Règlement ministériel du 20 mai 1997 concernant l’octroi d’une subvention pour le raccordement de maisons existantes à un réseau de chaleur urbain à établir à Remich . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Il est accordé une subvention pour le raccordement de maisons existantes situées à Remich, à l’intérieur de la zone inondable définie à l’article 3, à un réseau de chaleur urbain alimenté par une ou plusieurs centrales de cogénération situées en dehors de cette zone inondable. Art.
- Par maisons existantes on entend les maisons uni-familiales et maisons d’appartement destinées exclusivement à des fins de logement dont l’autorisation de bâtir a été accordée avant le 1er janvier
- Art.
- La zone inondable à Remich est définie comme la zone comprise entre le cours de la Moselle et les rues Lamort-Velter, de l’Eglise, de la Gare, Hierzigbierg, des Vergers, Dicks et de la Corniche. Art.
- Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par installation et propriétaire. Art.
- La dépense éligible au titre du présent règlement comprend la fourniture et la mise en service de la station de transfert jusqu’à une puissance de 50 kW ainsi que le raccordement au réseau de chaleur jusqu’à la limite de la propriété. Le taux de la subvention est fixé à 25 % du coût éligible. Le montant maximal est limité à 25.000.- LUF par installation. Art.
- La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l’article 5 au moyen d’un formulaire mis à la disposition par l’administration et transmis dûment rempli au Ministère de l’Energie. Le Ministre de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est calculé sur la base des factures acquittées établissant le coût des dépenses effectuées. Art.
- L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les représentants du Ministère de l’Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires. Le Ministère de l’Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention. Art.
- La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée à suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d’une
reur de l’administration. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Mémorial. Il expire à la date du 31 décembre
- Art.
- Le Ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement. Luxembourg, le 20 mai
- Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 2 juin 1997 ayant pour objet l’assimilation au régime des employés de l’Etat du personnel de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change (IBLC) qui auprès de l’Etat, répond à la notion d’«employé de l’Etat». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 20 juillet 1945 relatif à l’Institut belgo-luxembourgeois du Change; Vu l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat; 1551 Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu la loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur proposition de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le personnel de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change visé à l’article 2 ci-après, qui, auprès de l’Etat, répond à la notion d’«employé de l’Etat», est assimilé au régime des employés de l’Etat. Art.
- Les dispositions de l’article précité sont applicables aux membres du personnel de l’IBLC ayant prêté serment entre les mains du Ministre luxembourgeois compétent et qui sont en activité de service auprès du Service central de la statistique et des études économiques au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 2 juin
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 2 juin 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 et les CR 152 et 152b à Schengen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Entre les points kilométriques 0,530 - 0,620 la circulation sur la RN 10 à Schengen est réglée comme suit: Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» et C,13aa. Entre les points kilométriques 0,000 - 0,590 la circulation sur la RN 10 et les CR 152 et 152b à Schengen est réglée comme suit: Les conducteurs circulant sur des routes non prioritaires et désirant s’engager sur la chaussée de la RN 10, doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la RN 10, respectivement marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la RN
- Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1 et B,2a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 2 juin
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 3 juin 1997 concernant l’exécution de la loi du 10 avril 1997 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 avril 1997 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1997; Considérant que cette Convention prévoit que chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations contractées en vertu d’elle; Considérant qu’à ces fins, il convient de prendre dans les plus brefs délais les dispositions permettant la mise en place d’une autorité nationale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 1552 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre d’Etat, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Il est institué sous l’autorité du Ministre des Affaires Etrangères une autorité nationale conformément à l’article VII, 4 de la Convention et à l’article 2 de la loi du 10 avril 1997 susvisée. L’autorité nationale se composera d’un représentant du ministère des Affaires Etrangères, d’un représentant de l’administration des Douanes et Accises, d’un représentant de la division de la Radioprotection, d’un représentant du ministère de la Force Publique, d’un représentant du ministère de l’Economie, d’un représentant du service de Renseignements de l’Etat et du préposé de l’Office des Licences. Le représentant du ministère des Affaires Etrangères assumera la fonction de président. Le secrétariat sera assuré par le préposé de l’Office des Licences. Art.
- L’autorité nationale se réunira selon les besoins de sa mission. Elle informera sans délai le Ministre des Affaires Etrangères de chaque problème particulier qu’elle sera amenée à connaître en relation avec sa mission. Les membres de la cellule recevront copies des rapports et des communications émanant du secrétariat. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre d’Etat, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 3 juin
- Jean Le Ministre des Finances, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 10 avril1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ; Vu la directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Arrête: Art. 1er. Les critères de pureté pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont ceux qui sont déterminés à l’annexe de la directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N̊ L 339 du 30 décembre
- Cette publication tient lieu de publication au Mémorial. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 1553 Loi du 5 juin 1997 modifiant la loi du 27 mai 1993 relative à l’agrandissement et à la rénovation partielle du Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg-Limpertsberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. L’article 1 de la loi du 27 mai 1993 relative à l’agrandissement et à la rénovation partielle du Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg-Limpertsberg est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’agrandissement et à la rénovation partielle, ainsi qu’au remplacement des dalles et à la mise en conformité de la structure portante de l’aile de la rue des Cerisiers, du Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg-Limpertsberg.» Art.
- Le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1993 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: «Art.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 610.000.000.- francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, Château de Berg, le 5 juin
- Georges Wohlfart Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4238; sess. ord. 1996-
- Règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) nº 2967/93 du Conseil du 25 octobre 1993 interdisant la fourniture de certaines marchandises à l’Unita; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que suite au Règlement (CE) nº 1734/96 de la Commission du 9 septembre 1996, modifiant les annexes I et II du Règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, les dispositions du règlement grand-ducal du 16 décembre 1993 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola, doivent être révisées; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Sont subordonnés à la production d’une licence, l’exportation vers et le transit à destination de l’Angola des marchandises suivantes: Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. Vaseline. Paraffine contenant en poids moins de 0,75% d’huile. «Slack wax», «scale wax». Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. 1554 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs» par exemple). Hydrocarbures acycliques. Cyclohexane. Benzène. Toluène. o-Xylène. m-Xylène. p-Xylène. Isomères du xylène en mélange. Styrène. Ethylbenzène. Cumène. Méthanol (alcool méthylique). Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base. Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels. Art.
- Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1993 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola, est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 5 juin
- Jean Règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) nº 3274/93 du Conseil du 29 novembre 1993, empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que suite au Règlement (CE) nº 1734/96 de la Commission du 9 septembre 1996, modifiant les annexes I et II du Règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, les dispositions du règlement grand-ducal du 28 février 1994 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye, doivent être révisées; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Sont subordonnés à la production d’une licence, l’exportation vers et le transit à destination de la Libye des marchandises énumérées à l’annexe du présent règlement. 1555 Art.
- Sont également subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination de la Libye des marchandises suivantes: Boucliers en matières plastiques ou en autres matières des nos 39 01 à 39 14 inclus. Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du 46
- Casques en matière plastique, en métal ou en toute autre matière. Boucliers en fibres de verre (y compris en laine de verre). Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, ainsi que leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police. Art.
- Le règlement grand-ducal du 28 février 1994 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 5 juin
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE A. – – B. I. II. III. IV. V. Tout aéronef ou composant d’aéronef. Les matériaux et les composants pour la construction, l’amélioration ou la maintenance des aérodromes civils ou militaires libyens, ainsi que les installations et équipements annexes, à l’exception des équipements de secours, ainsi que des équipements directement liés au contrôle du trafic aérien civil. Pompes de moyenne ou grande dimension, d’une capacité égale ou supérieure à 350 mètres cubes par heure ou plus et les dispositifs d’entraînement (turbines à gaz et moteurs électriques) destinés à être utilisés dans le transport du pétrole brut et du gaz naturel. Equipements destinés à être utilisés dans les terminaux d’exportation du pétrole brut: – bouées de chargement ou d’amarrages sur un point; – tuyaux flexibles pour connexion entre manifolds sous-marins et amarrages sur un point et tuyaux de chargement flottants de grandes dimensions (de 12’ à 16’); – chaînes de mouillage. Equipements non spécialement destinés à être utilisés dans les terminaux d’exportation du pétrole brut mais qui, en raison de leur grande capacité, peuvent être utilisés à cet effet: – pompes de chargement de grande capacité (4.000 mètres cubes par heure ou plus) et de faible hauteur d’élévation (10 bars ou moins); – pompes de surpression dans la même gamme de débit; – matériel d’inspection à l’intérieur de pipe-lines et dispositifs de nettoyage (par exemple les racleurs) (16’ et plus); – équipements de mesure de grande capacité (1.000 mètres cubes par heure et plus). Matériels destinés à l’équipement des raffineries: – chaudières répondant aux normes 1 de l’American Society of Mechanical Engineers; – fours répondant aux normes 8 de l’American Society of Mechanical Engineers; – colonnes de fractionnement répondant aux normes 8 de l’American Society of Mechanical Engineers; – pompes répondant aux normes 610 de l’American Petroleum Institute; – réacteurs catalytiques répondant aux normes 8 de l’American Society of Mechanical Engineers; – catalyseurs, y compris les catalyseurs contenant du platine et les catalyseurs contenant du molybdène. Les pièces détachées pour les matériels mentionnés aux points I à IV ci-dessus. Règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Rwanda. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; 1556 Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu la Résolution nº 918
(1994)du 16 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que suite au Règlement (CE) nº 1734/96 de la Commission du 9 septembre 1996, modifiant les annexes I et II du Règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, les dispositions du règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Rwanda, doivent être révisées; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Sont subordonnés à la production d’une licence, l’exportation vers et le transit à destination du Rwanda des marchandises suivantes: Boucliers en matières plastiques ou en autres matières des nos 39 01 à 39 14 inclus. Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du 46
- Casques en matière plastique, en métal ou en toute autre matière. Boucliers en fibre de verre (y compris en laine de verre). Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, ainsi que leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police. Art.
- Le règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination du Rwanda est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 5 juin
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances„ Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 5 juin 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 février 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’article 4 sous A, dernier alinéa du point VI «Examen de promotion» du règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts est modifié comme suit: « Dans le cadre de l’examen de promotion, les candidats doivent présenter un mémoire dont le sujet leur est désigné par le directeur sur proposition du chef de service du ressort.» Art.
- Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 5 juin
- Johny Lahure Jean Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter 1557 Loi du 11 juin 1997 portant
- transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et
- modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I.- Transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Sont insérées aux endroits appropriés dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les dispositions suivantes: «Article 10-1: La participation à un système de garantie des dépôts Sans préjudice de l’article 62-5
(4), l’agrément est subordonné à la participation de l’établissement de crédit à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par l’IML. Article 12,
(5)
(5)Sans préjudice de l’article 62-5
(4), seul l’établissement de crédit central est tenu de participer à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par l’IML. La protection offerte par le système couvre non seulement les dépôts constitués auprès de l’établissement central, mais également les dépôts effectués auprès des caisses affiliées. Article 33, second alinéa Jusqu’au 31 décembre 1999, l’IML peut exiger que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit de l’Espagne ou de la Grèce participent à un systè-3eme de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par l’IML, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un des systèmes de garantie des dépôts officiels de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit dont relève la succursale luxembourgeoise. PARTIE IV BIS Les systèmes de garantie des dépôts auprès des établissements de crédit (Articles 62-1 à 62-10) Chapitre 1: Couverture des déposants auprès d’établissements de crédit de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté Européenne Art. 62-1. Objet de la garantie
(1)Pour être reconnus par l’IML, les systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg assurent, en cas d’indisponibilité des dépôts, une indemnisation des déposants personnes physiques et morales auprès des établissements de crédit de droit luxembourgeois, y compris de leurs succursales dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, ainsi que des déposants personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté Européenne dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités fixées à la présente partie. L’IML tient un tableau officiel des systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg et reconnus par lui.
(2)Constitue un dépôt aux fins de la présente partie tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, qu’un établissement de crédit est tenu de restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par un établissement de crédit. Les lettres de gage hypothécaires et les lettres de gage publiques émises par un établissement de crédit ne constituent pas des dépôts. Pour le calcul du solde créditeur, la réglementation relative à la compensation et aux créances à compenser est d’application conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt.
(3)Les dépôts suivants sont exclus de toute indemnisation par les systèmes de garantie des dépôts: - les dépôts effectués par des établissements de crédit en leur nom propre et pour leur compte propre, - les éléments constitutifs de fonds propres tels que définis par l’IML en application de l’article 56 de la présente loi, - les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment au sens de l’article 38
(3).
(4)Les dépôts suivants peuvent être exclus de la couverture ou être garantis plus faiblement par les systèmes de garantie des dépôts: - les dépôts des établissements financiers au sens de l’article 34
(1)de la présente loi, - les dépôts des entreprises d’assurance, - les dépôts des Etats et de leurs administrations centrales, - les dépôts des collectivités provinciales, régionales, locales et municipales, qu’elles soient luxembourgeoises ou étrangères, - les dépôts des organismes de placement collectif, - les dépôts des fonds de pension et des fonds de retraite, 1558 - les dépôts des membres des organes d’administration et de gestion de l’établissement de crédit, les dépôts des associés personnellement responsables, les dépôts des personnes physiques et morales qui détiennent au moins 5 % du capital de l’établissement de crédit, ainsi que les dépôts des personnes physiques et morales ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l’établissement de crédit, - les dépôts des proches parents et des alliés des déposants cités au tiret précédent, ainsi que les dépôts des tiers agissant pour le compte de ces déposants et de leurs proches parents et alliés, - les dépôts des sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l’établissement de crédit, - les dépôts non nominatifs, - les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l’établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement de crédit, - les titres de créance émis par l’établissement de crédit, ainsi que les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre, - les dépôts des sociétés autres que celles susceptibles d’être autorisées à établir un bilan abrégé au titre de l’article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que celles de dimension comparable relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne.
(5)Les dépôts constitués auprès d’un établissement de crédit au moment du retrait de son agrément, restent couverts par le système de garantie des dépôts. L’établissement de crédit auquel l’agrément est retiré, reste tenu de participer au système de garantie des dépôts et de remplir ses obligations envers le système tant que les dépôts constitués auprès de cet établissement de crédit sont couverts par le système de garantie des dépôts. En particulier l’établissement de crédit reste tenu de verser des redevances au système et de faire une contribution au cas où il est fait appel à la garantie offerte par le système. Art. 62-2. Niveau et étendue de la garantie
(1)Est pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité à verser au déposant au titre de la garantie tout dépôt au sens de l’article 62-1
(2)sous réserve des paragraphes
(3)et
(4)de ce même article.
(2)Sous réserve de l’article 62-1
(3)et
(4), les systèmes de garantie des dépôts doivent couvrir l’ensemble des dépôts d’un même déposant, quels que soient leur nombre, la devise dans laquelle ils sont libellés et leur localisation dans la Communauté Européenne, jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de ECU 20 000. La somme précitée de ECU 20 000 est, jusqu’au 31 décembre 1999, remplacée par celle de ECU 15 000.
(3)Les systèmes de garantie des dépôts peuvent limiter les montants garantis à un pourcentage du montant des dépôts. Toutefois, le pourcentage garanti doit être égal ou supérieur à 90 % de l’ensemble des dépôts d’un même déposant tant que le montant à verser au titre de la garantie n’atteint pas le montant d’une contre-valeur de ECU 20 000. La somme précitée de ECU 20 000 est, jusqu’au 31 décembre 1999, remplacée par celle de ECU 15 000.
(4)Jusqu’au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture dont bénéficient les déposants auprès de succursales établies par des établissements de crédit de droit luxembourgeois dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, ne peuvent excéder le niveau et l’étendue maximale de la couverture proposée par le système de garantie correspondant établi dans l’Etat membre d’accueil et reconnu par celui-ci.
(5)Lorsqu’un compte est ouvert au nom de deux personnes au moins ou lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits qui peuvent être exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes agissant en une qualité autre que celle de mandataire, la quote-part revenant à chaque déposant est prise en considération dans le calcul du montant à verser au titre de la garantie. A défaut de dispositions particulières, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les déposants. 6) Lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, le dépôt est traité, pour les besoins du calcul du montant à verser au titre de la garantie, comme s’il était effectué par un déposant unique et il n’est dû qu’une seule indemnité au titre de la garantie.
(7)Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des fonds déposés sur le compte, c’est l’ayant droit qui bénéficie de l’indemnisation à condition qu’il ait été identifié ou soit identifiable avant la date à laquelle l’IML a fait le constat visé à l’article 62-3
(1)ou à laquelle le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement et la gestion contrôlée ou la liquidation de l’établissement de crédit si le jugement déclaratif intervient avant le constat de l’IML. Les ayants droit sont réputés identifiables uniquement si le déposant a informé l’établissement de crédit qu’il agit pour compte de tiers et lui a communiqué le nombre des ayants droit disposant d’un droit de créance et la part revenant à chaque ayant droit dans le compte. Le versement d’une indemnité au titre de la garantie est subordonné à la communication de l’identité des ayants droit. Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit des sommes déposées sur un même compte, la quote-part revenant à chaque ayant droit est prise en considération dans le calcul du montant à verser au titre de la garantie. A défaut de dispositions particulières, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les ayants droit. Le présent paragraphe n’est pas applicable aux organismes de placement collectif.
(8)Lorsqu’un déposant est titulaire, cotitulaire ou ayant droit de plusieurs comptes auprès d’un même établissement de crédit, il n’a droit qu’à une seule indemnité au titre de la garantie. Art. 62-3. Modalités et délais d’indemnisation 1559
(1)Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment contrôlées des déposants se rapportant à des dépôts échus et exigibles dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’IML a constaté l’indisponibilité des dépôts ou à laquelle le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement et la gestion contrôlée ou la liquidation de l’établissement de crédit si le jugement déclaratif intervient avant le constat de l’IML. L’IML constate l’indisponibilité des dépôts lorsqu’un établissement de crédit ne lui apparaît plus en mesure, pour des raisons liées à sa situation financière, de pouvoir restituer les dépôts échus et exigibles dans les conditions légales et contractuelles qui sont applicables à leur restitution et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée que l’établissement puisse le faire. Ce constat est fait dès que possible et au plus tard vingt et un jours après qu’il a été établi pour la première fois que l’établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
(2)L’IML décide, sur demande du système, de la prorogation du délai dans lequel le montant dû au titre de la garantie est à verser aux déposants. Trois prorogations au plus peuvent être accordées, chacune ne pouvant dépasser trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.
(3)Les délais prévus aux paragraphes
(1)et
(2)ne portent pas préjudice au droit des systèmes de garantie des dépôts de vérifier le droit d’indemnisation des déposants et des ayants droit, ainsi que les créances produites selon les normes et procédures qu’ils ont définies avant de verser l’indemnité due au titre de la garantie.
(4)Le déposant qui n’a pas été en mesure de faire valoir son droit à un versement d’une indemnité au titre de la garantie dans les délais prévus aux paragraphes
(1)et
(2), conserve son droit nonobstant l’écoulement desdits délais.
(5)Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre de la garantie sont rédigés de façon détaillée dans une des langues officielles du Luxembourg. Ces documents sont en outre disponibles dans la ou les langues officielles des Etats membres de la Communauté Européenne dans lesquels les établissements de crédit de droit luxembourgeois disposent de succursales, de la manière prescrite par le droit de l’Etat membre où est établie la succursale.
(6)Nonobstant les délais fixés aux paragraphes
(1)et
(2), les systèmes de garantie des dépôts peuvent suspendre tout paiement, dans l’attente du jugement du tribunal, lorsqu’un déposant ou l’ayant droit des sommes détenues sur un compte, est poursuivi pour le délit de blanchiment tel que défini à l’article 38
(3).
(7)Les systèmes de garantie des dépôts qui effectuent des versements au titre de la garantie sont subrogés jusqu’à concurrence d’un montant égal au versement dans les droits des déposants et des ayants droit qui ont obtenu paiement. Les systèmes de garantie des dépôts sont remboursés prioritairement par rapport à ces déposants et ayants droit.
(8)Les systèmes de garantie des dépôts obtiennent de leurs membres toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie.
(9)Le droit à l’indemnisation du déposant et le cas échéant de l’ayant droit des sommes déposées sur un compte peut faire l’objet d’une action en justice du déposant ou de l’ayant droit contre le système de garantie des dépôts.
(10)Sans préjudice de la disposition du paragraphe
(1), le montant de la contribution qu’un établissement de crédit est tenu de verser à un système de garantie des dépôts en sa qualité de membre, ne peut pas dépasser sur une base annuelle cinq pour cent de ses fonds propres tels que définis par l’IML en application des dispositions de l’article 56 de la présente loi.
(11)Ni l’Etat ni l’IML ne garantissent les dépôts. La responsabilité de l’Etat et de l’IML se limite à l’égard des déposants à veiller à l’instauration et à la reconnaissance au Luxembourg d’au moins un système de garantie des dépôts répondant aux conditions de la présente partie. Art. 62-4. Obligation d’information de la clientèle
(1)Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté fournissent aux déposants effectifs et potentiels, sur demande, des informations relatives au système de garantie des dépôts dont ils sont membres ou relatives à un autre mécanisme prévu à l’article 625
(4). Les déposants sont pour le moins informés sur le montant, le pourcentage garanti et l’étendue de la couverture offerte par le système de garantie ou le cas échéant par un autre mécanisme, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé.
(2)Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté mettent les informations visées au paragraphe
(1)à disposition des déposants dans une des langues officielles du Luxembourg. Les succursales que les établissements de crédit de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, mettent en plus ces informations à disposition des déposants dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où est située la succursale, de la manière prescrite par le droit national.
(3)Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté informent les déposants effectifs lorsqu’ils adhèrent à un autre système de garantie des dépôts. Lorsque le niveau ou l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture offerte par le système auquel adhère l’établissement de crédit, n’atteint pas le niveau ou la couverture proposée par le système de garantie que l’établissement de crédit a quitté, les déposants auprès de cet établissement de crédit ne bénéficient pas pour autant de droits acquis. 1560
(4)Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté ne sont pas autorisés à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la garantie et les modalités de fonctionnement du système de garantie auquel ils appartiennent. Une simple mention par un établissement de crédit du système de garantie des dépôts auquel il appartient, ne constitue pas une démarche publicitaire. Art. 62-5. Intervention de l’IML
(1)Si un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ayant son siège social hors de la Communauté Européenne ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre d’un système de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par l’IML, le système de garantie des dépôts en informe l’IML. L’IML enjoint, par écrit, à l’établissement de crédit de remédier à la situation constatée dans un délai qu’il fixe.
(2)Si au terme du délai fixé par l’IML l’établissement de crédit n’a pas régularisé sa situation, l’IML peut prononcer les amendes d’ordre prévues à l’article 63 de la présente loi ou prendre les mesures de suspension visées à l’article 59
(2).
(3)A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises conformément aux paragraphes
(1)et
(2), les systèmes de garantie des dépôts peuvent, avec l’accord préalable de l’IML, notifier par écrit à l’établissement de crédit leur intention de l’exclure au terme d’un préavis d’au moins douze mois. Si à l’expiration du délai de préavis l’établissement de crédit n’a pas rempli ses obligations, les systèmes de garantie peuvent, sous réserve de l’accord explicite de l’IML, procéder à l’exclusion. Toutefois les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts par le système.
(4)Un établissement de crédit exclu des systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par l’IML, peut continuer, avec l’accord explicite de l’IML, à accepter des dépôts s’il a prévu, avant son exclusion, d’autres mécanismes de garantie qui, de l’avis de l’IML, assurent aux déposants une protection dont le niveau et l’étendue sont au moins équivalents à ceux qu’offrent les systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par l’IML. Art. 62-6. Couverture complémentaire des déposants auprès de succursales établies par des établissements de crédit de droit luxembourgeois dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne
(1)Les succursales que les établissements de crédit de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne peuvent adhérer sur une base volontaire à un des systèmes de garantie des dépôts officiels institués dans l’Etat membre dans lequel est établie la succursale aux fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs déposants conformément à l’article 62-1
(1). Les succursales d’établissements de crédit de droit luxembourgeois sont tenues de respecter les conditions d’adhésion définies par le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil et notamment d’effectuer le paiement de toutes les contributions et autres redevances.
(2)Lorsque l’IML est informé que la succursale d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois qui a fait usage de la faculté prévue au paragraphe
(1)ne remplit pas ses obligations envers le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil, il prend, en collaboration avec le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil, toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.
(3)A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises, l’IML peut donner son accord au système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil en vue de l’exclusion de la succursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois. Chapitre 2: Couverture des déposants auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne Art. 62-7. Objet de la garantie
(1)Sans préjudice de l’article 33, second alinéa de la présente loi, les déposants personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne sont couverts par un des systèmes de garantie des dépôts officiels institués dans l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit duquel relève la succursale luxembourgeoise.
(2)Lorsque le niveau ou l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture dont bénéficient les déposants auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne, n’atteint pas le niveau ou l’étendue de la couverture proposée par les systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par l’IML, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne peuvent adhérer aux systèmes luxembourgeois afin de compléter la garantie dont bénéficient leurs déposants conformément au paragraphe
(1). Art. 62-8. Principes régissant la couverture complémentaire
(1)Les systèmes de garantie des dépôts prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne d’y adhérer aux fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs déposants conformément à l’article 62-7. Ils définissent en particulier des conditions objectives et d’application générale pour l’adhésion de ces succursales. 1561 L’admission des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne est subordonnée au respect des conditions d’adhésion définies par les systèmes de garantie des dépôts et notamment au paiement de toutes les contributions et autres redevances. L’adhésion des succursales à un des systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par l’IML est régie par les principes directeurs énoncés à l’article 62-9.
(2)Si la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne qui a fait usage de la faculté prévue à l’article 62-7
(2), ne remplit pas ses obligations envers le système de garantie des dépôts luxembourgeois, le système en saisit l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit dont relève la succursale luxembourgeoise. Le système de garantie des dépôts luxembourgeois, en collaboration avec l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations. A défaut d’un redressement de la situation, le système de garantie des dépôts luxembourgeois peut, avec l’accord de l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, exclure la succursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois. Les dépôts effectués avant la date d’exclusion restent couverts par le système auquel la succursale a adhéré volontairement jusqu’à leur échéance. Les déposants auprès de la succursale luxembourgeoise sont informés par celle-ci ou, à défaut, par l’IML de la cessation de la couverture complémentaire. Art. 62-9. Relations des systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois avec les systèmes établis et reconnus officiellement dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne
(1)Pour les besoins de l’application de l’article 62-8, les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois définissent au niveau bilatéral avec le système de garantie des dépôts concerné de l’Etat membre d’origine des règles et procédures appropriées sur le paiement de l’indemnité aux déposants de la succursale luxembourgeoise. La définition de ces procédures et la fixation des conditions d’adhésion d’une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté, se fait dans le respect des principes directeurs énoncés aux paragraphes
(2)et suivants.
(2)Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois conservent pleinement le droit d’imposer leurs règles objectives et d’application générale aux succursales d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne. Ils peuvent demander aux succursales toutes les informations jugées pertinentes et ils ont le droit de vérifier ces informations auprès des autorités de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit dont relève la succursale luxembourgeoise.
(3)Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois donnent suite aux demandes d’indemnisation complémentaire sur la base d’une déclaration de l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine constatant l’indisponibilité des dépôts. Les systèmes luxembourgeois conservent pleinement le droit de vérifier le droit à l’indemnisation des déposants et les créances produites selon leurs propres normes et procédures avant de verser l’indemnité complémentaire.
(4)Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois et les systèmes de garantie des dépôts de l’Etat membre d’origine coopèrent sans réserve pour faire en sorte que les déposants reçoivent rapidement l’indemnité due. En particulier, ils se mettent d’accord sur la question de savoir comment l’existence d’une créance susceptible de donner lieu à une compensation au titre de l’un des deux systèmes affecte l’indemnité versée au déposant par chaque système.
(5)Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois peuvent réclamer des contributions et redevances aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre pour la couverture complémentaire sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le système de l’Etat membre d’origine. Pour faciliter la perception des contributions et redevances, les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois peuvent se fonder sur l’hypothèse que leur engagement sera, dans tous les cas, limité à la différence entre la garantie qu’ils offrent et celle qui est offerte par le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’origine, indépendamment de la question de savoir si l’Etat membre d’origine verse effectivement une indemnité pour les dépôts détenus auprès des succursales luxembourgeoises. Art. 62-10. Obligation d’information de la clientèle
(1)Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne fournissent aux déposants effectifs et potentiels, sur demande, des informations sur le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture offerte par le système de garantie de l’Etat membre d’origine, sur le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture complémentaire offerte par le système de garantie luxembourgeois, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé. Ces informations sont rédigées dans une des langues officielles du Luxembourg.
(2)Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas autorisées à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la garantie et les modalités de fonctionnement du système de garantie auquel elles appartiennent. Une simple mention par une succursale du système de garantie des dépôts par lequel elle est couverte, ne constitue pas une démarche publicitaire.« Art. II.- Modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg L’article 42 de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, est abrogé. 1562 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 11 juin
- Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. nº 4093, sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; Dir. 94/
- Loi du 12 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la dépense effectuée par le Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables des communes des cantons de Luxembourg, d’Esch et de Capellen (SIDOR) dans le cadre des travaux concernant l’optimisation de l’incinération et de l’épuration des gaz des trois fours de l’installation d’incinération pour déchets ménagers et assimilés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’Etat est autorisé à participer jusqu’à concurrence de 375.000.000.- francs dans la dépense effectuée par le Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables des communes des cantons de Luxembourg, d’Esch et de Capelle (SIdOR) dans le cadre des travaux concernant l’optimisation de l’incinération et de l’épuration des gaz des trois fours de l’installation d’incinération pour déchets ménagers et assimilés. Art.
- La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge du Fonds pour la protection de l’environnement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 12 juin
- Johny Lahure Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. nº 4210; sess. ord. 1995-1996 et 1996-
- Lois du 17 juin 1997 conférant la naturalisation. Par lois du 17 juin 1997 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: ADDABBO Lucia, épouse MASELLI Giovanni, née le 09.07.1956 à Sammichele di Bari (Italie), demeurant à Bertrange. ANTOINE Fabien Camille Ghislain, né le 19.01.1964 à Longlier (Belgique), demeurant à Wiltz. ASCENÇAO PIRES Firmino, né le 27.06.1938 à Nossa Senhora do Rosario/Santo Antao (Cap Vert), demeurant à Schifflange. BARBACCI Gabriella, épouse ZACCARIA Nicola, née le 09.03.1956 à Scheggia e Pascelupo (Italie), demeurant à Belvaux. BEN AHMED Samia, épouse ROSA FRANCISCO Elidio Martinho, née le 12.05.1960 à Pau (France), demeurant à Luxembourg. FAGHERAZZI Dino, né le 28.07.1962 à Chies d’Alpago (Italie), demeurant à Diekirch. FASSBINDER Patrice Jeannine, née le 24.03.1970 à Ettelbruck, demeurant à Hosingen. FORNELLA Mauro, né le 19.08.1965 à Differdange, demeurant à Lamadelaine. GENSOUS Jason Adam Gerald Olivier, né le 19.06.1975 à Rustington/Sussex (Grande-Bretagne), demeurant à Rollingen/Mersch. GOHARIAN Farinaz, née le 28.12.1949 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. GORDON Laurence Marguerite Marie, née le 29.05.1953 à Paris 14ème (France), demeurant à Niederkorn. GRANICZ Lajos Géza, né le 17.08.1939 à Ivancsa (Hongrie), demeurant à Ettelbruck. GUDJONSSON Fridrik, né le 11.04.1945 à Isafjördur (Islande), demeurant à Eisenborn. HERBIN Guy Pierre François, né le 30.10.1959 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à Wiltz. HODZIC Ibrahim, né le 01.01.1946 à Rujnica (Yougoslavie), demeurant à Dudelange. HORMOZD Fahimeh Khanoum, veuve GOHARIAN Ebrahim, née le 17.05.1927 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. JAKOB Ursula Franziska, veuve STOOS Adolphe, née le 10.01.1945 à Lauperswil (Suisse), demeurant à Ellange. JOVANOVIC Ivan, né le 10.03.1958 à Zagreb (Croatie), demeurant à Dudelange. LAPANJE Gilles Rudolphe, né le 24.04.1962 à Aumetz (France), demeurant à Berdorf. 1563 LENGES Mathilde Anna Elisabeth, épouse QUETSCH Nikolaus Alfred, née le 05.11.1952 à Crombach (Belgique), demeurant à Bertrange. MANGINI Stefano, né le 18.11.1947 à Putignano (Italie), demeurant à Mersch. MAPENGO Patrick Joël, né le 03.05.1969 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Luxembourg. MAPENGO Serge Philippe, né le 12.03.1971 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Luxembourg. MARINELLI Antonietta, épouse VECCARO Gianvito, née le 21.12.1962 à Luxembourg, demeurant à Pétange. MAURY Frédéric Charles Henri, né le 07.01.1967 à Pétange, demeurant à Dudelange. MAYILRENGAM VENKATARAMAN Varadarajan, né le 09.01.1974 à Devlali (Inde), demeurant à Capellen. MEISTER Régis René Fortuné, né le 03.01.1961 à Bettendorf (France), demeurant à Luxembourg. MILOJEVIC Darko, né le 30.11.1958 à Beograd (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. NGUYEN Thi Huyen, née le 09.10.1975 à Tra Co/Hai Ninh/Quang Ninh (Vietnam), demeurant à Differdange. OLARU Marius, né le 15.11.1953 à Buzias (Roumanie), demeurant à Pétange. OLIVEIRA COSTA François Dominique, né le 18.12.1962 à Le Plessis-Trévise (France), demeurant à Senningerberg. ORJUELA Maria Elena, née le 08.01.1942 à Nocaima (Colombie), demeurant à Luxembourg. PEREIRA Antonio José, né le 28.10.1967 à Bobadela/Boticas (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette. PIAZZI Flora, née le 13.02.1959 à Dudelange, demeurant à Dalheim. PICCO Giovanni Luigi, né le 06.11.1959 à Bordano (Italie), demeurant à Kopstal. PIRES RODRIGUES Fernando, né le 19.10.1958 à Almeirim (Portugal), demeurant à Steinfort. REPUSIC Nediljko, né le 03.01.1964 à Runovic/Imotski (Croatie), demeurant à Itzig. ROMANA LIMA Izaura, veuve MONTEIRO Candido, née le 27.10.1940 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. SAGRAMOLA Carmen Claire Giovanna, née le 22.11.1958 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre. SCHMITT Blandine Elisabeth Mathilde, née le 13.02.1961 à Algrange (France), demeurant à Sandweiler. SCHOL Danielle Constance Julienne, née le 09.10.1943 à Louvain (Belgique), demeurant à Steinfort. SCHREIER Manfred Hans, né le 23.05.1936 à Berlin-Wedding (Allemagne), demeurant à Dahlem. STORJOHANN Carol Ann, née le 01.06.1965 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. TEHRANI NEKOU Vahid Reza, né le 26.02.1973 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. TWARDON Joseph Horst Lambert Alexandre Charles, né le 27.09.1953 à Herstal (Belgique), demeurant à Dudelange. VANDERSTOCKEN Guy Albert Yvon Léon, né le 31.12.1945 à Haine-Saint-Paul (Belgique), demeurant à Pétange. WAMPACH Jean-Marie, né le 02.02.1958 à Arlon (Belgique), demeurant à Lintgen. YIP Hon Yin, né le 14.02.1974 à Hong Kong, demeurant à Remich. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de YIP Vincent. ZEITOUNE Ibrahim dit Albert, né le 04.05.1930 à Beyrouth (Liban), demeurant à Luxembourg. ZIETHEN Karin, née le 31.01.1963 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette. ZITO Angelo, né le 07.06.1953 à Noci (Italie), demeurant à Bettange-sur-Mess. —— ALVARES DOS REIS Nuno, né le 06.12.1963 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Warken. RODRIGUES Antonia Maria, épouse ALVARES DOS REIS Nuno, née le 05.07.1961 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Warken. BIBAUW Jean-Marie Albert, né le 12.07.1941 à Hasselt (Belgique), demeurant à Bereldange. DEPASSE Mireille Marie Claire, épouse BIBAUW Jean-Marie Albert, née le 08.08.1945 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Bereldange. BRIESCH Franz Rudolf, né le 25.11.1935 à Trier (Allemagne), demeurant à Bissen. REICHERT Christa Susanna, épouse BRIESCH Franz Rudolf, née le 22.10.1939 à Bernkastel-Kues (Allemagne), demeurant à Bissen. CIMETTA Pietro, né le 19.02.1944 à Preturo (Italie), demeurant à Ehlerange. DIONISIO Lidia, épouse CIMETTA Pietro, née le 18.07.1945 à Navelli (Italie), demeurant à Ehlerange. DA SILVA DUARTE Manuel Joao, né le 05.10.1968 à Salvaterra de Magos (Portugal), demeurant à Rodange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de DUARTE Manuel. GARCIA GALRICHO Monica Isabel, épouse DA SILVA DUARTE Manuel Joao, née le 17.08.1970 à Salvaterra de Magos (Portugal), demeurant à Rodange. ETEMAD Aliagha, né le 16.02.1930 à Hamedan (Iran), demeurant à Luxembourg. OHANIAN Vartanoush, épouse ETEMAD Aliagha, née le 30.10.1925 à Hamedan (Iran), demeurant à Luxembourg. FLOR Augusto Filipe, né le 05.08.1949 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. DOS SANTOS LIMA Maria do Rosario, épouse FLOR Augusto Filipe, née le 21.04.1958 à Madalena/Sao Tomé (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. GAGGIOLI Bruno, né le 12.04.1948 à Gubbio (Italie), demeurant à Schifflange. DIANA Gianna, épouse GAGGIOLI Bruno, née le 06.05.1950 à Gualdo Tadino (Italie), demeurant à Schifflange. KEPENNE Michel Joseph Anatole Victor, né le 19.03.1942 à Jemelle (Belgique), demeurant à Oberfeulen. 1564 MASSART Jacqueline Gabrielle Emilienne Ghislaine, épouse KEPENNE Michel Joseph Anatole Victor, née le 12.08.1939 à Jemelle (Belgique), demeurant à Oberfeulen. LOPES Elias Frederico, né le 01.02.1957 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. CORREIA Maria Ascençao, épouse LOPES Elias Frederico, née le 07.06.1959 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. LOPES MOREIRA Alfredo, né le 24.09.1959 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. SEMEDO MOREIRA Ana Maria, épouse LOPES MOREIRA Alfredo, née le 24.09.1962 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. NGUYEN Ngoc Chieu, né le 05.05.1948 à Quang Ninh (Vietnam), demeurant à Differdange. NGUYEN Thi Huyen, épouse NGUYEN Ngoc Chieu, née le 10.09.1952 à Quang Ninh (Vietnam), demeurant à Differdange. PEREIRA TAVARES José, né le 15.01.1964 à Sao Joao Baptista/Praia (Cap Vert), demeurant à Pétange. FURTADO DA SILVA CABRAL Maria Emilia, épouse PEREIRA TAVARES José, née le 30.03.1968 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Pétange. SANTIAGO PAREDES Juan, né le 29.01.1965 à Murcia-Espinardo (Espagne), demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SANTIAGO Juan. RAGNI Anita Nicole, épouse SANTIAGO PAREDES Juan, née le 04.02.1963 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-surAlzette. SPELLINI Luigi, né le 14.01.1928 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre. VAN CAPELLEVEEN Johanna Adriana, épouse SPELLINI Luigi, née le 14.07.1932 à Utrecht (Pays-Bas), demeurant à Soleuvre. TAVARES SEMEDO Carlos, né le 05.06.1963 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. FURTADO MONTEIRO Maria Filomena, épouse TAVARES SEMEDO Carlos, née le 15.04.1966 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. YORCU Halil Ibrahim, né le 26.12.1955 à Mustafa Kemal Pasa (Turquie), demeurant à Lorentzweiler. GIRGIN Perihan, épouse YORCU Halil Ibrahim, née le 08.04.1953 à Camli (Turquie), demeurant à Lorentzweiler. Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 17; Vu l’avis du Collège Médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Travail; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Santé et de la Sécurité au Travail; Après avoir demandé l’avis du Conseil Supérieur de certaines Professions de Santé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le présent règlement fixe, en fonction du risque auquel le travailleur est exposé, la fréquence minimale des examens périodiques à réaliser en vertu de l’article 17 de la loi du 17 juin 1994, concernant les services de santé au travail. Art. 2. Le relevé des périodicités des examens médicaux à réaliser figure à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante. Ces périodicités s’entendent sans préjudice des dispositions plus rigoureuses prises ou à prendre en vertu des dispositions légales dans des secteurs d’activité spécifiques. En cas de cumul de facteurs d’exposition et de risque la périodicité la plus contraignante prévaut. 1565 Art. 3. Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 17 juin 1997. Jean Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker ANNEXE I. Travailleurs âgés de moins de 21 ans: Si l’embauche est faite avant 18 ans, au moins deux examens périodiques doivent être faits avant 21 ans. Si l’embauche est faite après 18 ans, au moins un examen périodique doit être fait avant 21 ans. II. Travailleurs exposés à des risques de maladie professionnelle ou des radiations ionisantes. 1. EXPOSITION A DES AGENTS CHIMIQUES Au sens du présent paragraphe, l’abréviation DME désigne la durée minimale d’exposition au risque par an qui impose l’exécution de la surveillance médicale.
- a)Substances nécessitant un examen clinique complet tous les 12 mois et un examen biologique dirigé en cas de nécessité: Métaux et métalloïdes: DME * Chrome ou ses composés: * Cadmium ou ses composés: * Thallium ou ses composés : * Arsenic ou ses composés: * Phosphore ou ses composés anorganiques: * Béryllium ou ses composés: * Zinc ou ses composés : * Cobalt ou ses dérivés: Gaz asphyxiants: * Monoxyde de carbone: * Hydrogène sulfuré: Solvants, pesticides et autres substances chimiques: * Amines aromatiques: * Hydrocarbures halogénés: * Chlorure de vinyle: * Méthanol: * Fluor ou ses composés: * Esters nitriques: * Dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylaryloxydes: * Dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylarylsulfures: * Benzoquinone: * PARA-tertiobutyl-phénol:
- b)Substances imposant un examen tous les six mois Métaux et métalloïdes * Plomb ou ses composés: * Mercure ou ses composés: * Manganèse ou ses composés: * Vanadium ou ses composés: Solvants, pesticides et autres substances chimiques * Benzène et ses homologues: * Sulfure de carbone: * Composés organiques du phosphore: * Composés nitrés ou aminés du benzène : 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 1 jour 30 jours 30 jours 30 jours 7 jours 1 jour 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 1 jour 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 30 jours 30 jours 7 jours 7 jours 1 jour 7 jours 1566 2. EXPOSITION AUX AGENTS PHYSIQUES Un contrôle tous les 12 mois s’impose pour les travailleurs exposés aux agents physiques suivants:
- a)Radiations ionisantes Tout travailleur de la catégorie A tel défini à l’article 12.5 du règlement grand-ducal du 17.08.1994 modifiant le règlement du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
- b)Radiations non-ionisantes (installations à laser) Tout travailleur des installations à laser des classes 3B et 4 suivant la norme européenne E.N. 60825.
- c)Travaux exposant habituellement aux rayonnements thermiques de verre ou de métal portés à incandescence susceptibles de provoquer des maladies oculaires: DME: 30 jours
- d)Bruit Tout travailleur occupé à un poste de travail susceptible de l’exposer régulièrement à une intensité de bruit supérieure à 85 dB(A) nécessite un examen audiométrique annuel.
- e)Travail dans l’air comprimé (activités en milieu hyperbare).
- f)Vibrations mécaniques de 2-30.000 Hz (provoquées ou transmises par certains équipements de travail tenus manuellement). DME : 20 jours Contrôle radiologique sur la partie exposée en cas de signes cliniques patents.
- g)Pressions locales prolongées pouvant engendrer des maladies chroniques des bourses séreuses, des paralysies des nerfs: DME : 20 jours
- h)Travail à des températures abaissées artificiellement en dessous de 1̊C: DME : 20 jours
- i)Travail à la chaleur Les travailleurs exposés régulièrement à des ambiances thermiques supérieures à 25̊C, et effectuant des travaux lourds (dépense énergétique supérieure à 300 Kcal/
- h)Sur demande dûment motivée de l’entreprise concernée, le médecin chef de division de la santé au travail peut autoriser des examens périodiques moins rapprochés pour les travailleurs exposés aux agents chimiques et ceux exposés à des agents physiques, si l’employeur démontre que l’aménagement d’infrastructures techniques réduit de façon significative les risques auxquels les travailleurs sont exposés aux postes de travail. 3. EXPOSITION AUX AGENTS CANCERIGENES Les agents cancérigènes sont ceux définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail. Un examen biologique et clinique s’impose avant l’exposition aux agents cancérigènes et ensuite en principe tous les 12 mois. Les examens biologiques peuvent être réalisés à des intervalles plus rapprochés selon l’appréciation du médecin du travail. Diverses substances énumérées ci-joint et favorisant des lésions précancéreuses de la peau imposent un examen tous les 24 mois: * paraffine brute * la colle * goudron * le bitume * certains dérivés des huiles d’anthracène * la suie. 4. EXPOSITION A DES AGENTS PATHOGENES AYANT UN TROPISME RESPIRATOIRE. Les travailleurs exposés professionnellement pendant une durée d’au moins 10 % de leur temps de travail effectif à des poussières minérales * ou à des poussières végétales ** ou des substances allergisantes doivent subir un examen clinique et spirométrique tous les 24 mois. La réalisation d’une radiographie pulmonaire dépend de l’appréciation du médecin du travail (sauf prescription légale). * Poussières minérales: ** Poussières végétales : - poussières ou fumées d’oxydes de fer - le nickel et ses composés - la silice et ses composés - les fibres de coton, lin, chanvre, jute, sisal et bagasse - l’amiante et ses composés - les poussières de bois - l’aluminium et ses composés 5. EXPOSITION A DES AGENTS BIOLOGIQUES AU TRAVAIL – Les agents biologiques concernés sont définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail et une classification est reprise à l’annexe III du même règlement. – La liste du type d’activités professionnelles impliquant ce risque est mentionnée à l’annexe I du règlement précité. – Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les travailleurs exposés à des agents biologiques du groupe 3 et 4 (conformément à l’article 11 du règlement susmentionné, l’employeur tient une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques). 1567 III. TRAVAILLEURS OCCUPANT UN POSTE DE SECURITE TEL QUE DEFINI A L’ARTICLE 3 ALINEA 1 DE LA LOI DU 17 JUIN 1994 CONCERNANT LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL. Postes de sécurité: un examen périodique s’impose: pour les travailleurs jusqu’à 50 ans accomplis: tous les 5 ans. pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans: tous les 3 ans. Règlement grand-ducal du 29 juin 1997 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser luimême l’acte de remembrement réalisé dans les localités de Bech-Kleinmacher et Wellenstein. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 35 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:: Art. 1er. L’Office National du Remembrement est autorisé à dresser lui-même l’acte du remembrement réalisé dans les localités de Bech-Kleinmacher et Wellenstein. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 juin 1997. Le Ministre de l’Agriculture, Jean de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. – Adhésion de l’Oman. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 décembre 1996 l’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier 1997. Les réserves formulées par l’Oman lors du dépôt de son instrument d’adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. – Adhésion des Emirats Arabes Unis. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 janvier 1997 les Emirats Arabes Unis ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 février 1997. Les réserves formulées par les Emirats Arabes Unis lors de leur adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. – Ratification de la Suisse. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 février 1997 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mars 1997. Les réserves et la déclaration formulées par la Suisse lors du dépôt de son instrument de ratification peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Adhésion du Bélarus. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1997 le Bélarus a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de son article 10, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 1997. 1568 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification du Gabon. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 1997 le Gabon a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin 1997. Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Signature sans réserve de ratification par la République tchèque. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 février 1997 la République tchèque a signé sans réserve de ratification la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1997. La République tchèque a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de son Ministre de la Culture du 21 février 1997, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 24 février 1997: Nous déclarons que sur la base de la Résolution du Gouvernement de la République tchèque du 17 juillet 1996, Nº 73, le Fonds d’Etat pour la promotion et le développement de la cinématographie tchèque de la République tchèque est l’autorité nationale compétente conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention européenne pour la coproduction cinématographique. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification du Pakistan, de la Côte d’Ivoire, de Cuba et du Mozambique. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Pakistan 24.02.1997 25.05.1997 Côte d’Ivoire 04.03.1997 02.06.1997 Cuba 13.03.1997 11.06.1997 Mozambique 13.03.1997 11.06.1997.