1647 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 51 22 juillet 1997 S o m m a i r e Règlement ministériel du 25 juin 1997 modifiant la liste annexée au règlement grandducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1648 Règlement grand-ducal du 30 juin 1997 portant 3e modification du règlement grandducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques . . . 1648 Règlement ministériel du 1er juillet 1997 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . 1649 Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs des exercices 1995, 1996 et 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1651 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657 Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991 – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1661 Protocole et accord d’adhésion de la République italienne à l’Accord de Schengen – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1661 Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662 Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël, signé à Luxembourg, le 14 juin 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662 Loi du 29 juin 1997 modifiant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662 1648 Règlement ministériel du 25 juin 1997 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 10 avril 1997 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993; Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, et notamment son article 10 ainsi que la liste y annexée; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’urgence et l’obligation de mettre sous licence l’importation, l’exportation et le transit de certains produits chimiques sensibles; Considérant que la Convention de Paris du 13 janvier 1993 reprend, avec les mêmes dérogations à des fins de recherche, médicales ou de protection, tous les produits énumérés dans la liste annexée au règlement grand-ducal précité, mais également trois autres produits qui sont la Ricine, le Chlorosarin et le Chlorosoman, et qui doivent par conséquent être ajoutés à la liste du règlement grand-ducal du 31 octobre 1995, sous le point A.3 Arrête: Art. 1er. Les produits suivants sont ajoutés sur la liste des armes, munitions et matériel devant servir spécialement à un usage militaire, ainsi que la technologie y afférente, annexée au règlement grand-ducal du 31 octobre 1995, dans la 1re catégorie (interdiction à l’importation, à l’exportation et au transit), sous A.3: –
(10)Ricine –
(11)Chlorosarin ou méthylphosphonochloridate de 0-isopropyle –
(12)Chlorosoman ou méthylphosphonochloridate de 0-pinacolyle. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin
- Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 30 juin 1997 portant 3e modification du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 17 juin 1994 et 18 août 1995; Vu l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des employés privés; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre de travail; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques est modifié comme suit: Les articles 2, 3, 4, 5 et 7 auront respectivement la teneur suivante: «Art. 2. En vue de répondre aux obligations découlant des directives communautaires en matière de normalisation énoncées à l’article 1er du présent règlement et aux engagements résultant d’un accord international ayant pour effet l’adoption de spécifications techniques uniformes dans l’Union européenne, le Service de l’énergie de l’Etat (SEE), étant le membre luxembourgeois du Comité européen de normalisation (CEN) et du Comité européen de normalisation 1649 électrotechnique (CENELEC) ainsi que de l’Institut de normalisation des télécommunications européennes (ETSI), est chargé des missions spécifiées à l’article 3. La liste des administrations et organismes internationaux de normalisation précédente peut être complétée ou modifiée par règlement grand-ducal.» «Art. 3. Le Service de l’énergie de l’Etat a pour mission de participer aux travaux des organismes internationaux de normalisation. A cet effet, il peut s’entourer d’experts des administrations, des services publics, de l’enseignement, des organismes professionnels, des groupements, des associations ou des institutions intéressés à la normalisation, ainsi que de toutes personnes physiques ou morales intéressées à l’oeuvre de normalisation. Dans le cadre de l’exécution de sa mission, la Service de l’énergie de l’Etat fait fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation. Il est chargé de la coordination de la circulation des informations vers la Commission et les administrations nationales.» «Art. 4. Le Service de l’énergie de l’Etat a pour mission de publier les normes européennes élaborées par le CEN, le CENELEC et l’ETSI.» «Art. 5. Une norme publiée par le Service de l’énergie de l’Etat devient une norme nationale.» «Art. 7. Le Service de l’énergie de l’Etat centralise les normes européennes devenues normes nationales. Il tient un registre dans lequel les normes enregistrées sont inscrites dans l’ordre numérique. Y sont mentionnés le numéro d’enregistrement ainsi que l’indicatif et la dénomination de la norme. Les normes ainsi publiées et enregistrées peuvent être consultées par tout intéressé dans la bibliothèque du Service de l’énergie de l’Etat ou être obtenues par son intermédiaire.» Art. 2. Notre Ministre de l’Energie et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 30 juin 1997. Jean Règlement ministériel du 1er juillet 1997 concernant l’ouverture de la chasse. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête: er Art. 1 . L’année cynégétique 1997/98 commence le 1er août 1997 et finit le 31 juillet 1998. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil. Art. 2. L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse. 1650 Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier er 1. au cerf dix cors et plus, du 1 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse “à l’approche et à l’affût“ sont permis; 2. à la biche et au faon, du 15 octobre au 30 novembre; 3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 1er juin au 31 juillet; 4. à la laie dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 16 juillet au 31 juillet; 5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 50 kg animal vidé, pendant toute l’année; 6. Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs. 7. au daim, à la daine et au faon, du 1er septembre au 31 décembre; pendant la période du 1er septembre au 14 octobre seuls les modes de chasse “à l’approche et à l’affût“ sont permis; 8. au brocard, du 1er août au 10 août, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse “à l’approche et à l’affût“ sont permis; 9. à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre; 10. au mouflon mâle, du 1er septembre au 14 octobre et du 16 décembre au 15 janvier; seuls les modes de chasse “à l’approche et à l’affût“ sont permis; 11. au mouflon femelle et à l’agneau, du 15 octobre au 15 décembre.
- b)Petit gibier et gibier d’eau er 12. au lièvre, du 1 octobre au 15 décembre; 13. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; 14. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; 15. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; 16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
- c)Autre gibier er 17. au pigeon ramier, dans les bois, du 1 septembre au 28 février, et en plaine, du 1er août au 28 février; 18. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février; 19. à la pie commune, du 1er août au 28 février; 20. à la fouine, au putois et à l’hermine, du 15 octobre au 28 février; 21. au renard, du 1er août au 31 mars et du 15 mai au 31 juillet; 22. au lapin sauvage, pendant toute l’année. B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 23. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 24. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après inspection sanitaire. Art. 7. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1997. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 1er juillet 1997. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure 1651 Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs des exercices 1995, 1996 et 1997. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu notamment les articles 63 et 64, alinéa 1er, dernier tiret du code des assurances sociales, prévoyant que les parties arrêtent de commun accord les modalités d’application rétroactive des tarifs, les parties soussignées, à savoir: Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration, Monsieur Marcel REIMEN, demeurant à Schifflange, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour les exercices 1995 et 1996 sont fixés rétroactivement d’après les tableaux figurant en annexe I et II du présent protocole d’accord. Art. 2. Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour l’exercice 1997 sont fixés d’après le tableau figurant à l’annexe III du présent protocole d’accord. Art. 3. Le présent protocole d’accord ainsi que les annexes prévues aux articles 1 et 2 font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires le 31 janvier 1997 Pour le centre thermal et de santé de Mondorf, Le président du conseil d’administration, (s.) Marcel Reimen Pour l’union des caisses de maladie, Le président, (s.) Robert Kieffer ANNEXE I: Tarifs valables du 1.1.1995 au 31.12.1995 PRESTATIONS Chapitre 1 – Forfaits de cure Section I – Cure thermale des voies respiratoires inférieures 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelles, 18 séances aérosol individuel, 18 séances ventilothérapie mécanique, 6 séances gymnastique respiratoire, 6 séances bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances douche au jet ou piscine thermale, 3 séances frais de location de spirographie Forfait journalier en cas d’interruption de cure Code T110 Tarif 20545 T111 1141 Section 2 – Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation respiratoire, 18 séances rééducation à l’effort, 12 séances ventilothérapie, 18 séances rayons infra-rouges, 6 séances frais de location de spirographie Forfait journalier en cas d’interruption de cure T120 29529 T121 1640 T130 20287 Section 3 – Cure thermale de la sphère ORL 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: 1652 2) inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances douche bucco-nasale, 12 séances pipette nasale, 3 séances aérosol individuel par ultrasons, 3 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure T131 1126 T140 19172 T141 1065 T180 47443 T181 2635 T190* 33351 T191* 1853 T170 42769 T171 2375 T250 T251 T252 T253 T254 T255 T256 T257 T260 T261 382 382 382 382 311 382 382 382 411 1063 Section 4 – Cure thermale: foie et voies digestives 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: cure de boisson, 18 séances bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances compresse thermale, 18 séances massage régional et drainage colique, 6 séances relaxation psychotonique, 6 séances douche écossaise, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 5 – Cure thermale pour stase lympho-veineuse 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace Section 6 – Cure pour obésite pathologique 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes, à effectuer avant la début proprement dit de la cure 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes, à effectuer au début de la cure 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes, à effectuer à la fin de la cure 15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes 15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe 15 séances de traitement spécifique Forfait journalier en cas d’interruption de cure * Tarif valable à partir du 1.5.95. (Règlement ministériel du 12.4.1995) Section 7 – Cure thermale: rhumatisme avec rééducation 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant rééducation fonctionnelle, 18 séances fango ou électrothérapie, 18 séances bain thermal, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure Chapitre 2 – Autres prestations 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Bain thermal Bain thermal aux bourgeons de pin Bain oxy-gazeux Bain carbo-gazeux Mobilisation en piscine thermale (en groupe) Douche au jet Compresses thermales Bain de siège Fango naturel loco-régional Fango naturel global 1653 11) 12) 13) 14) 15) Inhalation individuelle avec vibrateur Inhalation en chambre humide (en groupe) Pipette nasale Douche bucco-nasale Douche laryngée T271 T272 T273 T274 T275 299 299 299 299 299 T300 T301 T302 T303 T304 T305 T306 T307 T308 T309 110 144 169 175 233 233 286 279 332 286 PS_TIEB T321 T323 62 59 78 Code Tarif T110 24152 T111 1342 Chapitre 3 – Films radiographiques Section 1 – Films 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Film 9/13 Film 13/18 Film 18/24 Film 15/40 Film 20/40 Film 24/30 Film 30/40 Film 35/35 Film 36/43 Film 40/40 Section 2 – Supplément pour exposition multiple 1) 2) 3) Exposition en 2 plans Exposition en 3 plans Exposition en 4 plans ANNEXE II: Tarifs valables du 1.1.1996 au 31.12.1996 PRESTATIONS Chapitre 1 – Forfaits de cure Section 1 - Cure thermale des voies repiratoires inférieures 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances ventilothérapie mécanique, 6 séances gymnastique respiratoire, 6 séances bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances douche au jet ou piscine thermale, 3 séances frais de location de spirographie Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 2 – Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant rééducation respiratoire, 18 séances rééducation à l’effort, 12 séances ventilothérapie, 18 séances rayons infra-rouge, 6 séances frais de location de spirographie Forfait journalier en cas d’interruption de cure T120 41532 T121 2307 T130 20590 Section 3 – Cure thermale de la sphère ORL 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances douche bucco-nasale, 12 séances 1654 2) pipette nasale, 3 séances aérosol individuel par ultrasons, 3 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure T131 1144 T140 29717 T141 1651 T180 42066 T181 2337 T190 34185 T191 1899 T170 39723 T171 2207 T250 T251 T252 T253 T254 T255 T256 T257 T260 T261 T271 T272 T273 T274 T275 392 392 392 392 319 392 392 392 423 1094 306 306 306 306 306 Section 4 – Cure thermale: foie et voies digestives 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: cure de boisson, 18 séances bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances compresse thermale, 18 séances massage régional et drainage colique, 6 séances relaxation psychotonique, 6 séances douche écossaise, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 5 – Cure thermale pour stase lympho-veineuse 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace. Section 6 – Cure pour obésité pathologique 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes, à effectuer avant le début proprement dit de la cure 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes, à effectuer au début de la cure 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes, à effectuer à la fin de la cure 15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes 15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe 15 séances de traitement spécifique Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 7 – Cure thermale rhumatisme avec rééducation 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation fonctionnelle, 18 séances fango ou électrothérapie, 18 séances bain thermal, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure Chapitre 2 – Autres prestations 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Bain thermal Bain thermal aux bourgeons de pin Bain oxy-gazeux Bain carbo-gazeux Mobilisation en piscine thermale (en groupe) Douche au jet Compresses thermales Bain de siège Fango naturel loco-régional Fango naturel global Inhalation individuelle avec vibrateur Inhalation en chambre humide (en groupe) Pipette nasale Douche bucco-nasale Douche laryngée 1655 16) 17) Rééducation vertébrale suivant DBC pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance Rééducation vertébrale suivant DBC séance d’entretien * Tarif valable à partir du 1.9.96 (Règlement ministériel du 29.8.1996) T281* 1742 T282* 1393 T300 T301 T302 T303 T304 T305 T306 T307 T308 T309 113 148 173 179 239 239 293 286 340 293 PS_TIEB T321 T323 64 60 80 Code Tarif T110 24756 T111 1375 Chapitre 3 – Films radiographiques Section 1 – Films 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Film 9/13 Film 13/18 Film 18/24 Film 15/40 Film 20/40 Film 24/30 Film 30/40 Film 35/35 Film 36/43 Film 40/40 Section 2 – Supplément pour exposition multiple 1) 2) 3) Exposition en 2 plans Exposition en 3 plans Exposition en 4 plans ANNEXE III: Tarifs valables du 1.1.1997 au 31.12.1997 PRESTATIONS Chapitre 1 – Forfaits de cure Section 1 - Cure thermale des voies repiratoires inférieures 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances ventilothérapie mécanique, 6 séances gymnastique respiratoire, 6 séances bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances douche au jet ou piscine thermale, 3 séances frais de location de spirographie Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 2 – Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant rééducation respiratoire, 18 séances rééducation à l’effort, 12 séances ventilothérapie, 18 séances rayons infra-rouge, 6 séances frais de location de spirographie Forfait journalier en cas d’interruption de cure T120 42570 T121 2365 T130 21105 Section 3 – Cure thermale de la sphère ORL 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances douche bucco-nasale, 12 séances 1656 2) pipette nasale, 3 séances aérosol individuel par ultrasons, 3 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure T131 1173 T140 30460 T141 1692 T180 43118 T181 2395 T190 35040 T191 1947 T170 40716 T171 2262 T250 T251 T252 T253 T254 T255 T256 T257 T260 T261 T271 T272 T273 T274 T275 402 402 402 402 327 402 402 402 435 1125 314 314 314 314 314 Section 4 – Cure thermale: foie et voies digestives 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: cure de boisson, 18 séances bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances compresse thermale, 18 séances massage régional et drainage colique, 6 séances relaxation psychotonique, 6 séances douche écossaise, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 5 – Cure thermale pour stase lympho-veineuse 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace Section 6 – Cure pour obésité pathologique 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes, à effectuer avant le début proprement dit de la cure 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes, à effectuer au début de la cure 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes, à effectuer à la fin de la cure 15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes 15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe 15 séances de traitement spécifique Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 7 – Cure thermale: rhumatisme avec rééducation 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation fonctionnelle, 18 séances fango ou électrothéraphie, 18 séances bain thermal, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure Chapitre 2 – Autres prestations 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Bain thermal Bain thermal aux bourgeons de pin Bain oxy-gazeux Bain carbo-gazeux Mobilisation en piscine thermale (en groupe) Douche au jet Compresses thermales Bain de siège Fango naturel loco-régional Fango naturel global Inhalation individuelle avec vibrateur Inhalation en chambre humide (en groupe) Pipette nasale Douche bucco-nasale Douche laryngée 1657 16) 17) Rééducation vertébrale suivant DBC pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance Rééducation vertébrale suivant DBC séance d’entretien T281 1791 T282 1433 T300 T301 T302 T303 T304 T305 T306 T307 T308 T309 116 152 177 183 245 245 300 293 349 300 PS_TIEB T321 T323 66 62 82 Chapitre 3 – Films radiographiques Section 1 – Films 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Film 9/13 Film 13/18 Film 18/24 Film 15/40 Film 20/40 Film 24/30 Film 30/40 Film 35/35 Film 36/43 Film 40/40 Section 2 – Supplément pour exposition multiple 1) 2) 3) Exposition en 2 plans Exposition en 3 plans Exposition en 4 plans Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. – La Convention désignée ci-dessus a été approuvée par la loi du 26 novembre 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 2441 et ss.) et l’instrument d’adhésion luxembourgeois a été déposé le 30 janvier 1997 auprès du Secrétare Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au 2e paragraphe de son article 99, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er février 1998. LISTE DES ETATS LIES Etat Ratification acceptation (A) approbation (AA) adhésion (
- a)succession (
- d)Allemagne1 Argentine Autriche Australie Bélarus Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Canada Chili Chine Cuba Danemark Egypte Equateur Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique 21 décembre 1989 19 juillet 1983 a 29 décembre 1987 17 mars 1988 a 9 octobre 1989 a 31 octobre 1996 a 12 janvier 1994 d 9 juillet 1990 a 23 avril 1991 a 7 février 1990 11 décembre 1986 AA 2 novembre 1994 a 14 février 1989 6 décembre 1982 a 27 janvier 1992 a 24 juillet 1990 a 20 septembre 1993 a 11 décembre 1986 1658 Fédération de Russie Finlande France Géorgie Guinée Hongrie Iraq Italie Lesotho Lituanie Luxembourg Mexique Norvège Nouvelle-Zélande2 Ouganda Ouzbékistan Pays-Bas1,3 Pologne République arabe syrienne République de Moldova République tchèque4 Roumanie Singapour Slovaquie4 Slovénie Suède Suisse Ukraine Yougoslavie Zambie 16 août 1990 a 15 décembre 1987 6 août 1982 AA 16 août 1994 a 23 janvier 1991 a 16 juin 1983 5 mars 1990 a 11 décembre 1986 18 juin 1981 18 janvier 1995 a 30 janvier 1997 a 29 décembre 1987 a 20 juillet 1988 a 22 septembre 1994 a 12 février 1992 a 27 novembre 1996 a 13 décembre 1990 A 19 mai 1995 19 octobre 1982 a 13 octobre 1994 a 30 septembre 1993 d 22 mai 1991 a 16 février 1995 28 mai 1993 d 7 janvier 1994 d 15 décembre 1987 21 février 1990 a 3 janvier 1990 a 27 mars 1985 6 juin 1986 DECLARATIONS ET RESERVES Allemagne Déclaration Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que les Parties à la Convention qui ont fait une déclaration en vertu de l’article 95 de la Convention ne sont pas considérées comme étant des Etats contractants au sens de l’alinéa
- b)du parargraphe 1 de l’article premier de la Convention. En conséquence, il n’existe pas d’obligation d’appliquer cette disposition – et la République fédérale d’Allemagne n’assume aucune obligation de l’appliquer – lorsque les règles du droit internatiaonal privé mènent à l’application de la loi d’une Partie qui a déclaré qu’elle ne serait pas liée par l’alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. Sous réserve de cette observation, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fait pas de déclaration en vertu de l’article 95 de la Convention. Argentine Déclaration Conformément aux articles 96 et 12 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement en République argentine. Australie Déclaration La Convention s’appliquera à tous les Etats et territoires australiens et à tous les territoires extérieurs, à l’exception de l’île Christmas, des îles Cocos (Keeling) et des îles Ashmore et Cartier. 1659 Bélarus Déclaration La République socialiste soviétique de Biélorussie, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, déclare que toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement en République socialiste soviétique de Biélorussie. Canada Déclarations «Le Gouvernement canadien déclare, conformément à l’article 93, que la Convention s’étend à Alberta, à la ColombieBritannique, à Ile-du-Prince-Edouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Ecosse, à l’Ontario, à TerreNeuve et aux Territoires-du-Nord-Ouest.» 9 avril 1992 «La Convention . . . s’applique également au Québec et au Saskatchewan.» 29 juin 1992 «La Convention . . . s’applique également au Territoire du Yukon.» Chili Déclaration L’Etat chilien déclare que, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement au Chili. Chine Déclaration La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l’alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article premier et l’article 11 et les dispositions dans la Convention relatives à l’article 11. Danemark Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification Le Danemark ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention. Déclarations faites lors de la ratification: . . . 2) En vertu du paragraphe 1 de l’article 93 [. . .] la Convention ne s’appliquera pas aux îles Féroés et au Groenland, 3) En vertu des paragraphes 1 à 3 de l’article 94 [. . .] la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente lorsque l’une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l’autre partie a son établissement dans un autre desdits Etats, 4) En vertu du paragraphe 2 de l’article 94 [. . .] la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente lorsque l’une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l’autre partie a son établissement en Islande. Estonie Déclaration Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention . . ., toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement en République d’Estonie. Etats-Unis d’Amérique Déclaration Conformément à l’article 95, les Etats-Unis ne seront pas liés par l’alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article premier. 1660 Fédération de Russie Déclaration (Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par le Bélarus) Finlande Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification La Finlande ne sera pas liée par la deuxième partie lors de la ratification de la présente Convention. Lors de la ratification Conformément au paragraphe 1 de l’article 94 en ce qui concerne la Suède, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Suède, au Danemark, en Islande ou en Norvège. Hongrie Déclaration [La République populaire hongroise] considère que les dispositions de l’article 90 de la Convention s’appliquent aux Conditions générales de livraison de biens entre organisations des pays membres du Conseil d’assistance économique mutuelle (CGL/CAEM, 1968/1975, version de 1979); [La République populaire hongroise] déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors que l’une des Parties a son établissement en République populaire hongroise. Lituanie Déclaration Conformément aux articles 96 et 12 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement en République de Lituanie. Norvège Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification La Norvège ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention. Lors de la ratification Conformément au paragraphe 1 de l’article 94 et en ce qui concerne la Finlande et la Suède et conformément au paragraphe 2 de ce même article en ce qui concerne la Norvège, le Danemark et l’Islande, le Gouvernment du Royaume de Norvège déclare que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur établissement dans ces Etats. Singapour Déclaration Conformément à l’article 95 de ladite Convention, le Gouvenement de la République de Singapour ne se considère pas lié par l’alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article premier de la convention et appliquera celle-ci sur les contrats de vente de marchandises seulement entre les Parties ayant leur établissement dans les Etats différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants. Suède Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: (Même réserve, mutatis mutandis, que celle faite par la Finlande) Lors de la ratification (Même réserve, mutatis mutandis, que celle faite par la Finlande) Ukraine Déclaration (Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par le Bélarus.) —— 1 [La République fédérale d’Allemagne ayant dénoncé le 1er janvier 1990] [les Pays-Bas ayant dénoncé le 1er janvier 1991] les deux Conventions de La Haye du 1er juillet 1964 sur la formation des contrats de vente international des objets mobiliers corporels et la vente internationale de ces objets, et ces dénonciations devant prendre effet douze mois plus tard, la présente Convention entrera en vigueur [pour la République fédérale d’Allemagne le 1er janvier 1991], [pour les Pays-Bas le 1er janvier 1992], conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 de l’article 99. 2 Avec une déclaration de non-application aux îles Cook, à Niué et à Tokélau. 1661 3 Pour le Royaume en Europe et Aruba. 4 La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 1er septembre 1981 et 5 mars 1990, respectivement, avec la réserve suivante: En vertu de l’article 95, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur; liste des Etats liés. – L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 mars 1997 (Mémorial A, 1997, pp. 777 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé au Ministère allemand des Affaires Etrangères le 9 mai 1997. Conformément à son article 4, l’Acte est entré en vigueur le 4 juillet 1997 à l’égard des Etats Contractants suivants: Etat Pays-Bas Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Suède Danemark Allemagne Autriche Grèce France Suisse Italie Liechtenstein Portugal Monaco Finlande Belgique Espagne Luxembourg Ratification 29.10.1992 02.11.1992 07.12.1992 12.01.1993 25.06.1993 30.07.1993 27.06.1994 19.08.1994 04.07.1995 06.07.1995 27.07.1995 28.08.1995 25.06.1996 08.09.1996 12.11.1996 30.04.1997 09.05.1997 – Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, signé à Paris, le 27 novembre 1990; – Déclarations communes; – Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990; – Acte final; signés à Paris, le 27 novembre 1990; – Déclaration commune. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus ayant été remplies à la date du 22 mai 1997, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, de l’Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas le 1er juillet 1997. 1662 Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 novembre 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 2468 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement danois le 29 janvier 1997. Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 1er mars 1997. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Allemagne, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse et Vatican. Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël, signé à Luxembourg, le 14 juin 1994. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 1381 et ss.) ayant été remplies par les deux Etats Contractants, l’Accord est entré en vigueur le 22 mai 1997, conformément à son article 16, alinéa 1er. Loi du 29 juin 1997 modifiant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. – RECTIFICATIF Au Mémorial A-No 46 du 30 juin 1997, à la page 1543, il y a lieu de lire à l’Article II No 2. point 9º: «..... la fourniture d’aliments et de boissons consommés sur place» (au lieu de «... la fourniture d’aliments et de boissons consommées sur place»). Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. – RECTIFICATIF La publication au Mémorial A Nº 78 du 22 septembre 1995, p. 1896, relative à la Convention désignée ci-dessus, est annulée.