et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1728 1728 Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’
et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I. Les articles 2 à 32 des chapitres I à V et l’article 79 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire sont modifiés et remplacés par les textes ci-après: Chapitre I. – Les missions de l’
. Sous l’autorité du ministre ayant la Force publique dans ses attributions, appelé dans la suite du texte «le ministre», l’
exécute les missions suivantes: 1. sur le plan national:
. L’
comprend: a) un état-major de l’
; b) un centre militaire comprenant - un commandement - des unités opérationnelles - des unités administratives - des services logistiques - un service médical et pharmaceutique - une école de l’
- une section de sports d’élite; c) une musique militaire. L’organisation de l’état-major, du centre militaire et de la musique militaire est confiée à un règlement grand-ducal. Les tableaux d’organisation et d’équipement sont arrêtés par le ministre. Les modalités de l’administration, de l’organisation et du fonctionnement de la section de sports d’élite sont fixées par règlement grand-ducal. 1729 Art. 4. Le fonctionnement de l’école de l’
, l’établissement des programmes, l’organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique ainsi que du diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l’école de l’
font l’objet d’un règlement grand-ducal. L’école relève du ministre pour tout ce qui concerne les objectifs, l’organisation, l’administration et le fonctionnement et du ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale pour tout ce qui est relatif à l’enseignement. La direction de l’école est assurée par un enseignant, qui représente l’école de l’
et assure l’exécution des décisions prises par les ministres compétents. Art. 5. Sont rattachés à l’
:
est réglée par la loi. L’organisation du service de l’aumônerie et les attributions des aumôniers sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre III. – Recrutement et personnel de l’
. L’
se recrute par voie d’engagement volontaire. Art. 7. L’
comprend les catégories de personnel ci-après:
se composant: de professeurs d’instituteurs de chargés de cours
proprement dite, dont - un colonel, chef d’état-major, - un lieutenant-colonel, chef d’état-major adjoint, - un lieutenant-colonel, commandant du centre militaire, - des lieutenants-colonels, - des majors, 1730 - des capitaines, - des lieutenants en premier, - des lieutenants;
comprend: a) un maximum de cent trente-cinq sous-officiers dans l’
proprement dite, dont - un adjudant-major, autorisé à porter le titre d’adjudant de l’état-major de l’
, - un adjudant-major, autorisé à porter le titre d’adjudant de commandement du centre militaire, - des adjudants-majors, - des adjudants-chefs, - des adjudants, - des sergents-chefs, - des 1ers sergents, - des sergents;
et l’adjudant de commandement du centre militaire sont désignés par le ministre parmi les adjudants-majors de l’
dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’Etat. 1731 Art. 12. Le grade est distinct de l’emploi. L’affectation ou le changement d’affectation des officiers est faite par le Grand-Duc. Pour ce qui est des sous-officiers et des caporaux le ministre est compétent. Art. 13.
est désigné d’un commun accord par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Il bénéficie d’une indemnité non pensionnable à fixer par le Conseil de Gouvernement sans pouvoir dépasser quarante points indiciaires et peut être autorisé par lesdits ministres à porter le titre de directeur de l’école de l’
sont nommés par le Grand-Duc sur proposition commune des ministres ci-dessus qualifiés.
comprend, sans pouvoir dépasser le nombre de cent dix-huit unités:
. Les commissions sont délivrées et retirées par le ministre, le chef d’état-major de l’
entendu dans son avis. 1732 Art. 16. Peuvent être placés et promus hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi: 1) les aides de camp et les sous-officiers en service extraordinaire auprès de la Maison grand-ducale; 2) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de l’
ou auprès d’organismes internationaux. Ni le nombre de ces officiers, ni celui des sous-officiers ou celui des caporaux, ne peuvent dépasser le nombre de douze. Un règlement grand-ducal détermine les services luxembourgeois dans lesquels ces officiers, sous-officiers et caporaux pourront être employés. Les officiers, les sous-officiers et les caporaux placés hors cadre avancent suivant leur ancienneté, telle qu’elle est fixée par les dispositions en vigueur, au moment où leurs collègues du cadre de l’
de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion. La mise hors cadre est décrétée par le Grand-Duc. Les officiers, sous-officiers et caporaux qui, sur la base des présentes dispositions, sont appelés à occuper un poste à l’étranger peuvent toucher en dehors du traitement de leur grade une indemnité de poste non pensionnable dont le montant est fixé par le Conseil de Gouvernement sans pouvoir dépasser cent cinquante points indiciaires. Art. 17. Avant d’entrer en fonctions les officiers de carrière, les sous-officiers et les caporaux prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat et soumission à la discipline militaire.» Prêtent le même serment:
s’il ne possède pas la nationalité luxembourgeoise. Art.
tombent sous l’application du code pénal militaire, même s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans accomplis. Art. 20.
dans le cadre des missions de l’
prévues à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a, b et c, et paragraphe 2, alinéas a et b. Dans le cas d’un rengagement dans le cadre des missions précitées, les intéressés pourront bénéficier d’un congé militaire dont les conditions et modalités d’octroi sont à déterminer par règlement grand-ducal. Cette disponibilité d’anciens officiers et sous-officiers volontaires s’exerce sur la base du consentement individuel des intéressés et peut être révoquée à tout moment par ceux-ci comme aussi par l’
. Elle ne peut excéder quinze ans à compter de la fin du service volontaire à l’
. Art.
ou un officier délégué à cette fin. Art.
après une période de service de trois ans au moins: 1) sont seuls admis aux carrières suivantes: sous-officier de l’
sous-officier musicien de l’
caporal de l’
sous-officier de gendarmerie gendarme sous-officier de police agent de police gardien des établissements pénitentiaires facteur des postes préposé de l’administration des douanes préposé forestier de l’administration des eaux et forêts; 2) bénéficient d’un droit de priorité pour les emplois de la carrière inférieure des autres administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d’assurance sociale, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois. Par dérogation aux dispositions qui précèdent les emplois de la carrière de l’artisan des administrations publiques visées sub 1) sont rangés parmi les emplois pour lesquels les volontaires n’ont qu’un droit de priorité. Un règlement grand-ducal arrêtera le mode de préparation des volontaires aux carrières pour lesquelles ils ont l’exclusivité ou la priorité et déterminera les modalités d’application de ce droit de priorité. Art. 26. Par dérogation à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la période de volontariat à l’
est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière. Par dérogation à l’article 8 de la loi précitée, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de cet article. Les dispositions de l’article 32, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux dérogations qui précèdent se rapportant aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée.» Chapitre V. – Mesures sociales Art. 27. Le code des assurances sociales est modifié comme suit:
au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’
et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.»
au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’
et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales». 4. L’article 171 est complété par un point 12 ayant la teneur suivante: «les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’
au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’
et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales».
assurera le traitement médical des volontaires; il peut avoir recours à des médecins spécialistes et, en cas d’urgence ou d’indisponibilité du médecin militaire, à un médecin civil. Pour les frais de soins de santé les volontaires de même que les membres de carrière de l’
pourront obtenir un remboursement complémentaire en cas de détachement à l’étranger ou de missions autorisées par le ministre. Art. 79. Les officiers, à l’exception toutefois de ceux classés au grade A13ter, A14 et A14bis, les sous-officiers de l’
proprement dite, de la Gendarmerie et de la Police, ainsi que les membres de la carrière du carporal, du gendarme et de l’agent de police, bénéficient d’une prime de grand risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Il en est de même pour l’infirmier gradué et les infirmiers diplômés de l’
. Article II. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: A. L’alinéa final des dispositions sub 14º de l’article 22, section IV, est modifié comme suit: «Pour les caporaux, les gendarmes et les agents de police l’indice 135 constitue le premier échelon du grade A1.» B. L’alinéa 8 des dispositions sub 16º de l’article 22, section IV, est remplacé comme suit: «Pour la carrière du caporal, du gendarme et de l’agent de police le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.» C. L’article 22, sous VIII, b est modifié comme suit: Sont insérés entre les mentions «commandants» et «vice-présidents» les mentions «colonel, chef d’état-major» et «lieutenant-colonel, chef d’état major adjoint». D. Les dispositions de l’article 25, sub 1. alinéa 1er, sont remplacées comme suit: «1. Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux caporaux, gendarmes, policiers, sous-officiers et officiers de la gendarmerie, de la police et de l’
, aux sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche et gardes forestiers. La prime est de 12 points indiciaires pour l’officier et les sous-officiers de la musique militaire, les cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.» 1735 E. L’annexe A, classification des fonctions, Rubrique III, «Force Publique» est modifiée comme suit: – au grade A1 il est ajouté la mention: – «
- ºcaporal»; au grade A2 il est ajouté la mention: – «
- ºcaporal de 1re classe»; au grade A3 il est ajouté la mention: – «
- ºcaporal-chef»; au grade A4 il est ajouté la mention: – «
- º1er caporal-chef»; au grade A13ter les mentions: «
- commandant du centre d’instruction militaire et «
- commandant adjoint» sont remplacées comme suit: «
- lieutenant-colonel, commandant du centre militaire» et – «
- lieutenant-colonel, chef d’état-major adjoint»; au grade A14bis la mention: «
- commandant» est remplacée comme suit: – «
- colonel, chef d’état-major»; au grade A15 la mention: «
- colonel» est biffée. F. L’annexe D - détermination - Rubrique III. - «Force publique», est modifiée et complétée comme suit: a) dans la colonne «dénomination de la carrière»: – Les termes «inférieure de la Gendarmerie et de la Police» sont remplacés, par les termes «inférieure de l’
, de la Gendarmerie et de la Police»; b) dans la colonne «fonctions que la carrière comporte éventuellement»: – au grade A1 il est ajouté le terme «caporal» – au grade A2 il est ajouté le terme «caporal de 1re classe» – au grade A3 il est ajouté le terme «caporal-chef» – au grade A4 il est ajouté le terme «1er caporal-chef» – au grade A13ter les mentions «commandant adjoint de l’
» et «commandant du centre d’instruction militaire de l’
», sont remplacées par les mentions «lieutenant-colonel, chef d’état-major adjoint de l’
» et «lieutenant-colonel, commandant du centre militaire» – au grade A14bis la mention «commandant de l’
» est remplacée par la mention «colonel, chef d’état-major de l’
» – au grade A15 la mention «colonel» est biffée. Article III. Les articles 3 et 11 et 13 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales sont modifiés comme suit: a) Le paragraphe
.» b) L’article 11, paragraphe
, les officiers et sous-officiers de la Gendarmerie et de la Police, les gendarmes et agents de police et les soldats de l’
peuvent se porter volontaires pour participer à une opération pour le maintien de la paix à titre de membre de la Force publique ou de personne civile.» 1736 c) L’article 13, paragraphe
à nommer dans les carrières visées à l’article 9, paragraphes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.