2259 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 69 12 septembre 1997 S o m m a i r e ORGANISATION JUDICIAIRE Texte coordonné du 12 septembre 1997 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2260 Titre I. – Du pouvoir judiciaire Chapitre I. Chapitre II. Chapitre III. Chapitre IV. Chapitre V. Chapitre VI. – – – – – – Des justices de paix (Art. 1er à 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des tribunaux d’arrondissement (Art. 10 à 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la Cour Supérieure de Justice (Art. 32 à 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la chambre du conseil de la cour d’appel (Art. 48 à 53) . . . . . . . . . . . . . . De la cour militaire (Art. 54 à 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des juridictions du travail (Art. 56-1 à 56-3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre I. – Chapitre II. – Chapitre III. Chapitre IV – – Chapitre V. Chapitre VI. Chapitre VII. Chapitre VIII. Chapitre IX. Chapitre X. Chapitre XI. Chapitre XII. Chapitre XIII. Chapitre XIV. Chapitre XV. Chapitre XVI. – – – – – – – – – – – – De l’exercice des fonctions judiciaires (Art. 57 à 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1er. – Des juges (Art. 57 à 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §
- – Du ministère public (Art. 69 à 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §
- – Du personnel de l’administration judiciaire (Art. 76 à 90) . . . . . . . . . . . . . . §
- – Des avocats (Art. 91 à 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §
- – Frais de justice (Art. 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des incompatibilités (Art. 99 à 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1 er. – Du cumul (Art. 99 à 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §
- – De la parenté et de l’alliance (Art. 105 à 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la réception et de la prestation du serment (Art. 111 à 114) . . . . . . . . . . I. De la préséance (Art. 115 à 119) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Du rang (Art. 120 et 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du service des audiences et du roulement (Art. 122 à 131) . . . . . . . . . . . . . . Des empêchements et des remplacements (Art. 132 à 140) . . . . . . . . . . . . . . De l’ordre de service et de la durée des audiences (Art. 141 à 143) . . . . . . . De la résidence (Art. 144 à 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des absences et des congés (Art. 147 à 149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des vacances et des chambres de vacation (Art. 150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des assemblées générales (Art. 151 à 154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la discipline (Art. 155 à 173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la mise à la retraite des magistrats (Art. 174 à 180) . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions diverses (Art. 181 à 188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du service d’accueil et d’information juridique (Art. 189). . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires et finales (Art. 190 à 196). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2268 2268 2269 2269 2271 2272 2272 2272 2272 2272 2273 2274 2274 2275 2276 2276 2277 2277 2277 2278 2279 2280 2280 2280 Tableau des arrondissements judiciaires visé à l’article 10 de la loi . . . . . . . . . 2282 2261 2262 2265 2267 2267 2267 Titre II. – Dispositions générales Annexe: 2260 Le présent texte coordonné comprend la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, (Mém. A-12 du 14 mars 1980, p. 144; doc. parl. 2103) telle que celle-ci a été modifiée par les actes suivants: – Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs (Mém. A-72 du 26 août 1982, p. 1515; doc. parl. 2327); – Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire (Mém. A-114 du 31 décembre 1982, p. 2610; doc. parl. 1184); – Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d’instruction criminelle (Mém. A-76 du 14 septembre 1983, p. 1584; doc. parl. 2650); – Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales (Mém. A-56 du 15 juin 1984, p. 914; doc. parl. 2688); – Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (Mém. A-69 du 6 septembre 1986, p. 1928; doc. parl. 2998); – Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A-66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010); – Loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d’assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d’instruction et de jugement des infractions (Mém. A-47 du 26 juin 1987, p. 744; doc. parl. 2980); – Loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du code d’instruction criminelle et de quelques autres dispositions légales (Mém. A-41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958); – Loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail (Mém. A-83 du 27 décembre 1989, p. 1632; doc. parl. 2707); – Loi du 6 juin 1990 modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que quelques autres dispositions légales (Mém. A-28 du 22 juin 1990, p. 377; doc. parl. 3360); – Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (Mém. A-58 du 27 août 1991, p. 1110; doc. parl. 3273); – Loi du 9 août 1993 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales (Mém. A-72 du 15 septembre 1993, p. 1410; doc. parl. 3569); – Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A-59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) – Loi du 23 décembre 1994 renforçant les effectifs des juridictions du travail et portant modification de certaines autres dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (Mém. A-122 du 30 décembre 1994, p. 2935; doc. parl. 4003); – Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat (Mém. A-77 du 21 septembre 1995, p. 1868); – Loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du code de procédure civile, ainsi que d’autres dispositions légales (Mém. A-53 du 20 août 1996, p. 1660; doc. parl. 3771); – Loi du 11 août 1996 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix (Mém. A-68 du 3 octobre 1996, p. 2026; doc. parl. 4155); – Loi du 26 mars 1997 modifiant certaines dispositions du code de procédure civile ainsi que d’autres dispositions légales (Mém. A-27 du 22 avril 1997, p. 1022; doc. parl. 4081A); – Loi du 27 juillet 1997 modifiant certaines dispositions du code civil, du code de procédure civile, du code d’instruction criminelle et de la loi sur l’organisation judiciaire (Mém. A-57 du 12 août 1997, p. 1719; doc. parl. 4081). 2261 Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Te x t e c o o r d o n n é Titre I. – Du pouvoir judiciaire Chapitre I. – Des justices de paix Art. 1er. Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur-Alzette et une à Diekirch. La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch, Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d’Esch-sur-Alzette comprend le canton d’Esch-sur-Alzette et les communes de Bascharage, Clemency et Dippach, celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz. Art.
- (Loi du 26 mars 1997) «La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de quatorze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de sept juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de trois juges de paix.» (Loi du 27 juillet 1997) «Il y a en outre six juges de paix suppléants auprès de la justice de paix de Luxembourg, trois auprès de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette et deux auprès de la justice de paix de Diekirch.» (Loi du 13 juin 1984) «Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service.» Art.
- Nul ne peut être nommé juge de paix directeur, «juge de paix directeur adjoint»1 ou juge de paix, s’il n’a accompli deux années de service effectif comme juge à un tribunal d’arrondissement ou comme substitut du procureur d’Etat. (Loi du 9 août 1993) «Par dérogation à l’alinéa 1er, peut également être nommé juge de paix, celui qui a bénéficié d’une nomination comme juge de paix suppléant ou juge suppléant depuis au moins 10 ans.» Art.
- Les juges de paix directeurs, «les juges de paix directeurs adjoints»1, les juges de paix et les juges de paix suppléants sont nommés par le Grand-Duc. Ils ne peuvent être nommés qu’après l’âge de vingt-sept ans accomplis. Art.
- Les audiences en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière de police sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er. Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.2 Art.
- (Loi du 6 juin 1990) «En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste du juge de paix directeur, ses attributions sont exercées par le juge de paix directeur adjoint ou, à défaut de celui-ci, par le juge de paix le plus ancien en rang.» En cas de vacance de poste d’un juge de paix et en cas d’absence ou d’empêchement d’un juge de paix, les fonctions de ce dernier peuvent être remplies par un juge de paix suppléant. En cas de nécessité urgente, un juge de paix peut être chargé par le président de la cour supérieure de justice, à titre temporaire et au maximum pour une période de six mois, d’exercer des fonctions auprès d’une justice de paix autre que celle à laquelle il est nommé. Art.
- (Loi du 6 juin 1990) «Au cas où dans une justice de paix tous les juges et leurs suppléants sont légitimement empêchés, la Cour de cassation renvoie les parties devant une autre justice de paix.» —— 1 Ainsi ajouté par la loi du 6 juin
- 2 Voir: règl. g.-d. du 22 août 1985 autorisant la justice de paix d’Esch-sur-Alzette à tenir des audiences dans les localités de Differdange et de Dudelange. (Mém. A 1985, p. 1052) 2262 En matière civile l’arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête sur les conclusions du procureur général d’Etat les parties présentes ou appelées. En matière de police l’arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d’Etat. (alinéa 4 abrogé par la loi du 6 juin 1990) Art.
- Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef et des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés. Art.
- Nul ne peut remplir les fonctions de greffier en chef d’une justice de paix, s’il n’est pas âgé de vingt-cinq ans accomplis. L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d’Etat et du juge de paix directeur. Chapitre II. – Des tribunaux d’arrondissement Art.
- Les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sont maintenus avec leurs circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi. Art.
- (Loi du 27 juillet 1997) «Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, de onze vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de seize premiers juges, de dix-huit juges, d’un procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de deux substituts principaux, de cinq premiers substituts et de huit substituts.» (Loi du 13 juin 1984) «Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.» Art.
- (Loi du 27 juillet 1997) «Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un viceprésident, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, d’un premier juge, de deux juges, d’un procureur d’Etat, d’un substitut principal, d’un premier substitut et d’un substitut.» (Loi du 11 août 1982) «Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.» Art.
- En cas d’empêchement légitime d’un juge ou de vacance d’un poste de juge au sein d’un tribunal d’arrondissement, le président de la cour supérieure de justice peut, par ordonnance, déléguer, pour y exercer temporairement ses fonctions, un juge ou un juge suppléant de l’autre tribunal d’arrondissement qui accepte cette délégation. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’Etat ou sur l’avis de celui-ci. La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement. Pendant la durée de la délégation le juge ou le juge suppléant reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets. Lorsque les nécessités de service le justifient, le procureur général d’Etat peut déléguer un magistrat de l’un des parquets pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans l’autre parquet. (Loi du 6 juin 1990) «Le procureur d’Etat désigne plus particulièrement deux substituts pour traiter, sous la direction du procureur d’Etat adjoint ou d’un substitut principal ou d’un premier substitut, des affaires économiques et financières.» Art.
- Il y a au tribunal d’arrondissement de Luxembourg dix juges suppléants et à celui de Diekirch trois juges suppléants; ils sont mis à la retraite conformément aux dispositions des articles 174 et suivants, lorsqu’une affection grave et permanente ne leut permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu’ils ont atteint l’âge de soixantecinq ans accomplis. 2263 Art.
- (Loi du 6 juin 1990) «Il y a dans chaque tribunal d’arrondissement une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables. Le tribunal de la jeunese et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles et d’un substitut.» (Loi du 13 juin 1984) «Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience.» (Loi du 6 juin 1990) «Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant du juge de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.» (Loi du 11 août 1982) «Les officiers du ministère public sont désignés par le procureur d’Etat parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement. Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps. Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’Etat pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement.» (Loi du 10 août 1983) «Art.
- Nul ne peut être nommé à des fonctions judiciaires 1) s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis; 2) s’il n’est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; 3) s’il n’a satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire; 4) s’il n’a accompli un stage d’un an au moins dans les services judiciaires conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice.1 Un règlement grand-ducal peut prescrire les modalités d’exécution de ce stage. Pendant le temps de leur affectation au parquet général ces attachés peuvent être désignés pour collaborer aux travaux des juridictions et assister aux actes d’information, aux audiences et aux délibérés des juridictions sous la direction d’un magistrat du siège. Ils sont astreints au secret professionnel.» Art.
- Pour pouvoir être nommé président, procureur d’Etat, premier vice-président ou vice-président, il faut être âgé de trente ans accomplis et avoir exercé des fonctions judiciaires ou suivi le barreau comme avocat inscrit, pendant au moins trois ans. Sont assimilées aux fonctions judiciaires: les fonctions de membre du Gouvernement, de chef d’administration et de conseiller de Gouvernement. Art.
- (Loi du 11 août 1986) «Le juge d’instruction directeur est choisi par le Grand-Duc parmi les magistrats ayant une expérience d’au moins trois ans comme juge d’instruction. Il est chargé de la direction du cabinet des juges d’instruction et fait la répartition des affaires entre les juges chargés de l’information. Il exerce lui-même les fonctions de juge d’instruction.» Art.
- (Loi du 27 juillet 1997) «Il y a cinq juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch.» —— 1 La loi du 4 décembre 1980 a été abrogée et remplacée par la loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice. (Mém. A-82 du 19 décembre 1991, p. 1529) 2264 (Loi du 11 août 1986) «Ils sont choisis par le Grand-Duc parmi les premiers juges et juges des tribunaux chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions.» Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article «64-1».1 Les vice-présidents ne peuvent être nommés aux fonctions de juge d’instruction titulaire. Art.
- (abrogé par la loi du 6 juin 1990) Art.
- Lorsque le juge d’instruction se trouve empêché, par quelque cause que ce soit, le tribunal et, en cas d’urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer. Art.
- L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d’Etat et du président du tribunal d’arrondissement. Art.
- Nul ne peut être nommé greffier en chef d’un tribunal d’arrondissement, s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, s’il n’est détenteur d’un diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit2 et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ou s’il n’a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d’un des tribunaux d’arrondissement, de chef de bureau d’un des parquets ou de greffier d’une justice de paix. Art.
- (Loi du 9 août 1993) «
(1)Les tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois juges, sous réserve des dispositions de l’article 179 du code d’instruction criminelle.» (Loi du 17 juin 1987) «
(2)Les chambres criminelles, siégeant au même nombre, sont composées de magistrats dont l’un possède au moins le rang de vice-président et qui sont désignés pour toute l’année judiciaire par l’assemblée générale des tribunaux d’arrondissement.
(3)En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er. Faute de pouvoir procéder de la manière qui précède, le président de la Cour supérieure de justice délègue un magistrat de l’autre tribunal d’arrondissement.» Art.
- (Loi du 6 juin 1990) «Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend dix chambres.»3 (Loi du 10 août 1983) «La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal. Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.» (Loi du 10 août 1983) «Art.
- Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président du tribunal délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur d’Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée. Lorsqu’une chambre n’est pas en nombre pour siéger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par un juge n’appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre. Ce n’est qu’au cas où aucun magistrat n’est disponible qu’il est fait appel à un juge suppléant.» Art.
- Lorsque le besoin momentané du service l’exige, le tribunal, soit d’office, soit sur l’injonction de la cour supérieure de justice, constitue une chambre temporaire avec l’assistance des juges suppléants qu’il désigne. Art.
- Dans la dernière huitaine du mois de septembre de chaque année, le procureur d’Etat près de chaque tribunal d’arrondissement adresse au procureur général d’Etat un état statistique des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, dont le tribunal s’est trouvé saisi durant l’année judiciaire écoulée, état dont la forme et l’étendue sont arrêtées par le Gouvernement. —— 1 Ainsi modifié par la loi du 6 juin
- 2 Lire: règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit, tel que modifié le 16 août
- (Mém. A 1970, p. 1441; A 1975, p. 1264) 3 En vertu de l’art. XIII
(3)de la loi du 11 août 1996, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend jusqu’au 15 septembre 1998 une chambre supplémentaire temporaire, exclusivement chargée des jugements des affaires civiles autres que les affaires de divorce. 2265 Art.
- Les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch exercent la juridiction commerciale dans leurs ressorts respectifs. En dehors des cas prévus par l’article 112 du Code de procédure civile, ils siègent en cette matière sans l’assistance du ministère public. Art. 30 et
- (abrogés par la loi du 10 août 1991) Chapitre III. – De la Cour Supérieure de Justice Art.
- La cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d’appel ainsi qu’un parquet et un greffe communs à ces deux cours. Art.
- (Loi du 27 juillet 1997) «La cour supérieure de justice est composée d’un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de huit présidents de chambre à la cour d’appel, de onze premiers conseillers et de dix conseillers à la cour d’appel, d’un procureur général d’Etat, d’un procureur général d’Etat adjoint, de deux premiers avocats généraux, de quatre avocats généraux et d’un substitut chargé du service de documentation prévu par l’article 46 de la présente loi.» (Loi du 9 août 1993) «Les conseillers à la cour de cassation portent également le titre de vice-président de la cour supérieure de justice.» (Loi du 10 août 1983) «Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.» (Loi du 27 juillet 1997) «Art.
- Le procureur général d’Etat peut déléguer un membre de son parquet et, en cas de besoin, un membre de l’un des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement à la direction générale et à la surveillance des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ainsi qu’à l’exécution des peines et du traitement pénologique des détenus.» Art.
- La cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq juges. Elle est composée du président et de deux conseillers à la cour de cassation. Elle se complète par deux membres de la cour d’appel, à désigner pour chaque affaire par le président ou le conseiller à la cour de cassation le plus ancien en rang qui le remplace. En cas de vacance, d’empêchement du président ou d’un conseiller à la cour de cassation, il est remplacé par un membre de la cour d’appel. En cas d’empêchement de tous les membres de la cour d’appel, la cour de cassation se complétera conformément à l’article
- (Loi du 27 juillet 1997) «Les fonctions du ministère public près la cour de cassation sont exercées par le procureur général d’Etat, le procureur général d’Etat adjoint, les premiers avocats généraux et les avocats généraux.» Le greffier en chef de la cour supérieure de justice fait le service de greffier à la cour de cassation; il peut être remplacé par l’un des greffiers de la cour. (. . .) (5e alinéa abrogé par la loi du 6 juin 1990) Art.
- (Loi du 6 juin 1990) «Le président de la cour supérieure de justice et les conseillers à la cour de cassation ne peuvent pas concourir au jugement des affaires portées devant la cour d’appel, ni siéger à la haute cour militaire.» Art.
- Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement attaqué, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent pas siéger en cassation; il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire. Art.
- Sont portés devant la cour de cassation: 1) les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la cour d’appel et des jugements rendus en dernier ressort; (Loi du 6 juin 1990) «2) les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d’appel;» 3) les pourvois contre les arrêts rendus par la cour militaire; 4) les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi; 2266 5) toutes les demandes de prise à partie, y compris celles contre les membres de la cour; 6) les demandes en renvoi d’un tribunal d’arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique; 7) les demandes en règlement de juges qui ne doivent pas être portées devant le tribunal d’arrondissement; 8) les demandes en renvoi devant un autre tribunal d’arrondissement lorsque celui qui devrait connaître de l’affaire ne peut pas se composer. Art.
- (Loi du 17 juin 1987) «
(1)Sans préjudice d’autres dispositions légales, la cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles», (Loi du 6 décembre 1989) «ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.» (Loi du 23 décembre 1994) «
(2)La cour d’appel comprend huit chambres qui siègent au nombre de trois conseillers.»1 (Loi du 17 juin 1987) «
(3)Toutefois, la chambre criminelle siège au nombre de cinq conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.
(4)En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.» (Loi du 23 décembre 1994) «
(5)La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la cour supérieure de justice.» (Loi du 17 juin 1987) «
(6)Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.» Art.
- Sont portés devant la cour supérieure de justice: 1) les affaires dont les cours d’appel ou les cours supérieures de justice ont à s’occuper en assemblée générale; 2) les accusations admises contre les membres du gouvernement en exécution de l’article 82 de la Constitution; 3) le règlement des conflits d’attribution, conformément à l’article 95 de la Constitution; 4) les actions disciplinaires contre les magistrats et dont la cour connaît d’après le chapitre XII du titre II de la présente loi; 5) (abrogé par la loi du 10 août 1991). Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf juges. S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté. Art.
- Pour pouvoir être nommé président de la cour supérieure de justice, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d’appel, procureur général d’Etat, «procureur général d’Etat adjoint»2 ou premier avocat général, il fut être âgé de 35 ans accomplis et avoir suivi le barreau comme avocat inscrit ou occupé des fonctions judiciaires pendant au moins sept ans. Les fonctions de membres du gouvernement et de chef d’administration sont assimilées aux fonctions judiciaires. Art.
- Les conseillers à la cour d’appel et les avocats généraux sont nommés aux conditions prévues à l’article
- Art.
- Lorsqu’une place de président de la cour supérieure de justice, de conseiller à la cour de cassation, de président de chambre à la cour d’appel, «de premier conseiller à la cour d’appel»3, de conseiller à la cour d’appel, de président, de premier vice-président ou de vice-président d’un tribunal d’arrondissement est vacante, il est procédé comme suit à l’émission de l’avis exigé par l’article 90 de la Constitution. La cour procède en assemblée générale convoquée sur la réquisition du procureur général d’Etat. Pour chaque place vacante, la cour présente trois candidats; la présentation de chaque candidat a lieu séparément. En outre, le procureur général d’Etat émet un avis. Art.
- L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d’Etat et du président de la cour supérieure de justice. —— 1 En vertu de l’art. XIII
(4)de la loi du 11 août 1996, la cour d’appel comprend jusqu’au 15 septembre 1998 une chambre supplémentaire temporaire, chargée des jugements ayant statué en matière civile ou commerciale autres que les appels en matière de divorce et les appels de référé. 2 Ainsi ajouté par la loi du 27 août
- 3 Ainsi ajouté par la loi du 6 juin
- 2267 Art.
- Nul ne peut être nommé greffier en chef de la cour s’il n’est âgé de vingt-sept ans accomplis et s’il n’est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, ou s’il n’a exercé pendant cinq ans les fonctions d’inspecteur du parquet général, d’inspecteur des parquets, de greffier de la cour ou d’un des tribunaux d’arrondissement ou d’une justice de paix. Art.
- (Loi du 10 août 1983) «Un service de documentation est établi sous l’autorité du Procureur Général d’Etat. Le service centralise toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles présentant un intérêt juridique. Il assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l’organisme chargé du traitement informatique. La gestion de la bibliothèque centrale de la magistrature est assurée par le Procureur Général d’Etat. La liste des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires sont arrêtées d’un commun accord par le Procureur Général d’Etat et le président de la Cour Supérieure de Justice. L’accès à la bibliothèque et au fichier de jurisprudence est réservé aux magistrats et, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, aux membres du barreau et autres personnes autorisées par le Procureur Général d’Etat. Pour l’accès au fichier informatique ce règlement grand-ducal établit le montant de la redevance à payer.» (Loi du 6 juin 1990) «Un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur est adjoint au service de documentation.» Art.
- Le procureur général d’Etat est tenu d’adresser chaque année au ministre de la Justice un état renfermant tous les renseignements indiqués à l’article
- Chapitre IV. – De la chambre du conseil de la cour d’appel (Loi du 17 juin 1987) «Art. 48.
(1)La chambre du conseil de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre du conseil, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel, dans l’ordre de leur rang d’ancienneté, à l’exception des membres de la chambre criminelle de la cour d’appel désignés conformément à l’article 39.» Art. 49 à 53. (abrogés par la loi du 17 juin 1987) Chapitre V. – De la cour militaire (Loi du 31 décembre 1982) «Art. 54. La cour militaire exerce les attributions qui lui sont conférées par les lois. Art. 55. Pour le jugement du fond de l’affaire après cassation d’un arrêt de la cour militaire, il est adjoint à la cour de cassation deux officiers nommés par le Grand-Duc.» Art. 56. Les juges militaires de la cour militaire siègent immédiatement après le moins ancien des juges civils. Ils prennent rang entre eux suivant leur grade; à égalité de grade ils prennent rang dans l’ordre d’ancienneté comme juge. Le même ordre est observé dans les cérémonies publiques. Chapitre VI. – Des juridictions du travail (Loi du 6 décembre 1989) «Art. 56-1. Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage. Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l’un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l’autre parmi les salariés. L’assesseur salarié est choisi parmi les employés si, d’après les indications fournies par le demandeur sur la qualité du salarié impliqué dans le litige, il s’agit d’une contestation entre un employeur et un employé. L’assesseur salarié est choisi parmi les ouvriers si, d’après les indications fournies par le demandeur sur la qualité du salarié impliqué dans le litige, il s’agit d’une contestation entre un employeur et un ouvrier. Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix.» 2268 Art. 56-2. (Loi du 11 août 1996) «Sur avis du ministre du Travail, le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail trois assesseursemployeurs effectifs et six assesseurs-employeurs suppléants, ainsi que pour chaque catégorie de salariés deux assesseurssalariés effectifs et quatre assesseurs-salariés suppléants. Les assesseurs sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats en nombre double présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.» (Loi du 6 décembre 1989) «Les assesseurs doivent être domiciliés dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont appelés à siéger et remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal. Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après que leur démission a été acceptée. Ils cessent d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions prévues. Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 378 du code de procédure civile. Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution. Ils doivent garder le secret des délibérations. Les assesseurs ont droit, à charge de l’Etat, aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grandducal.1 Si l’assesseur subit par le fait de l’exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l’Etat. Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l’une ou l’autre cause, le juge de paix appelle, après avoir entendu les parties, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d’autres assesseurs soit de son ressort, soit même en dehors de ce dernier. Art. 56-3. Les audiences des tribunaux du travail sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er. Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la Cour supérieure de Justice, autoriser un tribunal du travail à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.» Titre II. – Dispositions générales Chapitre I. – De l’exercice des fonctions judiciaires § 1. – Des juges Art. 57. Le juge n’a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par les lois, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. Art. 58. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction; ils n’ont que la faculté de commettre un tribunal ou un juge à l’effet de procéder aux actes d’instruction dans les cas et de la manière prévus par la loi. Le tribunal ou le juge délégué est tenu d’exécuter les commissions rogatoires qu’il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d’instruction délégué de commettre un juge de paix. Art. 59. Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges étrangers; sauf si un autre mode de transmission est convenu avec le pays destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu’autant qu’ils y sont autorisés par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d’y donner suite. Art. 60. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. (Loi du 6 décembre 1989) «Art. 61. Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier en rang des juges jusqu’au plus ancien. Le président opine le dernier. En matière de contestations relatives aux contrats de travail ou aux contrats d’apprentissage, le président recueille d’abord les opinions des deux assesseurs, en commençant par l’assesseur le plus jeune. Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier. Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.» Art. 62. En matière civile, s’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue les juges sont tenus de se réunir à l’une des deux opinions émises par le plus grand nombre de votants. —— 1 Voir: Règl. g.-d. du 22 février 1990, Mém. A 1990, p. 190. 2269 Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de voix que chacune des autres, on appelle deux juges pour vider le partage. Art. 63. S’il se forme plus de deux opinions en matière pénale ou disciplinaire, les juges qui ont émis l’opinion la moins favorable à l’inculpé, sont tenus de se réunir à l’une des autres opinions. Art. 64. Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision. (Loi du 16 juin 1989) «Art. 64-1. Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, concourir au jugement des affaires qu’il a instruites. Il en est de même pour: – les magistrats du siège qui ont antérieurement, comme membres de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, ordonné le renvoi devant la juridiction de fond ou statué sur la mise en liberté du prévenu; – les officiers du ministère public nommés aux fonctions de juge ou de conseiller qui ont antérieurement pris ou fait prendre des conclusions ou réquisitions dans l’affaire.» (Loi du 10 août 1983) «Art. 65. En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d’audience où les débats ont été clos, le juge indiquera l’audience où il prononcera. Si le prononcé ne peut avoir lieu à cette audience, il sera remis à une audience ultérieure. Dans ce cas, il est fait mention au plumitif de la cause du retard. La décision judiciaire est lue en audience publique par le président ou par un autre juge délégué par lui, sans que la présence des autres juges soit requise.» Art. 66. (abrogé par la loi du 10 août 1983) Art. 67. La cour supérieure de justice a droit de surveillance sur les deux tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans les différentes juridictions. Lorsqu’elle est saisie par le procureur général d’Etat de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède à une enquête après de la juridiction concernée, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la cour ou un magistrat désigné par lui. Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la cour peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. Toute inobservation de ces injonctions est signalée au procureur général d’Etat. Art. 68. Les juges suppléants n’ont pas de fonctions habituelles; ils sont uniquement nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public, sauf l’exception prévue par l’article 27. § 2. – Du ministère public Art. 69. Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la cour et des tribunaux, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. Art. 70. (Loi du 27 juillet 1997) «Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l’autorité du ministre de la Justice, par le procureur général d’Etat; et sous la surveillance et la direction de celui-ci par les magistrats de son parquet, les procureurs d’Etat et leurs substituts.» Les substituts exercent en outre leurs fonctions sous la surveillance et la direction des procureurs d’Etat. Art. 71. Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police. Art. 72. Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public. Le procureur général d’Etat veille, sous l’autorité du ministre de la justice, au maintien de l’ordre dans tous les tribunaux et exerce la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels. Art. 73. Le procureur général d’Etat et les procureurs d’Etat doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l’exécution des lois et règlements. Ils peuvent faire des observations à cet égard au président de la cour supérieure de justice et au président du tribunal d’arrondissement; ceux-ci sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale. Art. 74. En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. Art. 75. Un règlement grand-ducal détermine le mode et la forme de la tenue du casier judiciaire ainsi que les conditions de la délivrance des extraits du casier judiciaire. § 3. – Du personnel de l’administration judiciaire Art. 76. (Règl. g.-d. du 3 septembre 1995) «I. Le personnel de l’administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants: 2270
- a)dans la carrière moyenne du rédacteur: - quatorze inspecteurs principaux premiers en rang, - dix-neuf inspecteurs principaux, - dix-sept inspecteurs, - des chefs de bureau, - des chefs de bureau adjoints. - des rédacteurs principaux, - des rédacteurs.» (Loi du 6 juin 1990) «Un règlement grand-ducal peut disposer que les titulaires de six emplois des grades 11, 12 et 13 spécialement désignés, auxquels des attributions particulières sont attachées, peuvent être nommés hors cadre par dépassement des effectifs prévus ci-dessus et avancer jusqu’au grade 13bis, parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur. Des titres spéciaux pour les titulaires d’emplois à attributions particulières peuvent être introduits par voie de règlement grand-ducal. La collation de ces titres spéciaux est faite par le ministre de la justice; elle ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.
- b)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - deux premiers commis principaux - trois commis principaux - des commis - des commis adjoints - des expéditionnaires,
- c)dans la carrière inférieure du concierge: - des concierges-surveillants principaux - des concierges-surveillants - des concierges,
- d)dans la carrière du garçon de bureau: - des garçons de bureau principaux - des garçons de bureau,
- e)ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
- f)Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.» II. Les inspecteurs principaux premiers en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de bureau, les chefs de bureau adjoints, et les rédacteurs principaux sont nommés par le Grand-Duc sur avis du procureur général d’Etat. Les autres membres du personnel de l’administration judiciaire sont nommés par le Ministre de la Justice, qui en fixe aussi le nombre. Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des fonctionnaires prévus par cet article sont fixées par règlement grand-ducal. Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et affectés aux emplois et désaffectés suivant les modalités prévues aux articles 9, 22 et 44. Nul ne peut être affecté à un emploi à un greffe s’il remplit un mandat politique. Les autres membres du personnel de l’administration judiciaire sont affectés aux emplois et désaffectés par le procureur général d’Etat. (Loi du 13 juin 1984) «Les fonctionnaires de l’administration judiciaire détachés à titre définitif à d’autres administrations ou services sont placés hors cadre et libèrent l’emploi qu’ils occupaient; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion.» Art. 77. (Loi du 13 juin 1994) «Il est constitué au parquet général un service central d’assistance sociale regroupant tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de défense sociale, le service d’aide aux victimes, les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité. Le service central d’assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d’Etat ou de son délégué par un psychologue qui porte le titre de chargé de la direction du service central d’assistance sociale. Le service comprend en outre quatre psychologues ou sociologues, ainsi que vingt-cinq agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service. Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice.» (Loi du 13 juin 1984) 2271 «Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires. Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d’assistance sociale et les indemnités à allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires.» Art. 78. Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère. Cette règle reçoit exception dans les cas d’urgence. Elle reçoit encore exception quand il n’y a pas lieu de garder minute de l’acte à faire. Art. 79. Le greffier en chef garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits. Il doit, en outre, dresser, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale par la juridiction près laquelle il est établi. Le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l’accomplissement doit être constaté. Art. 80. Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches, samedis et fêtes légales aux heures réglées par le ministre de la Justice conformément à l’article 142. Lorsque le délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt, expire un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, des déclarations, actes et dépôts peuvent encore être faits le premier jour ouvrable suivant. Art. 81. Les greffiers sont responsables, à l’égard des parties, des pièces produites; ils sont aussi responsables des pièces à conviction remises à leur garde. Art. 82. En matière civile et commerciale, si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l’impossibilité. Si le président se trouve dans l’impossibilité de signer la feuille d’audience, le greffier doit la faire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l’audience. Art. 83. En matière pénale, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts. En matière criminelle et correctionnelle, si l’un ou plusieurs des juges se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité. Si l’impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant. Dans le cas où l’impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès-verbal de l’accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour. Ce procès-verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe. Art. 84. Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu’un juge de paix se trouve dans l’impossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal d’arrondissement. Lorsque l’impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l’accident. Art. 85. Le procureur général d’Etat se fait représenter tous les mois les feuilles et procès-verbaux d’audience de la cour, en matière civile, commerciale et criminelle, et vérifie s’il est satisfait aux dispositions qui précèdent. S’il y a omission, il peut, suivant l’exigence des cas, ou la faire réparer, ou en référer à la chambre civile de la cour d’appel, laquelle peut, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur général d’Etat autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences, à en signer les feuilles ou procès-verbaux. Le procureur d’Etat remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d’audience des tribunaux d’arrondissement. Art. 86. Dans le cas de l’article précédent, le greffier est tenu d’informer de l’omission, selon qu’il y a lieu, le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat, dans le délai de huit jours. Art. 87 à 89. (abrogés par la loi du 11 août 1996) Art. 90. Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier en chef. § 4. – Des avocats1 Art. 91. à 95. (abrogés par la loi du 10 août 1991) Art. 96. Sous réserve des conditions particulières prévues en faveur des ressortissants des communautés européennes, les avocats qui ont prêté le serment professionnel sont seuls admis à plaider devant les juridictions. Toutefois, le président d’une juridiction peut, par exception, autoriser un avocat étranger à plaider devant sa juridiction lorsque des motifs graves ou l’intérêt du client paraissent justifier cette exception. —— 1 La dénomination d’avocats «avoués» a été ainsi modifiée en vertu de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. (Mém. A-58 du 27 août 1991, p. 1110; doc. parl. 3273). 2272 Art. 97. Le costume des membres de l’ordre judiciaire et des membres du barreau, dans l’exercice de leurs fonctions et professions et dans les cérémonies publiques, est déterminé par règlement grand-ducal.1 § 5. – Frais de justice Art. 98. Les tarifs des frais de justice de toute nature sont arrêtés et modifiés par des règlements grand-ducaux. Chapitre II. – Des incompatibilités § 1er. – Du cumul Art. 99. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit. (Loi du 9 août 1993) «Art. 100. Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de l’ordre judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d’huissier, avec l’état militaire et l’état ecclésiastique et avec la profession d’avocat, sauf si l’avocat exerce les fonctions de juge suppléant ou d’attaché de justice.» Art. 101. Les membres de la cour, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix et les membres des parquets ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Art. 102. Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, les membres des parquets, les greffiers de la cour ou des tribunaux d’arrondissement en chef et les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions. Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs «conjoints»2, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles. Art. 103. Les dispositions des trois articles qui précèdent ne sont pas applicables aux juges suppléants, lesquels néanmoins ne peuvent être huissier. Art. 104. Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l’ordre judiciaire, à l’exception des suppléants des juges de paix, d’exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son «conjoint»2 ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier. § 2. – De la parenté et de l’alliance Art. 105. Les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membre de la cour ou d’un même tribunal, soit comme juge, soit comme juge suppléant soit comme officier du ministère public, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc. Art. 106. Même en cas de dispense, les parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause. Art. 107. Les juges de paix, leurs suppléants, leurs greffiers en chef et leurs greffiers ne peuvent être parents ni alliés entre eux au degré d’oncle et de neveu inclusivement. Ne peuvent siéger simultanément le juge et l’officier du ministère public parents ou alliés entre eux au même degré. Art. 108. En cas d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contractée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément à l’alinéa 1er de l’article 105 qui précède. (Loi du 9 août 1993) «Art. 109. En toute matière le juge ou l’officier du ministère public doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est parent ou allié de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale. Art. 110. L’avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède, sont punis, le premier d’une peine disciplinaire et le dernier d’une amende de «20.000 à 40.000»3 francs.» Chapitre III. – De la réception et de la prestation du serment Art. 111. (Loi du 27 juillet 1997) «La réception du président de la cour supérieure de justice, des conseillers à la cour de cassation, des présidents de chambre, des premiers conseillers et des conseillers à la cour d’appel, du procureur général d’Etat, du procureur général d’Etat adjoint, des premiers avocats généraux et des avocats généraux se fait devant la cour, chambres assemblées en audience publique. —— 1 Voir les dispositions du 6 janvier 1841 («Dienstkleidung der Gerichtsbehörden») et l’arrêté royal grand-ducal du 10 avril 1855 sur le costume et la tenue civile des magistrats. 2 Ainsi modifié par la loi du 6 juin 1990. 3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mém. A-59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) 2273 La réception des présidents, premiers vice-présidents, vice-présidents, juge d’instruction directeur, juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, juges de la jeunesse, juges des tutelles, premiers juges, juges et juges suppléants des tribunaux d’arrondissement, des procureurs d’Etat, des procureurs d’Etat adjoints, des substituts principaux, des premiers substituts et substituts est faite à l’audience publique de l’une des chambres civiles de la cour d’appel ou à la chambre des vacations.» La réception des juges de paix directeurs, «des juges de paix directeurs adjoints»1, des juges de paix et de leurs suppléants est faite devant le tribunal d’arrondissement de leur ressort, à l’audience civile du tribunal ou à l’audience de la chambre des vacations. (Loi du 10 août 1983) «Art. 112. Avant d’entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l’ordre judiciaire prêtent le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution et par l’article 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 113. Le président de la cour et le procureur général d’Etat prêtent ce serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué. Les autres magistrats et fonctionnaires dénommés dans l’article 111 ci-dessus prêtent le serment lors de leur réception entre les mains du président de la cour ou du président du tribunal. Art. 114. Tout citoyen nommé à une fonction dans l’ordre judiciaire est tenu de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Chapitre IV. (Loi du 6 juin 1990) «I. – De la préséance» Art. 115. (Loi du 9 août 1993) «A la cour supérieure de justice il est tenu une liste de préséance sur laquelle les membres de la cour et du parquet général sont inscrits dans l’ordre qui suit: 1º la cour de cassation: - le président, - les deux conseillers à la cour de cassation, dans l’ordre de leur nomination; 2º la cour d’appel: - les présidents de chambre, dans l’ordre de leur nomination, - les premiers conseillers, dans l’ordre de leur nomination, - les conseillers à la cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination;» (Loi du 27 juillet 1997) «3º le parquet général: - le procureur général d’Etat, - le procureur général d’Etat adjoint, - les premiers avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination, - les avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination, - le substitut.» (Loi du 9 août 1993) «Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire.» (Loi du 9 août 1993) «Art. 116. Il est formé une liste générale de préséance entre les membres des deux tribunaux d’arrondissement et de leurs parquets sur laquelle sont inscrits dans l’ordre qui suit: 1º les tribunaux: - les présidents, dans l’ordre de leur nomination, - les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, dans l’ordre de leur nomination, - les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur et le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, dans l’ordre de leur nomination comme tels, - les juges de la jeunesse, les juges des tutelles et les premiers juges, dans l’ordre de leur nomination comme tels, - les juges dans l’ordre de leur nomination, - les juges suppléants, dans l’ordre de leur nomination; —— 1 Ainsi ajouté par la loi du 6 juin 1990. 2274 2º les parquets: - les procureurs d’Etat, dans l’ordre de leur nomination, - les procureurs d’Etat adjoints, - les substituts principaux, dans l’ordre de leur nomination, - les premiers substituts, dans l’ordre de leur nomination, - les substituts, dans l’ordre de leur nomination. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire; il en est transmis une copie à chacun des deux tribunaux d’arrondissement par les soins du procureur d’Etat. Cette liste détermine la préséance lorsque les membres des deux tribunaux sont appelés à siéger ou à exercer leurs fonctions ensemble, comme aussi dans le cas de mutation dans le personnel des deux tribunaux.» (Loi du 6 juin 1990) «Art. 117. Il est tenu dans chaque tribunal d’arrondissement une liste de préséance extraite de la liste générale prescrite par l’article qui précède, et sur laquelle sont inscrits les juges et les membres du parquet dans l’ordre qui leur est assigné par ladite liste générale. Art. 118. Les listes prévues par les trois articles qui précèdent établissent la préséance dans les cérémonies, dans les assemblées de la cour ou du tribunal, ainsi que la préséance des magistrats siégeant dans la même chambre. Art. 119. La cour et les tribunaux, quand ils assistent à une cérémonie publique, sont réunis en un seul corps, observant entre eux l’ordre de préséance.» (Loi du 6 juin 1990) «II. – Du rang» Art. 120. (Loi du 27 juillet 1997) «
(1)Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la cour supérieure de justice, de nommer conseiller honoraire à la cour d’appel, le procureur général d’Etat adjoint, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les présidents et procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’Etat adjoints, les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, les substituts principaux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles, les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints, les juges de paix.» (Loi du 6 juin 1990) «
(2)Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la cour d’appel à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de paix, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement du conseiller à la cour d’appel.
(3)Il est réservé au Grand-Duc de donner au substitut du parquet général, aux substituts des procureurs d’Etat ainsi qu’aux juges de paix le rang de juge au tribunal d’arrondissement.
(4)Les juges aux tribunaux d’arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passent aux fonctions de juge de paix conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.
(5)Dans la mesure où ils n’ont pas le rang de conseiller honoraire à la cour d’appel, le rang entre les magistrats du parquet général, des tribunaux d’arrondissement, des parquets et des justices de paix est déterminé par le rang de juge au tribunal d’arrondissement. Art.
- Le conseiller effectif ou honoraire qui a été appelé à d’autres fonctions, reprend le rang qu’il occupait à la cour lorsqu’il rentre plus tard dans la magistrature judiciaire. Chapitre V. – Du service des audiences et du roulement Art.
- Indépendamment des «listes de préséance»1, il est dressé, dans la cour et les tribunaux, une liste pour régler l’ordre du service et qui est renouvelée tous les ans, au plus tard le quinze juin. Chaque conseiller ou juge, lors de sa nomination, entre dans la chambre à laquelle appartenait le conseiller ou juge dont la démission, la retraite ou le décès a donné lieu à sa nomination. Art.
- Dans la cour et dans le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il se fait chaque année, à la même époque, en assemblée générale, un roulement des conseillers et des juges. Ce roulement a lieu de manière que chacun fasse consécutivement le service de toutes les chambres, et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années. Dans le tribunal d’arrondissement de Diekirch, ce roulement se borne à la désignation des juges qui ont à faire le service des audiences civiles, commerciales et correctionnelles. Art.
- Néanmoins, celui qui a été rapporteur dans la chambre dont il est ensuite sorti par le roulement, revient dans cette chambre pour y faire le rapport dont il avait été chargé. —— 1 Ainsi modifié par la loi du 6 juin
- 2275 Art.
- Si les membres d’une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l’ordre arrêté, chaque année, par la chambre, après le roulement annuel. Lorsque, par des circonstances extraordinaires, les membres d’une chambre appelés à siéger dépassent le nombre requis, le dernier nommé s’abstient. Art.
- Le président de la cour supérieure de justice préside l’assemblée générale de la cour supérieure de justice, la cour supérieure de justice siégeant à tous ses membres et la cour de cassation. Les présidents des tribunaux d’arrondissement président l’assemblée générale du tribunal. Le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable. Le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch préside l’audience civile. Il préside les autres audiences quand il le juge convenable. Le président de la cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’arrondissement sont chargés d’assurer la bonne marche de la juridiction et d’en surveiller le fonctionnement. Ils répartissent les affaires entre les différentes chambres dans le cadre de l’ordre de service visé par l’article 141 ci-dessous. Il y a chaque mois, à l’intérieur de la cour supérieure de justice et de chaque tribunal, une conférence des présidents et présidents de chambres ainsi que des présidents et vice-présidents consacrée aux problèmes intéressant le fonctionnement des différentes chambres et la répartition des affaires. Art.
- Les présidents de chambre et les vice-présidents président les chambres auxquelles ils sont affectés et dirigent les débats. Les conseillers et juges de la chambre peuvent avec l’autorisation du président poser directement aux parties et aux témoins les questions qu’ils jugent convenir. Art.
- Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal d’arrondissement, sont reçues à l’audience de la chambre civile ou à l’audience de la chambre des vacations, si on se présente pour ces prestations de serment pendant les vacances. Art.
- Le procureur général d’Etat règle le service du parquet de la cour ainsi que le service des audiences à faire par les avocats généraux. Art.
- Le service d’audience et le service du parquet sont distribués, par le procureur d’Etat, entre lui et ses substituts. Le procureur d’Etat est toujours maître de changer cette distribution. Il peut aussi, quand il le juge convenable, remplir lui-même les fonctions qu’il a spécialement déléguées à un substitut. Art.
- Les greffiers en chef distribuent le service entre les membres du greffe, sous la direction et la surveillance du président de la juridiction. Chapitre VI. – Des empêchements et des remplacements Art.
- Lorsque le président de la cour ou le président d’un tribunal d’arrondissement est dans le cas d’être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu’il préside dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et
- Art.
- Les présidents de chambre à la cour d’appel, les présidents, premier vice-président et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont, en cas de vacance de poste ou d’empêchement, remplacés pour le service à l’audience par le magistrat le plus élevé en rang de leur juridiction, dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et
- Art.
- Les conseillers à la cour d’appel ou les juges des tribunaux d’arrondissement sont, en cas d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés pour le service à l’audience par un conseiller ou juge d’une autre chambre désigné à cette fin par le président de la cour, par le président du tribunal ou par le magistrat le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et
- Dans les tribunaux d’arrondissement, le juge empêché peut être remplacé à défaut d’un autre juge par le juge suppléant. (Loi du 10 août 1991) «A défaut de juge ou de juge suppléant, on appelle dans les tribunaux d’arrondissement un avocat de nationalité luxembourgeoise, âgé de vingt-cinq ans accomplis, inscrit à la liste I du tableau des avocats en suivant l’ordre du tableau pour compléter le tribunal, de manière qu’il y ait toujours un juge titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y soient toujours en majorité.» Art.
- La cour supérieure de justice se complète au nombre respectif exigé par les articles 35, 39, 40 et 152: (Loi du 6 juin 1990) «1º par les présidents des tribunaux d’arrondissement, les premiers vice-présidents, les vice-présidents, les premiers juges et les juges des deux tribunaux d’arrondissement en suivant l’ordre de leur inscription sur la liste prévue à l’article 116.» 2º et à leur défaut par les avocats inscrits au barreau de Luxembourg en suivant l’ordre du tableau. Art.
- Dans le cas d’impossibilité de compléter, pour le jugement d’une affaire quelconque, la cour ou les tribunaux, d’après le mode indiqué par la présente loi, le Grand-Duc établit pour ces cas spéciaux une cour ou un tribunal ad hoc composés de magistrats ou de docteurs en droit ou de personnes assimilées à celles-ci, magistrats ou autres. 2276 L’impossibilité de former la cour ou le tribunal est constatée par un procès-verbal dressé par les membres présents, lequel est transmis au Gouvernement, à la diligence du ministère public, avec une liste des persones qui peuvent être appelées à siéger. Cette liste est dressée par les membres de la magistrature et du barreau qui sont appelés à siéger, et doit être approuvée par le Grand-Duc. Art.
- Le procureur général d’Etat et les avocats généraux se suppléent réciproquement. Il en est de même du procureur d’Etat et de ses substituts. Art.
- En cas d’empêchement momentané des officiers du ministère public, les fonctions du ministère public sont remplies par un conseiller, juge ou juge suppléant, désigné par la cour ou le tribunal. Pour tout empêchement d’un autre caractère il appartient au procureur général d’Etat de déléguer pour le service du parquet de la cour, soit un des officiers des parquets des tribunaux d’arrondissement, soit un des conseillers qui a accepté la délégation. Il lui appartient aussi de déléguer un des officiers desdits parquets pour faire le service de l’autre. Peut de même le procureur d’Etat, de l’assentiment du procureur général d’Etat, déléguer pour le service de son parquet, un juge ou un juge suppléant qui ont accepté la délégation. Art.
- En cas d’empêchement, le greffier en chef est suppléé par le greffier qu’il désigne, sans préjudice de la répartition générale du service entre les greffiers. S’il se trouve dans l’impossibilité de faire lui-même cette désignation, ou s’il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par le juge de paix directeur, par le président du tribunal ou par le président de la cour. (Loi du 10 août 1983) «Art.
- Lorsque les besoins du service l’exigent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un attaché de justice ou, à défaut, telle personne qu’il trouve convenable, pourvu qu’elle soit luxembourgeoise, âgée de dix-huit ans au moins, et qu’elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics.» Chapitre VII. – De l’ordre de service et de la durée des audiences Art.
- L’ordre de service dans chaque tribunal et dans la cour est établi par règlement grand-ducal pris sur l’avis du tribunal ou de la cour. Ce règlement contient les dispositions concernant la tenue des audiences, l’inscription, l’instruction, la distribution et la fixation des causes pour les plaidoiries, la communication au ministère public et enfin l’attribution à chacune des chambres des affaires qu’elle a à juger, le tout pour autant que la présente loi n’y a pas pourvu. Un règlement grand-ducal peut également arrêter l’ordre de service dans les justices de paix sur avis des juges de paix directeurs. (Loi du 10 août 1983) «Art.
- Le ministre de la justice fixe: 1) après avoir demandé l’avis de la Cour, le nombre et la durée des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires, pour chacune des chambres tant de la cour que des tribunaux d’arrondissement, ainsi que pour les justices de paix, les tribunaux de police, les tribunaux arbitraux pour employés privés et les conseils de prud’hommes; 2) les heures de bureau des greffes; 3) les heures de bureau des parquets de la cour et des tribunaux d’arrondissement et celles du cabinet des juges d’instruction. Les arrêtés afférents sont publiés au Mémorial. Néanmoins, les juridictions peuvent, en cas de besoin tenir des audiences extraordinaires.» Art.
- Les officiers du ministère public doivent être appelés à toutes les délibérations relatives à l’ordre et au service intérieurs de la cour et des tribunaux. Ils ont le droit de faire inscrire sur les registres les réquisitions qu’ils jugent à propos de faire. Chapitre VIII. - De la résidence (Loi du 6 juin 1990) «Art.
- Les magistrats, le greffier en chef et les greffiers de la cour supérieure de justice sont tenus de résider à Luxembourg. Les magistrats, le greffier en chef et les greffiers des tribunaux d’arrondissement sont tenus de résider dans la ville où est établi le tribunal auquel ils sont affectés. Les juges suppléants des tribunaux d’arrondissement sont tenus de résider dans le ressort du tribunal près lequel ils sont nommés. Les magistrats, le greffier en chef et les greffiers des justices de paix sont tenus de résider dans la ville où est établi le siège de leur juridiction. Les juges de paix suppléants sont tenus de résider dans le ressort du tribunal d’arrondissement dont dépend la justice de paix.» Art.
- La cour peut accorder dispense de ces dispositions dans le cas où le service n’en souffre pas. Cette dispense est toujours révocable. 2277 Art.
- En cas d’infraction à la disposition de l’article 145, les juges de paix sont avertis par le président du tribunal d’arrondissement, les membres de ce tribunal ainsi que les membres de la cour, par le président de cette dernière. Faute de se conformer à la loi dans le mois de l’avertissement, ils sont cités devant l’assemblée générale de la cour. Ils sont déclarés démissionnaires ou, suivant les circonstances, il leur est accordé un nouveau délai, lequel ne peut excéder trois mois. L’avertissement se fait par lettre chargée à la poste contre reçu du destinataire, soit d’office, soit à la réquisition du ministère public. Les pièces de l’instruction sont adressées dans les huit jours au ministère de la Justice. Chapitre IX. – Des absences et des congés Art.
- Aucun magistrat ou greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence. En aucun cas, le président de la cour et le procureur général d’Etat ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu un congé du ministre de la Justice. Les membres de la cour et les présidents des tribunaux d’arrondissement ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la cour. (Loi du 6 juin 1990) «Les membres du parquet général et les procureurs d’Etat ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du procureur général d’Etat. Les magistrats des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent. Les membres des parquets des tribunaux d’arrondissement ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du procureur d’Etat afférent. Les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du juge de paix directeur afférent.» Les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du président de la cour ou du président du tribunal auquel ils sont attachés, les greffiers des justices de paix sans la permission du juge de paix directeur. Art.
- Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art.
- Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service. (Loi du 9 août 1993) «Art. 149-
- Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat doit être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service. Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ.» Chapitre X. – Des vacances et des chambres de vacation Art.
- L’année judiciaire commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. La permanence et la continuité du service demeurent assurés pendant les vacances judiciaires. Les audiences de vacation sont fixées conformément à l’article
- Chapitre XI. – Des assemblées générales Art.
- Les assemblées générales de la cour et des tribunaux d’arrondissement sont convoquées par le président, soit d’office, soit sur la demande faite par l’une des chambres de la cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public. Sauf les cas d’urgence, l’assemblée générale est convoquée à deux jours francs; la convocation indique l’ordre du jour. Art.
- L’assemblée générale de la cour ne peut délibérer ou voter si les membres présents ne forment la majorité, sans préjudice de l’observation des dispositions de l’article 40 de la présente loi. Dans les tribunaux d’arrondissement, le nombre minimum de juges requis pour composer valablement l’assemblée générale est à Luxembourg de vingt, à Diekirch de quatre. Les membres des parquets assistent à l’assemblée générale, mais ils n’y ont pas droit de suffrage. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents; s’il s’agit d’un objet de service intérieur et qu’il y ait partage, il est vidé par le président de l’assemblée. S’il s’agit de nomination ou de présentation de candidats, il est procédé au scrutin secret. Dans ce cas, si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée à celui qui a été le premier reçu à l’examen de fin de stage judiciaire ou qui a été le premier reçu candidat-huissier de justice; lorsque les candidats sont au même rang, la préférence est accordée au plus âgé. 2278 Il en est de même lorsqu’il s’agit de déterminer lequel des deux candidats ayant obtenu le même nombre de voix doit entrer au scrutin de ballottage avec un troisième ayant obtenu plus de suffrages. Le greffier dresse procès-verbal des opérations de l’assemblée; ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l’assemblée, ainsi que ceux des officiers du ministère public qui y ont assisté; il est signé par le président et par le greffier. Une expédition de ce procès-verbal est remise au procureur général d’Etat qui l’adresse au ministre de la Justice. Art.
- La rentrée de la cour supérieure de justice se fait chaque année dans une audience solennelle. Les tribunaux d’arrondissement tiennent également une audience de rentrée. L’audience se tient au cours du mois de septembre. Il y est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année judiciaire écoulée. Cet exposé peut être suivi d’un discours portant sur un sujet d’actualité d’intérêt juridique ou judiciaire. Art.
- Le service des assemblées générales est fait par le greffier en chef ou par son délégué. Chapitre XII. – De la discipline Art.
- Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge. Art.
- Les peines disciplinaires sont: 1º l’avertissement; 2º la réprimande; 3º l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieur à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement; 4º l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension; 5º la mise à la retraite; 6º la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Art.
- L’avertissement est donné d’office ou sur la réquisition du ministère public: 1º par le président de la cour à l’égard de tous conseillers, juges et suppléants ainsi qu’à l’égard des membres effectifs et suppléants des justices de paix; 2º par les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des membres effectifs et suppléants de ces tribunaux. L’application des autres peines prévues par l’article qui précède est faite par la cour, en la chambre du conseil, sur la réquisition du procureur général d’Etat. Art.
- Aucune décision ne peut être prise sans que le magistrat inculpé ait été entendu ou dûment appelé et que le procureur général d’Etat ait donné ses conclusions par écrit. Art.
- Si le magistrat condamné n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir par voie d’opposition dans les cinq jours de la notification de la décision. Art.
- Les décisions de la cour ont force d’arrêt. Art.
- Les notifications mentionnées aux articles 158 et 159 sont faites par le greffier en chef, par lettre chargée à la poste et contre reçu du destinataire. Le greffier retient de la notification une copie sur laquelle il certifie l’envoi en y joignant le chargement de la poste et, le cas échéant, le reçu du destinataire. Art.
- La chambre du conseil est investie d’un pouvoir discrétionnaire pour l’instruction de la poursuite; si elle ordonne une enquête, soit devant la chambre, soit devant l’un des conseillers, les témoins sont entendus sous la foi du serment; les personnes citées qui refusent de comparaître ou de déposer, sont passibles des peines comminées en l’article «77»1 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par la chambre du conseil. Le faux témoignage et la subornation de témoins en cette matière sont punis des peines portées à l’article 220 du Code pénal. —— 1 Ainsi modifié par la loi du 6 juin
- 2279 Art.
- Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions: 1º le magistrat détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention; 2º le magistrat détenu préventivement, pour la durée de sa détention; 3º le magistrat contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre; 4º le magistrat condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire. (Loi du 10 août 1983) «Art.
- La cour peut, sur la réquisition du procureur général d’Etat, prononcer la suspension provisoire de tout magistrat poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à décision définitive.» Art.
- Le président de la cour, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’Etat et les juges de paix directeurs signalent au procureur général d’Etat tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat. Art.
- Tout jugement de condamnation rendu contre un magistrat à une peine même de police, est transmis au procureur général d’Etat, pour que celui-ci puisse exercer l’action disciplinaire, s’il y a lieu. Art.
- L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles. Art.
- Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n’ayant exercé qu’en qualité de suppléant, ont, dans l’exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état. Art.
- Les actes nécessaires pour l’exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés du timbre et de l’enregistrement. Art.
- Les officiers du ministère public, dont la conduite est répréhensible, sont rappelés à leur devoir par le procureur général d’Etat. Il en est rendu compte au ministre de la Justice qui, selon la gravité des circonstances, leur fait faire par le procureur général d’Etat les injonctions qu’il juge nécessaires. Art.
- La cour est tenue d’instruire le ministre de la Justice toutes les fois qu’elle estime que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions auprès d’elle s’écartent des devoirs de leur état et qu’ils en compromettent l’honneur, la délicatesse et la dignité. Les présidents des tribunaux d’arrondissement instruisent le président de la cour et le procureur général d’Etat des reproches qu’ils se croient en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l’étendue de l’arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police. Art.
- Les officiers ministériels qui sont en contravention aux lois et règlements, peuvent, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d’être plus exacts ou circonspects et, indépendamment de l’application des dispositions disciplinaires des lois et règlements qui les concernent, par des condamnations aux dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps; l’impression et même l’affichage des jugements à leurs frais peuvent aussi être ordonnés et leur destitution peut être provoquée, s’il y a lieu. (Loi du 10 août 1991) «La disposition qui précède n’est pas applicable aux avocats. Toutefois, ceux-ci peuvent, si à l’audience ils contreviennent aux devoirs qui leur sont imposés par l’article 33 de la loi sur la profession d’avocat, recevoir des injonctions et être renvoyés de l’audience, selon la gravité des circonstances, avec information au Bâtonnier qui prendra telles mesures que de droit.» Art.
- Dans la cour et dans les tribunaux d’arrondissement, chaque membre relève les fautes de discipline qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au ministère public de son siège. Chapitre XIII. – De la mise à la retraite des magistrats Art.
- Les membres de la cour et des tribunaux sont mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli l’âge de soixante-cinq ans ou qu’une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu’ils ont fait preuve d’inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire. Art.
- Ceux de ces magistrats qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre chargée à la poste, soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public, par le président de la cour. S’il s’agit de ce dernier magistrat, l’avertissement est donné par le procureur général d’Etat. Si dans le mois de l’avertissement le magistrat n’a pas demandé sa retraite, la cour se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, sur la mise à la retraite poursuivie. Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit. Cette information et cette invitation ont lieu de la manière prévue par l’article 179 de la présente loi. Art.
- La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé. Si celui-ci n’avait pas fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification. 2280 Art.
- La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort. Art.
- Aucun des actes auxquels donne lieu l’exécution des dispositions qui précèdent n’est soumis au timbre ni à l’enregistrement. Art.
- Les notifications sont faites par le greffier en chef, qui est tenu de les constater par un procès-verbal. Si le magistrat n’habite pas la ville de Luxembourg, le greffier fait la notification par lettre chargée à la poste, contre reçu du destinataire. L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial. Art.
- Les décisions de la cour, dans le cas des articles précédents, lorsqu’elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice. Chapitre XIV. – Dispositions diverses Art.
- (Loi du 11 août 1986) «Il est accordé au juge d’instruction directeur et aux juges d’instruction une indemnité de quarante points indiciaires.» (Loi du 9 août 1993) «Le magistrat qui est délégué par le Procureur général d’Etat pour la surveillance des établissements pénitentiaires bénéficie d’une indemnité de cinquante points indiciaires.» (Loi du 6 juin 1990) «Les membres des parquets qui assurent le service de permanence bénéficient, pendant la période de leur affectation régulière à ce service, d’une indemnité de trente points indiciaires.» Le fonctionnaire chargé du service de permanence au service d’accueil et d’information juridique jouit d’une indemnité de 35 points indiciaires. Les greffiers attachés aux cabinets des juges d’instruction jouissent d’une indemnité de trente points indiciaires. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière de traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Les juges suppléants, appelés à faire partie d’une chambre temporaire soit comme juge, soit comme officier du ministère public, touchent, pendant la durée de leurs fonctions, une indemnité égale au minimum du traitement de juge. Art.
- Le juge suppléant qui, en cas de vacance a rempli les fonctions de juge au tribunal ou de juge de paix, a droit pour la période pendant laquelle il a effectivement rempli ces fonctions à une indemnité égale au minimum du traitement suivant le cas de juge au tribunal ou de juge de paix. Art.
- Les juges suppléants qui ont occasionnellement remplacé un juge en fonction touchent une indemnité dont le montant est fixé, après délibération du Gouvernement en conseil, par le ministre de la Justice. Art.
- (p.m. concerne des modifications de la loi du 22 juin1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat) Art.
- Le casuel des greffiers est aboli. Sont supprimés tous droits, taxes et émoluments prévus par les textes en vigueur au profit des greffiers en chef et greffiers des juridictions. Le matériel de bureau y compris notamment les imprimés et les articles de papeterie nécessaires au fonctionnement du greffe et appartenant aux greffiers en chef est repris par l’Etat à sa valeur actuelle. Art.
- Sont abrogées toutes les dispositions qui comminent des peines pécuniaires contre les greffiers ou qui prévoient à leur encontre une responsabilité civile personnelle. Art.
- Dans tous les cas où les textes prévoient le dépôt au greffe d’une provision nécessaire pour couvrir les frais de la procédure, ce dépôt se fera dorénavant entre les mains du receveur de l’enregistrement. Chapitre XV. – Du service d’accueil et d’information juridique Art.
- Il est institué auprès des juridictions, sous l’autorité du procureur général d’Etat, un service d’accueil et d’information juridique qui a pour mission d’accueillir les particuliers et de leur fournir des renseignements généraux sur l’étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en oeuvre en vue de les sauvegarder. Un règlement grand-ducal établira les modalités d’organisation et de fonctionnement du service et déterminera la rémunération revenant aux personnes collaborant à ce service. Chapitre XVI. – Dispositions transitoires et finales Art.
- Les pourvois en cassation dans lesquels le rapport n’a pas encore été fait au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l’article
- 2281 Art.
- Les engagements aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dérogation à l’alinéa
(1)et par dépassement des plafonds prévus à l’alinéa
(3)de l’article 12 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1980.1 Il en est de même pour l’engagement de huit employés ou expéditionnaires. Art.
- L’ancienne nomenclature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire est remplacée par la nouvelle nomenclature des fonctions ci-après: Ancienne nomenclature - secrétaire des parquets (grade 9) - greffier des tribunaux (grade 9) - greffier des justices de paix (grade 9) Nouvelle nomenclature - greffier en chef des justices de paix (grade 10) - greffier principal des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix (grade 10) } } - premier secrétaire des parquets de Luxembourg et de Diekirch (grade 11) - greffier en chef des tribunaux (grade 11) - greffier premier en rang des tribunaux et des justices de paix (grade 11) } - inspecteur (grade 11) } - inspecteur principal (grade 12) - premier secrétaire du parquet général (grade 12) - greffier de la Cour (grade 12) - greffier en chef de la Cour (grade 12) - greffier principal 1er en rang du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (grade 12) - chef de bureau adjoint (grade 9) - chef de bureau (grade 10) Art.
- Le personnel ouvrier occupé par les services judiciaires au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est intégré dans le cadre inférieur du garçon de bureau. Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de stage de deux ans, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le personnel ouvrier occupé moins de deux ans au service de l’Etat peut obtenir une réduction de stage en proportion avec son temps de service passé auprès de l’administration judiciaire. Art.
- 1º Les carrières des fonctionnaires des greffes et des parquets, en activité de service ou pensionnés, sont reconstituées par application des dispositions prévues à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension. Toutefois, les traitements et les pensions calculés d’après les dispositions prévues à la présente loi ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes. 2º Les greffiers pensionnés, qui au moment de leur mise à la retraite bénéficient d’un casuel, obtiennent un supplément personnel de pension de trente-six points indiciaires après leur reconstitution de carrière conformément aux dispositions de la présente loi en compensation du casuel aboli. Art.
- La loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée. Est de même abrogé le numéro 1º de la section II. de l’article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes. Art.
- Entrée en vigueur. Un règlement grand-ducal fixera l’entrée en vigueur de la présente loi et pourra prévoir des dates différentes pour des catégories définies de dispositions. Jusque-là les anciennes dispositions restent en vigueur.2 —— 1 En vertu de la loi du 10 août 1983, les effets de l’article 191 ont été prorogés jusqu’au 31 décembre
- Jusqu’à cette date, les engagements aux postes prévus dans cette loi ont pu se faire par dépassement des contingents prévus à la loi budgétaire pour les engagements nouveaux 2 Voir le règl. g.-d. du 12 mars 1980, Mém A. 1980, p.
- 2282 ANNEXE Tableau des arrondissements judiciaires visé à l’article 10 de la loi Arrondissement judiciaire de Luxembourg Capellen: Esch-sur-Alzette: Grevenmacher: Luxembourg: Mersch: Remich: Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort. Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange, Roeser, Rumelange, Sanem, Schifflange. Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Junglinster, Manternach, Mertert, Rodenbourg, Wormeldange. Bertrange, Contern, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen, Weiler-la-Tour, Walferdange. Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern, Tuntange. Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein. Arrondissement judiciaire de Diekirch Clervaux Diekirch: Echternach: Redange: Vianden: Wiltz: Clervaux, Constum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach, Wincrange. Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren. Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport, Waldbillig. Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange, Vichten, Wahl. Fouhren, Putscheid, Vianden. Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Harlange, Heiderscheid, Kautenbach, Mecher, Neunhausen, Wiltz, Wilwerwiltz, Winseler.