2071 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N o 66 5 septembre 1997 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’assimilation chargée d’évaluer la qualification scientifique ou professionnelle des ingénieurs techniciens en vue de leur conférer le titre d’ingénieur industriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2072 Règlement grand-ducal du 17 août 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail . . . . . . . . . 2073 Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant 2e complément au règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2077 Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2078 Loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg le 17 mars 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2078 Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2082 Arrêté grand-ducal du 27 août 1997 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2089 Règlement ministériel du 29 août 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et maîtres orthopédistescordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . 2090 Règlement ministériel du 29 août 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2090 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine . . 2091 Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987 – Retrait d’une réserve par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2092 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion du Kazakstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion de la Mongolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093 Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 – Adhésion de la République Portugaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093 Amendements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone – Adhésion du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093 Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991 – Ratification de l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Ratification de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Ratification du Burundi – Ratification de la Namibie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Signature sans réserve de ratification par l’Islande; ratification de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2094 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification de l’Iran et de la Grèce . . 2094 2072 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’assimilation chargée d’évaluer la qualification scientifique ou professionnelle des ingénieurs techniciens en vue de leur conférer le titre d’ingénieur industriel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, notamment son article 31, Notre conseil d’Etat entendu, Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission d’assimilation prévue à l’article 31 de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur est composée: - d’un représentant du ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle, appelé par la suite le ministre, - de deux représentants de l’Institut Supérieur de Technologie, - d’un représentant de l’Association luxembourgeoise des ingénieurs techniciens, - d’un représentant du Comité national des ingénieurs et ingénieurs techniciens, - de deux représentants du monde économique. Pour chaque membre effectif est nommé un membre suppléant. La commission dispose d’un secrétaire administratif qui assiste aux réunions. Le secrétaire administratif est un fonctionnaire ou employé respectivement du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle ou de l’Institut Supérieur de Technologie. La présidence de la commission d’assimilation est assurée par le représentant du ministre. Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de 3 ans. Le mandat est renouvelable. Art. 2. La commission d’assimilation ne peut délibérer valablement que si au moins quatre des sept membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Le vote par procuration n’est pas admis. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations. Art. 3. La commission d’assimilation se réunit au moins tous les deux mois, à moins qu’aucune demande d’assimilation ne soit pendante au secrétariat. Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure indiqués dans la convocation émanant du président. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations sont faites un mois à l’avance. Les convocations contiennent pour chaque demande d’avis les pièces nécessaires à la prise de décision. Art. 4. Les demandes d’assimilation sont adressées au ministre avec un dossier comprenant: - les nom, prénom(s), lieu et date de naissance du requérant, - son adresse, - une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur technicien, - un curriculum vitae. Afin de documenter la durée et la nature de l’expérience pratique le requérant élabore un rapport ayant trait à son expérience pratique et contenant: la solution de problèmes exigeant l’application des sciences de l’ingénieur dans des activités telles que la recherche, le développement, la conception, la production, la construction, l’installation, la maintenance, la vente et le marketing techniques et la gestion ou l’animation d’une équipe technique, ou des aspects financiers, économiques, réglementaires et légaux du travail d’ingénieur, ou des problèmes industriels et / ou d’environnement. Art. 5. Les avis de la commission d’assimilation sont consignés dans un procès-verbal qui est transmis au ministre. Le requérant est informé de la décision du ministre. A la suite d’une décision positive d’assimilation, sous forme d’un arrêté du ministre, le secrétaire de la commission d’assimilation fait inscrire sans délai le diplôme assimilé au registre des diplômes. Art. 6. Les membres de la commission d’assimilation bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de Gouvernement. Art. 7. Le présent règlement prendra son effet au 1er septembre 1997. Art. 8. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Cabasson, le 27 juillet 1997. Jean 2073 Règlement grand-ducal du 17 août 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 95/63/CE du Conseil du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE); Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article premier Le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 1 point
- a)deuxième tiret et point b), le chiffre «I» est inséré après les mots «à l’annexe»;
- b)au paragraphe 1, le point suivant est inséré: «
- c)sans préjudice du point
- a)1er tiret et par dérogation au point
- a)deuxième tiret et au point b), des équipements de travail spécifiques assujettis aux prescriptions du point 3 de l’annexe I qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement le 5 décembre 1998, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I»;
- c)le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les modalités permettant d’atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par les dispositions de l’annexe II sont déterminées par règlement grand-ducal.» 2) L’article suivant est inséré: «Art. 4bis. Vérifications des équipements de travail 1. L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail. 2. L’employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses fassen l’objet: – de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines, – de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l’équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d’inutilisation, afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations sont décelées et qu’il y est remédié à temps. 3. Les résultats des vérifications doivent être consignés et tenus à la disposition de l’Inspection du travail et des mines. Ils sont conservés pendant une durée appropriée en relation avec la durée de vie de la machine. Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l’entreprise, ils doivent être accompagnés d’une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification. 4. Les modalités de ces vérifications seront déterminées par règlement grand-ducal.» 3) L’article suivant est inséré: «Art. 5bis. Ergonomie et santé au travail Le poste de travail et la position des travailleurs lors de l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que les principes ergonomiques, doivent être pleinement pris en considération par l’employeur lors de l’application des prescriptions minimales de sécurité et de santé.» 2074 4) A l’article 6 paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Les travailleurs doivent être rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail, ainsi qu’aux modifications qui les concernent, dans la mesure où elles affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas directement.» 5) L’annexe, qui devient l’annexe I, est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 6) Il est ajouté une annexe II dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement. Article 2 Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir du 5 décembre 1998. Article 3 Exécution Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Vorderriss, le 17 août 1997. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 4188; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; Dir. 95/63. — ANNEXE I L’annexe (qui devient l’annexe I) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 est modifiée comme suit: 1) La remarque préliminaire est complétée par l’alinéa suivant: «Les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s’appliquent aux équipements de travail en service, n’appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs.» 2) Au point 2.1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l’utilisation projetée.» 3) Le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques 3.1. Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail mobiles, automoteurs ou non 3.1.1. Les équipements de travail avec travailleur(
- s)porté(
- s)doivent être aménagés de façon à réduire les risques pour le ou les travailleurs pendant le déplacement Dans ces risques doivent être inclus les risques de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles ou de coincement par celles-ci. 3.1.2. Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d’énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires et/ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être équipé ou aménagé de façon à empêcher le blocage des éléments de transmission d’énergie. Lorsqu’un tel blocage ne peut pas être empêché, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs. 3.1.3. Si les éléments de transmission d’énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s’encrasser et de s’abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues. 3.1.4. Les équipements de travail mobiles aves travailleur(
- s)porté(
- s)doivent limiter, dans les condititions effectives d’utilisation, les risques provenant d’un retournement ou d’un renversement de l’équipement de travail: - soit par une structure de protection empêchant que l’équipement de travail ne se renverse de plus d’un quart de tour, - soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà d’un quart de tour, - soit par tout autre dispositif de portée équivalente. Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l’équipement de travail. Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l’équipement de travail est stabilisé pendant l’emploi, ou lorsque le retournement ou le renversement de l’équipement de travail est rendu impossible par conception. 2075 3.1.5. 3.1.6. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. S’il existe un risque qu’un travailleur porté, lors d’un retournement ou d’un renversement, soit écrasé entre des parties de l’équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleurs portés doit être installé. Les chariots-éleveurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot-élévateur, par exemple: - soit par l’installation d’une cabine pour le conducteur, - soit par une structure empêchant que le chariot-élévateur ne se renverse, - soit par une structure garantissant qu’en cas de renversement du chariot-élévateur, il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot-élévateur pour le ou les travailleurs portés, - soit par une structure maintenant le ou les travailleurs sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu’ils ne puissent être happés par des parties du chariot-élévateur qui se renverse. Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut entraîner des risques pour les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:
- a)ils doivent être munis de moyens permettant d’éviter une mise en marche non autorisée;
- b)ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d’une collision éventuelle en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail roulant sur des rails;
- c)ils doivent être munis d’un dispositif de freinage et d’arrêt; dans la mesure où la sécurité l’exige, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l’arrêt en cas de défaillance du dispositif principal;
- d)lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant pour assurer la sécurité, ils doivent être munis de dispositifs auxiliaires adéquats, améliorant la visibilité;
- e)s’ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d’un dispositif d’éclairage adapté au travail à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs;
- f)s’ils comportent des risques d’incendie – par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques et/ou cargaisons – susceptibles de mettre en danger les travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l’incendie, sauf si le lieu d’utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés;
- g)s’ils sont télécommandés, ils doivent s’arrêter automatiquement lorsqu’ils sortent du champ de contrôle;
- h)s’ils sont télécommandés et s’ils peuvent, dans des conditions normales d’utilisation, heurter ou coincer des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf si d’autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt. Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail servant au levage de charges Si les équipements de travail servant au levage des charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l’emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures. Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de leur charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de la machine. Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d’en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre. Si l’équipement de travail n’est pas destiné au levage de travailleurs et s’il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible. Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que les charges:
- a)heurtent les travailleurs;
- b)de façon involontaire, dérivent dangereusement ou tombent en chute libre ou
- c)soient décrochées involontairement. Les machines de levage ou de déplacement de travailleurs doivent être appropriées:
- a)pour éviter les risques de chute de l’habitacle, lorsqu’il existe, au moyen de dispositifs appropriés;
- b)pour éviter les risques de chute de l’utilisateur hors de l’habitacle, lorsqu’il existe;
- c)pour éviter les risques d’écrasement, de coincement ou de heurt de l’utilisateur, notamment ceux dus à un contact fortuit avec des objets;
- d)pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués en cas d’accident dans l’habitacle et permettre leur dégagement. Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée, les risques visés au point
- a)ne peuvent être évités au moyen d’aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon état doit être vérifié chaque jour de travail.» — 2076 «ANNEXE II Dispositifs concernant l’utilisation des équipements de travail visées à l’article 4 paragraphe 3 0. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2. 3.2.1. Remarque préliminaire Les dispositions de la présente annexe s’appliquent dans le respect des dispositions du présent règlement grand-ducal et lorsque le risque correspondant existe pour l’équipement de travail considéré. Dispositions d’ordre général applicables à tous les équipements de travail Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les utilisateurs de l’équipement de travail et pour les autres travailleurs, par exemple en faisant en sorte qu’il y ait assez d’espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et/ou évacuée de manière sûre. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant. Les équipements de travail qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre. Dispositions concernant l’utilisation d’équipements de travail mobiles, automoteurs ou non La conduite d’équipements de travail automoteurs est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, des règles de circulation adéquates doivent être établies et suivies. Des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d’équipements de travail automoteurs. Si la présence de travailleurs à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter qu’ils soient blessés par les équipements. L’accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n’est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée. Les équipements de travail mobiles munis d’un moteur à combustion ne doivent être employés dans les zones de travail que si un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs en quantité suffisante y est garanti. Dispositions concernant l’utilisation d’équipements de travail servant au levage de charges Généralités Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être employés de manière à garantir la stabilité de l’équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature du sol. Le levage de travailleurs n’est permis qu’avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin. Sans préjudice de l’article 5 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, à titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité, conformément à la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Pendant la présence de travailleurs sur l’équipement de travail servant au levage de charges, le poste de commande doit être occupé en permanence. Les travailleurs levés doivent disposer d’un moyen de communication sûr. Leur évacuation en cas de danger doit avoir été prévue. A moins que cela ne soit pas requis pour le bon déroulement des travaux, des mesures doivent être prises pour que des travailleurs ne soient pas présents sous les charges suspendues. Il n’est pas permis de faire passer des charges suspendues au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs. Dans cette hypothèse, si le bon déroulement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures appropriées doivent être définies et appliquées. Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d’accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d’élingage. Les assemblages d’accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l’utilisateur d’en connaître les caractéristiques, s’ils ne sont pas défaits après emploi. Les accessoires de levage doivent être entreposés d’une manière garantissant qu’ils ne seront pas endommagés ou détériorés. Equipements de travail servant au levage de charges non guidées. Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d’action se recouvrent, des mesures appropriées doivent 2077 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. être prises pour éviter les collisions entre les charges et/ou des éléments des équipements de travail euxmêmes. Pendant l’emploi d’un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et, le cas échéant, son déplacement et son glissement. La bonne exécution de ces mesures doit être vérifiée. Si l’opérateur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l’opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs. Les travaux doivent être organisés d’une manière telle que, lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité, ce travailleur devant notamment en garder la maîtrise directe ou indirecte. Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs. En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs. Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l’alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d’exposer des travailleurs à des risques correspondants. Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l’accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue en toute sécurité. L’emploi à l’air libre d’équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que les conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d’exposer ainsi des travailleurs à des risques. Des mesures adéquates de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l’équipement de travail, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs.» Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant 2ecomplément au règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 96/58/CEE du 3 septembre 1996 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI); Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article premier A l’annexe IV du règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI), modifiée par le règlement grand-ducal du 28 mars 1995, le texte suivant est supprimé: Inscriptions complémentaires – les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage «CEE»; cette inscription n’est pas requise pour les EPI visés à l’article 8 paragraphe 3.» Article 2 Exécution Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 4289; sess. ord. 1996-1997; Dir. 96/58. Vorderriss, le 17 août 1997. Jean 2078 Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionnée. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Vorderriss, le 17 août
- Jean — NACHTRAG zum Kollektivvertrag im Gipser- und Fassadenmachergewerbe vom
- Juli 1995 Kollektivurlaub Der Kollektivurlaub des Jahres 1997 ist vom
- August 1997 bis zum
- August 1997 einschließlich von den vertragschließenden Parteien festgelegt. Luxemburg, den
- April 1997 Für die Für die Fédération des vertragschließenden Gewerkschaften Patrons-Plafonneurs-Façadiers OGB-L du Grand-Duché de Luxembourg Valério de Matteis Folco Tomasini, Präsident LCGB Joao Ricacho Loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg le 17 mars
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978, compte tenu des réserves et déclarations ci-après. I. RESERVES 1) Conformément aux dispositions de l’art. 8.2 a), le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de n’accepter que le titre I du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale que dans la mesure où l’infraction pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux termes de l’alinéa 5 du paragraphe 396 de la loi générale des impôts ou de l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession. 2079 2) Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve en outre le droit de n’accepter le titre I qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l’entraide est fournie. II. DECLARATION 1) En ce qui concerne l’article 8, le Grand-Duché de Luxembourg considère que la Convention telle qu’étendue par le présent Protocole n’implique pas l’obligation d’accorder l’entraide judiciaire s’il est prévisible que les moyens à mettre en oeuvre ne sont pas aptes à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou s’ils vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ou si l’exécution est susceptible de porter atteinte à des intérêts luxembourgeois essentiels. 2) Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie reçues en application du présent Protocole et conformes à la réserve
(1)ci-avant, ne sont pas soumises à la condition contenue à l’article 5 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre
- loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que Mandons et ordonnons que la la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 27 août
- Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. no 4018; sess. ord. 1994-1995 et 1996-
- PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole, Désireux de faciliter l’application en matière d’infractions fiscales de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-aprèsdénommée ,,la Convention“); Considérant également qu’il est opportun de compléter ladite Convention à certains autres égards. Sont convenus de ce qui suit: * TITRE I Article 1er Les Parties Contractantes n’exerceront pas le droit prévu à l’article
- a de la Convention de refuser l’entraide judiciaire pour le seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise considère comme une infraction fiscale. Article 2
- Dans le cas où une Partie Contractante s’est réservé la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fîns de perquisition ou saisie d’objets à la condition que l’infraction motivant la commission rogatoire soit punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise, cette condition sera remplie en ce qui concerne les infractions fiscales, si l’infraction est punissable selon la loi de la Partie requérante et correspond à une infraction de même nature selon la loi de la Partie requise.
- La demande ne pourra être rejetée pour le motif que la législation de la Partie requise n’impose pas le même type de taxes ou impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts. de douane et de change que la législation de la Partie requérante. 2080 TITRE II Article 3 La Convention s’appliquera également: a. à la notification des actes visant l’exécution d’une peine. le recouvrement d’une amende ou le paiement des frais de procédure: b. aux mesures relatives au sursis au prononcé d’une peine ou à son exécution, à la libération conditionnelle, au renvoi du début d’exécution de la peine ou à l’interruption de son exécution. TITRE III Article 4 L’article 22 de la Convention est complété par le texte suivant. l’article 22 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après le paragraphe 2: ,,
- En outre, toute Partie Contractante qui a donné les avis précités communiquera à la Partie intéressée, sur sa demande, dans des cas particuliers, copie des sentences et mesures dont il s’agit. ainsi que tout autre renseignement s’y référant. pour lui permettre d’examiner si elles requièrent des mesures sur le plan interne. Cette communication se fera entre les Ministères de la Justice intéressés.” TITRE IV Article 5
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
- Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
- Il entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
- Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Article 6
- Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci.
- L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. d’un instrument d’adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt. Article 7
- Tout Etat peut. au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification. d’acceptation. d’approbation ou d’adhésion. désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
- Tout Etat peut. au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. ou à tout autre moment par la suite. étendre l’application du présent Protocole. par 2081 déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration. par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 8 d’approbation ou d’adhésion. Il en sera de même pour les déclarations faites en vertu de l'article 24 de la Convention.
- Tout Etat peut. au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation. d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve le droit: a. de ne pas accepter le Titre I, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d’infractions visées par l’article 1, ou de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets en matière d’infractions fiscale-s; b. de ne pas accepter le Titre II; c. de ne pas accepter le Titre III.
- Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
- Une Partie Contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d’une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie Contractante: toutefois elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.
- Aucune autre réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole. Article 9 Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle aux règles plus détaillées contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Parties Contractantes en application de l’article 26, paragraphe 3, de la Convention. Article 10 Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l’Europe suivra l’exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution du Protocole donnerait lieu. Article 11
- Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne. dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Générai.
- La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole. 2082 Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention: a. toute signature du présent Protocole; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation. d’approbation ou d’adhésion; c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 6; d. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 7: e. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8; f. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 8; g. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 8: h. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er.- Champ d’application et définitions. Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui satisfont aux exigences particulières des nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé et qui sont destinées à être utilisées pendant la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à l’alimentation des enfants en bas âge et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale. Elles comprennent: 1. Les “préparations à base de céréales”, qui sont divisées en quatre catégories: 1.1. les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés; 1.2. les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines; 1.3. les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés; 1.4. les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés. 2. Les “aliments pour bébés” autres que les préparations à base de céréales. Le présent règlement ne s’applique pas aux laits destinés aux enfants en bas âge. Au sens du présent règlement, on entend par: - “nourrissons”, les enfants âgés de moins de douze mois, - “enfants en bas âge”, les enfants âgés de un à trois ans. 2083 Art. 2.- Principes généraux. En vue de leur commercialisation, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge. Composition de base. Art. 3.- Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l’annexe I. Les aliments pour bébés décrits à l’annexe II doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés. Art. 4.- Seules les substances énumérées à l’annexe IV peuvent entrer dans la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés. Les limites maximales et les critères de pureté pour ces substances peuvent être fixées par règlement à prendre par le ministre. Art. 5.- Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les niveaux maximaux nécessaires ainsi que, le cas échéant, les critères microbiologiques seront établis par règlement à prendre par le ministre. Art. 6.- L’étiquetage. L’étiquetage doit comporter, outre celles qui sont prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, les mentions obligatoires suivantes:
- a)une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d’autres propriétés particulières. Pour aucun produit l’âge indiqué ne peut être inférieur à quatre mois. Les produits dont l’utilisation est recommandée à partir de quatre mois peuvent porter l’indication qu’ils conviennent à partir de cet âge sauf avis contraire d’une personne indépendante qualifiée en médecine, en diététique ou en pharmacie, ou d’un autre professionnel dans le domaine des soins maternels et infantiles;
- b)une information concernant la présence ou l’absence de gluten, si l’âge indiqué à partir duquel le produit peut être utilisé, est inférieur à six mois;
- c)la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
- d)la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée, respectivement à l’annexe I et à l’annexe II, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
- e)le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions. L’étiquetage peut comporter les indications suivantes:
- a)la quantité moyenne des nutriments mentionnés à l’annexe IV, lorsque cette indication n’est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1 point d), exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
- b)outre des informations numériques, des informations concernant les vitamines et les minéraux figurant à l’annexe V, exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui y sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15% des valeurs de référence. Art. 7.- Dispositions pénales. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 8.- Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial. Toutefois les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge qui ne satisfont pas encore aux dispositions du présent règlement continuent à pouvoir être commercialisées jusqu’au 31 mai 1999 pour autant qu’elles soient conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Art. 9.- Exécution. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 27 août 1997. Jean Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 96/5. 2084 ANNEXE I COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS TRAITÉS À BASE DE CÉRÉALES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à l’emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant. 1. Teneur en céréales Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d’une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées. La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec. 2. Protéines 2.1. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point
- a)
- ii)et point
- a)iv), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal). 2.2. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point
- a)ii), la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 2.3. Pour les biscuits visés à l’article 1er paragraphe 2 point
- a)iv), dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal). 2.4. Il faut que l’indice chimique de la protéine ajoutée soit au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l’annexe III), ou que le coefficient d’efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange soit au moins égal à 70 % du CEP de la protéine de référence. En tout état de cause, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritionnelle du mélange de protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. 3. Glucides 3.1. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point
- a)
- i)et iv), — la quantité totale des glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal), — la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal). 3.2. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point
- a)ii), — la quantité totale de glucides ajoutés ne doit paas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal), — la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal). 4. Lipides 4.1. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point
- a)
- i)et iv), la teneur en lipides ne doit pas dépasser 0,8 g/ 100 kJ (3,3 g/100 kcal). 4.2. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point
- a)ii), la teneur en lipides ne peut dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):
- a)la quantité d’acide laurique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;
- b)la quantité d’acide myristique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;
- c)la quantité d’acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit pas être inférieure à 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et ne peut dépasser 285 mg/100 kJ (1.200 mg/100 kcal). 5. Éléments minéraux 5.1. Sodium — Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu’à des fins technologiques, — La teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal). 5.2. Calcium 5.2.1. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point
- a)ii), la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal). 5.2.2. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point
- a)
- iv)fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés comme tels, la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). 6. Vitamines 6.1. Pour les aliments traités à base de céréales, la quantité de thiamine ne doit pas être inférieure à 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal). 2085 6.2. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point
- a)ii): Pour 100 kJ Vitamine A (µg ER)
(1)Vitamine D (µg)
(2)Pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum 14 0,25 43 0,75 60 1 180 3
(1)ER: tous les équivalents trans rétinol.
(2)Sous forme de cholécalciférol, dont 10 µg = 400 u.i. de vitamine D. Ces limites s’appliquent également si des vitamines A et D sont ajoutées à d’autres préparations à base de céréales. ANNEXE II COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS POUR BÉBÉS DESTINÉS AUX NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE Les exigences relatives aux nutriments portent sur des produits prêts à l’emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.
- Protéines 1.
- Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit: — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines mentionnés doivent au total constituer au moins 40 % en poids du produit, — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 %, en poids, du total des sources proténiques citées, — la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal). 1.
- Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines pris séparément ou en combinaison sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d’un repas: — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités doivent au total constituer au moins 10 % en poids du produit, — la viande, le poulet, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 %, en poids, de sources protéiniques citées, — la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal). 1.
- Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, pris séparément ou en combinaison, figurent, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d’un repas: — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités doivent au total constituer au moins 8 % en poids du produit, — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 %, en poids, du total des sources protéiniques citées, — la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal), — la quantité totale des protéines contenues dans le produit ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 1.
- Si le libellé de l’étiquette du produit précise qu’il s’agit d’un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 1.
- L’ajout d’acides aminés n’est autorisé qu’aux fins de l’amélioration de la valeur nutritive des protéines présentes et seulement dans les proportions nécessaires à cet effet.
- Glucides La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars, des plats à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser: — 10 g/100 ml pour les jus de légumes et les boissons à base de légumes, — 15 g/100 ml pour les jus de fruits, les nectars et les boissons à base de fruits, — 20 g/100 g pour les préparations ne contenant que des fruits, 2086
- 3.
- 3.
- 4.
- 4.
- — 25 g/100 g pour les desserts et les puddings, — 5 g/100 g pour les autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait. Graisses Pour les produits visés au point 1.
- de la présente annexe, si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients ou s’ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal). Pour tous les autres produits, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Sodium La teneur finale en sodium du produit doit être au plus égale à 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou à 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans le nom du produit, la teneur finale en sodium du produit ne doit pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal). Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux produits à base de fruits, ni aux desserts, ni aux puddings, sauf à des fins technologiques. Vitamines Vitamine C Dans les jus de fruits, les nectars ou les jus de légumes, la teneur finale en vitamine C du produit ne doit pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g. Vitamine A Dans les jus de légumes, la teneur finale en vitamine A du produit ne doit pas être inférieure à 25 µg ER/100 kJ (100 µg ER/100 kcal)
(1). La vitamine A ne doit pas être ajoutée aux autres aliments pour bébés. Vitamine D La vitamine D ne doit pas être ajoutée aux aliments pour bébés. ——
(1)ER: tous les équivalents trans rétinol. ANNEXE III TENEURS EN ACIDES AMINÉS DES PROTÉINES EN CASÉINE (g par 100 g de protéines Arginine Cystine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine Phénylalanine Thréonine Tryptophane Tyrosine Valine ANNEXE IV SUBSTANCES NUTRITIVES 1. Vitamines Vitamine A Rétinol Acétate de rétinol Palmitate de rétinol Béta-carotène Vitamine D Vitamine D2 (= ergocalciférol) Vitamine D3 (= cholécalciférol) 3,7 0,3 2,9 5,4 9,5 8,1 2,8 5,2 4,7 1,6 5,8 6,7 2087 Vitamine B1 Chlorhydrate de thiamine Mononitrate de thiamine Vitamine B2 Riboflavine Riboflavine-5’-phosphate de sodium Niacine Nicotinamide Acide nicotinique Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5’-phosphate Dipalmitate de pyridoxine Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium Pantothénol Folate Acide folique Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine Biotine D-biotine Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium Acide 6-palmityl-L-ascorbique (Palmitate d’ascorbyle) Ascorbate de potassium Vitamine K Phylloquinone (Phytoménadione) Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol 2. Acides aminés L-arginine L-cystine L-histidine L-isoleucine L-leucine L-lysine L-cystéine L-méthionine L-phénylalanine L-threonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine } et leurs chlorhydrates 3. Autres Choline Chlorure de choline Citrate de choline Bitartrate de choline Inositol L-carnitine L-chlorhydrate de carnitine 2088 4. Sels minéraux et oligo-éléments Calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Sels de calcium de l’acide citrique Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Oxyde de calcium Hydroxyde de calcium Sels de calcium de l’acide orthophosphorique Magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Sels de magnésium de l’acide citrique Gluconate de magnésium Oxyde de magnésium Hydroxyde de magnésium Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique Sulfate de magnésium Lactate de magnésium Glycérophosphate de magnésium Potassium Chorure de potassium Sels de potassium de l’acide citrique Gluconate de potassium Lactate de potassium Glycérophosphate de potassium Fer Citrate ferreux Citrate ferrique d’ammonium Gluconate ferreux Lactate ferreux Sulfate ferreux Fumarate ferreux Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) Fer élémentaire (carbonyle + électrolytique + réduit à l’hydrogène) Saccharate ferrique Diphosphate ferrique de sodium Carbonate ferreux Cuivre Complexe cuivre-lysine Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre Zinc Acétate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Lactate de zinc Sulfate de zinc Oxyde de zinc Gluconate de zinc Manganèse Carbonate de manganèse Chlorure de manganèse Citrate de manganèse Gluconate de manganèse Sulfate de manganèse Glycérophosphate de manganèse Iode Iodure de sodium Iodure de potassium 2089 Iodate de potassium Iodate de sodium. —— ANNEXE V VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE DES DENRÉES DESTINÉES AUX NOURRISSONS ET AUX JEUNES ENFANTS Substance nutritive Vitamine A Vitamine D Vitamine C Thiamine Riboflavine Équivalents niacine Vitamine B6 Folate Vitamine B12 Calcium Fer Zinc Iode Sélénium Cuivre Valeur de référence d’étiquetage (µg) (µg) (
- mg)(
- mg)(
- mg)(
- mg)(
- mg)(µg) (µg) (
- mg)(
- mg)(
- mg)(µg) (µg) (
- mg)400 10 25 0,5 0,8 9 0,7 100 0,7 400 6 4 70 10 0,4 Arrêté grand-ducal du 27 août 1997 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1997; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Le texte coordonné de l’annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) de l’appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1997, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 27 août 1997. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos (Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 5 du 5 septembre 1997) 2090 Règlement ministériel du 29 août 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistesbandagistes et maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Le Collège médical demandé en son avis; Le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis; Arrêtent: Art. 1er Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété comme suit: 1) L’article 5 est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante: «Lorsque les prothèses de membres et orthèses contiennent des éléments non inclus dans l’annexe relative aux actes et fournitures ci-après, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d’un devis accepté par le contrôle médical, après examen du dossier et conclusions par un expert technique indépendant spécialement commis par l’union des caisses de maladie aux fins de déterminer ces éléments d’après les règles de l’art ainsi que leur prix.» 2) A la section 60 du chapitre 4 – Matériaux, adaptations, réparations, l’intitulé sera modifié et la section sera complétée par les positions suivantes: «99) Section 60 – Adaptations et réparations de prothèses et orthèses 4) Adaptations des prothèses et orthèses sub 100, section 61 P4099104 5) Réparations des prothèses et orthèses sub 100, section 61 P4099105 » 3) Le chapitre 4 – Matériaux, adaptations, réparations sera complété par une section 61 nouvelle qui aura la teneur suivante: «100) Section 61 – Sonderausführungen von Arm- und Beinprothesen sowie Orthesen nach Massgabe von Artikel 5 (Règlement ministériel du 21.12.1993) 1) Prothèses de membres dont la composition n’est pas déterminée P4500101 2) Prothèses myoélectriques du membre supérieur: bras, mains et doigts avec accessoires (accumulateur, électrodes, moteur, câbles, etc.) P4500110 3) Prothèses du membre inférieur: emboîtures avec systèmes de fixation type Silikon-Socket ou autre P4500120 4) Prothèses du membre inférieur, munies de genoux non repris ci-dessus P4500130 5) Prothèses du membre inférieur, munies de pieds non repris ci-dessus P4500140 6) Appareil de marche (réciprocateur) complet (mit Kraftübertragungs-Wippe) P4500150 » Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre 1997. Luxembourg, le 29 août 1997. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 29 août 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la Commission de nomenclature; Le Collège médical demandé en son avis; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: 1) L’alinéa final de l’article 11 sera modifié de la manière suivante: «Lorsque deux médecins mettent en compte le tarif pour assistance opératoire, le médecin ayant effectué l’intervention doit fournir une justification écrite à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale.» 2091 2) La section 6 – Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe sera complétée par les positions suivantes: «10) Oesophago(fibro)scopie exploratrice 1G38 14,00 11) Location d’appareil 1G38X 13,65 12) Oesophagoscopie avec biopsie 1G39 18,85 13) Location d’appareil 1G39X 13,65 » Les positions 10) à 58) actuelles deviennent les positions 14) à 62) nouvelles. 3) La section 6 – Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe sera modifiée de la manière suivante: «45) Rectoscopie exploratrice 1G66 10,05 46) Location d’appareil 1G66X 2,00 47) Rectoscopie avec biopsie 1G67 17,65 48) Location d’appareil 1G67X 2,00 » 4) La section 6 – Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe sera modifiée de la manière suivante: «62) Colofibroscopie totale et traitement par laser de sténoses ou d’hémorragies 1G82 85,00 » 5) La sous-section 2 – Peau et tissu cellulaire sous-cutané de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe sera modifiée de la manière suivante: «36) Implants de médicaments sous forme de pastilles nécessitant une incision cutanée avec suture éventuelle comprise 2G53 8,60 » 6) La sous-section 1 – Echographie (ultrasonographie, écho-Doppler) de la section 3 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe sera complétée par les positions suivantes: «15) Echoendoscopie de l’oesophage et du cardia 8E31 35,00 16) Echoendoscopie de l’estomac 8E32 30,00 17) Echoendoscopie des voies pancréatico-biliaires 8E33 39,66 18) Echoendoscopie du côlon 8E34 29,85 19) Echoendoscopie du rectum et du sigmoïde 8E35 13,22 » Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre 1997. Luxembourg, le 29 août 1997. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 3 septembre 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive du Conseil nº 64/432/CEE du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine, telle qu’elle a été modifiée par la suite et notamment par les directives 92/102/CEE, 94/42/CE et 95/25/CE; Vu le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine est modifié comme suit: 1. A l’article 2 le point suivant est ajouté: «
- w)centre de regroupement: tout emplacement, y compris les exploitations et les marchés, dans lequel sont rassemblés des bovins ou des porcins issus de différentes exploitations d’origine en vue de la constitution de lots d’animaux destinés aux échanges, qui dispose des équipements et des installations nécessaires à l’hébergement des animaux et qui est placé sous la tutelle de l’autorité vétérinaire compétente. Celle-ci prend toutes les mesures 2092 2. 3. 4. 5. 6. 7. aptes à garantir que pour les animaux qui transitent, ce centre de regroupement constitue une unité sanitaire du niveau requis par le présent règlement et qui est vide d’animaux, nettoyée et désinfectée entre chaque vente et l’admission de nouveaux animaux. Ces centres de regroupement doivent faire l’objet d’un agrément en vue des échanges». A l’article 3 le paragraphe 2 sous
- i)est à compléter comme suit: «Toutefois, lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux doivent être regroupés en autant de lots qu’il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné jusqu’au lieu de destination du certificat précité. Cette dérogation ne peut être donnée que pour des destinataires ayant été préalablement enregistrés par l’autorité compétente et pour des transporteurs enregistrés et soumis au respect de prescriptions concernant la désinfection des véhicules et des règles de bien-être». A l’article 3 paragraphe 2 le point
- e)est remplacé par le texte suivant: «être identifiés conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques». A l’article 3 paragraphe 2 point
- f)sous iii), l’alinéa suivant est inséré: «Les règles régissant l’agrément des emplacements où peut être pratiquée la désinfection et les procédures nécessaires en vue de garantir et de contrôler la conformité avec les exigences vétérinaires, déterminées par les instances communautaires, sont applicables». A l’article 3 paragraphe 3 le point
- g)suivant est ajouté: «
- g)par dérogation aux dispositions des points
- a)et b), ne pas être soumis aux exigences des tests prévus auxdits points s’il s’agit de bovins âgés de moins de 30 mois destinés à la production de viande et s’ils: – proviennent d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose; – sont identifiés par une marque particulière au moment de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu’à leur abattage; – ne sont pas entrés en contact à l’occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels officiellement indemnes; et pour autant que – ces dispositions soient limitées à des échanges entre Etats membres du même statut sanitaire à l’égard de la tuberculose et de la brucellose; – l’Etat membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter toute contamination des cheptels indigènes». A l’article 3 paragraphes 7 et 9:
- i)le mot «marché» est remplacé par «centre de regroupement»
- ii)les mots «ou/et de lieu de rassemblement» sont à supprimer. L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice des contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits le vétérinaire-inspecteur veille à ce que les animaux qui ne sont pas nés sur l’exploitation et qui n’ont pas résidé au cours des trente derniers jours sur le territoire de l’Etat membre où est située l’exploitation ne peuvent être introduits dans le troupeau de destination qu’après que le vétérinaire-inspecteur compétent se soit assuré que lesdits animaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Lausanne, le 3 septembre 1997. Jean Dir. 92/102, 94/42 et 95/25. Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987. - Retrait d’une réserve par la Finlande. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale transmise par lettre de sa Représentation Permanente du 18 avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 avril 1997, le Gouvernement de la République de Finlande a retiré la réserve relative à l’article 10, paragraphe 1, sous-paragraphe a. de la Convention désignée ci-dessus. Le texte de la réserve, formulée lors de son acceptation le 2 décembre 1991, se lisait comme suit: «En vertu des dispositions de l’article 21 de la Convention et sous réserve des conditions contenues dans cet article, le gouvernement de la Finlande déclare faire usage des réserves à l’égard de l’article 6 et de l’article 10 paragraphe 1, alinéa a. de la Convention.» 2093 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. - Adhésion du Kazakstan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 avril 1997 le Kazakstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juillet 1997. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Mongolie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 1997 la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 1997. Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980. – Adhésion de la République Portugaise. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 21 avril 1997 la République Portugaise a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l’article 20 de la Convention, le Protocole de 1990 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 mai 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Botswana. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 1997 le Botswana a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 1997. Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991. - Ratification de l’Irlande. – Il résulte d’une notification du Ministère allemand des Affaires Etrangères qu’en date du 16 mai 1997 l’Irlande a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 juillet 1997. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Ratification de l’Ukraine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 1997 l’Ukraine a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 1997. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification du Burundi. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 1997 le Burundi a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 1997. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. - Ratification de la Namibie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mai 1997 la Namibie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 août 1997. 2094 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg, le 2 octobre 1992. - Signature sans réserve de ratification par l’Islande; ratification de l’Estonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mai 1997 l’Islande a signé sans réserve de ratification la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1997. L’Islande a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 28 mai 1997, remise au Secrétaire Général le 30 mai 1997: «Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en Islande est le Ministère de la Culture et de l’Education, Sólvhólsgata 4, 150 Reykjavik.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 29 mai 1997 l’Estonie a ratifié la Convention en question, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1997. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. - Ratification de l’Iran et de la Grèce. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisataion des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Iran Grèce Ratification 29.04.1997 05.05.1997 Entrée en vigueur 28.07.1997 03.08.1997