocation, l’autorisation est renouvelable d’année en année par reconduction tacite sous réserve du payement préalable à l’ILT d’une taxe annuelle de contrôle et de surveillance. Art.
  4. L’ILT peut à tout moment suspendre ou révoquer toute autorisation, notamment au cas où le radioamateur n’observe pas la réglementation en vigueur. Celle-ci ne donne droit à aucune indemnité à un titre quelconque. Art.
  5. Le radioamateur est tenu de signaler, par écrit et endéans les deux semaines, à l’ILT, toute modification du lieu d’installation de sa station d’amateur fixe. Art.
  6. Les stations d’amateurs doivent satisfaire en tout temps aux prescriptions techniques fixées à l’annexe
  7. Toute station d’amateur est établie, exploitée et entretenue par les soins et aux risques du radioamateur titulaire de l’autorisation. L’Etat n’est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance par voie radioélectrique. L’ILT est chargé du contrôle et de la surveillance des stations d’amateurs. A cet effet le radioamateur doit donner aux agents mandatés par l’ILT à ces fins, sur justification de leur identité, libre accès de jour et, dans la mesure où la station cause un brouillage préjudiciable, également de nuit, à cette station. Toute information concernant les équipements et leur utilisation sont à communiquer à ces fonctionnaires. Afin de pouvoir contrôler à tout moment sa conformité à ces prescriptions, chaque station fixe doit être accompagnée d’une antenne fictive, d’un wattmètre et d’un fréquencemètre qui doivent être d’une précision suffisante et en bon état de fonctionnement. Art.
  8. La puissance d’une station d’amateur ne peut dépasser 1000 Watt. Les stations d’amateurs sont tenues de limiter leur puissance au minimum nécessaire pour assurer un service satisfaisant. La puissance d’une station d’amateur est la puissance haute fréquence efficace de crête (PEP - peak envelope power). Cette puissance est mesurée à la sortie de l’émetteur, laquelle doit être conçue pour permettre le raccordement d’une charge de 50 ohm. Pour des émissions en bande latérale unique à porteuse réduite ou supprimée la puissance est mesurée en modulant l’émetteur à 100% par un signal basse fréquence sinusoïdal. Art.
  9. Si un radioamateur, qui a réussi à l’examen pour la classe A, fournit la preuve écrite que, pour des essais déterminés, il doit disposer d’une station présentant d’autres caractéristiques, l’ILT peut lui délivrer une autorisation spéciale. Art.
  10. Les bandes de fréquences attribuées aux stations d’amateurs sont des fréquences collectives. Pour éviter les brouillages mutuels:
(1)le radioamateur doit, avant de commencer une émission, s’assurer au moyen de son appareil récepteur, correctement réglé, que la fréquence choisie est libre; 1478
(2)une émission continue sur une même fréquence ne peut durer plus de dix minutes. L’Etat n’assume aucune responsabilité quant aux brouillages de toute nature pouvant exister dans les bandes de fréquences attribuées au service d’amateur. Art.
  1. Le lieu d’installation de toute radiobalise ou de relais doit être approuvé par l’ILT. La puissance maximale et la fréquence ou les fréquences à utiliser sont fixées dans l’autorisation. Art.
  2. A chaque station d’amateur est attribué un indicatif d’appel composé des deux lettres LX suivies d’un chiffre et de trois lettres au plus. Cet indicatif d’appel, qui est inscrit dans l’autorisation, peut être modifié à tout moment sans que l’ILT soit tenu de faire connaître le motif de cette modification. Art.
  3. L’indicatif d’appel de la station doit être émis au début et à la fin de chaque émission. Si l’émission est composée d’émissions aller et retour de courte durée, le début et la fin d’une émission signifient le début et la fin de cette série d’émissions de courte durée. Pendant une émission, l’indicatif d’appel doit être émis au moins une fois toutes les cinq minutes. S’il est nécessaire d’épeler un indicatif d’appel, l’alphabet international d’épellation repris en annexe 4 doit être utilisé. Si l’indicatif d’appel est transmis en signaux Morse, la vitesse de transmission ne doit pas dépasser les cent caractères par minute. Si la station d’amateur est utilisée comme station mobile, il faut ajouter /M (barre de fraction suivie de la lettre M ou du mot “mobile“) à l’indicatif d’appel. Si la station d’amateur est utilisée à bord d’un navire, utilisation soumise à l’accord préalable du commandant, il faut ajouter /MM (barre de fraction suivie des lettres MM ou des mots “mobile maritime“) à l’indicatif d’appel. Si la station d’amateur est utilisée comme station portative, il faut ajouter /P (barre de fraction suivie de la lettre P ou du mot “portable“) à l’indicatif d’appel. Dans les cas visés aux alinéas 3, 4 et 5, il faut mentionner après l’indicatif d’appel une indication aussi précise que possible du lieu d’émission. Si la station d’amateur est utilisée temporairement à une adresse autre que celle mentionnée dans l’autorisation, il faut ajouter /A (barre de fraction suivie de la lettre A ou du mot “Alpha“) à l’indicatif d’appel. Dans ce cas, il faut mentionner, immédiatement après l’indicatif d’appel, le lieu d’émission auquel la station d’amateur est établie. Quand une station d’amateur est utilisée par un autre radioamateur que le titulaire de l’autorisation, l’utilisateur doit émettre l’indicatif d’appel du titulaire suivi de ses propre nom et prénoms ou de son propre indicatif d’appel. Quand une station d’un groupe est mise en service, seul l’indicatif d’appel de cette station doit être utilisé. Art.
  4. Les stations d’amateurs peuvent uniquement communiquer avec d’autres stations d’amateurs. Les communications entre stations d’amateurs doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l’UIT; le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent. Sous peine de retrait de l’autorisation, le radioamateur est tenu de respecter et de faire respecter rigoureusement le secret des télécommunications qui spécifie qu’il est interdit de capter les correspondances de radiocommunications autres que celles qu’il est autorisé à recevoir et que, dans le cas ou de telles correspondances sont involontairement reçues, elles doivent être ni reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque, et leur existence même ne doit pas être révélée. Art.
  5. Sans préjudice aux dispositions des articles 35 et 36, une station d’amateur ne peut être utilisée que pour échanger des messages se rapportant exclusivement à cette station et aux essais à effectuer au moyen de cette station, ainsi que pour l’émission de remarques à caractère personnel pour lesquelles, à cause de leur insignifiance, l’utilisation du service public de télécommunications n’est pas justifiée. Art. 29.
(1)Les radioamateurs ne peuvent en aucun cas:
  1. a)entrer en liaison avec des stations non autorisées;
  2. b)échanger des communications pour le compte ou au profit d’un tiers;
  3. c)effectuer des émissions ayant un caractère de publicité commerciale;
  4. d)émettre de la musique ou un programme de radio-diffusion;
  5. e)utiliser un dispositif d’encryptage des communications;
  6. f)relier une station à un réseau de télécommunications public ou privé;
  7. g)émettre des signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat ou qui sont contraires aux lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;
  8. h)émettre de faux ou frauduleux signaux de détresse. La teneur des conversations au cours d’une liaison entre radioamateurs doit se limiter aux seuls sujets suivants:
  9. a)radioélectricité et électricité (théorie et pratique);
  10. b)informatique;
  11. c)astronomie;
  12. d)météorologie et bulletin météorologique local; 1479
  13. e)citation du titre et contenu d’un livre ou d’une revue technique;
  14. f)réglementation amateur;
  15. g)vie associative amateur;
  16. h)adresse et numéro de téléphone personnels (en aucun cas ceux d’un tiers excepté occasionnellement dans le cadre de la recherche de composants peu courants);
  17. i)radioguidage sans utiliser des relais;
  18. j)occasionnellement, pour des manifestations amateurs, radioguidage sur les relais.
(2)Les radioamateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation de leurs stations d’amateurs par des personnes qui ne sont pas habilitées à les faire fonctionner. Art.
  1. Pour des émissions en télégraphie destinées à la réception auditive, les signaux de code Morse, reproduits à l’annexe 5 doivent être utilisés. Art.
  2. Pour toutes les autres classes d’émission le radioamateur doit faire usage des modes et systèmes d’un usage courant au service d’amateur. Art.
  3. Tout radioamateur peut faire usage gratuitement de n’importe quelle station de relais, même s’il n’est pas membre de l’association ayant obtenu l’autorisation y relative. Art.
  4. Si une station d’amateur ou une station de radiobalise ou de relais mal réglée provoque des perturbations dans la réception d’autres radiocommunications, l’autorisation de la faire fonctionner est immédiatement suspendue sur simple avertissement de l’ILT. La suspension n’est levée qu’après le réglage correct de l’installation et le constat de la levée des perturbations. Art.
  5. Auprès de chaque station fixe doit se trouver en permanence un exemplaire à jour du présent règlement ainsi qu’un livre-journal. Toutes les communications établies au moyen de la station d’amateur doivent être consignées dans le livre-journal. Doivent notamment y être inscrits: a) la date et l’heure du début de chaque émission; b) l’indicatif d’appel, le nom de l’opérateur et l’emplacement de la station correspondante; c) la bande de fréquence et la classe d’émission utilisées; d) éventuellement, le nom ou l’indicatif d’appel de l’opérateur occasionnel. Pour les stations fixes automatiques le livre journal doit contenir: a) la date et l’heure de la mise en service de la station; b) la date et l’heure de la mise à l’arrêt de la station. Ce livre-journal doit être présenté à toute réquisition de l’ILT. Il doit être conservé pendant au moins deux ans après la dernière émission consignée. Art. 35.
(1)Si une catastrophe désorganise ou rend insuffisants les services publics de télécommunications, les bandes de fréquences attribuées au service amateur peuvent être affectées à l’établissement de radiocommunications de secours urgentes, tant à l’échelle internationale que nationale. A cette fin le Gouvernement autorise certains de ses services à: 1º installer des stations de radiocommunications pouvant fonctionner dans une ou plusieurs des bandes de fréquences du service amateur; 2º effectuer au moyen de ces stations et en collaboration avec les radioamateurs autorisés à cet effet, les émissions de secours que nécessite la situation résultant de la catastrophe.
(2)L’ILT détermine, parmi ces bandes de fréquences, les fréquences qui peuvent être utilisées à ces fins. Cette utilisation est limitée: 1º à la période d’indisponibilité des services publics; 2º aux communications dans et avec la région sinistrée.
(3)Pendant la période où ces opérations sont nécessaires, l’usage des fréquences mises en oeuvre à ces fins est interdit pour des émissions d’amateurs. Art. 36. Afin que les radiocommunications de secours prévues par l’article 35 puissent se dérouler de la façon la plus efficace, le Gouvernement peut, au moyen des stations de radiocommunications installées pour l’application de l’article précité, effectuer pendant deux heures au maximum par semaine, avec des stations d’amateurs, des exercices de radiocommunications simulant des opérations de secours. Peuvent seuls prendre part à ces exercices des radioamateurs proposés par le Gouvernement et agréés par l’ILT. Leur nombre est limité en fonction des besoins. La permission de participer à ces exercices fait l’objet d’une notification de l’ILT. L’ILT détermine les fréquences qui doivent être utilisées pour effectuer ces exercices. 1480 Art. 37. La taxe annuelle de contrôle et de surveillance d’une station d’amateur est fixée à 1.000.- frs. Elle doit être payée par anticipation et au début de chaque année. En cas de suppression d’une station en cours d’année, la taxe payée reste acquise. La suppression doit être notifiée par lettre recommandée à l’ILT et l’autorisation est à restituer avant la fin de l’année à laquelle elle se rapporte. A défaut de notification en temps utile, la taxe est due en entier pour l’exercice suivant. Art. 38. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du titre XI de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. Art. 39. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 23 mail 1997. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE 1 Conditions d’utilisation au Grand-Duché de Luxembourg des différentes bandes de fréquences attribuées au service d’amateur Remarques: Les stations d’un service primaire ont un droit de priorité, par rapport aux stations d’un service secondaire, pour l’utilisation des fréquences qui leur ont été assignées. Les stations d’un service secondaire
  1. a)ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d’être assignées ultérieurement;
  2. b)ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d’un service primaire;
  3. c)mais ont droit à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d’un service secondaire. 1.830 - 1.850 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur. La bande de 1.810 - 1.830 kHz est attribuée au service d’amateur à titre secondaire. Elle est attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. 3.500 - 3.800 kHz: utilisation par le service d’amateur sur la base de l’égalité des droits avec le service fixe et le service mobile. 7.000 - 7.100 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite. 10.100 - 10.150 kHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire. Cette bande est attribuée au service fixe à titre primaire. 14.000 - 14.350 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sousbande 14.000 - 14.250 kHz; utilisation exclusive par le service d’amateur en ce qui concerne la sous-bande 14.250 14.350 kHz. 18.068 - 18.168 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite. 21.000 - 21.450 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite. 24.890 - 24.990 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite. 28.000 - 29.700 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite. 50,0 - 50,45 MHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sous réserve d’observation de certaines conditions particuliaires. Cette bande est attribuée au service de radiodiffusion et au service mobile terrestre à titre primaire. 1481 144 - 146 MHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite. 430 - 440 MHz: utilisation par le service d’amateur sur la base de l’égalité des droits avec le service de radiolocalisation. Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 435 - 438 MHz à titre secondaire. 1.240 - 1.300 MHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire. Cette bande est attribuée aux services de radiolocalisation, de radionavigation et de radionavigation par satellite à titre primaire. Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 1.260 - 1.270 MHz à titre secondaire dans le sens Terre vers espace. 2.300 - 2.450 MHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits avec les services mobile et de radiolocalisation. Cette bande est attribuée au service fixe à titre primaire. Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 2.400 - 2.450 MHz à titre secondaire. 5.650 - 5.850 MHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits avec le service de recherche spatiale en ce qui concerne la sous-bande 5.650 - 5.725 MHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 5.650 - 5.670 MHz à titre secondaire dans le sens Terre vers espace. Utilisation par le service d’amateur à titre secondaire en ce qui concerne la sous-bande 5.725 - 5.850 MHz (attribuée à titre primaire aux services fixe par satellite et de radiolocalisation). Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 5.830 - 5.850 MHz à titre secondaire dans le sens espace vers Terre. 10 - 10,5 GHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire en ce qui concerne la sous-bande 10 - 10,45 GHz (attribuée à titre primaire aux services fixe, mobile et de radiolocalisation). Le service de météorologie par satellite peut fonctionner sur la base de l’égalité des droits avec le service d’amateur dans la sous-bande 10 - 10,025 GHz. Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 10,45 - 10,5 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). 24 - 24,25 GHz: utilisation par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite à titre primaire en ce qui concerne la sous-bande 24 - 24,05 GHz. Utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits avec le service d’exploration de la Terre par satellite en ce qui concerne la sous-bande 24,05 - 24,25 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Toutefois tous les services de radiocommunications fonctionnant dans la bande 24 - 24,25 GHz doivent accepter des brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait d’applications industrielles, scientifiques et médicales dans cette bande. 47 - 47,2 GHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite. 75,5 - 81 GHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sousbande 75,5 - 76 GHz. Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 76 - 81 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Dans la sous-bande 78 - 79 GHz, les radars installés à bords des stations spatiales peuvent fonctionner, à titre primaire, dans le service d’exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale. 142 - 149 GHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sousbande 142 - 144 GHz. Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 144 - 149 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Les sousbandes 144,68 - 144,98 GHz, 145,45 - 145,75 GHz et 146,82 - 147,12 GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie à titre primaire. 241 - 250 GHz: utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 241 - 248 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Toutefois, la sous-bande 244 - 246 GHz est utilisable pour des applications industrielles, scientifiques et médicales. Utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 248 - 250 GHz. 1482 ANNEXE 2 Dispositions du Règlement des radiocommunications de l’U.I.T. relatives aux stations d’amateurs Article 32 Service d’amateur et service d’amateur par satellite Section I. Service d’amateur 2731 § 1. Les radiocommunications entre stations d’amateur de pays différents sont interdites lorsque l’administration de l’un des pays intéressés a notifié son opposition. 2732 § 2.
(1)Lorsqu’elles sont permises, les transmissions entre stations d’amateur de pays différents doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d’ordre technique ayant trait aux essais et à des remarques d’un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours au service public de télécommunications. 2733
(2)Il est absolument interdit d’utiliser les stations d’amateur pour transmettre des communications internationales en provenance ou à destination de tierces personnes. 2734
(3)Les dispositions qui précèdent peuvent être modifiées par des arrangements particuliers entre les administrations des pays intéressés. 2735 § 3. 2736
(1)Toute personne qui souhaite obtenir une licence pour manœuvrer les appareils d’une station d’amateur doit prouver qu’elle est apte à la transmission manuelle correcte et à la réception auditive correcte de textes en signaux du code Morse. Cependant, les administrations intéressées peuvent ne pas exiger l’application de cette prescription lorsqu’il s’agit de stations utilisant exclusivement des fréquences supérieures à 30 MHz.
(2)Les administrations prennent les mesures qu’elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes opérationnelles et techniques de toute personne qui souhaite manœuvrer les appareils d’une station d’amateur. 2737 § 4. La puissance maximale des stations d’amateur est fixée par les administrations intéressées, en tenant compte des aptitudes techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles ces stations doivent fonctionner. 2738 § 5.
(1)Toutes règles générales fixées dans la Convention et dans le présent Règlement s’appliquent aux stations d’amateur. En particulier, la fréquence émise doit être aussi stable et aussi exempte de rayonnements non essentiels que l’état de la technique le permet pour les stations de cette nature. 2739
(2)Au cours de leurs émissions, les stations d’amateur doivent transmettre leur indicatif d’appel à de courts intervals. Section II. Service d’amateur par satellite 2740 § 6. Les dispositions de la section I du présent article s’appliquent, s’il y a lieu, de la même manière au service d’amateur par satellite. 2741 § 7. Les stations spatiales du service d’amateur par satellite qui fonctionnent dans des bandes partagées avec d’autres services sont équipées de dispositifs appropriés à la commande de leurs émissions, pour le cas où des brouillages préjudiciables seraient signalés conformément à la procédure spécifiée à l’article 22. Les administrations qui autorisent de telles stations spatiales en informent l’IFRB et font en sorte que des stations terriennes de commande suffisantes soient installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable qui serai signalé puisse être éliminé par lesdites administrations. ANNEXE 3 Prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les stations d’amateurs et les stations de radiobalises
  1. a)Stations de la classe 1 1. La station ne peut être conçue que pour les bandes de fréquences et la puissance maximale autorisées pour la classe 1. 2. La puissance des rayonnements non essentiels doit être atténuée d’au moins 50 dB sur une fréquence quelconque en dessous de 30 MHz et ne peut dépasser 1µW. 1483 La puissance des rayonnements non essentiels ne peut pas dépasser 2,5 µW sur une fréquence quelconque entre 30 MHz et 2 GHz et 10 µW au-dessus de 2 GHz.
  2. b)Stations de la classe 2 1. La station ne peut être conçue que pour les bandes de fréquences et la puissance maximale autorisées pour la classe 2. 2. La puissance des rayonnements non essentiels ne peut pas dépasser 2,5 µW sur une fréquence quelconque en dessous de 2 GHz et 10 µW au-dessus de 2 GHz. Toute station d’amateur doit en outre respecter les dispositions légales ou réglementaires relatives à l’utilisation de l’énergie électrique. ANNEXE 4 Alphabet international d’épellation à utiliser lorsqu’il est nécessaire d’épeler des indicatifs d’appel, des abréviations réglementaires ou des mots: A Alfa J Juliett S Sierra B Bravo K Kilo T Tango C Charlie L Lima U Uniform D Delta M Mike V Victor E Echo N November W Whiskey F Foxtrot O Oscar X X-ray G Golf P Papa Y Yankee H Hotel Q Quebec Z Zulu I India R Romeo s ● ● ● ANNEXE 5 Signaux du code Morse 1. Lettres: a ● — j ● — — — b — ●●● k — ● — t — c — ● — ● l ● — ●● u ● ● d — ●● m — — v ● ● ● e ● n — ● w ● f ● ● — ● o — — — x — ●● — g — — ● p ● — — ● y — ● — — h ● ● ● ● q — — ● — z — — ●● i ● ● r ● — — — — 6 — ●●●● — — — 7 — — ●●● — — 8 — — — ●● — 9 — — — — ● 0 — — — — — — ● 2. Chiffres: 1 ● 2 ● ● 3 ● ● ● 4 ● ● ● ● 5 ● ● ● ● ● — — — — 1484 3. Signaux divers: Point d’interrogation ● — ● — ● — Point — ●●● — Double trait (=) — — ●● — — Virgule ● ● ● ● ● ● ● ●

reur ● ● ● ● — — ●● — ● — ● — ● — ● — ●●● ● ● ● — ● — — — — — ● Apostrophe Signe d’addition (+) Invitation à transmettre Attente Fin de travail — ● — ● — Signal de commencement — ●● — ● Barre de fraction (/) 4. Espacement et longueur des signaux: Un trait égal à trois points. L’espace entre les points et les traits d’un même signal Morse est égal à un point. L’espace entre deux signaux Morse est égal à trois points. L’espace entre deux mots ou nombres est égal à sept points. Résolution No 640 relative à l’utilisation internationale, en cas de catastrophe naturelle, des radiocommunications dans les bandes de fréquences attribuées au service d’amateur La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) considérant

  1. a)qu’en cas de catastrophe naturelle, les systèmes de communication normaux sont fréquemment surchargés, endommagés ou totalement inutilisables;
  2. b)qu’il est indispensable de rétablir rapidement les communications pour faciliter les opérations de secours organisées à l’échelle mondiale;
  3. c)que les bandes attribuées au service d’amateur ne sont pas soumises à des plans internationaux ou à de procédures de notification et qu’elles se prêtent donc bien à une utilisation à court terme dans les cas d’urgence;
  4. d)que les communications internationales en cas de catastrophe seraient facilitées par le recours provisoire à certaines bandes de fréquences attribuées au service d’amateur;
  5. e)que, dans de telles circonstances, les stations du service d’amateur, en raison de leur large dispersion et de leur capacité démontrée dans des cas semblables, peuvent aider à répondre aux besoins essentiels en communications;
  6. f)qu’il existe des réseaux nationaux et régionaux d’amateur, pour les cas d’urgence, qui utilisent certaines fréquences dans les bandes attribuées aux service d’amateur;
  7. g)qu’en cas de catastrophe naturelle, la communication directe entre les stations du service d’amateur et d’autres stations pourrait se révéler utile, notamment pour effectuer des communications indispensables jusqu’au rétablissement des communications normales; reconnaissant que les droits et les responsabilités en matière de communication en cas de catastrophe naturelle relèvent des administrations concernées; décide 1. que les bandes attribuées au service d’amateur, spécifiées au numéro 510, peuvent être utilisées par les administrations pour répondre aux besoins de communications internationales en cas de catastrophe naturelle; 2. que ces bandes ainsi utilisées ne doivent servir qu’à des communications se rapportant à des opérations de secours en cas de catastrophe naturelle; 3. que, pour les communications en cas de catastrophe, l’utilisation des bandes attribuées au service d’amateur par des stations n’appartenant pas à ce service doit être limitée à la période d’urgence et aux zones géographiques particulières, définies par l’autorité responsable du pays affecté; 4. que les communications établies en cas de catastrophe doivent être effectuées à l’intérieur de la zone sinistrée et entre la zone sinistrée et le siège permanent de l’organisation assurant les opérations de secours; 1485 5. que de telles communications ne doivent être effectuées qu’avec le consentement de l’administration du pays frappé par la catastrophe; 6. que les communications de secours d’origine extérieur au pays sinistré ne doivent pas remplacer les réseaux d’amateur nationaux ou internationaux déjà prévus pour les situations d’urgence; 7. qu’une étroite collaboration est souhaitable entre les stations du service d’amateur et les stations d’autres services de radiocommunication qui pourraient estimer nécessaire d’utiliser les fréquences attribuées au service d’amateur pour les communications en cas de catastrophe; 8. que de telles communications internationales de secours doivent, dans la mesure du possible, éviter de causer des brouillages aux réseaux du service d’amateur; invite les administrations 1. à satisfaire aux besoins pour les communications internationales en cas de catastrophe; 2. à prévoir, dans leur règlementation nationale, les moyens de satisfaire aux besoins pour les communications d’urgence. Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques pour la télécommande. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994, - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Dans le présent règlement le terme “station“ désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour la télécommande dans les bandes de fréquences précisées à l’article

  1. Art.
  2. Le présent règlement s’applique aux bandes de fréquences autorisées par le Règlement des radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications pour les applications industrielles, scientifiques et médicales “ISM“. Ces bandes sont délimitées comme suit: 13,553 - 13,567 MHz; 26,957 - 27,283 MHz; 40,66 - 40,70 MHz; 433,05 - 434,79 MHz. Il s’applique également à la bande de fréquence délimitée comme suit: 35,005 - 35,205 MHz. L’utilisation de la bande de fréquences 35,005 à 35,205 MHz est réservée exclusivement à la télécommande de modèles réduits d’aéronefs. Art.
  3. Tous les équipements d’une station doivent être conformes aux spécifications du présent règlement. Une station non conforme à ces dispositions ne peut plus être exploitée jusqu’à ce que cette conformité ait été rétablie. Art.
  4. La puissance apparente rayonnée d’une station ne doit pas dépasser 2 W. L’équipement devra être conçu de telle façon qu’une augmentation de puissance de sortie ne puisse être facilement obtenue par un utilisateur qui essayerait de la modifier. 1486 Art.
  5. L’établissement et l’utilisation de tout amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits. Art.
  6. Tous les types d’antennes sont autorisés, à condition que la puissance apparente rayonnée ne dépasse, dans aucune direction, celle spécifiée à l’article
  7. Art.
  8. Si l’émetteur est en fonctionnement, la puissance des rayonnements non désirés ne doit pas dépasser 4 nanowatt à l’extérieur des bandes de fréquences spécifiées à l’article
  9. La puissance des rayonnements non désirés dans les autres bandes de fréquences ne doit pas dépasser 0,25 microwatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 1 microwatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. En position d’attente de l’émetteur la puissance de tous rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque audessus de 1000 MHz. La puissance de tout rayonnement parasite du récepteur ne doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du titre XI de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. Art.
  11. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 23 mai
  12. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz (“Citizen Band“). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994, - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Dans le présent règlement le terme “canal“ désigne le spectre de fréquence dont le centre coïncide avec une fréquence assignée à la station et dont la largeur est égale à la largeur maximale de la bande de fréquence occupée par l’émission augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance de fréquence; “station“ désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz, bande connue sous le nom de « citizen band - CB ». Art.

  1. Les équipements multicanaux doivent être conçus seulement pour les canaux autorisés. Des précautions doivent être prises pour éviter que l’utilisateur n’utilise plus de fréquences que prévues, c’est-à-dire que la conception physique et électrique du système de commutation des canaux ne devra pas permettre une utilisation autre que celle des canaux autorisés. Si, pour déterminer la fréquence d’émission, l’équipement utilise un synthétiseur et/ou un système en boucle à blocage de phase (PLL), des codes d’entrée arbitrairement choisis ne doivent permettre que l’accès aux canaux autorisés. En plus, l’équipement ne doit pas permettre de se servir de l’émetteur quand il n’y a pas de synchronisation. Pour générer la fréquence d’émission l’équipement ne doit utiliser qu’un seul cristal. 1487 Dans le cas de systèmes PLL ou synthétiseur, ce cristal constitue également le cristal de référence. Art.
  2. La largeur des canaux est de 10 kHz. Art.
  3. Les canaux sont dénommés comme suit : canal 1 : 26.965 kHz canal 11 : 27.085 kHz canal 2 : 26.975 kHz canal 12 : 27.105 kHz canal 3 : 26.985 kHz canal 13 : 27.115 kHz canal 4 : 27.005 kHz canal 14 : 27.125 kHz canal 5 : 27.015 kHz canal 15 : 27.135 kHz canal 6 : 27.025 kHz canal 16 : 27.155 kHz canal 7 : 27.035 kHz canal 17 : 27.165 kHz canal 8 : 27.055 kHz canal 18 : 27.175 kHz canal 9 : 27.065 kHz canal 19 : 27.185 kHz canal 10 : 27.075 kHz canal 20 : 27.205 kHz canal 21 : 27.215 kHz canal 31 : 27.315 kHz canal 22 : 27.225 kHz canal 32 : 27.325 kHz canal 23 : 27.235 kHz canal 33 : 27.335 kHz canal 24 : 27.245 kHz canal 34 : 27.345 kHz canal 25 : 27.255 kHz canal 35 : 27.355 kHz canal 26 : 27.265 kHz canal 36 : 27.365 kHz canal 27 : 27.275 kHz canal 37 : 27.375 kHz canal 28 : 27.285 kHz canal 38 : 27.385 kHz canal 29 : 27.295 kHz canal 39 : 27.395 kHz canal 30 : 27.305 kHz canal 40 : 27.405 kHz Art.
  4. Tous les équipements d’une station doivent être conformes aux spécifications du présent règlement. Art.
  5. L’accès aux commandes et aux prises d’entrée et de sortie des équipements doit être aisé. Art.
  6. Seules les modulations de fréquence ou de phase sont autorisées (F3E/G3E). Art.
  7. Une communication entre deux ou plusieurs stations ne peut se faire, aussi bien en émission qu’en réception, que sur un seul et même canal. Art.
  8. La puissance de l’onde porteuse de l’émetteur ainsi que la puissance apparente rayonnée d’un équipement pourvu d’une antenne incorporée ne doit pas dépasser 4 W. L’équipement devra être conçu de telle façon qu’une augmentation de puissance de sortie ne puisse être facilement obtenue par un utilisateur qui essayerait de la modifier. Art.
  9. Le raccordement et l’utilisation d’un amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits. Art.
  10. La largeur maximale de la bande de fréquence occupée ne doit pas dépasser 8,8 kHz par canal. Art.
  11. La fréquence de l’onde porteuse en l’absence de modulation ne doit pas s’écarter de plus de 0,6 kHz de sa valeur nominale définie à l’article 4 du présent règlement. Art.
  12. Tous les types d’antennes extérieures sont autorisés, exception faite des antennes directives. Art.
  13. Si l’émetteur est en fonctionnement, la puissance des rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 4 nanowatt dans les bandes de fréquences suivantes: 47 - 68 MHz, 87,5 - 137 MHz, 174 -230 MHz et 470 - 862 MHz. La puissance des rayonnements non essentiels dans les autres bandes de fréquences ne doit pas dépasser 0,25 microwatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 1 microwatt sur une fréquence quelconque audessus de 1000 MHz. En position d’attente de l’émetteur la puissance de tous rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. La somme des puissances moyennes, résultant du processus et de la modulation résiduelle due au ronflement et au bruit de l’émetteur, émises dans le canal adjacent par l’émetteur ne doit pas dépasser 20 microwatt. Art.
  14. La sensibilité maximale utilisable du récepteur ne doit pas dépasser 6 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). La sélectivité du récepteur par rapport à la voie adjacente ne devra pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). 1488 Sur toute fréquence séparée de la fréquence nominale du récepteur de plus d’un canal, la protection contre les réponses parasites ne doit être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). La protection du récepteur contre l’intermodulation ne doit pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). L’équipement qui n’est pas muni de bornes destinées au raccordement d’une antenne extérieure n’est pas soumis à ces spécifications. La puissance de tout rayonnement parasite du récepteur de doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. Art.
  15. Toute station doit utiliser un indicatif d’appel lequel doit être transmis pendant toute forme d’émission aussi souvent qu’il est possible en pratique de le faire. Art.
  16. Le détenteur d’une station désirant exploiter sa station à l’étranger en vertu d’accords internationaux conclus avec un certain nombre de pays peut obtenir la certification de conformité nécessaire afférente auprès de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications. L’établissement de ce certificat est soumis au paiement d’une taxe unique de mille cinq cents francs à verser à l’Institut. Art.
  17. Une station non conforme aux dispositions du présent règlement ne peut être exploitée jusqu’à ce que cette conformité ait été rétablie. Art.
  18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du titre XI de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. Art.
  19. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 23 mai
  20. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 concernant l’établissement et l’utilisation de récepteurs radioélectriques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994, - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’établissement et l’utilisation de récepteurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des radiocommunications ne sont pas soumis à une autorisation individuelle de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications. Art.

  1. Les bandes de fréquences dont question à l’article 1er sont les suivantes: 148,5 à 283,5 kHz 526,5 à 1.606,5 kHz 2.300 à 2.498 kHz 3.200 à 3.400 kHz 3.950 à 4.000 kHz 4.750 à 5.060 kHz 5.950 à 6.200 kHz 7.100 à 7.300 kHz 9.500 à 9.900 kHz 11.650 à 12.050 kHz 13.500 à 13.800 kHz 15.100 à 15.600 kHz 17.550 à 17.900 kHz 21.450 à 21.850 kHz 25.670 à 26.100 kHz 47 à 68 MHz 470 à 862 MHz 87,5 à 108 MHz 2.500 à 2.690 MHz 174 à 230 MHz 11,7 à 12,5 Ghz 40,5 à 42,5 Ghz 84 à 86 Ghz 1489 Art.
  2. Les récepteurs prévus pour fonctionner dans toute ou partie de la bande de fréquences comprise entre 0 et 30 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle à condition que leur utilisation se limite aux bandes spécifiées à l’article 2 ci-dessus. Art.
  3. Les récepteurs prévus pour la seule réception télévisuelle dans toute ou partie de la bande des fréquences comprise entre 30 et 400 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle. Art.
  4. L’établissement et l’utilisation de récepteurs permettant la réception d’émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées au public mais transmises par satellites dans d’autres bandes de fréquences que celles spécifiées à l’article 2 sont soumis à une autorisation préalable et individuelle de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications. Art.
  5. Les frais liées à l’utilisation d’un secteur spatial, que l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications serait éventuellement amenée à payer à des administrations et organismes indigènes et/ou étrangers du fait de la réception prévue à l’article 5, sont répercutés sur les exploitants au prorata des prises accédant aux émissions. Art.
  6. L’établissement et l’utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés aux articles 1 à 5 sont soumis à une autorisation préalable et individuelle de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications. Ces autorisation, dont la validité ne pourra dépasser une année, sont établies par l’Institut après paiement d’une taxe unique de deux mille cinq cents francs. Art.
  7. Les autorisations établies et délivrées en application du présent règlement sont révocables pour des motifs d’intérêt général sans que le permissionnaire puisse prétendre au remboursement de la taxe payée ni à une indemnité. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du titre XI de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. Art.
  9. Notre Ministre des Communications et notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Château de Berg, le 23 mai
  10. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 relatif à l’utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994, - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Vu la Directive 95/47/CEE du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1. Au sens du présent règlement, on entend par:

(1)« ETSI » - European Telecommunications Standards Institute, l’Institut européen de normalisation dans les Télécommunications;
(2)« réseau de télévision par câble » - un réseau servant exclusivement au transport de signaux audiovisuels exploité à des fins commerciales;
(3)« service de télévision à format large » - un service de télévision à format large est constitué de programmes produits et édités en vue d’être présentés au public sur un écran à format large. Le format 16:9, tel que défini par la recommandation UIT-R 709, est le format de référence du service de télévision à format large;
(4)« système d’accès conditionnel » - un sytème permettant aux diffuseurs de programmes de déterminer quels téléspectateurs potentiels peuvent recevoir leurs programmes, notamment lorsqu’une redevance d’utilisation doit être percue. En pratique, un système d’accès conditionnel comprend les éléments suivants: encryptage du signal, utilisation de techniques de décodage, un centre de gestion des abonnés et un matériel d’interface pour les abonnées, avec parfois l’utilisation de cartes « intelligentes »; 1490
(5)« système de transmission » - un système comportant les éléments suivants: formation de signaux de programmes (codage de source des signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s’il y a lieu, dispersion d’énergie);
(6)« UIT » - l’Union Internationale des Télécommunications. Art. 2. Tous les services de télévision retransmis aux téléspectateurs, que ce soit par réseau de télévision par câble, par satellite ou par des moyens terrestres, doivent:
  1. a)s’ils sont à format large en 625 lignes et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission D2MAC 16:9 (norme ETSI: ETS 300 250) ou un système de transmission 16:9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM;
  2. b)s’ils sont à haute définition et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission HD-MAC (norme ETSI: ETS 300 352);
  3. c)s’ils sont entièrement numériques, utiliser un système de transmission qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu. Art. 3. Les services de télévision à format large 16:9 captés par des réseaux de télévision par câble sont retransmis sur ces réseaux au moins à ce format large. Les réseaux de télévision par câble entièrement numériques retransmettront les services à format large dans leur intégralité. Art. 4.
(1)Tout récepteur de télévision équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 42 centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu permettant le raccordement simple d’équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques.
(2)Les récepteurs de télévision qui contiennent un décodeur numérique intégré doivent permettre la pose d’au moins une prise standardisée permettant le raccordement, au décodeur numérique, d’un système d’accès conditionnel et d’autres éléments propres aux services de télévision numérique. Art. 5. Les conditions suivantes s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs aux services de télévision numérique, indépendamment des moyens de transmission:
  1. a)tous les équipements grand public, loués ou vendus ou autrement mis à disposition et qui sont capables de débrouiller des signaux numériques de télévision, doivent pouvoir permettre: - le débrouillage de ces signaux selon l’algorithme européen commun d’embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu, - la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair, à la condition que dans le cas où l’équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable;
  2. b)les systèmes d’accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux au niveau des têtes de câble, qui permette un contrôle total par les exploitants de réseaux de télévision par câble, au niveau local ou régional, des services faisant appel à ces systèmes d’accès conditionnel. Art. 6. Les opérateurs de services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui produisent et commercialisent des services d’accès aux services de télévision numérique devront proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services techniques permettant que leurs services de télévision numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services. Les opérateurs de services d’accès conditionnel tiennent une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité de fourniture de services d’accès conditionnel. Art. 7. Les diffuseurs publient une liste des tarifs pour le téléspectateur qui doit tenir compte de la fourniture ou non de matériels associés. Art. 8. Les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d’accès conditionnel, lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, le font à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit: - soit d’une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d’accès autres que celui-ci, - soit de moyens propres à un autre système d’accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs d’accès conditionnel. Art. 9. Sans préjudice des droits de chaque partie de se pourvoir en justice, toute partie ayant un litige non résolu au sujet de l’application des dispositions des articles 5 à 9 du présent règlement peut en saisir l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications qui tentera de concilier les parties. Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du titre XI de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. Art. 11. Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Château de Berg, le 23 mai 1997. Mady Delvaux-Stehres Jean

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