← Luxembourg

Loi du 10 juillet 1997 portant approbation du Dixième Protocole, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992, entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché d

1663 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 52 23 juillet 1997 S o m m a i r e Loi du 10 juillet 1997 portant approbation du Dixième Protocole, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992, entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1664 Loi du 22 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Wasserbillig . 1665 Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1665 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 - Ratification de la République d’Indonésie des articles 1 à 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 - Adhésion de la République du Cap-Vert à l’Acte de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 - Adhésion de la Mongolie et de la République hellénique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 - Retrait d’une réserve par la Roumanie. . . . . . . . . . . . . . . 1666 Accord général sur privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocole additionnel - Adhésion de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950 - Retrait d’une réserve par la Roumanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles Renouvellement de déclarations par le Danemark et Malte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667 Convention relative au statut des réfugiés et Protocole - Adhésion de l’Estonie et de la Lituanie . . . . 1668 Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953 - Retrait d’une réserve par la Roumanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1668 Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 - Adhésion du Kirghizistan . 1668 Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954 - Adhésion de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1668 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 - Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine. . . . . . . . . . 1668 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 - Ratification de l’Estonie et de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1669 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 Ratification de la Lituanie - Déclarations du Portugal - Ratifications de l’Estonie et de la Lettonie . . 1669 1664 Loi du 10 juillet 1997 portant approbation du Dixième Protocole, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992, entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février
  2. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé le Dixième Protocole, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992, entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février
  3. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 10 juillet
  4. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 4151; sess. ord. 1995-1996 et 1996-l
  5. DIXIEME PROTOCOLE entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de L uxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant qu’il est souhaitable de supprimer dans la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye. le 18 février 1950, les dispositions relatives aux taux des droits d’accise communs grevant le vin dans le cadre de l’adoption de la Directive CE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (92/12/CEE: JO L 76) et des développements en matière d’harmonisation communautaire des structures et des taux de l’accise grevant l’alcool et les boissons alcooliques, Vu l’avis émis par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux le 27 novembre
  6. Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les articl es 9, 9bis et 10 de la Convention porta t unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, ignée à La Haye le 18 février 1950, sont abrogés. Article 2
  7. L e présent Pro tocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des dro its d’accise et de la rétribution pour la ga rantie des ouvrages en métaux précieux. 1665
  8. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de I’Union économique Benelux qui informera les Parties contractantes du depôt de ces instruments.
  9. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt du troisième instrument de ratification. Si cette date est postérieure au 1er janvier 1993 le présent protocole entrera en vigueur avec effet au 1er janvier
  10. EN FOI DE QUOI. les soussignés. dûment autorisés à cet effet. ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 2 décembre 1992, en trois exemplaires, en langues les deux textes faisant également foi. française et néerlandaise. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, W. CLAES Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, J. F. POOS Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, H. van den BROEK Loi du 22 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Wasserbillig. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 e r . Le Gouvernement est autorisé à faire construire un immeuble à Wasserbillig destiné à l’exploitation d’une maison de soins. Art.
  11. Les dépenses occasionnées par l’exécution des travaux visés à l’article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de six cent dix millions de francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Mandons et ordonnon s que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose CO ncerne. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Cabasson, le 22 juillet
  12. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4267; sess. ord. 1996-
  13. Convention relative à la détermination de I’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin
  14. Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 mai 1993 (Mémorial 1993, A, pp. 792 et SS .) ayant été remplies par le dépôt des instruments de ratification respectivement d’approbation par l’Irlande et le Royaume des Pays-Bas à la date du 13 juin 1997, la Convention entrera en vigueur à l’égard de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, du er Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni le 1 septembre
  15. 1666 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
  16. - Ratification de la République d’Indonésie des articles 1 à
  17. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 5 juin 1997, la République d’Indonésie a ratifié les articles 1 à 12 de l’Acte de Stockholm

(1967). Ces articles entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 septembre
  1. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
  2. – Adhésion de la République du CapVert à l’Acte de Paris. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er avril 1997 la République du Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’Acte de Paris
(1971), tel que modifié le 28 septembre 1979, est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 juillet
  1. Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
  2. – Adhésion de la Mongolie et de la République hellénique. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les 12 et 18 mars 1997 la Mongolie respectivement la République Hellénique ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus. L’Acte de La Haye
(1960)est entré en vigueur pour la Mongolie le 12 avril 1997 et pour la République hellénique le 18 avril 1997. A la même date, les deux Etats sont liés par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et deviennent membres de l’Union de La Haye. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre
  1. – Retrait d’une réserve par la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1997 la Roumanie a retiré la réserve formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus, et concernant l’article IX. La réserve qui demeure se lira comme suit: «La République populaire roumaine déclare qu’elle n’est pas d’accord avec l’article XII de la Convention et estime que toutes les stipulations de la Convention doivent s’appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.». – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre
  2. – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre
  3. – Adhésion de «l’ex-République yougoslave de Macédoine». — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 avril 1997 «l’ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 10 avril
  4. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars
  5. – Retrait d’une réserve par la Roumanie. – Il résule d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1997 la Roumanie a retiré la réserve suivante, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus: «La république populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de l’article 22, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention sont soumis à la décision de la Cour internationale de Justice sur la demande de l’une quelconque des parties au différend, et déclare que la soumission d’un différend à la décision de la Cour internationale de Justice nécessite, chaque fois, l’accord de toutes les parties au différend.» 1667 – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
  6. – Renouvellement de déclarations par le Danemark et Malte. – Protocole Nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
  7. – Renouvellement de déclarations par le Danemark. – Protocole Nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre
  8. – Renouvellement de déclarations par le Danemark. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark a fait les déclarations suivantes, transmises par des lettres, datées du 17 mars 1997: DECLARATION Au nom du Gouvernement du Danemark, je reconnais par la présente, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, pour une période indéterminée à partir du 5 avril 1997, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par le Danemark des droits reconnus dans ladite Convention, le Protocole additionnel signé à Paris le 20 mars 1952, le Protocole Nº 4 signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 et le Protocole Nº 7 signé à Strasbourg le 22 novembre
  9. Copenhague, le 17 mars
  10. (signé) Niels Helveg Petersen Ministre des Affaires Etrangères DECLARATION Au nom du Gouvernement du Danemark, je reconnais par la présente, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, pour une période indéterminée à partir du 5 avril 1997, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de la Commission européenne des Droits de l’Homme ainsi que de toute autre Partie Contractante à la Convention et aux Protocoles mentionnés ci-dessous acceptant la même obligation, c’est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention, du Protocole additionnel signé à Paris le 20 mars 1952, du Protocole Nº 4 signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 et du Protocole Nº 7 signé à Strasbourg le 22 novembre
  11. Copenhague, le 17 mars
  12. (signé) Niels Helveg Petersen Ministre des Affaires Etrangères Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Malte a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères de Malte du 1er avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 1997: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES MALTE La Valette, le 1er avril
  13. Au nom de la République de Malte, j’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par le Gouvernement de Malte, reconnaître, pour une nouvelle période de cinq
(5)ans à partir du 1er mai 1997, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans ladite Convention. (signé) George Vella Premier Ministre adjoint et Ministre des Affaires étrangères et de l’Environnement MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES MALTE La Valette, le 1er avril 1997. Au nom de la République de Malte, j’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par le Gouvernement de Malte, de reconnaître, pour une nouvelle période de cinq
(5)ans à partir du 1er mai 1997, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de toute autre Haute Partie Contractante ayant accepté la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention. (signé) George Vella Premier Ministre adjoint et Ministre des Affaires étrangères et de l’Environnement 1668 – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Adhésion de l’Estonie et de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Estonie 10.04.1997 09.07.1997 Lituanie 28.04.1997 27.07.1997 L’Instrument d’adhésion de l’Estonie à la Convention contient la déclaration et les réserves suivantes: Conformément à la variante B de l’article premier du paragraphe 1 de la Convention, le Riëgikogu estonien . . . a déclaré que les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» mentionnés à la variante A de l’article premier doivent être compris dans le sens des «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951». 1) Articles 23 et 24: La République d’Estonie considère les dispositions des articles 23 et 24 comme de simples recommandations et non pas comme juridiquement contraignantes. 2) Article 25: La République d’Estonie ne sera pas tenue de faire délivrer un certificat par une autorité estonienne, à la place des autorités d’un pays étranger, si les documents justifiant la délivrance d’un tel certificat n’existent pas en République d’Estonie. 3) Article 28, paragraphe 1: Au cours des cinq premières années qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Convention, la République d’Estonie ne sera pas tenue de délivrer les titres de voyage visés à l’article 28. L’instrument d’adhésion de la Lituanie à la Convention contient la déclaration suivante: . . . Le Gouvernement de la République de Lituanie déclare, aux fins de la Convention, que les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» mentionnés à la variante A de l’article premier doivent être compris dans le sens des «événments survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951». Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Retrait d’une réserve par la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1997 la Roumanie a retiré la réserve formulée lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus et concernant l’article IX. La réserve qui demeure se lira comme suit: «Ad. article VII: Le Gouvernement de la République populaire roumaine déclare son désaccord avec la dernière phrase de l’article VII et considère que les conséquences juridiques d’une réserve font que la Convention est en vigueur entre l’Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats Parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve.» Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. - Adhésion du Kirghizistan. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 novembre 1996 la République du Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois, prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 16 juin 1997. Les dispositions de la Convention entreront en vigueur pour le Kirghizistan le 14 août 1997. Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Adhésion de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 1997 l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats à la même date, soit le 25 avril 1997. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 avril 1997 l’exRépublique yougoslave de Macédoine a déclaré succéder à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 17 novembre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. 1669 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. - Ratifications de l’Estonie et de la Lettonie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’aux dates respectives des 28 avril et 2 mai 1997 l’Estonie et la Lettonie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour l’Estonie le 27 juillet 1997 et prendra effet pour la Lettonie le 31 juillet 1997. ESTONIE Déclarations consignées dans l’instrument de ratification 1) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe (
  1. b)de la Convention, la République d’Estonie déclare que le terme «ressortissant» au sens de la Convention désigne les nationaux de la République d’Estonie; 2) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe (
  2. a)de la Convention, la République d’Estonie se réserve le droit de refuser l’extradition d’un de ses ressortissants, si ce ressortissant n’y consent pas; 3) Conformément à l’article 23 de la Convention, la République d’Estonie déclare que les requêtes et leurs annexes présentées à la République d’Estonie devront être accompagnées d’une traduction en anglais. LETTONIE consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie du 17 avril 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 mai 1997 Conformément au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention d’extradition de 1957, la République de Lettonie définit, au sens de ladite Convention, le terme «ressortissants» comme désignant les citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat. Déclaration Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Ratification de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 1997 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juillet 1997. La Lituanie a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 17 avril 1997: «En ce qui concerne l’article 2 de la Convention, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas accéder à une demande dans la mesure où elle concerne: a. une infraction qui n’est pas qualifiée de «crime» et punissable en tant que tel par la législation lituanienne; b. une infraction au titre de laquelle des procédures pénales ont été instituées en République de Lituanie ou dans un Etat tiers; c. une infraction au titre de laquelle les autorités judiciaires de la République de Lituanie soit ont refusé d’être engagées, soit ont interrompu les procédures pénales. En ce qui concerne l’article 13 de la Convention, la République de Lituanie déclare que les extraits et informations concernant les fichiers judiciaires ne seront communiqués que dans la mesure où ces fichiers portent sur une personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lituanie se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions mentionnées aux alinéas a),
  3. b)et
  4. c)de ladite disposition. Conformément au paragraphe 6 de l’article 15 de la Convention, la République de Lituanie n’accordera aide judiciaire que dans le cas où les commissions rogatoires sont envoyées directement au Ministère de la Justice de la République de Lituanie. Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, la République de Lituanie déclare se réserver la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées en lituanien ou accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, et que, à défaut, elle réclamera un dédommagement pour toute dépense engagée dans la traduction. Conformément à l’article 24 de la Convention, la République de Lituanie déclare que les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires aux fins de la Convention: le Ministère de la Justice de la République de Lituanie, le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie, les Cours de Lituanie à l’exception de la Cour Constitutionnelle.» Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Déclarations du Portugal. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a fait les déclarations suivantes consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, datée du 3 avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 4 avril 1997: «
  5. a)Le Portugal déclare n’exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie que si les conditions énoncées aux alinéas
  6. a)et
  7. c)de l’article 5 sont remplies. 1670
  8. b)Le Portugal déclare que les demandes et pièces annexes qui lui sont adressées doivent être accompagnées d’une traduction en langue portugaise et française.
  9. c)Conformément à l’article 7, paragraphe 3, le Portugal déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire doit être transmise à ses autorités dans un délai de 50 jours.
  10. d)Aux termes de l’article 24, le Portugal déclare que, aux fins de la présente Convention, le Ministère Public doit être considéré comme autorité judiciaire.» Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959. - Ratifications de l’Estonie et de la Lettonie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’aux dates respectives des 28 avril et 2 juin 1997 l’Estonie et la Lettonie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour l’Estonie le 27 juillet 1997 et prendra effet pour la Lettonie le 31 août 1997. ESTONIE Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 28 avril 1997 1) Conformément à l’article 23, paragraphe 1 et à l’article 2, de la Convention, la République d’Estonie se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire dans les cas où la demande concerne un acte qui n’est pas considéré comme une infraction selon la législation estonienne; 2) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’elle n’exécutera les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie qu’aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sous-paragraphes (
  11. a)et (c); 3) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la Convention, la République d’Estonie déclare que la remise d’une citation à comparaître destinée à une personnes se trouvant sur le territoire estonien devra être transmise au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution. 4) Conformément à l’article 15, paragraphe 6, de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’une copie des commissions rogatoires adressées directement à ses autorités judiciaires devra être transmise au Ministère de la Justice; 5) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Estonie déclare que les demandes et pièces annexes adressées aux autorités estoniennes devront être accompagnées d’une traduction en anglais; 6) Conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie donnera des informations relatives à l’article 22 uniquement pour des demandes concrètes; 7) Conformément à l’article 24 de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’aux fins de la présente Convention, les autorités judiciaires seront, pour l’Estonie, les tribunaux, le Parquet, le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Intérieur. LETTONIE Déclarations consignées dans trois notes verbales du Ministère des Affaires étrangères de Lettonie du 2 mai 1997, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 juin 1997 En application du paragraphe 6 de l’article 15 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les demandes d’entraide doivent être adressées aux: Ministère de l’Intérieur - pendant la phase de l’enquête préliminaire, avant que des poursuites ne soient engagées; Raina blvd 7, Riga, LV - 1533, Latvia Fax: 371.2.223853 Tel.: 371.2.219263 Bureau du Procureur Général - pendant la phase d’instruction, avant que l’affaire ne soit présentée devant un tribunal; O. Kalpaka blvd 6, Riga, LV - 1801, Latvia Fax: 371.7.212231 Tel.: 371.7.320085 Ministère de la Justice - pendant la phase de jugement; Brivibas blvd 36, Riga, LV - 1536, Latvia Fax: 371.7.285575 Tel.: 371.7.280437 371.7.282607 En application du paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, la République de Lettonie requiert que les demandes et documents annexes soit adressés accompagnés d’une traduction en anglais. En application de l’article 24 de la Convention, la République de Lettonie précise que, pour les besoins de la Convention, les tribunaux, le bureau du Procureur Général et la Police sont considérés comme autorités judiciaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.