2227 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 68 11 septembre 1997 S o m m a i r e ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique . . . . page 2228 Règlement ministériel du 18 août 1997 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime technique dans la division administrative et commerciale, la division des professions de santé et des professions sociales et la division technique générale de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . 2233 Règlement ministériel du 18 août 1997 déterminant – les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1998, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, ancien régime, section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire, section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie, section de la formation de l’assistant technique; – la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques; – les branches fondamentales; – les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2238 Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2240 Règlement ministériel du 18 août 1997 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, artistique, chimique, électrotechnique, génie civil, hotelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2245 2228 Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Examen de fin d’études secondaires techniques Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime technique sont sanctionnées par un examen de fin d’études, organisé sur le plan national. Les divisions sont: la division administrative et commerciale sections: gestion secrétariat la division des professions de santé et des professions sociales sections: formation de l’assistant technique médical formation de l’éducateur/éducatrice formation de l’infirmier/infirmière la division technique générale Art. 2. Session de l’examen Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, désigné par la suite par le terme de “ministre“; elle est close à la fin des opérations d’ajournement. Art. 3. Commissions d’examen 1. L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre. 2. En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions. 3. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt membres effectifs et jusqu’à vingt membres suppléants, tous chargés d’enseignement à un lycée technique ou à un institut autorisé à dispenser la formation en question. 4. Le directeur du lycée technique ou de l’institut est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 5. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire. Art. 4. Délibérations et modalités de vote 1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. 2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves d’examen du candidat. 3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l’examen. Art. 5. Admissibilité à l’examen 1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe terminale d’un lycée technique, d’un lycée technique privé ou d’un institut du pays et qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme de la classe terminale. Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure. Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui sans être inscrits à un lycée technique, lycée technique privé ou institut du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe terminale et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen. 2. Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues. 2229 3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique, à un lycée technique privé ou un institut du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe terminale . 4. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article. 5. Le ministre décide de l’admissibilité des candidats. Art. 6. Objet des épreuves 1. L’examen porte sur l’ensemble des branches de la classe terminale. L’éducation sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année. 2. Les épreuves portent sur les programmes de la classe terminale, à l’exception de l’éducation sportive et sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle des différentes divisions et sections. 3. Un règlement ministériel détermine pour chaque division ou section: - les coefficients des branches, des branches combinées et des épreuves; - les branches qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves; - la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques; - les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous, ainsi que le nombre maximum et le nombre minimum de branches à dispense; - les branches fondamentales. 4. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année > 40 est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre maximum de branches à dispense déterminé pour la division ou section. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année > 38 est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimum de branches à dispense déterminé pour la division ou section. La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être > 35. 5. Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter à toutes les épreuves d’examen. 6. Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe terminale d’un lycée technique, d’un lycée technique privé ou d’un institut, tout en étant admissible à l’examen, doit se présenter à toutes les épreuves d’examen. 7. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe terminale. 8. Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre. Art. 7. Présence et absence des candidats 1. Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de juin. Le candidat empêché, pour des raisons reconnues valables par la commission, de se présenter aux épreuves de juin peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement. 2. Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à une session ultérieure. 3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. 4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée peut, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien être autorisé à terminer l’examen au cours de la même session ou bien être autorisé à se présenter à une session ultérieure. Dans le premier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l’une ou l’autre branche, bénéficie d’un délai fixé par la commission d’examen. Art. 8. Opérations préliminaires 1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. 2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique et orale qu’il est appelé à corriger. 3. Pour chaque épreuve le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. 2230 Art. 9. Opérations d’examen 1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué. 3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés 3 jours francs avant le début des épreuves orales. 4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit écrites, soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art. 10. Surveillance et fraude 1. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur. 2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé. 3. En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision . La note finale de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. 4. En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement, la commission décide le refus du candidat. 5. Dès la première épreuve de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 11. Correction des épreuves écrites 1. Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes. 2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs. 3. Avant la correction le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite. 4. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. Les modalités à appliquer en cas de divergences notables de correction sont déterminées par règlement ministériel. Art. 12. Organisation et correction des épreuves orales et pratiques 1. Les épreuves orales et pratiques sont évaluées par deux examinateurs. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve orale ou pratique. 2. La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense. Art. 13. Bilan de l’année scolaire 1. En classe terminale, l’année scolaire comporte deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement ministériel. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes trimestrielles. Chaque branche ou branche combinée est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. 2. Pour chaque branche ou matière, la note trimestrielle est constituée par l’ensemble des notes écrites, orales et pratiques obtenues au cours du trimestre. 3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques, les lycées techniques privés ou instituts le commissaire du Gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement ou de son délégué pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus. 2231 La correction d’un devoir par branche et par trimestre à effectuer par un membre de la commission en sus du titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle. 4. Pour chaque branche combinée la note trimestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes trimestrielles des différentes matières qui la composent. 5. Pour le calcul de la note trimestrielle et de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 14. Résultat final 1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche d’examen la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note d’examen. Dans les branches qui ont fait l’objet d’une épreuve orale ou pratique en sus de l’épreuve écrite, la note de l’épreuve orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite. Pour chaque branche faisant l’objet d’une dispense, la note de l’année constitue la note finale. Pour chaque épreuve d’examen qui ne correspond pas à une branche, la note de l’épreuve constitue la note finale. Pour chaque branche, qui ne fait pas l’objet d’une épreuve d’examen, à l’exception de l’éducation sportive, la note de l’année constitue la note finale. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, les notes des épreuves d’examen constituent les notes finales. 3. La note d’examen d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d’examen des différentes matières qui la composent. 4. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients correspondants est divisée par la somme des coefficients. 5. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 15. Décisions 1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre branche. Est considérée comme note suffisante toute note > 30 points. 2. Les commissions appliquent les critères suivants:
- a)Sont admis les candidats qui ont obtenu: - soit dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée suivant les dispositions du point
- d)ci-dessous; - soit une moyenne générale > 45 pour autant qu’ils n’aient obtenu aucune note finale insuffisante dans une branche fondamentale.
- b)Sont refusés les candidats qui ont obtenu: - soit des notes finales insuffisantes dans plus de trois branches pour autant qu’ils ne puissent bénéficier des dispositions de l’alinéa a, deuxième tiret, - soit une moyenne générale < 30.
- c)Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes finals insuffisantes dans trois branches au plus et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a, deuxième tiret, et d. Si la note finale insuffisante est < 25, le candidat doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée. Si la note finale insuffisante est > 25, il doit se soumettre à une épreuve complémentaire. Toutefois, le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supérieur à deux.
- d)Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes de 25 à 29 points dans une ou deux branches dans les conditions suivantes: - si la moyenne générale est > 35, une note finale insuffisante peut être compensée; - si la moyenne générale est > 40, deux notes finales insuffisantes peuvent être compensées.
- e)Une note finale insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée.
- f)Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission d’examen décide dans quelle(
- s)branche(
- s)il y a lieu d’accorder la compensation.
- g)Le candidat ayant compensé une ou des notes finales insuffisantes ainsi que le candidat visé sous
- a)deuxième tiret, peuvent solliciter la participation à des épreuves complémentaires ou à des épreuves d’ajournement facultatives en vue d’obtenir des notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire ou à l’ajournement. 2232 Art. 16. Epreuves complémentaires 1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire peut être orale. 2. Le résultat de l’épreuve complémentaire intervient pour moitié dans la note finale. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points. 3. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés. 4. Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches conformément aux dispositions de l’article 15
- c)ci-dessus, sont admis si à l’issue des épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche. Ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. Art. 17. Epreuves d’ajournement 1. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites, orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné lieu à l’ajournement. 2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. 3. Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. 4. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points. Art. 18. Mentions 1. Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes: - la mention “satisfaisant“ si la moyenne générale est > 30 ; - la mention “assez bien“ si la moyenne générale est > 35 ; - la mention “bien“ si la moyenne générale est > 40 ; - la mention “très bien“ si la moyenne générale est > 48. 2. La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de juin. Ne sont pas prises en compte les modifications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires et d’ajournement. 3. Les mentions « assez bien », « bien » et « très bien » ne sont décernées aux candidats admis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires ou des épreuves d’ajournement facultatives, toutes les notes finales sont suffisantes. 4. Au candidat empêché de se présenter aux épreuves de juin pour des motifs reconnus valables est décerné une des mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre. Art. 19. Candidats refusés 1. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure. 2. Les candidats qui ont fait l’objet d’un renvoi ou d’un refus à trois reprises ne peuvent plus se présenter à l’examen. Art. 20. Diplôme de fin d’études secondaires techniques 1. Aux candidats admis il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques, spécifiant la division, la section et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné. 2. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre et enregistré au ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. 3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. 4. Au candidat admis qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Art. 21. Rapport, procès-verbal et archivage 1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procèsverbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l’examen. 2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen. 3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège. 2233 Art. 22. Mise en vigueur Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques visés à l’article 1er du présent règlement organisés à partir de l’année scolaire 1997/98. Il abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Vorderriss, le 17 août 1997. Jean Règlement ministériel du 18 août 1997 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime technique dans la division administrative et commerciale, la division des professions de santé et des professions sociales et la division technique générale de l’enseignement secondaire technique. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête: er Art. 1 . Les coefficients des branches, des branches combinées et des épreuves; - les épreuves qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves; - la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; - les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximum et le nombre minimum de branches à dispense; - les branches fondamentales sont fixés et arrêtés conformément aux tableaux annexés qui font partie intégrante du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août 1997. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges — 2234 Division administrative et commerciale Section gestion Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral D Prat. Allemand 2) 3) 3 X 3/4 1/4 X 2 3 X 3/4 1/4 X Français ) 4 X 3/4 1/4 Mathématique et statistique / Mathématique appliquée 3 X 1 Connaissance du monde contemporain 2 X 1 Economie politique 4 X 3/4 Eléments de droit 2 X 1 X Economie financière et marketing 2 X 1 X Comptabilité 4 X 1 X 1 3 Anglais ) ) 3 Informatique 3 4 Education sportive ) C: Ex: D: coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 X X X 1/4 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 3) au choix du candidat : une des épreuves de langues figurant à l’examen comporte une partie orale 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2235 Division administrative et commerciale Section secrétariat Branche 2 C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral D Prat. Allemand ) 3 X 3/4 1/4 Anglais 2) 3 X 3/4 1/4 2 Français ) 4 X 3/4 1/4 Connaissance du monde contemporain 2 X 1 Economie politique 4 X 3/4 Eléments de droit 2 X 1 X Economie financière et marketing 2 X 1 X Techniques quantitatives de gestion 2 X 1 X Communication professionnelle 4 X 1 Phonotypie Ecriture abrégée française / Sténographie 2 X 1 Traitement de texte / Bureautique 4 X 1 3 Education sportive ) C: Ex: D: X X X 1/4 X 1 coefficient attribué à la branche BF: branche fondamentale branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) au choix du candidat : une des épreuves de langues comporte une partie orale 3) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2236 Division des professions de santé et des professions sociales Section de l’éducateur / éducatrice Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral Prat. 3/4 1/4 D Pédagogie sociale 4 X X 1 Pédagogie spéciale 4 X X 1 Formation professionnelle socio-éducative 4 X X Pédagogie des médias 3 X 1 X Psychologie sociale 3 X 1 X Psychologie de l’éducation 2 X 1 X Responsabilité professionnelle 2 X 1 X Méthodes et techniques éducatives 3 X 1 X Gérontologie sociale 2 X 1 X Maladies infantiles et juvéniles 2 X 1 X Connaissance du monde contemporain 2 X 1 X C: Ex: D: coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 2237 Division des professions de santé et des professions sociales Section de l’infirmier / infirmière Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral 1/4 D Prat. Démarche de soins 3 X Techniques de soins 3 X Communication 3 X Engagement professionnel / Actualisation de soi 3 X Concept de soins et problèmes infirmiers 4 X X 3/4 Sciences médicales 3 X X 1 Sciences humaines et sociales 2 X 1 X Communication professionnelle 2 X 1 X Connaissance du monde professionnel 2 2 Allemand ) 2 Français ) 3 Education sportive ) C: Ex: D: coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 2 1 3 X 3/4 1/4 3 X 3/4 1/4 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 1 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) au choix du candidat : une des épreuves de langues comporte une partie orale 3) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2238 Division technique générale Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Mathématique 4 Physique Prat. X 1 4 X 1 Chimie 4 X 1 Mécanique 3 X 1 X Electrotechnique 3 X 1 X Informatique 3 X 1 X Technologie 2 X 3/4 1/4 3 X 3/4 1/4 Allemand 2) 3) 2 X Oral D 3 Anglais ) ) X 1 3 X Connaissance du monde contemporain 2 X 4 1 Français 2) 3) Education sportive ) 3/4 1 1/4 X X C: Ex: D: coefficient attribué à la branche BF: branche fondamentale branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 3 nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) selon le choix du candidat : deux des trois langues 3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année Règlement ministériel du 18 août 1997 déterminant: - les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1998, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, ancien régime, section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire, section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie, section de la formation de l’infirmier / infirmière; - la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques; - les branches fondamentales; - les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense; Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; Arrête: Art. 1er. Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1998, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique sont: 2239 dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique, Rapport sur l’enseignement infirmier pratique, Pathologie interne, Pathologie externe, Pharmacologie, Anatomie / Physiologie, Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation. Art. 2. Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er, à l’exception de l’Enseignement infirmier pratique, sont écrites. Art. 3. Les épreuves qui comportent une partie orale sont: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. pondération: écrit 3/4 - oral 1/4. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier théorique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4, Enseignement infirmier pratique, pondération: pratique 3/4 - oral 1/4, Rapport sur l’enseignement infirmier pratique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4. Art. 4. Les épreuves qui comportent une partie pratique sont: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier pratique. Art. 5. Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique. Art. 6. Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont: dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire: pas de branches à dispense. dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie: pas de branches à dispense. dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière: Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation; le nombre maximal de branches à dispense est de 2. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août 19972 Le Ministre de l’Education nationale, et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges 2240 Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1. Examen de fin d’études du régime de la formation de technicien Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par un examen de fin d’études, organisé sur le plan national. Les divisions sont: la division administrative et commerciale la division agricole sections: agricole horticole viti-vinicole la division artistique sections: design graphique expression plastique la division chimique la division électrotechnique sections: communication énergie la division génie civil sections: bâtiment constructions civiles la division hôtelière et touristique la division informatique la division mécanique sections: mécanique générale mécanique automobile Art. 2. Session de l’examen Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, désigné par la suite sous le terme « ministre »; elle est close à la fin des opérations d’ajournement. Art. 3. Commissions d’examen 1. L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre. 2. En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions. 3. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq membres effectifs et jusqu’à vingt-cinq membres suppléants, tous chargés d’enseignement à un lycée technique. 4. Le directeur du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 5. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire. Art. 4. Délibérations et modalités de vote 1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. 2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves d’examen du candidat. 3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l’examen. Art. 5. Admissibilité à l’examen 1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement et de façon continue, l’enseignement de la classe de treizième à un lycée technique ou un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme de la classe de treizième. Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure. 2241 2. 3. 4. 5. Peuvent également être admis tous ceux qui sans être inscrits à un lycée technique du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de treizième et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen. Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de treizième. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article. Le ministre décide de l’admissibilité des candidats. Art. 6. Objet de l’examen 1. L’examen porte sur l’ensemble des branches de la classe de treizième. L’éducation sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année. 2. Les épreuves portent sur les programmes de la classe de treizième, à l’exception du programme de l’éducation sportive, ainsi que sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle de la formation. 3. Dans le cadre de la formation de technicien l’élaboration d’un projet d’études peut être prévue sous la direction et la surveillance d’un enseignant qui fait office de patron de projet. Le projet est évalué par le patron de projet ainsi que par un membre de la commission d’examen. L’évaluation du projet s’effectue sur un maximum de 60 points. Cette note constitue une note finale. Le projet jugé insuffisant doit être remanié et évalué avant la fin du deuxième trimestre de la classe de treizième; la note du projet remanié jugé suffisant est fixée à 30 points. Un projet remanié, jugé insuffisant, ne donne pas lieu à un ajournement et entraîne, à défaut de compensation de la note insuffisante, l’échec du candidat. 4. Un règlement ministériel détermine pour chaque division ou section: - les coefficients des branches, des branches combinées, du projet et des épreuves ; - les épreuves qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves; - la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; - les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous, ainsi que le nombre maximum et le nombre minimum de branches à dispense; - les branches fondamentales. 5. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année > 40 est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre maximum de branches à dispense déterminé pour la division ou section. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année > 38 est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimum de branches à dispense déterminé pour la division ou section. La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être > 35. 6. Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter à toutes les épreuves d’examen. 7. Le candidat qui n’a pas suivi l’enseignement de la classe de treizième d’un lycée technique, tout en étant admissible à l’examen, doit se présenter à toutes les épreuves d’examen. 8. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième. 9. Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre. Art. 7. Présence et absence des candidats 1. Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de juin. Le candidat empêché, pour des raisons reconnues valables par la commission, de se présenter aux épreuves de juin peut être autorisé par celle-ci à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement. 2. Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à une session ultérieure. 3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. 4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée peut, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien être autorisé à terminer l’examen au cours de la même session ou bien être autorisé à se présenter à une session ultérieure. Dans le premier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 16 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné, bénéficie d’un délai fixé par la commission d’examen. 2242 Art. 8. Opérations préliminaires 1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. 2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique ou orale qu’il est appelé à corriger. 3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 9. Opérations d’examen 1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques ou orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par les experts. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire. 3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés 3 jours francs avant le début des épreuves orales. 4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit écrites, soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art. 10. Surveillance et fraude 1. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur. 2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé par la commission. 3. En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure, soit son renvoi aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision. La note finale de la branche correspondant à l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 16 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. 4. En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement commission décide le refus du candidat. 5. Dès la première épreuve de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 11. Correction des épreuves écrites 1. 2. 3. 4. Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs. Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. Les modalités à appliquer en cas de divergences notables de correction sont déterminées par règlement ministériel. Art. 12. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques 1. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont évaluées par deux examinateurs. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve. 2. La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense. 2243 Art. 13. Bilan de l’année scolaire 1. En classe de treizième, l’année scolaire comporte deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement ministériel. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes trimestrielles. Chaque branche ou branche combinée est multipliée par le coefficient dont elle est affectée. La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. 2. Pour chaque branche ou matière, la note trimestrielle est constituée par l’ensemble des notes écrites, orales ou pratiques obtenues au cours du trimestre. 3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques, le commissaire du Gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus. La correction d’un devoir par branche et par trimestre à effectuer par un membre de la commission en sus du titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle. 4. Pour chaque branche combinée la note trimestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes trimestrielles des différentes matières qui la composent. 5. Pour le calcul de la note trimestrielle et de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 14. Résultat final 1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche qui fait l’objet d’une épreuve d’examen, la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note d’examen. Dans les branches qui ont fait l’objet d’une épreuve orale ou pratique en sus de l’épreuve écrite, la note orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite. Pour chaque branche où le candidat est dispensé de l’épreuve de l’examen la note de l’année constitue la note finale. Pour chaque épreuve d’examen qui ne correspond pas à une branche, la note de l’épreuve constitue la note finale. Pour chaque branche, qui ne fait pas l’objet d’une épreuve d’examen, à l’exception de l’éducation sportive, la note de l’année constitue la note finale. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, les notes des épreuves d’examen constituent les notes finales. 3. La note d’examen d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d’examen des différentes matières qui la composent. 4. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients correspondants est divisée par la somme des coefficients. 5. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 15. Décisions 1. Les épreuves écrites, orales ou pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire. Est considérée comme suffisante toute note finale > 30 points. 2. Les commissions appliquent les critères suivants :
- a)Sont admis les candidats qui ont obtenu: - soit dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée selon les dispositions du point
- d)ci-dessous; - soit une moyenne générale > 45 pour autant qu’ils n’aient obtenu aucune note finale insuffisante ni dans une branche fondamentale ni dans le projet.
- b)Sont refusés les candidats qui ont obtenu: - soit plus de trois notes finales insuffisantes pour autant qu’ils ne puissent bénéficier des dispositions de l’alinéa a, deuxième tiret; - soit une moyenne générale < 30.
- c)Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu au plus trois notes finales insuffisantes et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a, deuxième tiret, et d. Si la note finale insuffisante est < 25 points, le candidat doit subir une épreuve d’ajournement. Si la note finale insuffisante est > 25 points, il doit se soumettre à une épreuve complémentaire. Toutefois, le nombre des épreuves complémentaires ne peut être supérieur à deux.
- d)Les candidats peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 25 à 29 points dans les conditions suivantes: - si la moyenne générale est > 35, une note finale insuffisante peut être compensée; - si la moyenne générale est > 40, deux notes finales insuffisantes peuvent être compensées.
- e)Une note insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée. 2244
- f)Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission d’examen décide dans quelle(
- s)branche(
- s)il y a lieu d’accorder la compensation.
- g)Le candidat ayant compensé une ou des notes finales insuffisantes ainsi que le candidat visé sous a), deuxième tiret, peuvent solliciter la participation à des épreuves complémentaires ou à des épreuves d’ajournement facultatives en vue d’obtenir des notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes finales obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec. Art. 16. Epreuves complémentaires 1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire peut être orale. 2. Le résultat de l’épreuve complémentaire intervient pour moitié dans la note finale. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points. 3. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés. 4. Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches conformément aux dispositions de l’article 16 alinéa ci-dessus, sont admis si à l’issue des épreuves ils n’ont aucune note finale insuffisante. Ils sont ajournés dans chaque épreuve dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. Art. 17. Epreuves d’ajournement 1. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites, orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné lieu à l’ajournement. 2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves. 3. Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves. 4. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points. Art. 18 Mentions 1. Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes: - la mention “satisfaisant“ si la moyenne générale est > 30; - la mention “assez bien“ si la moyenne générale est > 35; - la mention “bien“ si la moyenne générale est > 40; - la mention “très bien“ si la moyenne générale est > 48. 2. La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de juin. Ne sont pas prises en compte les modifications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires. 3. Les mentions « assez bien », « bien » et « très bien » ne sont décernées aux candidats admis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires ou des épreuves d’ajournement facultatives, toutes les notes finales sont suffisantes. 4. Au candidat empêché de se présenter aux épreuves de juin pour des motifs reconnus valables est décerné une des mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre. Art. 19. Candidats refusés 1. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure. 2. Les candidats qui ont fait l’objet d’un renvoi ou d’un refus à trois reprises ne peuvent plus se présenter à l’examen. Art. 20. Diplôme de technicien 1. Aux candidats admis et ayant obtenu la validation du stage de formation en entreprise, il est délivré un diplôme de technicien, spécifiant la division, la section et l’ensemble des branches et épreuves dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que la mention qu’il a obtenue et, le cas échéant, le sujet du projet d’études. 2. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et enregistré au ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. 3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. 4. Au candidat admis qui en fait la demande, est délivré un certificat signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Art. 21. Rapport, procès-verbal et archivage 1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procèsverbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l’examen. 2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen. 2245 3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège. Art. 22. Mise en vigueur Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études du régime de la formation de technicien visés à l’article 1er du présent règlement à partir de l’année scolaire 1997/98. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Vorderriss, le 17 août 1997. Jean Règlement ministériel du 18 août 1997 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, artistique, chimique, électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement secondaire technique. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique; Arrête: Art. 1er. Les coefficients des branches, des branches combinées, du projet et des épreuves; - les épreuves qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves; - la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; - les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximum et le nombre minimum de branches à dispense; - les branches fondamentales sont fixés et arrêtés conformément aux tableaux annexés qui font partie intégrante du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août 1997. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges — 2246 Division administrative et commerciale Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral 1/4 D Prat. Communication professionnelle 4 X X 3/4 Comptabilité et gestion 4 X X 1 Economie politique 3 X 1 X Initiation à l’entreprise 2 Anglais 2) 3 X 1 X Allemand ) 3 X 3/4 1/4 Français 3 X 3/4 1/4 2 X 1 2 Education civique et sociale 3 Education sportive ) C: Ex: D: X 1 coefficient attribué à la branche BF: branche fondamentale branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 2 nombre minimum de dispenses: 1 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 3) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2247 Division artistique Section design graphique Branche C Histoire de l’art Infographie 2 BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral 3/4 1/4 Prat. 4 X X 4 X X 1 X 1 Film et audiovisuel / Photographie ) 3 Design graphique 4 X X 1 Dessin d’observation 4 X X 1 2 2 X 2 X Français ) 2 3 Allemand ) ) 2 3 Anglais ) ) 1/4 3/4 1/4 X X X 1 Mathématique Education civique et sociale 4 Education sportive ) C: Ex: D: 3/4 D coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 2 X 1 X 2 X 1 X 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 3) selon le choix du candidat: Allemand ou Anglais 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2248 Division artistique Section expression plastique Branche C Histoire de l’art 4 Infographie BF X Ex X Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral 3/4 1/4 Prat. 2 X 1 Film et audiovisuel / Photographie ) 3 X 1 Peinture 4 X 1 Techniques d’impression 3 X 1 Dessin d’observation 4 X X 1 Volume - Espace 4 X X 1 2 2 X 2 X 2 Français ) 2 3 Allemand ) ) 2 X 3 Anglais ) ) 1/4 3/4 1/4 X X X X 1 Mathématique Education civique et sociale 4 Education sportive ) C: Ex: D: 3/4 D coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 2 X 1 X 2 X 1 X 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 3) selon le choix du candidat: Allemand ou Anglais 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2249 Division chimique Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Physique 4 Chimie physique / Chimie minérale 2) X 1 4 X X 1 2 4 X X 3/4 Génie chimique / Essais de matériaux ) 3 X 1 3 X 1 Informatique / Méthodes de mesure et de régulation ) 3 X 1 Travaux pratiques de chimie 4 Mathématique 4 Chimie organique / Méthodes d’analyse ) 2 Biochimie / Problèmes d’environnement 2) 2 2 3 Allemand ) ) 2 3 3 Anglais ) ) 2 3 Français ) ) 4 Education sportive ) C: Ex: D: coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 X Oral D Prat. X 1/4 X X X 1 X 1 X 3/4 X 1 X 3/4 X 1/4 X X 1/4 X 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) est notée la pondération entre les différents types d’épreuves 2) la pondération interne des branches sous un même coefficient est 1 : 1 sauf Chimie organique / Méthodes d’analyse pondération 3 : 1 Biochimie / Problèmes d’environnement pondération 2 : 1 3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2250 Division électrotechnique Section communication Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral D Prat. Informatique 3 X 1 Micro-électronique 3 X 3/4 Techniques audio-video 3 X X 1 Télécommunications 3 X X 1 Transmissions 2 X 1 X Systèmes d’alerte 2 X 1 X Travaux pratiques en atelier 4 Projet de fin d’études 3 2 X X 1/4 X 1 Epreuve intégrée ) 2 X * * 3 2 X 3/4 1/4 Anglais ) 2 X 1 X Mathématique 2 X 1 X 2 X 1 X Français ) 3 Education civique et sociale 4 Education sportive ) C: Ex: D: coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 * X 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) fait uniquement l’objet d’une épreuve d’examen 3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2251 Division électrotechnique Section énergie Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral D Prat. Electrotechnique 2 X 1 X Electronique digitale 3 X 1 X Asservissements 4 X 1 Machines électriques 3 X 1 Techniques d’entraînement 4 X X 3/4 Travaux pratiques en atelier 4 X X Projet de fin d’études 3 2 X X 1/4 1 Epreuve intégrée ) 2 X * * 3 2 X 3/4 1/4 Anglais ) 2 X 1 X Mathématique 2 X 1 X 2 X 1 X Français ) 3 Education civique et sociale 4 Education sportive ) C: Ex: D: coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 * X 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) fait uniquement l’objet d’une épreuve d’examen 3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2252 Division génie civil Section bâtiment Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral D Prat. Atelier béton et liants 2 X 1 X Travaux pratiques matières plastiques 2 X 1 X Urbanisme et infrastructure 2 X 1 X X 1 X X 1 1/2 X Eléments d’architecture Eléments de construction 4 Topographie 3 X 1/2 Chimie appliquée 2 X 1 Projet 4 X 3/4 1/4 2 X 3/4 1/4 2 X 3/4 1/4 2 Français ) 2 3 Allemand ) ) 2 X 3 Anglais ) ) X X 1 Mathématique Education civique et sociale 4 Education sportive ) C: Ex: D: X coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 2 X 1 X 2 X 1 X 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 3) selon le choix du candidat : Allemand ou Anglais 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2253 Division génie civil Section constructions civiles Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral D Prat. Atelier béton et liants 3 X 1 X Travaux pratiques matières plastiques 2 X 1 X Urbanisme et infrastructure 2 X 1 Statique appliquée 3 X X 1 Topographie 3 X X 1/2 1/2 X Sécurité et organisation des chantiers 4 X 1 Chimie appliquée 2 X 1 Projet 4 X 3/4 1/4 2 X 3/4 1/4 2 X 3/4 1/4 2 Français ) 2 3 Allemand ) ) 2 X 3 Anglais ) ) X X 1 Mathématique Education civique et sociale 4 Education sportive ) C: Ex: D: X coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 2 X 1 X 2 X 1 X 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 3) selon le choix du candidat : Allemand ou Anglais 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2254 Division hôtelière et touristique Branche C BF X Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral X 3/4 1/4 X 1 D Prat. Technologie de réception 3 Oenologie 2 Techniques de gestion 3 X X 1 Comptabilité et gestion 3 X X 1 Mathématique appliquée 2 X 1 X Informatique X 3 X 1 2 Français ) 3 X 3/4 Anglais 2) 3 X 1 3 X 2 3 Italien ) ) 2 3 Néerlandais ) ) 1/4 X X X 1 Education civique et sociale 2 Options 1 4 Education sportive ) C: Ex: D: 1 X coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 X 1 X 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 3) selon le choix du candidat : Italien ou Néerlandais 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2255 Division informatique Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Electronique 2 Architecture des ordinateurs 4 Informatique générale 4 Informatique appliquée 4 Téléinformatique et réseaux 4 Informatique industrielle 2 Projet de fin d’études 3 Français 2) X 1 X X 1 X X 1 Oral Prat. X 1 X X 3/4 X 1 2 X 3/4 Anglais ) 2 X 1 X Mathématique 2 X 1 X 2 X 1 X 2 Education civique et sociale 3 Education sportive ) C: Ex: D: coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 X D 1/4 X 1/4 X 1 BF: branche fondamentale Nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 3) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2256 Division mécanique Section mécanique d’automobiles Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral Prat. D Systèmes d’allumage et de préchauffage 4 X X * * * Systèmes de carburation et d’échappement 4 X X * * * Transmissions 3 X * * * X Châssis et carrosserie 3 X * * * X Equipement de confort et de sécurité 3 X * * * X Communication et service après-vente 2 X Projet de fin d’études 3 2 X 1 Epreuve intégrée ) 4 X * 3 2 X 3/4 1/4 2 X 3/4 1/4 Français ) 3 4 Allemand ) ) 3 4 Anglais ) ) X X 1 Mathématique Education civique et sociale 5 Education sportive ) C: Ex: D: * coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 2 X 1 X 2 X 1 X 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) fait uniquement l’objet d’une épreuve d’examen 3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 4) selon le choix du candidat : Allemand ou Anglais 5) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 2257 Division mécanique Section mécanique générale Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral Communication technique 3 X X 1 Calcul et mécanique 4 X X 3/4 Asservissements 4 X X 3/4 Technologie 3 X X 1 Projet de fin d’études 3 2 X 3/4 1/4 2 X 3/4 1/4 2 Français ) 2 3 Allemand ) ) 2 3 Anglais ) ) Prat. X 1/4 1/4 X X X 1 Mathématique Education civique et sociale 4 Education sportive ) C: Ex: D: D coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 4 2 X 1 X 2 X 1 X 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 Remarques : 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense 3) selon le choix du candidat : Allemand ou Anglais 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année